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CIRCULAIRE N° 138-MJ/DIR/NAT DU 13 JUILLET
1961
relative aux déclarations en vue d’acquérir
ou de décliner la nationalité malgache
(J.O. n° 178 du 29.07.61, p.1294)
La loi n° 61- 002 du 12 juin
1961 proroge jusqu’au 31 décembre 1961 le délai prévu par les articles 90, 91,
92 du Code de la nationalité malgache pour souscrire des déclarations de
nationalité.
En conséquence, toutes les
déclarations en vue d’acquérir ou de décliner notre nationalité doivent être
souscrites au plus tard le 31 décembre 1961.
Je saisis l’occasion pour
préciser certains points de ma précédente circulaire relative à l’application
du titre VI de ce Code.
I - Certificat
de nationalité
Pour établir qu’il remplit
les conditions prévues par les articles 90 ou 91 du Code de la nationalité
malgache, le déclarant doit fournir, entre autres, un certificat de nationalité
malgache.
J’attire l’attention des
magistrats sur le fait que seuls les
articles 90 et 91 du Code de la nationalité malgache règlent l’attribution de
la nationalité malgache aux personnes nées avant le 26 juin 1960. Quant au
titres I et II du Code de la nationalité et notamment les articles 9, 10 et 11,
ils s’appliquent exclusivement aux personnes dont la naissance est postérieure
à cette date.
II -
Certificat d’immatriculation
Notre Code de la nationalité
offre à certains nationaux français non originaires de Madagascar, la
possibilité d’opter pour la nationalité malgache.
Le déclarant doit établir
qu’il avait la qualité de français à la date d’application de ce texte, et
qu’il l’a conservée le jour où il fait option.
Cette dernière condition
peut être établie notamment par la production d’un certificat de nationalité
française postérieur à la promulgation de la loi française du 28 juillet 1960,
sous réserve de la faculté d’appréciation des autorités administratives et
judiciaires malgaches.
Or, les nationaux français
résidant à Madagascar, et notamment, les Comoriens, éprouvent de grandes
difficultés pour se faire délivrer un certificat de nationalité française.
C’est pourquoi, j’estime
qu’à défaut de ce document, un certificat d’immatriculation au consulat de
France joint aux autres éléments du dossier pourra suffire pour apprécier la
nationalité du déclarant.
Toutefois, il appartiendra au
magistrat saisi, qui aurait des doutes sur la nationalité du déclarant, de me
le signaler. J’apprécierai alors, s’il y a lieu d’exiger la production d’un
certificat de nationalité française et de tous autres éléments d’appréciation.
III -
Constitution du dossier
Je rappelle que le contrôle
des déclarations de nationalité avant leur enregistrement au ministère de la
justice nécessite la constitution d’un dossier complet, comprenant toutes les
pièces énumérées dans les modèles de
déclaration annexés au décret n° 60-415
du 21 octobre 1960.
L’enregistrement n’aura lieu
que si la preuve est rapportée que toutes les conditions légales sont remplies.
En outre, il est à noter que
l’adresse complète de l’intéressé doit être mentionnée dans la déclaration dont
les deux exemplaires joints au dossier seront timbrés au tarif prévu par les
textes en vigueur.