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CIRCULAIRE N°
946-FIN/DT du 28 janvier 1969
modifiant la Circulaire n° 464-FIN/DT du 14
janvier 1969 relative à la constitution
des couvertures de change à terme
La
circulaire du 14 janvier 1969 relative à la constitution des couvertures de change
à terme est modifiée et complétée ainsi qu'il suit :
I. Constitution de nouvelles couvertures à terme
Les
dispositions des paragraphes 1, 5 et 6 sont abrogées et remplacées par les
suivantes :
1° Conditions d'éligibilité
“ Aucune
couverture de change à terme ne peut être constituée par des résidents en vue
de règlements autres que ceux qui correspondent à l'importation effective des
marchandises énumérées dans la liste ci-jointe en annexe ”.
2°
Durée des contrats de change à terme
“ Les
contrats de change à terme ne peuvent être conclus que pour une période de
trois mois non renouvelable ”.
3°
Levée du terme
“ Lors de
la levée du terme, l'intermédiaire agréé doit s'assurer sous sa propre
responsabilité :
a.
Que le règlement à effectuer
correspond, quant à son montant et à la monnaie en laquelle il est libellé, à
la couverture de change constituée ;
b.
Que les conditions prévues
pour l'acquisition au comptant des devises au titre II-I-3 de la circulaire n° 7753-FIN/DT
du 18 décembre 1968 relative à l'exécution des transferts à destination de
l'étranger sont effectivement remplies. En conséquence, la levée du terme ne
pourra intervenir que dans les conditions suivantes :
“ Les
marchandises devront avoir été effectivement importées et la date d'exigibilité
du paiement prévue par le contrat commercial ne devra pas se situer au-delà
d'un délai de huit jours à compter de la date de levée du terme. ”
“ En ce
qui concerne les importations ayant donné lieu à ouverture d'un crédit
documentaire, la levée du terme ne pourra intervenir que huit jours au plus
avant la date prévue pour l'expédition des marchandises à destination directe
et exclusive du territoire douanier. ”
“ En
outre, en ce qui concerne les importations réalisées par la voie maritime
n'ayant pas donné lieu à ouverture de crédit documentaire, la levée du terme
pourra intervenir sur présentation à l'intermédiaire agréé du connaissement
maritime de mise à bord, lorsque l'importateur peut justifier que le paiement
est exigible sur remise de ce document ”.