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TITRE DIXIEME

TITRE DIXIEME

Du prêt

 Art. 1874 - Il y a deux sortes de prêt :

Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;

Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en  fait.

La première espèce s'appelle prêt à usage, ou commodat ;

La deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.

 

CHAPITRE PREMIER

Du prêt à usage, ou commodat

 

SECTION PREMIERE

De la nature du prêt à usage

 

Art. 1875 - Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

 

Art. 1876 - Ce prêt est essentiellement gratuit.

 

Art. 1877 - Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

 

Art. 1878 - Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.

 

Art. 1879 - Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l'on n’a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

 

SECTION II

Des engagements de l'emprunteur

 

Art. 1880 - L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages‑intérêts, s'il y a lieu.

 

Art. 1881 - Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

 

Art. 1882 - Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

 

Art. 1883 - Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a pas convention contraire.

 

Art. 1884 - Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

 

Art. 1885 - L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que l'emprunteur lui doit.

 

Art. 1886 - Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

 

Art. 1887 - Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur

 

SECTION III

Des engagements de celui qui prête à usage

 

Art. 1888 - Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

 

Art. 1889 - Néanmoins si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

 

Art. 1890 - Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

 

Art. 1891 - Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

 

CHAPITRE II

Du prêt de consommation ou simple prêt

 

SECTION PREMIERE

De la nature du prêt de consommation

 

Art. 1892 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

 

Art. 1893 - Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

 

Art. 1894 - On ne peut pas à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme des animaux: alors c'est un prêt à usage.

 

Art. 1895 - L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.

 

Art. 1896 - La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.

 

Art. 1897 - Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

 

SECTION II

Des obligations du prêteur

 

Art. 1898 - Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.

 

Art. 1899 - Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu

 

Art. 1900 - S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

 

Art. 1901 - S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.

 

SECTION III

Des engagements de l'emprunteur

 

Art. 1902 - L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

 

Art. 1903 - S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.

 

Art. 1904 - (L. 7 avr. 1900) Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

 

CHAPITRE III

Du prêt à intérêt

 

Art. 1905 - Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

 

Art. 1906 - L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

 

Art. 1907 - L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

 

Art. 1908 - La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération.

 

Art. 1909 - On peut stipuler un intérêt  moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.

 

Art. 1910 - Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.

 

Art. 1911 - La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.

Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.

 

Art. 1912 - Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :

1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;

2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

 

Art. 1913 - Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

 

Art. 1914 - Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre Des contrats aléatoires.

 

 

TITRE ONZIEME

Du dépôt et du séquestre

 

CHAPITRE PREMIER

Du dépôt en général, et de ses diverses espèces

 

Art. 1915 - Le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

 

Art. 1916 - Il y a deux espèces de dépôts: le dépôt proprement dit, et le séquestre.

 

CHAPITRE II

Du dépôt proprement dit

 

SECTION PREMIERE

De la nature et de l'essence du contrat  de dépôt

 

 

Art. 1917 - Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

 

Art. 1918 - Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

 

Art. 1919 - Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.

 

Art. 1920 - Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

 

SECTION II

Du dépôt volontaire

 

Art. 1921 - Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt  et de celle qui le reçoit.

 

Art. 1922 -  Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son  consentement exprès ou tacite.

 

Art. 1923 - (L. 21 févr. 1948) Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cinq mille francs.

 

Art. 1924 - (L.21 févr. 1948) Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cinq mille francs, n'est point prouvé par  écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

 

Art. 1925 - Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

 

Art. 1926 - Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

 

SECTION III

Des obligations du dépositaire

 

Art. 1927 - Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

 

Art. 1928 - La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :

1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;

2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;

3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;

4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

 

Art. 1929 - Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

 

Art. 1930 - Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.

 

Art. 1931 - Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

 

Art. 1932 - Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

 

Art. 1933 - Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.

 

Art. 1934 - Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

 

Art. 1935 - L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

 

Art. 1936 - Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

 

Art. 1937 - Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait,  ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

 

Art. 1938 - Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.

 

Art. 1939 - En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

 

Art. 1940 - (L. 18 févr.1938) Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état :par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.

 

Art. 1941 - Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.

 

Art. 1942 - Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

 

Art. 1943 - Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

 

Art. 1944 - Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

 

Art. 1945 - Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de session.

 

Art. 1946 - Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

 

SECTION IV

Des obligations de la personne
 par laquelle le dépôt a été fait

 

Art. 1947 - La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

 

Art. 1948 - Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

 

SECTION V

Du dépôt nécessaire

 

Art. 1949 - Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

 

Art. 1950 - (L.21 févr. 1948) La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cinq mille francs.

 

Art. 1951 - Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

 

Art. 1952 - Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui logent chez eux; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

 

Art. 1953 - Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.

(L.18 sept 1948) Cette responsabilité est limitée à vingt mille francs (20.000 F) pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets précieux de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers.

 

Art. 1954 - Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

 

CHAPITRE III

Du séquestre

 

SECTION PREMIERE

Des diverses espèces de séquestre

 

Art. 1955 - Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

 

SECTION II

Du séquestre conventionnel

 

Art. 1956 - Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

 

Art. 1957 - Le séquestre peut n'être pas gratuit.

 

Art. 1958 - Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

 

Art. 1959 - Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.

 

Art. 1960 - Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

 

SECTION III

Du séquestre ou dépôt judiciaire

 

Art. 1961 - La justice peut ordonner le séquestre :

1° Des meubles saisis sur un débiteur ;

2° D'un immeuble ou d'une chose immobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

 

Art. 1962 - L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille.

Il doit les représenter, soit à la charge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.

L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

 

Art. 1963 - Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

 

TITRE DOUZIEME

Des contrats aléatoires

 

Art. 1964 - Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

Tels sont :

Le contrat d'assurance,

Le prêt à grosse aventure,

Le jeu et le pari,

Le contrat de rente viagère.

Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

 

CHAPITRE PREMIER

Du jeu et du pari

 

Art. 1965 - La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari.

 

Art. 1966 - Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.

 

Art. 1967 - Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

 

CHAPITRE II

Du contrat de rente viagère

 

SECTION PREMIERE

Des conditions requises pour la validité du contrat

 

Art. 1968 - La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.

 

Art. 1969 - Elle peut être aussi constituée, à titre permanent gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.

 

Art. 1970 - Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est  nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.

 

Art. 1971 - La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.

 

Art. 1972 - Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

 

Art. 1973 - Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970.

 

Art. 1974 - Tout contrat de rente viagère crée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.

 

Art. 1975 - Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

 

Art. 1976 - La rente viagère peut être constituée aux taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.

 

SECTION II

Des effets du contrat entre les parties contractantes

 

Art. 1977 - Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne les sûretés stipulées pour son exécution.

 

Art. 1978 - Le seul défaut de payement des arrérages, de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

 

Art. 1979 - Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.

 

Art. 1980 - La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.

Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le payement a dû en être fait.

 

Art. 1981 - La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.

 

Art. 1982 - La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire ; le payement doit être continué pendant sa vie naturelle.

(La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854)

 

Art. 1983 - Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

 
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