Décrets 03
DECRET N° 2007‑776 du 30
juillet 2007
portant ratification de l'adhésion au
Protocole de
(J.O. n° 3 136 du
24/09/07, pages 5606 à 5610)
Le
Président de ta République,
Vu
Vu la loi
n° 2007‑008 du 27 juillet 2007 autorisant la ratification de l'adhésion au
Protocole de
Vu le
décret n° 2007‑022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
Décrète
:
Article
premier. - Est
ratifiée l'adhésion au Protocole de
Art. 2.
- Le présent décret
sera publié au Journal officiel de
Fait à
Antananarivo, le 30 juillet 2007.
Marc
RAVALOMANANA.
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles
RABEMANANJARA
SADC
Protocole
contre
Préambule
Nous, les
chefs d’Etat ou de Gouvernement de :
Le Royaume
du Lesotho
Le Royaume
du Swaziland
Conscients
de l’article 21 du Traité portant création de
Préoccupés
par les effets néfastes et déstabilisateurs de la corruption, à travers le
monde, sur les fondements culturels, économiques, sociaux et politiques de la
société ;
Notant que
la corruption constitue un problème international grave qui fait actuellement
l’objet d’actions concertées dans d’autres parties du monde et auquel tous les
pays, quel que soit leur niveau de développement, devraient s’attaquer d’urgence
;
Saluant les
initiatives prises par l’Assemblée générale des Nations Unies ainsi que les
efforts régionaux collectifs visant à combattre la corruption
;
Prenant
connaissance des Résolutions adoptées par les Ministres de la justice et Attorneys-general de
Conscients
des relations qui existent entre la corruption et d’autres activités criminelles
;
Reconnaissant que la corruption
porte préjudice à la bonne gestion des affaires publiques,
y compris l’obligation de rendre
compte de ses actes et la transparence ;
Reconnaissant que la démonstration
de la volonté politique et l’exercice de l’autorité sont essentiels pour rendre
efficace le combat contre le fléau de la corruption ;
Réaffirmant
la nécessité d’éradiquer le fléau de la corruption par le biais de l’adoption de
mesures efficaces de prévention et de dissuasion, par l’application stricte de
la législation contre toutes les formes de corruption et par des encouragements
au public pour qu’il appuie de telles initiatives.
Ayant à
l’esprit le fait qu’il incombe aux Etats membres d’obliger les personnes
corrompues de secteurs public et privé à rendre compte de leurs actes et de
prendre les mesures qui conviennent à l’encontre des personnes qui commettent
des actes de corruption dans l’accomplissement de leurs fonctions et
devoirs ;
Convaincus
qu’il est nécessaire de déployer des efforts en commun et de concert et
d’adopter rapidement un instrument régional en vue de promouvoir et faciliter la
coopération dans la lutte contre la corruption.
Par les
présentes, sommes convenus des dispositions
suivantes :
Article
premier. - Définitions
Dans le
présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement, « agent public »
s’entend de toute personne employée par l’Etat ou ses organismes, par une
autorité locale ou par un organisme para-étatique, y
compris toute personne détenant un mandat législatif, exécutif ou judiciaire
dans un Etat, ou exerçant une fonction publique dans un de ses organismes ou
entreprises.
« bien » s’entend de tout type d’élément d’actif, qu’il soit
corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes ou instruments
juridiques attestant d’un titre ou d’un droit sur ledit élément
d’actif.
« confiscation » s’entend d’une peine ou d’une mesure ordonnée
par une cour de justice à la suite d’une procédure portant sur une ou plusieurs
infractions pénales en rapport avec la corruption, et aboutissant, au bout du
compte, à la privation de biens, de produits ou
d’instruments.
« conseil » s’entend du Conseil des ministres de
« corruption » s’entend de l’un quelconque des actes visés à
l’article 3, y compris l’octroi de pots-de-vin ou tout comportement à l’égard
des personnes exerçant des responsabilités dans les secteurs public ou privé,
qui contrevient aux devoirs qui leur incombent en leur qualité d’agent public,
d’employé privé, d’agent indépendant, ou toute relation de cette sorte, visant à
obtenir un avantage indu, quelle qu’en soit la nature, pour elles-mêmes ou pour
autrui.
« Etat
membre » s’entend d’un membre de
« Etats
parties » s’entend des Etats membres qui ont ratifié le présent Protocole ou y
ont adhéré.
«
Secrétaire exécutif » s’entend du responsable exécutif de
« Traité »
s’entend du Traité portant création de
« Tribunal
» s’entend du Tribunal de
Art. 2.
-
Objectifs
Les
objectifs du présent Protocole sont les suivants :
a. promouvoir et soutenir
l’établissement par chacun des Etats parties des mécanismes qui sont nécessaires
pour prévenir, dépister, punir, et éradiquer la corruption dans les secteurs
public et privé ;
b. promouvoir, faciliter et
réglementer la coopération entre les Etats parties en vue d’assurer l’efficacité
des mesures et actions visant à prévenir, dépister, punir et éliminer la
corruption dans les secteurs public et privé ;
c. encourager les Etats parties à
élaborer des politiques et des législations nationales visant à prévenir,
dépister, punir et éliminer la corruption dans les secteurs public et privé et à
les harmoniser.
Art. 3.
- Actes de
corruption
1. Le présent Protocole s’applique
aux actes de corruption suivants :
a. le fait, pour un agent public, de
solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, tout bien ayant une
valeur pécuniaire ou tout autre avantage, par exemple un cadeau, une faveur, une
promesse, ou un gain, à titre personnel ou pour autrui, qu’il s’agisse d’une
personne physique ou morale, en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans
l’exécution de ses fonctions publiques ;
b. le fait d’offrir ou d’octroyer,
directement ou indirectement, à un agent public, tout bien ayant une valeur
pécuniaire ou tout autre avantage, par exemple un cadeau, une faveur, une
promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, qu’il s’agisse d’une personne
physique ou morale, moyennant qu’il commette un acte ou s’abstienne d’en
commettre dans l’accomplissement de ses fonctions publiques
;
c. le fait, pour un agent public, de
commettre un acte ou de s’abstenir d’en commettre dans l’exercice de ses
fonctions publiques en vue d’obtenir de manière illicite des avantages à titre
personnel ou pour un tiers ;
d. le détournement par un agent
public vers un organisme indépendant ou à un particulier, à des fins n’ayant
aucun rapport avec celles pour lesquelles ils étaient destinés, mais à son
profit ou à celui d’un tiers, de tout bien meuble ou immeuble, de capitaux ou de
valeurs appartenant à l’Etat, qui lui auront été confiés en vertu de ses
fonctions pour qu’il en assure l’administration ou la garde ou pour toute autre
raison ;
e. le fait d’offrir, de donner ou de
promettre, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui
dirige un organisme du secteur privé ou est employé par ce dernier en quelque
qualité que ce soit, ou le fait, pour cette personne, de solliciter ou
d’accepter cet avantage indu, directement ou indirectement, à titre personnel ou
pour autrui, moyennant qu’elle agisse en contravention de ses devoirs ou
s’abstienne d’agir ;
f. le fait d’offrir ou d’octroyer,
directement ou indirectement, ou de promettre un avantage indu à toute personne
qui déclare ou affirme qu’elle est capable d’exercer, par des pratiques
irrégulières, une influence sur la décision de toute personne exerçant des
fonctions dans les secteurs public et privé, que cet avantage indu lui soit
destiné ou à quelqu’un d’autre, ou le fait, en ce qui concerne la personne qui
fait cette déclaration ou affirmation, de solliciter ou d’accepter cet avantage
indu, directement ou indirectement, ainsi que le fait de demander, recevoir ou
accepter l’offre ou la promesse de cet avantage qui découlerait de cette
influence, que cette dernière soit effectivement exercée ou non, ou que cette
influence supposée mène aux résultats escomptés ou non ;
g. l’utilisation ou l’occultation
frauduleuse de biens tirés de l’un des actes visés au présent article ;
et
h. le fait de participer en tant
qu’auteur principal, associé, instigateur, complice ou complice après le fait ou
de toute autre manière à la perpétration ou à la tentative de perpétration de
l’un quelconque des actes mentionnés au présent article ou à une association ou
conspiration formée en vue de le perpétrer.
2. Le présent Protocole s’applique
également, sur consentement mutuel de deux Etats parties ou plus, à l’égard de
tout autre acte de corruption qui n’y est pas visé.
Art. 4.
- Mesures
préventives
1. Aux fins énoncées à l’article 2
du présent Protocole, chaque Etat partie s’engage à adopter les mesures
appropriées afin de mettre en place, maintenir et consolider
:
a. des normes de conduite pour
l’accomplissement correct, honorable et convenable des fonctions publiques ainsi
que des mécanismes chargés de veiller à l’observation de ces normes
;
b. des systèmes d’achat et de
location publics de biens et services transparents, équitables et efficaces
;
c. des systèmes de collecte et de
contrôle de revenus de l’Etat qui découragent la corruption ainsi que des lois
qui refusent d’accorder un traitement fiscal favorable à tout particulier ou
toute société pour les dépenses commises en violation des lois anti-corruption
des Etats parties ;
d. des mécanismes chargés de
favoriser l’accès à l’information dans le but de favoriser l’éradication et
l’élimination des possibilités de corruption ;
e. des systèmes de protection des
particuliers qui, de bonne foi, rapportent les actes de
corruption ;
f. des lois qui punissent les
personnes qui font des déclarations fausses et malveillantes à l’encontre de
personnes innocentes;
g. des institutions chargées de
mettre en œuvre des mécanismes de prévention, de dépistage, de punition et
d’éradication de la corruption ;
h. des dispositifs décourageant la
corruption des agents publics nationaux et des agents des
Etats étrangers, notamment des
mécanismes qui obligent les sociétés anonymes ou tous autres types d’association
à tenir leurs livres et registres de sorte que, de manière raisonnablement
détaillée, ils reflètent avec précision l’acquisition et l’aliénation des biens,
et à se livrer à suffisamment de contrôles comptables internes pour permettre
aux agences de coercition de dépister les actes de
corruption;
i. des mécanismes qui encouragent
les médias, la société civile et les organisations non-gouvernementales à participer aux efforts visant à
prévenir la corruption ; et
j. des mécanismes qui promeuvent
l’éducation et la sensibilisation du public sur la lutte contre la
corruption.
2. Chaque Etat partie adopte, dans
le cadre de son droit interne, toutes mesures législatives ou autres pour
prévenir ou combattre les actes de corruption commis au sein d’organismes du
secteur privé ou par eux.
Art. 5.
- Compétence
1. Chaque Etat partie adopte toutes
mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions qu’il a
établies comme telles en vertu du présent Protocole lorsque
:
a. l’infraction en question est
commise sur son territoire ;
b. l’infraction est commise par un
de ses ressortissants ou par une personne qui réside habituellement sur son
territoire ; et
c. l’auteur présumé de l’infraction
est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre
pays.
2. Le présent Protocole n’exclut
aucune compétence en matière pénale exercée par un Etat partie conformément à
son droit national.
3. Le paragraphe 1 du présent
article est régi par le principe portant qu’une personne ne saurait subir deux
procès pour la même infraction.
Art 6.-
Actes de corruption concernant un agent d’un Etat étranger
1. Sous réserve de dispositions
légales nationales, chaque Etat partie interdit à ses nationaux, aux personnes
résidant habituellement sur son territoire ou à toutes sociétés y ayant élu
domicile, d’offrir ou d’octroyer, directement ou indirectement, à un agent d’un
Etat étranger, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, par
exemple un cadeau, une faveur, une promesse ou un gain, relativement à une
opération économique ou commerciale quelconque moyennant qu’il accomplit un acte
ou omette d’en commettre dans l’exercice de ses fonctions publiques, ou leur
inflige des sanctions lorsqu’ils commettent ces actes.
2. Entre les Etats parties pour
lesquels les actes visés au paragraphe 1 constituent une infraction, cette
dernière sera, aux fins du présent Protocole, considérée comme un acte de
corruption ; tout Etat partie pour lequel ce n’est pas encore le cas fournit,
autant que ses lois le permettent, assistance et coopération relativement à
cette infraction tel que le prévoit le présent Protocole.
Art. 7.
- Renforcement et
harmonisation des politiques et des législations
nationales
1. Les Etats parties s’engagent, dans la mesure du possible, à renforcer et à
harmoniser leurs politiques et leurs législations nationales aux fins de la
réalisation des objectifs du présent Protocole.
2. Chaque Etat partie adopte les
mesures, législatives ou autres, requises pour conférer, en vertu de ses lois
nationales, le caractère d’infraction aux actes de corruption visés à l’article
3.
Art. 8.
- Confiscation et
saisie
1. Chaque Etat partie adopte toutes
mesures qui se révèlent nécessaires en vue de permettre :
a. la confiscation des produits des
infractions reconnues comme telles dans le présent Protocole ou de biens dont la
valeur correspond à celle de ces produits ;
b. à ses autorités compétentes
d’identifier, retracer, geler ou saisir les produits, les biens et les
instruments aux fins d’une confiscation éventuelle.
2. Aux fins de la mise en œuvre des
mesures visées au présent article, chaque Etat partie donne à ses tribunaux
nationaux ou à toutes autres autorités compétentes le pouvoir d’ordonner la mise
à disposition ou la saisie de tout dossier bancaire, financier ou commercial et
n’invoquera pas le secret bancaire comme motif pour refuser d’accorder une
assistance.
3. Lorsqu’il reçoit des
renseignements couverts par le secret bancaire, un Etat partie requérant n’en
fait pas usage à une fin autre que celle de la procédure pour laquelle ils ont
été demandés, sauf avec le consentement de l’Etat partie
requis.
4. Conformément à leurs lois
nationales applicables, aux traités pertinents et aux autres accords
éventuellement en vigueur entre eux ou parmi eux, les Etats parties s’accordent
l’entraide la plus large possible lorsqu’il s’agit d’identifier, de retracer, de
geler, de saisir ou de confisquer les biens, instruments ou produits utilisés
pour commettre des actes auxquels le présent Protocole confère le caractère
d’infraction, ou obtenus ou tirés de cette commission.
5. Un Etat partie qui exécute un
arrêt rendu au niveau national ou dans un autre Etat partie à l’encontre des
biens et produits visés au paragraphe 1 du présent article dispose de ces biens
et produits conformément à ses lois nationales.
6. Dans la mesure où cela lui est
permis par ses lois nationales et selon les modalités qu’il juge appropriées, un
Etat partie peut transférer la totalité ou une partie des biens visés au
paragraphe 1 du présent article à un autre Etat partie qui lui aura apporté son
concours dans l’investigation ou la procédure menant à la
confiscation.
Art. 9.
-
Extradition
1. Le présent article s’applique aux
infractions établies comme telles par les Etats parties conformément au présent
Protocole.
2. Chacune des infractions
auxquelles s’applique le présent article sera réputée, dans tout traité
d’extradition existant entre ou parmi les Etats parties, comme comptant parmi
les infractions pouvant donner lieu à une extradition.
3. Dans tout traité d’extradition
qu’ils concluront entre eux ou parmi eux, les Etats parties s’engagent à compter
les infractions visées dans le présent Protocole parmi celles pouvant donner
lieu à une extradition.
4. Si un Etat partie qui subordonne
une extradition à l’existence d’un traité d’extradition reçoit une requête
d’extradition de la part d’un autre Etat partie avec lequel il n’a pas conclu un
tel traité, il peut considérer le présent Protocole comme une assise juridique
pour accorder l’extradition à l’égard de l’une quelconque des infractions
auxquelles s’applique le présent Protocole.
5. Les Etats parties qui ne
subordonnent pas une extradition à l’existence d’un traité sur la question
reconnaissent que les infractions auxquelles s’applique le présent article
peuvent donner lieu à des extraditions entre eux.
6. Toute extradition est effectuée
dans les conditions prévues par les lois de l’Etat partie requis ou par les
traités d’extradition applicables, notamment en ce qui concerne les motifs
auxquels l’Etat partie requis refuse cette extradition.
7. Si un Etat partie requis refuse
de donner suite à une demande d’extradition qui lui est adressée relativement à
une infraction à laquelle s’applique le présent article, estimant qu’il a
compétence sur la question, il peut, dans un délai raisonnable, soumettre le cas
à ses autorités compétentes aux fins d’une poursuite judiciaire sauf s’il en
convient autrement avec l’Etat partie requérant. Il lui notifie la suite finale
de son action.
8. Sous réserve des dispositions de
ses lois nationales et des traités d’extradition qu’il a conclus, un Etat partie
requis peut, s’il estime que les circonstances l’exigent ou qu’il est urgent de
le faire, ou sur requête de l’Etat partie requérant, placer sous garde
judiciaire toute personne dont l’extradition est réclamée et qui se trouve sur
son territoire, ou prendre toutes autres mesures qui conviennent afin de
s’assurer que ladite personne est présente lors de la procédure
d’extradition.
9. Les Etats parties s’efforcent de conclure des accords bilatéraux et
multilatéraux d’extradition ou de facilitation
d’extradition.
Art. 10.
- Coopération et
assistance judiciaire
1. Conformément à leurs lois
nationales et aux traités applicables, les Etats parties s’entraident dans la
mesure la plus large possible, en donnant suite aux requêtes qui leur sont
adressées par des autorités qui, conformément à leurs lois nationales, ont
compétence pour enquêter sur les actes de corruption visés dans le présent
Protocole ou pour en faire le motif de poursuites judiciaires, pour recueillir
des preuves ou pour prendre toutes autres actions nécessaires afin de faciliter
les procédures et mesures judiciaires relatives aux investigations et aux
poursuites judiciaires portant sur les actes de
corruption.
2. Les Etats parties s’accordent mutuellement la coopération technique la plus
large possible afin de trouver les moyens les plus efficaces de prévenir et
dépister les actes de corruption, enquêter sur eux et les
punir.
3. Les dispositions du présent
article ne portent aucunement atteinte aux obligations découlant de tout autre
traité bilatéral ou multilatéral qui régit, en partie ou en totalité, l’entraide
judiciaire en matière pénale.
4. Aucune disposition du présent
article n’empêche les Etats parties de s’accorder des formes plus favorables
d’entraide judiciaire autorisées par leurs lois nationales
respectives.
Art. 11.
- Arrangements
institutionnels de mise en œuvre
1. Il est établi par les présentes
un Comité composé des Etats parties, chargé de superviser la mise en œuvre du
présent Protocole.
2. Chaque Etat partie rend compte au
Comité, dans un délai d’un an à compter de la date où il devient partie au
présent Protocole, des progrès qu’il a réalisés dans sa mise en œuvre. Par la
suite, il fera son rapport tous les deux ans.
3. Le Comité sera chargé notamment
de :
a. recueillir et diffuser les
informations parmi les Etats membres ;
b. organiser des programmes de
formation selon que de besoin ;
c. évaluer les programmes à mettre
en place ainsi qu’un programme de coopération aux fins de la mise en œuvre du
présent Protocole ;
d. fournir toute autre assistance
connexe aux Etats parties selon que de besoin ; et
e. rendre compte régulièrement au
Conseil des progrès réalisés par chaque Etat partie en ce qui concerne
l’application effective des dispositions du présent
Protocole.
Art. 12.
- Autorité
1. Aux fins de la coopération et de
l’assistance prévues par le présent Protocole, chaque Etat partie désigne une
Autorité.
2. L’Autorité sera chargée
d’adresser et de recevoir les requêtes d’assistance et de coopération visées
dans le présent Protocole.
3. Les Autorités communiquent directement entre elles aux fins du présent
Protocole.
Art. 13.
- Dispositions
transitoires
1. Sous réserve du droit interne de
chacun des Etats parties et des traités existant entre eux, rien n’empêche l’un
quelconque d’entre eux de fournir, en matière pénale, une coopération de nature
procédurale, uniquement au motif que l’acte présumé de corruption avait été
commis avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.
2. Les dispositions du présent
article ne portent en aucune façon préjudice au principe de la non-rétroactivité du droit pénal.
En outre, l’application de la
présente disposition ne mettra aucunement fin à la validité des lois fixant les
délais de prescription relativement aux infractions commises avant la date
d’entrée en vigueur du présent Protocole.
Art. 14.
- Relations avec
d’autres traités
Sous
réserve des dispositions de l’article 3(2), le présent Protocole aura, dans les
pays auxquels il s’applique, primauté sur les dispositions de tout traité ou
accord bilatéral sur la corruption que deux Etats parties quelconques auront
conclu entre eux.
Art.
15. - Notification
Tout Etat
partie qui a promulgué ou promulgue une législation en application des articles
3, 6 ou 7 en informe le Secrétaire exécutif qui, à son tour, notifie cette
promulgation aux autres Etats parties.
Art. 16.
-
Signature
Le présent
Protocole est signé par les représentants dûment autorisés des Etats
membres.
Art. 17.
-
Ratification
Le présent
Protocole sera ratifié par les Etats signataires conformément à leurs
procédures, constitutionnelles ou autres.
Art. 18.
- Entrée en
vigueur
1. Le présent Protocole entrera en
vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les
deux tiers des Etats membres.
2. S’agissant de chacun des Etats
membres qui ratifie le Protocole ou y adhère après le dépôt du neuvième
instrument de ratification, le présent Protocole entrera en vigueur, en ce qui
concerne cet Etat membre, trente (30) jours après la date du dépôt de son
instrument de ratification.
Art. 19.
-
Adhésion
Le présent
Protocole restera ouvert à l’adhésion de tout Etat membre.
Art. 20.
- Dépositaire
1. Le présent Protocole et tous les
instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
exécutif qui en transmettra copies certifiées conformes à tous les Etats
membres.
2. Le Secrétaire exécutif informera
tous les Etats membres des dates de dépôt des instruments de ratification ou
d’adhésion.
3. Le Secrétaire exécutif fera
enregistrer le présent Protocole auprès des Nations Unies et de l’Organisation
de l’Unité Africaine.
Art. 21.
- Amendements
1. Tout amendement du présent
Protocole sera adopté sur décision prise à la majorité des trois quarts des
membres du Sommet.
2. Toute Etat partie pourra adresser
au Secrétaire exécutif une proposition d’amendement pour examen préliminaire par
le Conseil des ministres, étant entendu que cette proposition d’amendement ne
sera pas soumise au Conseil pour ledit examen jusqu’à ce qu’elle ait été dûment
notifiée à tous les Etats membres et qu’une période de trois mois se soit
écoulée suite à cette notification.
Art. 22.
- Règlement des
litiges
Tout litige
surgissant à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole
qui ne peut être résolu à l’amiable sera porté devant le
Tribunal.
En foi de
quoi, nous, les Chefs d’Etat ou de Gouvernement des Etats membres de
Fait à
Blantyre (Malawi) le quatorze août de l’an deux mil un en trois textes
originaux, en anglais, en français et en portugais, tous les trois textes
faisant également foi.
............................................
République
d’Afrique du Sud
............................................
République
d’Angola
............................................
République
du Botswana
............................................
République
démocratique du Congo
............................................
Royaume du
Lesotho
............................................
République
du Malawi
............................................
République
de Maurice
............................................
République
du Mozambique
............................................
République
de Namibie
............................................
République
des Seychelles
............................................
Royaume du
Swaziland
............................................
République
Unie de Tanzanie
............................................
République
de Zambie
............................................
République
du Zimbabwe