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CODE DE
COMMERCE
(Code de commerce
français – version applicable à Madagascar)
LIVRE
PREMIER
DU COMMERCE EN
GENERAL
TITRE
PREMIER
Des
commerçants
SECTION PREMIERE
Définitions
du commerçant et des actes de commerce
Art. 1-1 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999)
Sont commerçants ceux qui accomplissent des
actes de commerce à titre indépendant et dans un but lucratif et en font leur
profession habituelle.
Art. 1-2 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Ont le caractère d'actes de
commerce, notamment
:
- l'achat de biens, meubles ou
immeubles, en vue de leur revente ;
- les opérations de banque, de
bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit
;
- les contrats entre commerçants
pour les besoins de leur commerce ;
- l'exploitation industrielle des
mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles
;
- les opérations de location de
meubles ;
- les opérations de manufacture, de
transport et de télécommunication ;
- les opérations des intermédiaires
de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations
d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location
d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale
ou immobilière;
- les actes effectués par les
sociétés commerciales.
Ont également le caractère d’actes
de commerce les actes énumérés à l’article 14-1-01 du Code
maritime.
Art. 1- 3 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Ont également le caractère d'actes
de commerce et ce, par leur forme, la lettre de change et le
warrant.
SECTION II
Capacité
d’exercer le commerce
Art. 2-1 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Nul ne peut accomplir des actes de
commerce à titre de profession habituelle, s'il n'est juridiquement capable
d'exercer le commerce.
Art. 2-2 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Le mineur, sauf s'il est émancipé,
ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de
commerce.
Le conjoint d'un commerçant n'aura
la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 1-2 et
1-3 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son
époux.
Art. 2-3 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Nul ne peut exercer une activité
commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant une
incompatibilité.
Il n'y a pas d'incompatibilité sans
texte.
Il appartient à celui qui invoque
l'incompatibilité d'en apporter la justification.
Les actes accomplis par une personne
en situation d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à l'égard des
tiers de bonne foi.
Ceux-ci peuvent, si bon leur semble,
se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation
d'incompatibilité, mais celle-ci ne peut s'en prévaloir.
Art. 2-4 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Nonobstant toutes dispositions
particulières antérieures contraires, l'exercice d'une activité commerciale est
incompatible avec l'exercice des fonctions ou
professions suivantes :
- fonctionnaires et personnels des
collectivités publiques ou à participation publique ;
- officiers ministériels et
auxiliaires de justice : avocat, agent d'affaires, huissier, commissaire-priseur, agent
de change, notaire, greffier, administrateurs et liquidateurs judiciaires
;
- expert-comptable agréé et
comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique ;
- plus généralement, de toute
profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le
cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession
commerciale.
Art. 2-5 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Nul ne peut exercer une activité
commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet
:
- d'une interdiction générale
définitive ou temporaire prononcée par une juridiction judiciaire, que cette
interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine
complémentaire ;
- d'une condamnation définitive à
une peine d'au moins un an d'emprisonnement non assortie de sursis pour vol,
escroquerie, abus de confiance, recel, faux, banqueroute, corruption,
infractions aux lois sur les sociétés ou infraction en matière économique et
financière. Dans ce cas, l’interdiction est applicable pendant une durée de cinq
années.
Art. 2-6 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
L'interdiction à titre temporaire
d'une durée supérieure à 5 ans, de même que l'interdiction à titre définitif,
peuvent être levées, à la requête de l'interdit, par la
juridiction qui a prononcé cette interdiction.
Cette requête n'est recevable
qu'après expiration d'un délai de 5 ans à compter du jour du prononcé de
l'interdiction.
L'interdiction du failli prend fin
par la réhabilitation, dans les conditions et les formes prévues par la loi
relative aux procédures collectives d'apurement du passif.
Art. 2-7 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Sans préjudice d'autres sanctions,
les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi.
Ces actes sont toutefois opposables à l'interdit.
SECTION
III
Obligations
comptables du commerçant
Art. 3-1 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Toute
personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à
l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son
entreprise ; ces mouvements sont enregistrés
chronologiquement.
Elle doit
contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et
la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de
l’entreprise.
Elle doit
établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements
comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le
compte de résultat et une annexe : ils forment un tout
indissociable.
Art.
3-2 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Le bilan
décrit séparément les éléments actif et passif de l’entreprise et fait
apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
Le compte
de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il
soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement. Il fait apparaître,
par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice
ou la perte de l’exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie,
doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de
liste.
L’annexe
complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de
résultat.
Art. 3-3 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Les comptes
annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Le bilan,
le compte de résultat et l’annexe doivent comprendre autant de rubriques et de
postes qu’il est nécessaire pour donner cette image
fidèle.
Chacun des
postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre
relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.
Le
classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments
composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l’annexe
doivent être conformes au plan comptable général.
Art. 3-4 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
A moins
qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, la
présentation des comptes annuels comme les méthodes d’évaluation retenues ne
peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des modifications
interviennent, elles sont décrites et justifiées dans
l’annexe.
Art. 3-5 : (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999)
A leur date
d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux
sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à
leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de
production.
Pour les
éléments d’actif immobilisé, les valeurs retenues dans l’inventaire doivent,
s’il y a lieu, tenir compte des plans d’amortissement. Si la valeur d’un élément
de l’actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est
ramenée à la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice, que la dépréciation
soit définitive ou non.
Les biens
fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition ou de
production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien
entré.
La
plus-value constatée entre la valeur d’inventaire d’un bien et sa valeur
d’entrée n’est pas comptabilisée. S’il est procédé à une réévaluation de
l’ensemble des immobilisations corporelles et financières, l’écart de
réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être
utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du
bilan.
Art. 3-6 : (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Les
éléments d’actif et de passif doivent être évaluées
séparément.
Aucune
compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan
ou entre les postes de charges et de produits du compte de
résultat.
Le bilan
d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice
précédent.
Art.
3-7 : ((Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Les comptes
annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le
commerçant est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas
d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements
et provisions nécessaires.
Il doit
être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l’exercice ou
d’un exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la date de la clôture et
celle de l’établissement des comptes.
Art. 3-8
: (Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Les
documents comptables sont établis en francs malgaches et en langue malgache ou
française.
Les
documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant 5
ans.
Les
documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à
l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, dans
les conditions fixées par le plan comptable général.
Néanmoins,
les documents comptables peuvent être tenus par procédé informatique dans les
conditions fixées par le plan comptable général.
Art.
3-9 : ((Loi n° 1999-018 du 2 août
1999)
Les
commerçants personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'est pas supérieur au seuil fixé par le Code général des
impôts pour l'application du régime du forfait sont admises à utiliser un
système comptable simplifié. Ils peuvent ne pas établir de comptes annuels et
doivent, dans ce cas, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour
le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin
d'exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des
stocks évalués de manière simplifiée.
Art. 3.10 (Loi
n° 2000-019 du 28 novembre 2000) - La comptabilité régulièrement tenue peut
être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de
commerce.
Si elle
a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son
profit.
La
communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans
les affaires de succession, communauté légale, partage de société et, en cas de
redressement judiciaire, liquidation des biens.
Dans le
cours d’une contestation, la représentation des documents comptables peut être
ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en extraire ce qui concerne le
litige.
La
production des comptes annuels peut toujours être
ordonnée.
SECTION
IV
Régime
des actes de commerce
Art. 4-1. - (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999)
Les actes de
commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants.
Art. 4-2. - (Loi n° 1999-018 du 2 août 1999)
Les obligations nées à l'occasion de
leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se
prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus
courtes.
TITRE
II
De
la transparence des entreprises
SECTION
PREMIERE
Le registre du commerce et des
sociétés
Art. 5-1 : Obligation d'immatriculation (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Il est tenu un registre du commerce
et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration
:
1° - les personnes physiques ayant la
qualité de commerçant ;
2° - les sociétés commerciales et
groupements d'intérêt économique ayant leur siège sur le territoire malgache et
jouissant de la personnalité morale ;
3° - les sociétés commerciales dont le
siège est situé à l'étranger et qui ont un
établissement sur le territoire malgache ;
4° - les autres personnes morales dont
l'immatriculation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires
particulières ;
5° - les représentations commerciales
ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics
étrangers établis sur le territoire malgache ;
6° - les établissements publics
industriels et commerciaux.
Art. 5-2 : Registre du commerce et des sociétés
(Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Le registre du commerce et des sociétés se
subdivise en un registre local tenu au greffe du tribunal de première instance
et le registre national tenu au Ministère de
Le registre comprend :
1°- Un fichier alphabétique des
personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal.
Ce fichier, qui peut être
tenu selon un procédé informatique, indique :
i) Pour les personnes physiques,
leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, la nature de l'activité exercée
et l'adresse du principal établissement ;
ii) Pour les sociétés, la forme
juridique et, le cas échéant, le statut légal particulier, la raison sociale ou
la dénomination sociale, la nature de l'activité exercée, l'adresse du siège
social et, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du
principal établissement dans le ressort, le capital, le nom des associés des
sociétés de personnes et celui des responsables sociaux ;
iii) Pour les groupements d'intérêt
économique et les autres personnes morales, la dénomination, l’objet et
l’adresse du siège.
2°- Le dossier individuel constitué par
les originaux de la demande d'immatriculation et, le cas échéant, des
inscriptions subséquentes ;
3°- En outre, pour toute personne
morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu'elles sont tenues
de déposer au registre du commerce et des sociétés en application des règlements
relatifs au registre du commerce et des sociétés et des dispositions
législatives et réglementaires qui les régissent.
Art. 5-3 : Publicité (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Les inscriptions et actes ou pièces
déposés en application de la présente loi figurent au registre pour être portés
à la connaissance du public. Toute immatriculation donne lieu à l’insertion
d’une publication dans un quotidien, dans un délai de un mois suivant
l’immatriculation, par les soins du déclarant.
Art. 5-4 : Personnes physiques (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Toute personne physique ayant la
qualité de commerçant doit, au plus tard dans le délai de un mois à compter de
la date du début de son activité commerciale, requérir du greffe de la
juridiction compétente dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité, son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L'immatriculation a un
caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois dans un même
registre.
L’immatriculation peut être demandée
dans le mois qui précède la date déclarée du début de l’activité
commerciale.
Si la situation de l'assujetti subit
ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément
des énonciations portées au registre
du commerce et des sociétés, notamment en cas d'ouverture d'un
établissement secondaire, l'assujetti doit formuler, dans les trente jours de
cette modification, une demande de mention rectificative ou complémentaire. A
l'appui de ses déclarations, le requérant est tenu d'indiquer les renseignements
relatifs à l'état des personnes et de fournir les pièces justificatives prévues
par voie réglementaire.
Art. 5-5 : Personnes morales (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Toute personne morale assujettie à
immatriculation dont le siège est situé sur le territoire malgache doit demander
cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son
siège.
Lorsque le siège est situé à
l'étranger, l'immatriculation doit être demandée au greffe du tribunal dans le
ressort duquel est ouvert le premier établissement.
L'immatriculation des sociétés et
des groupements d'intérêt économique est demandée au plus tôt après
l'accomplissement des formalités de constitution et notamment des formalités de
publicité ; celle des autres personnes morales est demandée dans les quinze
jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement .
Toute personne morale immatriculée
qui ouvre un établissement secondaire ou une succursale doit, selon le cas,
demander son immatriculation secondaire ou une inscription
complémentaire.
Toute personne morale immatriculée
doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte
rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues
aux articles précédents.
A l'appui de ses déclarations, la
personne morale est tenue de fournir les pièces justificatives prévues par voie
réglementaire.
Art 5-6 : Comptes sociaux (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Les sociétés commerciales sont
tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai d’un mois à compter de
leur approbation par les organes compétents, les documents comptables rendus
obligatoires par les lois et règlements en vigueur.
En cas de contravention aux
dispositions du présent article, les dirigeants responsables seront punis d'une
amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000)
de FMG et, en cas de récidive, d'une amende de cinq millions
(5 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de
FMG.
Art 5-7 : Pouvoirs du Greffe (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Le greffe en charge du registre du
commerce et des sociétés s'assure,
sous sa responsabilité, que les demandes sont complètes et vérifie la conformité
de leurs énonciations aux pièces justificatives produites. S'il constate des
inexactitudes, ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa
mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Les greffiers et le secrétaire du
registre national sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne
qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions
portées au registre et actes déposés en annexe. Ils sont également habilités à
répondre à toute demande statistique.
Art. 5-8 : Documents commerciaux (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Toute personne physique ou morale
immatriculée au registre du commerce et des sociétés est tenue d'indiquer sur
ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur
toute correspondance et actes de procédure, son numéro et son lieu
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Cette personne, si elle est une
société commerciale ayant son siège à l’étranger, indique en outre sa
dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s’il y a lieu,
son numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège et, le cas échéant,
qu’elle est en état de liquidation.
Toute contravention aux dispositions des deux alinéas précédents est punie d'une
amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000)
de FMG.
Art. 5-9: Présomption de commercialité (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Toute personne immatriculée au
registre du commerce et des sociétés est présumée, sauf preuve contraire, avoir
la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des
groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles.
Art. 5-10 : Inopposabilités (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Les personnes physiques et morales
assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui
n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se prévaloir,
jusqu'à leur immatriculation, de la qualité de commerçant. Toutefois, elles ne
peuvent invoquer leur défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux
responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Les personnes assujetties à
l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent, dans leurs
activités commerciales, opposer aux tiers et aux administrations publiques, qui
peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces
derniers ont été publiés au registre. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les
tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont
s'agit.
Art. 5-11 : Juge commis. (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Le président du tribunal de première
instance désigne par ordonnance un juge commis à la surveillance du registre du
commerce et des sociétés devant qui seront portées les contestations entre le
greffier et les assujettis.
Art. 5-12 : Injonctions (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Faute par un commerçant, personne
physique ou morale, de requérir son immatriculation ou de faire procéder aux
mentions ou rectifications nécessaires dans le délai prescrit, le juge commis
peut soit d'office soit à la requête du greffe en charge du registre du commerce
et des sociétés, du procureur de
Art 5-13 : Fausses déclarations (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Quiconque donne sciemment des
indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une
radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative est puni d'une amende
de 500 000 à 5 000 000 FMG et, en cas de récidive, d'une amende
de un million (1 000 000) à dix millions de FMG et, en cas de
récidive, d'une amende de dix millions (10 000 000) à vingt cinq
millions (25 000 000) de FMG.
SECTION
II
La
publicité du crédit mobilier
Art. 6-1 : Publication des sûretés mobilières (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Les sûretés mobilières affectant les
actifs d'une entreprise soumise à immatriculation sont inscrites au registre du
commerce et des sociétés pour y être consultées par tout
intéressé.
Il en est ainsi du nantissement des
actions ou des parts sociales d'une société commerciale, du nantissement du
fonds de commerce, du privilège du vendeur en cas de vente du fonds de commerce,
du nantissement ou du privilège du vendeur portant sur des brevets d'invention,
marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, du
nantissement d'un matériel professionnel appartenant à une personne physique ou
morale assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
du nantissement sur les stocks, des privilèges du Trésor, des administrations
fiscales et des organismes de prévoyance sociale portant sur une entreprise assujettie à
immatriculation.
Sont également publiées au registre
du commerce et des sociétés toute demande tendant à la résolution judiciaire de
la vente d'un fonds de commerce, les clauses de réserve de propriété prises sur
un acquéreur assujetti à immatriculation et les contrats de crédit-bail
lorsque le preneur est assujetti à
immatriculation.
Les protêts faute de paiement des
lettres de change acceptées, des billets à ordre et des chèques sont publiés au
registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la loi n°
49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des
protêts.
Art. 6-2 : Pouvoirs du greffe (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Le greffe, sous sa responsabilité,
s'assure que les demandes d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de
radiation de sûreté mobilière sont complètes et vérifie la conformité de leurs
énonciations, avec les pièces justificatives produites. S'il constate des
inexactitudes, ou s'il rencontre des difficultés dans l’accomplissement de sa
mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre du
commerce et des sociétés.
Art 6-3 : Sanctions pénales (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Toute inscription de sûreté
mobilière, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données de
mauvaise foi, sera punie d'une amende de un million (1 000 000) à dix
millions de FMG et, en cas de récidive, d'une amende de dix millions
(10 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de
FMG.
La juridiction compétente, en
prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention
inexacte dans les termes qu'elle déterminera.
SECTION
III
Les
centres de formalités des entreprises (CFE)
Art. 7-1 : Création des CFE (Loi n° 99-025 du 19 août
1999)
Aux fins de simplifier les
formalités de création et de restructuration administrative des entreprises, des
centres de formalités des entreprises seront créés par
voie réglementaire.
Les centres de formalités des
entreprises permettent de souscrire en un même lieu et sur un même document les
déclarations auxquelles les entreprises sont tenues par les lois et règlements
en vigueur dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et
statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et
à la cessation de leur activité. La compétence d’attribution de ces centres et
les organismes destinataires des formalités sont
déterminés par voie réglementaire.
TITRE
III :
Des
sociétés
(abrogé par l’Art. 960 de
TITRE
IV
Des
séparations de biens
Art. 65. –
Implicitement modifié - Toute
demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément
à ce qui est prescrit au Code civil,
Livre III, Titre V, Chapitre II,
section III [1][U1] et au Code
de procédure civile, 2è partie, Livre I, Titre VIII [2][U2] .
Art. 66. – Implicitement modifié
(Décret du 18 mai
1934) Tout jugement
qui prononcera une séparation de corps
[3][U3] ou un divorce entre mari et femme, dont
l’un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par les
dispositions particulières à cet égard dans le décret spécial à chaque colonie,
portant règlement d’administration publique pour la détermination des conditions
d’application de la loi du 8 mars 1919 créant un registre du
commerce.
A défaut de quoi les créanciers
seront toujours admis à s’y opposer pour ce qui touche leurs intérêts et à
contredire toute liquidation qui en aura été la suite.
Art. 67.
– (Décret du 18 mai 1934) Tout contrat de
mariage entre époux dont l’un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans
le mois de sa date, au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil ou
de la justice de paix à compétence étendue qui en tient lieu, chargé de
l’inscription et immatriculation au registre du commerce. Cet extrait annoncera
si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, s’ils sont séparés de
biens ou s’ils ont contracté sous le régime dotal
Art. 68. –
Le notaire qui aura reçu le contrat
de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l’article précédent, sous
peine de cent francs d’amende et même de destitution et de responsabilité envers
les créanciers s’il est prouvé que l’omission soit la suite d’une
collusion.
Art. 69.
– L’époux séparé de biens ou marié
sous le régime dotal (1),
qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera
tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son
commerce; à défaut de cette remise, il pourra être en cas de faillite, condamné
comme banqueroutier simple.
Art. 70. – Abrogé par la loi du 28 mars
1931
TITRE
V
Des
bourses de commerce, agents de change et courtiers
SECTION
PREMIERE
Des
bourses de commerce
(abrogée
par l’Art. 65 de la loi n° 2006-017
du 31 août 2007 sur les
intermédiaires de commerce)
SECTION
II
Des
agents de change et courtiers
(abrogée
par l’Art. 65 de la loi n° 2006-017
du 31 août 2007 sur les
intermédiaires de commerce)
TITRE
VI :
Du gage
et des commissionnaires
SECTION
PREMIERE
Du
gage
(abrogée
par l’Art. 65 de la loi n° 2006-017
du 31 août 2007 sur les
intermédiaires de commerce)
SECTION II
Des
commissionnaires en général
(abrogée
par l’Art. 65 de la loi n° 2006-017
du 31 août 2007 sur les
intermédiaires de commerce)
SECTION III
Des
commissionnaires pour les transports par terre et par mer
Art. 96. –
Le commissionnaire qui se charge
d’un transport par terre ou par eau est tenu d’inscrire sur son livre journal la
déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s’il en est
requis, de leur valeur..
Art. 97. – Il est garant de l’arrivée des
marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors
les cas de la force majeure légalement constatée.
Art. 98.
– Il est garant des avaries ou
pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la
lettre de voiture, ou force majeure.
Art. 99.
- Il est garant des faits du
commissionnaire intermédiaire auquel il adresse la
marchandise.
Art. 100.
– La marchandise sortie du magasin
du vendeur ou de l’expéditeur voyage, s’il n’y a convention contraire, aux
risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le
commissionnaire et le voiturier chargés du transport.
Art. 101.
– La lettre de voiture forme un
contrat entre l’expéditeur et le voiturier, ou entre l’expéditeur, le
commissionnaire et le voiturier.
Art. 102.
– La lettre de voiture doit être
datée.
Elle doit exprimer :
- la nature et le poids ou la contenance des objets à
transporter ;
- le délai dans lequel le transport doit être
effectué ;
Elle indique :
- le nom et le domicile du commissionnaire par
l’entremise duquel le transport s’opère, s’il y en a
un ;
- le nom de celui à qui la marchandise est
adressée ;
- le nom et le domicile du
voiturier.
Elle énonce :
- le prix de la voiture ;
- l’indemnité due pour cause de
retard.
Elle est signée par l’expéditeur ou le
commissionnaire.
Elle présente en marge les marques et numéros des
objets à transporter.
La lettre de voiture est copiée par le
commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de
suite.
SECTION IV
Du
voiturier
Art. 103.
– Le voiturier est garant de la
perte des objets à transporter, hors les cas de la force
majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui
proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Art. 104.
– Si par l’effet de la force
majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu, il n’y a pas
lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.
Art.
105. – (Loi du 11 avril 1888) La réception des objets transportés et le
paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier pour
avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés,
qui suivent celui de cette réception et de ce paiement, le destinataire n’a pas
notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa
protestation motivée. Toutes stipulations contraires
sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas
applicable aux transports internationaux.
Art. 106.
– (Loi du 12 février 1927) En cas
de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de
contestation de quelque nature qu’elle soit, sur la formation ou l’exécution du
contrat de transport, ou à raison d’un incident survenu au cours même et à
l’occasion du transport, l’état des objets transportés ou présentés pour être
transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur
nature, etc. sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par
président du tribunal de commerce ou, à son défaut, par le juge de paix et par
ordonnance au pied d’une requête.
Le requérant est tenu, sous sa responsabilité,
d ‘appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par
télégramme, toutes parties susceptibles d’être mises en cause, notamment
l’expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les
experts doivent prêter serment, sans formalité d’audience, devant le juge qui
les aura commis ou devant le juge de paix du canton où ils procéderont.
Toutefois, en cas d’urgence, le juge saisi de la requête pourra dispenser de
l’accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent
paragraphe ; mention sera faite de cette dispense dans
l’ordonnance.
Le dépôt ou séquestre des objets en litige et ensuite
leur transport dans un dépôt public peut être ordonné.
La vente peut en être ordonnée jusqu’à concurrence
des frais de voiture ou autre déjà faits. Le juge attribuera le produit de la
vente à celle des parties qui aura fait l’avance desdits
frais.
Art. 107.
– Les dispositions contenues dans le
présent titre sont communes aux maîtres de bateaux [4][U4] entrepreneurs
de diligence et voitures publiques.
Art. 108.
– Les actions pour avaries, pertes
ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier, le contrat de
transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de
fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut
donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre
l’expédition ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des
dispositions de l’article 541 du code de procédure civile [5][U5] sont prescrites dans le délai de cinq ans.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas
de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée
et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou
offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est
d’un mois, cette prescription ne court que du jour de
l’exercice de l’action contre le garanti.
(Loi du 11
Avril 1888) - Dans
le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence
à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant
liquidation ou ordonnancement définitif.
Des achats et
ventes
Art. 109.
– Les achats et les ventes se
constatent :
-
par actes publics ;
-
par actes sous signature
privée;
-
par le bordereau ou arrêté d’un agent de change ou
courtier, dûment signé par les parties;
-
par une facture acceptée, par la
correspondance;
-
par les livres de
parties;
-
par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal
croira devoir l’admettre.
TITRE VIII
De
la lettre de change et du billet à ordre
Décret-loi du 30 Octobre 1935,
unifiant le droit en matière de
Lettre de change et de Billet à ordre, rendu applicable par décret du 18
décembre 1936 - Promulgué Arrêté du
27 janvier 1937 (J.O. n°2655 du 30/1/37
p. 1111) modifié par décret du 8
décembre. 1938 - Promulgué Arrêté
(J.O. n°2764 du 7/1/39 p. 30)
CHAPITRE
PREMIER
De la lettre de
change
Section
première
De la
création et de la forme de la lettre de change
Art. 110.
– La lettre de change
contient :
1° - La dénomination de lettre de
change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée
pour la rédaction de ce titre ;
2° - Le mandat pur et simple de payer
une somme déterminée ;
3° - Le nom de celui qui doit payer
(tiré) ;
4° - L’indication de
l’échéance ;
5° - Celle du lieu où le paiement doit
s’effectuer ;
6° - Le nom de celui auquel ou à
l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° - L’indication de la date et du lieu
où la lettre est crée ;
8° - La signature de celui qui émet la
lettre (tireur).
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées
aux alinéas précédents fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans
les cas déterminés par les alinéas suivants.
La lettre de change dont l’échéance n’est pas
indiquée est considérée comme payable à vue.
A défaut d’indication spéciale, le
lieu désigné à côté du nom du tiré, est réputé être le lieu de paiement et, en
même temps, le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change n’indiquant pas
le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à
côté du nom du tireur.
Art. 111.
– La lettre de change peut être à
l’ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur
lui-même.
Elle peut être tirée sur le compte
d’un tiers.
Elle peut être payable au domicile d’un tiers, soit
dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre
localité.
Art. 112.
– Dans une lettre de change payable
à vue ou à un certain délai de vue, il peut être
stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre
lettre de change, cette stipulation est réputée non
écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la
lettre, à défaut de cette indication, la clause est réputée non
écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre
de change si une autre date n’est pas indiquée.
Art. 113.
– La lettre de change dont le
montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de
différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit
plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres ne vaut, en cas de
différence que pour la moindre somme.
Art. 114.
– Les lettres de changes souscrites
par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits
respectifs des parties, conformément à l’article 1312 du Code civil [6][U6] .
Si la lettre de change porte des signatures de
personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses
ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute
autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de
change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres
signataires n’en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de
change comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir
d’agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s’il a payé, a les mêmes
droits qu’auraient eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant
qui a dépassé ses pouvoirs.
Art. 115.
– Le tireur est garant de
l’acceptation et du paiement. Il ne peut s’exonérer de la garantie de
l’acceptation ; toute clause par laquelle il s’exonère de la garantie du
paiement est réputée non écrite.
Section II
De la
provision
Art. 116.
– La provision doit être faite par
le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée,
sans que le tireur pour le compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé
envers les endosseurs et le porteur seulement.
1° -
Il y a provision si, à l’échéance de
la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou
à celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au
montant de la lettre de change.
2° -
La propriété de la provision est
transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de
change.
3° -
L’acceptation suppose la
provision.
4° -
Elle en établit la preuve à l’égard
des endosseurs.
Soit qu’il y ait ou non acceptation, le tireur seul
est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était
tirée avaient provision à l’échéance; sinon, il est tenu de la garantir, quoique
le protêt ait été fait après les délais fixés.
Section III
De
l’endossement
Art. 117.
– Toute lettre de change, même non
expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de
l’endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change
les mots “ non à ordre ” ou une expression équivalente, le titre n’est
pas transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession
ordinaire.
L’endossement peut être fait même au profit du tiré
accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent
endosser la lettre à nouveau.
L’endossement doit être pur et
simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non
écrite.
L’endossement partiel est
nul.
L’endossement “ au
porteur ” vaut comme endossement en blanc.
L’endossement doit être inscrit sur la lettre de
change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par
l’endosseur.
L’endossement peut ne pas designer le bénéficiaire ou
consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc).
Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos
de la lettre de change ou sur l’allonge).
Art. 118. – L’endossement transmet tous les
droits résultant de la lettre de change.
Si l’endossement est en blanc, le porteur
peut :
1° - Remplir le blanc, soit de son
nom, soit du nom d’une autre personne ;
2° - Endosser la lettre de nouveau en
blanc ou à une autre personne ;
3° - Remettre la lettre à un tiers,
sans remplir le blanc et sans l’endosser.
Art. 119.
– L’endosseur est, sauf clause
contraire, garant de l’acceptation et du payement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas,
il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est
ultérieurement endossée.
Art. 120. – Le détenteur d’une lettre de
change est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une
suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc.
Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un
endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci
est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en
blanc.
Si une personne a été dépossédée d’une lettre de
change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de
la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la
lettre que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis
une faute lourde.
Art. 121. – Les personnes actionnées en
vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions
fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs
antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment
au détriment du débiteur.
Art. 122. – Lorsque l’endossement contient
la mention “ valeur en recouvrement ”, “ pour
encaissement ”, “ par procuration ” ou toute autre mention
impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous droits dérivant de la
lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de
procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas,
invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à
l’endosseur.
Le mandat renfermé dans un
endossement ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son
incapacité.
Lorsqu’un endossement contient la mention “ valeur en
garantie ”, “ valeur en gage ” ou toute autre mention impliquant
un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre
de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à
titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les
exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l’endosseur, à moins que
le porteur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du
débiteur.
Art. 123. – L’endossement postérieur à
l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois,
l’endossement postérieur au protêt, ne produit que les effets d’une cession
ordinaire.
Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est
censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le
protêt.
Il est défendu d’antidater les ordres à peine de
faux.
Section IV
De
l’acceptation
Art. 124. – La lettre de change peut être,
jusqu’à l’échéance, présentée à l’acceptation du titre, au lieu de son domicile,
par le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut signaler
qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de
délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à
l’acceptation à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de change payable chez un
tiers ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du
tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à
l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être
présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait
été déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue
doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur
date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en
stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les
endosseurs.
(Décret-loi
du 2 mai 1938) Lorsque la lettre de
change est créée en exécution d’une convention relative à des fournitures de
marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux
obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner
son acceptation dès l’expiration d’un délai conforme aux usages normaux du
commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
“ Le refus d’acceptation entraîne de plein droit la
déchéance du terme aux frais et dépens du tiré ”.
Art.125.
– Le tiré peut demander qu’une
seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés
ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si
celle-ci est mentionnée dans le protêt.
Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre
les mains du tiré, de la lettre présentée à l’acceptation.
Art. 126. – L’acceptation est écrite sur la
lettre de change. Elle est exprimée par le mot “ accepté ” ou tout
autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré
apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un
certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à l’acceptation dans un
délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être
datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit
datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver
ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater
cette omission par un protêt dressé en temps utile.
L’acceptation est pure et
simple ; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la
somme.
Toute autre modification apportée
par l’acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus
d’acceptation. Toutefois, l’accepteur est tenu dans les termes de son
acceptation.
Art. 127. – Quand le tireur a indiqué dans
la lettre de change un lieu de payement autre que celui du domicile du tiré,
sans désigner un tiers chez qui le payement doit être effectué, le tiré peut
l’indiquer lors de l’acceptation. A défaut de cette indication, l’accepteur est
réputé s’être obligé à payer lui-même au lieu du payement.
Quand la lettre est payable au domicile du tiré,
celui-ci peut, dans l’acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le
payement doit être effectué.
Art. 128. – Par l’acceptation, le tiré
s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance.
A défaut de payement, le porteur, s’il est le tireur,
a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour
tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 152 et
153.
Art. 129. – Si le tiré, qui a revêtu la
lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la
lettre, l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation
est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son
acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu
envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.
Section
V
L’aval
Art. 130. – Le payement d’une lettre de
change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un
aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par
un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur
une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est
intervenu.
Il est exprimé par les mots “ bon pour
aval ” ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le
donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule
signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand
il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est
donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le
tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que
celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que
l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de
forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval
acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre
ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de
change.
Section VI
De
l’échéance
Art. 131. – Une lettre de change peut être
tirée :
- A vue ;
- A un certain délai de
vue ;
- A un certain délai de
date ;
- A jour fixe.
Les lettres de change, soit à
d’autres échéances, soit à échéances successives, sont
nulles.
Art. 132. – La lettre de change à vue est
payable à sa présentation. Elle doit être présentée au payement dans le délai
d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un
plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les
endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu’une
lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au payement avant un
terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce
terme.
Art. 133. – L’échéance d’une lettre de
change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date d’acceptation,
soit par celle du protêt.
En l’absence du protêt,
l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée
le dernier jour du délai prévu pour la présentation à
l’acceptation.
L’échéance d’une lettre de change
tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante
du mois où le payement doit être effectué. A défaut de date correspondante,
l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est
tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les
mois entiers.
Si l’échéance est fixée au
commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on
entend par ces termes, le premier, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions “ huit jours ” ou
“ quinze jours ” s’entendent non d’une ou deux semaines, mais d’un
délai de 8 jours ou 15 jours effectifs.
L’expression “ demi mois ” indique un délai de
quinze jours.
Art. 134. – Quand une lettre de change est
payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu
de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le
calendrier du lieu de payement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places
ayant des calendriers différents est payable à un
certain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du
calendrier du lieu de payement et l’échéance est fixée en
conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont
calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de
la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que
l’intention a été d’adopter des règles différentes.
Section VII
Du
payement
Art. 135. – (Décret-loi du 31 août 1937) - “ le porteur d’une lettre de
change payable à jour fixé ou à un certain délai de date ou de vue doit
présenter la lettre de change au payement soit le jour où elle est payable, soit
l’un des deux jours ouvrables qui suivent ”.
La présentation d’une lettre de change à une chambre
de compensation équivaut à une présentation du payement.
Art. 136. – Le tiré peut exiger, en payant
la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquittée par le
porteur.
Le porteur ne peut refuser un payement
partiel.
En cas de payement partiel, le tiré peut exiger que
mention de ce payement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit
donnée.
Les payements faits à compte sur le montant d’une
lettre de change sont à la charge des tireurs et
endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de
change pour le surplus.
Art. 137. – Le porteur d’une lettre de
change ne peut être contraint d’en recevoir le payement avant
l’échéance.
Le tiré qui paie avant l’échéance le
fait à ses risques et périls.
Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à
moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des
endossements, mais non la signature des endosseurs.
Art. 138. – Lorsqu’une lettre de change est
stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du payement, le
montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d’après sa valeur au jour de
l’échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut à son choix, demander
que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d’après
le cours, soit du jour de l’échéance, soit du jour du
payement.
Les usages du lieu de payement servent à déterminer
la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la
somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la
lettre.
Les règles ci énoncées ne s’appliquent pas au cas où
le tireur a stipulé que le payement devra être fait dans une certaine monnaie
indiquée. (clause de payement effectif en une monnaie
étrangère).
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans
une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays
d’émission et dans celui du payement, on est présumé s’être référé à la monnaie
du lieu du payement.
Art. 139. – (Décret-loi du 31 août 1937). A défaut
de présentation de la lettre de change au payement le jour de son échéance, ou
l’un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d’en
remettre le montant en dépôt à
Art. 140. – Il n’est admis d’opposition au
payement qu’en cas de perte de la lettre de change ou de la faillite du
porteur.
Art. 141. – En cas de perte d’une lettre de
change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement
sur une seconde, troisième, quatrième, etc.
Art. 142. – Si la lettre de change perdue
est revêtue de l’acceptation, le payement ne peut en être exigé sur une seconde,
troisième, quatrième, etc. que par ordonnance du juge et en donnant
caution.
Art. 143. – Si celui qui a perdu la lettre
de change, qu’elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde,
troisième, quatrième, etc., il peut demander le payement de la lettre de change
perdue et l’obtenir par l’ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par
ses livres et en donnant caution.
Art. 144. – En cas de refus de payement, sur
la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la
lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait le lendemain de l’échéance de la lettre de change
perdue. Les avis prescrits par l’article 149 doivent être donnés au tireur et
aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Art. 145. – Le propriétaire de la lettre de
change égarée doit, pour s’en procurer la seconde, s’adresser à son endosseur
immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son
propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur
de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les
frais.
Art. 146. – L’engagement de la caution
mentionné dans les articles 142 et 143 est éteint après trois ans, pendant ce
temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Section
VIII
Des
recours faute d’acceptation et faute de payement, des protêts, du
rechange
I - DES RECOURS FAUTE D’ACCEPTATION
ET FAUTE DE PAYEMENT
Art. 148. – Le porteur peut exercer ses
recours contre les endosseurs, le tireur et les autres
obligés :
- A
l’échéance ;
- Si le payement n’a pas eu
lieu.
Même avant l’échéance :
1° - S’il y a eu refus total ou
partiel d’acceptation;
2° - Dans le cas de faillite du tiré,
accepteur ou non, de cessation de ses payements, même non constatée par un
jugement, ou de saisie de ses biens demeurée
infructueuse ;
3° - Dans les cas de faillite de
tireur d’une lettre de change non acceptable.
Toutefois, les garants contre lesquels un recours est
exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2è et 3è qui précèdent
pourront dans les trois jours de l’exercice de ce recours adresser au Président
du Tribunal de Commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais.
Si la demande est reconnue fondée, l’ordonnance fixera l’époque à laquelle les
garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s’agit, sans que
les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l’échéance.
L’ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition ni
d’appel.
Art.
Le protêt faute d’acceptation doit
être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans
le cas prévu par l’article 125 premier alinéa, la première présentation a eu
lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le
lendemain.
Le protêt faute de payement, d’une
lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue
doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de
change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être
dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt
faute d’acceptation.
Le protêt faute d’acceptation
dispense de la présentation au payement et du protêt faute de
payement.
En cas de cessation de payement du
tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse,
le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au
tiré pour le payement et après confection d’un protêt.
En cas de faillite déclarée du tiré
accepteur ou non ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une lettre de
change non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite
suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours.
Art.
148. B. – Lorsque le porteur consent à
recevoir un chèque en payement, ce chèque doit indiquer le nombre et l’échéance
des effets ainsi payés.
Si le chèque n’est pas payé,
notification du protêt faute de payement dudit chèque est faite au domicile de
payement de la lettre de change dans le délai prévu à l’article 29 du décret sur
le chèque [7][U7] .
Le protêt faute de payement du
chèque et la notification sont faits par un seul et
même exploit sauf dans le cas où pour des raisons de compétence territoriale,
l’intervention de deux officiers ministériels est nécessaire.
Le tiré de la lettre de change qui
reçoit la notification, doit, s’il ne paye pas la lettre de change, ainsi que
les frais du protêt faute de payement du chèque et le frais de notification,
restituer la lettre de change à l’officier ministériel instrumentaire. Celui-ci
dresse immédiatement le protêt faute de payement de la lettre de
change.
Si le tiré ne restitue pas la lettre de change ; un
acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est
constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux
dispositions des articles 142 et 143 du présent code.
Le défaut de restituer de la lettre de change
constitue un délit passible des peines prévues par l’article 408 du Code
pénal.
Art. 149. – Le porteur doit donner avis du
défaut d’acceptation ou de payement à son endosseur dans les quatre jours
ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de
clause de retour sans frais.
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de
dommages intérêts, lorsque l’effet indiquera les noms et domicile du tireur de
la lettre de change de prévenir celui-ci dans les quarante huit heures qui
suivent l’enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du
refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l’huissier,
à un honoraire de vingt-cinq centimes en sus des frais d’affranchissement et de
recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les jours ouvrables qui
suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis
qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les
avis précédents; et ainsi de suite, en remontant jusqu’au
tireur.
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception
de l’avis précédent.
Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent, un avis
est donné au signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné
dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son
adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à
l’endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une
forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de
change.
Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai
imparti.
Ce délai sera considéré comme observé si une lettre
missive donnant l’avis a été mise à la poste dans lesdits
délais.
Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus
indiqué n’encourt pas de déchéance; il est responsable, s’il y a lieu, du
préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts puissent
dépasser le montant de la lettre de change.
Art. 150. – Le tireur, un endosseur ou un
avaliseur peut, par la clause “ retour sans frais ”, “ sans
protêt ” ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée,
dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute
d’acceptation ou faute de payement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la
présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à
donner.
La preuve de l’inobservation des délais incombe à
celui qui s’en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le
tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires, si elle est
inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à
l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur
fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane
d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un,
peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Art. 151. – Tous ceux qui ont tiré, accepté,
endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le
porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces
personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer
l’ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d’une
lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas
d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui
a été d’abord poursuivi.
Art.152.
– Le porteur peut réclamer à celui
contre lequel il exerce son recours :
1° - le montant de la lettre de change
non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été
stipulé ;
2° - les
intérêts au taux légal à partir de l’échéance ;
3° - les
frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres
frais.
Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction
sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé
d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la banque de France), tel qu’il
existe à la date du recours au lieu du domicile du
porteur.
Art. 153.
– Celui qui a remboursé la lettre de
change peut réclamer à ses garants :
1° - La
somme intégrale qu’il a payée ;
2° - Les
intérêts de ladite somme, calculée au taux légal, à partir du jour où il l’a
déboursée :
3° - Les
frais qu’il a faits.
Art.154.
– Tout obligé contre lequel un
recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut
exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et
un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change
peut biffer son endossement et ceux des endosseurs
subséquents.
Art. 155.
– En cas d’exercice d’un recours
après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la
lettre n’a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur
la lettre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit en outre lui
remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre
l’exercice des recours ultérieurs.
Art.156.
– Après l’expiration des délais
fixés:
- pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue,
- pour la confection du protêt faute d’acceptation ou
faute de payement,
- pour la présentation au payement en cas de clause
de retour sans frais.
Le porteur est déchu de ses droits contre les
endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l’exception de
l’accepteur.
Toutefois, la déchéance n’a lieu à l’égard du tireur
que s’il justifie qu’il a fait provision à l’échéance. Le porteur, en ce cas, ne
conserve d’action que contre celui sur qui la lettre de change était
tirée.
A défaut de présentation à l’acceptation dans le
délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant
pour défaut de payement que pour défaut d'acceptation, à moins qu’il ne résulte
des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la
garantie de l’acceptation.
Si la stipulation d’un délai pour la présentation est
contenue dans un endossement, l’endosseur seul peut s’en
prévaloir.
Art. 157. – Quand la présentation de la
lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est
empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d’un Etat quelconque
ou autres cas de force majeure), ces délais sont
prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du
cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de
lui, sur la lettre de change ou sur une allonge, pour le surplus, les
dispositions de l’article 149 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur
doit, sans retard, présenter la lettre à l’acceptation ou au payement et, s’il y
a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente jours
à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la
présentation, ni la confection d’un protêt soit nécessaire, à moins que ces
recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application
des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910. [8][U8]
Pour les lettres de change à vue ou à un certain
délai de vue, le délai de trente jours court à la date à laquelle le porteur a,
même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force
majeure à son endosseur, pour les lettres de change à un certain délai de vue,
le délai de trente jours s’augmente de délai de vue indiqué dans la lettre de
change.
Ne sont
point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement
personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre
ou de la confection du protêt.
Art. 158. – Indépendamment des formalités
prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’une lettre de
change protestée faute de payement peut, en obtenant la permission du juge,
saisir conservatoirement les effets mobiliers des
tireurs, accepteurs et endosseurs.
II - DES PROTETS
Art. 159. – Les protêts faute d’acceptation
ou de payement sont faits par un notaire ou par un
huissier.
Le protêt doit être
fait :
Au domicile de celui sur qui la
lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu, au domicile des
personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin, au domicile
du tiers qui a accepté par intervention, le tout par un seul et même acte. En
cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de
perquisition.
Art. 160. – L’acte de protêt contient la
transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des
endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer
le montant de la lettre de change.
Il énonce la présence ou l’absence
de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le
refus de signer.
Art. 161. – [9][U9] Nul acte de la part du porteur de
la lettre de change ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les
articles 141 et suivants touchant la perte de la lettre de
change.
Art. 162. – (Loi du 2 août 1949) Les notaires et les huissiers sont tenus
à peine de destitution, dépens, dommages- intérêts envers les parties, de
laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également
tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du
tribunal civil statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui
adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des
protêts faute de payement des traites acceptées et des billets à ordre; cette
formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte.
III - DU RECHANGE
Art. 163. – Toute personne ayant le droit
d’exercer un recours peut sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen
d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable
de celui-ci.
La retraite comprend, outre les
sommes indiquées dans les articles 152 et 153, un droit de courtage et le droit
de timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le
porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue,
tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du
garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé
d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a
son domicile sur le lieu du domicile du garant.
Art. 164. – Le rechange se règle, pour
Un quart pour cent sur les
chefs-lieux de départements, demi pour cent sur les chefs-lieux
d’arrondissements, trois quarts pour cent sur toute autre
place.
En aucun cas, il n’y aura lieu à
rechange dans le même département.
Art. 165. – Les rechanges ne peuvent être
cumulés.
Chaque endosseur n’en supporte qu’un
seul ainsi que le tireur.
Section IX
De
l’intervention
Art. 166. – Le tireur, un endosseur ou un
avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au
besoin.
La lettre de change peut être, sous
les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne
intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
L’intervenant peut être un tiers,
même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf
l’accepteur.
L’intervenant est tenu de donner,
dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui
il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y
a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages intérêts
puissent dépasser le montant de la lettre de change.
I - ACCEPTATION PAR INTERVENTION
Art. 167. – L’acceptation par intervention
peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l’échéance
au porteur d’une lettre de change acceptable.
Lorsqu’il a été indiqué sur la
lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu du
payement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours
contre celui qui a apposé l’indication et contre les signataires subséquents à
moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que,
celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un
protêt
Dans les autres cas d’intervention,
le porteur peut refuser l’acceptation par intervention.
Toutefois, s’il l’admet, il perd les
recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui
l’acceptation a été donnée et contre les signataires
subséquents.
L’acceptation par intervention est
mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l’intervenant.
Elle indique pour le compte de qui elle a lieu, à défaut de cette indication,
l’acceptation est réputée donnée pour le tireur. L’accepteur par intervention
est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour
le compte duquel il est intervenu, de la même manière que
celui-ci.
Malgré
l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses
garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à
l’article 152, la remise de la lettre de change, du protêt et d’un compte
acquitté, s’il y a lieu.
II- PAYEMENT PAR
INTERVENTION
Art. 168. – Le payement par intervention peut
avoir lieu dans tous les cas où, soit à l’échéance, soit avant l’échéance, des
recours sont ouverts au porteur.
Le payement doit comprendre toute la
somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.
Il doit être fait au plus tard le
lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de
payement.
Art. 169. – Si la lettre de change a été
acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du payement ou si des
personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au
besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire
dresser, s’il y a lieu un protêt faute de payement au plus tard le lendemain du
dernier jour admis pour la confection du protêt.
A défaut de protêt dressé dans ce
délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été
acceptée et les endosseurs postérieurs, cessent d’être
obligés.
Art. 170. – Le porteur qui refuse le
payement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été
libérés.
Art. 171. – Le payement par intervention
doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication
de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le payement est
considéré comme fait pour le tireur.
La lettre de change et le protêt,
s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par
intervention.
Art. 172. – Le payeur par intervention
acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il
a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la
lettre de change. Toutefois, il ne peut adresser la lettre de change à
nouveau.
Les endosseurs postérieurs au
signataire pour qui le payement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le
payement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré.
Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle,
perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Section X
De la
pluralité d’exemplaires et de copies
I - PLURALITE D’EXEMPLAIRES
Art. 173. – La lettre de change peut être
tirée en plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être
numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d’eux est considéré
comme une lettre de change distincte.
Tout
porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaire unique
peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il
doit s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins
pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu’au
tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les
nouveaux exemplaires.
Art. 174. – Le payement fait sur un des
exemplaires est libératoire alors même qu’il n’est stipulé que ce payement
annule l’effet des autres exemplaires.
Toutefois, le tiré reste tenu à
raison de chaque exemplaire accepté dont il n’a pas obtenu la
restitution.
L’endosseur qui a transféré les
exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont
tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas
été restitués.
Art. 175. – Celui qui a envoyé un des
exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de
la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est
tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre
exemplaire.
Si elle s’y refuse le porteur ne
peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un
protêt :
1° - que l’exemplaire envoyé à
l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
2° - que l’acceptation ou le payement
n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
II - COPIES
Art. 176. – Tout porteur d’une lettre de
change a le droit d’en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement
l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent.
Elle doit indiquer où elle s’arrête.
Elle peut être endossée et avalisée
de la même manière et avec les mêmes effets que
l’original.
Art. 177. – La copie doit désigner le
détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au
porteur légitime de la copie.
S’il s’y refuse, le porteur ne peut
exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie
qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été
remis sur sa demande.
Si le titre original, après le
dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause
“ à partir d’ici, l’endossement ne vaut que sur la copie ” ou toute
autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original
est nul.
Section XI
Des
altérations
Art. 178. – En cas d’altération du texte
d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont
tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont
dans les termes du texte originaire.
Section XII
De la
prescription
Art. 179. – Toutes actions résultant de la
lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la
date de l’échéance.
Les actions du porteur contre les
endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du
protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de
retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns
contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du
jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même
actionné.
Les prescriptions, en cas d’action
exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique.
Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation, ou si la dette a été
reconnue par acte séparé.
L’interruption de la prescription
n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été
fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs
seront tenus, s’ils en sont requis d’affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus
redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayants causes, qu’ils estiment de
bonne foi qu’il n’est plus rien dû.
Section XIII
Dispositions
générales
Art. 180. – Le payement d’une lettre de
change dont l’échéance est un jour férié légal, ne peut être exigé que le
premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre
de change notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent
être faits qu’un jour ouvrable.
Lorsqu’un de ces actes doit être
accompli dans un certain délai dont le dernier jour est férié légal, ce délai
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours
fériés intermédiaires sont compris dans la computation du
délai.
Art. 181. – Aux jours fériés légaux sont
assimilés les jours où aux termes des lois en vigueur, aucun payement ne peut
être exigé ni aucun protêt dressé.
Art. 182. – Les délais légaux ou
conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de
départ
Aucun jour de grâce ni légal ni
judiciaire n’est admis sauf dans les cas prévus par les articles 147 et
157.
CHAPITRE II
Du
billet à ordre
Art. 183. – Le billet à ordre
contient :
1° - La clause à ordre ou la
dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue
employée pour la rédaction de ce titre ;
2° - La promesse pure et simple de
payer une somme déterminée ;
3° - L’indication de
l’échéance ;
4° - Celle du lieu où le payement doit
s’effectuer ;
5° - Le nom de celui, auquel ou à
l’ordre duquel le payement doit être fait ;
6° - L’indication de la date et du
lieu où le billet est souscrit ;
7° - La signature de celui qui émet le
titre (souscription).
Art. 184. – Le titre dans lequel une des
énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme
billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas
suivants.
Le billet à ordre dont l’échéance
n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
A défaut d’indication spéciale, le
lieu de création du titre est réputé être le lieu de payement et en même temps,
le lieu du domicile du souscripteur.
Le billet à ordre n’indiquant pas le
lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du
nom du souscripteur.
Art. 185. – Sont applicables au billet à
ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre,
les dispositions relatives à la lettre de change et
concernant :
- L’endossement, articles 117 à
123
- L’échéance, articles 131 à
134
- Le payement, articles 135 à
146
- Le recours faute de
payement, articles 147 à 154, 157 et 158
- Les protêts, articles 159 à
162
- Le rechange, articles 163 à
165
- Le payement par intervention,
articles 166, 168 à 172
- Les copies, articles 176 et
177
- Les altérations, article
178
- La prescription, article
179
- Les jours fériés, les jours
ouvrables y assimilés, la computation des délais et l’interdiction des jours de grâce,
articles 180, 181 et 182.
Art. 186. – Sont applicables au billet à
ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers dans
une localité autre que celle du domicile du tiré (articles 111 et 127), la
stipulation d’intérêts (article 112), les différences d’énonciations relatives à
la somme à payer (article 113), les conséquences de l’apposition d’une signature
dans les conditions visées à l’article 114, celles de la signature d’une
personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (article
114).
Art. 187. – Sont également applicables au
billet à ordre les dispositions relatives à l’aval (article 180) ; dans le
cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le
compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du
souscripteur du billet à ordre.
Art. 188. – Le souscripteur d’un billet à
ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de
change.
Art. 189. – Les billets à ordre payables à
un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les
délais fixés à l’article 124. Le délai de vue court de la date du visa signé du
souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est
constaté par un protêt (article 126) dont la date sert de point de départ au
délai de vue.
TITRE IX
De
la prescription
Art.189 bis. – (Loi n° 48-1282 du 18 août 1948)
Implicitement abrogé par l’article 379 du TGO et par la loi du 2 août 1999 cf.
Art. 4.2 du Code de commerce). – Les obligations nées entre
commerçants à l’occasion de leur commerce se prescrivent par dix ans si elles ne
sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus
courtes.
LIVRE II
DU COMMERCE
MARITIME
Art. 190 à 436. – Abrogés par la loi n° 66-007
du 5 juillet 1966
Le Livre II du Code du Commerce a
été abrogé par la loi n° 66-007 du 5 juillet 1966 portant Code maritime (Voir
J.O. du 1966, p.
LIVRE III
DES FAILLITES ET REGLEMENTS
JUDICIAIRES,
DE
ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE
FAILLITE
Modifié par l’Ordonnance n° 62-008
du 31 juillet 1962
Abrogé par la loi n° 2003-042 du 3
septembre 2004 sur les procédures collectives d’apurement du
passif
TITRE PREMIER
Des
faillites et règlements judiciaires
CHAPITRE
PREMIER
De la
déclaration de cessation de payements
Art. 437. – Tout commerçant qui cesse ses
payements est tenu, dans le délai de quinze jours, d’en faire la déclaration au
greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son principal
établissement commercial, en vue de l’ouverture d’une procédure de faillite ou
de règlement judiciaire.
Cette
déclaration pour les sociétés commerciales doit être faite par un de leurs
représentants légaux, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel
se trouve leur siège social. A défaut de siège social à Madagascar, la
déclaration doit être faite au greffe du tribunal de commerce dans le ressort
duquel se trouve leur principal établissement.
Art. 438. – Dans tous les cas, à la
déclaration doivent être jointes les pièces
suivantes :
1° - Le bilan contenant l’énumération
et l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état chiffré
des créanciers et des dettes avec l’indication du nom et domicile des créanciers
et le compte des pertes et profits ;
2° - S’il s’agit d’une société
comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales, la liste
de ces associés avec l’indication de leurs noms et
domiciles.
Ces pièces établies à la date de la
déclaration, doivent être datées, signées et certifiées sincères et véritables
par le déclarant. Dans le cas où l’une ou l’autre de ces pièces ne peut être
fournie ou ne peut l’être qu’incomplètement, la déclaration doit contenir
l’indication des motifs qui empêchent cette production.
Art. 439. – Dans les délais prévus en matière de
faillite ou de règlement judiciaire, le jour du point de départ et celui de
l’expiration du délai ne sont pas comptés. La formalité sera accomplie le
premier jour ouvrable suivant le jour où elle aurait dû l’être, si ce jour est
un jour férié ou un samedi.
CHAPITRE II
Des jugements de faillite et de
règlement judiciaire
Art. 440. – Le tribunal de commerce est saisi,
soit sur la déclaration du débiteur soit sur l’assignation d’un
créancier.
Le
tribunal peut également se saisir d’office.
Art. 441. – Lorsqu’un commerçant est mort en
état de cessation de payements, le tribunal de commerce est saisi dans le délai
d’un an à partir du décès soit sur la déclaration d’un héritier, soit sur
l’assignation d’un créancier.
Le tribunal peut se saisir d’office
dans le même délai.
Art. 442. – La faillite ou le règlement
judiciaire peut être demandé dans le délai d’un an à partir de la radiation du
débiteur du registre du commerce lorsque la cessation des payements est
antérieure à cette radiation.
La faillite ou le règlement
judiciaire d’un associé solidaire peut être demandé dans un délai d’un an à
partir de la mention de sa retraite au registre du commerce lorsque la cessation
des payements de la société est antérieure à cette
mention.
Dans les deux cas, le tribunal est
saisi ou se saisit d’office dans les conditions prévues à l’article
440.
Art. 443. – Le président, s’il l’estime
utile, recueille tous renseignements sur la situation et les agissements du
débiteur.
Art. 444. – A la première audience, le
tribunal s’il constate la cessation des payements, en détermine la date,
prononce la faillite ou le règlement judiciaire et nomme un
juge-commissaire.
A défaut de détermination de la date
de cessation des payements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du
jugement qui la constate, sous réserve des dispositions de l’article
455.
Art. 445. – Lorsqu’une société comportant
des associés responsables solidairement des dettes sociales est déclarée en
faillite ou admise au règlement judiciaire, le jugement produit ses effets à
l’égard de ces associés.
Art. 446. – La faillite peut être déclarée
commune à toute personne qui, sous le couvert du débiteur, personne physique ou
morale, risquant ses agissements, a fait dans son intérêt personnel des actes de
commerce et dispose en fait des biens affectés au commerce comme des biens
propres.
Art. 447. – En l’absence de jugement
déclaratif, la faillite ou le règlement judiciaire ne résulte pas du fait de la
cessation des payements.
Toutefois, une condamnation peut
être prononcée pour banqueroute simple ou frauduleuse sans que la cessation des
payements ait été constatée par un jugement déclaratif.
Art. 448. – Le règlement judiciaire doit
être prononcé lorsque le débiteur a satisfait aux obligations prévues aux
articles 437 et 438 ci-dessus.
Art. 449. – Toutefois, la faillite doit être
prononcée si le débiteur se trouve dans l’un des cas
suivants :
1° - S’il a exercé sa profession
contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° - S’il a soustrait sa comptabilité,
détourné ou dissimulé une partie de son actif ou si, soit dans ses écritures,
soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans
son bilan, il s’est frauduleusement reconnu débiteur de somme qu’il ne devait
pas ;
3° - S’il n’a pas tenu une
comptabilité conforme aux usages et aux pratiques de sa profession, eu égard à
l’importance de son entreprise.
Art. 450. – Tous les jugements et
ordonnances rendus en vertu des titres premier et deuxième du présent livre sont
exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l’exception de
l’ordonnance prévue à l’article 527, alinéa 8, et des jugements visés à
l’article 569.
Art. 451. – Les jugements prononçant la
faillite ou le règlement judiciaire sont mentionnés au registre du commerce. Ils
doivent être affichés pendant trois mois dans la salle des audiences du tribunal
et insérés par extrait dans un journal habilité à recevoir les annonces légales
au lieu où siège ce tribunal.
La même publicité doit être faite
aux lieux où le débiteur a des établissements commerciaux.
Les mentions faites au registre du
commerce en application de l’alinéa premier du présent article sont publiées au
supplément du Journal Officiel dans
les quinze jours du prononcé du jugement.
Cette publication contient
l’indication du débiteur de son domicile ou siège social, de son numéro
d’immatriculation au registre du commerce, de la date du jugement qui prononce
la faillite ou le règlement judiciaire et du numéro du journal d’annonces
légales où a été publié l’extrait prévu à l’alinéa premier. Elle indique
également le nom et l’adresse du syndic ou de l’administrateur au règlement
judiciaire.
La publicité prévue ci-dessus est
faite d’office par le greffier.
Art. 452. – Lorsque les deniers appartenant
à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais du jugement de la
faillite ou de règlement judiciaire, d’affiche et d’insertion de ce jugement
dans les journaux, d’apposition, de garde et de levée de scellés, à
l’arrestation ou d’incarcération du failli, l’avance de ces frais sera fait, sur
ordonnance du juge-commissaire, par le trésor public, qui en sera remboursé par
privilège sur les premiers recouvrements sans préjudice du privilège du
propriétaire.
Cette disposition est applicable à
la procédure d’appel du jugement prononçant la faillite ou le règlement
judiciaire.
Art. 453. – Le greffier adresse
immédiatement au magistrat du parquet du ressort un extrait des jugements
prononçant la faillite ou le règlement judiciaire.
Cet extrait mentionne les
principales indications et dispositions de ces jugements.
CHAPITRE III
Des
voies de recours
Art. 454. – Le délai d’opposition contre les
jugements rendus en matière de faillite ou de règlement judiciaire est de huit
jours à compter de la date de ces jugements. Toutefois, pour les jugements
soumis aux formalités de l’affichage et de l’insertion dans les journaux
habilités à recevoir les annonces légales ou dans le supplément du Journal Officiel, ce délai ne court que
du jour où la formalité requise en dernier lieu a été
effectuée.
Art. 455. – En cas de faillite ou de
règlement judiciaire aucune demande tendant à faire fixer la cessation des
payements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant la
faillite ou le règlement judiciaire, ou d’un jugement postérieur, n’est
recevable après l’arrêté définitif de l’état des créances prévu à l’article
Art. 456. – Le délai d’appel pour tout
jugement rendu en matière de faillite ou de règlement judiciaire est de quinze
jours à compter du jour de la signification.
L’appel est jugé sommairement par
Art. 457. – Ne sont susceptibles, ni
d’opposition, ni d’appel, ni de recours en
cassation :
1° - Les jugements relatifs à la
nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la
révocation des syndics ou administrateurs au règlement
judiciaire;
2° - Les jugements qui autorisent à
vendre les effets ou marchandises dépendant de
l’actif ;
3° - Les jugements rendus par
application des articles 516 et 517 ;
4° - Les jugements par lesquels le
tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances
rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses
attributions ;
5° - Les jugements autorisant
l’exploitation du fonds de commerce.
CHAPITRE
IV
Des
organes de la faillite et du règlement judiciaire
Section
première
Du juge
commissaire
Art. 458. – Le juge-commissaire est chargé
spécialement d’accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la
faillite ou du règlement judiciaire.
Il recueille tous les éléments
d’information qu’il croit utiles, il peut notamment, entendre le débiteur failli
ou admis au règlement judiciaire, ses commis et employés, ses créanciers et
toute autre personne.
Lorsqu’un commerçant a été déclaré
en état de faillite ou admis au règlement judiciaire après son décès ou qu’il
décède après la déclaration de faillite ou l’admission au règlement judiciaire,
sa veuve, ses enfants, ses héritiers pourront se présenter ou se faire
représenter pour le suppléer dans toutes les opérations de la faillite ou du
règlement judiciaire et être entendus comme il est prévu à l’alinéa
précédent.
Le juge-commissaire fait
obligatoirement au tribunal de commerce un rapport écrit de toutes les
contestations que la faillite ou le règlement judiciaire peuvent faire naître et
qui sont de la compétence de ce tribunal.
Art. 459. – Les ordonnances du
juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe. Elles peuvent être
frappées d’opposition dans les huit jours de ce dépôt.
Le juge-commissaire désigne dans son
ordonnance les personnes auxquelles le dépôt de cette ordonnance doit être
notifié par les soins du greffier. Dans ce cas, ces personnes peuvent former
opposition dans le délai de huit jours à dater de cette
notification.
L’opposition est formée par simple
déclaration au greffe.
Le tribunal statue à la première
audience.
Le tribunal peut se saisir d’office
et reformer ou annuler les ordonnances du juge-commissaire pendant un délai de
quinze jours à compter du dépôt de celle-ci au greffe.
Art. 460. – Le tribunal de commerce peut, à
toute époque, remplacer le juge-commissaire.
Section II
Des
syndics et administrateurs au règlement judiciaire
Art. 461. – Le tribunal, dans le jugement qui
prononce la faillite ou le règlement judiciaire, nomme en cas de faillite un ou
plusieurs syndics et en cas de règlement judiciaire un ou plusieurs
administrateurs.
Le nombre des syndics ou des
administrateurs est plus de trois.
Ils reçoivent, après avoir rendu
compte de leur gestion, une indemnité fixée, sur proposition du
juge-commissaire, par le président du tribunal de commerce.
Les syndics ou administrateurs ne
peuvent acquérir les biens du débiteur.
Art. 462. – Lorsqu’il y a lieu de procéder à
l’adjonction ou au remplacement d’un ou de plusieurs syndics ou administrateurs,
il en est référé par le juge-commissaire au tribunal de commerce qui procède à
la nomination.
Art. 463. – Aucun parent ou allié du
débiteur jusqu’au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic ou
administrateur.
Art. 464. – Les fonctions des syndics et des
administrateurs sont déterminés au chapitre V, sections 5, 6, 7. S’il a été
nommé plusieurs syndics ou administrateurs, ils agissent
collectivement.
Toutefois, le juge-commissaire peut,
suivant les circonstances, donner à un ou plusieurs d’entre eux le pouvoir
d’agir individuellement; dans ce dernier cas, les syndics ou administrateurs
ayant reçu ce pouvoir sont seuls responsables.
Art. 465. – Si une réclamation est formulée
contre quelqu’une des opérations du syndic ou de l’administrateur, le
juge-commissaire statue dans le délai de trois jours.
Art. 466. – Le juge-commissaire peut, soit
sur les réclamations à lui adressées par les débiteurs ou par les créanciers,
soit même d’office, proposer la révocation d’un ou de plusieurs syndics ou
administrateurs.
Si dans les huit jours, le
juge-commissaire n’a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées,
celles-ci peuvent être portées devant le tribunal.
Le tribunal statue en chambre du
conseil, après avoir pris connaissance du rapport écrit du juge-commissaire et
après avoir entendu les explications des syndics ou administrateurs. Le jugement
est prononcé en audience publique.
Section III
Des
contrôleurs
Art. 467. – Le juge-commissaire peut, à toute
époque, nommer par ordonnance un ou deux contrôleurs pris parmi les
créanciers.
Aucun parent ou allié du débiteur,
jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou
représenter une personne morale désignée comme contrôleur.
Art. 468. – Les contrôleurs sont
spécialement chargés de vérifier la comptabilité et l’état de situation présenté
par le débiteur et d’assister le juge-commissaire dans sa mission de
surveillance des opérations de syndic ou de l’administrateur. Ils ont toujours le droit de demander
compte de l’état de la procédure des recettes effectuées et des versements
faits.
Le syndic ou l’administrateur est
tenu de prendre leur avis sur les actions à intenter ou à
suivre.
Les fonctions des contrôleurs sont
gratuites. Ils ne peuvent être révoqués que par le tribunal de commerce sur
l’avis de la majorité des créanciers et les propositions du
juge-commissaire.
Ils ne répondent que de leur faute
lourde.
CHAPITRE
V
Des effets du jugement prononçant
la faillite ou le règlement judiciaire
Section
première
Des
effets vis-à-vis du débiteur
Art. 469. – Le tribunal peut, à tout moment,
ordonner le dépôt de la personne du débiteur déclaré en faillite à la maison
d’arrêt ou le faire cesser.
Ces décisions sont exécutées à la
diligence du ministère public ou du syndic qui, en cas de négligence, sera
responsable du dommage causé à la masse créancière.
Art. 470. – Le débiteur peut obtenir, pour
lui et sa famille, sur l’actif des secours fixés par le juge-commissaire sur
proposition du syndic ou de l’administrateur.
Il peut être employé pour faciliter
la gestion; le juge-commissaire fixe les conditions de son
travail.
Art. 471. – Le débiteur dont la faillite a
été prononcée est soumis aux interdictions et déchéances prévues par la
loi.
Sous réserve de dispositions légales
contraires, ces interdictions ou échéances durent jusqu’à la
réhabilitation.
Art. 472. – Le débiteur admis au règlement
judiciaire ne peut être nommé à aucune fonction élective. S’il exerce une
fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire.
Art. 473. – Le jugement qui prononce la
faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le
failli de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il
peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu’il est en état de faillite.
Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine, sont exercés pendant
toute la durée de la faillite par le syndic.
Le jugement qui prononce le
règlement judiciaire emporte, à partir de sa date, assistance obligatoire du
débiteur par l’administrateur pour tous les actes concernant l’administration et
la disposition de ses biens, dans les conditions prévues aux articles 503 à
507.
Art. 474. – Le jugement qui prononce la
faillite ou le règlement judiciaire emporte suspension de toute poursuite
individuelle des créanciers faisant partie de la masse. A partir de ce jugement
sont, en conséquence, suspendues toutes voies d’exécution tant sur les immeubles
que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances ne sont pas
garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur
lesdits biens. Les actions mobilières ou immobilières, et les voies d’exécution
non atteintes par la suspension, ne peuvent plus être poursuivies ou intentées
dans la faillite que contre le syndic, le tribunal pouvant recevoir le failli
partie intervenante, et dans le règlement judiciaire, que contre le débiteur et
l’administrateur pris conjointement.
Art. 475. – Le jugement qui prononce la
faillite ou le règlement judiciaire rend exigibles, à l’égard du débiteur, les
dettes non échues.
Lorsque ces dettes sont exprimées en
une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcé la faillite ou le
règlement judiciaire, elles sont converties, à l’égard de la masse, en la
monnaie de ce lieu selon le cours du change à la date du
jugement.
Art. 476. – Le jugement arrête, à l’égard de la
masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un
privilège spécial, par un nantissement ou par une
hypothèque.
Les intérêts des créances garanties
ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au
privilège, à l’hypothèque ou au nantissement.
Art. 477. – Sont inopposables à la masse,
lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le
tribunal, comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les quinze
jours qui auront précédé cette époque :
1° - Tous les actes translatifs de
propriétés mobilières ou immobilières à titre
gratuit ;
2° - Tous payements soit en espèce,
soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues,
et, pour dettes échues, tous payements faits autrement qu’en espèces ou effets
de commerce ;
3° - Toute hypothèque conventionnelle
ou judiciaire et tous droits d’antichrèse ou de nantissement constitués sur les
biens du débiteur, pour dettes antérieurement contractées.
Art. 478. – Tous les autres payements faits
par le débiteur pour dettes échues, et tous actes à titre onéreux par lui passés
après la cessation de ses payements, peuvent être déclarés inopposables à la
masse si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec
lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses
payements.
Art. 479. – Les droits d’hypothèque, de
nantissement et de privilège valablement acquis peuvent être inscrits jusqu’au
jour du jugement prononçant la faillite ou le règlement
judiciaire.
Néanmoins, les inscriptions prises
après la date de la cessation des payements, ou dans les quinze jours qui
précèdent, peuvent être déclarés inopposables à la masse, s’il s’est écoulé plus
de quinze jours entre la date de l’acte constitutif de l’hypothèque, du
nantissement ou du privilège et celle de l’inscription.
Ce dernier délai est augmenté de
trente jours si le lieu où le droit a été acquis ou le lieu où l’inscription est
prise se trouve hors de Madagascar.
Art. 480. – Le créancier hypothécaire
postérieur en rang à celui dont l’hypothèque a été déclarée inopposable à la
masse, est colloqué dans l’ordre aux lieux et place de ce dernier; il ne reçoit
toutefois que la somme qu’il aurait perçue, si l’hypothèque antérieure à la
sienne avait été valable. La différence revient à la
masse.
Art. 481. – Dans le cas où des lettres de
change ou des chèques ont été payés après la date de la cessation des payements
et avant le jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire,
l’action en rapport ne peut être intentée que contre le tireur de la lettre de
change ou le bénéficiaire du chèque ou, au cas de tirage pour compte d’une
lettre de change que contre le donneur d’ordre.
S’il s’agit d’un billet à ordre,
l’action ne peut être exercée que contre le premier
endosseur.
Dans l’un et l’autre cas, la preuve
que celui à qui on demande le rapport, avait connaissance de la cessation des
payements à l’époque de l’émission du titre doit être
fournie.
Section II
Des
mesures conservatoires
Art. 482. – Le syndic ou l’administrateur
appelle le débiteur auprès de lui pour clore et arrêter les livres en sa
présence sous réserve de ce qui est dit à l’article 491 pour le cas où les
scellés sont apposés. Si le débiteur ne se rend pas à cette convocation, il est
dûment appelé soit par exploit d’huissier soit par pli recommandé avec demande
d’avis de réception, à comparaître et à présenter ses livres dans les
quarante-huit heures.
Il peut comparaître par fondé de
pouvoir s’il justifie de causes d’empêchement reconnues valables par le
juge-commissaire.
Art. 483. – Dès son entrée en fonction, le
syndic ou l’administrateur est tenu de faire tous les actes nécessaires pour la
conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de
celui-ci.
Il est tenu, notamment, de requérir
les inscriptions hypothécaires qui n’ont pas été requises par le débiteur
lui-même. L’inscription est prise au nom de la masse par le syndic ou
l’administrateur qui joint aux bordereaux un certificat constatant sa
nomination.
Art. 484. – Dans le cas où le bilan n’a pas
été déposé par le débiteur, le syndic ou l’administrateur le dresse
immédiatement à l’aide des livres, documents comptables, papiers et
renseignements qu’il se procure, il le dépose au greffe du tribunal de
commerce.
Art. 485. – Le syndic ou l’administrateur
est tenu de faire inscrire au nom de la masse, sur les titres fonciers des
immeubles du débiteur et sur ceux des biens qu’il acquerra par la suite, au fur
et à mesure des acquisitions, le jugement prononçant la faillite ou admettant au
règlement judiciaire.
L’inscription est reçue sur la
réquisition du syndic ou de l’administrateur conformément aux dispositions de
l’article 125 de l’ordonnance du 3 octobre 1960, relative au régime foncier de
l’immatriculation.
Art. 486. – Le syndic ou l’administrateur,
dans le mois de son entrée en fonction, remet au juge-commissaire un compte
rendu sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et des
caractères de cette situation.
Le juge-commissaire transmet
immédiatement le compte-rendu avec ses observations au Procureur de
Si ce compte-rendu ne lui a pas été
remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le Procureur de
Section III
Des
scellés
Art. 487. – Par le jugement qui prononce la
faillite ou le règlement judiciaire, le tribunal peut ordonner l’apposition des
scellés.
Dans ce cas, le greffier adresse,
sur le champ, avis du jugement au président du tribunal de première instance ou
de section. Celui-ci peut, même avant ce jugement, apposer les scellés soit
d’office, soit sur la réquisition d’un ou de plusieurs créanciers, mais
seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou
partie de son actif.
Néanmoins, si le juge-commissaire
estime que l’actif peut être inventorié en un seul jour, il n’est point apposé
de scellés.
Art. 488. – Les scellés sont apposés sur les
magasins, comptoirs, caisses, porte feuilles, livres, papiers, meubles et effets
du débiteur.
En cas de faillite ou de règlement
judiciaire d’une société comportant des associés solidaires, les scellés sont
apposés, non seulement au siège de la société, mais encore au domicile de chacun
des associés solidaires.
Art. 489. – Dans tous les cas, il est donné
sans délai, avis de l’apposition des scellés au président du tribunal de
commerce.
Art. 490. – Le juge-commissaire peut, sur la
demande du syndic ou de l’administrateur, le dispenser de faire placer sous
scellés, ou l’autoriser à en faire extraire :
1° - les objets mobiliers et effets
nécessaires au débiteur et à sa famille, sur l’état qui lui en est
soumis ;
2° - les objets soumis à dépérissement
prochain ou à dépréciation imminente ;
3° - les objets servant au commerce ou
à l’industrie, si la continuation de l’exploitation est
autorisée.
Les objets visés au présent article
sont de suite inventoriés avec prisée par le syndic ou l’administrateur, en
présence du président de tribunal ou de section qui signe le
procès-verbal.
Art. 491. – Les livres et documents comptables
sont extraits des scellés et remis au syndic ou à l’administrateur par le
président du tribunal ou de section après avoir été arrêtés par lui; il constate
sommairement dans son procès-verbal l’état dans lequel ils se
trouvent.
Les effets de portefeuille à courte
échéance ou susceptibles d’acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes
conservatoires sont extraits des scellés par le président du tribunal ou de
section, décrits et remis au syndic ou à l’administrateur pour en faire le
recouvrement. Le bordereau en est remis au
juge-commissaire.
Les lettres adressées au failli sont
remises au syndic, le failli peut, s’il est présent, assister à
l’ouverture.
Art. 492. – Dans les trois jours, le syndic
ou l’administrateur requiert la levée des scellés en vue des opérations
d’inventaire prévues à la section suivante.
Section IV
De
l’inventaire
Art. 493. – Il est procédé à l’inventaire
des biens du débiteur présent ou dûment appelé, soit par exploit d’huissier,
soit par pli recommandé.
Il est fait en même temps récolement
des objets qui conformément à l’article 490, n’auraient pas été mis sous les
scellés ou en auraient été extraits, inventoriés ou
prisés.
Cet inventaire est adressé en double
minute. L’une des minutes est immédiatement déposée au greffe du tribunal de
commerce, l’autre reste entre les mains du syndic ou de
l’administrateur.
Le syndic ou l’administrateur peut
se faire aider par telle personne qu’il juge convenable pour la rédaction de
l’inventaire comme pour l’estimation des objets.
Art. 494. – Lorsque la faillite ou le
règlement judiciaire est prononcé après décès et qu’il n’a pas été fait
d’inventaire, ou en cas de décès du débiteur avant la clôture de l’inventaire,
celui-ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers ou ceux dûment
appelés.
Art. 495. – Les représentants du ministère
public peuvent se transporter au domicile du débiteur et assister à
l’inventaire.
Ils ont, à toute époque, le droit de
requérir communication de tous actes, livres ou papiers relatifs à la faillite
ou au règlement judiciaire.
Art. 496. – Dans le cas de faillite,
l’inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les titres actifs, les livres
et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend
charge au bas dudit inventaire.
Section V
De la
gestion des biens du débiteur en cas de faillite
Art. 497. – Le syndic procède, avec
l’autorisation du juge-commissaire, à la vente des objets soumis à dépérissement
prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver. Il procède au
recouvrement des créances, assure la continuation de l’exploitation si elle est
autorisée dans les conditions définies à l’article 506.
Art. 498. – Le juge-commissaire peut, le
débiteur entendu ou appelé par pli recommandé, autoriser le syndic à procéder à
la vente des autres effets mobiliers ou marchandises.
Il décide si les ventes se feront à
l’amiable ou aux enchères publiques, par l’entremise d’officiers publics
préposés à cet effet.
Il désigne l’officier qui procédera
à la vente.
Art. 499. – Le syndic peut, avec
l’autorisation du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé, soit
par exploit d’huissier, soit par pli recommandé, compromettre et transiger sur
toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont
relatives à des droits et actions immobilières.
Si l’objet du compromis ou de la
transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier
ressort du tribunal de commerce, le compromis ou la transaction doit être soumis
à l’homologation. Le failli est appelé à l’homologation. Il a, dans tous les
cas, faculté de s’y opposer.
Art. 500. – Les deniers provenant des ventes
et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le
juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à
la caisse du payeur du trésor. Dans les quinze jours des recettes, il est
justifié au juge-commissaire desdits versements. En cas de retard, le syndic
doit les intérêts des sommes qu’il n’a point versées.
Art. 501. – Les deniers versés par le syndic
et tous autres consignés par des tiers pour le compte de la faillite ne peuvent
être retirés qu’en vertu d’une ordonnance du
juge-commissaire.
Aucune opposition ne pourra être
pratiquée sur les deniers versés par le syndic au compte de la faillite à la
caisse du payeur du trésor. Si, sur les deniers consignés par des tiers, il
existe des oppositions, le syndic doit préalablement en obtenir la
mainlevée.
Art. 502. – Le juge-commissaire peut
ordonner que le versement sera fait par le payeur directement entre les mains
des créanciers de la faillite ou du règlement judiciaire.
A cet effet, le payeur ouvre, sur la
demande du syndic ou de l’administrateur, un compte de dépôt non productif
d’intérêts qui est crédité, par prélèvement sur le compte de consignation de la
faillite ou du règlement judiciaire, du montant de la répartition arrêté par le
juge-commissaire.
Le syndic ou l’administrateur,
adresse à chaque créancier compris dans la répartition en règlement de son
dividende, un chèque à son ordre, tiré sur le compte de
dépôt.
A défaut, le règlement est effectué
sur état de répartition approuvé par le juge-commissaire, par le syndic ou
l’administrateur, par chèque sur compte ouvert dans une banque ou aux chèques
postaux et qui est crédité des sommes retirées de la caisse du payeur sur
ordonnance du juge-commissaire.
Section VI
De la
gestion des biens en cas de règlement judiciaire
Art. 503. – Le débiteur peut, avec
l’assistance de l’administrateur, faire tous actes conservatoires et procéder au
recouvrement des effets et créances exigibles, vendre les objets soumis à
dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver,
et intenter ou suivre toute action mobilière ou
immobilière.
Dans le cas où le débiteur est
autorisé à continuer l’exploitation de son commerce ou de son industrie dans les
conditions prévues à l’article 506. Il peut avec l’assistance de
l’administrateur, accomplir tous les actes nécessaires à ladite
exploitation.
Art. 504. – Si le débiteur refuse
d’accomplir les actes visés à l’article 503, alinéa 1, il peut être procédé par
l’administrateur seul avec l’autorisation du
juge-commissaire.
Toutefois, s’il s’agit d’une action
à intenter, cette autorisation n’est pas nécessaire mais l’administrateur doit
mettre le débiteur en cause.
Les fonds provenant des
recouvrements et ventes sont remis à l’administration qui les verse à la caisse
du payeur du trésor, sous déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire
pour le montant des dépenses et des frais.
Art. 505. – Le débiteur peut, éventuellement
après avis des contrôleurs, avec l’assistance de l’administrateur et
l’autorisation du juge-commissaire, accomplir tous les actes de désistement, de
renonciation ou d’acquiescement.
Il peut, sous les mêmes conditions,
compromettre et transiger sur tout litige qui n’excède la compétence en dernier
ressort du tribunal de commerce, le compromis ou la transaction n’est
obligatoire qu’après avoir été homologué par le tribunal.
Tout créancier peut intervenir sur
la demande en homologation.
Section VII
De la
continuation du commerce ou de l’industrie
et de la
continuation ou de la cession du bail
Art. 506. – Dans le cas de règlement
judiciaire, le débiteur peut, avec l’assistance de l’administrateur et
l’autorisation du juge-commissaire, continuer l’exploitation de son commerce ou
de son industrie.
Dans le cas de faillite,
l’exploitation du fonds de commerce à la diligence du syndic ne peut être
autorisée que par le tribunal, sur le rapport écrit du juge-commissaire, si
l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige
impérieusement.
Art. 507. – La faillite et le règlement
judiciaire n’entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des
immeubles affectés à l’industrie ou au commerce du débiteur, y compris les
locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa
famille. Toute stipulation contraire est réputée non
écrite.
Pendant un délai de trois mois, à
compter du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, toutes
voies d’exécution à la requête du bailleur sur les effets mobiliers garnissant
les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures
conservatoires et des droits acquis au bailleur, avant la faillite ou le
règlement judiciaire, de reprendre possession des lieux
loués.
Pour l’exercice de ses droits
acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé
ci-dessus.
Le syndic ou, en cas de règlement
judiciaire, le débiteur assisté de l’administrateur ou l’administrateur seul
dans le cas prévu par l’article 504, peut avec l’autorisation du
juge-commissaire, résilier le bail ou le continuer en satisfaisant à toutes les
obligations du locataire. Il doit notifier au bailleur son intention de résilier
le bail ou de le continuer dans le délai fixé à l’alinéa 2
ci-dessus.
Le bailleur qui entend former une
demande en résiliation du bail pour des causes nées de la faillite ou du
règlement judiciaire doit introduire dans la quinzaine de la notification visée
à l’alinéa précédent.
La résiliation est prononcée lorsque
les garanties offertes sont jugées insuffisantes par le tribunal
civil.
Les dispositions du présent article
s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 531 et
532.
CHAPITRE VI
De la
vérification des créances
Section
première
De la
procédure de vérification des créances
Art. 508. – À partir du jugement prononçant
la faillite ou le règlement judiciaire, les créanciers remettent au syndic ou à
l’administrateur leurs titres, avec un bordereau indicatif des pièces remises et
des sommes réclamées. Ce bordereau, certifié sincère et véritable, est signé par
le créancier ou par son mandataire dont le pouvoir, à défaut de dispense légale,
doit être joint.
Le dossier de production est remis
au syndic ou à l’administrateur, qui en donne récépissé. Il peut également lui
être adressé sous pli recommandé avec demande d’avis de
réception.
Après l’assemblée prévue à l’article
554, le syndic ou l’administrateur restitue les pièces qui lui ont été confiées,
il est responsable des titres pendant une année à partir de cette
assemblée.
Art. 509. – Les créanciers inscrits au
bilan, qui n’ont pas produit leurs créances dans la quinzaine du jugement
prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, sont à l’expiration de ce
délai, avertis d’avoir à re-mettre leurs titres et le bordereau
indicatif.
Cet avertissement est donné par un
avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et une
insertion sommaire au supplément du Journal Officiel, contenant l’indication
du numéro du journal d’annonces légales, ou a été faite la première insertion,
ainsi que par lettres du syndic ou de l’administrateur.
La remise des titres et du bordereau
indicatif doit être faite dans la quinzaine de l’insertion au supplément du Journal officiel.
Ce délai est augmenté de trente
jours pour les créanciers domiciliés hors de Madagascar.
Art. 510. – La vérification des créances est
faite, en présence du débiteur ou lui dûment appelé soit par exploit d’huissier
soit par pli recommandé avec demande d’avis de réception, par le syndic ou
l’administrateur assisté des contrôleurs, s’il en a été
nommé.
Si la créance est discutée en tout
ou en partie par le syndic ou l’administrateur, celui-ci en avise le créancier
soit par exploit d’huissier soit par pli recommandé avec demande d’avis de
réception.
Ce dernier a un délai de huit jours
pour fournir des explications écrites ou verbales.
Le syndic ou l’administrateur
présente au juge-commissaire ses propositions d’admission ou de rejet de
créances discutées ou non.
Il lui présente également, avec ses
propositions, l’état des créanciers se prétendant privilégiés, prévu à l’article
535.
Art. 511. – Aussitôt la vérification
terminée et l’état des créances signé par le juge-commissaire et au plus tard
dans le délai de trois mois à partir de la date du jugement prononçant la
faillite ou le règlement judiciaire, le syndic ou l’administrateur dépose au
greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec l’indication, sur les
propositions faites par lui pour chacune d’elles, de la décision prise par le
juge-commissaire.
Dans les circonstances
exceptionnelles, il peut être abrogé par décision du juge-commissaire, au délai
ci-dessus fixé.
Art. 512. – Le greffier avertit
immédiatement les créanciers du dépôt de cet état par insertion dans un ou
plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces légales et une insertion
sommaire au supplément du Journal
Officiel, contenant l’indication du numéro du journal d’annonces légales où
a été faite la première insertion.
Il informe par pli recommandé avec
demande d’avis de réception les créanciers dont la créance est
contestée.
Il adresse en outre, sauf dispense
du juge-commissaire une copie sommaire de l’état des créances aux créanciers
avec l’indication pour chacun d’eux de la somme pour laquelle sa créance y
figure.
Art. 513. – Tout créancier porté au bilan ou
dont le titre a été vérifié est admis pendant quinze jours à dater de
l’insertion sommaire au supplément du Journal Officiel à formuler des
contredits ou des réclamations au greffe, soit par lui-même, soit par
mandataire, par voie de mention sur l’état. Le débiteur a le même
droit.
Art. 514. – À l’expiration du délai
ci-dessus, le juge-commissaire, sous réserve des contredits ou réclamations
soumis au tribunal, arrête définitivement l’état des créances. En exécution de
cette décision, le syndic ou l’administrateur porte sur le bordereau des
productions non contestées, la mention de l’admission du créancier et le montant
de la créance admise.
Art. 515. – Les créances contestées sont
renvoyées par les soins du greffier, après avis donné aux parties par pli
recommandé avec demande d’avis de réception, trois jours au moins à l’avance, à
la première audience pour être jugées sur le rapport écrit du juge-commissaire,
si la matière est de la compétence du tribunal de
commerce.
Art. 516. – Le tribunal peut décider, par
provision que le créancier sera admis dans les délibérations pour une somme
qu’il détermine.
Dans les trois jours, le greffier
avise les intéressés par pli recommandé avec demande d’avis de réception de la
décision prise par le tribunal à leur égard.
Art. 517. – Lorsque la contestation est
portée devant un tribunal civil, le tribunal de commerce décide s’il sera sursis
ou passé outre.
Dans ce dernier cas, le tribunal
civil saisi de la contestation décide, à bref délai, sur requête du syndic ou de
l’administrateur signifiée au créancier dont la créance est contestée et sans
autre procédure, si la créance sera admise par provision et pour quelle
somme.
Dans le cas où une créance donne
lieu à une instance criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce peut
également, prononcer le sursis. S’il ordonne de passer outre, il ne peut
accorder l’admission par provision et le créancier dont la créance est
contestée, ne peut prendre part aux opérations tant que les tribunaux compétents
n’ont pas statué.
Art. 518. – Le créancier dont le privilège
ou l’hypothèque seulement est contesté est admis dans les délibérations en
qualité de créancier ordinaire.
Art. 519. – À défaut de production dans les
délais, les défaillants ne sont pas compris dans les répartitions à faire;
toutefois, la voie de l’opposition leur est ouverte jusqu’à la distribution des
deniers inclusivement, les frais de l’opposition demeurant à leur
charge.
Leur opposition ne peut suspendre
l’exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire, mais, s’il
est procédé à des répartitions nouvelles, ils sont compris pour la somme qui
sera provisoirement déterminée par le tribunal et qui sera tenue en réserve
jusqu’au jugement de leur opposition.
Art. 520. – Les créanciers dont la qualité
est reconnue ultérieurement, ne peuvent rien réclamer sur les répartitions
ordonnancées par le juge-commissaire. Ils ont le droit de prélever, sur l’actif
non encore réparti, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières
répartitions.
Section II
Des
coobligés et des cautions
Art. 521. – Le créancier porteur
d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le débiteur et
d’autres coobligés qui ont cessé leurs payements, peut produire dans toutes les
masses pour la valeur nominale de son titre et participer aux distributions
jusqu’à parfait payement.
Art. 522. – Aucun recours, pour raison de
dividendes payés, n’est ouvert aux faillites et règlements judiciaires des
coobligés les uns contre les autres à moins que la réunion des dividendes donnés
par ces faillites et règlements judiciaires n’excède le montant total de la
créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu,
suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres
pour garants.
Art. 523. – Si le créancier porteur
d’engagements solidaires entre le débiteur failli ou admis au règlement
judiciaire et d’autres coobligés, a reçu, avant la cessation des payements, un
acompte sur sa créance, il n’est compris dans la masse que sous déduction de cet
acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou
la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait
le payement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu’il a payé à
la décharge du débiteur.
Art. 524. – Nonobstant le concordat, les
créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les
coobligés de leur débiteur.
Section III
Des
créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés
sur les biens
meubles
Art. 525. – Les créanciers valablement
nantis de gages ne sont inscrits dans la masse que pour
mémoire.
Art. 526. – Le syndic ou l’administrateur
peut, à toute époque, avec l’autorisation du juge-commissaire retirer les gages
au profit de la masse, en remboursant la dette.
Art. 527. – Dans le cas où le gage n’est pas
retiré, si le créancier fait procéder à la vente et si le prix excède la
créance, le surplus est recouvré par le syndic ou l’administrateur. Si le prix
est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le
surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire.
Dans tous les cas, le créancier est
tenu sous mise en demeure du syndic ou de l’administrateur servie par exploit
d’huissier ou adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception de
réaliser son gage dans les formes légales avant la dissolution de l’union. Faute
de quoi, le syndic ou l’administrateur peut, sous l’autorisation du
juge-commissaire, le créancier entendu, procéder à la
vente.
L’ordonnance par laquelle le
juge-commissaire autorise la vente, doit être notifiée au créancier gagiste, qui
peut y faire opposition dans les conditions prévues à l’article 459. Dans ce
cas, le délai d’opposition et l’opposition elle-même suspendent l’exécution de
l’ordonnance. Le tribunal doit statuer sur l’opposition à la première audience,
et, au plus tard, dans le mois. Faute par le tribunal d’avoir statué dans le
mois, le syndic ou l’administrateur peut procéder à la réalisation du
gage.
En cas de réalisation forcée du
gage, le créancier gagiste a droit au prix de la vente jusqu’à concurrence de sa
créance de préférence à tout autre créancier privilégié.
Art. 528. – Le syndic ou l’administrateur
doit, dans les dix jours qui suivent le jugement prononçant la faillite ou le
règlement judiciaire payer sur simple ordonnance du juge-commissaire, nonobstant
l’existence de toute autre créance, à la seule condition qu’il ait en mains les
fonds nécessaires, la fraction insaisissable, telle qu’elle est fixée par les
textes réglementaires, des sommes dues aux ouvriers, employés, marins, voyageurs
et représentant de commerce conformément à l’article 66 du Code de travail. Les
quinze, trente ou quatre-vingt-dix jours de la dernière période de payement
précédant le jugement prononçant la faillite ou le règlement
judiciaire.
Art. 529. – Si le syndic ou l’administrateur
n’a pas en mains les fonds nécessaires pour le payement prévu à l’article
précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de
fonds, nonobstant l’existence et le rang de toute autre créance
privilégiée.
Au cas où lesdites sommes seraient
payées grâce à une avance faite par le syndic, l’administrateur ou toute autre
personne, le prêteur sera, de ce fait subrogé dans les droits des intéressés et
devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucun autre
créancier puisse y faire opposition.
Art. 530. – Le surplus des sommes pour le
payement desquelles les ouvriers, employés, marins, voyageurs et représentants
de commerce bénéficient du privilège général des salariés ou gens de service
pour le payement de leurs salaires ou commissions leur est payé au rang assigné
pour leur privilège général par l’article 2101 du Code
civil.
Art. 531. – En cas de résiliation des baux
prévue à l’article 507 ci-dessus, le propriétaire a privilège pour les deux
dernières années de location échues avant le jugement prononçant la faillite ou
le règlement judiciaire, et pour l’année courante pour tout ce qui concerne
l’exécution du bail et pour les dommages intérêts qui pourront lui être alloués
par les tribunaux. Au cas de non
résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger
le payement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été
données lors du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont été fournies
depuis la cessation des payements sont jugées suffisantes.
Art. 532. – Lorsqu’il y a vente et
enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son
privilège comme au cas de résiliation prévu à l’article précédent et, en outre,
pour une année à échoir à partir de l’année au cours de laquelle a été rendu le
jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, que le bail ait ou
non date certaine.
Art. 533. – Le syndic ou l’administrateur
peut continuer ou céder le bail pour tout le temps restant à courir et les
droits qui s’y rattachent, à charge pour le débiteur ou les cessionnaires de
maintenir dans l’immeuble, gage suffisant, et d’exécuter, au fur et à mesure des
échéances, toutes les obligations résultant de la loi ou des conventions mais
sans que la destination des lieux loués puisse être
changée.
Art. 534. – Le privilège et le droit de
revendication établis par l’article 2102 - 4° du Code civil, au profit des
vendeurs d’effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l’encontre de la
masse.
Art. 535. – Sur proposition du syndic ou de
l’administrateur, le juge-commissaire autorise, s’il y a lieu, en conformité de
l’état des créanciers privilégiés prévu à l’article 510, le payement de ces
créanciers sur les premiers fonds rentrés.
Si le privilège est contesté, le tribunal se
prononce.
Section IV
Des
droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les
immeubles
Art. 536. – Lorsque la distribution du prix
des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou
simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le
prix des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les
créanciers chirographaires sur les dossiers appartenant à la masse
chirographaire, pourvu toutefois que les créanciers aient été admises suivant
les formes ci-dessus établies.
Art. 537. – Si une ou plusieurs
distributions de deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des
immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux
répartitions dans la proportion de leurs créances totales, sauf, le cas échéant,
les distractions visées à l’article suivant.
Art. 538. – Après la vente des immeubles et
le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers hypothécaires et
privilégiés, ceux d’entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des
immeubles pour la totalité de leur créance, ne touchent le montant de leur
collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans
la masse chirographaire.
Les sommes ainsi déduites ne restent
point dans la masse hypothécaire mais retournent à la masse chirographaire, au
profit de laquelle il en est fait distraction.
Art. 539. – A l’égard des créanciers
hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du
prix des immeubles, il est procédé comme suit: leurs droits sur la masse
chirographaire sont définitivement réglés d’après les sommes dont ils restent
créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu’ils ont touchés
au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur sont retenus
sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse
chirographaire.
Art. 540. – Les créanciers qui ne viennent
point en ordre utile sont considérés comme chirographaires. Ils sont soumis
comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire et,
s’il y a lieu, du concordat.
Section V
Des
droits du conjoint
Art. 541. – En cas de faillite ou de règlement
judiciaire d’un époux, les biens personnels du conjoint ne sont pas compris dans
la masse, à charge par lui d’établir ses droits conformément aux règles du droit
civil.
Art. 542. – Les biens acquis pendant le
mariage par le conjoint du commerçant sont présumés avoir été acquis par le
commerçant failli ou admis au règlement judiciaire avec des deniers provenant de
l’exercice du commerce et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf
preuve contraire administrée par écrit conformément aux dispositions du droit
civil.
Art. 543. – L’action en reprise résultant de
la disposition de l’article 541 n’est exercée par l’époux intéressé qu’ à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont
grevés.
Art. 544. – Lorsque le mari est commerçant à
la date du mariage, ou lorsque, n’ayant pas alors de profession déterminée, il
est devenu commerçant dans l’année, les immeubles qui lui appartiennent à
l’époque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, soit
par succession, soit par donation entre vifs ou à cause de mort, sont seuls
soumis à l’hypothèque de la femme :
1° - Pour les deniers et effets
mobiliers qu’elle a apportés en dot, ou qui lui sont advenus depuis le mariage
par succession ou donation entre vifs ou à cause de mort, et dont elle prouvera,
par quelque moyen que ce soit, la délivrance ou le payement
;
2° - Pour le remploi de ses biens
aliénés pendant le mariage ;
3° - Pour l’indemnité des dettes par
elle, contractées avec son mari.
Art. 545. – L’époux dont le conjoint était
commerçant à l’époque de la célébration du mariage, ou dont le conjoint, n’ayant
pas de profession déterminée, est devenu commerçant dans l’année, ne peut
exercer dans la faillite ou le règlement judiciaire aucune action à raison des
avantages faits par l’un des époux à l’autre dans le contrat de mariage et, dans
ce cas, les créanciers ne peuvent de leur côté se prévaloir des avantages faits
par l’un des époux à l’autre dans ce même contrat.
Section VI
De la
revendication
Art. 546. – Peuvent être revendiquées, en
cas de faillite ou de règlement judiciaire, les remises en effets de commerce ou
autres titres non encore payés, et qui se trouvent en nature dans le
portefeuille du débiteur à l’époque de la faillite ou du règlement judiciaire,
lorsque ces remises ont été faites par le propriétaire, avec le simple mandat
d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition ou
lorsqu’elles ont été, de sa part, spécialement affectées à des payements
déterminés.
Art. 547. – Peuvent être également
revendiquées, aussi longtemps qu’elles existent en nature, en tout ou en partie,
les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être
vendues pour le compte du propriétaire.
Peut même être revendiqué le prix ou
la partie du prix desdites marchandises qui n’a été, ni payé, ni réglé en
valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l’acheteur.
Art. 548. – Peuvent être également
revendiquées, aussi longtemps qu’elles existent en nature, en tout ou en partie,
les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement
prononçant la faillite ou le règlement judiciaire, soit par décision de justice,
soit par le jeu d’une clause résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement
être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée
par décision de justice postérieurement au jugement déclaratif par le vendeur
non payé.
Art. 549. – Peuvent être revendiquées, les
marchandises expédiées au débiteur, tant que la tradition n’en a point été
effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre
pour son compte.
Néanmoins, la revendication n’est
pas recevable si, avant leur arrivée les marchandises ont été vendues sans
fraude, sur factures ou titres de transports réguliers.
Art. 550. – Peuvent être retenues par le
vendeur, les marchandises par lui vendues, qui ne sont pas délivrées au
débiteur, ou qui n’ont pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers
pour son compte.
Art. 551. – Dans le cas prévu par les deux
articles précédents et sous l’autorisation du juge-commissaire, le syndic ou
l’administrateur a la faculté d’exiger la livraison des marchandises en payant
au vendeur le prix convenu.
S’il n’use de cette faculté,
l’inexécution du marché oblige le vendeur à reverser à la masse les acomptes par
lui reçus, ainsi que toutes avances faites par fret ou prix de transport,
commission, assurances ou autres frais, et à payer les sommes qui seraient dues
pour les mêmes causes. Toutefois, cette inexécution peut donner lieu au profit
du vendeur à dommages intérêts.
Art. 552. – Le syndic ou l’administrateur
peut, sous l’autorisation du juge-commissaire, admettre les demandes en
revendication.
CHAPITRE VII
Des solutions de la faillite et du
règlement judiciaire
Section
première
De la convocation des créanciers et
de l’assemblée
des créanciers en cas de faillite
Art. 553. – Dans les trois jours qui suivent
la clôture de l’état des créances ou, s’il y a contestation, dans les trois
jours de la décision prise par le tribunal en application des articles 516 et
517, le juge-commissaire fait convoquer, par avis insérés dans le supplément du
Journal officiel et adressés
individuellement par le greffier, les créanciers dont les créances ont été
admises.
Art. 554. – Aux
lieu, jour et heure fixés par le juge-commissaire, l’assemblée se réunit
sous sa présidence. Les créanciers admis définitivement ou par provision s’y
présentent en personne ou par fondés du pouvoir. Ceux-ci doivent être munis à
défaut de dispense légale, d’une procuration.
Le débiteur est appelé à cette
assemblée, soit par exploit d’huissier, soit par pli recommandé avec demande
d’avis de réception, et doit s’y présenter en personne. Il ne peut s’y faire
représenter que pour des motifs reconnus valables par le juge
commissaire.
Dans le cas où le tribunal a ordonné
son dépôt à la maison d’arrêt, il en est extrait et amené.
Art. 555. – Le syndic fait, à l’assemblée,
un rapport sur l’état de la faillite, les formalités qui ont été remplies et les
opérations qui ont eu lieu. Le débiteur est entendu.
Le rapport du syndic constatant
l’état d’union est remis, signé de lui, au juge-commissaire, qui dresse
procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans
l’assemblée.
Il est procédé selon les articles
586 et suivants.
Section II
De la
formation du concordat
Art. 556. – Lorsque le débiteur a été admis au
règlement judiciaire, le juge-commissaire fait convoquer les créanciers dont les
créances ont été admises, dans les délais prévus à l’article 553, par avis
insérés dans le supplément du Journal
officiel et par plis adressés individuellement par le
greffier.
La convocation indique, s’il y a
propositions de concordat, que l’assemblée aura également pour objet la
conclusion du concordat entre le débiteur et ses créanciers et que les créances
de ceux qui n’auront pas pris part au vote, seront déduites pour le calcul des
majorités tant en nombre qu’en sommes.
Il y est joint un extrait sommaire
du rapport au concordat présenté par l’administrateur, le texte des propositions
du débiteur et, s’il y a lieu, l’avis des contrôleurs.
S’il n’y a pas de propositions de
concordat, l’assemblée aura à constater l’état d’union et à statuer sur le
maintien ou le remplacement de l’administrateur dans les conditions prévues à
l’article 586.
Art. 557. – Le concordat ne s’établit que par
concours de la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou par
provision et représentant les deux tiers du montant total de leurs créances.
Cependant, les créances de ceux qui n’ont pas pris part au vote, sont déduites
pour le calcul des majorités tant en nombre qu’en sommes.
Le vote par correspondance est
interdit.
Art. 558. – Dans les opérations relatives au
concordat, les voix des créanciers bénéficiaires d’une sûreté réelle ne sont
comptées pour leurs créances ainsi garanties que s’ils renoncent à leurs
sûretés.
Les renonciations faites par des
créanciers à leurs sûretés font l’objet d’une mention au procès-verbal de
l’assemblée.
Le vote au concordat emporte de
plein droit cette renonciation, à la condition que ce concordat soit accordé et
homologué
Art. 559. – Le concordat est, à peine de
nullité, signé séance tenante. Si l’une seulement des deux conditions de
majorité fixées à l’article 557 est réalisée, la délibération est continuée à
huitaine pour tout délai.
Dans ce cas, les créanciers présents
ou légalement représentés, ayant signé le procès-verbal de la première
assemblée, ne sont pas tenus d’assister à la deuxième assemblée; les résolutions
par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s’ils
ne sont pas venus les modifier dans cette dernière réunion ou si le débiteur n’a
pas, dans l’intervalle, modifié lui-même ses propositions.
Art. 560. – Les créanciers peuvent assister
en personne aux assemblées prévues aux articles 556 et 559 ou s’y faire
représenter par un fondé de pouvoir, muni, sauf en cas de dispense légale, d’une
procuration.
La signature par le créancier ou par
son représentant de bulletins de vote joints au procès-verbal vaut signature
dudit procès-verbal.
Art. 561. – Lorsqu’une poursuite pour
banqueroute frauduleuse est en cours, il est sursis au
concordat.
Art. 562. – Tous les créanciers ayant eu
droit de concourir au concordat, ou dont les droits ont été reconnus depuis,
peuvent y former opposition.
L’opposition est motivée et doit
être signifiée au débiteur et aux administrateurs à peine de nullité, dans les
huit jours qui suivent le concordat ; elle contient assignation à la première
audience du tribunal de commerce.
En cas d’opposition dilatoire ou
abusive, il pourra être fait application à l’opposant les dispositions de
l’article 471 du Code de procédure civile.
Art. 563. – Si le jugement de l’opposition
est subordonné à la solution de questions étrangères, en raison de la matière, à
la compétence du tribunal de commerce, ce tribunal surseoit à prononcer
jusqu’après la solution de ces questions.
Il fixe un bref délai dans lequel le
créancier opposant doit saisir les juges compétents et justifier de ses
diligences.
Art. 564. – Le concordat est soumis à
l’homologation du tribunal de commerce. Cette homologation est poursuivie à la
requête de la partie la plus diligente, le tribunal ne peut statuer avant
l’expiration du délai de huit jours à l’article 562.
Si pendant ce délai, il a été formé
des oppositions, le tribunal statue sur ces oppositions et sur l’homologation
par un seul et même jugement.
Art. 565. – Dans tous les cas, avant qu’il
soit statué sur l’homologation, le juge-commissaire fait au tribunal de commerce
un rapport écrit sur les caractères du règlement judiciaire et sur
l’admissibilité du concordat.
Art. 566. – En cas d’inobservation des
règles prescrites ou lorsque des motifs tirés soit de l’intérêt public, soit de
l’intérêt des créanciers, paraissent de nature à empêcher le concordat, le
tribunal en refuse l’homologation.
Art. 567. – Le concordat peut prévoir la
nomination par le président du tribunal de commerce d’un ou plusieurs
commissaires à l’exécution du concordat. Leur mission est fixée dans le
concordat.
Art. 568. – Les jugements sur l’homologation
du concordat doivent être publics suivant les règles fixées par l’article
451.
Art. 569. – Par dérogation à l’article 450,
les jugements sur l’homologation ne sont pas exécutoires par
provision.
Section III
Des
effets du concordat
Art. 570. – L’homologation du concordat le
rend obligatoire pour tous les créanciers faisant partie de la masse, verifiés ou non.
L’administrateur est tenu de
requérir en vertu du jugement d’homologation une nouvelle inscription sur les
mêmes immeubles dans les mêmes formes prévues à l’article
485.
Art. 571. – Aucune action en nullité du
concordat n’est recevable après homologation que pour cause de dol, découvert
depuis cette homologation, résultant d’une dissimulation d’actif ou de
l’exagération du passif.
Art. 572. – Aussitôt que le jugement
d’homologation est passé en force de chose jugée, les fonctions de
l’administrateur cessent. Le débiteur retrouve la libre disposition de ses
biens. S’il y a lieu à reddition de compte par l’administrateur, celui-ci y
procède en présence du juge-commissaire. A défaut de retrait par le débiteur des
papiers et effets remis par lui à l’administrateur, celui-ci en est responsable
pendant cinq années à partir de sa reddition de compte.
Il est dressé du tout procès-verbal
par le juge-commissaire dont les fonctions cessent à ce moment. En cas de
contestation, le tribunal de commerce prononce.
Section IV
De la
conversion du règlement judiciaire en faillite
Art. 573. – Par jugement rendu en audience
publique, d’office ou sur demande, soit de l’administrateur, soit des
créanciers, sur le rapport du juge-commissaire, le débiteur entendu en chambre
du conseil ou dûment appelé, soit par exploit d’huissier, soit par pli
recommandé avec demande d’avis de réception, le tribunal convertit, s’il y a
lieu, dans les conditions ci-après, le règlement judiciaire en
faillite.
Art. 574. – A toute période du règlement
judiciaire, le tribunal prononce la faillite :
1° - Si le débiteur est condamné pour
banqueroute frauduleuse ;
2° - Si le concordat est
annulé ;
3° - S’il est constaté que le débiteur
se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 449.
Art. 575. – Le tribunal peut prononcer la
faillite :
1° - S’il est constaté que le débiteur
n’a pas fait sa déclaration de cessation de payements dans le délai fixé à
l’article 437 ;
2° - Si le débiteur ne propose ou
n’obtient pas de concordat ;
3° - Si le concordat est
résolu ;
4° - Si le débiteur est condamné pour
banqueroute simple ;
5° - Si, dans l’intention de retarder
la constatation de la cessation de ses payements, le débiteur a fait des achats
pour revendre au-dessous du cours, si, dans la même intention, il a employé des
moyens ruineux de se procurer des fonds ;
6° - Si ses dépenses personnelles ou
les dépenses de sa maison sont jugées excessives ;
7° - S’il a consommé des sommes
élevées dans les opérations de pur hasard ;
8° - Si, depuis la cessation de ses
payements ou dans les quinze jours précédents, il a consenti l’un des actes
mentionnés aux articles 477 et 478 ci-dessus, mais dans le cas seulement où
l’inopposabilité à la masse aura été déclarée par les tribunaux compétents ou
reconnue par les parties ;
9° - S’il a contracté, pour le compte
d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop
considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contracté ;
10° - S’il a commis, dans
l’exploitation de son commerce, des actes de mauvaise foi ou des imprudences
inexcusables, ou enfreint gravement les règles et usages du
commerce.
Art. 576. – Dans tous les cas de conversion,
le jugement de conversion emporte le dessaisissement du débiteur à partir de sa
date et les opérations de la faillite sont suivies sur les derniers errements de
la procédure par le syndic nommé par le tribunal.
Section V
De
l’annulation et de la résolution du concordat
Art. 577. – En cas d’inexécution par le débiteur
des conditions du concordat, la résolution peut être poursuivie devant le
tribunal qui l’a homologué, en présence des cautions, s’il en existe, ou elles
dûment appelées. La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont
intervenues pour en garantir l’exécution totale ou
partielle.
Art. 578. – Le concordat peut être annulé
par le tribunal qui l’a homologué, pour dol, tel qu’il est prévu à l’article 571
ci-dessus, ou par suite d’une condamnation pour banqueroute simple, intervenue
après son homologation. En ce cas, l’annulation libère de plein droit les
cautions.
Art. 579. – Lorsque, après homologation du
concordat, le débiteur est poursuivi pour banqueroute et placé sous mandat de
dépôt ou d’arrêt, le tribunal de commerce peut prescrire telles mesures
conservatoires qu’il appartient. Ces mesures cessent de plein droit du jour de
l’ordonnance ou de l’arrêt du non-lieu, du jugement ou de l’arrêt de
relaxe.
Art. 580. – Si le concordat est annulé ou
résolu, le syndic ou l’administrateur procède sans retard sur la base de
l’ancien inventaire, avec l’assistance du président du tribunal ou de section si
des scellés ont été apposés conformément à l’article 487, au récolement des
valeurs, actions et papiers. Il dresse, s’il y a lieu, inventaire, et bilan
supplémentaire.
Il fait immédiatement publier un
extrait du jugement rendu et une invitation aux créanciers nouveaux, s’il en
existe, de produire leurs titres de créances à la vérification dans les
conditions prévues à l’article 451.
Art. 581. – Il est procédé sans retard à la
vérification des titres de créance produits en vertu de l’article
précédent. Il n’y a pas lieu à
nouvelle vérification des créances antérieurement admises, sans préjudice
néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été payées
en tout ou en partie.
Art. 582. – Les actes faits par le débiteur
postérieurement au jugement d’homologation, et antérieurement à l’annulation ou
à la résolution du concordat, ne sont annulés qu’en cas de fraude aux droits des
créanciers et conformément aux dispositions de l’article 1167 du Code
civil.
Art. 583. – Les créanciers antérieurs au
concordat rentrent dans l’intégralité de leurs droits, à l’égard du débiteur
seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les propositions
suivantes :
1° - S’ils n’ont touché aucune part du
dividende, pour l’intégralité de leur créance ;
2° - S’ils ont reçu une partie du
dividende, pour la part de leurs créances primitives correspondant la portion du
dividende promis qu’ils n’ont pas touché.
Les dispositions du présent article
sont applicables au cas où une faillite ou un second règlement judiciaire vient
à s’ouvrir sans qu’il y ait eu préalablement annulation ou résolution du
concordat.
Section VI
Du
concordat par abandon d’actif
Art. 584. – Aucun débiteur commerçant n’est
recevable à demander son admission au bénéfice de cession de
biens.
Art. 585. – Néanmoins, un concordat par
abandon total ou partiel de l’actif est formé suivant les mêmes règles et
produit les mêmes effets que le concordat simple. Il est annulé et résolu pour
les mêmes causes.
La liquidation de l’actif abandonné
est faite conformément aux articles 586 et suivants.
Section VII
De
l’union des créanciers
Art. 586. – Le jugement de faillite et, en
cas de règlement judiciaire, le refus de concordat ou le fait pour le débiteur
de ne pas proposer de concordat, constituent de plein droit les créanciers en
état d’union. L’état d’union entraîne pour le débiteur admis au règlement
judiciaire dessaisissement de ses biens, et l’administrateur a les mêmes
pouvoirs qu’un syndic pour les réalisations et la répartition des biens du
débiteur.
Le juge-commissaire consulte les
créanciers en cas de faillite, dans l’assemblée prévue à l’article 553 et, en
cas de règlement judiciaire, à l’assemblée prévue à l’article 555, s’il y a lieu
après le vote sur le concordat tant sur la gestion que sur l’utilité du maintien
ou du remplacement du syndic ou de l’administrateur.
Les créanciers bénéficiaires d’une
sûreté réelle sont admis à cette délibération; leurs voix ne sont comptées que
dans les conditions prévues à l’article 558.
Il est dressé procès-verbal des
dires et observations des créanciers sur le vu de cette pièce, le tribunal
statue.
Le syndic ou l’administrateur qui ne
serait pas maintenu doit rendre ses comptes au nouveau syndic ou administrateur,
en présence du juge-commissaire, le débiteur dûment appelé, soit par exploit
d’huissier, soit par pli recommandé avec demande d’avis de
réception.
Art. 587. – Les créanciers sont consultés
sur la question de savoir si un secours peut être accordé au débiteur sur
l’actif. Lorsque les créanciers présents ou représentés et possédant la majorité
du montant des créances y ont consenti, le secours est
accordé.
Le syndic ou l’administrateur en
propose la quotité qui est fixée par le juge-commissaire.
Art. 588. – Lorsqu’une société comportant
des associés solidaires est admise au règlement judiciaire, les créanciers
peuvent ne consentir de concordat qu’en faveur d’un ou de plusieurs
associés.
En ce cas, tout l’actif social
demeure sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux auxquels le
concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut consentir
l’engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l’actif
social. L’associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute
solidarité.
Art. 589. – Le syndic ou l’administrateur
procède à la liquidation. Il ne peut continuer l’exploitation du commerce du
débiteur, même s’il y a été autorisé antérieurement, que s’il en reçoit mandat
exprès des créanciers, faisant partie de la masse.
La délibération qui lui confère ce
mandat en détermine la durée et l’étendue et fixe les sommes qu’il peut garder
entre ses mains à l’effet de pourvoir aux frais et dépenses. Elle requiert le
vote d’un nombre de créanciers; présents ou représentés, formant la majorité des
trois quarts et correspondant en outre aux trois quarts du montant total des
créances, elle est approuvée par ordonnance du
juge-commissaire.
Art. 590. – Lorsque les opérations du syndic
ou de l’administrateur entraînent des engagements qui excèdent l’actif de
l’union, les créanciers qui ont autorisé ces opérations sont seuls tenus
personnellement au-delà de leur part dans l’actif, mais seulement dans les
limites du mandat qu’ils ont donné; ils contribuent au prorata de leurs
créances.
Art. 591. – Le syndic ou l’administrateur a
qualité pour poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers
du débiteur et la liquidation des dettes actives ou passives de celui-ci, sans
avoir besoin de l’appeler.
Art. 592. – L’union, le débiteur dûment
appelé, peut, par une délibération des créanciers admis composant la masse et
prise dans les conditions de majorité fixées à l’article 589, demander au
tribunal de commerce l’autorisation, pour le syndic ou l’administrateur, de
traiter à forfait de tout ou partie de l’actif, mobilier ou immobilier, dont la
réalisation n’aurait pas été opérée et de l’aliéner.
Le débiteur peut également adresser
requête au tribunal à l’effet de faire autoriser le syndic ou l’administrateur,
sur l’avis conforme de l’union obtenu aux mêmes conditions de majorité que
ci-dessus, à céder à forfait tout ou partie de l’actif
mobilier et immobilier.
Art. 593. – Le syndic ou l’administrateur peut,
suivant les règles prévues à l’article 499, compromettre et transiger sur toute
espèce de droit appartenant au débiteur, nonobstant toute opposition de sa
part.
Art. 594. – Les créanciers en état d’union
sont convoqués au moins une fois dans le délai d’un an de l’union, s’il y a
lieu, ensuite une fois par an, par le juge-commissaire.
Dans ces assemblées, le syndic ou
l’administrateur doit rendre compte de sa gestion.
Art. 595. – Lorsque les opérations sont
terminées, les créanciers sont convoqués par le juge-commissaire. Dans cette
dernière assemblée, le syndic ou l’administrateur rend ses comptes, le débiteur
présent ou dûment appelé, soit par exploit d’huissier, soit par pli recommandé
avec demande d’avis de réception.
Art. 596. – Le juge-commissaire présente au
tribunal un rapport écrit sur les caractères et les circonstances de
l’union.
Art. 597. – À la clôture de cette assemblée,
l’union est dissoute de plein droit.
Les
créanciers rentrent dans l’exercice de leurs actions individuelles. Le syndic
reste responsable des livres, papiers et effets remis par le failli ou lui
appartenant pendant cinq ans à partir du jour de la reddition de ses
comptes.
Si sa créance a été vérifiée et
admise dans les conditions prévues aux articles 508 à 520, le créancier peut
obtenir, sur simple requête, le titre nécessaire à l’exercice de son action quel
que soit le montant de sa créance, sous forme d’une ordonnance du président du
tribunal de commerce, ayant prononcé la faillite ou le règlement
judiciaire.
Cette ordonnance vise l’admission
définitive de ce créancier et la dissolution de l’union, elle contient
injonction au débiteur de payer et elle est revêtue par le greffier de la
formule exécutoire. Cette ordonnance, non susceptible de contredit ni d’aucune
voie de recours, produit tous les effets d’un jugement contradictoire et est
enregistrée au droit fixe.
CHAPITRE VIII
De la
vente des immeubles
Art. 598. – S’il n’y a pas de poursuite en
expropriation des immeubles commencée avant que les créanciers ne soient
constitués en état d’union, l’administrateur ou, sous réserve de ce qui est dit
à l’alinéa 2 ci-dessus, le syndic est seul admis à poursuivre la
vente.
Il est tenu d’y procéder dans les
trois mois, sous l’autorisation du juge-commissaire, suivant les formes
prescrites pour la vente des biens des mineurs.
Les créanciers hypothécaires ou
privilégiés ont un délai de deux mois, à compter du jugement prononçant la
faillite, pour poursuivre, à l’exclusion du syndic, l’expropriation des
immeubles sur lesquels sont inscrits leurs hypothèques ou privilèges. A défaut
de poursuite exercée dans ce délai, seul le syndic est admis à poursuivre la
vente et il est tenu d’y procéder dans le mois.
Art. 599. – La surenchère, après
adjudication des immeubles du débiteur sur la poursuite du syndic ou de
l’administrateur, doit être faite suivant les formes prescrites par les articles
708 et 709 du Code de procédure civile.
CHAPITRE
IX
De la répartition de l’actif entre
les créanciers
Art. 600. – Le montant de l’actif mobilier,
distraction faite des frais et dépenses de l’administration de la faillite ou du
règlement judiciaire, des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa
famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous
les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et
admises.
Art. 601. – A cet effet, le syndic ou
l’administrateur remet tous les mois au juge-commissaire un état de situation de
la faillite ou de règlement judiciaire et des deniers déposés à la caisse du
payeur du trésor, le juge-commissaire ordonne, s’il y a lieu, une répartition
entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers
soient avertis.
Art. 602. – La part correspondante aux créances
sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement, est mise
en réserve.
Art. 603. – Dès la répartition ordonnée par
le juge-commissaire, et dont avis est inséré dans les journaux habilités à
recevoir les annonces légales du lieu où a été déclarée la cessation des
payements, le syndic ou l’administrateur adresse à chaque créancier admis, en
règlement de son dividende, un chèque à son ordre, tiré dans les conditions
prévues à l’article 502.
CHAPITRE X
De la
clôture pour insuffisance d’actif
Art. 604. – Si à quelque époque que ce soit, le
cours des opérations de la faillite ou du règlement judiciaire se trouve arrêté
par insuffisance de l’actif, le tribunal de commerce peut, sur le rapport écrit
du juge-commissaire, prononcer, même d’office, la clôture des
opérations
Ce jugement fait rentrer chaque
créancier dans l’exercice de ses actions individuelles. Si sa créance a été
vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à
cet exercice, dans les conditions prévues à l’article 597, alinéa 4 et
5.
Le syndic ou l’administrateur est
responsable, pendant cinq ans à compter du jugement qui a prononcé la faillite
ou le règlement judiciaire, des titres que les créanciers lui ont
remis.
Art. 605. – Le débiteur, ou tout autre
intéressé peut, à toute époque, faire rapporter le jugement par le tribunal, en
justifiant qu’il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations ou en
faisant consigner entre les mains du syndic ou de l’administrateur, somme
suffisante pour y pourvoir.
Dans tous les cas, les frais des
poursuites exercées en vertu de l’article précédent doivent être préalablement
acquittés.
Dans tous les cas où il aurait à
exercer des actions en responsabilité, le syndic ou l’administrateur est
autorisé à demander l’assistance judiciaire, par ordonnance du juge-commissaire,
rendue par le vu d’une requête exposant le but poursuivi et les moyens à
l’appui.
CHAPITRE XI
De la
clôture pour défaut d’intérêt de masse
Art. 606. – Le tribunal peut, après l’arrêté
de l’état de créances prévu à l’article 514, prononcer sur la demande du
débiteur, à quelque moment de la procédure que ce soit, la clôture de la
faillite ou du règlement judiciaire lorsque le débiteur établit, soit qu’il a
payé tous les créanciers qui ont produit à la faillite ou au règlement
judiciaire, soit qu’il a déposé entre les mains du syndic la somme nécessaire
pour régler en capital, intérêts et frais, la totalité des créanciers ayant
produit.
Le jugement de clôture pour défaut
d’intérêt de masse ne peut être prononcé que sur le rapport écrit du
juge-commissaire, constatant la réalisation de l’une ou l’autre de ces
conditions. Il met définitivement fin à la procédure en rétablissant le débiteur
dans tous ses droits et en le déchargeant de toutes les déchéances qui avaient
pu le frapper.
TITRE
II
De
la réhabilitation
Art. 607. – Est réhabilité de plein droit,
tout commerçant, personne physique ou société commerciale, déclarée en faillite
ou admis au règlement judiciaire qui a intégralement acquitté les sommes dues
par lui en capital, intérêts et frais, sans toutefois que les intérêts puissent
être réclamés au-delà de trois ans.
Pour être réhabilité de plein droit,
l’associé solidaire d’une société déclarée en faillite ou admise au règlement
judiciaire, doit justifier qu’il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes
les dettes de la société, lors même qu’un concordat particulier lui aurait été
consenti.
En cas de disparition, d’absence ou
de refus de recevoir d’un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée à
la caisse du payeur du trésor, et la justification du dépôt vaut
quittance.
Art. 608. – Peut obtenir la réhabilitation
en cas de probité reconnue :
1° - le débiteur qui ayant obtenu un
concordat, a intégralement payé les dividendes promis, cette disposition est
applicable à l’associé solidaire qui a obtenu des créanciers un concordat
particulier ;
2° - celui qui justifie de la remise
entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa
réhabilitation.
Art. 609. – Toute demande en réhabilitation
est adressée au magistrat du parquet de la circonscription dans laquelle la
faillite ou le règlement judiciaire a été prononcé, avec les quittances et
pièces qui la justifient.
Ce magistrat communique toutes les
pièces au président du tribunal de commerce qui a statué et au magistrat du
parquet du domicile du demandeur, en les chargeant de recueillir tous les
renseignements qu’ils pourront se procurer sur la vérité des faits
exposés.
La production des quittances et
autres pièces en vue de la réhabilitation n’en rend pas, par elle même,
l’enregistrement obligatoire.
Art. 610. – Avis de la demande est demandé par
pli recommandé avec demande d’avis de réception, par les soins du greffier du
tribunal de commerce à chacun des créanciers admis, conformément au chapitre VI,
section I ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n’ont pas été
intégralement payés dans les conditions de l’article 607.
Art. 611. – Tout créancier non intégralement
payé dans les conditions de l’article 608 peut, pendant le délai d’un mois à
partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple acte de
greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant peut, par
requête présentée au tribunal et signifiée au débiteur intervenir dans la
procédure de réhabilitation.
Art. 612. – Après l’expiration du délai, le
résultat des enquêtes prescrites ci-dessus et les oppositions formées par les
créanciers sont communiqués au magistrat du parquet saisi de la demande, et
transmis par lui, avec son avis motivé, au président du tribunal de
commerce
Art. 613. – Le tribunal appelle, s’il y a
lieu, le demandeur et les opposants et les entend contradictoirement en chambre
de conseil.
Art. 614. – Si la demande est rejetée, elle
ne peut être reproduite qu’ après un délai d’un
an.
Si elle est admise, le jugement ou
l’arrêt est transcrit sur le registre du tribunal de commerce qui a statué et de
celui du domicile du demandeur.
Il est, en outre, adressé au
Procureur de
Art. 614. – 1. Ne sont point admises à la
réhabilitation prévue par le présent titre les personnes condamnés pour crime ou délit, tant que la condamnation a
pour conséquence de leur interdire l’exercice d’une profession commerciale,
industrielle ou artisanale.
Art. 614. – 2. Le débiteur failli ou admis au
règlement judiciaire peut être réhabilité après sa mort.
Art.614. – 3. La procédure de réhabilitation
prévue par le présent article est dispensée de timbre et d’enregistrement.
TITRE
III
Des
banqueroutes et autres infractions en matière de faillite
CHAPITRE
PREMIER
Des
banqueroutes
Art. 614. – 4. Les personnes reconnues coupables de
banqueroute simple ou frauduleuse, sont punies de peine
prévues à l’article 402 du code pénal.
La juridiction répressive est saisie,
soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie
civile ou par voie de citation directe du syndic, de l’administrateur ou de tout
créancier, même bénéficiaire d’une sûreté réelle, agissant soit en son propre
nom, soit au nom de la masse.
Art. 614. – 5. Le syndic ou l’administrateur ne
peut agir au nom de la masse qu’après y avoir été autorisé par une délibération
prise par les créanciers réunis en assemblée à la majorité des créanciers
présents.
Tout créancier peut intervenir à
titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par
le syndic ou l’administrateur au nom de la masse.
Section
première
De la
banqueroute simple
Art. 614. – 6. Est coupable de banqueroute
simple, tout commerçant en état de cessation de payements qui se trouve dans un
des cas suivants :
1° - Si ses dépenses personnelles ou
les dépenses de sa maison sont jugées
excessives ;
2° - S’il a consommé des sommes
élevées dans des opérations de pur hasard ou fictives ;
3° - Si, dans l’intention de retarder
la constatation de la cessation de ses payements, il a fait des achats en vue
d’une revente au-dessous du cours ; si dans la même intention, il a employé des
moyens ruineux de se procurer des fonds ;
4° - Si, après cessation de ses
payements, il a payé un créancier au préjudice de la masse
;
5° - Si ayant été déclaré deux fois en
faillite, ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d’actif
;
6° - S’il n’a tenu aucune comptabilité
;
7° - S’il a exercé sa profession
contrairement à une interdiction prévue par la loi.
Art. 614. – 7. Peut être déclaré coupable de
banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de payements qui se
trouve dans un des cas suivants :
1° - S’il a contracté, pour le compte
d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop
considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés
;
2° - S’il est déclaré en faillite sans
avoir satisfait aux obligations d’un précédent concordat ;
3° - Si, sans excuse légitime, dans
les quinze jours de la cessation de ses payements, il ne fait pas au greffe de
la déclaration exigée par l’article 437 du présent code ;
4° - Si, sans empêchement légitime, il
ne s’est pas présenté en personne au syndic dans le cas et dans les délais fixés
ou si après avoir été mis en liberté conformément à l’article 469, il ne s’est
pas représenté à justice ;
5° - Si sa comptabilité est incomplète
ou irrégulièrement tenue.
Dans les sociétés comportant des
associés responsables solidairement des dettes sociales, les représentants
légaux peuvent également être déclarés coupables de banqueroute simple si, sans
excuse légitime, ils ne font au greffe, dans les quinze jours de la cessation
des payements, la déclaration exigée par l’article 437 du présent code, ou si
cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec
l’indication de leurs noms et domiciles.
Art. 614. – 8. Les frais de la poursuite intentée
par le ministère public ne pourront être mis à la charge de la
masse.
S’il y a condamnation, le trésor
public ne pourra exercer son recours contre le débiteur qu’après dissolution de
l’union.
Art. 614. – 9. Les frais de la poursuite par le
syndic ou l’administrateur au nom des créanciers seront supportés, s’il y a
relaxe, par la masse, et s’il y a condamnations par le trésor public, sauf
recours contre le débiteur dans les conditions de l’article 614-8 (alinéa
2).
Art. 614. – 10. Les frais de la poursuite
intentée par un créancier seront supportés, s’il y a condamnation par le trésor
public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l’article 614-8
(alinéa 2) et s’il y a relaxe, par le créancier
poursuivant.
Section II
De la
banqueroute frauduleuse
Art. 614. – 11. Est coupable de banqueroute
frauduleuse, tout commerçant en état de cessation de payements qui a soustrait
sa comptabilité, détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ou qui, soit
dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagement sous signature
privée, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnu débiteur des sommes
qu’il ne devait pas.
Art. 614. – 12. Les articles 614-5, 614-9 et 614-10
sont applicables en cas de poursuite pour banqueroute
frauduleuse.
Section III
De
l’administration des biens en cas de banqueroute
Art. 614. – 13. Le syndic ou l’administrateur est
tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et
renseignements qui lui seront demandés.
Art. 614. – 14. Les pièces, titres et papiers
délivrés par le syndic ou l’administrateur sont, pendant le cours de l’instance,
tenus en état de communication par la voie du greffe. Cette communication a lieu
sur la réquisition du syndic ou de l’administrateur qui peut y prendre des
extraits privés ou en requérir d’authentiques, qui lui sont expédiés par le
greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aurait pas
été ordonné, sont, après le jugement, remis au syndic ou à l’administrateur, qui
en donne décharge.
CHAPITRE II
Des
autres infractions
Art. 614. – 15. En cas de cessation de payements
d’une société, sont punis de peines de la banqueroute simple, les
administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société anonyme, les gérants
ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et d’une manière générale
tous mandataires sociaux, qui ont cette qualité et de mauvaise
foi :
1° - Soit, consommé de fortes sommes
appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des
opérations fictives ;
2° - Soit, dans l’intention de retarder
la constatation de cessation des payements de la société, fait des achats en vue
d’une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens
ruineux de se procurer des fonds ;
3° - Soit, après cessation des
payements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la
masse ;
4° - Soit, fait contracter par la
société, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange,
des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu’elle
les a contractés ;
5° - Soit, tenu ou fait tenir
irrégulièrement la comptabilité de la société.
Art. 614. – 16. En cas de cessation de payements
d’une société, sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les
administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société anonyme, les gérants
ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et d’une manière générale
tous mandataires sociaux, qui frauduleusement, ont soustrait les livres de la
société, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou qui, soit dans les
écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée,
soit dans le bilan, ont reconnu la société débitrice de sommes qu’elle ne devait
pas.
Art. 614. – 17. Sont punis des peines de la
banqueroute, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d’une société
anonyme, les gérants ou liquidateurs d’une société à responsabilité limitée et
d’une manière générale tous les mandataires sociaux qui, en vue de soustraire
tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de
cessation de payements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux ont,
de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une
partie de leurs biens, qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes
qu’ils ne devaient pas.
Art. 614. – 18. Les déchéances attachées par la loi
à la faillite des commerçants sont applicables de plein droit aux personnes
condamnées par application des articles 614-15 à 614-17.
Art. 614. – 19. Sont punis des peines de la
banqueroute frauduleuse :
1° - Les personnes convaincues
d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recelé, ou dissimulé tout ou
partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas
prévus par l’article 60 du code pénal ;
2° - Les personnes convaincues d’avoir
frauduleusement produit dans la faillite ou le règlement judiciaire, soit en
leur nom, soit par interposition de personne, des créances
supposées ;
3° - Les personnes qui, faisant le
commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables
de l’un des faits prévus à l’article 614-11.
Art. 614. – 20. Le conjoint, les descendants ou les
ascendants du débiteur ou ses alliés aux mêmes degrés qui auraient détourné,
diverti ou recelé des effets, dépendant de l’actif de la faillite, sans avoir
agi de complicité avec le débiteur, encourent les peines prévues à l’article 406
(alinéa 1) du Code pénal.
Art. 614. – 21. Dans les cas prévus par les
articles précédents, la juridiction saisie statue lors même qu’il y aurait
relaxe :
1° - D’office sur la réintégration à
la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement
soustraits ;
2° - Sur les dommages - intérêts qui
seraient demandés.
Art. 614. – 22. Tout syndic ou administrateur au
règlement judiciaire qui se rend coupable de malversation dans sa gestion, est
puni des peines prévues à l’article 408 (alinéa 2) du code
pénal.
Art. 614. – 23. Le créancier qui a stipulé, soit
avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers
à raison de son vote dans les délibérations de la masse, est puni des peines
prévues à l’article 408 (alinéa 1) du Code pénal.
Art. 614. – 24. Ces conventions sont en outre,
déclarées nulles à l’égard de toutes personnes, même du
débiteur.
Le créancier est tenu de rapporter,
à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’ils ont reçues en vertu des conventions
annulées.
Art. 614. – 25. Dans le cas où l’annulation des
conventions prévues aux deux articles ci-dessus est poursuivie par la voie
civile, l’action est portée devant les tribunaux de
commerce.
Art. 614. – 26. Tous arrêts et jugements de
condamnation rendus en application du présent titre, sont, aux frais des
condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales, ainsi que par extrait sommaire au supplément du Journal officiel, mentionnant le numéro
du journal d’annonces légales où a été publiée la première
insertion.
LIVRE IV
DE
TITRE
PREMIER
De
l’organisation des tribunaux de commerce
Art. 615 à 626. – (Implicitement abrogés par l’ordonnance n° 60-107 du 27
septembre 1960 portant réforme de l’organisation judiciaire, articles 9, 10, 24
à 32, modifiés par l’ordonnance n° 62-058 du 24 septembre
1962)
Art. 627. – Le ministère des avoués est
interdit dans les tribunaux de commerce conformément à l’article 414 du Code de
procédure civile [11[U11] ].
Nul ne pourra plaider pour une
partie devant ces tribunaux, si la partie présente à l’audience ne l’autorise,
ou s’il n’est muni d’un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au
bas de l’original ou de la copie de l’assignation sera exhibé au greffier avant
l’appel de la cause, et par lui visé sans
frais.
Dans les
causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra ni
assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur
fondé, à peine d’une amende de 25 à 50 francs qui sera prononcé, sans appel, par
le tribunal sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers
contrevenants.
Cette disposition n’est applicable
aux huissiers qui se trouvent dans l’un des cas prévus par l’article 86 du Code
de procédure civile.
Art. 628 à 630. – (Implicitement abrogés par l’ordonnance n°
60-107 du 27.9.60 portant réforme de
l’organisation judiciaire, articles 9, 10, 24 à 32, modifiés par l’ordonnance n°
62-058 du 24.9.62).
TITRE II
De la
compétence des tribunaux de commerce
Art. 631. – (Implicitement abrogé par les articles 73 et
439 du Code de procédure civile malgache).
Art. 632. – (Implicitement abrogé par le nouvel Art. 1.2
du Code de commerce issu de la loi du 2 août 1999) La loi répute actes de
commerce :
- Tout achat de denrées et
marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées
et mises en œuvre ou même pour en louer simplement
l’usage ;
- Toute entreprise de manufacture,
de commission, de transport par terre ou par eau ;
- Toute entreprise de fournitures,
d’audience, bureau d’affaires, établissements de vente à l’encan, de spectacles
publics ;
- Toute opération de change, banque
et courtage ;
- Toutes les opérations de banques
publiques ;
- Toute obligations entre
négociants, marchands et banquiers ;
- Entre toutes personnes, les
lettres de change.
Art. 633. – (Implicitement abrogé par le nouvel Art. 1.2
du Code de commerce issu de la loi du 2 août 1999) La loi répute
pareillement actes de commerce les actes énumérés à l’article 14.1.01.du Code
maritime.
Art. 634 et Art. 635. –
(Implicitement abrogés par les
articles 73 et 74 du Code de Procédure Civile
Malgache)
[U1]Le code de procédure civile de
[U2]Depuis la promulgation de l’ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 sur le mariage, JORM. 19. 10. 1962, page 2366, la séparation de corps est une institution étrangère au droit civil malgache.
[U3]Depuis la promulgation de l’ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 sur le mariage, JORM. 19. 10. 1962, page 2366, la séparation de corps est une institution étrangère au droit civil malgache.
[U4]Sur la responsabilité du transporteur maritime voir le code maritime malgache.
[U5]L’article 541 du code de procédure
civile de 1806 concerne la révision des comptes arrêtés (Livre V, Titre
IV : “ Des redditions de comptes ”)
La loi n° 66-022 du 19 décembre 1966, promulguant les II°, III° et IV° parties du nouveau code de procédure civile, a abrogé l’article 541 susvisé qui est remplacé par l’article 764 du nouveau code -
[U6]La loi du 18 février 1938 qui a
modifié l’article 1312 du Code civil français a été rendue applicable à
Madagascar par décret du 8 mai 1938 promulgué par arrêté du 2 juin 1938, J.O.
page 6660).
[U7]Il s’agit ici de l’article 29 du
décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, rendu
applicable à Madagascar par décret du 18 décembre 1935 promulgué par arrêté du 2
février 1937, JO du 6 Fév. 1937, p. 136.
L’article 29, modifié par l’article
11 de l’Ordonnance n° 72 041 sur la prévention et la répression des infractions
en matière de chèques, prescrit un délai de huit jours si le chèque est émis et
payable en République Malgache, de vingt jours si le chèque est émis en Europe
et de soixante dix jours si le chèque est émis hors de l’Europe à l’exception
des pays riverains de
[U8]La loi du 27 janvier 1910 modifiée par celle du 7 décembre 1910, ne semble pas avoir été rendue applicable à Madagascar. Cette loi qui est relative à la prorogation des délais, de protêts, et des actes destinés à conserver les recours en matière de valeurs négociables, au cas de mobilisation, fléau ou calamité publique et interruption des services publics, se trouve cependant indirectement appliquée outre-mer, du fait qu’il y a été appliquée la loi du 5 août 1914 (étendue MO par décret du 7 août 1914) dont l’objet est indiqué mais au seul cas de mobilisation. (Jurisclasseur FOM sous loi du 27 janvier 1910).
[U9]Cette rédaction est celle du
décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de lettre de change
et de billet à ordre. Voir note sous article 148B.
Rédaction de la loi du 2 août 1949
relative à la publicité des
protêts, rendue applicable à Madagascar par décret n° 51 1426 du 11 décembre
1951, promulgué par arrêté du 1er février 1952, JOM 1952 page 265. Voir cette
loi de 1949 et son décret d’application du 24 juin 1950 au Recueil des textes
constitutionnels, législatifs et réglementaires de
[U10]Inapplicable à Madagascar
[U11]Alinéa inapplicable à Madagascar. La profession d’avoué n’existant pas.