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Constitution 01

La CONSTITUTION de la République de Madagascar

La CONSTITUTION de la République de Madagascar
Extrait de l’Arrêt n° 01-HCC/AR
du 27 avril 2007,

(J.O. n° 3104 du 3 mai 2007, pages 2897-2923)

 

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PREAMBULE

 

 

LE PEUPLE MALAGASY SOUVERAIN,

 

Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société pluraliste et respectueuse de la diversité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs éthico spirituelles et socioculturelles, notamment le «fihavanana» et les croyances au Dieu Créateur ;

Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre d’échange et de concertation participative des citoyens ;

Conscient de l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minière à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et qu’il importe de préserver pour les générations futures ;

Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des Nations et faisant siennes :

—  la Charte Internationale des droits de l'homme ;

—  la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;

— les Conventions relatives aux droits de la femme et de l'enfant, qui sont toutes considérées comme partie intégrante de son droit positif ;

Considérant que l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout Malagasy, est le facteur essentiel du développement durable et intégré dont les conditions sont reconnues comme étant :

— la préservation de la paix et la pratique de la solidarité en signes de devoir de conservation de l’unité nationale, dans la mise en œuvre d’une politique de développement équilibré et harmonieux sur tous les plans ;

— le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ;

— l'instauration d'un Etat de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques, sous le contrôle d'une justice indépendante ;

— la lutte contre l’injustice, la corruption, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes ;

— la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins du développement de l’être humain ;

— la bonne gouvernance et la transparence dans la conduite des affaires publiques ;

— la séparation et l’équilibre des pouvoirs exercés à travers des procédés démocratiques ;

— l’application effective de la décentralisation ;

 

Déclare :

 

TITRE PREMIER
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

Art.  premier. — Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire et républicain.

Cet Etat porte le nom de ˝ République de Madagascar ˝.

La démocratie constitue le fondement de la République. Sa souveraineté s'exerce dans les limites du territoire qui lui sont reconnues par le droit international. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de la République.

 

Art. 2. —  La République de Madagascar est organisée en Collectivités territoriales décentralisées, dont l’autonomie administrative et financière est garantie par la Constitution.

Ces collectivités territoriales concourent avec l’Etat au développement de la Nation.

 

Art. 3. — Le territoire national est inaliénable.

 

Art. 4. — La République de Madagascar a pour devise : “Tanindrazana — Fahafahana — Fandrosoana.”

Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte.

L'hymne national est “Ry Tanindrazanay malala ô !”.

Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.

Le malagasy est la langue nationale.

Le malagasy, le français et l’anglais sont les langues officielles.

 

Art. 5. — La Capitale de la République de Madagascar est Antananarivo.

 

Art. 6. — La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La qualité d'électeur ne peut se perdre que par une décision de justice devenue définitive.

 

Art. 7. — La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse.

 

Art. 8. — Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou l'opinion.

 

 

TITRE II
DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS

 

Sous-titre premier
Des droits et des devoirs civils et politiques

 

 

Art. 9. — L'exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi.

 

Art. 10. — Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public.

 

Art. 11. —  Tout individu a droit à l'information.

L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable.

La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et de sa responsabilité.

 

Art. 12.  — Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par la loi.

Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi.

 

Art. 13. — Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable.

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.

La loi assure à tous, le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.

L'Etat garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.

Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.

 

Art. 14. — Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres sous réserve de se conformer à la loi.

Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques.

Sont toutefois interdits les associations, les partis politiques qui mettent en cause l’unité de la Nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.

Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage ; le droit d’opposition démocratique est reconnu à la minorité.

 

Art. 15. — Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l'appartenance ou non à un parti politique ou sur l'obligation d'être investi par un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des dispositions de l’Art. 46 ci-dessous et des conditions fixées par la loi.

 

Art. 16. — Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République.

 

 

Sous-titre 2
Des droits et des devoirs économiques, sociaux et culturels

 

 

Art. 17. — L'Etat organise l'exercice des droits qui garantissent pour l'individu l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.

 

Art. 18. — Le Service National légal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l'exercice de ses droits politiques.

 

Art. 19. — L'Etat reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception.

 

Art. 20. — La famille, élément naturel et fondamental de la société est protégée par l'Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.

 

Art. 21. — L'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées.

 

Art. 22. — L'Etat s’engage à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.

 

Art. 23. — Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.

L’Etat s’engage à développer la formation professionnelle.

 

Art. 24. — L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous.

 

Art. 25. — L'Etat reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner sous réserve des conditions d'hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi.

Les établissements d’enseignement privé bénéficient d’un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.

 

Art. 26. — Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

L'Etat assure, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.

L’Etat, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.

 

Art. 27. — Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir.

L'accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.

Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.

 

Art. 28. — Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.

 

Art. 29. — Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.

 

Art. 30. — L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.

 

Art. 31. — L'Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat.

L'adhésion à un syndicat est libre.

 

Art. 32. — Tout travailleur a le droit de participer notamment, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.

 

Art. 33. — Le droit de grève est reconnu sans préjudicier au principe de continuité du service public ni aux besoins sécuritaires et fondamentaux de la Nation.

Les autres conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi.

 

Art. 34. — L'Etat garantit le droit de propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et avec une juste et préalable indemnisation.

 

Art. 35. — Le Fokonolona est la base du développement.

Le Fokonolona peut prendre des mesures appropriées tendant à s'opposer à des actes susceptibles de détruire l’environnement, de le déposséder de ses terres, d'accaparer les espaces traditionnellement affectés aux troupeaux de boeufs ou son patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public.

La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi.

 

Art. 36. — La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive.

 

Art. 37. — L'Etat garantit la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de l'environnement.

 

Art. 38. — L'Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements.

 

Art. 39. — Toute personne a l’obligation de respecter les valeurs culturelles, les biens publics et l’environnement.

L'Etat et les Collectivités territoriales décentralisées assurent la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement par des mesures appropriées.

 

Art. 40 — L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de l'enseignement et de l'éducation.

L'Etat assure par l'institution d'organismes spécialisés la promotion et la protection des droits de l'homme.

 

 

TITRE III
DE L'ORGANISATION DE L'ETAT

 

 

Art. 41. —  Les Institutions de l'Etat sont :

— Le Président de la République et le Gouvernement ;

— l'Assemblée Nationale et le Sénat ;

— la Haute Cour Constitutionnelle.

Les trois fonctions de l'Etat — exécutive, législative et juridictionnelle — obéissent au principe de la séparation des pouvoirs et sont exercées par des organes distincts.

La Cour Suprême, les Cours d'Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle.

 

Art. 42. — La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.

 

Art. 43. —  Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés.

A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'Art.  42 ci-dessus ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l'accomplissement normal de sa mission.

La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

 

Sous-titre premier
DE LA FONCTION EXECUTIVE

 

Chapitre premier
Du Président de la République

 

 

Art. 44. —  Le Président de la République est le Chef de l'Etat.

A ce titre, il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indivisibilité de la République. Il est le garant par son arbitrage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant de l'Unité nationale.

Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.

 

Art. 45. —  Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans.

Il est rééligible deux fois.

 

Art. 46. —  Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy d’origine par le père et la mère, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, et résider sur le territoire de la République de Madagascar au moins six mois avant le jour du dépôt de candidature.

Il est interdit, à toute personnalité exerçant un mandat ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l'élection présidentielle, d'user à des fins de propagande électorale, des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de ses fonctions.

 

Art. 47. —  L'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

Dans les cas prévus aux Art. s 51 et 126 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.

L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.

En cas de décès d'un candidat avant un tour de scrutin ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l'élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.

Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'Art.  48.

 

Art. 48.  — Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour Suprême :

«Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-Filohan'ny Fanjakana Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka malagasy tsy an-kanavaka.»

Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment.

 

Art. 49. —  Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et toute activité au sein d'un parti politique.

 

Art. 50. —  L'empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle saisie par le Parlement, statuant par vote séparé de chacune des Assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres, pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions, dûment établie.

 

Art. 51. —  La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle.

L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l'Art.   50, peut se prononcer sur la transformation de l'empêchement temporaire en empêchement définitif.

 

Art. 52. —  En cas de vacance de la Présidence de la République par suite de démission, de décès, d'empêchement définitif dans les conditions prévues à l'Art.  51 alinéa 2 ou de déchéance prononcée en application de l'Art.  126, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président conformément aux dispositions des Art. s 46 et 47 ci-dessus.

La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.

Dès la constatation de la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Chef de l'Etat sont provisoirement exercées, jusqu'à l'entrée en fonction du Président élu ou jusqu'à la levée de l'empêchement temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste ou d'incapacité du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement.

Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l'investiture du nouveau Président ou à la levée de l'empêchement temporaire, il ne peut être fait application des Art. s 94, 97, 98 et 152 à 154 de la Constitution.

 

Art. 53. —  Le Président de la République nomme le Premier Ministre.

Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

 

Art. 54. —  Le Président de la République

préside le Conseil des Ministres ;

signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévus par la présente Constitution ;

signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres ;

nomme, en Conseil des Ministres, aux hauts emplois de l'Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil des Ministres. Il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre ;

peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum ;

détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l'Etat.

 

Art. 55. — Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l'unité. A ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense nationale dont l'organisation et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il arrête le concept de la défense en Conseil Supérieur de la Défense Nationale.

Il décide de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil Supérieur de la Défense nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement.

Il nomme les militaires appelés à représenter l'Etat auprès des organismes internationaux.

 

Art. 56. — Le Président de la République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres Etats et des Organisations Internationales.

Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.

 

Art. 57. — Le Président de la République exerce le droit de grâce.

Il confère les décorations de la République.

Il dispose des organes de contrôle de l’Administration.

 

 

Art. 58. — Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée.

Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses Art. s. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

 

Art. 59. —  Le Président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par l'Art.   98 ci-dessous.

Dans ce cas, il est procédé à l'élection de nouveaux députés dans les conditions déterminées par une loi organique.

Il ne peut être procédé à d'une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent cette élection.

 

Art. 60. —  Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir la situation d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle.

La situation d’exception peut être prolongée au-delà de quinze jours dans les mêmes formes.

La proclamation de la situation d'exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par une loi organique.

Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.

 

Art. 61. —  Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux Art. s 53 alinéas 1er et 2, 57 alinéas 1 et 2, 58, 78, 94, 98, 101, 110, 113 à 115, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

 

 

Chapitre 2
Du Gouvernement

 

 

Art. 62. —  Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.

Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux Art. s 94 et 97 ci-dessous.

Le Gouvernement dispose de l'Administration d’Etat.

 

Art. 63. —  Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

 

Art. 64. — Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

met en oeuvre la politique générale de l'Etat ;

a autorité sur les membres du Gouvernement dont il dirige l’action, et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels ainsi que de la mise en œuvre de tout programme national de développement ;

a l'initiative des lois ;

arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau de l’une des deux Assemblées ;

assure l'exécution des lois ;

exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'Art.  54 alinéa 3 ;

veille à l'exécution des décisions de justice ;

saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat ;

assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l’étendue du territoire national dans le respect de l’unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ;

10° préside le Comité Interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en oeuvre de la politique générale de défense ;

11° supplée le Président de la République, en cas d'absence, dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale ;

12° est le Chef de l'Administration ;

13° nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'Etat, sous réserve des dispositions de l’Art. 54 alinéa 4 ;

 

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de sub-délégation.

Il assure le développement équilibré de toutes les régions.

Il peut, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres.

 

Art. 65. — Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement.

En Conseil de Gouvernement :

il fixe le programme de mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ;

il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières ;

il décide des mesures de mise en œuvre des programmes nationaux de développement économique et social, ainsi que de celui de l’aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités des Régions.

 

Art. 66. — Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

 

 

Sous-titre 2
DE LA FONCTION LEGISLATIVE

 

Chapitre premier
De l'Assemblée nationale

 

Art. 67. — Les membres de l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire

Ils portent le titre de Député.

 

Art. 68. — Le mandat de Député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l'enseignement.

Le Député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d'office de son mandat.

Le Député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d'éthique déterminées dans les formes fixées à l'Art.  76 ci-dessous.

Il est astreint à l’obligation d’assiduité. En cas d’absence injustifiée, l’indemnité est supprimée de plein droit.

Le droit de vote du Député est personnel.

Le vote a lieu au scrutin public et à main levée sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l'Assemblée nationale.

 

Art. 69. — Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.

 

Art. 70. — Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf s’il a été surpris comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit au moment des faits.

Tout individu peut saisir par écrit, le bureau permanent de l'Assemblée Nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d'un Député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.

 

Art. 71. — Le Président de l'Assemblée Nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des Députés.

 

Art. 72. — L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours.

La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le troisième mardi d’octobre.

 

Art. 73. — L'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

Le Président de la République peut seul prendre l'initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la clôture.

 

Art. 74. — Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.

L'Assemblée nationale siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procès-verbal des débats.

 

Art. 75. — La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau.

La session est close après épuisement de l'ordre du jour.

 

Art. 76. — Les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et, dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal Officiel de la République.

 

 

Chapitre 2
Du Sénat

 

Art. 77. — Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Leur mandat est de cinq ans.

 

Art. 78. — Le Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque région et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, en raison de leurs compétences particulières en matière juridique, économique, sociale et culturelle.

La nomination peut être abrogée dans les mêmes formes pour des causes déterminantes. Le Sénateur nouvellement nommé termine le mandat de son prédécesseur.

 

Art. 79. — Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.

 

Art. 80. — Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation territoriale.

 

Art. 81. — Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l'Assemblée nationale, sauf dans le cas prévu à l’Art. 93 alinéa 1 ci-dessous.

Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.

Lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif.

 

Art. 82. — Les dispositions des Art. s 68 à 76 sont applicables au Sénat.

 

 

Chapitre 3
Des rapports entre
le Gouvernement et le Parlement

 

Art. 83. — L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux Sénateurs.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées

L’ordre du jour des Assemblées comporte par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.

Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement lequel dispose pour formuler ses observations, d’un délai de trente jours pour les propositions et quinze jours pour les amendements.

A l’expiration de ce délai, l’Assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l’examen de ceux-ci en vue de leur adoption.

Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques soit l’aggravation des charges de l’Etat, sauf en matière de loi de finances.

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Premier Ministre ou du Président de l’une ou de l’autre assemblée parlementaire statue dans un délai de huit jours.

 

Art. 84. — Les lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par le présent chapitre.

 

Art. 85. — Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres Art. s de la Constitution, relèvent d'une loi organique :

 les règles relatives à l'élection du Président de la République ;

 les modalités de scrutin relatives à l'élection des Députés, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale ;

les modalités de scrutin relatives à l’élection et la désignation des Sénateurs, les conditions d’ éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement du Sénat ;

l’organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême et des trois cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles ;

 le statut des magistrats ;

 l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ;

 l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle ;

 le Code électoral ;

10° les dispositions générales relatives aux lois de finances ;

11° les situations d'exception ainsi que les limitations des libertés publiques, individuelles et collectives durant lesdites situations.

 

Art. 86 — Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes:

 le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ;

 les procédures prévues aux articles 83 alinéa 3, 90 alinéa 3 et 92 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée ; faute d'accord entre les deux Assemblées après deux lectures, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité de deux tiers des membres la composant ;

Si l'Assemblée nationale n'a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance, en y incluant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par une Assemblée.

 les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.

 

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration de leur conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.

 

Art. 87 — Dans le cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi de finances :

détermine, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d’ordre macro-économique.

détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l’Etat, aux Collectivités territoriales décentralisées et aux Collectivités publiques ainsi que la nature et le taux maximum des impôts et taxes perçus directement au profit du budget desdites Collectivités ;

La loi précise les conditions des emprunts et décide la création éventuelle de fonds de réserve.

les lois de programme déterminent les objectifs de l’action de l’Etat en matière économique, sociale et d’aménagement du territoire.

 

Art. 88 — Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire.

Sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de finances.

Le Parlement dispose d’un délai maximum de quarante jours pour l’examiner.

L’Assemblée nationale dispose d’un délai maximum de quinze jours à compter du dépôt du projet pour l’examiner en première lecture. Faute de s’être prononcée dans ce délai, elle est censée l’avoir adoptée le projet est transmis au Sénat.

Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture, d’un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet et chaque Assemblée dispose d’un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.

Faute par une Assemblée de s’être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.

Si le Parlement n’a pas adopté le projet de loi de finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées.

Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d’une proposition d’augmentation de recette ou d’économie équivalente.

Si le projet de loi de finances d’un exercice n’a pas été déposé en temps utile pour être adopté avant le début de cet exercice, le Premier Ministre est autorisé à percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les conditions d’adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique.

 

Art. 89 — Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution,

 

I. La loi fixe les règles concernant :

 les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux individus, associations, partis politiques et tout autre groupement pour l'exercice des droits et des libertés ainsi que leurs devoirs et obligations ;

 les relations internationales ;

 la nationalité ;

 la Banque centrale et le régime d'émission de la monnaie ;

 la circulation des personnes ;

 les règles de procédure civile et commerciale ;

 les règles de procédure administrative et financière ;

 la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;

les règles relatives aux conflits de lois et de compétences ;

10° la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables ;

11° l'organisation de la famille, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

12° le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l’objet d’expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l’Etat ;

13° la création de catégories d’établissements publics ;

14° les ressources stratégiques ;

15° l’organisation et le fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées ;

16° les statuts particuliers de la Capitale de la République, de certaines portions du territoire national, des palais d’Etat et autres bâtiments relevant du domaine de l’Etat, des ports et de leurs réseaux d’éclatement, des aéroports et le régime des ressources marines ;

17° la nature, l’assiette et le taux maximum des impôts et taxes des Collectivités territoriales décentralisées.

 

II. — La loi détermine les principes généraux :

 de l'organisation de la défense nationale et de l'utilisation des Forces armées ou des Forces de l'ordre par les autorités civiles ;

 du statut général des fonctionnaires civils et militaires

du droit du travail, du droit syndical, du droit de grève et de la prévoyance sociale ;

des transferts de propriété d’entreprise ou d’organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;

de l’organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d’activité juridique, économique, sociale et culturelle ;

 de la protection de l'environnement.

 

III. — La déclaration de guerre ne peut être autorisée que par le Parlement réuni en Congrès à la majorité absolue des membres la composant.

 

Art. 90. —  Tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par l'Assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à l'autre Assemblée.

La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu'à l'adoption d'un texte unique.

Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adoptée après deux lectures par chaque Assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'elle, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'Art. précédent, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant.

 

Art. 91. — Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

 

Art. 92. — Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l'Art. 94 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :

— lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l'ouverture de la session ;

— dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.

 

Art. 93. — Dans les trente jours de sa nomination, le Premier Ministre présente son programme de mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat à l'Assemblée Nationale qui peut émettre des suggestions.

Si, en cours d'exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s'avèrent nécessaires, le Premier Ministre soumet lesdites modifications à l'Assemblée nationale qui peut émettre des suggestions.

 

Art. 94. —  Le Premier Ministre, après délibération en Conseil des Ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question. S'il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.

Le Président de la République nomme un Premier Ministre, conformément à l'Art.  53.

 

Art. 95. — A la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale un rapport annuel d'exécution de son programme.

La présentation sera suivie d'un débat.

 

Art. 96. — Les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont : la question orale, la question écrite, l'interpellation, la commission d'enquête.

Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

 

Art. 97. — L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion.

La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.

Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République; il sera procédé à la nomination d'un Premier Ministre dans les conditions prévues à l'Art.  53 ci-dessus.

 

Art. 98. — Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale pour des causes déterminantes.

 

Art. 99. — Le Parlement, par un vote à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de la République pendant un temps limité et pour un objet déterminé.

La délégation de pouvoir autorise le Président de la République à prendre, par ordonnance en Conseil des Ministres, des mesures de portée générale sur des matières relevant du domaine de la loi.

 

Art. 100. — En cas d’urgence ou de catastrophes, le Président de la République peut prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi.

 

Art. 101. —  Le Président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat.

 

 

Sous-titre 3
DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE

 

Chapitre premier
Des Principes fondamentaux

 

Art. 102. — La justice est rendue conformément à la Constitution et à la loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice.

 

Art. 103. — Le Président de la République est garant de l'indépendance de la Justice.

A cet effet, il est assisté par un Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le président. Le Ministre chargé de la Justice en est le vice-président.

 

Art. 104. — Le magistrat est nommé au poste de son grade ou démis de sa fonction par décret du Président de la République pris dans les conditions déterminées par une Loi organique.

 

Art. 105. —  Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la Loi.

A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas de faute ou d’incompétence notoire constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Art. 106. —  Les magistrats du siège sont inamovibles ; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Art. 107. —  Les magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique.

Toutefois, il ne peut leur être demandé d’accomplir des actes qui sont manifestement contraires aux Lois.

Dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la Loi.

Ils disposent de la police judiciaire dont ils dirigent et supervisent les activités.

 

Art. 108. —  L'exercice des fonctions de magistrat au sein des Cours et Tribunaux est incompatible avec toute activité au sein d'un parti politique, l'exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d’enseignement.

 

Art. 109. —  Le Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de sauvegarde, de gestion de carrière et de sanction, est chargé de veiller notamment au respect de la Loi, des dispositions du statut de la Magistrature, de contrôler le respect des règles déontologiques par les magistrats ; de faire des recommandations pour une meilleure administration de la justice notamment en ce qui concerne les mesures d’ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions et aux magistrats.

 

Chapitre 2
De la Haute Cour Constitutionnelle

 

Art. 110. — La Haute Cour constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat dure sept ans.

Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l’Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la Magistrature. 

Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est nommé par décret du Président de la République.

La désignation des autres membres est constatée par décret du Président de la République.

 

Art. 111. — Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d’enseignement, ainsi que toute activité au sein d’un parti politique ou d’un syndicat.

 

Art. 112. — Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres Art. s de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :

 statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes édictés par le Pouvoir central.

 règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs Collectivités territoriales décentralisées ;

 statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des Députés et Sénateurs.

 

Art. 113. — Avant leur promulgation, les lois organiques et les ordonnances sont soumises par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des Ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation.

Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée.

Aux mêmes fins, les lois ordinaires peuvent être déférées à la Haute Cour Constitutionnelle avant leur promulgation par tout Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires.

Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.

 

Art. 114. —  Un Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires peut déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.

Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d'un mois.

De même, si devant une juridiction quelconque, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction surseoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d'être en vigueur. La décision de la Haute Cour Constitutionnelle est publiée au Journal officiel.

 

Art. 115. — La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d'Institution pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution.

 

Art. 116. — En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts.

Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l'Art.  115, elle rend des décisions.

Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles.

 

Chapitre 3
De la Cour SUPRÊME

 

Art. 117. —  La Cour Suprême est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Elle comprend :

—  la Cour de Cassation ;

—  le Conseil d'Etat ;

—  la Cour des Comptes.

 

Art. 118. — Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont les chefs de cette haute juridiction.

Ils sont respectivement nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Art. 119. — Le Premier Président de la Cour Suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.

Chaque vice-président est nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des magistrats respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

 

Art. 120. — Le Parquet général de la Cour Suprême comprend :

— un Parquet général de la Cour de cassation ;

— un Commissariat général de la loi pour le Conseil d'Etat ;

— un Commissariat général du Trésor public pour la Cour des Comptes.

Le Procureur général de la Cour Suprême est secondé par les trois chefs de ces Parquets généraux.

Le chef du Parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du Trésor public est nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

 

Art. 121. — Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour Suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d'ordre différent.

 

Art. 122. — La Cour de Cassation veille à l'application de la Loi par les juridictions de l'ordre judiciaire.

Outre les compétences qui lui sont reconnues par les Lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.

 

Art. 123. — Le Conseil d'Etat contrôle la régularité des actes de l'Administration et veille à l'application de la Loi par les juridictions de l'ordre administratif.

Le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par une Loi organique ;

 connaît en appel du contrôle de la légalité des actes de portée générale des autorités des Collectivités territoriales décentralisées ;

 juge les recours en annulation des actes des autorités administratives, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l'Administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ;

 statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées;

 

Il est juge de certains contentieux électoraux ;

Il peut être consulté par le Premier Ministre pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, ou sur l'interprétation d'une disposition législative, réglementaire.

II peut procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de lois, sur l'organisation, le fonctionnement, et les missions des services publics.

 

Art. 124. — La Cour des Comptes :

 juge les comptes des comptables publics ;

 contrôle l'exécution des Lois de finances et des budgets des organismes publics ;

contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ;

statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;

 assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ;

 

Art. 125. — La Cour Suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux Assemblées et au Ministre chargé de la Justice.

Ce rapport doit être publié au Journal officiel dans l'année qui suit la clôture de l'année judiciaire concernée.

 

 

Chapitre 4
De la Haute Cour de Justice

 

 

Art. 126. — Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution.

Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque assemblée.

Il est justiciable de la Haute Cour de Justice et peut encourir la déchéance.

Si la déchéance est prononcée, la Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ; il sera procédé à l'élection d'un nouveau Président dans les conditions de l'Art.  47 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n'est plus éligible à toute fonction publique élective.

 

Art. 127. — Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils peuvent être mis en accusation par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.

L’initiative de la procédure émane du Procureur Général de la Cour de Cassation.

 

Art. 128. — Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions

L’initiative de la procédure émane du Procureur Général de la Cour de Cassation

Dans ce cas, lorsqu’il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal ou par un vice-président s’il en est empêché.

Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux Députés, aux Sénateurs et aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.

 

Art. 129. — La Haute Cour de Justice jouit de la plénitude de juridiction.

 

Art. 130. — La Haute Cour de Justice est composée de neuf membres dont :

 le Premier Président de la Cour Suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d'empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ;

 deux présidents de Chambre de la Cour de Cassation, et deux suppléants, désignés par l'Assemblée générale de ladite Cour ;

 deux premiers présidents de Cour d'Appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour Suprême ;

 deux Députés titulaires et deux Députés suppléants, élus en début de législature par l'Assemblée nationale ;

 deux Sénateurs titulaires et deux Sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat.

Le ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour Suprême assisté d'un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d'empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le Procureur Général de la Cour de Cassation.

 

Le greffier en chef de la Cour Suprême est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il y tient la plume. En cas d'empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.

 

Art. 131. — Les dispositions de la présente Constitution ne font pas obstacle à la ratification du statut de la Cour Pénale Internationale fait à Rome le 17 juillet 1998, et à l’exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues dans ledit statut.

 

 

 

TITRE IV
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

 

Art. 132. — Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accord relatif à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi.

Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

 

Art. 133. —  Le Premier Ministre négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification.

 

 

TITRE V
DE L’ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ETAT

 

Sous-titre premier
DE L’ORGANISATION

 

Chapitre premier
Dispositions générales

 

Art. 134. — Les Collectivités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et garantissent l’expression de leurs diversités et de leurs spécificités.

Elles possèdent un patrimoine comprenant le domaine public et un domaine privé qui sont délimités par la loi.

Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine de l’Etat.

 

Art. 135. — Les Collectivités territoriales décentralisées disposent d’un pouvoir réglementaire.

L’Etat veille à ce que le règlement d’une région n’affecte pas les intérêts d’une autre région.

L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre interrégional par des dispositifs de péréquation.

Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la constitution d’un fonds spécial de solidarité pour ces mêmes zones.

 

Art. 136. — Les Collectivités territoriales décentralisées assurent avec le concours de l’Etat, la sécurité publique, la défense civile, l’administration et l’aménagement du territoire, le développement économique, l’amélioration du cadre de vie.

Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux.

 

Art. 137. — Les Collectivités territoriales décentralisées jouissent de l’autonomie financière.

Elles élaborent et gèrent leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques.

Les budgets des Collectivités territoriales décentralisées bénéficient de ressources de toutes natures.

 

Art. 138. — Les Collectivités territoriales décentralisées de la République sont les Régions et les Communes.

La création et la délimitation des Collectivités territoriales décentralisées doivent répondre à des critères d’homogénéité géographique, économique, sociale et culturelle. Elles sont décidées par la loi.

La dénomination de chaque Collectivité territoriale décentralisée peut être modifiée par décret en Conseil des Ministres après consultation des autorités régionales concernées.

 

Art. 139. — Les Collectivités territoriales décentralisées s’administre librement par des assemblées qui règlent, par leurs délibérations, les affaires dévolues à leur compétence par la présente Constitution et par la loi.

Ces délibérations ne peuvent par être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives, et réglementaires.

 

Art. 140. — L’Etat est représenté auprès des Collectivités territoriales décentralisées par un fonctionnaire.

 

Chapitre 2
Des Régions

 

Art. 141. — Les Régions ont une vocation essentiellement économique et sociale.

En collaboration avec les organismes publics ou privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de l’ensemble de leur ressort territorial et assurent, à ce titre, la planification, l’aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement.

La région constitue un pôle stratégique de développement.

 

Art. 142. — Dans les Régions, les fonctions exécutive et délibérante sont exercées par des organes distincts.

 

Art. 143. — La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par une personnalité élue selon les conditions et modalités fixées par la loi.

Cette personnalité est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa région.

Elle est le Chef de l’Administration dans sa région.

 

Art. 144. — La fonction délibérante est exercée par le Conseil régional dont les membres sont élus au suffrage universel direct et selon les conditions fixées par la loi et les règlements.

Les Parlementaires sont membres de droit du Conseil régional.

 

Art. 145. — La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil régional ainsi que le mode et les conditions d’élection de ses membres sont fixés par la loi.

 

 

Chapitre 3
Des Communes

 

Art. 146. — Les Communes sont des Collectivités territoriales décentralisées de base.

Les Communes sont urbaines ou rurales en considération de leur assiette démographique réduite ou non à une agglomération urbanisée.

 

Art. 147. — Les Communes concourent au développement économique, social et culturel de leur ressort territorial. Les compétences de la commune tiennent compte essentiellement des principes constitutionnels et légaux ainsi que du principe de proximité, de promotion et de défense des intérêts des habitants.

 

Art. 148. — Les Communes peuvent se constituer en groupement pour la réalisation de projets de développement communs.

 

Art. 149. — Dans les Communes, les fonctions exécutives et délibérantes sont exercées par des organes distincts.

 

 

Sous-titre 2
DES RESSOURCES

 

Art. 150. — Les ressources d’une collectivité territoriale décentralisée comprennent :

le produit des droits et taxes votés par son Conseil et perçus directement au profit du budget de la Collectivité ;

la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l’Etat.

le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l’Etat à l’ensemble ou à chacune des Collectivités territoriales décentralisées pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour compenser, pour ces collectivités, les charges entraînées par des programmes ou projets décidés par l’Etat et mis en œuvre par les collectivités ;

les revenus de leur patrimoine ;

les sommes perçues au titre de l’utilisation des services locaux.

 

Art. 151. — Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des Collectivités territoriales décentralisées est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées s’accompagne de l’attribution de moyens et ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice de ces compétences.

 

 

TITRE VI
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

 

Art. 152. — L'initiative de la révision de la Constitution appartient soit au Président de la République qui statue en Conseil des Ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.

Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet de révision.

 

Art. 153. — Le projet ou la proposition de révision n'est adopté qu'à la majorité des trois quarts des membres composant chaque Assemblée parlementaire.

 

Art. 154. — Le Président de la République, en Conseil des Ministres, peut décider de soumettre la révision de la Constitution à référendum.

Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés.

 

 

TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

 

Art. 155. — Le Président de la République actuel exerce, jusqu'au terme de son mandat, les fonctions dévolues au Président de la République par la présente Constitution révisée.

 

Art. 156. — Le Président de la République est habilité à légiférer par voie d’ordonnance en Conseil des Ministres, pour prendre les mesures l’ordre législatif nécessaire à la mise en place des Institutions ou Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée.

Les Institutions et Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée seront mises en place sous la responsabilité du Gouvernement dans un délai de trente mois à compter de l’entrée en vigueur desdites ordonnances.

 

Art. 157. — L'Assemblée Nationale exerce ses fonctions jusqu’au terme de son mandat actuel.

 

Art. 158. — Le Sénat continue d’exercer ses fonctions jusqu’au renouvellement de ses membres tel que prévu par la présente Constitution révisée.

 

Art. 159. — Jusqu’à la mise en place des organes régionaux prévus par la présente Constitution, la personnalité chargée de diriger l’organe exerçant les fonctions exécutives au niveau de la région est nommée en Conseil des Ministres.

Les Régions actuellement existantes continuent également de fonctionner selon la législation et la réglementation en vigueur.

Les Communes sont régies par la législation en vigueur.

 

Art. 160. — Sous réserve des modifications à intervenir, la législation en vigueur de la République demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente Constitution révisée.

 

 

 
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