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CODE DE
PROCEDURE CIVILE
_____________
LIVRE
QUATRIEME
DE L’ARBITRAGE ²
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 439. - L’arbitrage est un procédé privé de règlement de certaines catégories de litiges par un ou plusieurs arbitres auxquels les parties confient la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage qui revêt la forme d’une clause compromissoire ou celle d’un compromis.
Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.
2 Art. 2. – de la loi n° 98-019 du 02-12-98 :
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Les nouvelles dispositions du Livre Quatrième de la première partie du Code de procédure civile entreront en vigueur au 1 er janvier
1999.
Les instances arbitrales en cours devant les arbitres ou devant les juridictions restent soumises aux procédures des anciens articles
439 à 464 du même code jusqu’à leur règlement définitif et l’épuisement de toutes les voies de recours.
Les dispositions de la présente loi ne mettent pas en cause la validité des conventions arbitrales conclues avant son entrée en vigueur.
Art. 439. 1. - La clause compromissoire est la clause par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
Art. 439. 2. - Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à l’arbitrage.
Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d’une instance déjà engagée devant une autre juridiction.
TITRE II
DE L’ARBITRAGE INTERNE
CHAPITRE
PREMIER
PRINCIPES
GENERAUX
Art. 440. - Les dispositions du présent titre ne dérogent pas :
1º aux lois spéciales interdisant le règlement de certains litiges par voie d’arbitrage ou imposant des procédures spéciales pour le recours à l’arbitrage ;
2º aux accords internationaux en vigueur pour l’Etat malgache.
Art. 440. 1. - On ne peut compromettre :
1º sur les questions concernant l’ordre public ;
2º sur les questions relatives à la nationalité ;
3º sur les questions relatives au statut personnel, à l’exception des litiges d’ordre pécuniaire en découlant ;
4º sur les litiges concernant l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Art. 440. 2. - La clause compromissoire doit à peine de nullité :
1° être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celui-ci se réfère ;
2° désigner
le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.
La clause compromissoire est indépendante du contrat principal. Sa validité n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties.
Lorsqu’elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
Art. 440. 3. - Le compromis est constaté par écrit, télégramme, télex, télécopie, échange de conclusions, ou tout autre moyen de communication qui permet d’en établir la preuve par écrit.
Le compromis doit, à peine de nullité :
1° déterminer
l’objet du litige ;
2° désigner le ou les arbitres, ou prévoir les modalités de leur désignation.
Art. 440. 4. - Dans les cas prévus aux articles 440. 7, 443, 444 et 447. 5, le président du tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral statue par ordonnance, dans la limite des compétences qui lui sont attribuées par ces articles.
Il ne peut, en aucun cas, évoquer l’affaire au fond, ni se prononcer sur d’autres demandes ou d’autres contestations.
Les ordonnances doivent être rendues par le président du tribunal dans le délai maximum de huit jours. Elles ne sont pas susceptibles de recours. Toutefois, ces ordonnances peuvent être frappées d’appel lorsque le président déclare n’y avoir lieu à désignation pour une des causes visées à l’article 440. 2 ou 440. 3. En pareil cas, l’affaire doit être portée dans les huit jours devant le premier président de la Cour d’appel qui statue par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, dans les mêmes limites et le même délai que le président du tribunal.
Art. 440. 5. - Pour l’application des dispositions de l’article 440. 4, le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné dans la convention d’arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations d’arbitrage. Dans le silence de la convention, le président compétent est celui du tribunal où demeure le ou l’un des défendeurs ou, si le défendeur ne demeure pas à Madagascar, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur ou, si les parties demeurent à l’étranger, le président du tribunal de première instance d’Antananarivo.
Art 440. 6. - Lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction d’Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit nulle en application des articles 440. 2 et 440. 3.
Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d’office son incompétence.
Art. 440. 7. - Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties sollicite de la juridiction du président du tribunal des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent et que ces mesures sont justifiées par la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de mettre fin à un trouble illicite ou lorsqu’il s’agit d’ordonner des mesures que le tribunal arbitral ne peut accorder soit en raison de l’urgence de la situation soit en raison des limites de son pouvoir, notamment à l’égard des tiers.
Les mesures de référé et les mesures d’instruction relatives au litige dont la juridiction arbitrale est saisie ne peuvent être ordonnées qu’avant la saisine effective du tribunal arbitral, celle-ci étant réalisée après constitution du tribunal arbitral.
Les saisies conservatoires et les saisies - arrêts doivent être ordonnées conformément aux dispositions relatives aux saisies. Toutefois, l’instance en validation est suspendue jusqu’à ce que le tribunal arbitral ait statué.
Art. 440. 8. - La sentence arbitrale est rendue en territoire malgache.
Art. 440. 9. - Toute disposition ou convention contraire aux règles édictées par le présent chapitre est réputée non écrite.
CHAPITRE II
CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Art. 441. - La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique. L’arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et s’engager par écrit sur l’honneur à être et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d’organiser l’arbitrage.
Art. 442. - Le tribunal arbitral est constitué d’un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.
Art. 443. - Les arbitres sont nommés conformément à la convention des parties.
Si la convention est insuffisante pour permettre de procéder à la nomination :
a. - En cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé sur la demande d’une partie par le président du tribunal de première instance ;
b. - Si le tribunal arbitral est composé de plusieurs arbitres :
1. chaque partie nomme un nombre égal d’arbitres et ces derniers choisissent celui destiné à compléter le tribunal arbitral ;
2. si une partie ne procède pas à la nomination dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie, la nomination est faite par le président du tribunal de première instance ;
3. si les arbitres nommés par les parties ne s’accordent pas sur le choix de l’arbitre destiné à compléter le tribunal arbitral, celui-ci est nommé par le président du tribunal de première instance ou, si la convention l’a expressément prévu, par le président du tribunal de commerce.
Art. 443. 1. - Lorsqu’il nomme un arbitre, le magistrat saisi tient compte de toutes les qualifications requises de l’arbitre par convention des parties et de toutes considérations propres à garantir son indépendance et son impartialité.
Art. 443. 2. - La constitution du tribunal n’est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.
L’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord de ces parties.
Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle-ci.
Il ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se déporter, sans cause valable, après son acceptation.
Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
Art. 444. - Un arbitre peut être récusé :
a. - lorsque existe une cause de récusation prévue par le règlement d’arbitrage adopté par les parties
b. - ou lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance.
L’arbitre peut également être récusé pour les mêmes causes que le magistrat.
Toute cause de récusation doit être soulevée sans délai par la partie qui entend s’en prévaloir.
La récusation d’un arbitre n’est admise que pour une cause révélée après sa nomination.
En cas de litige, si les parties n’ont pas réglé la procédure de récusation, la demande de récusation est portée, à la demande de la partie la plus diligente, devant le président du tribunal de première instance visé à l’article 440.4 lequel statue par voie d’ordonnance en la forme des référés dans le délai de huit jours.
Art. 445. - Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un arbitre conformément à l’article 443. 2 ou 444, ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison, ou lorsque son mandat est révoqué par accord des parties ou dans tout autre cas où il est mis fin à son mandat, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles qui étaient applicables à la nomination de l’arbitre remplacé.
CHAPITRE III
L’INSTANCE ARBITRALE
Art. 446. - Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.
Art. 447. - Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux de droit commun, sauf si les parties en ont décidé autrement dans la convention d’arbitrage.
Toutefois, nonobstant toute décision des arbitres ou toute stipulation contraire :
1° Les principes généraux de la procédure judiciaire concernant le respect des droits de la défense et de la contradiction sont toujours applicables à l’instance arbitrale ;
2° Les parties sont libres d’assurer elles-mêmes la défense de leurs intérêts ou de se faire représenter à l’instance par les fondés de pouvoir de leur choix.
Art. 447. 1. - Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut faire toutes investigations utiles et ordonner toutes mesures d’instruction nécessaires.
Les tiers sont entendus sans prestation de serment.
Art. 447. 2. - Les actes de l’instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l’un d’eux.
Art. 447. 3. - Si, devant le tribunal arbitral, l’une des parties conteste dans son principe ou son étendue la compétence ou le pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture par une sentence seulement susceptible de recours en annulation avec la sentence au fond.
L’exception d’incompétence du tribunal arbitral peut être soulevée au plus tard lors du dépôt des conclusions en défense. Le fait pour une partie d’avoir désigné un arbitre ou d’avoir participé à sa désignation ne le prive pas du droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée pendant la procédure arbitrale.
Art. 447. 4. - Si, devant le tribunal arbitral, est soulevée une question préjudicielle ne rentrant pas dans les limites de sa compétence mais liée à l’arbitrage, le tribunal arbitral sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction de droit commun saisie rende sa décision. Dans ce cas, le délai imparti pour rendre la sentence, est suspendu jusqu’à la notification au tribunal arbitral de la décision définitive rendue sur la question préjudicielle soulevée.
Art. 447. 5. - Sauf convention contraire, l’arbitre dispose également du pouvoir de trancher tout incident de vérification d’écriture ou de faux.
En cas d’inscription de faux incidente exercée conformément aux articles 326 à 330, la procédure arbitrale n’est pas suspendue sauf décision contraire obtenue par ordonnance prise en la forme des référés par le président du tribunal de première instance. Le sursis à statuer ne peut être ordonné que s’il existe des présomptions graves de la réalité du faux
et s’il ne peut être statué au principal sans tenir compte de la pièce litigieuse. Le délai d’arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l’incident.
Art. 447. 6. - L’interruption et la reprise de l’instance arbitrale sont régies par les dispositions des articles 372 et 373.
Art. 448. - Si la convention d’arbitrage ne fixe pas un délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d’entre eux l’a acceptée.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit d’accord parties, soit, à la demande de l’une d’elles, par le tribunal arbitral statuant à l’unanimité et pour une durée maximum de six mois.
Art. 448. 1. - L’arbitre fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.
Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n’est à la demande de l’arbitre.
Art. 448. 2. - Les délibérations des arbitres sont secrètes.
Art. 448. 3. - La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix sauf dans le cas prévu à l’article 448.
CHAPITRE IV
PRONONCE DE LA
SENTENCE ET CLOTURE DE LA PROCEDURE
Art. 449. - L’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d’arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer en amiable compositeur, c’est-à-dire selon les règles de l’équité.
Art. 449. 1. - Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le litige, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale et, si les parties lui en font la demande et s’il n’y voit pas d’objection, constate le fait par une sentence arbitrale rendue par accord des parties.
La sentence arbitrale d’accord - parties est rendue conformément aux dispositions des articles 449.2 à 449. 4 et mentionne le fait qu’il s’agit d’une sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l’affaire.
Art. 449. 2. - La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties, leurs moyens et les étapes de la procédure.
La décision doit être motivée.
Art. 449. 3. - La sentence arbitrale contient l’indication :
- du nom des arbitres qui l’ont rendue ;
- de sa date ;
- du lieu où elle est rendue ;
- des noms, prénoms et dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
Art. 449. 4. - La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d’entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
Art. 449. 5. - Les dispositions des articles 449. 2, alinéa 2, 449. 3 en ce qui concerne le nom des arbitres et la date de la sentence, et 449. 4 sont prescrites à peine de nullité.
Art. 449. 6. - L’instance arbitrale prend fin par l’expiration du délai d’arbitrage et par le prononcé de la sentence arbitrale.
Art. 449. 7. - La sentence dessaisit l’arbitre de la contestation qu’elle tranche.
L’arbitre a néanmoins le pouvoir d’interpréter une partie déterminée de la sentence, de réparer les erreurs ou omissions matérielles qui l’affectent ou de rendre une sentence complémentaire lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande.
Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d’arbitrage. Les décisions rendues au titre du présent alinéa font partie intégrante de la sentence initiale.
Art. 449. 8. - La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
Elle est définitive à défaut de recours en annulation dans les cas et délais impartis par les dispositions du chapitre V du présent titre.
CHAPITRE V
RECOURS CONTRE
LA SENTENCE
Art. 450. - La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’appel, ni d’opposition, ni de pourvoi en cassation.
Art. 450. 1. - La sentence arbitrale peut, dans les formes et conditions fixées aux articles 434 et suivants du présent Code, être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d’arbitrage.
Art. 450. 2. - La requête civile peut être présentée contre la sentence arbitrale dans les délais, formes et cas prévus aux articles 422 et suivants.
Ce recours est porté devant la Cour d’appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
Art. 450. 3. - La sentence arbitrale peut, malgré toute stipulation contraire, faire l’objet d’un recours en annulation.
Ce recours n’est ouvert que dans les cas suivants :
1º- si l’acte qualifié sentence arbitrale a été rendu sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
2º- si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3º- si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui a été conférée ;
4º- si le principe de la contradiction n’a pas été respecté ;
5º - dans tous les cas de nullité prévus à l’article 449. 5 ;
6°- si l’arbitre a violé dans sa sentence une règle d’ordre public.
Ce recours n’est recevable que si les cas de nullité invoqués sont nés de la sentence ou si les parties n’ont pas été mises en mesure de les invoquer devant le tribunal arbitral.
Art. 450. 4. - Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans les trente jours de la notification de la sentence.
Le recours en annulation est porté devant la Cour d’appel dont dépend le tribunal de première instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue.
Art. 450. 5. - Le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la Cour d’appel.
La cour doit statuer dans le délai de quatre mois à compter du jour où le recours a été régulièrement formé.
Si la cour annule la sentence arbitrale, elle renvoie l’affaire à l’arbitre qui doit à nouveau statuer dans les limites de sa mission.
Art 450. 6. - Le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
CHAPITRE VI
EXECUTION DES
SENTENCES
Art. 451. - La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur.
L’exequatur est accordé par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel elle a été rendue. Le président du tribunal est saisi et statue comme en matière de référé.
Cette ordonnance est régie par les dispositions spécifiques du présent chapitre.
A cet effet, la minute de la sentence, accompagnée d’un exemplaire de la convention d’arbitrage, est déposée par l’un des arbitres ou par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction.
Art. 451. 1. - La demande d’exequatur est irrecevable tant que le délai pour exercer le recours en annulation n’est pas expiré.
Art. 451. 2. - Le rôle du juge de l’exequatur est strictement limité au contrôle de la forme de la sentence arbitrale.
Le juge ne peut ni réviser, ni contrôler le contenu de l’acte. Il ne peut refuser l’exequatur que si l’acte qui lui est soumis ne constitue pas une sentence arbitrale ou si son inexistence est flagrante, ou si ses dispositions sont contraires à l’ordre public.
Art. 451. 3. - L’exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.
Art. 451. 4. - L’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours.
Art. 451. 5. - L’ordonnance qui refuse l’exequatur doit être motivée.
Elle peut être frappée d’appel jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa signification.
En ce cas, la Cour d’appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale par la voie du recours en annulation.
TITRE III
DE L’ARBITRAGE INTERNATIONAL
CHAPITRE
PREMIER
PRINCIPES
GENERAUX
Art. 452. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003) - Le présent titre s’applique à
l’arbitrage commercial international.
Il ne porte pas atteinte aux accords internationaux en vigueur pour l’Etat Malgache.
Le terme “ commercial ”, au sens du présent titre, désigne les questions issues de toute relation de caractère commercial, contractuelle ou non contractuelle.
Sont considérés comme commerciaux, tous les échanges de biens, de services ou de valeurs, notamment toutes les relations économiques ayant pour objet la production, la transformation et la circulation des marchandises, les prestations de services qui s'y rattachent et les activités financières et bancaires.
Les dispositions du présent titre, à l’exception de celles des articles 453.4, 463, 464, 464.1 et 464.2, ne s’appliquent que si le lieu de l'arbitrage est situé sur le Territoire Malgache ou si ces mêmes dispositions ont été choisies soit par les parties soit par le tribunal arbitral.
Art. 452.1. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003) - Un arbitrage est international dans l’un des cas suivants :
1° si les parties à une convention d’arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des Etats différents ;
2° si un des lieux ci-après est situé hors de l’Etat dans lequel les parties ont leur établissement :
a) le lieu de l’arbitrage, s’il est stipulé dans la
convention d’arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention ;
b) tout lieu où doit être exécutée une partie
substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec
lequel l’objet du différend a le lien le plus étroit ;
3° si les parties sont convenues expressément que l’objet de la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un pays ;
4° d’une manière générale si l’arbitrage concerne le commerce international notamment lorsqu’il s’établit entre les parties des transferts d’intérêt de service de fonds ou de capitaux par dessus une frontière ;
L’établissement est déterminé de la manière suivante :
a) si une partie a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention d’arbitrage ;
b) si une des parties n’a pas d’établissement, sa
résidence habituelle en tient lieu ;
c) si une partie est une filiale d’une société étrangère, son établissement est, sauf clause contraire, placé au siège de la société mère.
Art. 452. 2. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003) - Sauf convention contraire des parties :
1º toute communication écrite est réputée avoir été reçue si elle a été remise soit à la personne du destinataire, soit à son établissement, à sa résidence habituelle ou à son adresse postale ; si aucun de ces lieux n’a pu être trouvé après une enquête raisonnable, une communication écrite est réputée avoir été reçue si elle a été envoyée au dernier établissement, à la dernière résidence ou à la dernière adresse postale connus du destinataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen attestant la tentative de remise ;
2º la communication est réputée avoir été reçue le jour de la remise telle que prévue au 1° du présent article.
Art. 452. 3. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003) - Est réputée avoir renoncé à une exception toute partie qui, bien qu’elle sache qu’une condition énoncée dans la convention d’arbitrage n’a pas été respectée, poursuit néanmoins l’arbitrage sans la soulever promptement ou, s’il est prévu un délai à cet effet, dans ledit délai.
Art. 452. 4. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003) - Pour toutes les questions objet d’une convention d’arbitrage international, les juridictions de droit commun ne peuvent intervenir que dans les cas prévus au présent titre.
CHAPITRE II
CONVENTION D’ARBITRAGE
Art. 453. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003) -1 - Les parties peuvent, par convention d’arbitrage, décider de soumettre à l’arbitrage tous les litiges ou certains des litiges qui pourraient naître ou sont déjà nés entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel.
2. La convention d’arbitrage doit se présenter sous forme écrite. Une convention est sous forme écrite si elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication qui en atteste l’existence, ou encore dans l’échange d’une conclusion en demande et d’une conclusion en réponse dans lequel l’existence d’une telle convention est alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre. La référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d’arbitrage, à condition que ledit contrat soit sous forme écrite et que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat.
Art. 453. 1. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003) - On
ne peut compromettre :
1º sur les questions concernant l’ordre public au sens du droit international privé ;
2º sur les questions relatives à la nationalité ;
3º sur les questions relatives au statut personnel, à l’exception des litiges d’ordre pécuniaire en découlant ;
4º sur les litiges concernant l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l’exception des litiges découlant de rapports internationaux d’ordre économique, commercial ou financier régis par le présent titre.
Art. 453. 2. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003) - Les parties à une convention d’arbitrage doivent avoir la capacité de disposer de leurs droits.
Art. 453. 3. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003) - 1. Une juridiction de droit commun saisie d’un litige sur une question faisant l’objet d’une convention d’arbitrage renverra les parties à l’arbitrage si l’une d’entre elles le demande au plus tard lorsqu’elle soumet ses premières conclusions sur le fond, à moins que la juridiction ne constate que ladite convention est manifestement nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée.
2. En attendant que la juridiction ainsi saisie ait statué, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence être rendue.
Art. 453. 4. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003) - La demande par une partie au
juge des référés, avant ou pendant la procédure arbitrale, d’une mesure
conservatoire provisoire, n’est pas incompatible avec une convention
d’arbitrage. La demande est portée devant le Premier Président de la Cour
d'Appel d'Antananarivo.
CHAPITRE III
COMPOSITION DU
TRIBUNAL ARBITRAL
Art. 454. 1. -
1. Nul ne peut, en raison de sa nationalité,
être empêché d’exercer des fonctions d’arbitre, sauf convention contraire des
parties.
2. Les parties sont libres de convenir de la procédure de nomination de l’arbitre ou des arbitres, sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.
3. Faute d’une telle convention :
a. en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d’une partie, par ordonnance de référé rendue par le premier président de la Cour d’appel d’Antananarivo ;
b. en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d’une partie, par ordonnance de référé rendue par le premier président de la Cour d’appel considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de nullité du contrat par le tribunal arbitral n’entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.
4. L’exception d’incompétence du tribunal arbitral est soulevée au plus tard lors du dépôt des conclusions en défense sur le fond. Le fait pour une partie d’avoir désigné un arbitre ou d’avoir participé à sa désignation ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l’un ou l’autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s’il estime que le retard est dû à une cause valable.
5. Si le tribunal arbitral, par sentence préalable, statue sur une exception visée au paragraphe 2 du présent article, l’une des parties peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de cette décision, demander à la Cour d’appel d’Antananarivo, de rendre une décision sur ce point, conformément aux dispositions de l’article 462.
La cour doit statuer sur la demande au plus tôt, et dans tous les cas, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date du dépôt de la demande.
La reprise de la procédure sera subordonnée au résultat de l’arrêt de la cour.
Quant aux exceptions soulevées après le prononcé de la sentence arbitrale ayant tranché sur ledit recours, elles seront examinées avec le fond.
Art.454.2. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003) – 1° Lorsqu’une personne est pressentie
en vue de sa nomination éventuelle en qualité d’arbitre, elle signale toutes
cause de nature à soulever des doutes
légitimes sur son impartialité sur son indépendance. A partir de la date de sa
nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans
tarder de telles causes aux parties, à moins qu’il ne l’ait déjà fait.
2° Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des causes de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.
Art. 454.3. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003)
1° Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les parties sont libres de convenir de la procédure de récusation de l’arbitre.
2° Faute d’un tel accord, la partie qui a
l’intention de récuser un arbitre expose par écrit les motifs de la récusation
au tribunal arbitral, dans un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle elle a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou de
la date à laquelle elle a eu connaissance des causes visées à l’article 454.2.
3° Si l’arbitre récusé ne se déporte pas ou que l’autre partie n’accepte
pas la récusation, la partie récusante peut, dans un
délai de trente jours à compter de la date de l’exposé visé au paragraphe 2 du
présent article, demander au Premier Président de la Cour d’Appel
d’Antananarivo, d’examiner la demande en récusation. L’ordonnance rendue à cet
effet n’est susceptible d’aucun recours. Dans l'attente de cette décision, la
procédure arbitrale se poursuit.
4° Lorsque la procédure arbitrale convenue par les parties confie à une institution d’arbitrage le soin de se prononcer sur la récusation, le tribunal arbitral doit opposer une fin de non-recevoir à toute demande de récusation qui lui est présentée.
Art.454.4.- 1° Lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission ou, pour d’autres raisons, ne s’en acquitte pas dans un délai de trente jours, son mandata prend fin s’il se déporte ou si les parties conviennent d’y mettre fin. Au cas où il subsiste un désaccord quant à l’un quelconque de ces motifs, l’une ou l’autre partie peut demander au premier président de la Cour d’Appel d’Antananarivo de statuer sur la révocation de l’arbitre, par ordonnance de référé non susceptible d’aucun recours. Si l’arbitre a été nommé en vertu du règlement d’une institution d’arbitrage, l’examen de la révocation se fera conformément audit règlement.
2° Lorsque en application du présent article ou du paragraphe 2 de l’article 454.3, l’arbitre se déporte ou une partie accepte que la mission de l’arbitre prenne fin, ce déport ou cette acceptation n’implique pas reconnaissance de la validité de motif quelconque mentionné au présent article ou au paragraphe 2 de l’article 454.2.
Art.454.5.- Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un arbitre conformément à l’article 454.3 ou 454.4, ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison, ou lorsque son mandat est révoqué par accord des parties ou dans tout autre cas où il est mis fin à son mandat, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles qui étaient applicables à la nomination de l’arbitre remplacé.
CHAPITRE IV
COMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
Art. 455. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003)- 1° Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. A cette fin, une clause compromissoire faisant partie d’un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de nullité du contrat par le tribunal arbitral n’entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.
2° L’exception d’incompétence du tribunal arbitral est soulevée au plus tard lors du dépôt des conclusions en défense sur le fond.
Le fait pour une partie d’avoir désigné un arbitre ou d’avoir participé à sa désignation ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l’un ou l’autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s’il estime que le retard est dû à une cause valable.
3° Si le tribunal arbitral, par sentence préalable, statue sur une exception visée au paragraphe 2 du présent article, l’une des parties peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de cette décision, demander à la Cour d’Appel d’Antananarivo de rendre une décision sur ce point, conformément aux dispositions de l’article 462.
La Cour doit
statuer sur la demande au plus tôt et, dans tous les cas, dans un délai ne
dépassant pas trois mois à compter de la date du dépôt de la demande. Dans
l'attente de cette décision, la procédure arbitrale se poursuit. Quant aux exceptions soulevées après le
prononcé de la sentence arbitrale ayant tranché sur ledit recours, elles seront
examinées avec le fond.
Art. 456. - Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner à toute partie de prendre toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge nécessaire en ce qui concerne le litige. Le tribunal arbitral peut, à ce titre, exiger de toute partie le versement d’une provision appropriée.
CHAPITRE V
CONDUITE DE LA PROCEDURE ARBITRALE
Art. 457. - Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.
Art. 458. - 1. Sous réserve des dispositions du présent titre, les parties sont libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.
2. Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions du présent titre, procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié. Les pouvoirs conférés au tribunal arbitral comprennent celui de juger de la recevabilité, de la pertinence et de l’importance de toute preuve produite.
Art. 458. 1. - 1. Sous réserve des dispositions de l’article 452, les parties sont libres de convenir du lieu de l’arbitrage dans ou hors du territoire malgache. Faute d’une telle convention, ce lieu est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l’affaire, y compris les convenances des parties.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er du présent article, le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties, se réunir en tout lieu qu’il jugera approprié pour l’organisation de consultations entre ses membres, à l’audition des témoins, des experts ou des parties, ou pour l’inspection des marchandises, d’autres biens ou de pièces.
Art. 458. 2. - Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale concernant un litige déterminé débute à la date à laquelle la demande de soumission de ce litige à l’arbitrage est reçue par le défendeur.
Art. 459. - 1. Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu’il n’en soit convenu ou décidé autrement, s’applique à toute déclaration écrite d’une partie, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.
2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d’une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.
Art. 460. - 1. Dans le délai convenu par les parties ou fixé par le tribunal arbitral, le demandeur doit énoncer les faits à l’appui de sa demande, les questions litigieuses et ses conclusions. Le défendeur doit présenter ses défenses à propos de ces questions, à moins que les parties ne soient autrement convenues des éléments devant figurer dans les conclusions.
Les parties accompagnent leurs conclusions de tous moyens qu’elles jugent pertinents ou peuvent y mentionner les moyens et autres preuves qu’elles comptent produire.
2. Sauf convention contraire des parties, l’une ou l’autre partie peut modifier ou compléter sa demande ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement en raison du retard avec lequel il est formulé.
Art. 460. 1. - 1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral décide si la procédure doit comporter des phases orales pour la production de preuves ou pour l’exposé oral des arguments, ou si elle se déroulera sur pièces.
Cependant, à moins que les parties n’aient convenu qu’il n’y aura pas de procédure orale, le tribunal arbitral organise une telle procédure à un stade approprié de la procédure arbitrale, si une partie lui en fait la demande.
2. Les parties recevront suffisamment longtemps à l’avance notification de toutes audiences et de toutes réunions du tribunal arbitral tenues aux fins de l’inspection de marchandises, d’autres biens ou de pièces.
3. Toutes les conclusions, pièces ou informations que l’une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées aux autres parties. Doit également leur être communiqué tout rapport d’expertise ou moyen, sur lequel le tribunal arbitral pourrait s’appuyer pour statuer.
Art. 460. 2. - Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d’empêchement légitime :
1º- le demandeur ne présente pas sa demande conformément au paragraphe 1 de l’article 460, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale ;
2º- le défendeur ne présente pas ses défenses conformément au paragraphe 1 de l’article précité, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur ;
3º- l’une des parties omet de comparaître à l’audience ou de produire des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
Art. 460. 3. - 1. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral :
a. peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur les points précis qu’il déterminera ;
b. peut demander à une partie de fournir à l’expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre accessibles, aux fins d’examen, toutes pièces ou toutes marchandises ou autres biens pertinents.
2. Sauf convention contraire des parties, si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l’expert, après présentation de son rapport écrit ou oral, participe à une audience à laquelle les parties peuvent l’interroger, et entendre également le témoignage d’autres experts sur le même sujet.
Art. 460. 4. - Le tribunal arbitral ou, avec l’approbation du tribunal arbitral, une des parties peut demander à une juridiction de droit commun compétente une assistance pour l’obtention de preuves. La juridiction ainsi saisie peut satisfaire à la demande, dans les limites de sa compétence et conformément aux règles relatives à l’obtention de preuves.
CHAPITRE VI
PRONONCE DE LA
SENTENCE ET CLOTURE DE LA PROCEDURE
Art. 461. - 1. Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant applicables au fond du litige. Toute désignation de la loi ou du système juridique d’un Etat donné est considérée, sauf indication contraire expresse, comme désignant directement les règles juridiques de fond de cet Etat et non ses règles de conflit de lois.
2. A défaut d’une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral applique la loi désignée par la règle de conflit de lois qu’il juge applicable en l’espèce.
3. Le tribunal arbitral statue en amiable compositeur, c’est-à-dire selon les règles de l’équité, uniquement si les parties l’y ont expressément autorisé.
4. Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce applicables à la transaction.
Art. 461. 1. - Dans une procédure arbitrale comportant plus d’un arbitre, toute décision du tribunal arbitral est, sauf convention contraire des parties, prise à la majorité de tous ses membres. Toutefois, les questions de procédure peuvent être tranchées par un arbitre président si ce dernier y est autorisé par les parties ou par tous les membres du tribunal arbitral.
Art. 461. 2. - 1. Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le litige, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale et, si les parties lui en font la demande et s’il n’y voit pas d’objection, constate le fait par une sentence arbitrale par accord des parties.
2. La sentence d’accord - parties est rendue conformément aux dispositions de l’article 461. 3 et mentionne le fait qu’il s’agit d’une sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l’affaire.
Art. 461. 3. - 1. La sentence est rendue par écrit et signée par l’arbitre ou les arbitres. Dans la procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent, pourvu que soit mentionnée la raison de l’omission des autres.
2. La sentence est motivée, sauf si les parties sont convenues que tel ne doit pas être le cas ou s’il s’agit d’une sentence rendue par accord des parties conformément à l’article 461. 2.
3. La sentence mentionne la date à laquelle elle est rendue, ainsi que le lieu de l’arbitrage déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 458. 1. La sentence est réputée avoir été rendue audit lieu.
4. Après le prononcé de la sentence, une copie signée par l’arbitre ou les arbitres conformément au paragraphe 1 er du présent article en est remise à chacune des parties.
Art. 461. 4. - 1. La procédure arbitrale est close par le prononcé de la sentence définitive ou par une ordonnance de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale :
i) - lorsque le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu’il a légitimement intérêt à ce que le litige soit définitivement réglé ;
ii) - lorsque les parties conviennent de clore la procédure ;
iii) - lorsque le tribunal arbitral constate que la procédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible.
3. Le mandat du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de l’article 461. 5 et du paragraphe 4 de l’article 462.
Art. 461. 5. - 1. Dans les trente jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral peut, d’office, rectifier l’erreur d’écriture ou de calcul ou toute erreur matérielle qui s’est insinuée dans la sentence.
2. Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, à moins que les parties ne soient convenues d’un autre délai, le tribunal arbitral, à la demande d’une partie moyennant notification de sa demande à l’autre, peut procéder aux opérations suivantes :
i) - rectifier l’erreur d’écriture ou de calcul ou toute erreur matérielle qui s’est insinuée dans la sentence ;
ii) - interpréter une partie déterminée de la sentence ;
iii) - rendre une sentence complémentaire sur un chef de demande omis dans la sentence.
Le tribunal arbitral se prononce dans les trente jours de sa saisine s’il s’agit d’une sentence rectificative ou interprétative, et dans les soixante jours s’il s’agit d’une sentence complémentaire. Il peut prolonger, si nécessaire, l’un ou l’autre de ces délais.
3. La sentence rendue dans l’un des cas énumérés au présent article fait partie intégrante de la sentence initiale.
CHAPITRE VI
RECOURS CONTRE
LA SENTENCE ARBITRALE
Art. 462. (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003)
1° La sentence arbitrale n’est susceptible que du recours en annulation et ce, devant la Cour d’Appel d’Antananarivo, selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2° La Cour ne peut annuler une sentence arbitrale que dans les deux cas suivants :
a. Lorsque l’auteur de la demande en annulation apporte la preuve :
i) soit qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 453 était frappée d’une incapacité ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut du choix de la loi applicable, en vertu des règles du droit international privé ;
ii) soit qu’il n’a pas été dûment informé de la nomination d’un arbitre ou de la procédure arbitrale ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits ;
iii) soit que la sentence arbitrale porte sur un litige non visé par le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumises à l’arbitrage pourra être annulée;
iv) soit que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale n’a pas été conforme à la convention des parties, à un règlement d’arbitrage choisi, à la loi d’un pays retenue comme applicable ou aux règles édictées par les dispositions du présent titre relatives à la constitution du tribunal arbitral ;
b. Lorsque la cour constate que :
i) l’objet du litige n’est pas, conformément aux dispositions de l’article 453.1, susceptible d’être réglé par arbitrage ;
ii) la sentence arbitrale est manifestement contraire à l’ordre public international.
3° La demande d’annulation ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie présentant cette demande a reçu notification de la sentence ou, si une demande a été faite en vertu de l’article 461.5, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a pris une décision sur cette demande.
4° La cour saisie de la demande en annulation peut, le cas échéant, et à la demande d’une partie, suspendre la procédure d’annulation pendant une période dont elle fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute mesure qu’il juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation.
5° Lorsque la cour, saisie de la demande en annulation, annule toute ou partie de la sentence arbitrale, elle peut à la demande de toutes les parties, statuer au fond. Elle agira en qualité d’amiable compositeur si le tribunal arbitral avait cette qualité. Le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence incriminée.
6° Les parties qui n’ont à Madagascar ni domicile ni résidence principale ni établissement peuvent convenir expressément d’exclure tout recours, total ou partiel, contre toute décision du tribunal arbitral.
Si elles demandent la reconnaissance ou l’exécution sur le territoire malgache de la sentence arbitrale ainsi rendue, il est fait obligatoirement application des articles 464, 464.1 et 464.2.
CHAPITRE VIII
RECONNAISSANCE
ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Art 463. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre, en vue de leur reconnaissance ou de leur exécution à Madagascar, les sentences arbitrales rendues en matière d’arbitrage international dans n’importe quel pays, ainsi que, sous réserve de réciprocité, les sentences arbitrales étrangères.
Art 464. - 1. La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête par écrit adressée à la Cour d’appel d’Antananarivo, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 464.1.
2. La partie qui invoque une sentence arbitrale ou qui en demande l’exécution doit en produire l’original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l’original de la convention d’arbitrage mentionnée à l’article 453 ou une copie certifiée conforme. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée en langue malgache ou en langue française, la partie en produit une traduction dûment certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.
Art. 464.1 (Loi n° 2001 - 022 du 09 avril 2003) - La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, quel
que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que :
a. sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si ladite partie présente à la Cour saisie de la reconnaissance ou de l’exécution, la preuve :
1° soit qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’alinéa 1 de l’article 453 était frappée d’une incapacité ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une telle indication, au regard des règles du droit international privé ;
2° soit qu’elle n’a pas été dûment informée de la nomination d’un arbitre ou de la procédure arbitrale ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits ;
3° soit que la sentence porte sur un différend non visé par le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions soumises à l’arbitrage pourra être reconnue et exécutée ;
4° soit que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale n’a pas été conforme à la convention des parties ou à défaut d’une telle convention, à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu ;
5° soit que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une juridiction du pays dans lequel ou en vertu de la loi duquel, elle a été rendue ;
b. si la Cour constate que :
1° l’objet du litige n’est pas susceptible d’être réglé par arbitrage conformément aux dispositions de l’article 453.1 ;
2° la reconnaissance ou l’exécution de la sentence arbitrale serait manifestement contraire à l’ordre public international.
Art 464. 2. - Si une demande d’annulation ou de suspension d’une sentence arbitrale a été présentée à la juridiction visée au sous-alinéa a. 5 de l’article 464.1, la cour saisie de la demande de reconnaissance ou d’exécution, peut surseoir à statuer et peut aussi à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.