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Circulaire n° 138-MJ/DIR/NAT du 13 juillet 1961

CIRCULAIRE N° 138-MJ/DIR/NAT DU 13 JUILLET 1961

relative aux déclarations en vue d’acquérir
ou de décliner la nationalité malgache

(J.O. n° 178 du 29.07.61, p.1294)

 

La loi n° 61- 002 du 12 juin 1961 proroge jusqu’au 31 décembre 1961 le délai prévu par les articles 90, 91, 92 du Code de la nationalité malgache pour souscrire des déclarations de nationalité.

En conséquence, toutes les déclarations en vue d’acquérir ou de décliner notre nationalité doivent être souscrites au plus tard le 31 décembre 1961.

Je saisis l’occasion pour préciser certains points de ma précédente circulaire relative à l’application du titre VI de ce Code.

 

I - Certificat de nationalité

 

Pour établir qu’il remplit les conditions prévues par les articles 90 ou 91 du Code de la nationalité malgache, le déclarant doit fournir, entre autres, un certificat de nationalité malgache.

J’attire l’attention des magistrats sur le fait que seuls les articles 90 et 91 du Code de la nationalité malgache règlent l’attribution de la nationalité malgache aux personnes nées avant le 26 juin 1960. Quant au titres I et II du Code de la nationalité et notamment les articles 9, 10 et 11, ils s’appliquent exclusivement aux personnes dont la naissance est postérieure à cette date.

 

II - Certificat d’immatriculation

 

Notre Code de la nationalité offre à certains nationaux français non originaires de Madagascar, la possibilité d’opter pour la nationalité malgache.

Le déclarant doit établir qu’il avait la qualité de français à la date d’application de ce texte, et qu’il l’a conservée le jour où il fait option.

Cette dernière condition peut être établie notamment par la production d’un certificat de nationalité française postérieur à la promulgation de la loi française du 28 juillet 1960, sous réserve de la faculté d’appréciation des autorités administratives et judiciaires malgaches.

Or, les nationaux français résidant à Madagascar, et notamment, les Comoriens, éprouvent de grandes difficultés pour se faire délivrer un certificat de nationalité française.

C’est pourquoi, j’estime qu’à défaut de ce document, un certificat d’immatriculation au consulat de France joint aux autres éléments du dossier pourra suffire pour apprécier la nationalité du déclarant.

Toutefois, il appartiendra au magistrat saisi, qui aurait des doutes sur la nationalité du déclarant, de me le signaler. J’apprécierai alors, s’il y a lieu d’exiger la production d’un certificat de nationalité française et de tous autres éléments d’appréciation.

 

III - Constitution du dossier

 

Je rappelle que le contrôle des déclarations de nationalité avant leur enregistrement au ministère de la justice nécessite la constitution d’un dossier complet, comprenant toutes les pièces énumérées dans les modèles de déclaration annexés au décret n° 60-415 du 21 octobre 1960.

L’enregistrement n’aura lieu que si la preuve est rapportée que toutes les conditions légales sont remplies.

En outre, il est à noter que l’adresse complète de l’intéressé doit être mentionnée dans la déclaration dont les deux exemplaires joints au dossier seront timbrés au tarif prévu par les textes en vigueur.

 

 

 
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