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TITRE TREIZIEME
Du mandat
CHAPITRE PREMIER
De la nature et de la forme
du mandat
Art.
1984 - Le mandat ou procuration est
un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque
chose pour le mandant en son nom.
Le contrat ne se forme que par
l’acception du mandataire.
Art.
1985 - Le mandat peut être donné ou
par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi
être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément
au titre: Des contrats ou des obligations
conventionnelles en général.
L'acceptation du mandat peut n'être que
tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Art.
1986 - Le mandat est gratuit, s'il
n'y a convention contraire.
Art.
1987 - Il est ou spécial et pour une
affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires
du mandant.
Art.
1988 - Le mandat conçu en termes
généraux n'embrasse que les actes d'administration.
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou
de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
Art.
1989 - Le mandataire ne peut rien
faire au delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne
renferme pas celui de compromettre.
Art.
1990 - Les femmes et les mineurs
émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action
contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux
obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat
sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre : Du
contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
CHAPITRE II
Des obligations du mandataire
Art.
1991 - Le mandataire est tenu
d'accomplir le mandat tant qu'il demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son
inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose
commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
Art.
1992 - Le mandataire répond non
seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux
fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit
qu'à celui qui reçoit un salaire.
Art.
1993 - Tout mandataire est tenu de
rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a
reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point
été dû au mandant.
Art.
1994 - Le
mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :
1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se
substituer quelqu'un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré
sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était
notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir
directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
Art.
1995 - Quand il y a plusieurs fondés
de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité
entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
Art.
1996 - Le mandataire doit l'intérêt
des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles
dont il est reliquaire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.
Art.
1997 - Le mandataire qui a donné à la
partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance
de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà,
s'il ne s'y est personnellement soumis.
CHAPITRE III
Des obligations du mandant
Art.
1998 - Le mandant est tenu d'exécuter
les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a
été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au
delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Art.
1999 - Le mandant doit rembourser au
mandataire les avances et frais que celui‑ci a faits pour l'exécution du
mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au
mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et
payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le
montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
Art.
2000 - Le mandant doit aussi
indemniser le mandataire des pertes que celui‑ci a essuyées à l'occasion
de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
Art.
2001 - L'intérêt des avances faites
par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances
constatées.
Art.
2002 - Lorsque le mandataire a été
constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est
tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
CHAPITRE IV
Des différentes manières dont
le mandat finit
Art.
2003 - Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire ;
Par la renonciation de celui‑ci au
mandat ;
Par la mort naturelle ou civile,
l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Art.
2004 - Le mandant peut révoquer sa
procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire
à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original
de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en
a été gardé minute.
Art.
2005 - La révocation notifiée au seul
mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de
cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Art.
2006 - La constitution d'un nouveau
mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour
où elle a été notifiée à celui‑ci.
Art.
2007 - Le mandataire peut renoncer au
mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation
préjudice au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que
celui‑ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en
éprouver lui-même un préjudice considérable.
Art.
2008 - Si le mandataire ignore la
mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il
a fait dans cette ignorance est valide.
Art.
2009 - Dans les cas ci‑dessus,
les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de
bonne foi.
Art.
2010 - En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent
en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les
circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
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