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CIRCULAIRE N° 99 .05 B DU 2 AOUT 1999

CIRCULAIRE N° 99 . 05 – B DU 02 AOUT 1999

PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE

 

Devant les irrégularités et usages abusifs constatés ces derniers temps en matière de paiement des frais de justice criminelle, le service central a été amené à ordonner la suspension du règlement de ces dépenses.

Actuellement, de nouvelles réglementation en la matière sont mises en place afin de pallier à d’éventuels errements et auxquelles les comptables sont appelés à observer strictement, à savoir :

 

*      Circulaire Interministérielle n° 113 – MJ/ DJ du 09 juin 1999 relative aux modalités de paiement, aux mesures de contrôle et de régularisation des frais de justice criminelle ;

*      Arrêté Interministériel n° 5565 / 99 du 08 Juin 1999 fixant les tarifs de location de voiture et d’hébergement des magistrats.

 

Certaines prescriptions de ces textes, récapitulées ci-dessous, devront faire l’objet d’une attention particulière de la part des comptables appelés à procéder au règlement de telles dépenses :

 

I - DEPENSES ELIGIBLES AU TITRE DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE :

La liste est donnée en annexe de la circulaire interministérielle avec les modalités de règlement et les pièces justificatives requises.

 

II – AUTORITES QUALIFIEES POUR ORDONNER LE PAIEMENT :

Les autorités ci-après sont seules habilitées à revêtir les états et mémoires de la formule réquisitoire exécutoire :

 

- Premier président de la cour d’appel ;

*      Procureur général ;

*      Président du tribunal de 1ère instance ;

*      Procureur de la République ;

*      Président de la cour criminelle ordinaire ;

*      Président de le cour criminelle spéciale.

Cependant en cas de besoin elles peuvent donner procuration à un magistrat, par décision écrite, en y précisant les dates de début et de fin de mandat.

Les autorités visées ci-dessus et tout magistrat ayant reçu procuration ont l’obligation de déposer préalablement leur spécimen de signature auprès du comptable du trésor de leur circonscription respective.

Les frais de justice criminelle ne sont payables qu’auprès du comptable du Trésor détenteur du spécimen de signature.

 

II I – PROGRAMME D’EMPLOI :

 

L’utilisation des frais de justice criminelle devra être conforme à un programme d’emploi semestriel dûment visé par le

Ministère de la Justice et la Direction de la Comptabilité publique dont un exemplaire sera remis au comptable par la juridiction de la place.

 

IV – ETABLISSEMENT DES ETATS OU MEMOIRES :

 

La circulaire interministérielle fait mention, dans son paragraphe 4, de la liste des renseignements devant figurer dans les

états ou mémoires.

Les comptables devront, par conséquent, procéder à une vérification méticuleuse de ces renseignements avant le paiement, notamment sur l’existence de a certification du service fait par le procureur général ou le procureur de la République, et rejeter les états ou mémoires non conformes.

 

V ENGAGEMENT DES DEPENSES :

 

Outre les dispositions précitées, le paiement est subordonné :

 

*      d’une part, à la production par la juridiction de la place, d’une copie certifiée d’un Titre d’engagement Financier ( TEF ) du gestionnaire, en l’occurrence le procureur général compétent, et indiquant le montant des crédits autorisés pour être utilisés par chaque juridiction ;

*      et, d’autre part, à la réception au niveau de chaque poste comptable, d’un état de répartition des crédits à consommer par mois établi par le gestionnaire.

 

VI – REGULARISATION COMPTABLE ET BUDGETAIRE :

 

Le schéma de comptabilisation et de régularisation budgétaire des opérations sur frais de justice criminelle est développé

dans le paragraphe V de la circulaire.

Il convient toutefois de rappeler les points suivants :

*      Les paiements effectués au niveau des perceptions principales devront faire l’objet d’établissement de bordereaux de transfert de dépenses ( BTD ) décadaires à transmettre au trésorier principal de rattachement, appuyés des pièces justificatives y afférentes.

*      Mensuellement, avant le 15 du mois suivant, chaque trésorier principal envoie directement, aux fins de mandatement de régularisation, au procureur général de la cour d’appel compétent, les pièces justificatives de ses opérations propres et celles des perceptions principales rattachées.

 

VII– TARIFS PRATIQUES LORS DES DEPLACEMENTS DES MAGISTRATS :

 

L’arrêté susvisé prévoit deux annexes :

*      Annexe 1 : Elle concerne les taux pratiqués pour la location de véhicules et les frais d’hébergement des Magistrats se déplaçant hors de leur siège pour la tenue des audiences criminelles.

*      Annexe 2 : Elle porte sur les tarifs de location de véhicules pour le transport des magistrats hors de leur résidence pour la tenue des audiences foraines et transport sur les lieux

 

Il est souligné que les tarifs fixés aux annexes I et II constituent des seuils ne pouvant être dépassés. Les comptables voudront

bien en conséquence en prendre note lors de la présentation des états ou mémoires taxés et rendus exécutoires à leur caisse.

Enfin, il est précisé que la notification de la présente circulaire vaut mainlevée de la mesure de suspension de paiement des frais de justice criminelle.

Les comptables destinataires de la présente circulaire voudront bien faire une stricte application des dispositions les concernant prévues par les deux textes cités supra dont ci-joint les exemplaires et porter à la connaissance du service central toutes difficultés rencontrées dans leur exécution.

 

 
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