Décrets 09
DECRET N° 2007‑563 du 3 juillet
2007
relatif au travail des
enfants
(J.O. n° 3 163 du
28/01/08, p. 182)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la
constitution.
Vu la loi
n° 98‑021 du 20 décembre 1998 autorisant la ratification de
Vu la loi
n° 2000‑023 du 1er décembre 2000 portant ratification de
Vu la loi
n° 2003‑044 du 28 juillet 2004, portant Code du
Travail,
Vu le
Mémorandum d’accord entre le Gouvernement Malgache et l’Organisation
Internationale du travail en date du 3 juin 2004,
Vu le
décret n° 99‑391 du 26 mai 1999 portant la ratification de
Vu la décret n° 2001‑023 du 5 février 2001 portant la
ratification de
Vu le
décret n° 2004‑985 du 12 octobre 2004 portant création, mission et
composition du Comité National de Lutte contre le Travail des Enfants (CNLTE),
modifié par le décret n° 2005‑523 du 9 août 2005 portant modification de
certaines dispositions des articles dudit décret.
Vu le
décret n° 2007‑022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2007‑025 du 25 janvier 2007 modifié par le décret
n° 2007‑120 du 19 février 2007 portant nomination des membres du
Gouvernement.
Après avis
du CNLTE en date du 17 mars 2006.
Après avis
du CRDE en date du 20mars 2007.
Après avis
du CNT en date du 31 mai 2007.
Sur
proposition du Ministre de
En conseil
du Gouvernement,
Décrète :
Article
premier. - Le
présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2003‑044 du 28
juillet 2004 portant Code du travail quant aux dispositions relatives aux
enfants.
CHAPITRE
PREMIER
DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES
ENFANTS
Art. 2.
- En application
des dispositions de l’article 100 de la loi n° 2003‑044 du 28 juillet 2004
portant Code du Travail, les enfants de 15 ans et plus peuvent être embauchés
pour exécuter des travaux légers.
Sont
considérés comme travaux légers :
- les travaux qui n’excédent pas
leur force ;
- les travaux qui ne présentent pas
des causes de danger ;
- les travaux qui ne sont pas
susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental,
spirituel, moral ou social.
Art.
3. - En
application des dispositions de l’article 102 d la loi n° 2003-044 du 28
juillet 2004 portant Code du Travail, les enfants entre 14 et 15 ans peuvent
être exceptionnellement autorisés par l’Inspecteur du travail à exécuter des
travaux légers, s’ils ont terminé leur scolarité
obligatoire.
La
délivrance de l’autorisation par l’Inspecteur du Travail est conditionnée par le
résultat d’une enquête préalable du
Service de l’Inspection du Travail sur les conditions de travail, l’hygiène et
la sécurité du Travail du travail, l’environnement au travail, la protection, la
santé et scolarité de l’enfant et les circonstances locales dont les modalités
de l’enquête seront fixées part l’arrête du Ministre en charge du Travail après
avis du Comité National de
L’autorisation de l’Inspecteur du
Travail est délivrée à titre révocable.
Art.4.
- Dans tous les
cas, l’emploi des enfants de l’un ou de l’autre sexe est formellement interdit
après 18 heurs.
Art. 5.
- Tout recrutement
d’enfants doit donner obligatoirement lieu à :
- l’établissement d’une liste
nominative ;
- la production du certificat
médical prévu à l’article 9 du décret n° 2003‑1162 du 15 novembre 2003
organisant la médecine d’entreprise correspondant à ladite
liste ;
- toutes pièces administratives
justifiant l’âge de l’enfant ;
- l’établissement par écrit d’un
accord parental dûment signé par le père et la mère ou une personne ayant
autorité sur l’enfant.
Ces
documents doivent être adressés à l’Inspecteur du Travail du ressort dans les
huit jours à compter de la date de recrutement.
Art. 6.
- L’employeur doit
tenir un registre spécial mentionnant toutes informations utiles concernant
l’enfant recruté à savoir identité complète, genre d’emploi, salaire, nombre
d’heures de travail, état de santé, renseignement sur la scolarité, situation de
parents.
Art. 7.
- Toute personne
physique ou morale employant des enfants doit veiller au respect des bonnes
mœurs et à l’observation de la décence publique.
Il est
interdit d’exercer toute forme de violence de quelque nature que ce soit à leur
encontre.
Art. 8.
- Les enfants
peuvent porter, traîner ou pousser, tant l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu
habituel du travail, des charges qui ne dépassent pas les poids
suivants :
Port de
fardeaux :
- des garçons de 15 à 17 ans :
20kg
- des filles de 15 à 17 ans :
10kg
Transport
sur brouettes en dehors des mines et des carrières :
- garçons de 15 à 17 ans :
40kg
Transport
sur véhicule à trois ou quatre roues en dehors des mines et des
carrières.
- garçons de 15 à 17 ans :
60kg
Transport
sur charrettes à bras en dehors des mines et des
carrières :
- garçons de 15 à 17 ans : 60kg
Transport
sur tricycle porteur
- garçons de 15 à 17 ans : 75kg
Art. 9.
- Les enfants admis
à l’emploi doivent passer systématiquement un examen médical tous les semestres
par un médecin agrée ou le médecin d’entreprise à la charge de l’employeur sauf
recommandations spéciales du médecin.
CHAPITRE
II
Des pires
formes de travail
Art. 10.
- Au sein de
Section
I
Travaux à caractère
immoral
Art. 11.
- Il est interdit
d’employer les enfants aux travaux de caractère immorale notamment la
confection, à la manutention et à la vente d’écrits imprimés, affiches, dessins,
gravures, peinture, emblèmes, images, film, disque compacte et autres objets
dont la vent, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont
réprimés par les lois pénales ou qui, sans tomber sous le coup de ces lois, sont
contraires aux bonnes mœurs.
Il est
également interdit d’employer les enfants dans les locaux ou s’exécutent les
travaux énumérés à l’alinéa précédent.
Art. 12.
- Il est prohibé
d’employer les enfants dans les bars, les discothèques, les casinos, les maisons
de jeux, les cabarets. Il en est de même des étalages extérieurs se trouvant à
proximité des lieux susvisés ainsi que de tout autre lieu public ou sont
consommés des boissons alcoolisées.
Art. 13.
- Le recrutement,
l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou l’autre sexe à des
fins de prostitution, de production de matériel pornographiques, l’exploitation
sexuelle à des fins commerciales sont
interdits.
Aux fins du
présent article :
-le terme « recrutement,
utilisation, exploitation, offre et emploi des enfants » désigne tout acte
faisant intervenir l’engagement d’un enfant à toutes activités sexuelles et le
transfert de celui-ci à une autre personne ou à un autre groupe de personne
contre rémunération ou promesse d’avantage de quelque nature que ce
soit ;
-le terme « prostitution des
enfants » ou « exploitation sexuelle à des fins commerciales »
désigne toute utilisation d’un enfants aux fins d’activités sexuelles contre
rémunération ou autre forme d’avantage ;
- le terme « pornographique
mettant en scène des enfants » désigne toute représentation, par quelque
moyen que ce soit, d’un enfants s’adonnant à des activités sexuelles explicites,
réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfants, à
des fins principalement sexuelles.
Art. 14.
- Le recrutement,
l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou de l’autre sexe à la
production et au trafic de stupéfiants sont interdits.
On entend
par « trafic de stupéfiants » toute offre, mise en vente,
distribution, courtage, vente, livraison à quelque titre que ce soit, envoi,
expédition, transport, achat, détention ou emploi de
drogues.
Section
II
Travaux forces des
enfants
Art. 15.
- Toutes les formes
de travail forcé ou obligatoire notamment la vente et la traite des enfants,
l’utilisation des enfants comme gage pour payer la dette de la famille,
l’esclavage, le recrutement forcé ou obligatoire en vue de l’utilisation des
enfants dans des confits armées sont interdits.
Les enfants
ne devraient aucun cas faire l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces
armées.
Aux fins du
présent article :
-le terme travail forcé ou
obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace
d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de
plein gré ;
-sont considérés comme « traite
des enfants » le recrutement, la transport, le
transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins
d’exploitation.
Art. 16.
- L’emploi des
enfants comme domestiques ou gens de maison est formellement
interdit.
Section III
travaux dangereux ou insalubres
Art.
17.- Les enfants ne
peuvent être employés dans un chantier ou l’on utilise des véhicules et engins
mobiles ainsi que des appareils pouvant occasionner des accidents
notamment :
- les appareils élévateurs tels les
ascenseurs, les monte-charges ; les grues ;
- les machines motrices et
génératrices.
Art. 18.
- Il est interdit
d’employer les enfants aux machines ou mécanisme en marche susceptibles
d’occasionner un accident notamment :
- des machines à coudre mues par des
pédales ou par des moteurs électrique ;
- des machines à battre, broyer,
calandrer, couper et découper, écraser, hacher, laminer, malaxer, mélanger,
pétrir, presser, scier trancher, meuler.
Art. 19.
- Les enfants ne
peuvent être employés :
- dans un endroit ou l’on manipule
des matières inflammables, des matières taxiques tels que les produits chimique
et les pesticides ;
- dans un atelier destiné à la
préparation, à la distillation ou à la manipulation des substances corrosives,
vénéneuses et des celles qui dégagent des gaz délétères ou
explosibles ;
- dans un atelier ou se dégagent des
poussières nuisibles.
Art. 20.
- Il est interdit
d’employer les enfants à la cueillette des plantes toxiques ou à
risques.
Art. 21.
- La même
interdiction s’applique aux travaux dangereux, ou malsains tels que travaux en
hauteur dans las bâtiments, travaux dans les abattoirs publics et privés
d’animaux, travaux dans les établissements curatifs comme ceux comportant un
danger de contagion ou d’infection, l’aiguisage ou le polissage à sec des objets
en métal et des verres ou cristaux, le battage ou le grattage à sec des plombs
carbonatés.
Art. 22.
- Les enfants ne
peuvent être recrutés pour tous travaux d’exploitation des mines et des
carrières.
CHAPITRE
III
Dispositions
diverses
Art. 23.
- Les infractions
aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément aux dispositions
de l’article 261 cde la loi n° 2003‑044 du 28 juillet 2004 portant Code du
Travail.
Art. 24.
- Les sanctions
pénales prévues par le Code Pénal (art. 332 à art. 347) sont applicables aux
infractions aux articles 11, 12 et 13.
Art. 25.
- Sont abrogées
toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret
n° 62‑152 du 28 mars 1962.
Art. 26.
- Le Ministre de la
fonction publique, du travail et des lois sociales, le Ministre auprès de
Fait à
Antananarivo le, 3 juillet 2007
Charles
RABEMANANJARA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre
auprès de la présidence de
Yvan
RANDRIASANDRATRINIONY
Le
Ministre de
TSIANDOPY
Jacky Mahafaly.
Le Garde
des Sceaux, Ministre de
Lala
Henriette RATSIHAROVALA.
Le Ministre
de
JEAN LOUIS
Robinson.
Le Ministre
de l’Education Nationale et de
Haja Nirina
RAZAFINJATOVO
Le Ministre
de l’Agriculture, de l’Elevage et de
Marius
RATOLOJANAHARY
Le Ministre
des Sports,
Philémon
Michel RABARISON.
Le Ministre
des Télécommunications, des Postes et de
Bruno Ramaroson ANDRIATAVISON.
Le Ministre
des Transports et du Tourisme,
Julien
Ravelonarivo LAPORTE.
Le Ministre
des Mines,
Olivier
Donat ANDRIAMAHEFAPARANY
Le
Secrétaire d’Etat chargé de
Julien
RASOLOFOMANANA.