Constitution 01
La CONSTITUTION de la République de Madagascar
Extrait de l’Arrêt n° 01-HCC/AR
du 27 avril 2007,
(J.O. n° 3104 du 3 mai 2007, pages 2897-2923)
,
PREAMBULE
LE PEUPLE MALAGASY SOUVERAIN,
Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société pluraliste et respectueuse de la diversité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs éthico spirituelles et socioculturelles, notamment le «fihavanana» et les croyances au Dieu Créateur ;
Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre d’échange et de concertation participative des citoyens ;
Conscient de l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minière à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et qu’il importe de préserver pour les générations futures ;
Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des Nations et faisant siennes :
—
—
— les Conventions relatives aux droits de la femme et de l'enfant, qui sont toutes considérées comme partie intégrante de son droit positif ;
Considérant que l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout Malagasy, est le facteur essentiel du développement durable et intégré dont les conditions sont reconnues comme étant :
— la préservation de la paix et la pratique de la solidarité en signes de devoir de conservation de l’unité nationale, dans la mise en œuvre d’une politique de développement équilibré et harmonieux sur tous les plans ;
— le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ;
— l'instauration d'un Etat de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques, sous le contrôle d'une justice indépendante ;
— la lutte contre l’injustice, la corruption, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes ;
— la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins du développement de l’être humain ;
— la bonne gouvernance et la transparence dans la conduite des affaires publiques ;
— la séparation et l’équilibre des pouvoirs exercés à travers des procédés démocratiques ;
— l’application effective de la décentralisation ;
Déclare :
TITRE PREMIER
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Art. premier. — Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire et républicain.
Cet Etat porte le nom de ˝ République de Madagascar ˝.
La démocratie constitue le fondement de
Art. 2. —
Ces collectivités territoriales concourent avec l’Etat au développement de
Art. 3. — Le territoire national est inaliénable.
Art. 4. —
Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte.
L'hymne national est “Ry Tanindrazanay malala ô !”.
Les sceaux de l'Etat et les armoiries de
Le malagasy est la langue nationale.
Le malagasy, le français et l’anglais sont les langues officielles.
Art. 5. —
Art. 6. — La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La qualité d'électeur ne peut se perdre que par une décision de justice devenue définitive.
Art. 7. — La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse.
Art. 8. — Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou l'opinion.
TITRE II
DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS
Sous-titre premier
Des droits et des devoirs civils et politiques
Art. 9. — L'exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi.
Art. 10. — Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public.
Art. 11. — Tout individu a droit à l'information.
L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable.
La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et de sa responsabilité.
Art. 12. — Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par la loi.
Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de
Art. 13. — Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable.
Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.
La loi assure à tous, le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.
L'Etat garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.
Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.
Art. 14. — Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres sous réserve de se conformer à la loi.
Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques.
Sont toutefois interdits les associations, les partis politiques qui mettent en cause l’unité de
Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage ; le droit d’opposition démocratique est reconnu à la minorité.
Art. 15. — Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l'appartenance ou non à un parti politique ou sur l'obligation d'être investi par un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des dispositions de l’Art. 46 ci-dessous et des conditions fixées par la loi.
Art. 16. — Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de
Sous-titre 2
Des droits et des devoirs économiques, sociaux et culturels
Art. 17. — L'Etat organise l'exercice des droits qui garantissent pour l'individu l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.
Art. 18. — Le Service National légal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l'exercice de ses droits politiques.
Art. 19. — L'Etat reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception.
Art. 20. — La famille, élément naturel et fondamental de la société est protégée par l'Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.
Art. 21. — L'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées.
Art. 22. — L'Etat s’engage à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.
Art. 23. — Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.
L’Etat s’engage à développer la formation professionnelle.
Art. 24. — L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous.
Art. 25. — L'Etat reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner sous réserve des conditions d'hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi.
Les établissements d’enseignement privé bénéficient d’un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.
Art. 26. — Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
L'Etat assure, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.
L’Etat, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.
Art. 27. — Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir.
L'accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.
Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.
Art. 28. — Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.
Art. 29. — Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.
Art. 30. — L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.
Art. 31. — L'Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat.
L'adhésion à un syndicat est libre.
Art. 32. — Tout travailleur a le droit de participer notamment, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.
Art. 33. — Le droit de grève est reconnu sans préjudicier au principe de continuité du service public ni aux besoins sécuritaires et fondamentaux de
Les autres conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi.
Art. 34. — L'Etat garantit le droit de propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et avec une juste et préalable indemnisation.
Art. 35. — Le Fokonolona est la base du développement.
Le Fokonolona peut prendre des mesures appropriées tendant à s'opposer à des actes susceptibles de détruire l’environnement, de le déposséder de ses terres, d'accaparer les espaces traditionnellement affectés aux troupeaux de boeufs ou son patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public.
La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi.
Art. 36. — La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive.
Art. 37. — L'Etat garantit la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de l'environnement.
Art. 38. — L'Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements.
Art. 39. — Toute personne a l’obligation de respecter les valeurs culturelles, les biens publics et l’environnement.
L'Etat et les Collectivités territoriales décentralisées assurent la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement par des mesures appropriées.
Art. 40 — L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de l'enseignement et de l'éducation.
L'Etat assure par l'institution d'organismes spécialisés la promotion et la protection des droits de l'homme.
TITRE III
DE L'ORGANISATION DE L'ETAT
Art. 41. — Les Institutions de l'Etat sont :
— Le Président de
— l'Assemblée Nationale et le Sénat ;
—
Les trois fonctions de l'Etat — exécutive, législative et juridictionnelle — obéissent au principe de la séparation des pouvoirs et sont exercées par des organes distincts.
Art. 42. — La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.
Art. 43. — Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés.
A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'Art. 42 ci-dessus ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l'accomplissement normal de sa mission.
La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.
Sous-titre premier
DE LA FONCTION EXECUTIVE
Chapitre premier
Du Président de la République
Art. 44. — Le Président de