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Décrets 07

Décret n° 2007-620

DECRET N° 2007‑620 du 10 juillet 2007

Complétant certaines dispositions de l’article 5 du décret n° 2007‑151 du 19 février 2007,
 modifiant certaines dispositions du décret n° 2004‑299 du 9 mars 2004
fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Fokontany

(J.O. n° 3 148 du 19/11/07, pages 6176 à 6177)

 

Par décret n° 2007‑620 du Président de la République, en date du 10 juillet 2007, les dispositions de l’article 5 du décret n° 2007‑151 du 19 février 2007 modifiant certaines dispositions du décret n° 2004‑299 du 9 mars 2004 sont complétés ainsi qu’il suit :

 

Art. 5 (nouveau). - Le Chef de District désigne par voie d’arrêté le Chef Fonkotany et son adjoint.

Ces derniers sont choisis sur une liste de trois noms proposés par le Ministre, sélectionnés sur la base de cinq noms élus par les membres du Fokonolona âgés de 18 ans révolus et plus, réunis en Assemblée générale sur convocation du Chef de District.

 

Préalable à l’engagement définitif, le Chef de Fonkotany et son adjoint devront passer à une période d’essai probant pendant six (6) mois, suite à leur nomination par arrêté du Chef District de ressort.

 

Le mandat des membres du comité du Fonkotany expire avec l’élection d’un nouveau Maire.

 

En cas de vacance de poste d’un ou de plusieurs membres du comité, pour quelque cause que ce soit le remplacement du ou des postes manquants s’effectue dans un mêmes conditions que celles prescrites à l’article 5 alinéa 1.

 

Pour le cas d’Antananarivo, capitale de Madagascar, le Chef de Fonkotany et son adjoint sont désignés par le Délégué au maire de l’Arrondissement auquel ils relèvent.

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

 

Le présent décret, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62‑041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur, dès qu’il aura reçu une publication par voie radiodiffusée et/ ou télévisée ou  affichage, indépendamment de son insertion au journal officiel de la République.

 

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