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CIVIL
FRANÇAIS AVANT 1960)
[par
application de la loi n° 60-009 du 9 juillet 1960
portant approbation des Accords paraphés le 2 avril 1960 et
signés le 27 juin 1960
entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la
République Malgache :
Art. 4 en matière de
justice]
(J.O.R.F.
du 20.07.60, p. 6.616 ; J.O.R.M. n° 107 du
09.07.1960, p. 1163)
TITRE QUATORZIEME
Du cautionnement
CHAPITRE PREMIER
De
la nature et de l’étendue du cautionnement
Art. 2011 - Celui qui se rend caution d’une
obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si
le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Art. 2012 - Le cautionnement ne peut exister
que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation,
encore qu’elle pût être annulée par une exception
purement personnelle à l’obligé; par exemple, dans le cas de minorité.
Art. 2013 - Le cautionnement ne peut excéder ce
qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peu être contracté pour une
partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la
dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point
nul: il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
Art. 2014 - On peut se rendre caution
sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non
seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné.
Art. 2015 - Le cautionnement ne se présume
point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au delà des limites
dans lesquelles il a été contracté.
Art. 2016 - Le cautionnement indéfini d’une
obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux
frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui
en est faite à la caution.
Art. 2017 - Les engagements des cautions
passent à leurs héritiers, à l’exception de la contrainte par corps, si
l’engagement était tel que la caution y fût obligée.
La contrainte par corps, en matière
civile, commerciale et contre les étrangers a été supprimée par la loi du 22
juillet 1867.
Art. 2018 - Le débiteur obligé à fournir de
caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un
bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation, et dont le domicile
soit dans le ressort de la cour royale [la cour d’appel] où elle doit être
donnée.
Art. 2019 - La solvabilité d’une caution ne
s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de
commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n’a point égard aux immeubles
litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement
de leur situation.
Art. 2020 - Lorsque la caution reçue par le
créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il
doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le
cas seulement où la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par
laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
CHAPITRE II
De l’effet du cautionnement
SECTION PREMIERE
De l’effet du cautionnement entre le créancier et la
caution
Art. 2021 - La caution n’est obligée envers le
créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement
discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de
discussion, ou à moins qu’elle ne soit obligé solidairement avec le débiteur;
auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été
établis pour les dettes solidaires.
Art. 2022 - Le créancier n’est obligé de
discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les
premières poursuites dirigées contre elle.
Art. 2023 - La caution qui requiert la
discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et
avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens
du débiteur principal situés hors de l’arrondissement de la cour royale [cour
d’appel] du lieu où le payement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux
hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la
possession du débiteur.
Art. 2024 - Toute les fois que la caution a
fait l’indication de biens autorisée par l’article précédent, et qu’elle a
fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à
concurrence des biens indiqués, responsable, à l’égard de la caution, de
l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
Art. 2025 - Lorsque plusieurs personnes se
sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont
obligées chacune à toute la dette.
Art. 2026 - Néanmoins chacune d’elles peut, à
moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier
divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque
caution.
Lorsque, dans le temps où une des
cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables, cette
caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut
plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
Art. 2027 - Si le créancier a divisé lui-même
et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division,
quoiqu’il y eût, même antérieurement au temps où il l’a ainsi consentie, des
cautions insolvables.
SECTION II
De l’effet du cautionnement entre le débiteur et la
caution
Art. 2028 - La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le
cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le
principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de
recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur
principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les
dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Art. 2029 - La caution qui a payé la dette est
subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Art. 2030 - Lorsqu’il y avait plusieurs
débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous
cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de
ce qu’elle a payé.
Art. 2031 - La caution qui a payé une première
fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde
fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du payement par elle fait; sauf son
action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans
être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point
de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait
eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en
répétition contre le créancier.
Art. 2032 - La caution, même avant d’avoir
payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée:
1° Lorsqu’elle est poursuivie en
justice pour le payement ;
2° Lorsque le débiteur a fait
faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s’est obligé
de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue
exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque
l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que
l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir
être éteinte avant un temps déterminé.
SECTION III
De l’effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs
Art. 2033 - Lorsque plusieurs personnes ont
cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la
dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et
portion; Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un
des cas énoncé en l’article précédent.
CHAPITRE III
De l’extinction du
cautionnement
Art. 2034 - L’obligation qui résulte du
cautionnement, s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Art. 2035 - La confusion qui s’opère dans la
personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu’ils deviennent
héritiers l’un de l’autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui
qui s’est rendu caution de la caution.
Art. 2036 - La caution peut opposer au
créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui
sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les
exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Art. 2037 - La caution est déchargée, lorsque
la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut
plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Art. 2038 - L’acceptation volontaire que le
créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en payement de la
dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être
évincé.
Art. 2039 - La simple prorogation de terme,
accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution,
qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement.
CHAPITRE IV
De la caution légale et de
la caution judiciaire
Art. 2040 - Toutes les fois qu’une personne
est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la
caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et
2019.
Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement
judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par
corps.
Art. 2041 - Celui qui ne peut pas trouver une
caution est reçu à donner à sa place en gage en nantissement suffisant.
Art. 2042 - La caution judiciaire ne peut
point demander la discussion du débiteur principal.
Art. 2043 - Celui qui a simplement cautionné
la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et
de la caution
. . . . . . . . . . .
TITRE DIX SEPTIEME
Du nantissement
Art. 2071 - Le nantissement est un contrat par
lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
Art. 2072 - Le nantissement d’une chose
mobilière s’appelle gage. Celui d’une chose immobilière s’appelle antichrèse.
CHAPITRE PREMIER
Du gage
Art. 2073 - Le gage confère au créancier le
droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et
préférence aux autres créanciers.
Art. 2074 - (L. 21 févr. 1948) Ce
privilège n’a lieu qu’autant qu’il y a un acte public ou sous seing privé,
dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l’espèce
et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité,
poids et mesures.
La rédaction de l’acte par écrit et
son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu’en matière excédant la valeur
de cinq mille francs.
Art. 2075 - Le privilège énoncé en l’article
précédent ne s’établit sur les meubles incorporels, tels que les créances
mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et
signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
Art. 2076 - Dans tous les cas, le privilège ne
subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en la
possession du créancier, ou d’un tiers convenu entre les parties.
Art. 2077 - Le gage peut être donné par un
tiers pour le débiteur.
Art. 2078 - Le créancier ne peut, à défaut de
payement, disposer du gage : sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage
lui demeurera en payement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation
faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait le
créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus
est nulle.
Art. 2079 - Jusqu’à l’expropriation du
débiteur, s’il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n’est, dans la main
du créancier, qu’un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
Art. 2080 - Le créancier répond, selon les
règles établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en
général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa
négligence.
De son côté, le débiteur doit tenir
compte au créancier des dépenses utiles et nécessaire que celui-ci a faites
pour la conservation du gage.
Art. 2081 - S’il s’agit d’une créance donnée
en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts
sur ceux qui peuvent lui être dus.
Si la dette pour sûreté de laquelle
la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l’imputation
se fait sur le capital de la dette.
Art. 2082 - Le débiteur ne peut, à moins que
le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir
entièrement payé, tant en principal qu’intérêts et frais, la dette pour sûreté
de laquelle le gage a été donné.
S’il existait de la part du même
débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement
à la mise en gage, et devenue exigible avant le payement de la première dette,
le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être
entièrement payé de l’une et de l’autre dette, lors même qu’il n’y aurait eu
aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la seconde.
Art. 2083 - Le gage est indivisible nonobstant
la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du
créancier.
L’héritier du débiteur, qui a payé
sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le
gage, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l’héritier du
créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au
préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
Art. 2084 - Les dispositions ci-dessus ne sont
applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage
autorisées, et à l’égard desquelles on suit les lois et règlements qui les
concernent.
CHAPITRE II
De l’antichrèse
Art. 2085 - L’antichrèse ne s’établit que par
écrit.
Le créancier n’acquiert par ce
contrat que la faculté de percevoir les fruits de l’immeuble, à la charge de
les imputer annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur
le capital de sa créance.
Art. 2086 - Le créancier est tenu, s’il n’en est autrement convenu, de
payer les contributions et les charges annuelles de l’immeuble qu’il tient en
antichrèse.
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir
à l’entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l’immeuble, sauf à
prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
Art. 2087 - Le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de la
dette, réclamer la jouissance de l’immeuble qu’il a remis en antichrèse.
Mais le créancier qui veut se décharger des obligations
exprimées en l’article précédent peut toujours, à moins qu’il n’ait renoncé à
ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.
Art. 2088 - Le créancier ne devient point propriétaire de l’immeuble
par le seul défaut de payement au terme convenu; toute clause contraire est
nulle: en ce cas, il peut poursuivre l’expropriation de son débiteur par les
voies légales.
Art. 2089 - Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se
compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à une certaine
concurrence, cette convention s’exécute comme toute autre qui n’est point
prohibée par les lois.
Art. 2090 - Les dispositions des articles 2077 et 2083 s’appliquent à
l’antichrèse comme au gage.
Art. 2091 - Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie
point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l’immeuble
remis à titre d’antichrèse.
Si le créancier, muni à ce titre, a d’ailleurs, sur le
fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les
exerce à son ordre et comme tout autre créancier..
TITRE DIX-HUITIEME
DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 2092 - Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir
son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à
venir.
Art. 2093 - Les biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins
qu’il y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Art. 2094 - Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et
hypothèques.
CHAPITRE II
Des privilèges
Art. 2095 - Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne
à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
Art. 2096 - Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle
par les différentes qualités des privilèges.
Art. 2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang,
sont payés par concurrence.
Art. 2098 - Le privilège, à raison des droits du Trésor royal [public],
et l’ordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par les lois qui les
concernent.
Le Trésor royal [public] ne peut cependant
obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
Art. 2099 - Les privilèges peuvent être
sur les meubles ou sur les immeubles.
SECTION PREMIERE
Des privilèges sur les meubles
Art. 2100 - Les privilèges sont ou généraux, ou
particuliers sur certains meubles.
§ 1 - Des privilèges généraux sur les meubles
Art. 2101 - Les créances privilégiées sur la généralité des meubles
sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :
1° Les frais de justice ;
2° Les frais funéraires ;
3° (L. 30 nov. 1892) Les
frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu’en ait été la
terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
4° (L. 17 juin 1919) Les
salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû de l’année
courante, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l’article 549 du
Code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent leurs services,
pour les six derniers mois ;
5° Les fournitures de subsistances
faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par
les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et, pendant
la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros ;
6° (L. 9 avr.
1898) La créance de la victime de l’accident ou de ses ayants droit
relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux
indemnités alloués à la suite de l’incapacité temporaire de travail, est
garantie par le privilège de l’article 2101 du Code civil et y sera inscrite
sous le n° 6 ;
7° (L.11 mars 1932) Les
allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et
autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par
les employeurs dispensés de l’affiliation à une telle institution en vertu de
l’article 74 f du livre 1er du Code du travail ;
8° Les créances des caisses de
compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations
familiales à l’égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se
sont engagés à leur verser en vue du payement des allocations familiales et de
la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
§ 2 - Des privilèges sur certains meubles
Art. 2102 - Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° Les loyers et fermages des
immeubles, sur les fruits de la récolte de l’année, et sur le prix de tout ce
qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l’exploitation
de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à
échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils
ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le
droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire
leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au
propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
Et, à défaut de baux authentiques,
ou lorsque étant sous signature privée ils n’ont pas une date certaine, pour
une année à partir de l’expiration de l’année courante.
(L.25 août 1948) Le même privilège a lieu pour les
réparations locatives et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail. Il a
lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou
bailleur, de l’occupation des lieux à quelque titre que ce soit.
(L.24 mars 1936) Néanmoins, les sommes dues pour les
semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques
et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites
végétaux et animaux nuisibles à l’agriculture, ou pour les frais de la récolte
de l’année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour les
ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans
l’un et l’autre cas.
Le propriétaire peut saisir les
meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans
son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu’il ait fait
la revendication, savoir, lorsqu’il s’agit du mobilier qui garnissait une
ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s’il
s’agit des meubles garnissant une maison ;
2° La créance sur le gage dont le
créancier est saisi ;
3° Les frais faits pour la
conservation de la chose ;
4° le prix d’effets mobiliers non
payés, s’ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu’il ait acheté à
terme ou sans terme ;
Si la vente a été faite sans terme,
le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu’ils sont en la possession
de l’acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit
faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le
même état dans lequel cette livraison a été faite ;
Le privilège du vendeur ne s’exerce
toutefois qu’après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins
qu’il ne soit prouvé que le propriétaire avait
connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme
n’appartenait pas au locataire ;
Il n’est rien innové aux lois et
usages du commerce sur la revendication ;
5° Les fournitures d’un aubergiste,
sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;
6° Les frais de voiture et les
dépenses accessoires, sur la chose voiturée ;
7° Les créances résultant d’abus et
prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs
fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en
peuvent être dus ;
8° (L.28 mai 1913) Les
créances nées d’un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de
leurs ayants droit, sur l’indemnité dont l’assureur de la responsabilité civile
se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention
d’assurance ;
Aucun payement fait à l’assuré ne
sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n’auront pas été
désintéressés ;
9° (L.1er août 1941) Les
créances nées du contrat de travail de l’auxiliaire salarié d’un travailleur à
domicile répondant à la définition de l’article 33 du livre 1er du Code de
travail, sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d’ouvrage.
SECTION
II
Des privilèges spéciaux sur les immeubles
(Ord. n°59-71 du 7 janvier 1959)
Art. 2103 - Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l’immeuble vendu,
pour le payement du prix ;
S’il y a plusieurs ventes
successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est
préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
2° Ceux qui ont fourni les deniers
pour l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement constaté,
par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la
quittance du vendeur, que ce payement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les
immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et
de soulte ou retour de lots ;
4° Les architectes, entrepreneurs,
maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des
bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un
expert nommé d’office par le tribunal de première instance dans le ressort
duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un
procès-verbal, à l’effet de constater l’état des lieux relativement aux
ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les
ouvrages aient été, dans les six mois au plus tard de leur perfection, reçus
par un expert également nommé d’office ;
Mais le montant du privilège ne peut
excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à
la plus-value existante à l’époque de l’aliénation de l’immeuble et résultant
des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers
pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que
cet emploi soit authentiquement constaté par l’acte d’emprunt, et par la
quittance des ouvriers ainsi qu’il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté
les deniers pour l’acquisition d’un immeuble ;
6° (Décr. 4 janv. 1955) Les
créanciers et légataires d’une personne défunte, sur les immeubles de la
succession pour la garantie des droits qu’ils tiennent de l’article 878.
SECTION
III
Des privilèges généraux sur les immeubles
(Ord. n° 59-71 du 7 janv. 1959)
Art. 2104 (Ord. n° 59-71 du 7 janv. 1959) Les créances
privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
1° (Décr. 20 mai 1955) Les
frais de justice ;
2° Les salaires des gens de
services, pour l'année échue et ce qui est là de l'année courante; les sommes
pour lesquelles un privilège est établi à l'article 549 du Code de commerce ;
les salaires et appointements des ouvriers, commis et façonniers, tels que
tisseurs, grimpiers et passementiers, ainsi que tous
ceux qui louent leurs services, par les six derniers mois; les indemnités
prévues par l'article 23 du livre 1er du Code de travail, soit à raison de
l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du
contrat; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par l'article
73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité
françaises, pour l'année échue et l'année courante, les indemnités dues pour
les congés payés, le tout sans préjudice de l'application éventuelle des
dispositions de l'article 47 a du livre Ier du Code
de travail.
Art. 2105 (Décr. 4 janv.1955) Lorsqu’à défaut de mobilier les
privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur le
prix d’un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur
l’immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l’ordre
indiqué audit article.
. . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE III
Des hypothèques
Art. 2114 - L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à
l’acquittement d’une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible,
et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque
portion de ces immeubles.
Elle les
suit dans quelques mains qu’ils passent.
Art. 2115 - L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les
formes autorisées par la loi.
Art. 2116 - Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
Art. 2117 (Décr. 4 janv. 1955) L’hypothèque légale est celle
qui résulte de la loi.
L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.
L’hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des
conventions.
Art. 2118 - Sont seuls susceptibles
d’hypothèques :
1° Les biens immobiliers qui sont
dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L’usufruit des mêmes biens et
accessoires pendant le temps de sa durée.
Art. 2119 - Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque.
Art. 2120 - Il n’est rien innové par le présent Code aux dispositions
des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
. . . . . . . . . . . .
SECTION IV
Du rang que les
hypothèques ont entre elles
Art. 2134 - (Décr. 4 janv. 1955) Entre les créanciers,
l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que
du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des
hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Lorsque plusieurs inscriptions sont
requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en
vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang
antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article
2200.
Dans le cas où un requérant est
légalement dispensé de la représentation d'un titre, le rang de son inscription
est réputé antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou
conventionnelle requise le même jour.
Si plusieurs inscriptions sont
prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titre
portant la même date, soit au profit de requérants légalement dispensés de la
représentation d'un titre, les inscriptions viennent en concurrence quel que
soit l'ordre du registre susvisé.
L'ordre de préférence entre les
créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la
mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est
déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la
publicité des warrants demeurait soumise aux lois spéciales qui les régissent.
Art. 2135 - (Décr. 4 janv 1955) L'inscription
de l'hypothèque légale de la femme mariée peut être prise avant le
mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n'a d'effet que
du jour de la célébration du mariage.
Elle peut être prise au cours du
mariage ou, au plus tard, un an après de sa dissolution, par la femme ou ses
héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions
échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont fait, pour l'indemnité
des dettes qu'elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses
propres aliénés, et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle
acquiert contre son mari. Dans les cas visés au présent alinéa, l'inscription
n'a d'effet que de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
L'inscription prise au profit de la
femme ou de ses héritiers doit être renouvelée, conformément à l'article 2154.
Art. 2136 (Décr. 4 janv. 1955.) Les dispositions de l'article
précédent sont portées à la connaissance de chacun des époux au moment du
mariage, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
Art. 2137 (Décr. 4 janv. 1955) Si la femme introduit une
demande en justice tendant à faire constater une créance contre le mari ou les
héritiers de celui-ci, elle peut, dès l'introduction de la demande, requérir
une inscription provisoire, valable trois ans, et renouvelable, de son
hypothèque légale, sur présentation de l'original de l'exploit d'assignation
signifié au mari, accompagné d'un certificat du greffier attestant
l'inscription de l'affaire au registre visé à l'article 76 du Code de procédure
civile.
Le même droit lui est accordé en cas
de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.
Les règles édictées par les chapitre
IV et suivants du titre XVIII du livre troisième du Code civil sont applicables
aux inscriptions provisoires.
En cas d'admission de la demande, la
décision judiciaire est mentionnée à la diligence de la femme, en marge de
l'inscription provisoire, à peine de nullité de celle-ci dans le mois à dater
du jour où elle est devenue définitive. Elle constitue le titre d'une
inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire et dont le
rang est fixé à la date de cette dernière, dans la limite des sommes que
conserve celle-ci.
Si la demande de la femme est
totalement rejetée, le tribunal ordonne à la requête du mari, la radiation de
l'inscription provisoire.
Art. 2138 - (Décr. 4 janv. 1955) Il ne peut être convenu dans le
contrat de mariage qu'il ne sera pris aucune inscription de l'hypothèque légale
de la femme.
Art. 2139 (Décr. 4 janv. 1955) Quels que soient les
conventions et les régimes matrimoniaux et sauf stipulation expresse du contrat
de mariage, la femme peut consentir, au profit des prêteurs du mari, la cession
de son rang ou la subrogation dans les droits résultant de son inscription.
Art. 2140 - (Décr. 4 janv. 1955) Il en est ainsi même en ce qui
concerne l'hypothèque légale ou judiciaire garantissant la pension alimentaire
allouée ou susceptible d'être allouée à la femme pour elle ou pour ses enfants.
Art. 2141- (Décr. 4 janv. 1955) Si la femme refuse de céder son
rang ou de consentir la subrogation dans les droits résultant de son
inscription, pour rendre possible une constitution d'hypothèque que le mari
doit réaliser dans l'intérêt de la famille, ou si elle est hors d'état de
manifester sa volonté, le juge peut autoriser aux conditions qu'il estime
nécessaires à la sauvegarde des droits de l'épouse, la cession du rang ou la
subrogation au profit du prêteur du mari.
Art. 2142 - (Décr. 4 janv. 1955) Les jugements sur les demandes du mari, formées en
application de l'article précédent, sont rendus dans les formes réglées par les
articles 861 à 863 du Code de procédure civile.
Art. 2143 - (Décr. 4 janv. 1955) A l'ouverture de toute tutelle,
le conseil de famille ou le conseil des tutelles, après avoir entendu le
tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du
tuteur; dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris
inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés.
Au cours de la tutelle, le conseil
de famille ou le conseil des tutelles, après avoir entendu le tuteur, peut
toujours prescrire qu'il soit pris, soit une première inscription, soit des
inscriptions complémentaires, lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit
paraissent l'exiger. A cet effet, le conseil est réuni à la diligence du tuteur
ou du subrogé tuteur, ou sur la convocation du juge du tribunal d'instance, à
la demande de toute personne intéressée.
(Ord. n° 59-71 du 7 janv. 1959) Si la décision du conseil de
famille ou du conseil des tutelles n'est pas prise à l'unanimité, le juge
d'instance, tout membre du conseil et le tuteur peuvent, dans le mois de la
décision, former un recours devant le tribunal de grande instance, qui statue
en chambre du conseil, le procureur de la République entendu.
L'inscription est prise à la requête
du greffier du tribunal d'instance, et les frais sont imputés au compte de la
tutelle.
Art. 2144 - (Décr. 4 janv. 1955) Le
pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou l'interdit, après la
mainlevée de l'interdiction, peut requérir, dans le délai d'un an,
l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
(Ord. 59-71 du 5 janv.1959) Ce droit peut, en outre, être
exercé par des héritiers du pupille ou de l'interdit dans le même délai, et, au
cas de décès de l'incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de
l'interdiction, dans l'année du décès.
Art. 2145 - (Décr. 4 janv. 1955) Pendant
la minorité de l'interdiction, l'inscription prise en vertu de l'article 2143
doit être renouvelée conformément à l'article 2154 du Code civil, par le
greffier du tribunal d'instance.
. . . . . . . . . . . .
CHAPITRE V
De
la radiation et réduction des inscriptions
SECTION PREMIERE
Dispositions générales
(Décret du 4 janvier 1955)
Art. 2157 - Les inscriptions sont rayées du consentement des parties
intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier
ressort ou passé en force de chose jugée.
Art. 2158 - (Décr. 4 janv. 1955) Dans l'un et l'autre cas, ceux
qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de
l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
Aucune pièce justificative n'est requise à l'appui de
l'expédition de l'acte authentique notarié en ce qui concerne les énonciations
établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces
énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire.
Art. 2159 - La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le
ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription
a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur
l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendus
sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la
demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
Cependant la convention faite par le créancier et le
débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils
auraient désigné recevra son exécution entre eux.
Art. 2160 - La radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque
l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou
lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé,
ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies
légales.
Art. 2161 - (Décr. 4 janv. 1955) Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2122
et 2123 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se
conformant aux règles de compétence établies dans l’article 2159.
Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent
plusieurs immeubles lorsque la valeur d’un seul ou de quelques uns d’entre eux
excède une somme égale au double du montant des créances en capital et
accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
Art. 2162 - (Décr. 4 janv. 1955) Peuvent aussi être réduites
comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le
créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le
montant n'a pas été réglé par la convention.
L'excès, dans ce cas, est arbitré
par les juges, d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions
de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du
crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à
prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté
les créances indéterminées à une somme plus forte.
SECTION II
Dispositions particulières relatives aux hypothèques
de
la femme mariée, du mineur ou de l'interdit
(Décret du 4 janvier 1955)
Art. 2163 - (Décr. 4 janv. 1955) Quels que soient les
conventions et les régimes matrimoniaux, et sauf stipulation expresse du
contrat de mariage, la femme peut donner mainlevée totale ou partielle de
l'hypothèque légale ou judiciaire prise sur les immeubles du mari, même lorsque
cette hypothèque garantit la pension alimentaire allouée ou susceptible de lui être
allouée, pour elle ou pour ses enfants.
Si la femme refuse de réduire son hypothèque ou d'en donner
mainlevée totale ou partielle, pour rendre possible une aliénation ou une
constitution d'hypothèque que le mari doit réaliser dans l'intérêt de la famille,
ou si elle est hors d'état de manifester sa volonté, le juge peut autoriser aux
conditions qu'il estime nécessaire à la sauvegarde des droits de l'épouse, soit
la réduction, soit la mainlevée de l'hypothèque.
Art. 2164 - (Décr. 4 janv. 1955) Le tuteur peut, au cas où
l'hypothèque inscrite sur ses immeubles excède notoirement les sûretés
suffisantes pour sa gestion, demander au conseil de famille ou au conseil des
tutelles que cette hypothèque soit réduite aux immeubles suffisants pour opérer
une pleine garantie en faveur du mineur ou de l'interdit.
La mainlevée totale ou partielle de
l'hypothèque peut, en outre, être autorisée par le conseil qui délègue le
subrogé tuteur ou tout autre membre pour signer l'acte de mainlevée.
S'il n'y a pas consentement unanime
du conseil pour la réduction ou la mainlevée de l'hypothèque, la demande du
tuteur est portée devant le tribunal de grande instance; elle est formée contre
le subrogé tuteur.
Art. 2165 - (Décr. 4 janv. 1955) Les jugements sur les demandes
du mari ou du tuteur dans les cas prévus aux deux articles précédents sont
rendus dans les formes réglées par les articles 861 à 863 du Code de la
procédure civile.
Si le tribunal prononce la réduction
de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les
autres sont radiées.
CHAPITRE VI
De l'effet des privilèges et
hypothèques
contre les tiers détenteurs
Art. 2166 - (Ord. n° 59-71 du 7 janv 1959)
Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le
suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant
l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
Art. 2167 - Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui
seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l’effet seul
des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et
jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
Art. 2168 - Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer
tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu’ils puissent
monter, ou de délaisser l’immeuble hypothéqué, sans
aucune réserve.
Art. 2169 - Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l’une
de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur
lui l’immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur
originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou
le délaisser l’héritage.
Art. 2170 - Néanmoins le tiers détenteur qui n’est pas personnellement
obligé à la dette, peut s’opposer à la vente de l’héritage hypothéqué qui lui a
été transmis, s’il est demeuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette
dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la
discussion préalable selon la forme réglée au titre Du cautionnement: pendant
cette discussion, il est sursis à la vente de l’héritage hypothéqué.
Art. 2171 - L’exception de discussion ne peut être opposée au créancier
privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l’immeuble.
Art. 2172 - Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par
tous les tiers détenteurs qui ne sont personnellement obligés à la dette, et
qui ont la capacité d’aliéner.
Art. 2173 - Il peut être même après que le tiers détenteur a reconnu
l’obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement
n’empêche pas que, jusqu’à l’adjudication, le tiers détenteur ne puisse
reprendre, l’immeuble en payant toute la dette et les frais.
Art. 2174 - Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du
tribunal de la situation des biens: et il en est donné acte par ce tribunal.
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé
à l’immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l’immeuble est
poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
Art. 2175 - Les détériorations qui procèdent du fait ou de la
négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou
privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais li ne peut
répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value
résultant de l’amélioration.
Art. 2176 - Les fruits de l’immeuble hypothéqué ne sont dus par le
tiers détenteur qu’à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser,
et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à
compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Art. 2177 - Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait
sur l’immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après
l’adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits
sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang sur le
bien délaissé ou adjugé.
Art. 2178 - Le tiers détenteur, qui a payé la dette hypothécaire, ou
délaissé l’immeuble hypothéqué ou subi l’expropriation de cet immeuble, a
recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.