Constitution 03
CONSTITUTION DU 18 SEPTEMBRE 1992
DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
ANNOTEE
(dans sa nouvelle rédaction, publiée au Journal officielde la République n° 2495 du 08.04.98, p. 1274 - 1286, avec les modifications apportées par la loi constitutionnelle n° 95-001 du 13 octobre 1995 et la loi constitutionnelle n° 98-001 du 8 avril 1998)
PREAMBULE
LE PEUPLE MALAGASY SOUVERAIN,
Résolu à
promouvoir et à développer son héritage de société pluraliste et respectueuse
de la diversité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs
éthico-spirituelles et socio-culturelles, notamment le “fihavanana” et les
croyances au Dieu Créateur ;
Conscient,
au nom de l'humanisme, de la nécessité de la réconciliation de l'homme tant
avec son Créateur et ses semblables qu'avec la nature et son environnement
ainsi que de l'importance exceptionnelle des richesses et ressources végétales,
animales et minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et
qu'il importe de préserver pour les générations futures ;
Considérant sa situation géo-politique dans la région et sa participation
engagée dans le concert des nations et faisant siennes :
La Charte Internationale des Droits de l'homme,
la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
les Conventions relatives aux droits de la Femme et de l'Enfant, qui
sont toutes considérées comme partie intégrante de son droit positif.
Considérant
que l'épanouissement de la personnalité et de l'identité de tout un chacun,
s'avère le facteur opérant du développement intégré harmonieux et durable, dont
les modalités requises sont reconnues comme étant :
la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour
les besoins de développement de l'être humain,
la lutte contre l'injustice, les, inégalités et la discrimination
sous toutes ses formes,
la séparation et l'équilibre des pouvoirs exercés à travers des
procédés démocratiques,
l'instauration d'un Etat de droit en vertu duquel les gouvernants et
les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une
justice indépendante,
le respect et la protection des libertés fondamentales tant
collectives qu'individuelles,
la préservation de la paix et la pratique de la solidarité en signes
tangibles de l'unité nationale dans la mise en œuvre d'une politique de
développement équilibré sur tous les plans,
les procédés de la transparence dans la conduite des affaires
publiques,
l'application du système d'autonomie pour assurer l'effectivité de
la décentralisation,
Déclare :
TITRE PREMIER
Les principes généraux
Article premier - Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain et laïc, fondé sur un système de provinces autonomes dont les compétences et les principes de gouvernement sont définis et garantis par la Constitution.
Cet Etat est une République unie et indivisible. Il porte le nom de “République de Madagascar” .
La démocratie constitue le fondement de la République. Sa souveraineté s'exerce dans les limites du territoire qui lui sont reconnues par le droit international. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de la République.
Art. 2 - Les provinces autonomes, adoptant chacune sa loi statutaire, sont Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et Toliara.
Art. 3 - Le territoire national est inaliénable.
Art. 4 - La République de Madagascar a pour devise “Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana”.
Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres. horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte.
L’hymne national est “RY TANINDRAZANAY MALALA O ! ”
Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.
Le malagasy est la langue nationale [1].
Art. 5 - La capitale de la République de Madagascar est Antananarivo.
Art. 6 - La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La qualité d'électeur ne peut se perdre que par une décision. de justice devenue définitive.
Art. 7 - La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse.
Art. 8 - Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou I'opinion [2].
TITRE II
Des libertés, des droits et des devoirs
des citoyens
SOUS-TITRE PREMIER
Des droits et des devoirs civils et
politiques
Art. 9 - L'exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi.[3]
Art. 10 - Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public.
Art. 11 - Tout individu a droit à l'information.
L’ information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable.
La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de la liberté et de sa responsabilité.
Art. 12 - Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par la loi.
Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi.
Art. 13 - Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de. la loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant. délit.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable.
Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.
La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.
L’Etat garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet[4].
Art. 14
- Les citoyens s'organisent librement sans autorisation préalable en
associations ou partis politiques ; sont toutefois interdits les associations,
ou partis politiques qui mettent en cause l'unité de la Nation et ceux qui
prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou
confessionnel.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des associations et des partis politiques.
Art. 15 - Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l'appartenance ou non à un parti politique ou sur l'obligation d'être investi par un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi.
Art.16 - Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République.
SOUS-TITRE II
Des droits et des devoirs
économiques, sociaux et culturels
Art. 17 – L’Etat organise l'exercice des droits qui garantissent pour l'individu l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.
Art. 18 - Le Service National légal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen, ni à l'exercice de ses droits politiques.
Art. 19 – L’Etat reconnaît à tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception.
Art. 20 - La famille, élément naturel et fondamental de la société est protégée par l'Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.
Art. 21 – L’Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées.
Art. 22 – L’Etat s'efforce de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.
Art. 23 - Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.
Tout adolescent a droit à la formation professionnelle.
Art. 24 - L’Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L’enseignement primaire est obligatoire pour tous.
Art. 25 - L’Etat reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner sous réserve des conditions d'hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi.
Les établissements d'enseignement privé bénéficient d'un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.
Art. 26 - Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique aux bienfaits qui en résultent.
L’Etat assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.
Art. 27 - Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir.
L’accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes [5].
Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par provinces autonomes pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.
Art. 28 - Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.
Art. 29 - Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine
Art. 30 – L’Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.
Art. 31 – L’Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat.
L’adhésion à un syndicat est libre.
Art. 32 - Tout travailleur a le droit de participer notamment par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles, et des conditions de travail.
Art. 33 - Le droit de grève est reconnu et s'exerce dans les conditions fixées par la loi.
Art. 34 - L’Etat garantit le droit de propriété individuelle ; nul ne peut en être privé sauf pour cause d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnisation[6].
Art. 35 - Les Fokonolona peuvent prendre des mesures appropriées tendant à s'opposer à des actes susceptibles de détruire leur environnement, de les déposséder de leurs terres, d'accaparer les espaces traditionnellement affectés aux troupeaux de bœufs ou leur patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public.
La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi.
Art. 36 - La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contribuable.
Art. 37 – L’Etat garantit la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public et de l'environnement.
Art. 38 – L’Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements.
Art. 39 - Toute personne a le devoir de respecter l'environnement.
L'Etat, avec la participation des provinces autonomes, assure la protection, la conservation et la valorisation de l'environnement par des mesures appropriées.
Art. 40 – L’Etat garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de l'enseignement et de l'éducation.
L’Etat assure par l'institution d'organismes spécialisés la promotion et la protection des droits de l'homme.
TITRE III
De l’organisation de l’état
Art. 41 - Les institutions de 1’Etat sont :
- le Président de la République et le Gouvernement ;
- l'Assemblée nationale et le Sénat ;
- la Haute Cour Constitutionnelle.
Les trois fonctions de l'Etat - fonction exécutive, fonction législative, fonction juridictionnelle - sont exercées par ces institutions et ces organes distincts.
La Cour Suprême, les Cours d'Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de la justice participent à la fonction juridictionnelle.
Art. 42 - La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution [7].
Art. 43 - Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés.
A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'article 42 ci-dessus ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l'accomplissement normal de sa mission.
La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.
SOUS-TITRE PREMIER
De la fonction exécutive
CHAPITRE PREMIER
Du président de la République
Art. 44 - Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
A ce titre il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indivisibilité de la République. Il est le garant par son arbitrage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant de l'Unité nationale.
Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.
Art. 45 - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, il est rééligible deux fois.
Art. 46 - Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité rnalagasy, jouir de ses droits civils et politiques, et avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Il est interdit, à toute personnalité exerçant un mandat ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l'élection présidentielle, d'user des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de ses fonctions à des fins de propagande électorale.
Une loi organique fixera les autres conditions et modalités de présentation de candidature.
Art. 47 – L’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Dans les cas prévus aux articles 51 et 113 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.
L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.
En cas de décès d'un candidat avant un tour de scrutin ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l'élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et les modalités qui seront définies par une loi organique.
Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'article 48.
Art. 48 - Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour Suprême, des membres des Gouvernorats et des Conseils provinciaux des provinces autonomes réunis spécialement à cet effet.
“Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra. lehibe maha Filohan’ny Fanjakana Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko, rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka”.
Art. 49 - Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et toute activité au sein d'un parti politique ou d'une organisation politique.
Art. 50 – L’empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle par le Parlement statuant par vote séparé de chacune des assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions, dûment établie [8].
Art. 51 - La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle.
L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l'article 50, peut se prononcer sur la transformation de l'empêchement temporaire en empêchement définitif.
Art. 52 - En cas de vacance de la Présidence de la République par suite de démission, de décès, d'empêchement définitif dans les conditions prévues à l'article 51 alinéa 2 ou de déchéance prononcée en application de l'article 113, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus.
La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle [9].
Dans la constatation de la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Chef de 1'Etat sont provisoirement exercées, jusqu’à l'entrée en fonction du Président élu ou jusqu'à la levée de l'empêchement temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste d'incapacité du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement.
Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l'investiture du nouveau Président ou à la levée de l'empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 91, 94, 95, et 140 à 143 de la Constitution.
Art. 53 - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Art. 54 - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Il signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévus par la présente Constitution.
Il signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme, en Conseil des ministres, aux hauts emplois de l'Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil des Ministres, il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre.
Il peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum.
Il détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l'Etat.
Art. 55 - Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l'unité. A ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense Nationale dont l'organisation et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il arrête le concept de la défense en Conseil Supérieur de la Défense Nationale.
Il décide de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil Supérieur de la Défense Nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement.
Il nomme les militaires appelés à représenter l'Etat auprès des organismes internationaux.
Art. 56 - Le Président de la République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres Etats et des Organisations Internationales.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.
Il négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Il exerce le droit de grâce.
Il confère les décorations de la République.
Il dispose des organes de contrôle de 1'Administration.
Art. 57 - Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée [10].
Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Art. 58 - Le Président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par 1'article 95 ci-dessous.
Dans ce cas, il est procédé à 1'élection de nouveaux députés dans les conditions qui seront déterminées par une loi organique.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit cette élection
Art. 59 - Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir la situation d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de 1'Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle.
La proclamation de la situation d'exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par une loi organique.
Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d 'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.
Art. 60 - Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux articles 53 alinéas ler et 2, 56 alinéas 4 et 5, 57, 77, 89, 95, 119, 121 à 123, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés [11].
CHAPITRE II
Du Gouvernement
Art. 61
- Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.
Il met en œuvre la politique générale de 1'Etat.
Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 91 et 94 ci-dessous.
Le Gouvernement dispose de l'Administration et des Forces armées.
Art. 62 - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.
Art. 63 - Le Premier Ministre Chef du Gouvernement, conduit la politique générale de l'Etat, il dirige l'action du Gouvernement et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels.
Il a l'initiative des lois.
Il arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur 1e bureau d'une Assemblée parlementaire.
Il assure l'exécution des lois.
Il exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 3.
Il veille a l'exécution des décisions de justice.
Il négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification.
Il saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat.
Il assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense.
Il préside le Comité Interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense ; il dispose du Secrétariat Général de la Défense. Il détermine par décret l'organisation les attributions de ces organismes.
Il supplée le Président de la République, en cas d'absence, dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale.
Il est le Chef de l'Administration [12].
Sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 4, il nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu’à ceux des organismes relevant de l'Etat.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation.
Il s'efforce de promouvoir le développement équilibré de toutes les provinces autonomes.
Il peut, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres.
Art. 64 - Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement.
En Conseil de Gouvernement :
Il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'Etat et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ;
Il met en œuvre les programmes nationaux de développement économique et social ainsi que celui de l'aménagement du territoire, préalablement élaborés conjointement avec les autorités des provinces autonomes.
Il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières.
Art. 65 - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.
SOUS-TITRE II
De la fonction législative
CHAPITRE PREMIER
De l’Assemblée nationale
Art. 66
- Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de Députés de
Madagascar.
Ils sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.
Pour les circonscriptions qui ne comportent qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour.
Pour les circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
Les modalités d 'application de ces scrutins sont précisées par une loi organique.
Art. 67 - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l'enseignement.
Le député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d'office de son mandat.
Les députés exercent leur mandat suivant leur conscience et dans le respect des règles d’éthique déterminées dans les formes fixées à l'article 75 ci-dessous.
Le droit de vote des députés est personnel.
Le vote a lieu au scrutin public et à main levée sauf pour les questions touchant personnellement les membres de 1'Assemblée nationale.
Art. 68 - Une loi organique fixe les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance ainsi que les conditions et modalités de remplacement des députés, en cas de vacance jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.
Art. 69 - Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit [13].
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Tout individu peut saisir par écrit le bureau permanent de l'Assemblée nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d'un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois .
Art. 70 - Le Président de l'Assemblée nationale. et les Membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des députés.
Art. 71 - L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session ne peut, ni être inférieure à soixante jours, ni supérieure à quatre-vingt-dix jours.
La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le dernier mardi de septembre.
Art. 72 - L'Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres soit à l’initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Le Président de la République peut seul prendre l'initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration d 'un délai d 'un mois qui suit la clôture.
Art. 73 - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.
L’Assemblée nationale siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procès-verbal des débats.
Art. 74 - La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau. La session est close après épuisement de l'ordre du jour.
Art. 75 - Les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et, dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal Officiel de la République[14].
CHAPITRE II
Du Sénat
Art. 76 - Les membres du Sénat portent le titre de Sénateurs de Madagascar. Leur mandat est de six ans.
Art. 77 - Le Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal dans chaque province autonome et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, en raison de leurs compétences particulières en matière juridique, économique, sociale et culturelle.
Art. 78 - Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.
Art. 79 - le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation territoriale.
Art.. 80 - Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l'Assemblée nationale.
Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres
Lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif
Art. 81 - Les dispositions des articles 67 à 75 sont applicables au Sénat.
CHAPITRE III
De la fonction législative et des
Rapports entre le Gouvernement et le
Parlement
Art. 82
- Les lois organiques et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans
les conditions fixées par le présent chapitre.
Art. 82.1
- Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la
Constitution, relèvent d'une loi organique :
1. Les règles relatives à l'élection du Président de la République ;
2. Les modalités de scrutin relatives à 1'élection des députés, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale ;
3. La composition du Sénat, les règles relatives à l'élection et à la désignation de ses membres, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de cette assemblée ;
4. L’organisation, le fonctionnement et les attributions de contrôle de la Cour Suprême;
5. Le statut des magistrats ;
6. L’organisation, le fonctionnement, et les attributions du Conseil Suprême de la Magistrature, de l'Inspection Générale de la Justice et du Conseil National de la Justice ;
7. L’organisation, le fonctionnement, et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ;
8. L’organisation, le fonctionnement, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle ;
9. Le Code électoral ;
10. Les dispositions générales relatives aux lois de finances ;
11. Les situations d'exception ;
12. L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Conférence interprovinciale.
Art. 82.2 - Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
1. le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ;
2. les procédures prévues aux articles 85 à 87 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée ; faute d'accord entre les deux assemblées après deux lectures, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité des deux tiers des membres la composant ; Si l'Assemblée nationale n'a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance, en y incluant le cas échéant un ou plusieurs amendements adoptés par une assemblée.
3. les lois organiques relatives au Sénat et à la Conférence interprovinciale doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration de leur conformité à Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.
Art. 82.3 - Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution,
I - La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux individus et aux groupements pour l'exercice des droits et des libertés ;
- les relations internationales ;
- la nationalité et le passeport ;
- la Banque centrale et le régime d'émission de la monnaie ;
- la circulation des personnes ;
- les règles de procédure civile et commerciale ;
- les règles de procédure administrative et financière ;
- la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédures qui leur sont applicables ;
- l'organisation de la famille, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la détermination des crimes et délit ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie [15];
- les règles relatives aux conflits de lois et de compétences ;
- le régime juridique de la propriété et des droits réels, et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation, ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l'Etat ;
- la création de catégorie d'établissements publics ;
- les ressources stratégiques.
II. - La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation de la défense nationale et de l'utilisation des Forces armées ou des Forces de l'ordre par les autorités civiles ;
- du statut général des fonctionnaires civils et militaires et des agents publics de l'Etat et des statuts particuliers ;
- du cadre juridique des rapports entre employeurs et salariés : du droit syndical et du droit de grève ;
- des transferts de propriété d'entreprise ou d'organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;
- de l'organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d'activités juridique, économique, sociale et culturelle ;
- de la protection de l'environnement.
III - Dans le cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi de finances :
- fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures perçues au profit du budget de l'Etat ;
- prend en considération la proportion des recettes publiques devant revenir à l'Etat et aux provinces autonomes ainsi que la nature et les taux maxima des impôts et taxes perçus directement au profit du budget des provinces autonomes, déterminés en Conférence interprovinciale ;
- détermine les ressources et les charges de l'Etat ainsi que l’équilibre financier qui en résulte.
La loi précise les conditions des emprunts et décide la création éventuelle de fonds de réserve.
IV - Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action de l'Etat en matières économique, sociale et d'aménagement du territoire.
V - La déclaration de guerre ne peut être autorisée que par le Parlement.
VI - La situation d'exception est décrétée par le Président de la République, conformément à l'article 59 ci-dessus ; sa prolongation au-delà de quinze jours peut être autorisée par le Parlement.
VII - La loi détermine les limitations des libertés publiques et individuelles durant les situations d'exception.
VIII - La ratification ou l'approbation de traités d'alliance, de traités de commerce, de traités ou d'accords relatifs à l'organisation internationale de ceux qui engagent les finances de l'Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi.
Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu'après révision de celle-ci.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par 1'autre partie.
IX - La loi fixe les statuts particuliers de la Capitale de la République, des palais d'Etat et autres bâtiments relevant du domaine public de l'Etat, des ports et de leurs réseaux d'éclatement, des aéroports ainsi que le régime des ressources marines et des ressources stratégiques.
Art. 83 - Sous réserve des compétences dévolues aux autorités provinciales, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Haute Cour Constitutionnelle.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Art. 84 - L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux Parlementaires.
Les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l'une ou de l'autre assemblée, à l'exception des projets de loi fixant les ressources et les charges de l’Etat qui sont déposés en premier lieu sur le Bureau de 1'Assemblée nationale.
Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement lequel dispose pour formuler ses observations, d'un délai de trente jours pour les proposition et quinze jours pour les amendements.
A l'expiration de ce délai, l'assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l'examen de ceux-ci en vue de leur adoption.
Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges de l'Etat sauf en matière de loi de finances [16].
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Premier Ministre ou du Président de l'une ou de l'autre assemblée parlementaire statue dans un délai de huit jours.
Art. 85 - L’ordre du jour des Assemblées comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.
Art. 86 - Tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par l'Assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à l'autre Assemblée.
La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu'à l'adoption d'un texte unique.
Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'elle, le Premier Ministre à la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant.
Art. 87 - Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l'article 91 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :
- lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l'ouverture de la session ;
- dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.
Art. 88 - Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire.
Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de finances.
Le Parlement dispose d'un délai maximum de soixante jours pour l'examiner.
L’Assemblée nationale dispose d'un délai maximum de trente jours à compter du dépôt du projet pour l'examiner en première lecture. Faute de s'être prononcée dans ce délai, elle est censée l'avoir adopté et le projet est transmis au Sénat.
Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture, d'un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet et chaque Assemblée dispose d'un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.
Faute par une Assemblée de s'être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.
Si le Parlement n'a pas adopté le projet de loi de finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées.
Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économie équivalente.
Si le projet de loi de finances d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de cet exercice, le Premier Ministre demande au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les conditions d'adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique.
Art. 89 - Le Président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat.
Art. 90 - Dans les trente jours de sa nomination, le Premier Ministre présente son programme de mise en œuvre de la politique générale de l'Etat à l'Assemblée nationale qui peut émettre des suggestions. Si, en cours d'exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s'avèrent nécessaires, le Premier Ministre soumet lesdites modifications à 1'Assemblée nationale qui peut émettre des suggestions.
Art. 91 - Le Premier Ministre, après délibération en Conseil des Ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question. S'il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.
Le Président de la République nomme un Premier Ministre, conformément à l'article 53.
Art. 92 - A la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale un rapport annuel d'exécution de son programme.
La présentation sera suivie d'un débat.
Art. 93 - Les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont : la question orale, la question écrite, l'interpellation, la commission d'enquête.
Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Art. 94 - l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion.
La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.
Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République ; il sera procédé à la nomination d'un Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 53 ci-dessus.
Art. 95 - Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale pour des causes déterminantes.
Art. 96 - Le Parlement, par un vote à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de la République pendant un temps limité et pour un objet déterminé.
La délégation de pouvoir autorise le Président de la République à prendre, par ordonnance en Conseil des Ministres, des mesures de portée générale sur des matières relevant du domaine de la loi. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
SOUS-TITRE III
De la Fonction juridictionnelle
CHAPITRE PREMIER
Des Principes généraux
Art. 97 - La justice est rendue conformément à la Constitution et à la loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice [17].
Art. 98 - Le Président la République est garant de l'indépendance de la Justice.
A cet effet, il est assisté par un Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le président. Le Ministre chargé de la Justice en est le vice-président.
Art. 98.1 - Le magistrat est nommé au poste de son grade ou démis de sa fonction par décret du Président de la République pris dans les conditions déterminées par une loi organique.
Art. 99 - Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi.
A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés pour les actes accomplis dans 1'exercice de leurs fonctions.
Art. l00 - Les magistrats du siège sont inamovibles ; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art. 101 - Les magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique ; toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi.
Ils disposent de la police judiciaire dont ils dirigent et supervisent les activités.
Art. 102 - L'exercice des fonctions de magistrat au sein des Cours et Tribunaux est incompatible avec toute activité au sein d'un parti ou organisation politique, l'exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.
Art. 103 - Il est créé trois organes destinés à contribuer, chacun en son domaine, à assurer un bon fonctionnement de la Justice.
- Un conseil Supérieur de la Magistrature, organe de sauvegarde et de sanction, chargé de veiller notamment au respect des dispositions du statut de la Magistrature ;
- Une Inspection Générale de la Justice, organe d'investigation chargé notamment de contrôler le respect des règles déontologiques par les magistrats et le personnel de la justice ;
- Un Conseil National de la Justice, organe de réflexion et de proposition appelé à faire des recommandations pour une meilleure administration de la justice notamment en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions, aux magistrats et aux auxiliaires de la Justice.
Art. 104 - Les règles relatives à l'organisation à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, de l'Inspection Générale de la Justice et du Conseil National de la Justice sont fixées par une loi organique.
CHAPITRE II
De la Cour Suprême
Art. 105 - La Cour Suprême est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier. Elle comprend :
- la Cour de Cassation;
- le Conseil d'Etat;
- la Cour des Comptes.
Art. 106 - Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont les chefs de cette haute juridiction.
Ils sont respectivement nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art. 106.1 - Le Premier Président de la Cour Suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.
Chaque vice-président est choisi parmi les magistrats en poste à la Cour Suprême les plus anciens dans le grade le plus élevé de l'ordre judiciaire, administratif ou financier concerné.
Art. 106.2 - Le Parquet général de la Cour Suprême comprend :
- un parquet général de la Cour de Cassation;
- un Commissariat général de la loi pour le Conseil d'Etat;
- un Commissariat général du Trésor Public pour la Cour des Comptes.
Le Procureur général de la Cour Suprême est secondé par les trois chefs de ces organismes.
Le chef du parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du trésor public est choisi parmi les magistrats en poste à la Cour Suprême les plus anciens dans le grade le plus élevé de l'ordre judiciaire administratif ou financier concerné.
Art. 107 - Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour Suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d'ordre différent.
Art. 108 - La Cour de Cassation veille à l'application des lois par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Outre les compétences qui lui sont reconnues par les lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.
Art. 109 - Le conseil d'Etat contrôle la régularité des actes de l'Administration et veille à 1'application des lois par les juridictions de l'ordre administratif.
Le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par une loi organique :
- connaît du contrôle de légalité et de conventionnalité des actes de portée générale des autorités des provinces autonomes;
- juge les recours en annulation des actes des autorités administratives ou provinciales, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l'Administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale;
- statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les juridictions administratives exerçant dans les provinces autonomes;
Il est juge de certains contentieux électoraux.
Il peut être consulté par le Premier Ministre et par les Gouverneurs des provinces autonomes pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire conventionnel ou sur l'interprétation d'une disposition législative réglementaire ou conventionnelle.
Il peut procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de lois, sur l'organisation, le fonctionnement, et les missions des services publics.
Art. 110 - La Cour des Comptes :
- juge les comptes des comptables publics ;
- contrôle l'exécution des lois de finances ainsi que des budgets des provinces autonomes et des organismes publics ;
- contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ;
- statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
- assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ;
- peut assister le Conseil provincial dans le contrôle de l'exécution du budget de sa province autonome.
Art. 111 - Les autres règles relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et aux attributions de la Cour Suprême et des trois cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles sont fixées par une loi organique.
Art. 112 - La Cour Suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République et au Premier Ministre, aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Ministre chargé de la Justice. Ce rapport doit être publié a Journal Officiel dans I'année qui suit la clôture de l'année judiciaire concernée.
CHAPITRE III
De la Haute Cour de Justice
Art. 113 - Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution.
Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque assemblée.
Il est justiciable de la Haute Cour de Justice et peut encourir la déchéance.
Si la déchéance est prononcée, la Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ; il sera procédé à l'élection d'un nouveau Président dans les conditions de l'article 47 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n'est plus éligible à toute fonction publique élective.
Art. 114 - Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.
Art. 114. 1 - Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions.
Dans ce cas, lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal on par un vice-président s'il en est empêché.
Toute plainte portée contre une des personnalités visées à l'article 114 ci-dessus est examinée par une commission de trois magistrats de la Cour de Cassation désignés par le Premier Président de ladite Cour.
Cette commission après information, ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au Procureur Général de la Cour de Cassation aux fins de saisine de la juridiction compétente.
Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux Parlementaires et aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.
Art. 115 - La Haute Cour de Justice jouit de la plénitude de juridiction.
Art. 116 - La Haute Cour de Justice est composée de neuf membres dont :
- le Premier Président de la Cour Suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d’empêchement, par le Président de la Cour de Cassation;
- deux présidents de Chambre de la Cour de Cassation, et deux suppléants, désignés par 1'asssemblée générale de ladite Cour;
- deux premiers présidents de Cour d'Appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour suprême;
- deux députés titulaires et deux députés suppléants, élus par l'Assemblée nationale ;
- deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus par le Sénat.
Le Ministère public est représente par le Procureur Général de la Cour Suprême assisté d'un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d 'empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le Procureur Général de la Cour de Cassation.
Le greffier en chef de la Cour Suprême est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il y tient la plume. En cas d'empêchement, il est remplacé par le greffer en chef de la Cour de Cassation.
Art. 117 - L'organisation et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice sont fixées par une loi organique.
SOUS-TITRE IV
De la Haute Cour Constitutionnelle
Art. 118
- Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la
Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par
une loi organique :
- statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, des conventions interprovinciales et des règlements autonomes édictés par le Pouvoir central ;.
- règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs provinces autonomes ou entre deux ou plusieurs provinces autonomes ;
- statue sur la conformité à la Constitution et aux lois organiques, des lois statutaires et des lois adoptées par les provinces autonomes ;
- statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs.
Art. 119
- La Haute Cour Constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat dure
sept ans.
Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont désignés par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est nommé par décret du Président de la République. La désignation des autres membres est constatée par décret du Président de la République.
Art. 120 - Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement, du Gouvernorat d'une province autonome, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée ainsi que toute activité au sein d'un parti ou organisation politique ou au sein d'un syndicat.
Art. 121 - Avant leur promulgation, les lois organiques et les ordonnances sont soumises par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des Ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation.
Le règlement intérieur de chaque assemblée est soumis au contrôle de constitutionalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée.
Aux même fins, les lois ordinaires peuvent être déférées à la Haute Cour Constitutionnelle avant leur promulgation par tout Chef d'institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires.
Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.
Art. 122 - Un Chef d'institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires ou les organes des provinces autonomes peuvent déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.
Si devant une juridiction quelconque une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d'un mois [18].
De même si devant une juridiction quelconque, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction surseoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d'être en vigueur. La décision de la Haute Cour Constitutionnelle est publiée au journal officiel.
Art. 123 - La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d'institution et tout organe des provinces autonomes pour donner un avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution.
Art. 124 - En matière de contentieux électoral et de consultation populaire direct, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts. Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l'article 123, elle rend des décisions.
Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles.
Art. 125 - Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de la Haute Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure à suivre sont fixées par une loi organique.
TITRE IV
Des provinces autonomes
SOUS-TITRE PREMIER
De l’organisation
CHAPITRE PREMIER
Des dispositions générales
Art. 126 - Les provinces autonomes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique ainsi que de l'autonomie administrative et financière.
Elles possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui seront délimités par une loi organique.
Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine privé des provinces autonomes de l'Etat.
Les provinces autonomes, organisées en collectivités territoriales décentralisées comprennent des régions et des communes qui sont dotées chacune d'un organe délibérant et d'un organe exécutif.
La dénomination et la délimitation de chaque collectivité territoriale décentralisée peuvent être modifiées par décret en Conseil des Ministres après consultation des organes des provinces autonomes concernées, sur la base de critères de viabilité au plan géographique, économique et socioculturel.
Art. 127 - Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, chaque province autonome gère démocratiquement et librement ses propres affaires dans le cadre de sa loi statutaire, adoptée par le Conseil provincial et conformément aux règles fixées par une loi organique.
La loi statutaire est publiée au Journal officiel de la République après la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.
Art. 128 - La circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux est libre entre toutes les provinces autonomes et à l'intérieur de chaque province.
Art. 129 - Toute sécession ou tentative de sécession d'une ou plusieurs provinces autonomes est interdite.
Les auteurs de tels actes portant atteinte à 1'intégrité territoriale et à 1'unité nationale et qualifiés de crime contre la Nation, sont passibles de la peine maximale prévue par le Code pénal.
Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à 1'unité de la République ou à mettre en péril l'intégrité du territoire national pris par une autorité d'une province autonome. La nullité est constatée par le Conseil d'Etat.
Art. 129.1 - Si un organe d'une province autonome agit soit en violation de la Constitution ou de la loi soit de façon à porter atteinte à l'intérêt général ou à l'intérêt d'une ou de plusieurs provinces autonomes, le Président de la République peut, après une mise en demeure par le Gouvernement de mettre un terme à ces actes restés sans effet, prendre toutes les mesures nécessaires au redressement de la situation. Il peut également démettre de leur fonction les personnalités fautives après consultation d’une commission mixte de députés et sénateurs.
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par une loi organique.
Art. 129.2 – Le Président de la République peut, par décret pris en Conseil des Ministres, prononcer la dissolution du Conseil provincial pour des causes déterminantes.
CHAPITRE II
Des structures
Art. 130
– Dans les provinces autonomes, les fonctions exécutive, législative et
juridictionnelle sont exercées par des organes distincts.
Art. 131 - La fonction exécutive est exercée par un Conseil de Gouvernorat composé d’un Gouverneur et de Commissaires Généraux.
Le Gouverneur est élu par le Conseil provincial parmi et hors de ses membres, pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Il est le Chef de la province autonome.
A ce titre, il assure les fonctions dévolues au Chef de l’Exécutif par la loi statutaire de la province.
Le Gouverneur nomme les Commissaires Généraux et met fin à leurs fonctions.
Le nombre des Commissaires Généraux est limité à douze au maximum.
Le Gouverneur est le chef de l’Administration dans sa province.
Art. 131.1 - Les conditions relatives aux désignations et aux mandats des membres du Gouvernorat, leurs attributions, le fonctionnement du Gouvernorat ainsi que le rapport entre le Gouvernorat et le Conseil provincial sont fixés par la loi statutaire [19].
Art. 131.2 - L’Etat est représenté auprès des provinces autonomes par un haut fonctionnaire, dénommé Délégué Général du Gouvernement, chargé de veiller au respect par les autorités provinciales de la répartition des compétences entre l’Etat et les provinces autonomes ainsi que toutes dispositions législatives et réglementaires ; à cet effet, il défère aux juridictions compétentes les textes à valeur législative et réglementaire ainsi que tous actes et conventions des organes provinciaux de son ressort qu’il estime contraires à la légalité.
Les modalités de nomination et les attributions de ce haut fonctionnaire sont fixées par la loi.
Art. 132 - La fonction législative est exercée par le Conseil provincial conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la loi statutaire.
Le mandat des membres élus au suffrage universel direct du Conseil provincial est de cinq ans renouvelable.
Les députés à voix consultative et les sénateurs à voix délibérative sont membres de droit du Conseil provincial [20].
Art. 132.1 - La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil provincial ainsi que le mode et les conditions d’élection ou de désignation de ses membres sont fixés par la loi statutaire.
Art. 133 - La fonction juridictionnelle est exercée par les Cours d’Appel et les tribunaux ou autres juridictions de l’ordre judiciaire administratif et financier.
Tous les magistrats de la République sont soumis au même statut.
Art. 134 - Il est créé auprès du Conseil de Gouvernorat un organisme consultatif dénommé Conseil Economique et Social.
Art. 134.1 - Le Conseil Economique et Social, saisi par le gouverneur donne son avis sur les projets ou propositions de texte et sur tout problème à caractère économique social ou environnemental qui lui sont soumis.
Art. 134.2 - La compétence, les modalités de désignation de ses membres et le fonctionnement du Conseil Economique et Social sont fixés par le Conseil provincial dans les conditions prévues par la loi statutaire.
SOUS-TITRE II
Des compétences
Art. 135
- Relèvent de la compétence exclusive de l'Etat, les matières attachées à
l'exercice de la souveraineté nationale, notamment :
- la nationalité ;
- les relations internationales ;
- la justice ;
- la défense nationale ;
- la sécurité nationale ;
- les ressources stratégiques ;
- la monnaie, les finances et la douane ;
- le transfert de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé et inversement ;
- la garantie des droits et libertés fondamentaux.
Art. 135.1 - Relèvent de la compétence des provinces autonomes les matières qui intéressent spécifiquement les provinces, notamment :
- l'administration des collectivités locales ;
- l'organisation des offices et organismes administratifs à caractère provincial ;
- la police urbaine et rurale ;
- les foires et marchés ;
- les services publics d'intérêt provincial ;
- les allocations d'études et bourses provinciales.
Art. 135.2 - La loi de l'Etat prime la loi des provinces autonomes.
Dans les autres domaines non visés aux articles 135 et 135.1, les provinces autonomes ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que l'Etat ne fait pas usage de son droit de légiférer.
Toutefois, l'Etat intervient lorsque apparaîtra la nécessité de :
- régler une question non résolue par les provinces autonomes ;
- éviter qu'une loi d'une province autonome n'affecte les intérêts d'une autre province autonome;
- assurer la protection de l'unité juridique ou économique et l'homogénéité des conditions de vie au-delà des limites d'une province autonome.
Art. 135.3 - La répartition des compétences entre l'Etat et les provinces autonomes découlant des articles 135, 135.1 et 1.35.2 ci-dessus peut être modifiée par une loi organique après concertation dans le cadre de la Conférence interprovinciale.
Art. 135.4 - Les provinces autonomes assurent avec le concours du pouvoir central, la sécurité publique, la défense civile, l’administration et l’aménagement du territoire, le développement économique, l’amélioration du cadre de vie.
Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux.
SOUS-TITRE III
Des ressources
Art. 136 - La province jouit de l'autonomie financière.
Elle élabore et gère librement son budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques.
Art. 137 - La loi de finances de l'Etat fixe annuellement la proportion de recettes de l'Etat devant revenir aux provinces autonomes conformément aux dispositions de l'article 82.3.III.
Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la constitution d'un fonds spécial de solidarité pour ces même zones.
Art. 138 - Les ressources d'une province autonome comprennent également :
- le produit des impôts et taxes votés par son Conseil provincial et perçus directement au profit du budget de la province ; la loi détermine la nature et le taux maximum de ces impôts et taxes en tenant dûment compte des charges assumées par les provinces et de la charge fiscale globale imposée à la Nation ;
- la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'Etat ; cette part qui est prélevée automatiquement au moment de la perception est déterminée par la loi suivant un pourcentage qui tient compte des charges assumées globalement et individuellement par les provinces autonomes, du niveau de leurs ressources propres, de leur capacité contributive propre, de façon à établir une juste répartition entre les provinces autonomes et assurer un développement économique et social équilibré entre toutes les provinces autonomes sur l'ensemble du territoire national ;
- le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l'Etat à l'ensemble ou à chacune des provinces autonomes pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour compenser, pour ces provinces autonomes, les charges entraînées par des programmes ou projets décidés par l'Etat et mis en œuvre par les provinces autonomes ;
- le produit des emprunts contractés par la province, soit sur le marché intérieur, soit à l'extérieur après accord des autorités monétaires et financières nationales, avec ou sans garantie de l'Etat ;
- le produit des aides extérieures non remboursables et le produit des dons à la province autonome ;
- les revenus de leur patrimoine.
SOUS-TITRE IV
De la coopération entre le pouvoir central
et les provinces autonomes
Art. 139 - Dans le respect du "Fihavanana", en vue de l'examen des questions d'intérêt commun entre le Pouvoir central et une ou des provinces autonomes, entre deux ou plusieurs provinces autonomes, le Président de la République peut réunir une Conférence interprovinciale à laquelle participent notamment le Premier Ministre, les membres du Gouvernement, les Gouverneurs, les membres des Conseils de Gouvernorat intéressés. Les Présidents du Parlement et des Conseils provinciaux des provinces autonomes ou leurs représentants assistent de droit à la Conférence.
Le Premier Ministre peut, sur délégation expresse du Président de la République, présider une Conférence interprovinciale.
TITRE V
De la révision de la constitution
Art. 140 - L’initiative de la révision de la Constitution appartient soit au Président de la République qui statue en Conseil des Ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.
Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
Art. 141 - Le projet ou la proposition de révision n’est adopté qu’à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Art. 142 - La Président de la République, en Conseil des Ministres, peut décider de soumettre la révision de la Constitution à référendum.
Art. 143 - La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet de révision.
TITRE VI
Dispositions transitoires et diverses
Art. 144 - Le Président de la République actuel exerce, jusqu'au terme de son mandat, les fonctions dévolues au Président de la République par la présente Constitution révisée.
Art. 145 - L'Assemblée nationale actuelle exerce la fonction législative jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux députés.
La nouvelle Assemblée nationale exercera seule la fonction législative jusqu'à la mise en place du Sénat.
Art. 146 - La juridiction constitutionnelle actuelle exerce les attributions dévolues par la Constitution révisée à la nouvelle Haute Cour Constitutionnelle, jusqu'à la mise en place de cette dernière.
Si l'effectif de la juridiction constitutionnelle actuelle ne lui permet pas de fonctionner valablement, il peut être complété par décret pris en Conseil des Ministres.
Art. 147 - La Cour Suprême actuelle avec ses composantes judiciaire, administrative et financière, conformément à la législation en vigueur, exerce les attributions dévolues par la Constitution révisée à nouvelle Cour Suprême, jusqu'à la mise en place de cette dernière.
Toutefois, l'effectif de la Formation de contrôle actuelle pourra être complété par décret du Président la République.
Art. 148 - Les Collectivités Territoriales Décentralisées actuellement existantes continuent de fonctionner selon la législation en vigueur, jusqu'à la mise en place des provinces autonomes et de leurs démembrements [21].
Art. 149 - Le Président de la République est habilité à prendre par décret en Conseil des Ministres toutes les mesures nécessaires à la mise en place initiale des provinces autonomes et de leurs organes ; ces mesures concernent l'organisation des élections des membres des Conseils provinciaux et des Gouverneurs, la détermination de leurs attributions provisoires ainsi que l'organisation et l'octroi des premiers moyens de fonctionnement.
Art. 150 - Dans les douze mois de la mise en place des organes des provinces autonomes, une Conférence interprovinciale se réunira, conformément à l'article 139 ci-dessus, en vue notamment de la répartition des ressources humaines, matérielles, financières et des charges entre l'Etat et les provinces autonomes.
Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus seront déterminées par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres.
Art. 151 - Le Président de la République est habilité à légiférer par voie d'ordonnance en Conseil des Ministres, pour l'adoption des différentes lois organiques nécessaires à la mise en place des Institutions.
Les Institutions prévues par la présente Constitution révisée seront mises en place sous la responsabilité du Gouvernement dans un délai de trente mois à compter de l'entrée en vigueur desdites lois organiques.
Art. 152 - Sous réserve des modifications à intervenir, la législation en vigueur dans la République demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente Constitution révisée.
[1] Décision n°03-HCC/D2 du 12 avril 2000 : Ont fait l’objet d’une requête en inconstitutionnalité : la loi n°98-005 du 19 février 1998, l’erratum y afférent et le jugement n°385-ADD du 16 décembre 1999 du Tribunal de première instance de Manakara et la signification de l’injonction de payer du 8 novembre 1999. La juridiction constitutionnelle a relevé qu’il s’agissait plutôt en l’espèce d’une question relative à la publicité de la loi visée seulement en langue française, et, a conclu que si le défaut de publicité de la version en langue malagasy, de tout document officiel relève d’une lacune susceptible à tout moment d’être régularisé, le moyen qui en est tiré ne saurait constituer une violation de la constitution.
[2]
Décision n°05-HCC/D2 du 31 mai 2000 : Le décret attaqué n°98-469 du 2
juillet 1998 portant statuts de la Chambre de Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture de Madagascar (CCIAM) a basé en son article 6, les voix
électorales des “ ressortissants ” ou “ adhérents ” sur le
montant de leur taxe professionnelle respective.
La juridiction constitutionnelle a estimé que la discrimination entre nationaux fondée sur la fortune fait l’objet d’une interdiction générale et expresse par la Constitution et que cette interdiction ne prévoit pas de limitation quant à son domaine d’application.
Décision n°07-HCC/D2 du 23 août 2000 : L’article 52, alinéa 2, du décret n°99-673 du 20
août 1999 prévoyant dans la composition du Conseil d’ Administration de la
CNAPS “ … un représentant des employeurs émanant des organisations
confessionnelles ” et “ un représentant des travailleurs des
organisations confessionnelles ” est non conforme à la constitution eu
égard au respect du principe de laïcité de l’ Etat et celui de l’égalité de
tous devant les services publics et parapublics proclamés par les articles 1er
et 8 de la Constitution.
Décision n°02-HCC/D3 du 24 janvier 1997 : L’article
19 de la loi n°96-030 portant régime particulier des ONGs à Madagascar énonçant
que “ Les marchandises et matériels, sur demande de l’ONG et sur avis du
Ministère de tutelle, peuvent être exonérées partiellement ou totalement des
droits et taxes douaniers ”.a été déclaré non conforme à la Constitution
en ce qu’il porte atteinte au principe d’égalité entre les citoyens devant la
loi et en ce qu’il entraîne la diminution des ressources publiques
contrairement aux dispositions des articles 8 et 84, alinéa 4, de la
Constitution
[3] Décision n° 01-HCC/D2 du 14 février 2001 : Considérant en effet que par la méconnaissance de sa personnalité physique, la partie au procès n’a pu bénéficier de la garantie de la plénitude et de l’inviolabilité des droits de la défense telle que prescrite par l’article 13 & 7 de la Constitution, par l’ignorance de ses droits fondamentaux dont notamment celui de défendre un droit de propriété sur la base des articles 9 et 34 de la Constitution ;
[4]Décision
n°15-HCC/D3 du 23 juin 1995 : Considérant, par ailleurs, que l’article
13, in fine, de la Constitution stipule : “ L’Etat garantit la
plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les
juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l’enquête
préliminaire au niveau de la police judiciaire ou du parquet ” ; Que
ces dispositions sont claires et précises et ne laissent place à aucune
interprétation ;
Considérant qu’une disposition
légale, sous prétexte d’appliquer et de concrétiser une disposition
constitutionnelle, ne peut stipuler sans violer celle-ci que l'intervention du
défendeur ne pourra avoir lieu qu’à partir de la 20ème heure de
garde-à-vue alors que ladite disposition
constitutionnelle a prévu sans restriction la plénitude et
l’inviolabilité des droits de la défense à partir même de l’enquête
préliminaire ;
Décision n°15-HCC/D3 du 03 septembre 1998 : La loi
n°94-030 relative aux voies de recours contre les verdicts des Dina qui
érigeait l’autorité d’une structure de justice populaire appelée
“ DINA ” en une véritable juridiction est non conforme à la
constitution alors qu’antérieurement, aucune loi à caractère général et
impersonnel n’a créé de nouvelle catégorie de juridiction y afférente et qu’en
plus, n’y est pas respecté le principe constitutionnel sur la plénitude et l’inviolabilité
des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de
la procédure.
Décision n° 01-HCC/D2 du 14 février 2001:
Considérant en effet que par la méconnaissance de sa personnalité physique, la partie
au procès n’a pu bénéficier de la garantie de la plénitude et de
l’inviolabilité des droits de la défense telle que prescrite par l’article 13
& 7 de la Constitution, par l’ignorance de ses droits fondamentaux dont
notamment celui de défendre un droit de propriété sur la base des articles 9 et
34 de la Constitution ;
[5] Décision n°07-HCC/D3 du 07 mai 1997 : L’article 79 de l’arrêté n°16-AN/P du 06 mai 1997 du Président de l’Assemblée Nationale prescrivant, pour l’accès aux fonctions publiques, de nouvelles conditions telles que “l’ancienneté, la bonne manière de servir, la bonne conduite, la bonne moralité, le rendement et les compétences particulières ” a été déclaré inconstitutionnel. La juridiction constitutionnelle a estimé que ces nouvelles conditions tendent à l’arbitraire, aux abus, à l’injustice et à l’inégalité dans la mesure où les seules conditions d’accès à la fonction publique sont limitées par la Constitution en son article 27 à la capacité et aux aptitudes et que les conditions d’égalité entre les citoyens doivent être respectées selon la Charte internationale des droits de l’homme.
[6] Décision n° 01-HCC/D2 du 14 février 2001 : Considérant en effet que par la méconnaissance de sa personnalité physique, la partie au procès n’a pu bénéficier de la garantie de la plénitude et de l’inviolabilité des droits de la défense telle que prescrite par l’article 13 & 7 de la Constitution, par l’ignorance de ses droits fondamentaux dont notamment celui de défendre un droit de propriété sur la base des articles 9 et 34 de la Constitution ;
[7] Décision n°04-HCC/D3 du 23 février 2001 : La loi organique adoptée par l’Assemblée Nationale sous le n°2000-025 et relative à son organisation et son fonctionnement est déclarée inconstitutionnelle en ce que … Sur la fixation du régime indemnitaire et des traitements spéciaux en son chapitre II alors que d’une part, la loi organique adoptée devait se limiter à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée conformément aux dispositions de l’article 75 de la Constitution et que d’autre part, et en tout état de cause, le régime indemnitaire des députés relève du domaine de la loi ordinaire (et non de la loi organique) en vertu des dispositions de l’article 42 de la Constitution et que les éventuels avantages spéciaux alloués aux députés ne peuvent que nécessairement relever du domaine réglementaire.
[8] Décision n°17-HCC/D3 du 04 septembre 1996 : La Haute Cour Constitutionnelle saisie aux fins de déclarer l’empêchement définitif du Président de la République pour violation de la Constitution, en application de l’article 50 de la Constitution a retenu comme fondés deux moyens tirés de la violation de la Constitution en ce que le Président de la république n’a pas promulgué un certain nombre de lois dans les conditions fixées par l’article 57 et en ce que le rattachement à la Présidence de la République de l’Inspection Générale de l ‘ Etat est pris en violation de l’article 63. En conséquence, par décision n°17-HCC/D3 du 04 septembre 1996, la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré l’empêchement définitif du Président de la République avec toutes les conséquences juridiques qui s’imposaient.
[9]
Décision n°17-HCC/D3 du 04 septembre 1996 : Eu égard à l’empêchement
définitif du Président de la République, et en l’absence du Sénat, les
dispositions de l’article 52 de la Constitution du 18 septembre 1992 restaient
inapplicables : “ En cas de vacances, d’empêchement définitif ou
d’empêchement temporaire, les fonctions du Président de la République sont
provisoirement exercées par le Président du Sénat ”. Ce qui a amené la
juridiction constitutionnelle à faire application des principes
constitutionnels de la continuité de l’ Etat et de la séparation des pouvoirs et à confier au Premier
Ministre, Chef du gouvernement, les attributions normalement dévolues par la
Constitution au Président de la République.
[10] Décision n°17-HCC/D3 du 04 septembre 1996 : La Haute Cour Constitutionnelle saisie aux fins de déclarer l’empêchement définitif du Président de la République pour violation de la Constitution, en application de l’article 50 de la Constitution a retenu comme fondés deux moyens tirés de la violation de la Constitution en ce que le Président de la république n’a pas promulgué un certain nombre de lois dans les conditions fixées par l’article 57 et en ce que le rattachement à la Présidence de la République de l’Inspection Générale de l ‘ Etat est pris en violation de l’article 63. En conséquence, par décision n°17-HCC/D3 du 04 septembre 1996, la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré l’empêchement définitif du Président de la République avec toutes les conséquences juridiques qui s’imposaient.
[11] Décision n°04-HCC/D2 du 03 septembre 1998 : Une requête en inconstitutionnalité a été introduite contre une loi et un décret pris par le Président de la République pour sa promulgation en ce que ledit décret ne comporte ni le contreseing du Premier Ministre ni celui des Ministres chargés de son exécution. La juridiction constitutionnelle estime que dans l’esprit de la Constitution, la promulgation rentre dans le pouvoir régalien du Président de la République et constitue ainsi sa propre prérogative et qui plus est, le vrai libellé des dispositions de l’article 60 de la Constitution ne peut apporter aucune ambiguïté : “ Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux articles 53, alinéas 1er et 2, 56, alinéas 4 et 5, 57, 77, 89, 95, 119, 121 à 123, sont contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant, par les Ministres concernés ”, l’article 57 se rapportant à la promulgation de la loi par le Président de la République.
[12] Décision n°17-HCC/D3 du 04 septembre 1996 : La
Haute Cour Constitutionnelle, en 1996, est saisie aux fins de déclarer
l’empêchement définitif du Président de la République pour violation de la
Constitution, en application de l’article 50 de la Constitution. Parmi les
griefs invoqués, la juridiction constitutionnelle a retenu comme fondés deux
moyens tirés de la violation de la Constitution en ce que le Président de la
république n’a pas promulgué un certain nombre de lois dans les conditions
fixées par l’article 57 et en ce que le rattachement à la Présidence de la
République de l’Inspection Générale de l‘Etat est pris en violation de
l’article 63.
Considérant que la
Constitution procède à la répartition des compétences et des responsabilités de
chaque Institution ; Qu’ainsi, le Premier Ministre dirige l’action du
Gouvernement et est responsable de la
coordination des activités des départements ministériels ; qu’en tant que
Chef de l’ Administration, il dispose selon la Constitution des organes de
contrôle de l’ Administration ;Considérant, en l’espèce, que l’Inspection
Générale de l’ Etat est un organe de contrôle de l’ Administration ; qu’il
n’appartient pas aux Institutions qui doivent respecter et faire respecter la
Constitution d’y déroger par consensus sous peine de porter atteinte au
principe de la séparation des fonctions
au sein même du pouvoir exécutif ;
Considérant qu’en tout état de cause, le rattachement de l’Inspection Générale de l’ Etat à la Présidence de la République par le décret n°94-216 du 23 mars 1994 est pris en violation de l’article 63 de la Constitution ;
[13]
Décision n°04-HCC/D3 du 23 février 2001 : La loi organique adoptée
par l’Assemblée Nationale sous le n°2000-025 et relative à son organisation et
son fonctionnement est déclarée inconstitutionnelle en ce que : Sur la
poursuite et l’arrestation en dehors des sessions en son article 19,
alinéa 2, a prescrit “ qu’aucun député ne peut, en dehors des sessions,
être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec
l’autorisation unanime du bureau de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant
délit ” alors que, hors session, en vertu de l’article 69 de la
Constitution, seule l’arrestation nécessite l’autorisation du bureau de
l’Assemblée à l’exclusion de la poursuite et qu’en plus le vote à l’unanimité
dans ce cas n’est nullement prévu par la Constitution.
Sur l’autorité habilitée à demander la levée de l’immunité parlementaire en son article 22, alinéa 1er, accorde au seul Procureur général près la Cour de cassation à demander la levée de l’immunité parlementaire alors que les dispositions constitutionnelles permettent d’une part à tout individu de saisir le Bureau permanent de l’Assemblée pour mettre en cause les caractères ou agissements du député, et que d’autre part ne s’opposent pas à ce que la demande de levée d’immunité soit exercée par le ministère public, un autre parlementaire ou un particulier.
[14] Décision n°04-HCC/D3 du 23 février 2001 : La loi organique adoptée par l’Assemblée Nationale sous le n°2000-025 et relative à son organisation et son fonctionnement est déclarée inconstitutionnelle en ce que … Sur la fixation du régime indemnitaire et des traitements spéciaux en son chapitre II, d’une part, la loi organique adoptée devait se limiter à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée conformément aux dispositions de l’article 75 de la Constitution et que d’autre part, et en tout état de cause, le régime indemnitaire des députés relève du domaine de la loi ordinaire (et non de la loi organique) en vertu des dispositions de l’article 42 de la Constitution et que les éventuels avantages spéciaux alloués aux députés ne peuvent que nécessairement relever du domaine réglementaire
[15]
Décision n°04-HCC/D3 du 23 février 2001 : La loi organique adoptée
par l’Assemblée Nationale sous le n°2000-025 et relative à son organisation et
son fonctionnement est déclarée inconstitutionnelle
Sur la création d’une
nouvelle catégorie d’infraction pénale en ce que la
création d’une nouvelle catégorie d’infraction pénale en son article 30
relève plutôt du domaine de la loi.
Sur la fixation du régime
indemnitaire et des traitements spéciaux en son chapitre II alors
que d’une part, la loi organique adoptée devait se limiter à l’organisation et
au fonctionnement de l’Assemblée conformément aux dispositions de l’article 75
de la Constitution et que d’autre part, et en tout état de cause, le régime
indemnitaire des députés relève du domaine de la loi ordinaire (et non de la
loi organique) en vertu des dispositions de l’article 42 de la Constitution et
que les éventuels avantages spéciaux alloués aux députés ne peuvent que
nécessairement relever du domaine réglementaire.
[16] Décision n°02-HCC/D3
du 24 janvier 1997 : L’article 19 de la loi n°96-030 portant régime
particulier des ONGs à Madagascar énonçant que “ Les marchandises et
matériels, sur demande de l’ONG et sur avis du Ministère de tutelle, peuvent
être exonérées partiellement ou totalement des droits et taxes douaniers ”.a
été déclaré non conforme à la Constitution en ce qu’il porte atteinte au
principe d’égalité entre les citoyens devant la loi et en ce qu’il entraîne la
diminution des ressources publiques contrairement aux dispositions des articles
8 et 84, alinéa 4, de la Constitution.
[17] Décision
n°15-HCC/D3 du 03 septembre 1998 : La juridiction constitutionnelle a
déclaré non conforme à la Constitution une loi qui érigeait l’autorité d’une
structure de justice populaire appelée “ DINA ” en une véritable
juridiction alors qu’antérieurement, aucune loi à caractère général et
impersonnel n’a créé de nouvelle catégorie de juridiction y afférente et qu’en
plus, n’y est pas respecté le principe constitutionnel sur la plénitude et
l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à
tous les stades de la procédure.
[18] Décision n°01-HCC/D2 du 14 février 2001 : Les dispositions de l’alinéa 2 de
l’article 122 de la Constitution permettent à une partie à un procès de
soulever une exception d’inconstitutionnalité devant une quelconque
juridiction, la juridiction constitutionnelle étant tenue, par la suite, de
statuer dans le délai d’un mois. Le domaine d’application des dispositions
constitutionnelles sus - citées ne peuvent se limiter aux textes législatifs ou
réglementaires qui portent atteinte aux droits fondamentaux tels que prévus
particulièrement à l’alinéa 3 du même article, il s’étend aussi aux décisions
judiciaires devenues définitives dès que celles-ci sont attaquées pour non
respect des droits fondamentaux.
C’est ainsi que la Haute Cour Constitutionnelle s’est déclarée
compétente pour statuer sur une exception d’inconstitutionnalité dirigée contre
une décision juridictionnelle devenue définitive, en l’occurrence un arrêt rendu
par la Cour d’Appel d’Antananarivo au motif qu’il a porté atteinte à l’exercice
d’un droit fondamental.
[19] Voir
Loi organique n° 2000-016 du 29 août
2000 déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des provinces
autonomes, notamment en son article 2 et l’interprétation qui en a été donnée
par la Haute Cour Constitutionnelle :
Art.
2 - L'autonomie d'une province implique, aux termes de l'article 127 de la
Constitution, le droit et la capacité effective, pour cette province de gérer
librement conformément à la Constitution, dans le cadre de sa loi statutaire et
sous sa propre responsabilité, les affaires qui intéressent spécifiquement la
province.
Ce
droit de gestion est exercé, à tous les niveaux de la province, de manière
démocratique par des Conseil ou assemblées, composés principalement de membres
élus et des organes exécutifs responsables devant eux. [19]
La
disposition ci-dessus ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de
citoyens prévues par la loi.
Voir Décision n°13-HCC/D3 du 11
octobre 2001
« Considérant que le principe
de la responsabilité de l’Exécutif provincial devant le Conseil provincial est
consacré par les dispositions de l’article 2, alinéa 2, de la loi organique n°2000-016
du 29 août 2000 déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des
Provinces autonomes ;
Considérant, cependant, que les
relations fonctionnelles entre les organes de la Province autonome n’ont pas
été conçues par le constituant comme étant
de nature antagoniste mais plutôt des relations animées par la solidarité et
l’unité afin de réaliser un développement harmonieux à travers une gestion tant
rationnelle que transparente des affaires propres à la province ;
Considérant que sur la base de ce
principe, la Constitution et la loi organique suscitée ont défini le régime
applicable à la responsabilité des organes de la Province autonome qui se
présente comme suit :
d’une part, un recours auprès du
Président de la République en vue de l’application des mesures édictées par les
articles 129.1 et 129.2 de la Constitution concernant les actes fautifs d’un
organe de la Province autonome ou ceux des personnalités exerçant au sein dudit
organe ;
d’autre part, un recours
juridictionnel prévu par l’article 53 de la loi organique susvisée afin
d’assurer le libre exercice des compétences des Provinces autonomes et le
respect de leur autonomie consacrés par la Constitution et la loi
organique ;
Considérant, dès lors, qu’il revient
à la loi statutaire d’organiser les conditions et les modalités de saisine
relative à ces recours dans le respect des dispositions Constitutionnelles et
légales ; »
[20] AVIS N°3-HCC/AV DU 28 AOUT 2000
(…)Considérant,
d’autre part, qu’aux termes de l’article 131, alinéa 2, de la Constitution, le
Gouverneur est élu par le Conseil provincial,
Considérant
que le Conseil provincial est composé de membres élus et de membres de droit
tel qu’énoncé à l’article 132 de la Constitution et qui, es qualité, ont le
droit de prendre part au vote pour l’élection du Gouverneur,
Considérant
qu’en effet, il ressort de la lettre et de l’esprit de la Constitution que les
voix consultatives ou délibératives reconnues aux membres de droit du Conseil
provincial ne peuvent concerner que les actes pris dans l’exercice de la
fonction législative et ne peuvent être interprétées comme s’opposant à leur
droit de vote,
En
conséquence,La Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que : (…)
Art. 2.- Les membres de droit du Conseil provincial ont le droit de voter à l’élection du Gouverneur de la Province autonome.
[21] Décision n°15-HCC/D3
du 05 mai 1999 : Dans le cadre de
la procédure de contrôle de constitutionnalité, la juridiction
constitutionnelle a déclaré non conforme à la Constitution la loi n°99-011 du
26 mars 1999 instituant des mesures transitoires relatives à toute nouvelle
élection de maire, de membres du conseil municipal ou communal, au cas de
vacances de siège de maire et de dissolution du conseil au motif qu’une loi
ordinaire ne peut plus modifier un ordonnancement juridique définitivement fixé
par la Constitution pour régir une période transitoire.
Dans sa démarche, la Cour Constitutionnelle a voulu rappeler les dispositions de l’article 148 de la constitution aux termes desquelles : “ Les collectivités territoriales décentralisées actuellement existantes continuent de fonctionner selon la législation en vigueur, jusqu’à la mise en place des provinces autonomes et de leurs démembrements ”, la législation en vigueur devant être ainsi considérée comme celle existante à la date de promulgation des dispositions constitutionnelles.