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TITRE
DIXIEME Du
prêt Celui des choses dont on
peut user sans les détruire ; Et celui des choses qui
se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce
s'appelle prêt à usage, ou commodat
; La deuxième s'appelle prêt
de consommation, ou simplement prêt. CHAPITRE
PREMIER Du
prêt à usage, ou commodat SECTION PREMIERE De la nature du prêt à
usage Art. 1875
- Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel
l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par
le preneur de la rendre après s'en être servi. Art. 1876 - Ce prêt est essentiellement gratuit. Art. 1877 - Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. Art. 1878 - Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas
par l'usage, peut être l'objet de cette convention. Art. 1879 - Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux
héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n’a
prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors
ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. SECTION II Des engagements
de l'emprunteur Art. 1880 - L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille,
à la garde et la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir
qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine
de dommages‑intérêts, s'il y a lieu. Art. 1881 - Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour
un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même
par cas fortuit. Art. 1882 - Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont
l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne
pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de
la perte de l'autre. Art. 1883 - Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui
arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a pas convention
contraire. Art. 1884 - Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour
lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur,
il n'est pas tenu de la détérioration. Art. 1885 - L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation
de ce que l'emprunteur lui doit. Art. 1886 - Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque
dépense, il ne peut pas la répéter. Art. 1887 - Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils
en sont solidairement responsables envers le prêteur SECTION III Des engagements de celui qui
prête à usage Art. 1888 - Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le
terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à
l'usage pour lequel elle a été empruntée. Art. 1889 - Néanmoins si pendant ce délai, ou avant que le besoin de
l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu
de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la
lui rendre. Art. 1890 - Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé
pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire,
nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur,
celui-ci sera tenu de la lui rembourser. Art. 1891 - Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle
puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable,
s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. CHAPITRE
II Du
prêt de consommation ou simple prêt SECTION PREMIERE De la nature du prêt de
consommation Art. 1892 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des
parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par
l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même
espèce et qualité. Art. 1893 - Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le
propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque
manière que cette perte arrive. Art. 1894 - On ne peut pas à titre de prêt de consommation des choses
qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme des animaux:
alors c'est un prêt à usage. Art. 1895 - L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est
toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation
ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre
la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les
espèces ayant cours au moment du payement. Art. 1896 - La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si
le prêt a été fait en lingots. Art. 1897 - Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été
prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le
débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre
que cela. SECTION II Des obligations du prêteur Art. 1898 - Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la
responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage. Art. 1899 - Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées
avant le terme convenu Art. 1900 - S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le
juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. Art. 1901 - S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait
quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un
terme de payement suivant les circonstances. SECTION III Des engagements de
l'emprunteur Art. 1902 - L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en
même quantité et qualité, et au terme convenu. Art. 1903 - S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu
d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être
rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu
n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où
l'emprunt a été fait. Art. 1904 - (L.
7 avr. 1900) Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur
valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la
demande en justice. CHAPITRE
III Du prêt à intérêt Art. 1905 - Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt
soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. Art. 1906 - L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas
stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. Art. 1907 - L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal
est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi,
toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt
conventionnel doit être fixé par écrit. Art. 1908 - La quittance du capital donnée sans réserve des
intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération. Art. 1909 - On peut stipuler un intérêt
moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. Dans ce cas, le prêt
prend le nom de constitution de
rente. Art. 1910 - Cette rente peut être constituée de deux manières, en
perpétuel ou en viager. Art. 1911 - La rente constituée en perpétuel est essentiellement
rachetable. Les parties peuvent
seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra
excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles
auront déterminé. Art. 1912 - Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut
être contraint au rachat : 1° S'il cesse de
remplir ses obligations pendant deux années ; 2° S'il manque à
fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. Art. 1913 - Le capital de la rente constituée en perpétuel devient
aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. Art. 1914 - Les règles concernant les rentes viagères sont établies
au titre Des contrats aléatoires.
TITRE
ONZIEME Du
dépôt et du séquestre CHAPITRE
PREMIER Du
dépôt en général, et de ses diverses espèces Art. 1915 - Le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la
chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Art. 1916 - Il y a deux espèces de dépôts: le dépôt proprement dit,
et le séquestre. CHAPITRE
II Du
dépôt proprement dit SECTION
PREMIERE De la nature et de l'essence
du contrat de dépôt Art. 1917 - Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement
gratuit. Art. 1918 - Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. Art. 1919 - Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de
la chose déposée. La tradition feinte
suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de
la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt. Art. 1920 - Le dépôt est volontaire ou nécessaire. SECTION II Du dépôt volontaire Art. 1921 - Le dépôt volontaire se forme par le consentement
réciproque de la personne qui fait le dépôt
et de celle qui le reçoit. Art. 1922 - Le dépôt
volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la
chose déposée, ou de son consentement
exprès ou tacite. Art. 1923 - (L.
21 févr. 1948) Le
dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en
est point reçue pour valeur excédant cinq mille francs. Art. 1924 - (L.21
févr. 1948) Lorsque
le dépôt, étant au-dessus de cinq mille francs, n'est point prouvé par
écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa
déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en
faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. Art. 1925 - Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre
personnes capables de contracter. Néanmoins, si une
personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne
incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable
dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la
personne qui a fait le dépôt. Art. 1926 - Si le dépôt a été fait par une personne capable à une
personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en
revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du
dépositaire, ou action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné
au profit de ce dernier. SECTION III Des obligations du
dépositaire Art. 1927 - Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose
déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui
appartiennent. Art. 1928 - La disposition de l'article précédent doit être
appliquée avec plus de rigueur : 1° si le dépositaire
s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s'il a stipulé un
salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a
été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4° s'il a été convenu
expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. Art. 1929 - Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des
accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de
restituer la chose déposée. Art. 1930 - Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la
permission expresse ou présumée du déposant. Art. 1931 - Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les
choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un
coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. Art. 1932 - Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même
qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des
sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait,
soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. Art. 1933 - Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que
dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les
détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du
déposant. Art. 1934 - Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une
force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit
restituer ce qu'il a reçu en échange. Art. 1935 - L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la
chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a
reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix. Art. 1936 - Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été
perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun
intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en
demeure de faire la restitution. Art. 1937 - Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à
celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait,
ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. Art. 1938 - Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la
preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s'il
découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable
propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait,
avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui
auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le
dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui
duquel il l'a reçu. Art. 1939 - En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait
le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. S'il y a plusieurs
héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion. Si la chose déposée
est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. Art. 1940 - (L.
18 févr.1938) Si la
personne qui a fait le dépôt a changé d'état :par
exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée
depuis; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces
cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui
qui a l'administration des droits et des biens du déposant. Art. 1941 - Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par
un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à
la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si
leur gestion ou leur administration est finie. Art. 1942 - Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la
restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose
déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. Art. 1943 - Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution,
elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. Art. 1944 - Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le
réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la
restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une
saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose
déposée. Art. 1945 - Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de
session. Art. 1946 - Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient
à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose
déposée. SECTION IV Des obligations de la
personne Art. 1947 - La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au
dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose
déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir
occasionnées. Art. 1948 - Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier
payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. SECTION V Du dépôt nécessaire Art. 1949 - Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par
quelque incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement
imprévu. Art. 1950 - (L.21
févr. 1948) La
preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand
il s'agit d'une valeur au-dessus de cinq mille francs. Art. 1951 - Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les
règles précédemment énoncées. Art. 1952 - Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme
dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui logent chez eux; le
dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. Art. 1953 - Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du
voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par
les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et
venant dans l'hôtellerie. (L.18 sept 1948)
Cette responsabilité est limitée à vingt mille francs (20.000 F) pour les
espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets précieux
de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou
hôteliers. Art. 1954 - Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force
armée ou autre force majeure. CHAPITRE
III Du
séquestre SECTION PREMIERE Des diverses espèces de
séquestre Art. 1955 - Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. SECTION II Du séquestre conventionnel Art. 1956 - Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou
plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui
s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera
jugée devoir l'obtenir. Art. 1957 - Le séquestre peut n'être pas gratuit. Art. 1958 - Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt
proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées. Art. 1959 - Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des
effets mobiliers, mais même des immeubles. Art. 1960 - Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être
déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les
parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. SECTION III Du séquestre ou dépôt
judiciaire Art. 1961 - La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis
sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou
d'une chose immobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse
entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un
débiteur offre pour sa libération. Art. 1962 - L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le
saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit
apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de
famille. Il doit les
représenter, soit à la charge du saisissant pour la vente, soit à la partie
contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la
saisie. L'obligation du
saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi. Art. 1963 - Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne
dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne
nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre
cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations
qu'emporte le séquestre conventionnel. TITRE
DOUZIEME Des
contrats aléatoires Art. 1964 - Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont
les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties,
soit pour l’une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement
incertain. Tels sont : Le contrat d'assurance, Le prêt à grosse
aventure, Le jeu et le pari, Le contrat de rente
viagère. Les deux premiers sont
régis par les lois maritimes. CHAPITRE
PREMIER Du
jeu et du pari Art. 1965 - La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour
le payement d'un pari. Art. 1966 - Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses
à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de
même nature qui tiennent à l'adresse et l'exercice du corps, sont exceptés de
la disposition précédente. Néanmoins le tribunal
peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive. Art. 1967 - Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a
volontairement payé, à moins qu'il n'ait eu, de la part du gagnant, dol,
supercherie ou escroquerie. CHAPITRE
II Du
contrat de rente viagère SECTION PREMIERE Des conditions requises pour
la validité du contrat Art. 1968 - La rente viagère peut être constituée à titre onéreux,
moyennant une somme d'argent, pour une chose mobilière appréciable, ou pour un
immeuble. Art. 1969 - Elle peut être aussi constituée, à titre permanent
gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors
revêtue des formes requises par la loi. Art. 1970 - Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est
réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est
nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir. Art. 1971 - La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête
de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun
droit d'en jouir. Art. 1972 - Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes. Art. 1973 - Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le
prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas,
quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie
aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de
nullité énoncés dans l'article 1970. Art. 1974 - Tout contrat de rente viagère crée sur la tête d'une
personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. Art. 1975 - Il en est de même du contrat par lequel la rente a été
créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est
décédée dans les vingt jours de la date du contrat. Art. 1976 - La rente viagère peut être constituée aux taux qu'il
plaît aux parties contractantes de fixer. SECTION II Des effets du contrat entre
les parties contractantes Art. 1977 - Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée
moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant
ne lui donne les sûretés stipulées pour son exécution. Art. 1978 - Le seul défaut de payement des arrérages, de la rente
n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le
remboursement du capital ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n’a
que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire
ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d'une somme
suffisante pour le service des arrérages. Art. 1979 - Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente,
en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des
arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la
personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée,
quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait
pu devenir le service de la rente. Art. 1980 - La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la
proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Néanmoins, s'il a été
convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé, est
acquis du jour où le payement a dû en être fait. Art. 1981 - La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que
lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. Art. 1982 - La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du
propriétaire ; le payement doit être continué pendant sa vie naturelle. (La mort civile a été abolie par
la loi du 31 mai 1854) Art. 1983 - Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les
arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la
tête de laquelle elle a été constituée. |
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