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CIRCULAIRE

CIRCULAIRE n°8462-MIAT/SG/DGD/DADSD/SCA

du 11 décembre 1996

 

 

 

OBJET : - SUSPENSION ET/OU DESTITUTION D’UN MAIRE OU D’UN ADJOINT AU MAIRE

- EXCLUSION D’UN CONSEILLER

 

NUMERO : 8462-MIAT/SG/DGD/DADSD/SCA

 

ORIGINE  : MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

 

UTILISATEURS : - Tous PDS/FAR

*      Tous SPCTD

*      Tous PREFETS

*      Tous SOUS-PREFETS

*      Tous PRESIDENTS DE CONSEILS

*      Tous MAIRES

 

Devant la recrudescence des requêtes de toutes sortes émanant tant des fokonolona que des conseillers des communes, tendant à demander qui, la suspension ou la destitution d’un Maire ou d’un adjoint au Maire qui, l’exclusion d’un ou plusieurs conseillers, sur la base de faits répréhensibles fondés ou non,

J’ai l’honneur de vous faire connaître que c’est la loi n° 94-008 du 26-04-95 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées qui régit ces matières.

Par ailleurs, je voudrai apporter les précisions suivantes :

 

1-   S’AGISSANT DE LA SUSPENSION

 

1.1-     SUSPENSION DU MAIRE

 

* PRINCIPE : Le Maire peut être suspendu par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur pour un temps N’EXCEDANT PAS UN MOIS, (art. 60 et suivants)

 

* MODALITES

*      Constatation de la réalité des faits reprochés soit par une inspection, soit par une commission d’enquête du conseil, soit par tous autre moyens de contrôles administratifs et/ou d’enquêtes judiciaires, sur initiative notamment du Représentant de l’Etat ou du conseil ;

*      Délibération du conseil, réuni en session extraordinaire dans les conditions définies par les articles 8 et suivants la loi n° 94-008 du 26-04-95, demandant la suspension du Maire.

 

N.B. : il y a lieu de souligner qu’il est obligatoire que le Maire ou l’Adjoint au Maire impliqué soit convoqué à cette session et qu’il soit autorisé à présenter ses défenses. C’est une formalité essentielle dont la violation entraîne systématiquement la nullité de tous actes de suspension pris à son encontre.

Etant entendu que le ou les intéressés ont le loisir soit de ne pas se présenter à ladite session, soit de ne pas présenter leurs défenses. Dans tous les cas, il en est fait mention dans le procès-verbal et dans les considérants de la délibération du Conseil.

 

*      Rapport circonstancié du Sous-préfet, Représentant de l’Etat auprès des Communes, adressé par voie hiérarchique au Ministre chargé de l’Intérieur ;

*      Complément d’enquêtes ou recoupements, si besoin est, effectués par le Préfet de Région et/ou le Président de la Délégation Spéciale du Faritany ;

·        Arrêté motivé du Ministre chargé de l’Intérieur.

 

1.2 - SUSPENSION DE L’ADJOINT AU MAIRE

 

* PRINCIPES ET MODALITES - L’Adjoint au Maire peut être suspendu :

*      soit par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur, selon les mêmes modalités que ci-dessus,

*      soit par décision du Maire, étant entendu qu’un Adjoint au Maire ne pouvait l’être qu’autant qu’il avait été d’abord nommé membre du Bureau Exécutif par cette Autorité. En effet, il y a lieu de rappeler que la désignation des membres du Bureau Exécutif relève du pouvoir discrétionnaire du Maire et que, par conséquent, il peut les suspendre unilatéralement : dans ce cas l’appréciation des faits relève également de son pouvoir discrétionnaire.

 

1.3 - PROLONGATION DE LA SUSPENSION PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE

 

* PRINCIPE : L’arrêté de suspension d’un Maire ou d’un Adjoint au Maire pris par le Ministre chargé de l’Intérieur peut être prolongé JUSQU'A TROIS MOIS par arrêté du Premier Ministre.

 

* MODALITES :

*      Constatation de la répétition des faits reprochés suivant les mêmes procédures que ci-dessus ;

·        Délibération du conseil demandant la prolongation de la suspension ;

*      Rapport circonstancié du sous-préfet, Représentant de l’Etat auprès des Communes, adressé par la voie hiérarchique, au Ministre chargé de l’Intérieur,

*      Projet de décret prononçant la prolongation de suspension établi par le Ministre chargé de l’Intérieur et adressé au Premier Ministre, accompagné d’un rapport circonstancié.

 

1.   - S’AGISSANT DE LA DESTITUTION

 

2.1 - DESTITUTION D’UN MAIRE

 

* PRINCIPE : Le Maire peut être destitué que par décret pris en Conseil des Ministres (art. 60, al 2)

Mais il y a lieu de rappeler que le Maire, comme tous autres élus, peut être déchu de son mandat si des faits portant atteinte à ses conditions d’éligibilité seraient intervenus ou se révéleraient après son élection (art. 24 à 26 de la loi n° 94-006 du 26-04-95).

 

* MODALITES :

*      Condamnation par la juridiction compétente.

*       Il s’agit d’une condamnation pénale, soit de toutes autres condamnations de nature à faire perdre au Maire ses capacités d’être éligible. La condamnation doit être définitive, c’est-à-dire frappée de la force de la chose jugée ;

*       Rapport circonstancié adressé, par la voie hiérarchique, au Ministre chargé de l’Intérieur soit par le Président du Conseil, soit par le sous-préfet, Représentant de l’Etat auprès de la commune concernée ;

*      Saisine du Conseil des Ministres ou de la HCC, suivant le cas, par le Ministre chargé de l’Intérieur.

 

2.2 - DESTITUTION D’UN ADJOINT AU MAIRE

 

* PRINCIPE : un Adjoint au Maire peut être destitué :

*      soit par un décret pris en conseil des Ministres dans les mêmes conditions que celles ci-dessus applicables au Maire, en application de l’article 60 précité de la loi n° 94-008 du 26-04-95 ;

·        soit par la décision du Maire.

 

2.         - S’AGISSANT DE L’EXCLUSION D’UN CONSEILLER

 

* PRINCIPE : Un conseiller peut être exclu du conseil pour le restant de son mandat (art. 20).

 

* MODALITES :

*      Absences à trois convocations. Il y a lieu de souligner que : (1) il n’est question ici que de convocations (le fait que la réunion a eu effectivement lieu ou non n’est pas à prendre en considération), (2) la convocation peut être pour une session ordinaire ou une session extraordinaire, (3) les trois convocations doivent être consécutives.

*      Les absences sont constatées par une mention sur le registre destiné à recevoir le procès-verbal du conseil ;

*      Le Président du conseil doit demander officiellement aux conseillers concernés de fournir leurs explications ;

*      Le conseil, nonobstant les explications écrites des intéressés peut se réunir en session extraordinaire pour entendre leurs explications. Il délibère ensuite sur (1) la valeur à donner aux motifs qu’ils ont évoqués (légitimes, valables, …) et (2) la suite à donner à l’affaire.

*      En cas de proposition d’exclusion, transmission du dossier, par le Président du Conseil, au Représentant de l’Etat, qui le transmet, ensuite, par voie hiérarchique, au Ministre chargé de l’Intérieur, accompagné d’un rapport circonstancié

*      Transmission du dossier par le Ministre de l’Intérieur à la HCC qui prononce l’exclusion et désigne le remplaçant.

 

Enfin, il y a lieu de souligner que :

*       un droit de recours peut être exercé par les intéressés devant la Chambre administrative dans les 10 jours de la notification, contre les arrêtés de suspension et les décrets de destitution ;

*      dans le cas de la destitution du Maire, le Ministre de l’Intérieur fait procéder à une nouvelle élection dans les 60 jours à compter du décret s’y rapportant ;

*      dans le cas de la destitution de l’Adjoint au Maire, il appartient au Bureau Exécutif de procéder à une élection du remplaçant après que le Maire ait complété les membres du Bureau Exécutif.

*       Pour terminer, je ne saurai trop insister sur le fait que si la destitution ou la déchéance doit être automatique dès lors que les conditions en sont remplies, par contre, hormis les cas relevant de la compétence d’une juridiction pénale, la suspension ne devrait être envisagée qu’autant que toutes les démarches d’arbitrage et de conciliation auront été épuisées.

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