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CIRCULAIRE N° 946-FIN/DT du 28 janvier 1969

CIRCULAIRE N° 946-FIN/DT du 28 janvier 1969

 

modifiant la Circulaire n° 464-FIN/DT du 14 janvier 1969 relative à la constitution

des couvertures de change à terme

 

La circulaire du 14 janvier 1969 relative à la constitution des couvertures de change à terme est modifiée et complétée ainsi qu'il suit :

 

I.      Constitution de nouvelles couvertures à terme

 

Les dispositions des paragraphes 1, 5 et 6 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

 

Conditions d'éligibilité

“ Aucune couverture de change à terme ne peut être constituée par des résidents en vue de règlements autres que ceux qui correspondent à l'importation effective des marchandises énumérées dans la liste ci-jointe en annexe ”.

 

Durée des contrats de change à terme

“ Les contrats de change à terme ne peuvent être conclus que pour une période de trois mois non renouvelable ”.

 

Levée du terme

“ Lors de la levée du terme, l'intermédiaire agréé doit s'assurer sous sa propre responsabilité :

a.      Que le règlement à effectuer correspond, quant à son montant et à la monnaie en laquelle il est libellé, à la couverture de change constituée ;

b.     Que les conditions prévues pour l'acquisition au comptant des devises au titre II-I-3 de la circulaire n° 7753-FIN/DT du 18 décembre 1968 relative à l'exécution des transferts à destination de l'étranger sont effectivement remplies. En conséquence, la levée du terme ne pourra intervenir que dans les conditions suivantes :

“ Les marchandises devront avoir été effectivement importées et la date d'exigibilité du paiement prévue par le contrat commercial ne devra pas se situer au-delà d'un délai de huit jours à compter de la date de levée du terme. ”

“ En ce qui concerne les importations ayant donné lieu à ouverture d'un crédit documentaire, la levée du terme ne pourra intervenir que huit jours au plus avant la date prévue pour l'expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire douanier. ”

“ En outre, en ce qui concerne les importations réalisées par la voie maritime n'ayant pas donné lieu à ouverture de crédit documentaire, la levée du terme pourra intervenir sur présentation à l'intermédiaire agréé du connaissement maritime de mise à bord, lorsque l'importateur peut justifier que le paiement est exigible sur remise de ce document ”.

 

 

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