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Décrets 03

Décret N° 2007-776

DECRET N° 2007‑776 du 30 juillet 2007

portant ratification de l'adhésion au Protocole de la SADC contre la corruption

(J.O. n° 3 136 du 24/09/07, pages 5606 à 5610)

 

Le Président de ta République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2007‑008 du 27 juillet 2007 autorisant la ratification de l'adhésion au Protocole de la SADC contre la corruption.

Vu le décret n° 2007‑022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Décrète :

 

Article premier. - Est ratifiée l'adhésion au Protocole de la SADC contre la corruption dont le texte figure en annexe.

 

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 30 juillet 2007.

 

Marc RAVALOMANANA.

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Charles RABEMANANJARA

 

 

 

SADC

Protocole contre la corruption

 

 

Préambule

Nous, les chefs d’Etat ou de Gouvernement de :

La République d’Afrique du Sud

La République d’Angola

La République du Botswana

La République démocratique du Congo

Le Royaume du Lesotho

La République du Malawi

La République de Maurice

La République du Mozambique

La République de Namibie

La République des Seychelles

Le Royaume du Swaziland

La République Unie de Tanzanie

La République de Zambie

La République du Zimbabwe

 

Conscients de l’article 21 du Traité portant création de la Communauté de développement de l’Afrique australe qui engage les Etats membres à coopérer dans tous les domaines pertinents en vue de favoriser le développement, l’intégration et la coopération régionaux, ainsi que de l’article 22 du même Traité qui donne mandat aux Etats membres de conclure des Protocoles selon que de besoin dans chacun des domaines de coopération ;

Préoccupés par les effets néfastes et déstabilisateurs de la corruption, à travers le monde, sur les fondements culturels, économiques, sociaux et politiques de la société ;

Notant que la corruption constitue un problème international grave qui fait actuellement l’objet d’actions concertées dans d’autres parties du monde et auquel tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, devraient s’attaquer d’urgence ;

Saluant les initiatives prises par l’Assemblée générale des Nations Unies ainsi que les efforts régionaux collectifs visant à combattre la corruption ;

Prenant connaissance des Résolutions adoptées par les Ministres de la justice et Attorneys-general de la Communauté de développement de l’Afrique australe lors de la 3ème Table ronde régionale sur l’éthique et la gouvernance qui s’est tenue à Victoria Falls (Zimbabwe) en août 2000, dans lesquelles ils se sont entendus sur les initiatives à prendre pour lutter contre la corruption dans la Région ;

Conscients des relations qui existent entre la corruption et d’autres activités criminelles ;

Reconnaissant que la corruption porte préjudice à la bonne gestion des affaires publiques,

y compris l’obligation de rendre compte de ses actes et la transparence ;

Reconnaissant que la démonstration de la volonté politique et l’exercice de l’autorité sont essentiels pour rendre efficace le combat contre le fléau de la corruption ;

Réaffirmant la nécessité d’éradiquer le fléau de la corruption par le biais de l’adoption de mesures efficaces de prévention et de dissuasion, par l’application stricte de la législation contre toutes les formes de corruption et par des encouragements au public pour qu’il appuie de telles initiatives.

Ayant à l’esprit le fait qu’il incombe aux Etats membres d’obliger les personnes corrompues de secteurs public et privé à rendre compte de leurs actes et de prendre les mesures qui conviennent à l’encontre des personnes qui commettent des actes de corruption dans l’accomplissement de leurs fonctions et devoirs ;

Convaincus qu’il est nécessaire de déployer des efforts en commun et de concert et d’adopter rapidement un instrument régional en vue de promouvoir et faciliter la coopération dans la lutte contre la corruption.

Par les présentes, sommes convenus des dispositions suivantes :

 

Article premier. - Définitions

Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement, « agent public » s’entend de toute personne employée par l’Etat ou ses organismes, par une autorité locale ou par un organisme para-étatique, y compris toute personne détenant un mandat législatif, exécutif ou judiciaire dans un Etat, ou exerçant une fonction publique dans un de ses organismes ou entreprises.

« bien » s’entend de tout type d’élément d’actif, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes ou instruments juridiques attestant d’un titre ou d’un droit sur ledit élément d’actif.

« confiscation » s’entend d’une peine ou d’une mesure ordonnée par une cour de justice à la suite d’une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales en rapport avec la corruption, et aboutissant, au bout du compte, à la privation de biens, de produits ou d’instruments.

« conseil » s’entend du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l’Afrique australe institué par l’article 9 du Traité.

« corruption » s’entend de l’un quelconque des actes visés à l’article 3, y compris l’octroi de pots-de-vin ou tout comportement à l’égard des personnes exerçant des responsabilités dans les secteurs public ou privé, qui contrevient aux devoirs qui leur incombent en leur qualité d’agent public, d’employé privé, d’agent indépendant, ou toute relation de cette sorte, visant à obtenir un avantage indu, quelle qu’en soit la nature, pour elles-mêmes ou pour autrui.

« Etat membre » s’entend d’un membre de la Communauté de développement de l’Afrique australe.

« Etats parties » s’entend des Etats membres qui ont ratifié le présent Protocole ou y ont adhéré.

« Secrétaire exécutif » s’entend du responsable exécutif de la Communauté de développement de l’Afrique australe nommé en vertu de l’article 10(7) du Traité.

« Traité » s’entend du Traité portant création de la Communauté de développement de l’Afrique australe.

« Tribunal » s’entend du Tribunal de la Communauté institué en vertu de l’article 9 du Traité.

 

Art. 2. - Objectifs

Les objectifs du présent Protocole sont les suivants :

a. promouvoir et soutenir l’établissement par chacun des Etats parties des mécanismes qui sont nécessaires pour prévenir, dépister, punir, et éradiquer la corruption dans les secteurs public et privé ;

b. promouvoir, faciliter et réglementer la coopération entre les Etats parties en vue d’assurer l’efficacité des mesures et actions visant à prévenir, dépister, punir et éliminer la corruption dans les secteurs public et privé ;

c. encourager les Etats parties à élaborer des politiques et des législations nationales visant à prévenir, dépister, punir et éliminer la corruption dans les secteurs public et privé et à les harmoniser.

 

Art. 3. - Actes de corruption

1. Le présent Protocole s’applique aux actes de corruption suivants :

a. le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, par exemple un cadeau, une faveur, une promesse, ou un gain, à titre personnel ou pour autrui, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans l’exécution de ses fonctions publiques ;

b. le fait d’offrir ou d’octroyer, directement ou indirectement, à un agent public, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, par exemple un cadeau, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, moyennant qu’il commette un acte ou s’abstienne d’en commettre dans l’accomplissement de ses fonctions publiques ;

c. le fait, pour un agent public, de commettre un acte ou de s’abstenir d’en commettre dans l’exercice de ses fonctions publiques en vue d’obtenir de manière illicite des avantages à titre personnel ou pour un tiers ;

d. le détournement par un agent public vers un organisme indépendant ou à un particulier, à des fins n’ayant aucun rapport avec celles pour lesquelles ils étaient destinés, mais à son profit ou à celui d’un tiers, de tout bien meuble ou immeuble, de capitaux ou de valeurs appartenant à l’Etat, qui lui auront été confiés en vertu de ses fonctions pour qu’il en assure l’administration ou la garde ou pour toute autre raison ;

e. le fait d’offrir, de donner ou de promettre, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige un organisme du secteur privé ou est employé par ce dernier en quelque qualité que ce soit, ou le fait, pour cette personne, de solliciter ou d’accepter cet avantage indu, directement ou indirectement, à titre personnel ou pour autrui, moyennant qu’elle agisse en contravention de ses devoirs ou s’abstienne d’agir ;

f. le fait d’offrir ou d’octroyer, directement ou indirectement, ou de promettre un avantage indu à toute personne qui déclare ou affirme qu’elle est capable d’exercer, par des pratiques irrégulières, une influence sur la décision de toute personne exerçant des fonctions dans les secteurs public et privé, que cet avantage indu lui soit destiné ou à quelqu’un d’autre, ou le fait, en ce qui concerne la personne qui fait cette déclaration ou affirmation, de solliciter ou d’accepter cet avantage indu, directement ou indirectement, ainsi que le fait de demander, recevoir ou accepter l’offre ou la promesse de cet avantage qui découlerait de cette influence, que cette dernière soit effectivement exercée ou non, ou que cette influence supposée mène aux résultats escomptés ou non ;

g. l’utilisation ou l’occultation frauduleuse de biens tirés de l’un des actes visés au présent article ; et

h. le fait de participer en tant qu’auteur principal, associé, instigateur, complice ou complice après le fait ou de toute autre manière à la perpétration ou à la tentative de perpétration de l’un quelconque des actes mentionnés au présent article ou à une association ou conspiration formée en vue de le perpétrer.

 

2. Le présent Protocole s’applique également, sur consentement mutuel de deux Etats parties ou plus, à l’égard de tout autre acte de corruption qui n’y est pas visé.

 

Art. 4. - Mesures préventives

1. Aux fins énoncées à l’article 2 du présent Protocole, chaque Etat partie s’engage à adopter les mesures appropriées afin de mettre en place, maintenir et consolider :

a. des normes de conduite pour l’accomplissement correct, honorable et convenable des fonctions publiques ainsi que des mécanismes chargés de veiller à l’observation de ces normes ;

b. des systèmes d’achat et de location publics de biens et services transparents, équitables et efficaces ;

c. des systèmes de collecte et de contrôle de revenus de l’Etat qui découragent la corruption ainsi que des lois qui refusent d’accorder un traitement fiscal favorable à tout particulier ou toute société pour les dépenses commises en violation des lois anti-corruption des Etats parties ;

d. des mécanismes chargés de favoriser l’accès à l’information dans le but de favoriser l’éradication et l’élimination des possibilités de corruption ;

e. des systèmes de protection des particuliers qui, de bonne foi, rapportent les actes de corruption ;

f. des lois qui punissent les personnes qui font des déclarations fausses et malveillantes à l’encontre de personnes innocentes;

g. des institutions chargées de mettre en œuvre des mécanismes de prévention, de dépistage, de punition et d’éradication de la corruption ;

h. des dispositifs décourageant la corruption des agents publics nationaux et des agents des

Etats étrangers, notamment des mécanismes qui obligent les sociétés anonymes ou tous autres types d’association à tenir leurs livres et registres de sorte que, de manière raisonnablement détaillée, ils reflètent avec précision l’acquisition et l’aliénation des biens, et à se livrer à suffisamment de contrôles comptables internes pour permettre aux agences de coercition de dépister les actes de corruption;

i. des mécanismes qui encouragent les médias, la société civile et les organisations non-gouvernementales à participer aux efforts visant à prévenir la corruption ; et

j. des mécanismes qui promeuvent l’éducation et la sensibilisation du public sur la lutte contre la corruption.

 

2. Chaque Etat partie adopte, dans le cadre de son droit interne, toutes mesures législatives ou autres pour prévenir ou combattre les actes de corruption commis au sein d’organismes du secteur privé ou par eux.

 

Art. 5. - Compétence

1. Chaque Etat partie adopte toutes mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions qu’il a établies comme telles en vertu du présent Protocole lorsque :

a. l’infraction en question est commise sur son territoire ;

b. l’infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne qui réside habituellement sur son territoire ; et

c. l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre pays.

 

2. Le présent Protocole n’exclut aucune compétence en matière pénale exercée par un Etat partie conformément à son droit national.

3. Le paragraphe 1 du présent article est régi par le principe portant qu’une personne ne saurait subir deux procès pour la même infraction.

 

Art 6.- Actes de corruption concernant un agent d’un Etat étranger

1. Sous réserve de dispositions légales nationales, chaque Etat partie interdit à ses nationaux, aux personnes résidant habituellement sur son territoire ou à toutes sociétés y ayant élu domicile, d’offrir ou d’octroyer, directement ou indirectement, à un agent d’un Etat étranger, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, par exemple un cadeau, une faveur, une promesse ou un gain, relativement à une opération économique ou commerciale quelconque moyennant qu’il accomplit un acte ou omette d’en commettre dans l’exercice de ses fonctions publiques, ou leur inflige des sanctions lorsqu’ils commettent ces actes.

2. Entre les Etats parties pour lesquels les actes visés au paragraphe 1 constituent une infraction, cette dernière sera, aux fins du présent Protocole, considérée comme un acte de corruption ; tout Etat partie pour lequel ce n’est pas encore le cas fournit, autant que ses lois le permettent, assistance et coopération relativement à cette infraction tel que le prévoit le présent Protocole.

 

Art. 7. - Renforcement et harmonisation des politiques et des législations nationales

1. Les Etats parties s’engagent, dans la mesure du possible, à renforcer et à harmoniser leurs politiques et leurs législations nationales aux fins de la réalisation des objectifs du présent Protocole.

2. Chaque Etat partie adopte les mesures, législatives ou autres, requises pour conférer, en vertu de ses lois nationales, le caractère d’infraction aux actes de corruption visés à l’article 3.

 

Art. 8. - Confiscation et saisie

1. Chaque Etat partie adopte toutes mesures qui se révèlent nécessaires en vue de permettre :

a. la confiscation des produits des infractions reconnues comme telles dans le présent Protocole ou de biens dont la valeur correspond à celle de ces produits ;

b. à ses autorités compétentes d’identifier, retracer, geler ou saisir les produits, les biens et les instruments aux fins d’une confiscation éventuelle.

 

2. Aux fins de la mise en œuvre des mesures visées au présent article, chaque Etat partie donne à ses tribunaux nationaux ou à toutes autres autorités compétentes le pouvoir d’ordonner la mise à disposition ou la saisie de tout dossier bancaire, financier ou commercial et n’invoquera pas le secret bancaire comme motif pour refuser d’accorder une assistance.

3. Lorsqu’il reçoit des renseignements couverts par le secret bancaire, un Etat partie requérant n’en fait pas usage à une fin autre que celle de la procédure pour laquelle ils ont été demandés, sauf avec le consentement de l’Etat partie requis.

4. Conformément à leurs lois nationales applicables, aux traités pertinents et aux autres accords éventuellement en vigueur entre eux ou parmi eux, les Etats parties s’accordent l’entraide la plus large possible lorsqu’il s’agit d’identifier, de retracer, de geler, de saisir ou de confisquer les biens, instruments ou produits utilisés pour commettre des actes auxquels le présent Protocole confère le caractère d’infraction, ou obtenus ou tirés de cette commission.

5. Un Etat partie qui exécute un arrêt rendu au niveau national ou dans un autre Etat partie à l’encontre des biens et produits visés au paragraphe 1 du présent article dispose de ces biens et produits conformément à ses lois nationales.

6. Dans la mesure où cela lui est permis par ses lois nationales et selon les modalités qu’il juge appropriées, un Etat partie peut transférer la totalité ou une partie des biens visés au paragraphe 1 du présent article à un autre Etat partie qui lui aura apporté son concours dans l’investigation ou la procédure menant à la confiscation.

 

Art. 9. - Extradition

1. Le présent article s’applique aux infractions établies comme telles par les Etats parties conformément au présent Protocole.

2. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article sera réputée, dans tout traité d’extradition existant entre ou parmi les Etats parties, comme comptant parmi les infractions pouvant donner lieu à une extradition.

3. Dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux ou parmi eux, les Etats parties s’engagent à compter les infractions visées dans le présent Protocole parmi celles pouvant donner lieu à une extradition.

4. Si un Etat partie qui subordonne une extradition à l’existence d’un traité d’extradition reçoit une requête d’extradition de la part d’un autre Etat partie avec lequel il n’a pas conclu un tel traité, il peut considérer le présent Protocole comme une assise juridique pour accorder l’extradition à l’égard de l’une quelconque des infractions auxquelles s’applique le présent Protocole.

5. Les Etats parties qui ne subordonnent pas une extradition à l’existence d’un traité sur la question reconnaissent que les infractions auxquelles s’applique le présent article peuvent donner lieu à des extraditions entre eux.

6. Toute extradition est effectuée dans les conditions prévues par les lois de l’Etat partie requis ou par les traités d’extradition applicables, notamment en ce qui concerne les motifs auxquels l’Etat partie requis refuse cette extradition.

7. Si un Etat partie requis refuse de donner suite à une demande d’extradition qui lui est adressée relativement à une infraction à laquelle s’applique le présent article, estimant qu’il a compétence sur la question, il peut, dans un délai raisonnable, soumettre le cas à ses autorités compétentes aux fins d’une poursuite judiciaire sauf s’il en convient autrement avec l’Etat partie requérant. Il lui notifie la suite finale de son action.

8. Sous réserve des dispositions de ses lois nationales et des traités d’extradition qu’il a conclus, un Etat partie requis peut, s’il estime que les circonstances l’exigent ou qu’il est urgent de le faire, ou sur requête de l’Etat partie requérant, placer sous garde judiciaire toute personne dont l’extradition est réclamée et qui se trouve sur son territoire, ou prendre toutes autres mesures qui conviennent afin de s’assurer que ladite personne est présente lors de la procédure d’extradition.

9. Les Etats parties s’efforcent de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux d’extradition ou de facilitation d’extradition.

 

Art. 10. - Coopération et assistance judiciaire

1. Conformément à leurs lois nationales et aux traités applicables, les Etats parties s’entraident dans la mesure la plus large possible, en donnant suite aux requêtes qui leur sont adressées par des autorités qui, conformément à leurs lois nationales, ont compétence pour enquêter sur les actes de corruption visés dans le présent Protocole ou pour en faire le motif de poursuites judiciaires, pour recueillir des preuves ou pour prendre toutes autres actions nécessaires afin de faciliter les procédures et mesures judiciaires relatives aux investigations et aux poursuites judiciaires portant sur les actes de corruption.

2. Les Etats parties s’accordent mutuellement la coopération technique la plus large possible afin de trouver les moyens les plus efficaces de prévenir et dépister les actes de corruption, enquêter sur eux et les punir.

3. Les dispositions du présent article ne portent aucunement atteinte aux obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral qui régit, en partie ou en totalité, l’entraide judiciaire en matière pénale.

4. Aucune disposition du présent article n’empêche les Etats parties de s’accorder des formes plus favorables d’entraide judiciaire autorisées par leurs lois nationales respectives.

 

Art. 11. - Arrangements institutionnels de mise en œuvre

1. Il est établi par les présentes un Comité composé des Etats parties, chargé de superviser la mise en œuvre du présent Protocole.

2. Chaque Etat partie rend compte au Comité, dans un délai d’un an à compter de la date où il devient partie au présent Protocole, des progrès qu’il a réalisés dans sa mise en œuvre. Par la suite, il fera son rapport tous les deux ans.

3. Le Comité sera chargé notamment de :

a. recueillir et diffuser les informations parmi les Etats membres ;

b. organiser des programmes de formation selon que de besoin ;

c. évaluer les programmes à mettre en place ainsi qu’un programme de coopération aux fins de la mise en œuvre du présent Protocole ;

d. fournir toute autre assistance connexe aux Etats parties selon que de besoin ; et

e. rendre compte régulièrement au Conseil des progrès réalisés par chaque Etat partie en ce qui concerne l’application effective des dispositions du présent Protocole.

 

Art. 12. - Autorité

1. Aux fins de la coopération et de l’assistance prévues par le présent Protocole, chaque Etat partie désigne une Autorité.

2. L’Autorité sera chargée d’adresser et de recevoir les requêtes d’assistance et de coopération visées dans le présent Protocole.

3. Les Autorités communiquent directement entre elles aux fins du présent Protocole.

 

Art. 13. - Dispositions transitoires

1. Sous réserve du droit interne de chacun des Etats parties et des traités existant entre eux, rien n’empêche l’un quelconque d’entre eux de fournir, en matière pénale, une coopération de nature procédurale, uniquement au motif que l’acte présumé de corruption avait été commis avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.

2. Les dispositions du présent article ne portent en aucune façon préjudice au principe de la non-rétroactivité du droit pénal.

En outre, l’application de la présente disposition ne mettra aucunement fin à la validité des lois fixant les délais de prescription relativement aux infractions commises avant la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

 

Art. 14. - Relations avec d’autres traités

Sous réserve des dispositions de l’article 3(2), le présent Protocole aura, dans les pays auxquels il s’applique, primauté sur les dispositions de tout traité ou accord bilatéral sur la corruption que deux Etats parties quelconques auront conclu entre eux.

 

Art.  15. - Notification

Tout Etat partie qui a promulgué ou promulgue une législation en application des articles 3, 6 ou 7 en informe le Secrétaire exécutif qui, à son tour, notifie cette promulgation aux autres Etats parties.

 

Art. 16. - Signature

Le présent Protocole est signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.

 

Art. 17. - Ratification

Le présent Protocole sera ratifié par les Etats signataires conformément à leurs procédures, constitutionnelles ou autres.

 

Art. 18. - Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.

2. S’agissant de chacun des Etats membres qui ratifie le Protocole ou y adhère après le dépôt du neuvième instrument de ratification, le présent Protocole entrera en vigueur, en ce qui concerne cet Etat membre, trente (30) jours après la date du dépôt de son instrument de ratification.

 

Art. 19. - Adhésion

Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tout Etat membre.

 

Art. 20. - Dépositaire

1. Le présent Protocole et tous les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire exécutif qui en transmettra copies certifiées conformes à tous les Etats membres.

2. Le Secrétaire exécutif informera tous les Etats membres des dates de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion.

3. Le Secrétaire exécutif fera enregistrer le présent Protocole auprès des Nations Unies et de l’Organisation de l’Unité Africaine.

 

Art. 21. - Amendements

1. Tout amendement du présent Protocole sera adopté sur décision prise à la majorité des trois quarts des membres du Sommet.

2. Toute Etat partie pourra adresser au Secrétaire exécutif une proposition d’amendement pour examen préliminaire par le Conseil des ministres, étant entendu que cette proposition d’amendement ne sera pas soumise au Conseil pour ledit examen jusqu’à ce qu’elle ait été dûment notifiée à tous les Etats membres et qu’une période de trois mois se soit écoulée suite à cette notification.

 

Art. 22. - Règlement des litiges

Tout litige surgissant à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole qui ne peut être résolu à l’amiable sera porté devant le Tribunal.

En foi de quoi, nous, les Chefs d’Etat ou de Gouvernement des Etats membres de la SADC ou nos Représentants dûment autorises à cet effet, avons signé le présent Protocole.

 

Fait à Blantyre (Malawi) le quatorze août de l’an deux mil un en trois textes originaux, en anglais, en français et en portugais, tous les trois textes faisant également foi.

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République d’Afrique du Sud

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République d’Angola

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République du Botswana

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République démocratique du Congo

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Royaume du Lesotho

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République du Malawi

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République de Maurice

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République du Mozambique

............................................

République de Namibie

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République des Seychelles

............................................

Royaume du Swaziland

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République Unie de Tanzanie

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République de Zambie

............................................

République du Zimbabwe

 

 
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