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Décrets 09

DECRET N° 2007-563

DECRET N° 2007‑563 du 3 juillet 2007

relatif au travail des enfants

(J.O. n° 3 163 du 28/01/08, p. 182)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la constitution.

Vu la loi n° 98‑021 du 20 décembre 1998 autorisant la ratification de la Convention Internationale du Travail n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi par Madagascar.

Vu la loi n° 2000‑023 du 1er décembre 2000 portant ratification de la Convention Internationale du Travail n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants.

Vu la loi n° 2003‑044 du 28 juillet 2004, portant Code du Travail,

Vu le Mémorandum d’accord entre le Gouvernement Malgache et l’Organisation Internationale du travail en date du 3 juin 2004,

Vu le décret n° 99‑391 du 26 mai 1999 portant la ratification de la Convention Internationale du Travail n° 138 concernant l’âge minimum.

Vu la décret n° 2001‑023 du 5 février 2001 portant la ratification de la Convention Internationale du Travail n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants.

Vu le décret n° 2004‑985 du 12 octobre 2004 portant création, mission et composition du Comité National de Lutte contre le Travail des Enfants (CNLTE), modifié par le décret n° 2005‑523 du 9 août 2005 portant modification de certaines dispositions des articles dudit décret.

Vu le décret n° 2007‑022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2007‑025 du 25 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007‑120 du 19 février 2007 portant nomination des membres du Gouvernement.

Après avis du CNLTE en date du 17 mars 2006.

Après avis du CRDE en date du 20mars 2007.

Après avis du CNT en date du 31 mai 2007.

Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales.

En conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier. - Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2003‑044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail quant aux dispositions relatives aux enfants.

 

 

CHAPITRE PREMIER

DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ENFANTS

 

Art. 2. - En application des dispositions de l’article 100 de la loi n° 2003‑044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail, les enfants de 15 ans et plus peuvent être embauchés pour exécuter des travaux légers.

Sont considérés comme travaux légers :

- les travaux qui n’excédent pas leur force ;

- les travaux qui ne présentent pas des causes de danger ;

- les travaux qui ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

 

Art. 3. - En application des dispositions de l’article 102 d la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail, les enfants entre 14 et 15 ans peuvent être exceptionnellement autorisés par l’Inspecteur du travail à exécuter des travaux légers, s’ils ont terminé leur scolarité obligatoire.

La délivrance de l’autorisation par l’Inspecteur du Travail est conditionnée par le résultat  d’une enquête préalable du Service de l’Inspection du Travail sur les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité du Travail du travail, l’environnement au travail, la protection, la santé et scolarité de l’enfant et les circonstances locales dont les modalités de l’enquête seront fixées part l’arrête du Ministre en charge du Travail après avis du Comité National de la Lutte contre le Travail des Enfants (CNLTE).

L’autorisation de l’Inspecteur du Travail est délivrée à titre révocable.

 

Art.4. - Dans tous les cas, l’emploi des enfants de l’un ou de l’autre sexe est formellement interdit après 18 heurs.

 

Art. 5. - Tout recrutement d’enfants doit donner obligatoirement lieu à :

- l’établissement d’une liste nominative ;

- la production du certificat médical prévu à l’article 9 du décret n° 2003‑1162 du 15 novembre 2003 organisant la médecine d’entreprise correspondant à ladite liste ;

- toutes pièces administratives justifiant l’âge de l’enfant ;

- l’établissement par écrit d’un accord parental dûment signé par le père et la mère ou une personne ayant autorité sur l’enfant.

Ces documents doivent être adressés à l’Inspecteur du Travail du ressort dans les huit jours à compter de la date de recrutement.

 

Art. 6. - L’employeur doit tenir un registre spécial mentionnant toutes informations utiles concernant l’enfant recruté à savoir identité complète, genre d’emploi, salaire, nombre d’heures de travail, état de santé, renseignement sur la scolarité, situation de parents.

 

Art. 7. - Toute personne physique ou morale employant des enfants doit veiller au respect des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique.

Il est interdit d’exercer toute forme de violence de quelque nature que ce soit à leur encontre.

 

Art. 8. - Les enfants peuvent porter, traîner ou pousser, tant l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel du travail, des charges qui ne dépassent pas les poids suivants :

Port de fardeaux :

- des garçons de 15 à 17 ans : 20kg

- des filles de 15 à 17 ans : 10kg

 

Transport sur brouettes en dehors des mines et des carrières :

- garçons de 15 à 17 ans : 40kg

 

Transport sur véhicule à trois ou quatre roues en dehors des mines et des carrières.

- garçons de 15 à 17 ans : 60kg

 

Transport sur charrettes à bras en dehors des mines et des carrières :

- garçons de 15 à 17 ans : 60kg

 

Transport sur tricycle porteur

- garçons de 15 à 17 ans : 75kg

 

Art. 9. - Les enfants admis à l’emploi doivent passer systématiquement un examen médical tous les semestres par un médecin agrée ou le médecin d’entreprise à la charge de l’employeur sauf recommandations spéciales du médecin.

 

 

CHAPITRE II

Des pires formes de travail

 

Art. 10. - Au sein de la Convention Internationale du Travail n° 182 relative à l’interdiction des pires formes du travail des enfants et conformément aux dispositions de la loi n° 2003‑044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, les enfants de moins de 18 ans de l’un ou de l’autre sexe ne peuvent être employés à des travaux immoraux, des travaux excédant leur force, de travaux forcés et des travaux dangereux ou insalubres.

 

 

Section I

Travaux à caractère immoral

 

Art. 11. - Il est interdit d’employer les enfants aux travaux de caractère immorale notamment la confection, à la manutention et à la vente d’écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peinture, emblèmes, images, film, disque compacte et autres objets dont la vent, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales ou qui, sans tomber sous le coup de ces lois, sont contraires aux bonnes mœurs.

Il est également interdit d’employer les enfants dans les locaux ou s’exécutent les travaux énumérés à l’alinéa précédent.

 

Art. 12. - Il est prohibé d’employer les enfants dans les bars, les discothèques, les casinos, les maisons de jeux, les cabarets. Il en est de même des étalages extérieurs se trouvant à proximité des lieux susvisés ainsi que de tout autre lieu public ou sont consommés des boissons alcoolisées.

 

Art. 13. - Le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou l’autre sexe à des fins de prostitution, de production de matériel pornographiques, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont interdits.

Aux fins du présent article :

-le terme « recrutement, utilisation, exploitation, offre et emploi des enfants » désigne tout acte faisant intervenir l’engagement d’un enfant à toutes activités sexuelles et le transfert de celui-ci à une autre personne ou à un autre groupe de personne contre rémunération ou promesse d’avantage de quelque nature que ce soit ;

-le terme « prostitution des enfants » ou « exploitation sexuelle à des fins commerciales » désigne toute utilisation d’un enfants aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou autre forme d’avantage ;

- le terme « pornographique mettant en scène des enfants » désigne toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfants s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfants, à des fins principalement sexuelles.

 

Art. 14. - Le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou de l’autre sexe à la production et au trafic de stupéfiants sont interdits.

On entend par « trafic de stupéfiants » toute offre, mise en vente, distribution, courtage, vente, livraison à quelque titre que ce soit, envoi, expédition, transport, achat, détention ou emploi de drogues.

 

 

Section II

Travaux forces des enfants

 

Art. 15. - Toutes les formes de travail forcé ou obligatoire notamment la vente et la traite des enfants, l’utilisation des enfants comme gage pour payer la dette de la famille, l’esclavage, le recrutement forcé ou obligatoire en vue de l’utilisation des enfants dans des confits armées sont interdits.

Les enfants ne devraient aucun cas faire l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées.

Aux fins du présent article :

-le terme travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré ;

-sont considérés comme « traite des enfants » le recrutement, la transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation.

 

Art. 16. - L’emploi des enfants comme domestiques ou gens de maison est formellement interdit.

Section III travaux dangereux ou insalubres

 

Art. 17.- Les enfants ne peuvent être employés dans un chantier ou l’on utilise des véhicules et engins mobiles ainsi que des appareils pouvant occasionner des accidents notamment :

- les appareils élévateurs tels les ascenseurs, les monte-charges ; les grues ;

- les machines motrices et génératrices.

 

Art. 18. - Il est interdit d’employer les enfants aux machines ou mécanisme en marche susceptibles d’occasionner un accident notamment :

- des machines à coudre mues par des pédales ou par des moteurs électrique ;

- des machines à battre, broyer, calandrer, couper et découper, écraser, hacher, laminer, malaxer, mélanger, pétrir, presser, scier trancher, meuler.

 

Art. 19. - Les enfants ne peuvent être employés :

- dans un endroit ou l’on manipule des matières inflammables, des matières taxiques tels que les produits chimique et les pesticides ;

- dans un atelier destiné à la préparation, à la distillation ou à la manipulation des substances corrosives, vénéneuses et des celles qui dégagent des gaz délétères ou explosibles ;

- dans un atelier ou se dégagent des poussières nuisibles.

 

Art. 20. - Il est interdit d’employer les enfants à la cueillette des plantes toxiques ou à risques.

 

Art. 21. - La même interdiction s’applique aux travaux dangereux, ou malsains tels que travaux en hauteur dans las bâtiments, travaux dans les abattoirs publics et privés d’animaux, travaux dans les établissements curatifs comme ceux comportant un danger de contagion ou d’infection, l’aiguisage ou le polissage à sec des objets en métal et des verres ou cristaux, le battage ou le grattage à sec des plombs carbonatés.

 

Art. 22. - Les enfants ne peuvent être recrutés pour tous travaux d’exploitation des mines et des carrières.

 

 

CHAPITRE III

Dispositions diverses

 

Art. 23. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément aux dispositions de l’article 261 cde la loi n° 2003‑044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail.

 

Art. 24. - Les sanctions pénales prévues par le Code Pénal (art. 332 à art. 347) sont applicables aux infractions aux articles 11, 12 et 13.

 

Art. 25. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 62‑152 du 28 mars 1962.

 

Art. 26. - Le Ministre de la fonction publique, du travail et des lois sociales, le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de l’Education Nationale et de la recherche Scientifique, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre des Sports, le Ministre des Télécommunication, le Ministre des Transports et du Tourisme, le Ministre des Mines, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo le, 3 juillet 2007

 

Charles RABEMANANJARA.

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

 

Le Ministre auprès de la présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire,

Yvan RANDRIASANDRATRINIONY

 

Le Ministre  de la Fonction Publique, du Travail et des Lois  Sociales,

TSIANDOPY Jacky Mahafaly.

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Lala Henriette RATSIHAROVALA.

 

Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,

JEAN LOUIS Robinson.

 

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique,

Haja Nirina RAZAFINJATOVO

 

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,

Marius RATOLOJANAHARY

 

Le Ministre des Sports,

Philémon Michel RABARISON.

 

Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication,

Bruno Ramaroson ANDRIATAVISON.

 

Le Ministre des Transports et du Tourisme,

Julien Ravelonarivo LAPORTE.

 

Le Ministre des Mines,

Olivier Donat ANDRIAMAHEFAPARANY

 

Le Secrétaire d’Etat chargé de la Sécurité Publique,

Julien RASOLOFOMANANA.

 

 
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