Autres types de textes 48
Circulaire
interministérielle
n°
98-001/MinATV/MDB/MI du 12 juin 1998
relative à la gestion de l’espace urbain
PARTIE I
OBJECTIFS ET OBJETS DE LA PRESENTE
CIRCULAIRE
Les textes de base en matière
d’urbanisme datent des années qui
suivent l’Indépendance. Cette législation n’a pratiquement pas évolué jusqu’à
ce jour. Or le contexte politique ainsi que l’environnement économique et
social n’ont cessé de subir d’importances transformations. Depuis
l’Indépendance, le pays a connu trois Républiques successives avec trois
systèmes différents de décentralisation.
1. Evaluation du cadre législatif et réglementaire actuel de
l’urbanisme
Le cadre
législatif et réglementaire actuel en matière d’urbanisme paraît à ce
jour :
a - Trop
normatif et trop rigide : les plans d’urbanisme, comme l’ensemble de la
réglementation, ont été fondés sur des normes inadaptées, d’une part, aux
capacités techniques de gestion des administrations qui ne disposent pas du
personnel compétent et en nombre suffisant pour appliquer une réglementation
aussi précise et d’autre part, au cadre institutionnel découlant de
l’application de la décentralisation. En effet, la législation a été conçue
pour être appliquée par des administrations d’Etat et non pas élus lesquels
sont amenés à gérer plutôt des situations d’ordre politique. Par ailleurs, la
législation ne répond pas aux besoins des collectivités territoriales et de
leurs services en matière de gestion et de contrôle de l’urbanisation. Elle
n’est également pas adaptée aux capacités techniques et financières tant des
Communes que des populations.
b -
Répressif : l’idée de contrôle est sous-jacente à l’ensemble de la
réglementation ; celle-ci, tout en étant peu efficace, apparaît également
comme négative et contraignante ;
c - Mal
connu : très peu diffusée et non rééditée depuis de nombreuse années, la
législation de l’urbanisme est peu connue des administrations locales et des
élus.
d - Peu
effectif : seules quelques villes ont des plans d’urbanisme approuvés,
lesquels sont inadaptés aux besoins actuels ; seule une partie des
constructions sont régulièrement autorisées.
2. Evolution à organiser
L’adoption en
1994 et 1995 des lois de décentralisation constitue une nouvelle étape de
l’évolution du droit de l’urbanisme.
Le transfert
de certaines compétences de l’Etat vers les Communes en matière d’urbanisme
nécessite la mise en place de méthodes et procédures de travail adaptées aux
capacités des Communes. En effet, l’Etat ne saurait transférer purement et simplement
aux Communes les instruments et procédés d’urbanisme que lui-même applique déjà
difficilement.
Des
opportunités de réformes se doivent d’être exploitées en matière d’urbanisme.
Toutefois, le réalisme commande de faire preuve de prudence en évitant toute
précipitation et également de développer une démarche phasée tenant compte de
la nécessaire et progressive construction des capacités de gestion urbaines des
Communes.
C’est
pourquoi, des études expérimentales seront effectuées en préalable à la réflexion
finale relative à une réforme du cadre législatif et réglementaire actuel en
matière d’urbanisme.
La présente
circulaire a pour objectifs d’adapter le cadre institutionnel de l’urbanisme,
de l’aménagement et de l’équipement aux nouvelles conditions de la
décentralisation et en particulier aux nouvelles responsabilités des Communes
en matière de gestion urbaine. Cette adaptation, puisqu’elle est opérée par
voie de circulaire, ne constitue pas une réforme profonde qui doit être
introduire par une loi qui est à faire. La présente circulaire permet
d’organiser un régime transitoire autorisant les Communes à exercer l’essentiel
de leurs fonctions d’urbanisme, d’aménagement et d’équipement. Une évaluation
de ces pratiques fournira expérimentalement le contenu concret de la loi à
venir.
3. Objets de la présente circulaire
A cet effet,
la présente circulaire a pour objet :
1° de
clarifier les missions, attributions et rôles des différents intervenants en
matière d’urbanisme ; la démarche consistera essentiellement à ajuster
l’application des textes spécifiques en matière d’urbanisme avec l’esprit, les
mécanismes et les règles du jeu de la décentralisation effective ;
2°
d’introduire et de faire partager par les différents intervenants, un langage
commun véhiculé par des procédures, méthodes et instruments de travail
simplifiés de manière également à permettre la concertation et la collaboration
entre les responsables et les différents services concernés ;
3° de
simplifier les procédures, méthodes et instruments de travail en matière
d’urbanisme.
4° Mesures
d’accompagnement
A cette
circulaire sera jointe un instrument technique et didactique constituant un
mode d’emploi à l’usage des élus, des
personnels municipaux et des techniciens de l’Etat.
Par ailleurs, un
programme de renforcement des capacités municipales de gestion urbaine est en
cours.
Ce programme
devra permettre de procéder à une évaluation exacte de la situation qui prévaut
actuellement, tant au niveau des ministères et de leurs services déconcentrés,
qu’au niveau des Communes dans le domaine de la gestion urbaine.
Le contenu de
ce programme s’articulera essentiellement sur deux axes fondamentaux :
1° la mise en
œuvre d’un appui institutionnel relatif à l’organisation des structures de
gestion urbaine ;
2° le
développement d’activités de recherche- action / formation en direction des
responsables élus et techniques impliqués dans la gestion urbaine communale.
PARTIE II
ROLES DE L’ETAT ET DES COMMUNES
1.
Rappel des grands axes de
la politique économique
Dans le
Document Cadre de Politique Economique (1996-1999) il peut être relevé que le
pays vit une période d’ajustement structurel de son économie, de mise en place
d’un cadre libéral stable et d’un Etat fonctionnel afin d’améliorer le climat
d’investissement et mener une lutte vigoureuse contre la pauvreté.
Les politiques
publiques, dont celles relatives au secteur urbain, doivent donc être définies
par rapport à redéfinir ses missions en matière économique et sociale et de
laisser le secteur privé y jouer un rôle déterminant. La recherche d’une
meilleure fonctionnalité de l’Etat lui impose également d’adapter les
procédures et méthodes de travail de administrations.
Une autre
option étatique entrant dans le cadre de la recherche du développement
économique et social de la Nation est constituée par le raffermissement de la
décentralisation. La politique en matière de gestion urbaine doit constituer
l’un des supports d’une politique de décentralisation économique.
La politique à
mener dans le secteur urbain doit concrétiser la volonté de
décentralisation :
d’une part, en élargissant les compétences des collectivités
territoriales (décentralisation proprement dite) ;
d’autre part, en augmentant les pouvoirs de l’administration d’Etat
installée localement (déconcentration proprement dite) par le moyen de
délégation de pouvoir des services centraux au bénéfice des services
déconcentrés.
Comme le
montre l’expérience, la déconcentration accompagne et conforte la
décentralisation.
2. Le rôle de l’Etat dans le secteur urbain :
définir
et appliquer une politique urbaine
Aux termes de
l’article 9 de la loi modifiée n° 93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation
générale de la politique de décentralisation, l’Etat définit et met en œuvre la
politique économique et sociale de la Nation. A cet effet, il crée les
conditions nécessaires et favorables à la réalisation d’un développement
continu et participatif. Il est chargé d’élaborer et de promouvoir la politique
d’aménagement du territoire dans le cadre de la mise en place et de la mise en
œuvre de la décentralisation effective. Il assure à cette fin, le développement
des infrastructures de base.
Par ce faire,
il exerce une fonction de programmateur
des grands investissements.
Il exerce
également une fonction de régulateur dans la matière du développement urbain
par la définition des concepts fondateurs de l’ordre urbain et la fixation des
règles du jeu des acteurs.
Un rôle de
promoteur doit être assuré par l’Etat par la mise en place d’un environnement
favorable au développement urbain. Dans ce cadre, il est appelé à assurer des
missions d’appui et de conseil aux responsables de la gestion urbaine et par
ailleurs faciliter la mise en relation des différents acteurs impliqués dans le
développement urbain tant au niveau national que territorial.
3. La responsabilité des Communes en matière de gestion urbaine
Il incombe à
la Commune d’assurer le rôle de gestionnaire et donc d’urbaniste de sa ville.
La gestion
urbaine est comprise comme la gestion des villes (organisation de l’espace,
équipement, fonctionnement des services publics, entretien, maintien de
l’ordre,…) et de leur devenir (développement économique et social, extensions
urbaines, essor culturel,…) par des municipalités élues.
La fonction
d’urbanisme est comprise comme la fonction d’organisation de l’espace urbanisé
ou en voie d’urbanisation et de son équipement.
Ces fonctions
de gestion urbaine et d’urbanisme donnent lieu à la production de documents de
projet et de planification :
le projet de ville est le projet de gestion urbaine dont la
municipalité se dote et auquel elle s’engage à se référer, et qui est en
quelque sorte le plan de développement local,
le plan d’urbanisme est le plan d’organisation de l’espace et
d »équipement qui s’impose aux pouvoirs publics comme aux acteurs privés.
De ces projets
de ville plans de développement locaux et de ces plans d’urbanisme chaque
municipalité doit tirer un programme pluriannuel d’investissement qui lui
permettra de rechercher les financements qu’elle ne peut trouver dans ses
propres ressources et dans les dotations que lui alloue l’Etat selon le droit
commun.
Toutes les
Communes ne sont pas concernées. Seules les Communes urbaines et les Communes
en voie d’urbanisation dont la liste est dressée par le ministère chargée de la
ville le sont. Elles sont toutes tenues de se pourvoir d’un plan d’urbanisme,
mais seules les plus importantes d’entre elles voudront se doter de projet de
ville.
4. L’Etat aménageur du territoire national
L’Etat n’est
pas seulement en charge de la politique urbaine. Il est également responsable
de l’organisation du territoire national et de son équipement. Il se doit
également de s’assurer de la cohérence des choix en matière d’aménagement des
Communes contiguës ou voisines. Ace double titre, le représentant de l’Etat
communique aux Communes qui décident d’élaborer leur projet de ville ou de plan
d’urbanisme une description des contraintes et sujétions dont elles doivent tenir
compte.
PARTIE III
PROJET DE VILLE
Le projet de
ville est acte politique municipal concerté qui prend la forme d’un
« projet » rationnel et cohérent affichant et organisant les
ambitions locales en matière d’aménagement et de développement de la ville.
1. Contenu
Un projet de
ville comporte généralement : une première partie qui donne sommairement
un état des lieux et propose un diagnostic et une deuxième partie qui présente
les desseins locaux par secteur.
2. Préparation et élaboration
Le projet de
ville est préparé, selon le principe de la concertation, par la Commission
Municipale de l’Urbanisme, de l’Aménagement, des Domaines et de la Gestion
urbaine (C.MU.) présidée par le aire.
Les travaux
d’élaboration du projet de ville sont engagés par une délibération du conseil
communal ou municipal. LE Maire transmet cette délibération au représentant de
l’Etat qui doit faire connaître les contraintes et sujétions dont la Commune
aura à tenir compte dans l’élaboration de son projet.
La concertation
est un système de travail dans lequel le décideur public s’efforce d’engager le
dialogue avec les personnes, groupes de personnes, organisation ou communautés
concernés ou intéressés directement ou indirectement.
Ainsi, dans la
phase préparatoire du projet, le Maire doit requérir les avis :
de tous les services technique concernés,
des organisations économiques, sociales et culturelles, des habitants
de la Commune qui, en raison de leurs activités et de leur profession, sont
susceptibles d’apporter des éléments d’information utile sur les questions
traitées dans le projet.
Ces premiers souhaits et
projets font l’objet d’un texte de cohérence et d’arbitrage d’essence politique
par la municipalité.
3. Adoption
Après
élaboration du document, le « projet de ville » est soumis pour
adoption au Conseil municipal ou communal, selon le cas. Une fois adopté par le
Conseil, le projet de ville doit recevoir une publicité suffisante conformément
aux dispositions de l’article 44 de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995.
Le projet de
ville doit transmis en même temps au représentant de l’Etat territorialement
compétent pour contrôle de légalité. LE projet de ville est réalisable de plein
droit et sert, notamment, de cadre d’application à la planification
pluriannuelle des investissements à la planification urbaine (plan
d’urbanisme).
Le Maire est
tenu d’en assurer le lancement, le contrôle et le suivi.
PARTIE IV
PLAN D’URBANISME
Le plan
d’urbanisme détermine l’organisation du territoire communal urbain ou en voie
d’urbanisation et son équipement. Il est compatible avec le projet de ville,
lorsqu’il existe.
Le plan
d’urbanisme est composé en tant que de besoin :
d’un plan des tracés des voies et réseaux,
d’un plan des emprises des équipements à construire,
d’un plan de protection des sites et de
zonage,
d’un règlement destiné à rendre opposable les plans et leurs
prescriptions.
Le plan
d’urbanisme s’applique au périmètre qu’il spécifie lui-même. Il peut en cas
d’urgence ne comporter qu’une partie des plans énumérés ci-dessus.
1. Elaboration adoption et approbation
1° La décision
d’élaborer un plan d’urbanisme résulte d’une délibération du Conseil municipal ou communal.
2° Le Maire en
informe le représentant de l’Etat territorialement compétent, lequel communique au Maire une
description des contraintes que le plan aura à respecter.
3° Le Maire
réunit la Commission Municipale de l’Urbanisme, de l’aménagement, des domaines
et de la gestion urbaine (CMU) (voir plus loin) pour définir la procédure de
travail. Il lance l’étude ou enquête monographique.
4° Le Maire
passe commande de la conception du projet de plan aura aux services d’Etat
chargés de l’urbanisme, ou à un bureau d’études selon le droit des marchés
publics.
5° La Commission
Municipale d’Urbanisme (CMU) présidée par le Maire ou son représentant suit les
travaux d’élaboration du projet de plan.
6° Lorsque le
projet de plan est suffisamment avancé, il est transmis au Conseil municipal ou
communal pour acceptation.
7° Le projet
ainsi accepté par le Conseil est soumis par le Maire à une enquête commodo
et incommodo par laquelle le commissaire enquêteur recueille les avis
des habitants de la Commune. Il peut à cet effet organiser avec l’aide de la
Commission municipale d’urbanisme un ou plusieurs débats publics. Les débats
sont engagés par la présentation du projet de plan par le service ou le bureau
d’études qui en est l’auteur.
8° Le rapport
d’enquête du commissaire enquêteur et le projet de plan sont transmis au
Conseil municipal ou communal pour adoption finale et définitive, ou pour
rejet, ou pour adoption sous réserve des modifications qu’il indique,
lesquelles sont soumises ultérieurement à une délibération d’adoption finale et
définitive.
9° Cette
délibération autorise le Maire à prendre un arrêté valant règlement d’urbanisme
municipal et qui s’applique sans délais selon le droit commun des règlements
municipaux.
10° Ce règlement et les documents formant le plan
d’urbanisme sont transmis au représentant de l’Etat qui est changé d’engager la
procédure d’approbation par décret en conseil des Ministres.
2. Modification et refonte du plan d’urbanisme
Lorsqu’il est
nécessaire de refondre un plan d’urbanisme on utilise la même procédure que
pour l’élaboration d’un nouveau plan. Le nouveau se substitue à l’ancien.
Il est plus
souvent nécessaire d’apporter à un plan d’urbanisme adopté ou approuvé
certaines modifications qui sont des changements non susceptibles de remettre
en cause l’économie du plan, par exemple : changement de tracé d’une voie,
déclassement d’une autre, déplacement d’emprise d’un équipement, inscription
d’un nouvel équipement dont le financement a été obtenu postérieurement à
l’adoption ou l’approbation plan…
Cette procédure de modification
doit partir d’une proposition du Maire et soumise à délibération du Conseil
municipal ou communal. Pour que les habitants et usagers puissent en être
informés et éventuellement faire part de leurs observations, cette proposition
est affichée au moins un mois avant que le Conseil délibère.
3. Ces particuliers des Communes urbaines d’Antananarivo,
de
Nosy-Be et de Sainte Marie
Les procédures
et modalités d’élaboration du plan d’urbanisme présentées ci-dessus sont
Communes à toutes les Communes.
Il y a lieu néanmoins de préciser
que les lois n° 94-009 du 26 avril 1995 et n° 94-010 du 26 avril 1995 ont
conféré aux Communes urbaines d’Antananarivo, de Nosy-Be et de Sainte Mairie
des statuts particuliers lesquels leur attribuent pleins pouvoirs en matière de
planification urbaine.
La différence
essentielle pour ces trois Communes est importante ; le plan approuvé par
délibération du Conseil municipal et rendu public par le Maire n’a pas besoin
d’être transmis au Gouvernement pour approbation par décret pris en Conseil des
Ministres.
Ainsi, tout
nouveau plan pour ces trois Communes se substitue-t-il de plein droit à tout
autre plan antérieurement approuvé par décret. Ces mêmes principes s’appliquent
ipso facto pour les modifications et/ou refonde des mêmes plans.
4. Mise en œuvre du plan d’urbanisme
La
responsabilité de la mise en œuvre du plan d’urbanisme incombe au Maire. C’est
lui qui veille à son application.
Il ordonne
l’arrêt des chantiers entrepris en contravention avec le plan et saisit le
tribunal d’instance à fin d’urbanisme ainsi que toute construction dans les
zones interdites à l’urbanisation par ledit plan.
A cet effet,
il bénéfice de l’assistance des services déconcentrés de l’Etat chargés de
l’urbanisme, des domaines et des affaires foncières, ainsi que de l’appui du
représentant de l’Etat.
PARTIE V
ACTIONS FONCIERES DES COMMUNES
1° D’une
manière générale, sur toutes les questions concernant les modifications de la
consistance et de la situation juridique des propriétés particulières et des
domaines publics et privés situés dans le territoire de la Commune, les
autorités de la Commune concernée doivent être consultées par les services
déconcentrés de l’Etat chargés de la conservation foncière et des domaines dans
la mesure où les lois et règlements en vigueur ne s’y opposent pas. Ces mêmes
services sont invités à présenter, au
conseil communal ou municipal, chaque année, un état des disponibilités
domaniales étatiques et communales.
2° Les
questions foncières et domaniales sont localement des questions complexes et
délicates à traiter. A cette fin, il est recommandé à chaque Commune de créer
une Commission Municipale de l’Urbanisme, de l’Aménagement, des Domaines et de
la Gestion urbaine (C.M.U) fonctionnant sous l’égide du Maire, laquelle sera
chargée entre autres :
de suivre les travaux d’élaboration des plans d’urbanisme et de leur
mise en œuvre (voir partie IV ci-avant) ;
d’assister et de conseiller utilement le Maire et les élus municipaux
ou communaux.
Cette
commission est composée :
du Maire, président,
d’un membre du bureau exécutif désigné par le Maire, vice-président,
de conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ou
communal,
de techniciens relevant des services déconcentrés de l’Etat invités par le Maire à faire partie
comme membres de la commission.
3° Les
interventions foncières communales exigées par la mise en œuvre du plan
d’urbanisme s’analysent principalement en acquisition des terrains d’emprise
des voiries, des réseaux et des
équipements inscrits au plan d’urbanisme.
Les modes d’acquisition
à la disposition des Communes sont les suivants.
a. par acquisition amiable selon le droit commun et éventuellement par
suite d’une donation.
b. à la suite de transferts de compétences de l’Etat à la Commune :
le transfert d’une compétence entraîne
de plein droit la mise à disposition gratuite, au profit de la
collectivité attributaire de cette compétence, des biens meubles et immeubles
nécessaires à son exercice ;
c. par session par l’Etat de biens
faisant partie de son domaine privé, pour le franc symbolique ou au droit des
contrats administratifs ;
d. par échange avec un particulier, l’Etat ou autre collectivité publique
de biens ou de droits immobiliers appartenant ou détenus par la Commune ;
e. par dotation les terrains du domaine privé de l’Etat :
e1- les
terrains nu libres ou bâtis affectés à un service public de l’Etat mais sans
utilité effective peuvent être remis en dotation à la Commune, sur demande du
Maire, dès lors que la procédure de désaffection aura été opéré ;
e2- dans les
mêmes conditions que ci avant, les terrains domaniaux privés repris par l’Etat
pour défaut de mise en valeur par le concessionnaire ou bénéficiaire
initialement lié par un contrat de concession ou par un acte de mise à
disposition signé par l’Etat, après constatation dans particulier, une société
privée ou nationale et nationalisée, une société de bienfaisance, une
association, un établissement culturel, scientifique ou culturel… ;
e3- dans les
mêmes conditions que ci avant, les
terrains rétrocédés à l’Etat pour abus de droit de propriété, lorsqu’il sera
établi qu’une propriété urbaine d’une superficie supérieure à mille mètres
carrés, ou qu’une propriété rurale supérieure à cinq hectares, n’a été, depuis
cinq and au jour de la constatation, exploitée personnellement ou à leurs
frais, soit par le propriétaire, soit par ses ayants- droit, cette propriété
pourra, sur demande du Maire et en respectant les procédures domaniales et
foncières en vigueur, être dotées en toute propriété à la Commune ;
e4- dans les
mêmes conditions que ci-après, les anciens biens du domaine public de l’Etat
déclassés à la demande de la Commune.
f. par expropriation pour cause d’utilité publique : la Commune peut
exproprier tout ou partie d’un terrain privé pour permettre ou faciliter
l’exécution de travaux d’intérêt public. Pour cela, le Maire au vu d’une
délibération du Conseil municipal ou communal doit adresser une demande
comportant les motifs et l’objet des travaux justifiant l’expropriation au
Ministre chargé de la Ville qui se changera de présenter, par communication en
Conseil des Ministres, l’objet de la requête.
L’expropriation
doit toujours être autorisée par décret en Conseil des Ministres.
4° Parmi les
interventions foncières des Communes doivent être signalées en bonne place
toutes les actions entreprises pour préserver les emprises publiques et les
réserves publiques pour équipement, notamment par le moyen des autorisations
d’alignement et de localisation, dont il est question dans la partie VI
ci-après.
5° Les
interventions foncières des Communes sont également constituées d’opérations
d’aménagement (production de terrains à bâtir) ou de réaménagement
(relotissement de terrains occupés sans titre, réorganisation d’un parcellaire
ancien et création d’équipements de desserte…) entreprises par la Commune, par
l’Etat, par des particuliers, par des promoteur publics ou privés… Ces
opérations sont à ranger dans la catégorie des opérations de lotissement public ou privé (voir partie VII ci-après).
Dans
tous les cas de figure, la Commune doit s’assurer que l’opération (y compris
celle que ses propres services réalisent) s’insère convenablement dans son
programme de gestion urbaine, se conforme de manière satisfaisante au plan
d’urbanisme. A cette fin, elle délivre à l’opérateur une autorisation de lotir
selon la procédure décrite plus loin (partie VII ci-après). L’autorisation est
moins une réponse discrétionnaire à une demande que le résultat d’une
négociation de la commune avec l’investisseur qu’est l’aménageur. La modestie
des ressources des Communes les oblige à se comporter en habiles négociateurs
dès lors que le projet d’opération leur semble globalement positif.
PARTIE VI
L’AUTORISATION D’ALIGNEMENT ET DE
POSITIONNEMENT
ET LE PERMIS DE CONSTRUIRE
Le permis de
construire est une autorisation administrative préalable qui a pour but de
vérifier que l’édifice ou les travaux projetés respectent les règles
d’urbanisme et de construction.
Avant même
d’envisager de construire, le futur constructeur doit s’assurer que son terrain
se situe en dehors des emprises publiques existantes ou projetées des
équipements, dont en particulier de la voirie.
Après
l’achèvement des travaux, le contrôle des énonciations du permis de construire
se matérialise dans la délivrance d’un certificat de conformité.
1. L’obtention préalable d’une autorisation d’alignement,
de
nivellement et de positionnement
Sont adressées
au Maire des Communes urbaines et en voie d’urbanisation les demandes
d’alignement, de nivellement et généralement de positionnement du
terrain :
vis-à-vis des voies publiques ou ouvertes au public existantes, à
élargir, à redresser, à profiter ou à
créer ;
vis-à-vis des terrains occupés par des équipements publics ou
constitués en réserves publiques pour équipement.
Cette
autorisation a pour objet de vérifier qu’un terrain est en totalité ou en
partie située en dehors des emprises publiques existantes ou projetées et que
par conséquent il est, de ce point de vue au moins, constructible.
La demande est
adressée au Maire de la Commune intéressée. Doivent être joints à la demande un
relevé de l’état des lieux comprenant le terrain et son environnement immédiat.
Le Maire dispose de vingt jours déterminer l’alignement, le nivellement éventuel,
la consistance et la délimitation des autres emprises publiques existantes ou
projetées. Si la constructibilité du terrain est affectée notablement par
d’autres charges d’urbanisme et servitudes administratives, l’autorisation
d’alignement en fait mention à titre d’information.
2. La demande du permis de construire
2.1 Constitution de la demande
La demande est
déposée, en trois exemplaires au bureau de la Commune de la localité dans
laquelle seront exécutés les travaux.
Les pièces
suivantes doivent être annexées à la demande :
a. l’autorisation d’alignement, de nivellement et de positionnement ;
b. le certificat de propriété ou, lorsqu’il s’agit d’une construction
édifiée sur la propriété d’un tiers autre que le pétitionnaire, l’autorisation
certifiée du propriétaire réel ; lorsqu’il s’agit d’une propriété d’une
personne morale ou d’une indivision, le pétitionnaire devra être dûment
mandaté.
c. Un plan de situation au 1/2000°.
d. Une fiche descriptive des travaux.
e. Les plans d’élévation au 1/50°.
f. Des plans d’élévation au 1/50°
g. Des plans d’élévation, faisant apparaître les prospects au regard des
constructions voisines.
h. Un plan officiel du terrain et le certificat de sa situation juridique.
i. Un plan d’implantation à l’échelle 1/200.
j. Un plan des réseaux intérieurs et de raccordements aux réseaux publics.
k. Une notice et un plan concernant les évacuations des effluents vannes
et pluviaux.
l. Pour les constructions d’une superficie bâtie, développée, égale ou
supérieure à mille mètres carrés : une note de calcul des volumes des
effluents vanne et pluviaux.
m. Pour les établissements recevant du public, une notice relative à la
sécurité.
2.2 Instruction de la demande, délivrance du permis
a- la demande de permis de construire est instruite par la Commune.
b- Le permis de construire est délivré exclusivement par le Maire au nom
de l’Etat.
c- 1° les demandes de permis de construire sont inscrites par les services
centraux du Ministère chargé de la Ville lorsque les constructions projetées
comptent une superficie de plancher égale ou de supérieure à 1000 mètres carrés
et qu’elles sont destinées à l’habitation, au commerce, aux activités de bureau
et de service public, à l’agriculture et à l’industrie.
2° toutefois, ces dernières demandes sont
instruites par les Communes Urbaines, dès lors qu’elles justifient des
compétences internes ad hoc, constituées par la présence d’un agent
communal titulaire d’un diplôme d’architecte, d’architecte urbaniste, ou
d’ingénieur BTP.
d- 1° les permis sont délivrés par le Maire au vu d’un visa émis
préalablement par le représentant du Ministère chargé de la Ville.
2° ce dernier, dès lors qu’elle est dûment
saisi par le Maire, au moyen de la transmission du dossier de demande de permis
de construire, dispose d’un délai de trente jours calendrier pour apposer son visa.
Ce délai est porté à quarante-cinq jours pour les constructions d’une
superficie supérieure à mille mètres carrés.
3° la non apposition du visa dans le délai
imparti emporte visa. Ce visa constate la vérification par le représentant du
Ministère chargé de la Ville du respect des normes applicables à la
construction, notamment en matière d’évacuation des effluents vannes et
pluviaux, la sécurité des personnes pour les établissements recevant du public
ainsi que la consultation des administrations, lorsque cela est prévu.
4° le refus de visa doit être
motivé et notifié dans les délais prévus ci-dessus.
5° l’apposition du visa n’emporte
pas autorisation ni permis de construire.
e- pour l’instruction des demandes de permis de construire, le Maire peut,
à sa demande, bénéficier de l’appui technique du délégué du ministère chargé de
la ville.
f- 1° lors du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le
Maire, délivre récépissé de dépôt ;
2° le Maire
dispose ensuite d’un délai de quinze jours, dans les Communes urbaines
disposant des compétences ad hoc, telles que précisées, de trente jours
calendaires pour les autres Communes, pour vérifier que le dossier est
complet ;
3° dans le
délai précité, et si le dossier est complet, le Maire délivre un récépissé de
dépôt qui vaut attestation définitive de dépôt ;
4° cette
attestation définitive n’emporte pas autorisation ni permis de
construire ;
5° la date de
délivrance de ce récépissé définitif ouvre les délais d’instruction qui sont de
quatre-vingt dix jours, à l’exception des dossiers concernant des constructions
supérieures à mille mètres carrés, pour lesquelles le délai est porté à cent
vingt jours ;
6° si
le dossier n’est pas complet, le Maire, dans le délai précité de quinze ou
trente jours, notifie au pétitionnaire le non recevabilité de sa demande, en
l’invitant à fournir les pièces dont la liste figure à la notification ;
7° le délai
initial est alors annulé, et un nouveau délai, de quinze ou trente jours, selon
le cas court à compter du dépôt des pièces manquantes ;
8° le
Maire ne peut procéder qu’à une seule notification de dossier incomplet.
g- au delà du délai d’instruction, le silence gardé par l’administration
vaut récépissé définitif.
h-
au delà de ce délai, le silence
gardé par l’administration vaut permis tacite de construire, à condition que la
construction ne soit pas concernée par un ou plusieurs cas de refus de permis
de construire, tel que précisé au point 3 ci-après.
i-
en cas de contravention à ce
dernier point, l’autorité publique, sans qu’il lui soit besoin de recourir à
une quelconque procédure, est fondée à faire démolir, la construction ainsi
édifiée, aux frais du contrevenant.
3. Les cas de refus du permis de construire
a- Le permis de construire doit être refusé chaque fois que le terrain
d’assiette de la construction projetée est frappé d’alignement ou qu’il est
inclus dans l’emprise d’un équipement existant ou qu’il fait l’objet d’une
réservation foncière selon les énonciations de l’autorisation d’alignement, de
nivellement et de positionnement.
b- Le permis est refusé lorsqu’il contrevient aux prescriptions du plan
d’urbanisme lorsqu’un tel plan existe.
Il est, en outre, refusé :
c- Si les constructions sont de nature à porter atteinte à la sécurité
publique ;
d- Si le constructeur ne peut justifier de son droit de propriété ou d’une
autorisation du propriétaire ;
e- Si la construction est prévue sur des terrains exposés à un risque
naturel sauf si elle est subordonnée à des conditions spéciales dégageant la
responsabilité de la puissance publique ;
f- Si la construction est prévue sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont établis notamment en ce qui
concerne la commodité de la circulation et des accès des moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie ;
g- Si la construction, à usage d’habitation, commerciale, industrielle
et/ou agricole, est prévue à être édifiée à moins de :
1° - 25 mètres
de part et d’autre de l’axe des routes nationales, ainsi que de l’axe des
routes assimilées ou des voies inscrites sur une liste publiée par décret pris
à l’initiative du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire et de la Ville
2° - 15
mètres de part et d’autre de l’axe des routes provinciales, ainsi que de l’axe
des routes assimilées ou des voies inscrites sur une liste publiée par arrêté
du Représentant de l’Etat auprès de la Commune.
h- Si la construction projetée ne respecte pas les prospects, tant
vis-à-vis des voies que vis-à-vis des propriétés voisines.
i- Si l’évaluation des effluent vannes et pluviaux n’est pas conforme aux
normes ou est de nature à aggraver les servitudes en aval.
Par ailleurs,
le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création
d’espaces verts et de parkings correspondant à l’utilisation et à l’importance
de l’immeuble à construire.
4. Validité et effet du permis de construire
L’obtention du
permis de construire donne autorisation d’exécuter les travaux.
Mention de la
délivrance du permis de construire doit être affichée sur le terrain, par les
soins du demandeur, avant l’ouverture du chantier et pendant toute la durée de
ce chantier.
Le permis de
construire et caduc si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai
d’un an à compter de sa délivrance. Il en est de même si les travaux sont
interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Dans l’un ou
l’autre de ces cas, une nouvelle demande doit être déposée et instruite dans
les conditions ci- avant précisées.
5. Certificat de conformité
Dans un délai
de trente jours à dater de l’achèvement des travaux, le bénéficiaire des
travaux dépose à la Mairie une déclaration attestant cet achèvement. Il reçoit
récépissé de cette déclaration.
A la suite de
ce dépôt un recollement doit être effectué pour vérifier si les travaux
satisfont aux conditions imposées tant par les règlements en vigueur que par le
permis de construire.
Le certificat
de conformité est délivré par le Maire. Il est délivré sur avis conforme du
représentant local du Ministre chargé de l’Urbanisme lorsque le Ministre en
question a inscrit la demande de permis.
6. Archivage
Le dossier
étant en trois exemplaires, un est remis au pétitionnaire, un est archive en
Mairie, le troisième étant archivé dans les locaux de la représentation du
Ministère chargé de la Ville.
7. Permis de construire renforcé
dans
les parties historiques des villes
Les Maires,
sur proposition des Conseils municipaux, en concertation avec le Ministère
chargé de la culture, sont habilités à déterminer des périmètres historiques à
l’intérieur desquels, les constructions devront s’intégrer dans la logique
historique, architecturale, environnementale et géologique existante.
PARTIE VII
LOTIR ET AMENAGER
1. Définitions
La définition
du lotissement retenu par les textes sur l’urbanisme est très large. Cette
définition permet de ranger sous cette appellation :
les lotissements entrepris non seulement par les personnes privées mais
aussi par les collectivités comme l’Etat ou la Commune.
toute opération d’aménagement foncier (à l’exception de celles que
mènent les associations syndicales de propriétaires au sens des articles 65 et
suivants du décret du 27 mars 1963 fixant le Code de l’urbanisme) dès lors
qu’elle donne lieu à création de plusieurs lots et que la finalité de
l’opération est de produire des terrains à bâtir.
Une
interprétation juridiquement prudente de l’article 73 du même décret relatif à
l’aménagement d’agglomérations nouvelles et de zones d’habitations ou
d’activités économiques par des établissements publics ou des sociétés
d’économie mixte paragraphes doit conduire à penser que faute du décret d’application
annoncé par l’alinéa 2 du même article, le régime juridique à appliquer à de
telles opérations se ramène à celui du lotissement. On a rappellera qu’en
l’espace le lotissement agit sur ordre de l’Etat et qu’il est une personne
publique ou paragraphe, donc encline à collaborer avec la Commune.
2. Rôle du Maire
La présente
circulaire opère délégation de pouvoir du Ministre chargé de la Ville aux
Maires des Communes urbaines et des Communes en voie d’urbanisation, qui
justifient des compétences internes ad hoc dans des conditions
analogues à celles définies à la partie
VI, point 2.0 § c2 et d1 à d5, afin de leur donner la responsabilité
d’instruire les projets de lotissement et d’aménagement foncier et de les
autoriser. Ce pouvoir conféré aux Maires leur donne tout le poids nécessaire
pour faire valoir les intérêts de la Commune et persuader le lotisseur d’en
tenir le plus grand compte, d’autant que selon l’article 80 du même décret, le
lotisseur peut être contraint par l’autorisation de lotir notamment à :
à prendre en charge l’exécution des travaux de viabilité et de desserte
des lots ;
à participer aux dépenses d’équipement public (hors site) soit
financièrement soit foncièrement (par abandon gratuit de terrains à la
Commune) ;
à imposer des règles d’utilisation du sol aux acquéreurs de lots et
constructeurs (définition d’un cahier des charges).
La présente
circulaire a donc pour résultat de déclarer les Maires :
aptes à autoriser le lotissement et à
assortir l’autorisation des conditions décrites par l’article 80 ;
chargés de veiller à la bonne exécution de l’autorisation de lotir et
par conséquence de délivrer au lotisseur le certificat d’accomplissement des
formalités et d’exécution des prescriptions à présenter lors de la vente des
lots (article 84 du même décret).
Pour les
Communes urbaines qui ne bénéficient pas de compétences internes ad hoc,
les Maires peuvent solliciter le concours des services déconcentrés du
Ministère chargé de la Ville, ou, à défaut, contracter un bureau d’études
spécialisé. Dans tous les cas, le projet de lotissement ou d’aménagement
foncier doit être visé par le Ministère chargé de la Ville, avant d’être
présenté à l’approbation du Conseil municipal. Le Ministre chargé de la Ville
se prononce par un arrêté motivé, après avis du Maire et du représentant local
du Ministère chargé de la Ville.
3. Demande et autorisation de lotir
La demande
d’autorisation de lotir doit faire état notamment :
de la situation foncière et urbaine des terrains à lotir et de leurs
alentours ;
des voiries, équipements et ouvrages que le lotisseur s’engage à
réaliser et à remettre gratuitement à la Commune à sa demande ;
des principes de découpage des îlots en parcelles à construire à partir
des grands îlots formés par la voirie intérieure ;
du statut foncier des parcelles à créer et des règles d’utilisation du
sol.
L’autorisation
de lotir fait l’objet d’un arrêt signé du Maire. Il énumère les conditions
auxquelles l’autorisation est soumise. L’autorisation de lotir peut dispenser
le lotisseur d’avoir à produire un litre foncier de propriété relatif au
périmètre à lotir établi en conformité avec l’ordonnance n° 60-146 relative au
régime foncier de l’immatriculation et mettre à la charge des seuls acquéreurs
l’accomplissement des formalités d’immatriculation de leurs lots.
4. Dépôt, délais, instruction, conformité
Les conditions
de dépôt, les délais, la procédure d’instruction et de conformité sont celles
applicables aux permis de construire. L’arrêté ministériel visé au 2 ci-avant
doit être délivré dans les quarante cinq jours qui suivent la saisine du
Ministre ou de son représentant local, par le Maire. Passé ce délai,
l’autorisation de lotir pourra être délivrée valablement par le Maire, en
l’absence dudit arrêté.
5. Procédure d’immatriculation collective
La procédure
d’immatriculation collective est une opération cadastrale dont l’initiative
appartient à la Commune. Son but est de clarifier la situation foncière
communale en identifiant le propriétaire de tous terrains ou immeubles situés
sur le territoire communal et, éventuellement, de délivrer des titres de
propriété.
Elle comporte
trois phases principales :
1° Phase
physique, consistant en l’opération de délimitation d’ensemble et
d’enregistrement de l’opposition ;
2° Phase
juridique, consistant en la consécration du droit de propriété ;
3° Phase
administrative, consistant en l’établissement des titres de propriété et leur
conservation.
L’initiative
vient de la Commune : suite à une délibération du Conseil municipal ou
communal de la Commune intéressée, la demande communale de procéder à
l’immatriculation collective est adressée au Ministre dont relèvent le Service
topographique et la Direction des Domaines.
Un arrêté
ministériel du ministère concerné fixe l’ouverture des opérations de
délimitation d’ensemble et de l’enregistrement des oppositions, ainsi que les
conditions de leur réalisation. Cet arrêté est notifié à la Commune intéressée
et inscrit au Journal officiel.
L’intérêt de
cette procédure réside dans le fait que la Commune peut, dans un temps très
court, apprécier clairement la situation foncière communale, car ainsi, le coût
de l’opération est moindre par rapport à celle de la procédure
d’immatriculation individuelle et la sécurisation foncière est accordée à
chaque propriétaire par le biais de titres éventuellement délivrés à la fin de
la procédure.
PARTIE VIII
LE CAS PARTICULIER DES AGGLOMERATIONS
MULTI- OU
PLURICOMMUNALES
L’exemple le
plus manifeste d’agglomération multi- ou pluricommunales est Antananarivo.
La
contradiction à résoudre est celle de l’unité économique sociale, et
territoriale de l’agglomération face au morcellement des instances chargées de
gérer l’agglomération et de concevoir l’organisation et l’équipement de son
territoire.
Cette
contradiction peut être, dans l’état actuel du droit des institutions,
contournée :
soit par des mesures de coordination des décisions des Communes formant
l’agglomération ;
soit par la création d’une instance mutuelle résultant d’une association
formelle et pérenne des Communes formant l’agglomération.
1. Coordination intercommunale
LA première
formule dite de coordination intercommunale consiste tout simplement en
réunions périodiques des Maires, des exécutifs communaux, des délégations des
Conseils municipaux ou communaux et surtout des techniciens municipaux et
communaux. L’Etat a ici un rôle capital à jouer en sa qualité de gardien des
intérêts nationaux et de la cohérence de l’aménagement du territoire. A ce
titre, il peut être amené à :
élaborer un schéma d’urbanisme de l’agglomération destiné précisément à
assurer de la cohérence de l’aménagement du territoire en question et qui en
soit n’est qu’un document technique interne dépourvu de tout effet juridique
direct ;
définir pour chaque Commune les contraintes et sujétions qui pèsent sur
elle et dont elle devra tenir compte, notamment lorsqu’elle aura à élaborer son
projet de ville et son plan d’urbanisme.
2. Association intercommunale
La deuxième formule
dite d’association intercommunale est plus ambitieuse. L’association résulte de
délibérations identiques prises par les Conseils communaux ou municipaux
intéressés tendant à la création d’un établissement public intercommunal régi
par des statuts qui donne compétence :
au minimum pour élaborer un plan d’urbanisme commun et unique (au
besoin après avoir mis au point un schéma d’agglomération) puis l’approuver au
lieu et place des Communes membres de l’association, lesquelles ont, en
acceptant les statuts de l’association, autorisé cette délégation ;
au maximum pour élaborer puis approuver et mettre en œuvre un plan
d’urbanisme commun par le moyen d’actions foncières, d’opérations d’aménagement
et de la délivrance des alignements, des permis de construire et des
autorisations de lotir ; en ce cas, l’établissement public devient le
service d’urbanisme et d’aménagement commun des Communes.