Décrets 10
DECRET
N° 2007‑532 du 11 Juin 2007
portant réorganisation
de
l’Ecole Nationale de
(J.O.
n° 3 121 du 06/08/07, p. 4448)
Le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
n° 98‑031 du 20 Janvier 1999 portant définition des établissements publics
et des règles concernant la création de catégorie d’établissements
publics
Vu
l’Ordonnance n° 2005‑005 du 22 Mars 2006 portant loi organique relative au
Statut de la magistrature ;
Vu le
décret n° 2005‑335 du 31 Mai 2005 fixant les attributions du Garde des
Sceaux, Ministre de
Vu le
décret n° 2005‑397 portant régime particulier des corps du personnel de
l’Administration judiciaire ;
Vu le
décret n° 2007‑022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le
décret n° 2007‑025 du 25 Janvier 2007 modifié par le décret
n° 2007‑120 du 19
Février 2007 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Sur
proposition du Garde des Sceaux, Ministre de
En Conseil du
Gouvernement,
Décrète :
Article
premier. - Il est
créé une Ecole Nationale de
Art. 2.
- L’ENMG est un
établissement public à caractère administratif. Elle est dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
Son siège
est à Antananarivo
Art. 3.
- L’ENMG assure la
formation initiale professionnelle des futurs magistrats dénommés élèves-magistrats, des futurs greffiers en chef et
greffiers, dénommés élèves-greffiers en chef et élèves-greffiers, ainsi que l’information et le
perfectionnement des magistrats et du personnel des greffes, dans le cadre de la
formation continue.
Art. 4.
- L’ENMG est placée
sous la tutelle technique du Ministère de
CHAPITRE
PREMIER
ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
Art. 5.
- L’ENMG est
administrée par un Conseil d’Administration et un Directeur
Général.
Section
I
Du Conseil
d’Administration
Art. 6.
- Le Conseil
d’Administration comprend :
Président :
Le Garde des Sceaux, Ministre de
Membres :
- Le Ministre chargé du Budget ou
son représentant,
- Le Ministre chargé des Finances ou
son représentant,
- Le Ministre de
- Le Ministre de l’Enseignement
Supérieur ou son représentant,
- Le Directeur des Ressources
Humaines du Ministère de
- Le Directeur Financier du
Ministère de
- Le Premier Président et le
Procureur Général de
- Un Premier Président ou un
Procureur Général d’une Cour d’Appel, désigné par le Garde des Sceaux, Ministre
de
- Le Président ou le Commissaire de
- Le Président ou le Commissaire du
Trésor Public près
- Deux doyens des Facultés de droit
désignés par le Ministre de l’Enseignement Supérieur,
- Un formateur magistrat et un
formateur greffier désignés par le Directeur Général de l’ENMG,
- Trois personnalités désignées par
le Garde des Sceaux, Ministre de
Art. 7.
- Le mandat des
membres désignés à raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions. Pour
les formateurs et les autres membres, le mandat est de deux ans
renouvelable.
Art. 8. - Le mandat des membres du Conseil
d’Administration est gratuit.
Art. 9. -
- Le
Directeur général,
- Le Directeur
administratif, financier et de la
programmation budgétaire,
- Le Directeur de
la formation des magistrats,
- Le Directeur de
la formation des greffes,
- Le Directeur
des stages et du suivi-évaluation,
- L’Agent
Comptable.
assistent aux délibérations du Conseil.
Ils peuvent
se faire accompagner par toute personne de leur choix appartenant au personnel
de direction ou d’enseignement.
Le Conseil
peut aussi faire appel à toute personne qu’il juge utile de
consulter.
Les
personnes mentionnées au présent article ont voix
consultative.
Art. 10.
- Le Conseil
d’Administration est obligatoirement consulté sur les questions concernant
l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole,
notamment :
Il examine
et approuve les programmes d’activités de l’Ecole ;
Il examine
et délibère sur le règlement intérieur présenté par le Directeur général, soumis
à son approbation ;
Il examine
et vote le budget, les comptes administratifs et financiers ainsi que le bilan
de fin d’exercice ;
Il statue
sur les programmes d’investissement, autorise les acquisitions et aliénations
immobilières de l’ENMG, accepte les dons et
legs ;
Il délibère
sur le rapport annuel du Directeur Général relatif à l’activité et au
fonctionnement administratif de l’Ecole.
Art. 11.
- Le Conseil
d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation
de son Président qui peut en outre le convoquer en session
extraordinaire.
L’ordre du
jour, annexé à la convocation est fixé par le Président, sur proposition du
Directeur Général.
Art. 12.
- Le Conseil ne
peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger
sont présents ou, le cas échéant représentés.
Si le
quorum n’est pas atteint, le Conseil est convoqué de nouveau pour le même ordre
du jour dans un délai de 15 jours et peut délibérer valablement quel que soit le
nombre des membres présents.
Les
décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de
partage égal des voix, celle du Président est
prépondérante.
Art. 13. - Il est tenu un registre des
procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration, signé par le Président
et le Directeur Général.
Art. 14.
- Le Conseil
désigne, sur proposition du Directeur Général, un Secrétaire qui est choisi
parmi le personnel de l’Ecole.
Section
2
Du Directeur
Général
Art. 15.
- L’ENMG est
dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres,
sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de
Art. 16.
- Le Directeur
Général assure le fonctionnement et la discipline intérieure de l’ENMG.
Il pourvoit
à l’exécution des délibérations du Conseil
d’Administration.
Il
représente l’ENMG en justice, auprès de toutes les
administrations et dans tous les actes de la vie civile.
Il anime,
contrôle et coordonne les différentes activités de l’ENMG conformément aux objectifs et directives définis par le
Conseil d’Administration.
Il établit
le règlement intérieur de l’Ecole lequel est soumis à l’approbation du Conseil
d’Administration.
Il préside
le Conseil Scientifique.
Il nomme
aux emplois de l’ENMG.
Il propose
la nomination des Formateurs et Assistants des Directeurs assurant des fonctions
pédagogiques.
Il est
ordonnateur délégué et gestionnaire du budget de l’ENMG.
Il présente
et soumet à l’approbation du Conseil d’Administration le rapport annuel sur les
activités de l’ENMG.
Il peut
contracter des conventions de coopération d’ordre pédagogique avec divers
organismes et / ou établissements similaires.
Art. 17.
– Le Directeur Général est assisté, par
des Directeurs nommés par décrets pris en conseil des Ministres, sur
proposition du Garde des Sceaux, Ministre de
1) Un Directeur administratif,
financier et de la programmation budgétaire chargé :
- du secrétariat général, de la gestion administrative et du
personnel,
- de la gestion des concours et
examens,
- de la gestion budgétaire et
financière et de la mise en œuvre du budget de programme triennal,
- de la coordination administrative
des missions de formation de l’Ecole.
2) Un Directeur de la formation des
magistrats chargé :
- de l’établissement des curricula
de formation, de l’ingénierie pédagogique, et de la programmation des formations
initiale et continue des magistrats,
- de la coordination pédagogique des
missions de formation professionnelle des magistrats.
3) Le Directeur de la formation des
greffes chargé :
- de l’établissement des curricula
de formation, de l’ingénierie pédagogique et de la programmation des formations
initiale et continue des personnels des greffes,
- de la coordination pédagogique des
missions de formation professionnelle des personnels des
greffes.
4) Un Directeur des stages et du
suivi-évaluation chargé :
- du suivi des stages des élèves en
juridiction et / ou en
administration,
- de la coordination des activités
avec les juridictions et centres de
stage,
- du suivi - évaluation des
résultats et impacts des activités de formation au sein de l’ENMG.
Ces
Directeurs bénéficient des mêmes avantages qu’un Directeur du
Ministère.
Et en tant
que besoin par un ou plusieurs experts.
Art. 18.
- Dans l’exercice
de leurs activités les Directeurs assurant des missions pédagogiques sont secondés par des Assistants,
magistrats ou greffiers en chef ou greffiers, lesquels contribuent à
l’élaboration ; à la mise en œuvre des programmes de formation ; à
l’encadrement des mémoires des élèves ; et au développement des outils de
suivi - évaluation.
Ces
Assistants sont affectés à l’ENMG, par arrêté du Garde
des Sceaux, Ministre de
Ils
bénéficient tant au point de vue de la solde que de l’avancement, des avantages
inhérents à leur statut et grade
dans leur corps d’appartenance.
Art. 19.
- Dans l’exercice
de leurs activités les Directeurs sont assistés par des Chefs de
service.
Ces chefs
de service bénéficient des mêmes avantages qu’un chef de service de
Ministère.
Un
Règlement Général du Personnel, annexé au présent décret, fixe les conditions de
service et d’emploi du personnel de l’ENMG.
Il fait
partie intégrante du présent décret ainsi que son
appendice.
CHAPITRE
II
ORGANISATION
FINANCIERE
Art. 20.
– Le budget de l’ENMG comprend en recettes
notamment :
. les
contributions reçues des tiers,
. les taxes
parafiscales,
. les
subventions d’exploitation ou d’investissement et les impositions, amendes et
autres créances sur les redevables recouvrées,
. les
recettes diverses de ses biens propres ou résultant de ses
activités,
. les
recettes non fiscales, les participations et dotations des organismes publics ou
privés nationaux ou internationaux,
. les dons
et legs,
. les
produits des activités des services,
. la
rémunération des services rendus.
Les
dépenses de l’ENMG comportent notamment l’ensemble des
charges :
. du
personnel,
. d’entretien des élèves,
. d’équipement,
. de
fourniture de fonctionnement et entretien des installations et
matériels,
. des dettes
résultant des instruments financiers à terme de la trésorerie et des
immobilisations financières.
Art. 21. – L’exercice financier de l’ENMG est ouvert le premier janvier et clos le 31 décembre de
chaque année. Toutefois, si le budget de l’ENMG n’est
pas approuvé à l’ouverture de l’exercice, les opérations des recettes et des
dépenses sont effectuées provisoirement sur la base des crédits affectés aux
dépenses renouvelables.
Art. 22.
- Les fonds de
l’ENMG sont déposés sur des comptes du Trésor, sur des
comptes bancaires et / ou comptes chèques postaux. Les comptes de l’ENMG sont tenus selon les règles de la comptabilité générale en
vigueur.
Art.
23. - La
comptabilité de l’ENMG est tenue par un Agent
comptable nommé par le Ministre chargé des Finances, conformément aux
dispositions du décret n° 2005‑003 du 4 janvier 2005 portant règlement
général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes
publiques.
L’Agent
comptable bénéficie des mêmes avantages que les comptables du Trésor gérant un
poste comptable.
Des régies
d’avances et de recettes peuvent être créées selon la réglementation en
vigueur.
Art. 24.
- Les comptes de
l’ENMG sont gérés suivant les règles définies par le
décret n° 61‑305 du 21 juin 1961, sont soumis au contrôle légal et
réglementaire régissant les établissements similaires.
Tous les
corps de contrôle peuvent exercer les vérifications qu’elles jugent nécessaires
sur l’ensemble des comptes de l’ENMG.
CHAPITRE
III
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
Section
I
Du Conseil
Scientifique
Art. 25.
- Le Conseil Scientifique est
composé :
- du Directeur général de l’ENMG, Président,
- des Directeurs de l’ENMG,
- d’un Formateur magistrat et d’un
Formateur greffier désignés par le Directeur général de l’ENMG,
- de 2 chefs de département de Droit
des facultés désignés par le Ministre de l’Enseignement
Supérieur,
- de 2 professeurs ou maîtres de
conférences des Facultés de Droit désignés par le Ministre de l’Enseignement
Supérieur,
- de 3 magistrats et 3 représentants
du personnel des greffes, de l’ordre judiciaire, administratif et financier,
désignés par le Garde des Sceaux, Ministre de
- du Bâtonnier de l’Ordre des
avocats ou son représentant,
- du Directeur de
- du Commandant de
Art. 26.
- Le Conseil
Scientifique peut faire appel à toute autre personnalité qualifiée que le
Conseil jugera utile en raison de sa compétence particulière en matière
juridique.
Art. 27.
- Le Conseil
Scientifique est l’organe de conception des programmes pédagogiques. Il est
consulté sur toutes les questions d’ordre pédagogique. Il donne son avis
préalablement au recrutement et à la révocation des enseignants prévus par les
articles 42 et 43.
Section
2
Accès à
l’Ecole
Art.
28. - Sont fixés
par arrêtés du Garde des Sceaux, Ministre de
- la détermination, trois mois à
l’avance de la date des concours d’entrée à l’ENMG,
- le nombre de places mises au
concours,
- les modalités d’organisation de
ces concours,
- les programmes des épreuves
écrites et orales,
- la composition du jury.
Les membres
du jury sont désignés chaque année par le Garde des Sceaux, Ministre de
Art. 29.
- Sont seuls admis
à prendre part au concours :
1° Pour les magistrats, les
candidats qui remplissent les conditions exigées par l’article 23 1° à 6° de
l’ordonnance n° 2005‑005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au
statut de la magistrature ;
2° Pour les greffiers en chef et
greffiers, les candidats qui remplissent les conditions exigées par les articles
16 et suivants du décret n° 2005‑397 du 28 juin 2005 portant régime
particulier des corps du personnel de l’Administration
Judiciaire.
Les
candidats disposent d’un délai de soixante jours avant la date du concours pour
déposer leur dossier au parquet du procureur de
Ce dossier
comprend une demande manuscrite signée par le candidat.
A cette
demande doivent être joints :
- un extrait d’acte de naissance, ou
de jugement supplétif en tenant lieu, délivré depuis moins de six
mois,
- un certificat de nationalité
Malagasy délivré depuis moins de trois mois,
- une attestation de position
vis-à-vis du service national,
- une photocopie certifiée conforme
des diplômes exigés au 6° de l’article 23 de la loi organique précitée et à
l’article 18 du décret ci-dessus.
Un double
du dossier est adressé directement au Directeur Général de l’ENMG pour information, indiquant le lieu où le dossier a été
déposé.
Art. 30.
- A la réception de la demande
d’inscription et des pièces énumérées à l’article 29 ci-dessus, le Procureur de
Il transmet
dans les meilleurs délais toutes les pièces ainsi réunies à l’ENMG.
Le
Directeur administratif et financier de l’ENMG vérifie
si chaque candidat remplit les conditions et arrête définitivement la liste. Il
notifie à chaque intéressé la décision prise à son égard.
La liste
des candidats admis à concourir est publiée au Journal officiel quinze jours au
moins avant la date du concours.
Art. 31.
- Les candidats se destinant à la
magistrature sont recrutés par voie de concours d’accès à l’ENMG.
Sous
réserve des dispositions transitoires de l’article 86 de l’Ordonnance
n° 2005‑005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au statut de la
magistrature, le concours est ouvert aux candidats âgés de 19 ans au moins et de
40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires de la maîtrise
ès-sciences juridiques ou maîtrise ès-sciences économiques ou en gestion des entreprises ou de
la licence en droit (régime de 4
ans) ou d’un diplôme national reconnu par l’Etat sanctionnant une formation
universitaire d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le
baccalauréat.
Art. 32.
- Les candidats pour être élèves-greffiers en chef ou élèves-greffiers sont recrutés par voie de concours d’accès
à l’ENMG.
Sont admis
à concourir pour être élèves-greffiers en chef les
candidats âgés de 18 ans de moins et de 45 ans de plus au 1er janvier de l’année
de concours, et titulaires du premier cycle universitaire ou d’un diplôme
équivalent.
Sont admis
à concourir pour être élèves-greffiers les candidats
âgés de 18 ans ou moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du
concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un
diplôme équivalent.
Conformément aux dispositions de
l’article 19 du décret n° 2005‑397 du 28 Juin 2005 portant régime
particulier des Corps du personnel de l’Administration Judiciaire, les agents du
corps de l’Administration publique admis au concours professionnel doivent
effectuer une année de scolarité à l’Ecole Nationale de
Ils sont
dispensés de stage et nommés aux grade, classe et échelon dotés de l’indice
immédiatement supérieur au dernier indice atteint dans le corps de provenance,
tout en conservant l’ancienneté d’échelon qu’ils ont acquise dans ce
corps.
Art. 33.
- L’élève qui a réussi au concours de
greffier en chef ou de greffier ne peut se présenter aux autres concours
organisés par l’ENMG qu’après deux ans de service
effectif dans le poste pour lequel il a été admis. Tout examen passé en fraude
de cette disposition encours la nullité.
Un candidat
remplissant les critères requis pour se présenter à plusieurs concours
différents de l’ENMG, organisés à une même époque,
peut se présenter aux dits concours. En cas de succès aux épreuves de deux
concours, le candidat est tenu
d’adresser à la direction générale de l’ENMG,
dans les huit jours francs de la proclamation du deuxième résultat, une lettre
de désistement pour la filière à laquelle il renonce. Un récépissé lui est
délivré à cet effet.
Un candidat
définitivement admis est réputé
démissionnaire s’il n’intègre pas la scolarité de l’Ecole dans les 15
jours de la rentrée officielle de sa promotion.
Art. 34.
- Les modalités de recrutement des élèves
étrangers et leur régime sont fixés par arrêté conjoint du Ministère de
Section
3
Du régime des
étudiants
Art. 35.
- Les élèves non fonctionnaires
perçoivent une bourse dont les modalités d’attribution et le montant sont
définis pour chaque catégorie par voie réglementaire.
Les élèves
ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par
l’administration durant le temps de leur scolarité. Ils continuent à percevoir
leur traitement mensuel et les autres avantages inhérents à leur précédente
fonction, dans leur poste budgétaire d’origine. Toutefois, leur droit au congé de deux jours
et demi par mois de service effectif prévu par le statut général des
fonctionnaires ou par tout autre statut particulier est suspendu pendant toute
la durée de leur formation.
Art. 36.
- Les élèves de
l’ENMG doivent souscrire un engagement d’accomplir au
moins dix années de fonction en qualité de magistrat, ou greffier en chef ou
greffier, et ce à compter de la date d’effet de leur nomination dans le corps
dans lequel ils sont admis.
L’élève qui
ne respecte pas l’engagement prévu à l’alinéa ci-dessus est tenu de rembourser à
l’Etat la totalité des allocations qu’il a perçues auprès de l’ENMG, sans préjudice d’une indemnité réparatrice dont le
montant est fixé par le Conseil d’Administration, et qui ne peut être inférieure
au double des allocations versées pendant la scolarité à l’ENMG.
Art. 37.
- L’élève qui, pour
quelques motifs que ce soit, ne termina pas sa scolarité, doit rembourser le
montant des allocations qu’il a perçues au cours de sa scolarité sans préjudice
d’une indemnité réparatrice dont le montant est fixé par le Conseil
d’Administration, et qui ne peut être inférieure au double des allocations
versées pendant la scolarité à l’ENMG.
Il peut
être dispensé de cette obligation par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de
En outre,
l’élève à la scolarité duquel il est mis fin pour raison de santé, est dispensé
du remboursement.
Art. 38.
- Les élèves-magistrats bénéficient des avantages médicaux
accordés aux magistrats par le statut de la magistrature.
Les élèves-greffiers en chef et élèves-greffiers bénéficient des avantages médicaux accordés
au personnel du cadre de l’Administration judiciaire par leur
statut.
Art. 39.
- L’ENMG prend en charge les frais
des transports des élèves en formation initiale d’Antananarivo vers tout autre
lieu de stage organisé par l’ENMG et vice
versa.
Les
dispositions des articles 38 et 39 ne s’appliquent pas aux membres de la famille
des élèves.
Art. 40.
- Les indemnités de
stage allouées aux stagiaires en formation continue sont fixées par arrêté
conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de
Section
4
De la
formation
Art. 41.
- Les programmes de
formation initiale et continue sont adoptés par le Conseil Scientifique après
délibération du Conseil d’Administration.
Art. 42.
- L’enseignement à
l’ENMG est assuré principalement par des formateurs
magistrats et des formateurs greffiers, permanents ou
vacataires.
Les
formateurs magistrats et les formateurs greffiers sont désignés par arrêtés du
Garde des Sceaux, Ministre de
Les
formateurs vacataires sont nommés pour une durée de deux ans
renouvelables.
Les
formateurs permanents sont nommés pour trois ans
renouvelables.
Pour la
filière judiciaire, des formateurs permanents dont un au moins par fonction,
assurent la formation des magistrats, et des formateurs permanents dont un au
moins, pour chaque chaîne civile et pénale, assurent la formation des
personnels des
greffes.
Pour les
filières administrative et financière, des formateurs permanents dont un au
moins pour chaque filière et chaque corps, assurent la formation des magistrats
et personnels des greffes.
Il peut
être mis fin aux fonctions de formateur permanent avant l’expiration du délai de
trois ans prévu à l’alinéa précédent après avis du Conseil
Scientifique.
Les
formateurs permanents sont assujettis à une obligation de service d’un volume
horaire annuel déterminé par le Conseil Scientifique. Les heures d’enseignement
effectuées au delà de ce seuil sont payées en heures complémentaires, payées au
taux de la vacation.
L’ENMG peut
aussi faire appel à des conférenciers vacataires, professionnels du droit ou
d’autres disciplines.
Art. 43.
- Les enseignants
vacataires et missionnaires étrangers sont nommés selon les modalités prévues
par les organismes de financement spécifiques.
§ 1
De la formation initiale
Art. 44.
- La formation
initiale professionnelle comprend une phase de scolarité au siège de
l’établissement, suivie d’une période de stages auprès des juridictions
et / ou administrations, ainsi qu’auprès des auxiliaires et partenaires de
la justice.
La durée et
les modalités d’organisation de ces phases de scolarité sont fixées par le
Règlement Intérieur de l’Ecole.
A l’issue de leur
scolarité et après leur prestation de serment, les magistrats, greffiers en chef
et greffiers sortants de l’Ecole
suivent à l’ENMG une formation obligatoire de
spécialisation fonctionnelle.
A cet effet, le Ministère de
Art. 45.
- Au cours de
la formation, il est institué un système de contrôle continu des élèves pendant
les phases des périodes de scolarité et celles des stages de pratique
professionnelle.
Les
modalités de ce contrôle continu sont fixées par le Règlement Intérieur de
l’Ecole.
Art. 46.
- Conformément aux
dispositions de l’article 55 de l’Ordonnance n° 2005‑005 du 22 mars 2006
portant loi organique relative au statut de la magistrature, au cours des stages
juridictionnels, les élèves-magistrats participent à l’activité
juridictionnelle sous la responsabilité des magistrats encadreurs, sans pouvoir
toutefois recevoir délégation de signature. A cet effet, ils peuvent
notamment :
- assister le magistrat instructeur
dans tous les actes d’information,
- assister les magistrats du
ministère public dans l’exercice de l’action publique ou de leurs activités de
magistrat du parquet,
- siéger en surnombre et participer
avec voix consultative aux délibérés des juridictions,
- présenter oralement devant
celles-ci des réquisitions ou des conclusions,
- assister aux délibérés des cours
et tribunaux.
Au cours
des stages juridictionnels, les élèves greffiers en chef et greffiers
participent, sous la responsabilité des greffiers en chef encadreurs, aux
diverses activités des greffes.
Art. 47. - Les élèves sont astreints au
secret professionnel.
Préalablement à toute activité
juridictionnelle, les élèves-magistrats prêtent
serment devant
« Je jure de garder
religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne
et loyal élève magistrat ».
Les élèves
greffiers en chef et élèves-greffiers prêtent serment
devant
« Je jure de garder
religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne
et loyal élève greffier en chef ou greffier ».
Art. 48.
- À l’issue de la
formation, les élèves-magistrats subissent un examen
de fin d’études, d’aptitude et de classement, qui sera sanctionné par un
diplôme.
Cet examen
comporte en outre une soutenance de mémoire.
Les
modalités d’organisation et les programmes de cet examen final sont fixés par
arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de
Le
président du jury établit après la liste des élèves classés par ordre de mérite,
un rapport qu’il adresse au Garde des Sceaux, Ministre de
Ce rapport
assortit la déclaration d’aptitude de chaque élève, d’une recommandation sur les
fonctions que cet élève lui paraît le mieux à même d’exercer lors de sa
nomination à son premier poste.
Le jury de
l’examen de sortie est nommé par le Garde des Sceaux, Ministre de
Art. 49.
- Le diplôme de fin
d’études est décerné aux élèves-magistrats ayant
obtenu pour l’ensemble des notes du contrôle continu et de l’examen final
d’aptitude une moyenne de note au moins égale à 12 / 20.
L’élève qui
n’a pas obtenu cette note est ajourné pendant un an au bout duquel il aura à
repasser l’examen final d’aptitude, à moins qu’il ne soit reconnu manifestement
inapte par le jury, auquel cas il est renvoyé de l’ENMG par décision du Directeur Général de
l’Ecole.
L’élève
ajourné pendant un an devra à cet effet suivre la scolarité de la promotion
suivante avant de repasser l’examen ci-dessus.
En cas de
nouvel échec, l’élève est renvoyé de l’Ecole par décision du Directeur
Général.
Il peut,
par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de
Art. 50.
- A la fin de la formation, les élèves-greffiers en chef et greffiers subissent un examen
final de fin d’études, d’aptitude et de classement qui sera sanctionné par un
diplôme.
Les
modalités d’organisation et les programmes de cet examen final sont fixés par
arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de
Le
Président du jury établit, après la liste des élèves classés par ordre de
mérite, un rapport qu’il adresse au Garde des Sceaux, Ministre de
Le jury de
l’examen de sortie est nommé par le Garde des Sceaux, Ministre de
Ce rapport
assortit la déclaration d’aptitude de chaque élève d’une recommandation sur les
fonctions que cet élève lui paraît le mieux à même d’exercer lors de sa
nomination à son premier poste.
L’élève qui
n’a pas obtenu la moyenne de 12 / 20 sera autorisé à redoubler une seule fois sa
scolarité. Il devra à cet effet suivre la scolarité de la promotion suivante
avant de repasser l’examen ci-dessus.
En cas de
nouvel échec, l’élève est renvoyé de l’Ecole par décision du Directeur Général,
et peut être astreint par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de
§ 2
De la formation continue
Art. 51.
- La formation
continue a pour but de recycler et d’approfondir la connaissance professionnelle
des magistrats et greffiers, compte tenu des changements de fonction ou des
réformes législatives, et d’actualiser leurs connaissances professionnelles afin
de les initier aux techniques et méthodes modernes.
Art. 52.
- Des actions de
formation destinées aux magistrats et au personnel des greffes sont organisées
au sein de l’ENMG selon un programme validé par le
Conseil Scientifique après délibération du Conseil
d’Administration.
Des actions
de formation continue peuvent être
organisées localement à l’intention des magistrats ou du personnel du cadre de
l’administration judiciaire d’une ou plusieurs juridictions ou du ressort d’une
Cour d’Appel, selon les besoins qui seront identifiés ou
exprimés.
Des programmes de
formations fonctionnelles sont organisés au sein de l’ENMG pour les magistrats, greffiers en chef et greffiers
devant exercer de nouvelles fonctions au sein d’une Cour ou d’une juridiction du
premier degré.
Ces formations d’une
durée maximale de deux semaines sont obligatoires.
Art. 53.
- L’organisation
générale de ces actions de formation continue notamment les modalités
d’éligibilité aux formations continues, l’organisation de la procédure de
sélection des candidats sont fixés par le Règlement
Intérieur de l’Ecole.
Art. 54.
- Le Règlement
Intérieur de l’Ecole définit notamment l’organisation générale de la scolarité,
de l’enseignement, des stages, de la notation des élèves, des relations avec la
direction générale et de la discipline intérieure.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 55.
- Les dispositions
du décret n° 2000‑307 du 10 mai 2000 portant réorganisation de l’Ecole
Nationale de
Art. 56.
- Le Ministre
chargé des Finances et du Budget,
le Ministre de l’Education Nationale et de
Antananarivo, le 11 Juin
2007
Par le
Premier Ministre, CHEF DU GOUVERNEMENT
RABEMANANJARA
Charles
Le
Ministre des Finances et du Budget
Benjamin
Andriamparany RADAVIDSON
Le
Ministre de l’Education Nationale
Et de
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le
Ministre de
Du
Travail et des Lois Sociales
TSIANDOPY
Jacky Mahafaly
Le Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice
RATSIHAROVALA
Lala
ANNEXE AU DECRET N° 2007‑532 DU
11 JUIN 2007
Portant réorganisation de l’Ecole
Nationale de
REGLEMENT GENERAL DU
PERSONNEL
DE L’ECOLE NATIONALE DE
Article
premier. - Le présent Règlement Général
du Personnel, ci-après désigné par « Règlement », régit le
personnel de l’Ecole Nationale de
Art. 2.
- Le personnel de
l’ENMG est classé en 6 niveaux. La composition de
chaque niveau figure dans l’appendice au présent Règlement
Art. 3.
- Le Directeur
Général nomme par décision aux emplois du personnel de l’ENMG et propose
au Garde des Sceaux, Ministre de
Art. 4.
- Le personnel de
l’ENMG comprend :
1° des magistrats ou greffiers en
chef ou greffiers affectés à l’ENMG par arrêtés du
Garde des Sceaux, Ministre de
2° des agents non encadrés devenus
fonctionnaires de l’Etat après qu’ils aient accomplis plus de six ans de service
au sein de l’ENMG,
3° des agents contractuels EFA, ELD
et ECD. Les contrats comprennent une période d’essai de six mois.
Art.
5- La
classification hiérarchique du personnel de l’ENMG
figure à l’appendice du présent Règlement.
Art. 6 - Le Directeur Général recrute les
agents contractuels EFA, ELD et ECD dans un emploi à l’ENMG :
- après appel à candidature
ouvert ;
- après avoir considéré toutes les
candidatures et interviewé au moins trois candidats
présélectionnés ;
- et si le candidat choisi remplit
les termes de référence à l’emploi pour lequel il a été
sélectionné.
Art. 7 - La classification hiérarchique du
personnel de l’ENMG figure à l’appendice au présent
Règlement.
Art. 8 - L’avancement d’échelon du personnel
contractuel EFA est fonction de l’ancienneté et du mérite. Il est
automatiquement inscrit au tableau d’avancement au bout de deux ans
d’ancienneté. L’avancement est prononcé par décision du Directeur
Général.
Art. 9 - Le pouvoir d’évaluation appartient
au Directeur Général. Une note d'évaluation générale exprimant sa valeur
professionnelle est attribuée annuellement à chaque membre du personnel, au vu
des propositions émanant des supérieurs hiérarchiques
compétents.
Art. 10 - Tout service exceptionnel rendu à
la nation par un membre du personnel dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions ouvre droit, sur proposition du Directeur dont
relève l’intéressé, à l’une des récompenses suivantes :
1° lettre de
félicitations ;
2° majoration d’ancienneté
d’échelon ;
3° surclassement d’échelon ;
4° distinction
honorifique.
Art. 11 - Les sanctions
disciplinaires applicables au personnel non fonctionnaires de l’ENMG sont :
1° l’avertissement oral ou
écrit ;
2° le
blâme ;
3° la mise à
pied ;
4° la résiliation du
contrat.
Une faute disciplinaire ne peut
donner lieu qu’à une seule sanction.
Art. 12 - La composition et le fonctionnement
du Conseil de Discipline sont fixés pour les agents EFA, ELD et ECD dans le
Règlement Intérieur. Les autres agents relèvent des organes disciplinaires de
leurs corps d’appartenance.
Art. 13 - Toute faute commise par un membre du
personnel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice des poursuites judiciaires
ou financières dont il peut faire l’objet.
Art. 14 - L’initiative de poursuite
disciplinaire à l’encontre d’un membre du personnel contractuel de l’ENMG appartient au Directeur Général. Celle des magistrats
et fonctionnaires affectés à l’ENMG relève du statut
de leurs corps d’appartenance.
Art. 15 - Le pouvoir disciplinaire s’exerce
indépendamment et sans préjudice des poursuites pénales.
Toutefois, l’autorité disciplinaire
reste liée par les décisions des juridictions répressives sur la matérialité des
faits, et pourra rapporter ou réviser sa décision si les faits reprochés ne sont
pas établis.
Art. 16 - Le pouvoir disciplinaire doit
s’exercer dans le respect des droits de la défense.
Le membre du personnel faisant
l’objet d’une poursuite disciplinaire a droit à la communication intégrale de
son dossier disciplinaire huit jours au moins avant la réunion du Conseil de
Discipline.
Art. 17 - Les contrats des membres du personnel condamnés à une
peine afflictive et infamante, par une décision judiciaire devenue définitive
doivent être résiliés sans qu’il ait lieu de consulter le Conseil de Discipline.
Le contrat de ceux condamnés à une peine correctionnelle d’emprisonnement avec
ou sans sursis, par une décision devenue définitive, peuvent être résiliés après
avis du Conseil de Discipline.
Art. 18 - Tout membre du personnel, quel que
soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui
lui sont confiées.
Le membre du personnel chargé d’assurer le fonctionnement d’une
direction ou d’un service est responsable à l’égard du Directeur Général, des
pouvoirs qui lui ont été conférés pour cet objet et de l’exécution des ordres
qu’il a donnés.
Il ne peut se soustraire à ses
responsabilités, sous le couvert de la responsabilité propre de ses
subordonnés.
Art. 19 - Pour l’application du présent
Règlement, il n’est fait entre le personnel de l’ENMG
aucune discrimination tenant au sexe, à l’âge, à l’origine, aux convictions
politique, religieuse ou philosophique.
Art. 20 - Le personnel de l’ENMG est tenu de respecter et, dans la limite de la
délégation qu’il a reçue du Directeur Général, de faire respecter, d’appliquer
et de faire appliquer les lois et règlements et d’exercer ses fonctions sans
abus ni partialité.
Art. 21 - Un membre du personnel a droit à la
formation et au perfectionnement au cours de sa carrière en fonction des
capacités de l’intéressé et des besoins de l’ENMG.
Art. 22 - Le personnel a droit à des
permissions et congés et dont les modalités de jouissance sont fixées par
la législation en vigueur.
Art. 23 - Le Directeur Général peut mettre
fin au contrat d’un membre du personnel dans les conditions
ci-après :
1° fournir au membre du personnel, par
lettre recommandée avec accusé de réception, les raisons pour lesquelles il est
amené à mettre fin au contrat ;
2° donner à un membre du personnel
l’occasion d’assurer sa défense et
de démontrer pleinement et justement les raisons contraires à celles mentionnées
à l’alinéa précédent.
Art. 24 - La démission ne peut résulter que
d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter
son emploi. Cette demande est remise au chef hiérarchique compétent. La
démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par décision du Directeur
Général et prend effet à la date de ladite décision.
La décision doit intervenir dans le
délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. Passé ce délai,
l’absence de décision vaut acceptation de la démission.
Art. 25 - L’acceptation de la démission la
rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de
l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été révélés à l’ENMG qu’après cette acceptation.
Art. 26 - Le Directeur général établit une
"carte professionnelle" et
en délivre aux membres du personnel selon les nécessités de service.
Antananarivo, le
Vu pour être annexé au décret n°
……
du ……. portant réorganisation de
l’ENMG
APPENDICE AU REGLEMENT GENERAL DU
PERSONNEL
DE L’ECOLE NATIONALE DE
CLASSIFICATION DU PERSONNEL DE
L’ENMG
Art. 1.
- Selon la nature
des travaux à effectuer et les niveaux de base minima requis pour les mener à
bien, les postes et emplois à l’ENMG sont repartis en
groupe.
CHAPITRE
PREMIER
CLASSIFICATION DES
POSTES
Art.
2. - Les
postes et emplois sont répartis en cinq (5) groupes :
- Groupe I
: Services généraux et logistiques ;
- Groupe II : Services techniques et
d’assistance ;
- Groupe III : Exécution ;
- Groupe IV : Encadrement
;
- Groupe V : Direction et Direction
générale.
Art.
3. - Les
emplois classés dans le groupe I, dénommés « Services généraux et
logistiques » consistent en l’exécution de tâches simples exigeant une
formation professionnelle ou une formation générale.
Le groupe I
comprend les postes suivants : technicien de surface (femme de ménage,
agent de nettoyage et jardinier), agent de sécurité, agent administratif
(coursier), chauffeur, et autres emplois assimilés.
Art.
4. - Les
emplois classés dans le groupe II, dénommés « Services techniques
et d’assistance », consistent en l’exécution de travaux d’assistance
exigeant une formation professionnelle spécialisée, une formation appuyée sur des connaissances générales ou
techniques ou une longue expérience professionnelle que l’agent met en œuvre
dans l’accomplissement de sa fonction sans en assumer une responsabilité
complète et permanente.
Le groupe
II comprend les postes suivants : secrétaire bureautique, agent de
reprographie et autres emplois assimilés.
Art.
5. - Les
emplois classés dans le groupe III, dénommés
« Exécution », consistent en la participation dans la
préparation, la présentation, et la réalisation des travaux administratifs et
financiers, des programmes de communication
institutionnelle.
Le groupe
III comprend les postes suivants : bibliothécaire, secrétaire de direction,
chef de division, secrétaire particulier et autres emplois
assimilés.
Art.
6. - Les
emplois classés dans le groupe IV, dénommés
« Encadrement », consistent en la mise en œuvre et/ou
l’encadrement de la gestion
administrative et financière.
Le groupe
IV comprend les postes suivants : assistants de
direction, chefs de service et autres emplois
assimilés.
Art.
7. - Les
emplois classés dans le groupe V, dénommés « Direction »,
consistent en :
- la conception et la présentation de
propositions des programmes,
- la direction des
services,
- la mise en œuvre de la politique
générale de l’ENMG en matière de gestion pédagogique,
financière, administrative et logistique,
- la coordination et la supervision de
l’exécution de l’ensemble des activités de l’ENMG .
Le groupe V
comprend les postes suivants : directeur général et directeurs.
CHAPITRE 2
CLASSIFICATION DU
PERSONNEL
Art.
8. - Le
personnel de l’ENMG est classé en 6 (six) niveaux :
- Niveau 6 : Directeur Général
- Niveau 5 : Directeurs regroupant les tenants des postes du Groupe V
- Niveau 4 : Réalisateurs et
réalisateurs adjoints regroupant les tenants des postes du Groupe
IV
- Niveau 3 : Encadreurs regroupant les tenants
des postes du Groupe III
- Niveau 2 : Assistants de service
regroupant les tenants des postes du Groupe II
- Niveau 1: Agents des services généraux et
logistiques regroupant les agents tenant des postes du Groupe
I.
Art.
9. - Le
classement hiérarchique du personnel comporte respectivement et dans l'ordre
décroissant, les rangs et échelles désignés ci-après :
Niveau 6 : Directeur Général (DG)
Rang |
Echelles de
recrutement |
Directeur
Général |
minimum Bacc + 6 et 10 années d’expérience
professionnelle |
Niveau 5 : Directeurs
(D)
Rang |
Echelles de
recrutement |
Fonctions |
Niveau de
base |
Durée minimale d’expérience
professionnelle / d’ancienneté |
Directeurs |
Cadre
A |
Directeur administratif, financier et de
la programmation budgétaire |
minimum Bacc + 4 |
cinq
ans |
Cadre
A |
Directeur de la formation des
magistrats |
minimum Bacc + 4 |
cinq
ans | |
Cadre
A |
Directeur de la formation des
greffes |
minimum Bacc + 4 |
cinq
ans | |
Cadre
A |
Directeur des stages et du
suivi-évaluation |
minimum Bacc + 4 |
cinq
ans |
Niveau 4 : Réalisateurs et
réalisateurs adjoints(R)
Rang |
Echelles de
recrutement |
Fonctions |
Niveau de
base |
Durée minimale d’expérience
professionnelle / d’ancienneté |
Assistants de
direction |
Cadre
A |
Assistant des
directeurs chargé des missions pédagogiques |
minimum Bacc + 4 |
trois
ans |
Chefs
de Service |
Cadre
A |
Chef de service
informatique chargé particulièrement de l’administration des banques de
données et de la maintenance informatique |
minimum Bacc + 3 |
cinq
ans |
Cadre
A |
Chef
de service chargé particulièrement des affaires générales, de la gestion
des concours et examens, de la gestion administrative et du
personnel |
minimum Bacc + 3 |
cinq
ans | |
Cadre
A |
Chef
de service chargé particulièrement de la programmation budgétaire,
des finances et de la
logistique |
minimum Bacc + 3 |
cinq
ans | |
Cadre
A |
Chef
de service de la formation des magistrats chargé particulièrement de la
coordination, de l’organisation et du suivi de la formation
initiale |
minimum Bacc + 3 |
cinq
ans | |
Cadre
A |
Chef
de service de la formation des magistrats chargé particulièrement de la
coordination, de l’organisation et du suivi de la formation continue,
|
minimum Bacc + 3 |
cinq
ans | |
Cadre
A |
Chef
de service de la formation des greffes chargé particulièrement de la
coordination, de l’organisation et du suivi de la formation
initiale |
minimum Bacc + 3 |
cinq
ans | |
Cadre
A |
Chef
de service de la formation des greffes chargé particulièrement de la
coordination, de l’organisation et du suivi de la formation
continue |
minimum Bacc + 3 |
cinq
ans | |
Cadre
A |
Chef
de service chargé particulièrement du suivi des stages, de la
documentation, des études et recherches |
minimum Bacc + 3 |
cinq
ans | |
Cadre
A |
Chef
de service chargé particulièrement du suivi-évaluation, de l’étude des résultats et impacts
des formations |
minimum Bacc + 3 |
cinq
ans |
Niveau 3 : Encadreurs
(E)
Rang |
Echelles de
recrutement |
Fonctions |
Niveau de
base |
Durée minimale d’expérience
professionnelle / d’ancienneté |
Chefs
de division |
Cadre
B |
chef
de division |
minimum Bacc +2 |
trois
ans |
Cadre
B |
secrétaire particulier du
DG |
minimum Bacc +2 |
trois
ans | |
Cadre
B |
bibliothécaire |
minimum Bacc +2 |
trois
ans | |
Cadre
B |
secrétaire de
direction |
minimum Bacc +2 |
trois
ans |
Niveau 2 : Assistants
(A)
Rang |
Echelles de
recrutement |
Fonctions |
Niveau de
base |
Durée minimale d’expérience
professionnelle / d’ancienneté |
Exécutants |
Cadre B |
secrétaire bureautique,
secrétaire standardiste |
Baccalauréat
|
deux
ans |
aide
bibliothécaire |
Baccalauréat
|
deux
ans | ||
secrétaire
particulier |
Baccalauréat |
deux
ans | ||
Cadre
C |
agent
de reprographie |
Niveau
BEPC |
deux
ans | |
Cadre
C |
chauffeur
mécanicien |
Niveau BEPC + permis de
conduire |
cinq
ans |
Niveau 1 : Agents des services
généraux et logistiques (AG)
Rang |
Echelles de
recrutement |
Fonctions |
Niveau de
base |
Durée minimale d’expérience
professionnelle / d’ancienneté |
Exécutants |
Cadre
D |
techniciens de surface, femme
de ménage, agent de nettoyage, jardinier, agent de sécurité, agent de liaison
interne |
Niveau
CEPE |
|
agent
de liaison (coursier) |
CEPE
+ permis A |
deux
ans | ||
chauffeur |
CEPE
+ permis de conduire |
cinq ans |
Art. 10. - Le déplacement temporaire à
l’intérieur du territoire national donne lieu au paiement d’une indemnité journalière
déterminée par la législation en vigueur.
Antananarivo, le
Vu pour être annexé au décret
n°……..
du …… portant réorganisation de l’ENMG