Décrets 04
DECRET N° 2007‑775 du 30
juillet 2007
portant ratification de l'Accord conclu le
22 septembre 2006 entre
relatif à
(J.O. n° 3 136 du
24/09/07, pages 5602 à 5605)
Le
Président de
Vu
Vu la loi
n° 2007‑003 du 27 juillet 2007 autorisant la ratification de l'Accord
conclu le 22 septembre 2006 entre
Vu le
décret n° 2007‑022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète
:
Article
premier. - Est
ratifié l'Accord signé le 13 décembre 2006 entre
Art 2.
- Le présent décret
sera publié au Journal Officiel de
Fait à
Antananarivo, le 30 juillet 2007.
Marc
RAVALOMANANA
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles
RABEMANANJARA
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LE GOUVERNEMENT DE
POUR
Préambule
Le
Gouvernement de
Désirant
créer des conditions favorables pour un investissement plus substantiel par les
investisseurs de chaque Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie
Contractante ; et
Reconnaissant que l’encouragement et
la protection réciproque de tels investissements seront favorables à la
stimulation d’initiative d’affaires individuelles et accroîtront la prospérité
sur le territoire des deux Parties Contractantes ;
Par la
présente conviennent de ce qui suit :
ARTICLE
PREMIER
Définitions
Aux fins du
présent Accord :
Le terme
« investissement » désigne toutes sortes d’avoirs investis par les
investisseurs d’une Partie Contractante, conformément à la législation et à la
réglementation de l’autre Partie Contractante sur le territoire de cette
dernière, et plus particulièrement mais non
exclusivement :
a. les biens meubles et immeubles
ainsi que tout autre droit réel tels que hypothèques, droit de rétention ou
gage ;
b. les actions, valeurs et obligations
d’une société et toute autre forme de participation aux sociétés constituées sur
le territoire de l’une des Parties Contractantes ;
c. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur
économique ;
d. les droits de propriété
intellectuelle, en particulier les droits d’auteur, les brevets d’invention, les
marques déposées, les noms commerciaux, les modèles et maquettes industriels,
les procédés techniques, les secrets d’entreprises et d’affaires, le
savoir-faire, le good-will ;
e. les droits conférés par la loi ou
ceux issus de contrats légalement formés, y compris les concessions accordées en
vue de l’exploration des ressources naturelles.
Aucune
modification de la forme juridique d’investissement dans laquelle les avoirs ont
été investis ou réinvestis n’affecte leur caractère d’investissement au sens du
présent Accord, à condition que cette modification ne soit contraire à la
législation de
Le terme
« investisseur » désigne par rapport à l’une et l’autre Partie
Contractante :
a. les personnes physiques ayant la
nationalité de cette Partie Contractante selon la législation et la
réglementation en vigueur sur le territoire de cette Partie Contractante ;
et
b. les personnes morales, y compris
les sociétés, firmes ou associations constituées conformément aux lois en
vigueur sur le territoire de
Le terme
« revenus» désigne les montants rapportés par un investissement et comprend
en particulier mais de manière non exclusive profils, intérêts, plus-value,
dividendes, redevances et commissions.
Le terme
« territoire » désigne :
a. pour
b. pour
ARTICLE
2
Promotion
des investissements
(1) Chaque Partie Contractante, sous
réserve de sa politique générale en matière d'investissement étranger, encourage
les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie
Contractante et, sous réserve de ses droits d'exercer les pouvoirs qui lui sont
conférés par la loi et réglementation en vigueur dans son pays, admet de tels
investissements.
(2) Chaque Partie Contractante,
conformément aux lois et règlements en vigueur sur son territoire, accorde les
autorisations requises pour les activités liées aux investissements ainsi que
pour les licences et les contrats d'assistance technique, commerciale ou
administrative.
(3) Dans le but d'instaurer les
conditions favorables à l'évaluation de la situation financière et des résultats
d'actions d'investissements réalisées sur le territoire d'une Partie
Contractante, ladite Partie Contractante doit, nonobstant ses propres exigences
en terme de comptabilité et de contrôle, consentir à ce que l'investissement
fasse l'objet de comptabilité et de contrôle selon les normes auxquelles
l'investisseur est soumis par les exigences de son pays ou selon des normes
admises au niveau international (telles que les International Accountancy Standards (IAS) élaborées par l'International
Accountancy Standards Commitee (IASA).
ARTICLE
3
Droit de
prendre des Mesures
Nonobstant
les dispositions de cet Accord, les Parties Contractantes se réservent le droit
de prendre des mesures nécessaires à l'intérêt de l'environnement, de la santé
publique et de la prévention des maladies affectant les animaux ou végétaux, de
manière non discriminatoire, non arbitraire et conformes aux lois et
réglementations en vigueur des Parties Contractantes.
ARTICLE
4
Traitement
des investissements
(1) Les investissements et revenus des
investisseurs de chaque Partie Contractante se voient accorder, un traitement
juste et équitable et jouissant d'une protection pleine et entière sur le
territoire de l'autre Partie Contractante. Aucune des Parties Contractantes ne
compromet de quelque manière que ce soit par des mesures injustifiées ou
discriminatoires, la gestion, l'entretien, l’utilisation, la jouissance ou la
liquidation des investissements sur ses territoires, des investisseurs de
l'autre Partie Contractante.
(2) Chacune des Parties Contractantes
accorde, sur son territoire, aux investissements et revenus des investisseurs
de l’autre Partie Contractante, un
traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements et revenus
de ses propres investisseurs ou de ceux d'Etat tiers.
(3) Chacune des Parties contractantes
accorde, sur son territoire, aux investisseurs de l'autre Partie Contractante,
un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs
ou aux investisseurs d'un Etat tiers.
(4) Les dispositions des paragraphes
(2) et (3) ne doivent pas être interprétées de manière à obliger une Partie
Contractante à accorder aux investisseurs de l'autre Partie Contractante un
avantage, une préférence ou un privilège résultant :
a. d'une participation ou association à
une union douanière existante ou future, à une zone de libre échange, à un
marché commun, ou toute autre forme d'organisation économique régionale ou d'une
disposition provisoire aboutissant à une telle union douanière, zone de libre
échange, marché commun dont l'une ou l'autre Partie Contractante fait ou peut
faire partie ; ou
b. de tout accord ou convention
internationaux directement liés entièrement ou en partie à la double imposition
ou toutes autres lois internes directement liés entièrement ou en partie à la
fiscalité ;
c. des lois internes ou toute autre
mesure dont l'objectif consiste à promouvoir la réalisation de l'égalité sur son
territoire ou conçue pour protéger ou promouvoir le développement d'individus ou
catégories d'individus défavorisés par une discrimination injuste sur son
territoire.
(5) Si une Partie Contractante accorde
des privilèges à des Institutions financières de développement à participation
étrangère et établies dans le but exclusif de fournir une aide au développement,
principalement à travers des activités à but non lucratif, cette Partie
Contractante ne doit pas être obligée d'accorder de tels avantages aux
institutions financières de développement ou autres investisseurs de l'autre
Partie Contractante.
ARTICLE
5
Dédommagement pour des
Pertes
(1) Les investisseurs d'une Partie
Contractante dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie
Contractante, subissent des pertes du fait d'une guerre ou d’un autre conflit
armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national, d'une révolte, d'une
insurrection ou d'une émeute sur le territoire de la dernière Partie
Contractante, se voient accorder de la part de cette dernière, en ce qui
concerne les restitutions, les indemnisations, dédommagements ou autres
arrangements un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux
investisseurs de cette Partie contractante ou aux investisseurs de tout autre
Etat tiers.
(2) Sans préjudice des dispositions du
paragraphe (2), les investisseurs d'une des Parties Contractantes qui, dans
l'une quelconque des situations mentionnées dans ledit paragraphe, subissent des
pertes sur le territoire de l'autre Partie Contractante
résultant :
a. d'une réquisition de leur propriété
par les forces ou les autorités de cette dernière Partie Contractante ;
ou
b. d'une destruction de leur propriété
par les forces ou les autorités de cette dernière Partie Contractante, qui n'a
pas été causée par une opération de combat ou n'a pas été imposée par nécessité
de la situation ;
recevront restitution ou dédommagement non
moins favorable que celui accordé aux investisseurs de tout autre Etat
tiers.
ARTICLE
6
Dédommagement pour
Expropriation
(1) Les investissements des
investisseurs de l'une des Parties Contractantes ne feront l'objet de mesures de
nationalisation, d'expropriation ou d'autres mesures ayant des effets
équivalents à une nationalisation ou à une expropriation sur le territoire de
l'autre Partie Contractante, sauf pour des fins d'intérêt public, soumises à des
procédures légales, sur une base non discriminatoire et contre un dédommagement
adéquat et effectif. De tel dédommagement correspond à la valeur marchande de
l'investissement immédiatement exproprié avant l'expropriation ou avant que
l'imminence de l'expropriation ne soit connue du public et inclut les intérêts
calculés au taux commercial normal jusqu' à la date de paiement, sans retard
injustifié et effectivement réalisable.
(2) L’investisseur concerné par
l'expropriation a le droit, selon les lois et réglementations de
ARTICLE
7
Transfert
des Investissements et des Revenus
(1) Chaque Partie Contractante accorde
aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, le libre transfert des
paiements résultant des activités de leurs investissements y compris le paiement
des dédommagements conformément aux principes énoncés aux Articles 5 et
6.
(2) Les transferts sont effectués sans
délai injustifié dans une devise librement convertible et à un taux de change du
marché applicable à la date du transfert. En l'absence de marché de change de
devises étrangères, le taux à appliquer est celui le plus récent applicable aux
investissements étrangers ou celui le plus récent applicable pour les
conversions de devises en Droits de Tirage
Spéciaux (DTS) lequel taux le plus
favorable s'applique à l'investisseur.
(3) Les transferts s'effectuent
conformément aux lois et réglementations en vigueur sur le territoire de
(4) En cas de difficultés
exceptionnelles de la balance des paiements, chaque Partie Contractante peut
exercer des restrictions au libre transfert des paiements relatifs aux
investissements et revenus pour une période limitée, soit d'une durée intérieure
à six mois, soit par un autre délai si les restrictions s'inscrivent dans le
cadre d'un programme avec le Fonds Monétaire international. Ces restrictions
doivent être mises en œuvre d'une façon équitable, non discriminatoire et de
bonne foi.
ARTICLE
8
Règlements
des différends entre un Investisseur et une Partie
Contractante
(1) Tout différend survenu entre une
Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante relatif à
un investissement, est réglé a l'amiable entre les deux
parties concernées.
(2) Si le différend n'a pas été réglé
dans le délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle l'une des deux
parties au différend l'aura soulevée par écrit, il est soumis, au choix de
l'investisseur et après en avoir notifie par écrit la partie
concernée :
a. aux tribunaux compétents de
b. à une procédure d'arbitrage du
Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux
Investissements (CIRDI), conformément à
d. à un Tribunal ad hoc d'arbitrage
qui, sauf avis contraire des parties concernées par le différend, sera constitué
selon les règles d'Arbitrage de
(3) Si l'investisseur soumet le
différend aux tribunaux internes de
(4) La sentence arbitrale est rendue
sur la base des dispositions des lois et règlements en vigueur y compris les
règles relatives aux conflits des lois de
(5) Les sentences arbitrales sont
définitives et obligatoires à l'égard des parties au différend ; elles sont
exécutées conformément à ses lois et règlements.
ARTICLE
9
Règlement
des différends entre les Parties Contractantes
(1) Tout différend entre les Parties
Contractantes relatif à l’interprétation ou à l'application du présent Accord
est réglé, si possible, par voie de consultation ou de négociation entre
les
Parties.
(2) Si le différend ne peut être réglé
dans un délai de six (6) mois qui suit les négociations, il est soumis, à la
demande de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal
arbitral.
(3) Ledit tribunal est constitué pour
chaque cas particulier de la manière suivante :
a. dans les trois mois suivant la
réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie Contractante nomme un membre
du tribunal ;
b. les deux membres ainsi désignés
sélectionnent un ressortissant d'un Etat tiers qui, d'un commun accord, est
nommé Président du tribunal par les deux Parties
Contractantes ;
c. le Président est nommé dans les
trois mois à partir de la date de nomination des deux autres
membres.
(4) Si dans les délais spécifiés au
paragraphe (3) ci-dessus, la nomination n'a pas été effectuée, l'une ou l'autre
des Parties Contractantes, en l'absence de tout autre accord, invite le
Président de
(5) Le tribunal arbitral statue sur la
base des dispositions du présent Accord et des règles et principes du droit
international. Il prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont
définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. Ces dernières
supportent les frais de leur propre membre du tribunal et de leur représentation
dans la procédure d'arbitrage. Les frais du Président ainsi que les frais
restant sont supportés à parts égales par les Parties Contractantes. Le tribunal
peut cependant fixer dans sa décision qu'une large proportion des frais soit
supportée par l’une des deux Parties. Le tribunal fixe ses propres procédures
sauf avis contraire des Parties Contractantes.
ARTICLE
10
Subrogation
Si l'une
des Parties Contractantes ou une Agence désignée par celle-ci effectue un
paiement à son propre investisseur au titre d'une garantie donnée concernant un
investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette
dernière Partie Contractante reconnaît la cession, soit légalement soit par
transaction légale, à la première Partie Contractante de tous les droits et
revendications des investisseurs indemnisés, et reconnaît que la première Partie
Contractante ou son Agence désignée ait le pouvoir d'exercer ces droits et
d'exécuter les revendications, en vertu de la subrogation, dans la même mesure
que l'investisseur.
ARTICLE
11
Application
d'autres Règles
(1) Si, des dispositions de la
législation et de la réglementation de l'une ou l'autre des Parties
Contractantes ou des engagements internationaux existant actuellement ou
souscrits à l'avenir par les Parties sus de cet Accord, comprennent des règles
soit générales soit spécifiques accordant aux investissements et revenus des
investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que
celui stipulé par cet Accord, de telles dispositions prévaudront sur ce dernier
dans la mesure où elles sont plus favorables.
(2) Chaque Partie Contractante se
conforme à tout autre engagement qui pourrait être conclue relativement aux
investissements des investisseurs de l'autre Partie
Contractante.
ARTICLE
12
Cadre de
l’Accord
Le présent
Accord s'applique à tous les investissements effectués, avant ou après son
entrée en vigueur, mais il ne s'applique pas aux différends qui pourraient
survenir avant son entrée en vigueur.
ARTICLE
13
Entrée en
Vigueur
Le présent
Accord entre en vigueur à la date à laquelle chaque Partie Contractante notifie
l'autre par écrit, par voie diplomatique et après accomplissement des formalités
constitutionnelles requises. La date d'entrée en vigueur est celle de la date de
dernière notification.
ARTICLE
14
Durée et
Expiration
(1) L'Accord restera en vigueur pour
une période de dix (10) ans, où il demeurera valable jusqu'à l'expiration d'une
période de douze (12) mois, à partir de la date à laquelle l'une des Parties
Contractantes aurait notifiée l'autre par écrit par voie diplomatique de son
intention d'y mettre fin.
(2) Pour les investissements réalisés
antérieurement à la date à laquelle la notification d'expiration devienne effective les
dispositions des articles 1 à 12 resteront valables à l'égard de ces
investissements pour une période supplémentaire de quinze (15) ans à partir de
cette date.
ARTICLE
15
Amendement
Les termes
de l'Accord peuvent être amendés par consentement mutuel des Parties
Contractantes par simple échange de note entre les deux Parties Contractantes
par voie diplomatique.
En foi de
quoi les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif ont apposé
leur signature et cachet sur le présent Accord en deux exemplaires originaux en
langue française et anglaise les deux textes étant authentiques en faisant
également foi.
Fait à
Antananarivo le 13 décembre de l'année 2006.
Pour le
Gouvernement de
Pour le
Gouvernement de
Protocole
à l'Accord entre
Le
Gouvernement de
Le
Gouvernement de
Pour
A la
signature de l'Accord entre le Gouvernement de
1. En ce qui concerne l'article 7 du
présent Accord
a. en ce qui concerne
b. les exemptions à l'article 7 telles
qu'elles sont envisagées au paragraphe seront résiliées automatiquement en ce
qui concerne chaque restriction, dès l'élimination de la restriction
correspondante en tant que partie de la loi nationale d'Afrique du
Sud,
c.
d. en ce qui concerne
2. Les paragraphes 1a) et d) du
présent Protocole ne doivent pas s'appliquer au transfert de paiements de
dédommagement effectué conformément aux articles 5 et 6 du présent
Accord.
3. Ce Protocole entrera en vigueur en
même temps que le présent Accord.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont apposé leur signature et
cachet sur le présent Accord en deux copies originales en anglais et français,
les deux textes étant également authentiques.
Fait à
Antananarivo, ce 13 décembre de l'année 2006.
Pour le
Gouvernement de
Pour le
Gouvernement de