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CIRCULAIRE
N° 99 . 05 – B DU 02 AOUT 1999
PAIEMENT
DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE
Devant les
irrégularités et usages abusifs constatés ces derniers temps en matière de
paiement des frais de justice criminelle, le service central a
été amené à ordonner la suspension du règlement de ces dépenses.
Actuellement,
de nouvelles réglementation en la matière sont mises en place afin de pallier à
d’éventuels errements et auxquelles les comptables sont appelés à observer
strictement, à savoir :
Circulaire Interministérielle n°
113 – MJ/ DJ du 09 juin 1999 relative aux modalités de paiement, aux mesures de
contrôle et de régularisation des frais de justice criminelle ;
Arrêté Interministériel n° 5565 /
99 du 08 Juin 1999 fixant les tarifs de location de voiture et d’hébergement
des magistrats.
Certaines prescriptions de ces
textes, récapitulées ci-dessous, devront faire l’objet d’une attention
particulière de la part des comptables appelés à procéder au règlement de
telles dépenses :
I - DEPENSES
ELIGIBLES AU TITRE DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE :
La liste est donnée en annexe de la
circulaire interministérielle avec les modalités de règlement et les pièces
justificatives requises.
II – AUTORITES QUALIFIEES
POUR ORDONNER LE PAIEMENT :
Les autorités ci-après sont
seules habilitées à revêtir les états et mémoires de la formule réquisitoire
exécutoire :
-
Premier président de la cour
d’appel ;
Procureur général ;
Président du tribunal de 1ère
instance ;
Procureur de la République ;
Président de la cour criminelle
ordinaire ;
Président de le
cour criminelle spéciale.
Cependant en cas de besoin elles peuvent
donner procuration à un magistrat, par décision écrite, en y précisant les
dates de début et de fin de mandat.
Les autorités visées
ci-dessus et tout magistrat ayant reçu procuration ont l’obligation
de déposer préalablement leur spécimen de signature auprès du comptable
du trésor de leur circonscription respective.
Les frais de
justice criminelle ne sont payables qu’auprès du comptable du Trésor détenteur
du spécimen de signature.
II I – PROGRAMME D’EMPLOI :
L’utilisation
des frais de justice criminelle devra
être conforme à un programme d’emploi semestriel dûment visé par le
Ministère de la Justice et la
Direction de la Comptabilité publique dont un exemplaire sera remis au
comptable par la juridiction de la place.
IV – ETABLISSEMENT DES ETATS OU MEMOIRES :
La circulaire
interministérielle fait mention, dans son paragraphe 4, de la liste des
renseignements devant figurer dans les
états ou
mémoires.
Les
comptables devront, par conséquent, procéder à une vérification méticuleuse de
ces renseignements avant le paiement, notamment sur l’existence de a
certification du service fait par le procureur général ou le procureur de la
République, et rejeter les états ou mémoires non conformes.
V – ENGAGEMENT DES
DEPENSES :
Outre les
dispositions précitées, le paiement est subordonné :
d’une part, à la production par la
juridiction de la place, d’une copie certifiée d’un Titre d’engagement
Financier ( TEF ) du gestionnaire, en l’occurrence le procureur général
compétent, et indiquant le montant des crédits autorisés pour être utilisés par
chaque juridiction ;
et, d’autre part, à la réception
au niveau de chaque poste comptable, d’un état de répartition des crédits à
consommer par mois établi par le gestionnaire.
VI – REGULARISATION COMPTABLE ET BUDGETAIRE :
Le schéma de
comptabilisation et de régularisation budgétaire des opérations sur frais de
justice criminelle est développé
dans le paragraphe V
de la circulaire.
Il
convient toutefois de rappeler les points suivants :
Les paiements effectués au niveau
des perceptions principales devront faire l’objet d’établissement de bordereaux
de transfert de dépenses ( BTD ) décadaires à
transmettre au trésorier principal de rattachement, appuyés des pièces
justificatives y afférentes.
Mensuellement, avant le 15 du mois
suivant, chaque trésorier principal envoie directement, aux fins de mandatement
de régularisation, au procureur général de la cour d’appel compétent, les
pièces justificatives de ses opérations propres et celles des perceptions
principales rattachées.
VII– TARIFS PRATIQUES LORS DES DEPLACEMENTS DES MAGISTRATS :
L’arrêté
susvisé prévoit deux annexes :
Annexe 1 : Elle
concerne les taux pratiqués pour la location de véhicules et les frais
d’hébergement des Magistrats se déplaçant hors de leur siège pour la tenue des
audiences criminelles.
Annexe 2 : Elle porte
sur les tarifs de location de véhicules pour le transport des magistrats hors
de leur résidence pour la tenue des audiences foraines et transport sur les
lieux
Il est
souligné que les tarifs fixés aux annexes I et II constituent des seuils ne
pouvant être dépassés. Les comptables voudront
bien en conséquence
en prendre note lors de la présentation des états ou mémoires taxés et rendus
exécutoires à leur caisse.
Enfin,
il est précisé que la notification de la présente circulaire vaut mainlevée de
la mesure de suspension de paiement des frais de justice criminelle.
Les
comptables destinataires de la présente circulaire voudront bien faire une
stricte application des dispositions les concernant prévues par les deux textes
cités supra dont ci-joint les exemplaires et porter à la connaissance du
service central toutes difficultés rencontrées dans leur exécution.