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(CODE CIVIL FRANCAIS AVANT 1960)
DES BIENS
(Art. 516 à 717)
Art. 516 - Tous les biens sont meubles et immeubles.
CHAPITRE PREMIER
Des immeubles
Art. 517 - Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur
destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent.
Art. 518 - Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles
par leur nature.
Art. 519 - Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et
faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
Art. 520 - Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits
des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés,
quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée,
cette partie seule est meuble.
Art. 521 - Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies
mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les
arbres sont abattus.
Art. 522 - Les animaux que le propriétaire du fonds livre au
fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles
tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l’effet de la convention.
Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou
métayer, sont meubles.
Art. 523 - Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une
maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont
attachés.
Art. 524 - Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés
pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont
été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds:
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires
;
Les pigeons de colombiers ;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des étangs ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des
forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets
mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Art. 525 - Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds
des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre
ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être
fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à
laquelle ils sont attachés.
Les glaces d’un appartement sont censées mises à
perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait
corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles
sont placées dans une niche pratiquée exprès pour le recevoir, encore qu’elles
puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Art. 526 - Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent :
L’usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou service fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
CHAPITRE II
Des meubles
Art. 527 - Les biens sont meubles par leur nature, ou par la
détermination de la loi.
Art. 528 - Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se
transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme
les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une
force étrangère, comme les choses inanimées.
Art. 529 - Sont meubles par la détermination de la loi, les
obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets
mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce
ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises
appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à
l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les
rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers.
Art. 530 - Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la
vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou
gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les
clauses et conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne
pourra lui être remboursée qu’après un certain terme, lequel ne peut jamais
excéder trente ans ; toute stipulation contraire est nulle.
Art. 531 - Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur
bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne
faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de
ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des
formes particulières, ainsi qu’il sera expliqué dans le Code de la procédure
civile.
Art. 532 - Les matériaux provenant de la démolition d’un
édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce
qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction.
Art. 533 - Le mot meuble,
employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition
ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes
actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et
métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins
et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.
Art. 534 - Les mots meubles
meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement
des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables,
porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble
d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui
peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines; celles seulement
qui font partie de la décoration d’un appartement, sont comprises sous la
dénomination de meubles meublants.
Art. 535 - L’expression biens
meubles, celle de mobilier ou d’effets
mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après
les règles ci-dessus établies.
La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend
que les meubles meublants.
Art. 536 - La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.
CHAPITRE III
Des biens dans leurs rapports
avec ceux qui les possèdent
Art. 537 - Les particuliers ont la libre disposition des biens
qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, sont
administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les
règles qui leur sont particulières.
Art. 538 - Les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat,
les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais
de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les
portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété
privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
Art. 539 - Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des
personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont
abandonnées, appartiennent au domaine public.
Art. 540 - Les portes, murs, fossés, remparts des places de
guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.
Art. 541 - Il en est de même des terrains, des fortifications et
remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à
l’Etat, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été
prescrite contre lui.
Art. 542 - Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au
produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
Art. 543 - On peut avoir sur les biens, ou un droit de
propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers
à prétendre.
TITRE DEUXIEME
DE LA PROPRIETE
Art. 544 - La propriété est le droit de jouir et disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage
prohibé par les lois ou par les règlements.
Art. 545 - Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si
ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable
indemnité.
Art. 546 - La propriété d’une chose, soit mobilière, soit
immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit
accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s’appelle droit d’accession.
CHAPITRE PREMIER
Du droit d’accession sur ce
qui est produit par la chose
Art. 547 - Les fruits naturels ou
industriels de la terre, les fruits civils, le
croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession.
Art. 548 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Les fruits produits par la chose n’appartiennent au
propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et
semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du
remboursement.
Art. 549 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Le simple possesseur ne fait les fruits siens que
dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de
rendre les produits avec la chose au propriétaire qui le revendique ; si
lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la
date du remboursement.
Art. 550 - Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme
propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les
vices.
Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus
CHAPITRE II
Du droit d’accession sur ce qui
s’unit et s’incorpore à la chose
Art. 551 - Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose
appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
SECTION PREMIERE
Du droit d’accession relativement aux choses immobilières
Art. 552 - La propriété du sol emporte la propriété du dessus et
du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les
plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies
au titre Des servitudes ou services
fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et
fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits
qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et
règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Art. 553 - Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un
terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses
frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice de la
propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par
prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute
autre partie du bâtiment.
Art. 554 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Le propriétaire du sol qui a fait des constructions,
plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit
en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné
à des dommages-intérêts, s’il y a lieu ; mais le propriétaire des matériaux n’a
pas le droit de les enlever.
Art. 555 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Lorsque les plantations, constructions et ouvrages
ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le
propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4,
soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des
constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers,
sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des
dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du
fonds.
Si le propriétaire préfère conserver la propriété des
constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au
tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le
coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du
remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites
constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été
faits par un tiers évincé qui n’aurait
pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le
propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et
plantations ; mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des
sommes visées à l’alinéa précédent.
Art. 556 - Les atterrissements et accroissements qui se forment
successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une
rivière, s’appellent alluvion.
L’alluvion profite
au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière
navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le
marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
Art. 557 - Il en est de même des relais que formes l’eau
courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur
l’autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que
le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu.
Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.
Art. 558 - L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs,
dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle
est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau
vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert
aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les
crues extraordinaires.
Art. 559 - Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non,
enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un
champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le
propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu
de former sa demande dans l’année: après ce délai, il n’y sera plus recevable,
à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût
pas encore pris possession de celle-ci.
Art. 560 - Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans
le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à
l’Etat s’il n’y a titre ou prescription contraire.
Art. 561 - Les îles, et atterrissements, qui se forment dans les
rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains
du côté ou l’île s’est formée : si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle
appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne
qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.
Art. 562 - Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras
nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une
île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se
soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
Art. 563 (L. 8 avr.
1898) - Si un fleuve ou une rivière
navigable ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit,
les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit,
chacun en droit soit, jusqu’à une ligne qu’on suppose tracée au milieu de la
rivière. Le prix de l’ancien lit est fixé par des experts nommés par le
président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du
département.
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer,
dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet,
l’intention de faire l’acquisition aux prix fixés par les experts, il est
procédé à l’aliénation de l’ancien lit selon les règles qui président aux
aliénations du domaine de l’Etat.
Le prix provenant de la vente est distribué aux
propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d’indemnité, dans
la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d’eux.
Art. 564 - Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice.
SECTION II
Du droit d’accession relativement aux choses mobilières
Art. 565 - Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses
mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné
aux principes de l’équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour
se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances
particulières.
Art. 566 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres,
qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en
sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le tout appartient au maître de
la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la
valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie.
Art. 567 - Est réputée partie principale celle à laquelle l’autre
n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première.
Art. 568 - Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus
précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l’insu du
propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui
être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose
à laquelle elle a été jointe.
Art. 569 - Si les deux choses unies pour former un seul tout,
l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est
réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volumes si les
valeurs sont à peu près égales.
Art. 570 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Si un artisan ou une personne quelconque a employé
une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d’une nouvelle
espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui
qui en était la propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été
formée, en remboursant le prix de la main-d’œuvre estimée à la date du
remboursement.
Art. 571 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Si, cependant, la main-d'œuvre était
tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière
employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier
aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire
le prix de la matière estimée à la date du remboursement.
Art. 572 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Lorsqu’une personne a employé en partie la matière
qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former
une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières
soit entièrement détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer
sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison,
quant à l’un, de la matière qui lui appartenait, quant à l’autre, en raison à
la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d’œuvre. Le
prix de la main-d’œuvre est estimé à la date de la licitation prévue à
l’article 575.
Art. 573 - Lorsqu’une chose a été formée par le mélange de
plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne
peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être
séparées, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander
la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans
inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la
quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun
d’eux.
Art. 574 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Si la matière appartenant à l’un des propriétaires
était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le
propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose
provenue du mélange, en remboursant à l’autre la valeur de sa matière estimée à
la date du remboursement.
Art. 575 - Lorsque la chose reste en commun entre les
propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au
profit commun.
Art. 576 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière
a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce, peut
réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution
de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté ou sa valeur
estimée à la date de la restitution.
Art. 577 - Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.
TITRE TROISIEME
DE L’USUFRUIT, DE L’USAGE ET DE L’HABITATION
CHAPITRE PREMIER
De l’usufruit
Art. 578 - L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un
autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en
conserver la substance.
Art. 579 - L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté
de l’homme.
Art. 580 - L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à
certain jour, ou à condition.
Art. 581 - Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles
ou immeubles.
SECTION PREMIERE
Des droits de l’usufruitier
Art. 582 - L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de
fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet
dont il a l’usufruit.
Art. 583 - Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit
spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits
naturels.
Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on
obtient par la culture.
Art. 584 - Les fruits civils sont les loyers des maisons, les
intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe
des fruits civils.
Art. 585 - Les fruits naturels et industriels, pendants par
branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à
l’usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit
l’usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre
des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits
qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au
commencement ou à la cessation de l’usufruit.
Art. 586 - Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par
jour, et appartiennent à l’usufruitier, à proportion de la durée de son
usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers
des maisons et aux autres fruits civils.
Art. 587 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut
faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs,
l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de
pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de
l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur
estimée à la date de la restitution.
Art. 588 - L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à
l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les
arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
Art. 589 - Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se
consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des
meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel
elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l’usufruit,
que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa
faute.
Art. 590 - Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier
est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à
l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois
en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires,
soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites
pendant sa jouissance.
Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la
dégrader, ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier
de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
Art. 591 - L’usufruitier profite encore, toujours en se
conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires, des parties de
bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes
se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se
fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la
surface du domaine.
Art. 592 - Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut
toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les
réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il
peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la
charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
Art. 593 - Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les
vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou
périodiques; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires.
Art. 594 - Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont
arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, à la charge de
les remplacer par d’autres.
Art. 595 - L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme
à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S’il donne à
ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être
renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l’égard des
biens de la femme, au titre Du contrat de
mariage et des droits respectifs des époux.
Art. 596 - L’usufruitier jouit de l’augmentation survenue par
alluvion à l’objet dont il a l’usufruit.
Art. 597 - Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement
de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le
propriétaire lui-même.
Art. 598 - Il jouit aussi, de la même manière que le
propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de
l’usufruit; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être
faite sans une concession, l’usufruitier ne pourra en jouir qu’après en avoir
obtenu la permission du Roi [du Président
de la République].
Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore
ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est point encore commencée,
ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit.
Art. 599 - Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque
manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de
l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait
avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers enlever les
glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge
de rétablir les lieux dans leur premier état.
SECTION II
Des obligations de l’usufruitier
Art. 600 - L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles
sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en
présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un
état des immeubles sujets à l’usufruit.
Art. 601 - Il donne caution de jouir en bon père de famille,
s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit; cependant les père
et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le
donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Art. 602 - Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les
immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;
Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est
pareillement placé.
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes
appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.
Art. 603 - A défaut d’une caution de la part de l’usufruitier,
le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient
vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l’usufruitier
jouit de l’intérêt pendant son usufruit: cependant l’usufruitier pourra
demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une
partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa
simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de
l’usufruit.
Art. 604 - Le retard de donner caution ne prive pas
l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du
moment où l’usufruit a été ouvert.
Art. 605 - L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations
d’entretien.
Les grosses répartitions demeurent à la charge du
propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de
réparation d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usufruitier
en est aussi tenu.
Art. 606 - Les grosses réparations sont celles de gros murs et
des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;
Celui des digues et des murs de soutènement et de
clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Art. 607 - Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus
de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas
fortuit.
Art. 608 - L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de
toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et
autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits.
Art. 609 - A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur
la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y
contribuent ainsi qu’il suit:
Le propriétaire est obligé de les payer, et
l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts;
Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la
répétition du capital à la fin de l’usufruit.
Art. 610 - Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère ou
pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de
l’usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de
l’usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
Art. 611 - L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des
dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s’il est forcé de les payer, il a
son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020, au
titre Des donations entre vifs et des
testaments.
Art. 612 - L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel,
doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes, ainsi qu’il suit:
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on
fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle
le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de
l’usufruit, sans aucun intérêt.
Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le
propriétaire a le choix, ou de payer cette somme et, dans ce cas, l’usufruitier
lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire
vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.
Art. 613 - L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui
concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès
pourraient donner lieu.
Art. 614 - Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet
quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire,
l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci: faute de ce, il est
responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme
il le serait de dégradations commises par lui-même.
Art. 615 - Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de
l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer
l’estimation.
Art. 616 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi
périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de
l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que lui rendre compte
des cuirs, ou de leur valeur estimée à
la date de la restitution.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier
est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui
ont péri.
SECTION III
Comment l’usufruit prend fin
Art. 617 - L’usufruit s’éteint :
Par la mort naturelle et par la mort civile de l’usufruitier ;
Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé
;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête,
des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle
l’usufruit est établi.
Art. 618 - L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que
l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le
fonds, soit en laissant dépérir faute d’entretien.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir
dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; il s peuvent
offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l’avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des
circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner
la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que
sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause,
une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.
Art. 619 - L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers,
ne dure que trente ans.
Art. 620 - L’usufruit accordé jusqu'à ce qu’un tiers ait atteint
un âge fixé dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant
l’âge fixé.
Art. 621 - La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun
changement dans le droit de l’usufruitier; il continue de jouir de son usufruit
s’il n’y a pas formellement renoncé.
Art. 622 - Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler
la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.
Art. 623 - Si une partie seulement de la chose soumise à
l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.
Art. 624 - Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et
que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il
s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des
matériaux.
Si l’usufruitier était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
CHAPITRE II
De l’usage et de l’habitation
Art. 625 - Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et
se perdent de la même manière que l’usufruit.
Art. 626 - On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit,
sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.
Art. 627 - L’usager, et celui qui a un droit d’habitation,
doivent jouir en bons pères de famille.
Art. 628 - Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le
titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins
d’étendue.
Art. 629 - Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces
droits ils sont réglés ainsi qu’il suit.
Art. 630 - Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds, ne peut en
exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins même des enfants
qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage.
Art. 631 - L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
Art. 632 - Celui qui a un droit d’habitation dans une maison,
peut y demeurer avec sa famille, quand même il n’aurait pas été marié à
l’époque où ce droit lui a été donné.
Art. 633 - Le droit d’habitation se restreint à ce qui est
nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa
famille.
Art. 634 - Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué.
Art. 635 - Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il
occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux
réparations d’entretien, et au payement des contributions, comme l’usufruitier.
S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il
n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il
jouit.
Art. 636 - L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.
TITRE QUATRIEME
DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS
Art. 637 - Une servitude est une charge imposée sur un héritage
pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Art. 638 - La servitude n’établit aucune prééminence d’un
héritage sur l’autre.
Art. 639 - Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
CHAPITRE PREMIER
Des servitudes qui dérivent
de la situation des lieux
Art. 640 - Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui
sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que
la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue
qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui
aggrave la servitude du fonds inférieur.
Art. 641 (L. 8 avr.
1898) - Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux
pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est
donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640,
une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources
nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains,
un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des
fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en
cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant
aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude
d’écoulement dans les cas prévus dans les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu
l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le
règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds
inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal
d’instance du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de
l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.
S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un
seul expert.
Art. 642 (L 8 avr. 1898)
- Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa
volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d’une source ne peut plus en user au
préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente
ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages
apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le
passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever
aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire;
mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire
peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Art. 643 (L. 8 avr.1898)
- Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source
forment un cours d’eau offrant le caractère d’ eaux publiques et courantes, le
propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des
usagers inférieurs.
Art. 644 - Celui dont la propriété borde une eau courante, autre
que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au
titre De la distinction des biens,
peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en
user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la
sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Art. 645 - S’il s’élève une contestation entre les propriétaires
auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent
concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété; et,
dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et
l’usage des eaux doivent être observés.
Art. 646 - Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de
leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Art. 647 - Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf
l’exception portée en l’article 682.
Art. 648 - Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.
CHAPITRE II
Des servitudes établies par la loi
Art. 649 - Les servitudes établies par la loi ont pour objet
l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers.
Art. 650 - Celles établies pour l’utilité publique ou communale
ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la
construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est
déterminé par des lois ou règlements particuliers.
Art. 651 - La loi assujettit les propriétaires à différentes
obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Art. 652 - Partie de ces obligations est réglée par les lois sur
la police rurale;
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens,
au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à
l’égout des toits, au droit de passage.
SECTION PREMIERE
Du mur et du fossé mitoyens
Art. 653 - Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de
séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et
même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou
marque du contraire.
Art. 654 - Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité
du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre
un plan incliné.
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon
ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir
exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et
filets de pierre.
Art. 655 - La réparation et la reconstruction du mur mitoyen
sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit
de chacun.
Art. 656 - Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut
se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le
droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment
qui lui appartienne.
Art. 657 - Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur
mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du
mur, à cinquante-quatre millimètres [deux pouces] près, sans préjudice du droit
qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du
mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu,
ou y adosser une cheminée.
Art. 658 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur
mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, les réparations
d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en
outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à
l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues
nécessaire à ce dernier par l’exhaussement.
Art. 659 - Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter
l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier
à ses frais, et l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son côté.
Art. 660 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut
en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté, et
la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a.
La dépense que l’exhaussement a coûté est estimée à la date de l’acquisition,
compte tenu de l’état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.
Art. 661 (L. 60-464 du 17 mai 1960)
- Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le
rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié
de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion
du mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel
le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de
l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l’état dans lequel il se
trouve.
Art. 662 - L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un
mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le
consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts
les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits
de l’autre.
Art. 663 - Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes
et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture
faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de
la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages
constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de
séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir
au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon,
dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres
[huit pieds] dans les autres.
Art. 664 (Abrogé par L. 28 juin 1938)
Art. 665 - Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison,
les servitudes actives et passives se continuent à l’égard du nouveau mur ou de
la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu
que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
Art. 666 (L. 20 août
1881) - Toute clôture qui sépare les héritages est réputée mitoyenne, à
moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a
titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque
la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du
côté duquel le rejet se trouve.
Art. 667 (L. 20 août
1881) - La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs; mais le
voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à
l’écoulement des eaux.
Art. 668 (L. 20 août
1881) - Le voisin dont l’héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens
ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la
mitoyenneté.
Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la
détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur
sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d’un
fossé mitoyen qui ne sert qu’à la clôture.
Art. 669 (L. 20 août
1881) - Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en
appartiennent aux propriétaires par moitié.
Art. 670 (L 20 août
1881) - Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens
comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages
sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou
arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à
frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent naturellement,
soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres
mitoyens soient arrachés.
Art. 671 (L 20 août
1881) - Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de
la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements
particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus,
et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la
ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur
dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres
plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce
peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que
l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la
crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le
droit d’y appuyer ses espaliers.
Art. 672 (L. 20 août
1881) - Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes,
plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou
réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait
titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou
arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances
légales.
Art. 673 (L. 12 févr.
1921) - Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres,
arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les
fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui
avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de
la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
SECTION II
De la distance et des ouvrages intermédiaires
requis pour certaines constructions
Art. 674 - Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisances près d’un mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
SECTION III
Des vues sur la propriété de son voisin
Art. 675 - L’un des voisins ne peut, sans le consentement de
l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque
manière que ce soit, même à verre dormant.
Art. 676 - Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant
immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou
fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer,
dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes]
d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
Art. 677 - Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à
vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre
qu’on veut éclairer, si c’est rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six
pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Art. 678 - On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres
d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non
clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres [six pieds] de distance
entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Art. 679 - On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le
même héritage, s’il n’y a six décimètres [deux pieds] de distance.
Art. 680 - La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
SECTION IV
De l’égout des toits
Art. 681 - Tout propriétaire doit établir des toits de manière
que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne
peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Du droit de
passage
Art. 682 (L. 20 août
1881) - Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie
publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante pour l’exploitation, soit
agricole, soit industrielle, de sa propriété, peut réclamer un passage sur le
fonds de ses voisins, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage
qu’il peut occasionner.
Art. 683 (L. 20 août
1881) - Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le
plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins
dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Art. 684 (L. 20 août
1881) - Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une
vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut
être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne
pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Art. 685 (L. 20 août
1881) - L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave
sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.
CHAPITRE III
Des servitudes établies par le fait de l’homme
SECTION PREMIERE
Des diverses espèces de servitudes
qui peuvent être établies sur les biens
Art. 686 - Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs
propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur
semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la
personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un
fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à
l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se
règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles
ci-après.
Art. 687 - Les servitudes sont établies ou pour l’usage des
bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s’appellent urbaines, soit que les bâtiments
auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
Art. 688 - Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est
ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont
les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celle qui ont besoin
du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage,
puisage, pacage, et autres semblables.
Art. 689 - Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent
par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont
pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de
bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
SECTION II
Comment s’établissent les servitudes
Art. 690 - Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent
par titre, ou par la possession de trente ans.
Art. 691 - Les servitudes continues non apparentes, et les
servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que
par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir,
sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature
déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de
cette manière.
Art. 692 - La destination du père de famille vaut titre à
l’égard des servitudes continues et apparentes.
Art. 693 - Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il
est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même
propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel
résulte la servitude.
Art. 694 - Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels
il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans
que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle
continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur
le fonds aliéné.
Art. 695 - Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de
celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que
par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds
asservi.
Art. 696 - Quand on établit une servitude, on est censé accorder
tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine
d’autrui, emporte nécessairement le droit de passage.
SECTION III
Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Art. 697 - Celui auquel est due une servitude, a droit de faire
tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Art. 698 - Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du
propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la
servitude ne dise le contraire.
Art. 699 - Dans le cas même où le propriétaire du fonds
assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires
pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir
de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel
la servitude est due.
Article 700
- Si l’héritage pour lequel la
servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque
portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage,
tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit.
Art. 701 - Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne
peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus commode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni
transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où
elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était
devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle
l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au
propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses
droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Art. 702 - De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut
en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la
servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la
condition du premier.
SECTION IV
Comment les servitudes s’éteignent
Art. 703 - Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent
en tel état qu’on ne peut plus en user.
Art. 704 - Elles revivent si les choses sont rétablies de
manière qu’on puisse en user; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de
temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il
est dit à l’article 707.
Art. 705 - Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui
elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
Art. 706 - La
servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Art. 707 - Les trente ans commencement à courir, selon les
diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir lorsqu’il
s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte
contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.
Art. 708 - Le mode de la servitude peut se prescrire comme la
servitude même, et de la même manière.
Art. 709 - Si l’héritage en faveur duquel la servitude est
établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la
prescription à l’égard de tous.
Art. 710 - Si parmi les copropriétaires il s’en trouve un contre
lequel la prescription n’ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le
droit de tous les autres.
LIVRE TROISIEME
DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 711 - La propriété des biens s’acquiert et se transmet par
succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des
obligations.
Art. 712 - La propriété s’acquiert aussi par accession ou
incorporation, et par prescription.
Art. 713 - Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à
l’Etat.
Art. 714 - Il est des choses qui n’appartiennent à personne et
dont l’usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d’en jouir.
Art. 715 - La faculté de chasser ou de pêcher est également
réglée par des lois particulières.
Art. 716 - La propriété d’un trésor appartient à celui qui le
trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui,
il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au
propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Art. 717 - Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les
objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être, sur les
plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés
par de lois particulières.
Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.
. . . . . . . . . . . . . .
TITRE DIX-NEUVIEME
DE L’EXPROPRIATION FORCEE ET DES ORDRES ENTRE LES CREANCIERS
CHAPITRE PREMIER
De l’expropriation forcée
Art. 2204 - Le créancier peut poursuivre l’expropriation :
1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;
2° de l’usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
Art. 2205 - Néanmoins, la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu’ils peuvent provoquer s’ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d’intervenir conformément à l’article 882, au titre Des successions.
Art. 2206 - Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
Art. 2207 - La discussion du mobilier n’est pas requise avant l’expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l’interdiction.
Art. 2208 - L’expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
Art. 2209 - Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d’insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
Art. 2210 - La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu’ils ne fassent partie d’une seule et même exploitation.
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l’exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d’après la matrice du rôle.
Art. 2211 - Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d’une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l’adjudication, s’il y a lieu.
Art. 2212 - Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
Art. 2213 - La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable, mais l’adjudication ne pourra être faite qu’après la liquidation.
Art. 2214 - Le cessionnaire d’un titre exécutoire ne peut poursuivre l’expropriation qu’après que la signification du transport a été faite au débiteur.
Art. 2215 - La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l’adjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s’exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l’opposition.
Art. 2216 - La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
Art. 2217 - Toute poursuite en expropriation d’immeubles doit être précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d’un huissier.
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l’expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
CHAPITRE
II
De l’ordre de la distribution du prix entre les créanciers
Art. 2218 - L’ordre de la distribution du prix des immeubles, et la manière d’y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.
TITRE VINGTIEME
DE LA PRESCRIPTION
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 2219 - La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
Art. 2220 - On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
Art. 2221 - La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.
Art. 2222 - Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
Art. 2223 - Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Art. 2224 - La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour royale [la cour d’appel], à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Art. 2225 - Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
Art. 2226 - On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
Art. 2227 - L’Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
CHAPITRE II
De la possession
Art. 2228 - La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-même, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
Art. 2229 - Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Art. 2230 - On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
Art. 2231 - Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.
Art. 2232 - Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Art. 2233 - Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Art. 2234 - Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Art. 2235 - Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
CHAPITRE III
Des causes qui empêchent la prescription
Art. 2236 - Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
Art. 2237 - Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’un des titres désignés par l’article précédent ne peuvent non plus prescrire.
Art. 2238 - Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.
Art. 2239 - Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
Art. 2240 - On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
Art. 2241 - On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a contractée.
CHAPITRE IV
Des causes qui interrompent ou
qui suspendent le cours de la prescription
SECTION PREMIERE
Des causes qui interrompent la prescription
Art. 2242 - La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
Art. 2243 - Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.
Art. 2244 - Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.
Art. 2245 - La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans des délais de droit.
Art. 2246 - La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
Art. 2247 - Si l’assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance, ou si sa demande est rejetée, L’interruption est regardée comme non avenue.
Art. 2248 - La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Art. 2249 - L’interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Art. 2250 - L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
SECTION II
Des causes qui suspendent le cours de la prescription
Art. 2251 - La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
Art. 2252 - La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.
Art. 2253 - Elle ne court point entre époux.
Art. 2254 - La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.
Art. 2255 - Néanmoins elle ne court
point, pendant le mariage, à l’égard de l’aliénation d’un fonds constitué selon
le régime dotal, conformément à l’article 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
Art. 2256 - La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :
1° Dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être exercée qu’après une option à faire sur l’acceptation ou la renonciation à la communauté ;
2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari.
Art. 2257 - La prescription ne court point :
A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
A l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’ à ce que ce jour soit arrivé.
Art. 2258 - La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
Art. 2259 - Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
CHAPITRE V
Du temps requis pour prescrire
SECTION PREMIERE
Dispositions
générales
Art. 2260 - La prescription se compte par jours, et non par heures.
Art. 2261 - Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Art. 2278 - Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
Art. 2279 - En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Art. 2280 - Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l’article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.