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Décrets 10

DECRET N° 2007 532 du 11 Juin 2007

 

DECRET N° 2007‑532 du 11 Juin 2007

portant réorganisation de

l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG)

(J.O. n° 3 121 du 06/08/07, p. 4448)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu La Constitution,

Vu la loi n° 98‑031 du 20 Janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics

Vu l’Ordonnance n° 2005‑005 du 22 Mars 2006 portant loi organique relative au Statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 2005‑335 du 31 Mai 2005 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;          

Vu le décret n° 2005‑397 portant régime particulier des corps du personnel de l’Administration judiciaire ;

Vu le décret n° 2007‑022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2007‑025 du 25 Janvier 2007 modifié par le décret n° 2007120 du 19 Février 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

En Conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier. - Il est créé une Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG)

 

Art. 2. - L’ENMG est un établissement public à caractère administratif. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Son siège est à Antananarivo

 

Art. 3. - L’ENMG assure la formation initiale professionnelle des futurs magistrats dénommés élèves-magistrats, des futurs greffiers en chef et greffiers, dénommés élèves-greffiers en chef et élèves-greffiers, ainsi que l’information et le perfectionnement des magistrats et du personnel des greffes, dans le cadre de la formation continue.

 

Art. 4. - L’ENMG est placée sous la tutelle technique du Ministère de la Justice et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Budget.

 

 

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

 

Art. 5. - L’ENMG est administrée par un Conseil d’Administration et un Directeur Général.

 

 

Section I

Du Conseil d’Administration

 

Art. 6. - Le Conseil d’Administration comprend :

 

            Président :

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ou son représentant,

 

            Membres :

- Le Ministre chargé du Budget ou son représentant,

- Le Ministre chargé des Finances ou son représentant,

- Le Ministre de la Fonction Publique ou son représentant,

- Le Ministre de l’Enseignement Supérieur ou son représentant,

- Le Directeur des Ressources Humaines du Ministère de la Justice,

- Le Directeur Financier du Ministère de la Justice,

- Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême,

- Un Premier Président ou un Procureur Général d’une Cour d’Appel, désigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

- Le Président ou le Commissaire de la Loi auprès du Conseil d’Etat, désigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

- Le Président ou le Commissaire du Trésor Public près la Cour des Comptes, désigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

- Deux doyens des Facultés de droit désignés par le Ministre de l’Enseignement Supérieur,

- Un formateur magistrat et un formateur greffier désignés par le Directeur Général de l’ENMG,

- Trois personnalités désignées par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à raison de l’intérêt qu’ils peuvent présenter pour l’Ecole.

 

Art. 7. - Le mandat des membres désignés à raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions. Pour les formateurs et les autres membres, le mandat est de deux ans renouvelable.

 

Art. 8. - Le mandat des membres du Conseil d’Administration est gratuit.

 

Art. 9. -

- Le Directeur général,

- Le Directeur administratif, financier et de la  programmation budgétaire,

- Le Directeur de la formation des magistrats,

- Le Directeur de la formation des greffes,

- Le Directeur des stages et du suivi-évaluation,

- L’Agent Comptable.

assistent aux délibérations du Conseil.

Ils peuvent se faire accompagner par toute personne de leur choix appartenant au personnel de direction ou d’enseignement.

Le Conseil peut aussi faire appel à toute personne qu’il juge utile de consulter.

Les personnes mentionnées au présent article ont voix consultative.

 

Art. 10. - Le Conseil d’Administration est obligatoirement consulté sur les questions concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole, notamment :

Il examine et approuve les programmes d’activités de l’Ecole ;

Il examine et délibère sur le règlement intérieur présenté par le Directeur général, soumis à son approbation ;

Il examine et vote le budget, les comptes administratifs et financiers ainsi que le bilan de fin d’exercice ;

Il statue sur les programmes d’investissement, autorise les acquisitions et aliénations immobilières de l’ENMG, accepte les dons et legs ;

Il délibère sur le rapport annuel du Directeur Général relatif à l’activité et au fonctionnement administratif de l’Ecole.

 

Art. 11. - Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président qui peut en outre le convoquer en session extraordinaire.

L’ordre du jour, annexé à la convocation est fixé par le Président, sur proposition du Directeur Général.

 

Art. 12. - Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger sont présents ou, le cas échéant représentés.

 

Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil est convoqué de nouveau pour le même ordre du jour dans un délai de 15 jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

 

Art. 13. - Il est tenu un registre des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration, signé par le Président et le Directeur Général.

 

Art. 14. - Le Conseil désigne, sur proposition du Directeur Général, un Secrétaire qui est choisi parmi le personnel de l’Ecole.

 

 

Section 2

Du Directeur Général

 

Art. 15. - L’ENMG est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

Art. 16. - Le Directeur Général assure le fonctionnement et la discipline intérieure de l’ENMG.

Il pourvoit à l’exécution des délibérations du Conseil d’Administration.

Il représente l’ENMG en justice, auprès de toutes les administrations et dans tous les actes de la vie civile.

Il anime, contrôle et coordonne les différentes activités de l’ENMG conformément aux objectifs et directives définis par le Conseil d’Administration.

Il établit le règlement intérieur de l’Ecole lequel est soumis à l’approbation du Conseil d’Administration.

Il préside le Conseil Scientifique.

Il nomme aux emplois de l’ENMG.

Il propose la nomination des Formateurs et Assistants des Directeurs assurant des fonctions pédagogiques.

Il est ordonnateur délégué et gestionnaire du budget de l’ENMG.

Il présente et soumet à l’approbation du Conseil d’Administration le rapport annuel sur les activités de l’ENMG.

Il peut contracter des conventions de coopération d’ordre pédagogique avec divers organismes et / ou établissements similaires.

 

Art. 17.  – Le Directeur Général est assisté, par des Directeurs nommés par décrets pris en conseil des Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice :

 

1) Un Directeur administratif, financier et de la programmation budgétaire chargé :

- du secrétariat général,  de la gestion administrative et du personnel,

- de la gestion des concours et examens,

- de la gestion budgétaire et financière et de la mise en œuvre du budget de programme triennal,

- de la coordination administrative des missions de formation de l’Ecole.

 

2) Un Directeur de la formation des magistrats chargé :

- de l’établissement des curricula de formation, de l’ingénierie pédagogique, et de la programmation des formations initiale et continue des magistrats,

- de la coordination pédagogique des missions de formation professionnelle des magistrats.

 

3) Le Directeur de la formation des greffes chargé :

- de l’établissement des curricula de formation, de l’ingénierie pédagogique et de la programmation des formations initiale et continue des personnels des greffes,

- de la coordination pédagogique des missions de formation professionnelle des personnels des greffes.

 

4) Un Directeur des stages et du suivi-évaluation chargé :

- du suivi des stages des élèves en juridiction et  / ou en administration,

 - de la coordination des activités avec  les juridictions et centres de stage,

- du suivi - évaluation des résultats et impacts des activités de formation au sein de l’ENMG.

 

Ces Directeurs bénéficient des mêmes avantages qu’un Directeur du Ministère.

Et en tant que besoin par un ou plusieurs experts.

 

Art. 18. - Dans l’exercice de leurs activités les Directeurs assurant des missions pédagogiques  sont secondés par des Assistants, magistrats ou greffiers en chef ou greffiers, lesquels contribuent à l’élaboration ; à la mise en œuvre des programmes de formation ; à l’encadrement des mémoires des élèves ; et au développement des outils de suivi - évaluation. 

Ces Assistants sont affectés à l’ENMG, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Ils bénéficient tant au point de vue de la solde que de l’avancement, des avantages inhérents à leur statut  et grade dans leur corps d’appartenance.

 

Art. 19. - Dans l’exercice de leurs activités les Directeurs sont assistés par des Chefs de service.

Ces chefs de service bénéficient des mêmes avantages qu’un chef de service de Ministère.

Un Règlement Général du Personnel, annexé au présent décret, fixe les conditions de service et d’emploi du personnel de l’ENMG.

Il fait partie intégrante du présent décret ainsi que son appendice.

 

 

CHAPITRE II

ORGANISATION FINANCIERE

 

Art. 20.  – Le budget de l’ENMG comprend en recettes notamment :

. les contributions reçues des tiers,

. les taxes parafiscales,

. les subventions d’exploitation ou d’investissement et les impositions, amendes et autres créances sur les redevables recouvrées,

. les recettes diverses de ses biens propres ou résultant de ses activités,

. les recettes non fiscales, les participations et dotations des organismes publics ou privés nationaux ou internationaux,

. les dons et legs,

. les produits des activités des services,

. la rémunération des services rendus.

 

Les dépenses de l’ENMG comportent notamment l’ensemble des charges :

. du personnel,

. d’entretien des élèves,

. d’équipement,

. de fourniture de fonctionnement et entretien des installations et matériels,

. des dettes résultant des instruments financiers à terme de la trésorerie et des immobilisations financières.

 

Art. 21.  – L’exercice financier de l’ENMG est ouvert le premier janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Toutefois, si le budget de l’ENMG n’est pas approuvé à l’ouverture de l’exercice, les opérations des recettes et des dépenses sont effectuées provisoirement sur la base des crédits affectés aux dépenses renouvelables.

 

Art. 22. - Les fonds de l’ENMG sont déposés sur des comptes du Trésor, sur des comptes bancaires et / ou comptes chèques postaux. Les comptes de l’ENMG sont tenus selon les règles de la  comptabilité générale en vigueur.

 

Art. 23. - La comptabilité de l’ENMG est tenue par un Agent comptable nommé par le Ministre chargé des Finances, conformément aux dispositions du décret n° 2005‑003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publiques.

L’Agent comptable bénéficie des mêmes avantages que les comptables du Trésor gérant un poste comptable.

Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées selon la réglementation en vigueur.

 

Art. 24. - Les comptes de l’ENMG sont gérés suivant les règles définies par le décret n° 61‑305 du 21 juin 1961, sont soumis au contrôle légal et réglementaire régissant les établissements similaires.

Tous les corps de contrôle peuvent exercer les vérifications qu’elles jugent nécessaires sur l’ensemble des comptes de l’ENMG.

 

 

CHAPITRE III

ORGANISATION PEDAGOGIQUE

 

Section I

Du Conseil Scientifique

 

Art. 25.  - Le Conseil Scientifique est composé :

- du Directeur général de l’ENMG, Président,

- des Directeurs de l’ENMG,

- d’un Formateur magistrat et d’un Formateur greffier désignés par le Directeur général de l’ENMG,

- de 2 chefs de département de Droit des facultés désignés par le Ministre de l’Enseignement Supérieur,

- de 2 professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de Droit désignés par le Ministre de l’Enseignement Supérieur,

- de 3 magistrats et 3 représentants du personnel des greffes, de l’ordre judiciaire, administratif et financier, désignés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

- du Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou son représentant,

- du Directeur de la Police Judiciaire ou son représentant,

- du Commandant de la Zandarimariam-pirenena ou son représentant.

 

Art. 26. - Le Conseil Scientifique peut faire appel à toute autre personnalité qualifiée que le Conseil jugera utile en raison de sa compétence particulière en matière juridique.

 

Art. 27. - Le Conseil Scientifique est l’organe de conception des programmes pédagogiques. Il est consulté sur toutes les questions d’ordre pédagogique. Il donne son avis préalablement au recrutement et à la révocation des enseignants prévus par les articles 42 et 43.

 

 

Section 2

Accès à l’Ecole

 

Art. 28. - Sont fixés par arrêtés du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après consultation du Conseil Scientifique :

 

- la détermination, trois mois à l’avance de la date des concours d’entrée à l’ENMG,

- le nombre de places mises au concours,

- les modalités d’organisation de ces concours,

- les programmes des épreuves écrites et orales,

- la composition du jury.

 

Les membres du jury sont désignés chaque année par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil scientifique.

 

Art. 29. - Sont seuls admis à prendre part au concours :

 

1° Pour les magistrats, les candidats qui remplissent les conditions exigées par l’article 23 1° à 6° de l’ordonnance n° 2005‑005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

 

2° Pour les greffiers en chef et greffiers, les candidats qui remplissent les conditions exigées par les articles 16 et suivants du décret n° 2005‑397 du 28 juin 2005 portant régime particulier des corps du personnel de l’Administration Judiciaire.

 

Les candidats disposent d’un délai de soixante jours avant la date du concours pour déposer leur dossier au parquet du procureur de la République de leur résidence.

Ce dossier comprend une demande manuscrite signée par le candidat.

           

A cette demande doivent être joints :

- un extrait d’acte de naissance, ou de jugement supplétif en tenant lieu, délivré depuis moins de six mois,

- un certificat de nationalité Malagasy délivré depuis moins de trois mois,

- une attestation de position vis-à-vis du service national,

- une photocopie certifiée conforme des diplômes exigés au 6° de l’article 23 de la loi organique précitée et à l’article 18 du décret ci-dessus.

 

Un double du dossier est adressé directement au Directeur Général de l’ENMG pour information, indiquant le lieu où le dossier a été déposé.

 

Art. 30.  - A la réception de la demande d’inscription et des pièces énumérées à l’article 29 ci-dessus, le Procureur de la République procède à une enquête de moralité, par un de ses substituts ou encore par un officier de police judiciaire de son ressort et se fait délivrer un extrait de casier judiciaire, bulletin n° 2 du candidat.

Il transmet dans les meilleurs délais toutes les pièces ainsi réunies à l’ENMG.

Le Directeur administratif et financier de l’ENMG vérifie si chaque candidat remplit les conditions et arrête définitivement la liste. Il notifie à chaque intéressé la décision prise à son égard.

La liste des candidats admis à concourir est publiée au Journal officiel quinze jours au moins avant la date du concours.

 

Art. 31.  - Les candidats se destinant à la magistrature sont recrutés par voie de concours d’accès à l’ENMG.

Sous réserve des dispositions transitoires de l’article 86 de l’Ordonnance n° 2005‑005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le concours est ouvert aux candidats âgés de 19 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires de la maîtrise ès-sciences juridiques ou maîtrise ès-sciences économiques ou en gestion des entreprises ou de la  licence en droit (régime de 4 ans) ou d’un diplôme national reconnu par l’Etat sanctionnant une formation universitaire d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat.

 

Art. 32.  - Les candidats pour être élèves-greffiers en chef ou élèves-greffiers sont recrutés par voie de concours d’accès à l’ENMG.

Sont admis à concourir pour être élèves-greffiers en chef les candidats âgés de 18 ans de moins et de 45 ans de plus au 1er janvier de l’année de concours, et titulaires du premier cycle universitaire ou d’un diplôme équivalent.

Sont admis à concourir pour être élèves-greffiers les candidats âgés de 18 ans ou moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent.

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2005‑397 du 28 Juin 2005 portant régime particulier des Corps du personnel de l’Administration Judiciaire, les agents du corps de l’Administration publique admis au concours professionnel doivent effectuer une année de scolarité à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes à l’issue de laquelle ils subissent un examen final de fin d’études, d’aptitude et de classement qui sera sanctionné par un diplôme.

Ils sont dispensés de stage et nommés aux grade, classe et échelon dotés de l’indice immédiatement supérieur au dernier indice atteint dans le corps de provenance, tout en conservant l’ancienneté d’échelon qu’ils ont acquise dans ce corps.

 

Art. 33.  - L’élève qui a réussi au concours de greffier en chef ou de greffier ne peut se présenter aux autres concours organisés par l’ENMG qu’après deux ans de service effectif dans le poste pour lequel il a été admis. Tout examen passé en fraude de cette disposition encours la nullité.

Un candidat remplissant les critères requis pour se présenter à plusieurs concours différents de l’ENMG, organisés à une même époque, peut se présenter aux dits concours. En cas de succès aux épreuves de deux concours, le candidat est tenu  d’adresser à la direction générale de l’ENMG, dans les huit jours francs de la proclamation du deuxième résultat, une lettre de désistement pour la filière à laquelle il renonce. Un récépissé lui est délivré à cet effet.

Un candidat définitivement admis est réputé  démissionnaire s’il n’intègre pas la scolarité de l’Ecole dans les 15 jours de la rentrée officielle de sa promotion.

 

Art. 34.  - Les modalités de recrutement des élèves étrangers et leur régime sont fixés par arrêté conjoint du Ministère de la Justice et du Ministère des Affaires Etrangères, et du Ministère de l’Enseignement Supérieur.

 

 

Section 3

Du régime des étudiants

 

Art. 35.  - Les élèves non fonctionnaires perçoivent une bourse dont les modalités d’attribution et le montant sont définis pour chaque catégorie par voie réglementaire.

Les élèves ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par l’administration durant le temps de leur scolarité. Ils continuent à percevoir leur traitement mensuel et les autres avantages inhérents à leur précédente fonction, dans leur poste budgétaire d’origine. Toutefois, leur droit au congé de deux jours et demi par mois de service effectif prévu par le statut général des fonctionnaires ou par tout autre statut particulier est suspendu pendant toute la durée de leur formation.

 

Art. 36. - Les élèves de l’ENMG doivent souscrire un engagement d’accomplir au moins dix années de fonction en qualité de magistrat, ou greffier en chef ou greffier, et ce à compter de la date d’effet de leur nomination dans le corps dans lequel ils sont admis.

L’élève qui ne respecte pas l’engagement prévu à l’alinéa ci-dessus est tenu de rembourser à l’Etat la totalité des allocations qu’il a perçues auprès de l’ENMG, sans préjudice d’une indemnité réparatrice dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration, et qui ne peut être inférieure au double des allocations versées pendant la scolarité à l’ENMG.

 

Art. 37. - L’élève qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termina pas sa scolarité, doit rembourser le montant des allocations qu’il a perçues au cours de sa scolarité sans préjudice d’une indemnité réparatrice dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration, et qui ne peut être inférieure au double des allocations versées pendant la scolarité à l’ENMG.

Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pris sur proposition du Directeur général de l’Ecole, après avis du Conseil d’Administration.

En outre, l’élève à la scolarité duquel il est mis fin pour raison de santé, est dispensé du remboursement.

 

Art. 38.  - Les élèves-magistrats bénéficient des avantages médicaux accordés aux magistrats par le statut de la magistrature.

Les élèves-greffiers en chef et élèves-greffiers bénéficient des avantages médicaux accordés au personnel du cadre de l’Administration judiciaire par leur statut.

 

Art. 39.  - L’ENMG prend en charge les frais des transports des élèves en formation initiale d’Antananarivo vers tout autre lieu de stage organisé par l’ENMG et vice versa.

Les dispositions des articles 38 et 39 ne s’appliquent pas aux membres de la famille des élèves.

 

Art. 40. - Les indemnités de stage allouées aux stagiaires en formation continue sont fixées par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre chargé du Budget,  sur proposition du Conseil d’Administration. Ces indemnités sont prises en charge par le Ministère de la Justice.

 

 

Section 4

De la formation

 

Art. 41. - Les programmes de formation initiale et continue sont adoptés par le Conseil Scientifique après délibération du Conseil d’Administration.

 

Art. 42. - L’enseignement à l’ENMG est assuré principalement par des formateurs magistrats et des formateurs greffiers, permanents ou vacataires.

Les formateurs magistrats et les formateurs greffiers sont désignés par arrêtés du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition du Directeur Général, après avis du Conseil Scientifique.

Les formateurs vacataires sont nommés pour une durée de deux ans renouvelables.

Les formateurs permanents sont nommés pour trois ans renouvelables.

Pour la filière judiciaire, des formateurs permanents dont un au moins par fonction, assurent la formation des magistrats, et des formateurs permanents dont un au moins, pour chaque chaîne civile et pénale, assurent la formation des personnels  des greffes.

Pour les filières administrative et financière, des formateurs permanents dont un au moins pour chaque filière et chaque corps, assurent la formation des magistrats et personnels des greffes.

Il peut être mis fin aux fonctions de formateur permanent avant l’expiration du délai de trois ans prévu à l’alinéa précédent après avis du Conseil Scientifique.

Les formateurs permanents sont assujettis à une obligation de service d’un volume horaire annuel déterminé par le Conseil Scientifique. Les heures d’enseignement effectuées au delà de ce seuil sont payées en heures complémentaires, payées au taux de la vacation.

L’ENMG peut aussi faire appel à des conférenciers vacataires, professionnels du droit ou d’autres disciplines.

 

Art. 43. - Les enseignants vacataires et missionnaires étrangers sont nommés selon les modalités prévues par les organismes de financement spécifiques.

 

 

§ 1 De la formation initiale

 

Art. 44. - La formation initiale professionnelle comprend une phase de scolarité au siège de l’établissement, suivie d’une période de stages auprès des juridictions et / ou administrations, ainsi qu’auprès des auxiliaires et partenaires de la justice.

La durée et les modalités d’organisation de ces phases de scolarité sont fixées par le Règlement Intérieur de l’Ecole.

A l’issue de leur scolarité et après leur prestation de serment, les magistrats, greffiers en chef et  greffiers sortants de l’Ecole suivent à l’ENMG une formation obligatoire de spécialisation fonctionnelle.

A cet effet, le  Ministère de la Justice transmet   au Directeur général de l’ENMG l’affectation géographique et fonctionnelle de chaque magistrat, greffier en chef et  greffier,  pour permettre à l’Ecole d’élaborer un programme de formation fonctionnelle à leur prise de première fonction.

 

Art. 45. - Au cours de la formation, il est institué un système de contrôle continu des élèves pendant les phases des périodes de scolarité et celles des stages de pratique professionnelle.

Les modalités de ce contrôle continu sont fixées par le Règlement Intérieur de l’Ecole.

 

Art. 46. - Conformément aux dispositions de l’article 55 de l’Ordonnance n° 2005‑005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au statut de la magistrature, au cours des stages juridictionnels, les élèves-magistrats  participent à l’activité juridictionnelle sous la responsabilité des magistrats encadreurs, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature. A cet effet, ils peuvent notamment :

- assister le magistrat instructeur dans tous les actes d’information,

- assister les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique ou de leurs activités de magistrat du parquet,

- siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions,

- présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions,

- assister aux délibérés des cours et tribunaux.

 

Au cours des stages juridictionnels, les élèves greffiers en chef et greffiers participent, sous la responsabilité des greffiers en chef encadreurs, aux diverses activités des greffes.

 

Art. 47. - Les élèves sont astreints au secret professionnel.

 

Préalablement à toute activité juridictionnelle, les élèves-magistrats prêtent serment devant la Cour  Suprême en ces termes :

« Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal élève magistrat ».

 

Les élèves greffiers en chef et élèves-greffiers prêtent serment devant la Cour d’Appel en ces termes :

« Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal élève greffier en chef ou greffier ».

 

Art. 48. - À l’issue de la formation, les élèves-magistrats subissent un examen de fin d’études, d’aptitude et de classement, qui sera sanctionné par un diplôme.

Cet examen comporte en outre une soutenance de mémoire.

Les modalités d’organisation et les programmes de cet examen final sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après consultation du Conseil Scientifique.

Le président du jury établit après la liste des élèves classés par ordre de mérite, un rapport qu’il adresse au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Ce rapport assortit la déclaration d’aptitude de chaque élève, d’une recommandation sur les fonctions que cet élève lui paraît le mieux à même d’exercer lors de sa nomination à son premier poste.

Le jury de l’examen de sortie est nommé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pour une période de trois ans.

 

Art. 49. - Le diplôme de fin d’études est décerné aux élèves-magistrats ayant obtenu pour l’ensemble des notes du contrôle continu et de l’examen final d’aptitude une moyenne de note au moins égale à 12 / 20.

L’élève qui n’a pas obtenu cette note est ajourné pendant un an au bout duquel il aura à repasser l’examen final d’aptitude, à moins qu’il ne soit reconnu manifestement inapte par le jury, auquel cas il est renvoyé de l’ENMG par décision du Directeur Général de l’Ecole.

L’élève ajourné pendant un an devra à cet effet suivre la scolarité de la promotion suivante avant de repasser l’examen ci-dessus.

En cas de nouvel échec, l’élève est renvoyé de l’Ecole par décision du Directeur Général.

Il peut, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil d’Administration, être astreint à rembourser le montant des allocations qu’il a perçues au cours de sa scolarité.

 

Art. 50. - A la fin de la formation, les élèves-greffiers en chef et greffiers subissent un examen final de fin d’études, d’aptitude et de classement qui sera sanctionné par un diplôme.

Les modalités d’organisation et les programmes de cet examen final sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après consultation du Conseil Scientifique.

Le Président du jury établit,  après la liste des élèves classés par ordre de mérite, un rapport qu’il adresse au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Le jury de l’examen de sortie est nommé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pour une période de trois ans.

Ce rapport assortit la déclaration d’aptitude de chaque élève d’une recommandation sur les fonctions que cet élève lui paraît le mieux à même d’exercer lors de sa nomination à son premier poste.

L’élève qui n’a pas obtenu la moyenne de 12 / 20 sera autorisé à redoubler une seule fois sa scolarité. Il devra à cet effet suivre la scolarité de la promotion suivante avant de repasser l’examen ci-dessus.

En cas de nouvel échec, l’élève est renvoyé de l’Ecole par décision du Directeur Général, et peut être astreint par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil d’Administration, à rembourser le montant des allocations qu’il a perçues au cours de sa scolarité.

 

 

§ 2 De la formation continue

 

Art. 51. - La formation continue a pour but de recycler et d’approfondir la connaissance professionnelle des magistrats et greffiers, compte tenu des changements de fonction ou des réformes législatives, et d’actualiser leurs connaissances professionnelles afin de les initier aux techniques et méthodes modernes.

 

Art. 52. - Des actions de formation destinées aux magistrats et au personnel des greffes sont organisées au sein de l’ENMG selon un programme validé par le Conseil Scientifique après délibération du Conseil d’Administration.

Des actions de formation continue peuvent  être organisées localement à l’intention des magistrats ou du personnel du cadre de l’administration judiciaire d’une ou plusieurs juridictions ou du ressort d’une Cour d’Appel, selon les besoins qui seront identifiés ou exprimés.

Des programmes de formations fonctionnelles sont organisés au sein de l’ENMG pour les magistrats, greffiers en chef et greffiers devant exercer de nouvelles fonctions au sein d’une Cour ou d’une juridiction du premier degré.

Ces formations d’une durée maximale de deux semaines sont obligatoires.

 

Art. 53. - L’organisation générale de ces actions de formation continue notamment les modalités d’éligibilité aux formations continues, l’organisation de la procédure de sélection des candidats sont fixés par le Règlement Intérieur de l’Ecole.

 

Art. 54. - Le Règlement Intérieur de l’Ecole définit notamment l’organisation générale de la scolarité, de l’enseignement, des stages, de la notation des élèves, des relations avec la direction générale et de la discipline intérieure.

 

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 55. - Les dispositions du décret n° 2000‑307 du 10 mai 2000 portant réorganisation de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes sont abrogées.

 

Art. 56. - Le Ministre chargé des Finances et du Budget,  le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

 

Antananarivo, le 11 Juin 2007

 

Par le Premier Ministre, CHEF DU GOUVERNEMENT

RABEMANANJARA Charles

 

Le Ministre des Finances et du Budget

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

 

Le Ministre de l’Education Nationale

Et de la Recherche Scientifique

Haja Nirina RAZAFINJATOVO

 

Le Ministre de la Fonction Publique,

Du Travail et des Lois Sociales

TSIANDOPY Jacky Mahafaly

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

RATSIHAROVALA Lala


ANNEXE AU DECRET N° 2007‑532 DU 11 JUIN 2007

Portant réorganisation de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes

 

 

REGLEMENT GENERAL DU PERSONNEL

DE L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE ET DES GREFFES

 

 

Article premier. - Le présent Règlement Général du Personnel, ci-après désigné par « Règlement », régit le personnel de l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes.

 

Art. 2. - Le personnel de l’ENMG est classé en 6 niveaux. La composition de chaque niveau figure dans l’appendice au présent Règlement

 

Art. 3. - Le Directeur Général nomme par décision aux emplois du personnel de l’ENMG  et propose au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, les nominations aux fonctions de Directeurs, Formateurs permanents et Assistants prévus par  les articles 17, 18, 19 et 42 du décret n° …. du … portant réorganisation de l’ENMG.

 

Art. 4. - Le personnel de l’ENMG comprend :

 

1° des magistrats ou greffiers en chef ou greffiers affectés à l’ENMG par arrêtés du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, aux fonctions de Formateurs permanents et Assistants déterminées aux articles 42 et 18 du décret n° …. du … portant réorganisation de l’ENMG,

 

2° des agents non encadrés devenus fonctionnaires de l’Etat après qu’ils aient accomplis plus de six ans de service au sein de l’ENMG,

 

3° des agents contractuels EFA, ELD et ECD. Les contrats comprennent une période d’essai de six mois.

 

Art. 5- La classification hiérarchique du personnel de l’ENMG figure à l’appendice du présent Règlement.

 

Art. 6 - Le Directeur Général recrute les agents contractuels EFA, ELD et ECD dans un emploi à l’ENMG :

- après appel à candidature ouvert ;

- après avoir considéré toutes les candidatures et interviewé au moins trois candidats présélectionnés ;

- et si le candidat choisi remplit les termes de référence à l’emploi pour lequel il a été sélectionné.

           

Art. 7 - La classification hiérarchique du personnel de l’ENMG figure à l’appendice au présent Règlement.

 

Art. 8 - L’avancement d’échelon du personnel contractuel EFA est fonction de l’ancienneté et du mérite. Il est automatiquement inscrit au tableau d’avancement au bout de deux ans d’ancienneté. L’avancement est prononcé par décision du Directeur Général.

 

 

Art. 9 - Le pouvoir d’évaluation appartient au Directeur Général. Une note d'évaluation générale exprimant sa valeur professionnelle est attribuée annuellement à chaque membre du personnel, au vu des propositions émanant des supérieurs hiérarchiques compétents.

 

Art. 10 - Tout service exceptionnel rendu à la nation par un membre du personnel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ouvre droit, sur proposition du Directeur dont relève l’intéressé, à l’une des récompenses suivantes :

  lettre de félicitations ;

  majoration d’ancienneté d’échelon ;

 surclassement d’échelon ;

4° distinction honorifique.

 

Art. 11 - Les sanctions disciplinaires applicables au personnel non fonctionnaires de l’ENMG sont :

1° l’avertissement oral ou écrit ;

2° le blâme ;

3° la mise à pied ;

4° la résiliation du contrat.

 

Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule sanction.

 

Art. 12 - La composition et le fonctionnement du Conseil de Discipline sont fixés pour les agents EFA, ELD et ECD dans le Règlement Intérieur. Les autres agents relèvent des organes disciplinaires de leurs corps d’appartenance.

 

Art. 13 - Toute faute commise par un membre du personnel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice des poursuites judiciaires ou financières dont il peut faire l’objet.

 

Art. 14 - L’initiative de poursuite disciplinaire à l’encontre d’un membre du personnel contractuel de l’ENMG appartient au Directeur Général. Celle des magistrats et fonctionnaires affectés à l’ENMG relève du statut de leurs corps d’appartenance.

 

Art. 15 - Le pouvoir disciplinaire s’exerce indépendamment et sans préjudice des poursuites pénales.

Toutefois, l’autorité disciplinaire reste liée par les décisions des juridictions répressives sur la matérialité des faits, et pourra rapporter ou réviser sa décision si les faits reprochés ne sont pas établis.

 

Art. 16 - Le pouvoir disciplinaire doit s’exercer dans le respect des droits de la défense.

Le membre du personnel faisant l’objet d’une poursuite disciplinaire a droit à la communication intégrale de son dossier disciplinaire huit jours au moins avant la réunion du Conseil de Discipline.

 

Art. 17 - Les contrats des  membres du personnel condamnés à une peine afflictive et infamante, par une décision judiciaire devenue définitive doivent être résiliés sans qu’il ait lieu de consulter le Conseil de Discipline. Le contrat de ceux condamnés à une peine correctionnelle d’emprisonnement avec ou sans sursis, par une décision devenue définitive, peuvent être résiliés après avis du Conseil de Discipline.

 

Art. 18 - Tout membre du personnel, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le membre du personnel  chargé d’assurer le fonctionnement d’une direction ou d’un service est responsable à l’égard du Directeur Général, des pouvoirs qui lui ont été conférés pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés.

Il ne peut se soustraire à ses responsabilités, sous le couvert de la responsabilité propre de ses subordonnés.

           

Art. 19 - Pour l’application du présent Règlement, il n’est fait entre le personnel de l’ENMG aucune discrimination tenant au sexe, à l’âge, à l’origine, aux convictions politique, religieuse ou philosophique.

 

Art.  20 - Le personnel de l’ENMG est tenu de respecter et, dans la limite de la délégation qu’il a reçue du Directeur Général, de faire respecter, d’appliquer et de faire appliquer les lois et règlements et d’exercer ses fonctions sans abus ni partialité.

 

Art. 21 - Un membre du personnel a droit à la formation et au perfectionnement au cours de sa carrière en fonction des capacités de l’intéressé et des besoins de l’ENMG.

 

Art. 22 - Le personnel a droit à des permissions et congés et dont les modalités  de jouissance sont fixées par la législation en vigueur.

           

Art. 23 - Le Directeur Général peut mettre fin au contrat d’un membre du personnel dans les conditions ci-après :

 

  fournir au membre du personnel, par lettre recommandée avec accusé de réception, les raisons pour lesquelles il est amené à mettre fin au contrat ;

 

  donner à un membre du personnel l’occasion  d’assurer sa défense et de démontrer pleinement et justement les raisons contraires à celles mentionnées à l’alinéa précédent.

           

Art. 24 - La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter son emploi. Cette demande est remise au chef hiérarchique compétent. La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par décision du Directeur Général et prend effet à la date de ladite décision.

La décision doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. Passé ce délai, l’absence de décision vaut acceptation de la démission.

 

Art. 25 - L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été révélés à l’ENMG qu’après cette acceptation.

                       

Art. 26 - Le Directeur général établit une "carte professionnelle"  et en délivre aux membres du personnel selon les nécessités de service.

 

Antananarivo, le           

 

Vu pour être annexé au décret n° ……                                                        

du ……. portant réorganisation de l’ENMG

 

 

 

APPENDICE AU  REGLEMENT GENERAL DU PERSONNEL

DE L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE ET DES GREFFES

 

 

CLASSIFICATION DU PERSONNEL DE L’ENMG

 

Art. 1. - Selon la nature des travaux à effectuer et les niveaux de base minima requis pour les mener à bien, les postes et emplois à l’ENMG sont repartis en groupe.

 

 

CHAPITRE PREMIER

CLASSIFICATION DES POSTES

 

Art. 2. - Les postes et emplois sont répartis en cinq (5) groupes :

 

- Groupe I  : Services généraux et logistiques ;

- Groupe II : Services techniques et d’assistance ;

- Groupe III : Exécution ;

- Groupe IV : Encadrement ;

- Groupe V : Direction et Direction générale.

 

Art. 3. - Les emplois classés dans le groupe I, dénommés « Services généraux et logistiques » consistent en l’exécution de tâches simples exigeant une formation professionnelle ou une formation générale.

Le groupe I comprend les postes suivants : technicien de surface (femme de ménage, agent de nettoyage et jardinier), agent de sécurité, agent administratif (coursier), chauffeur, et autres emplois assimilés.

 

Art. 4. - Les emplois classés dans le groupe II, dénommés « Services techniques et d’assistance », consistent en l’exécution de travaux d’assistance exigeant une formation professionnelle spécialisée, une formation appuyée  sur des connaissances générales ou techniques ou une longue expérience professionnelle que l’agent met en œuvre dans l’accomplissement de sa fonction sans en assumer une responsabilité complète et permanente.

Le groupe II comprend les postes suivants : secrétaire bureautique, agent de reprographie et autres emplois assimilés.

 

Art. 5. - Les emplois classés dans le groupe III, dénommés « Exécution », consistent en la participation dans la préparation, la présentation, et la réalisation des travaux administratifs et financiers, des programmes de communication institutionnelle.

Le groupe III comprend les postes suivants : bibliothécaire, secrétaire de direction, chef de division, secrétaire particulier et autres emplois assimilés.

 

Art. 6. - Les emplois classés dans le groupe IV, dénommés « Encadrement », consistent en la mise en œuvre et/ou l’encadrement  de la gestion administrative et financière.

Le groupe IV comprend les postes suivants : assistants de direction, chefs de service et autres emplois assimilés.

 

Art. 7. - Les emplois classés dans le groupe V, dénommés « Direction », consistent en :

 - la conception et la présentation de propositions des programmes,

 - la direction des services,

 - la mise en œuvre de la politique générale de l’ENMG en matière de gestion pédagogique, financière, administrative et logistique,

 - la coordination et la supervision de l’exécution de l’ensemble des activités de l’ENMG .

 

Le groupe V comprend les postes suivants : directeur général et directeurs.

           

 

CHAPITRE 2

CLASSIFICATION DU PERSONNEL

 

Art. 8. - Le personnel de l’ENMG est classé en 6 (six)  niveaux :

- Niveau 6 : Directeur Général

- Niveau 5 : Directeurs regroupant les  tenants des postes du Groupe V      

- Niveau 4 : Réalisateurs et réalisateurs adjoints regroupant les tenants des postes du Groupe IV

- Niveau 3 : Encadreurs regroupant les tenants des postes du Groupe III

- Niveau 2 : Assistants de service regroupant les tenants des postes du Groupe II

- Niveau 1: Agents des services généraux et logistiques regroupant les agents tenant des postes du Groupe I.

 

Art. 9. - Le classement hiérarchique du personnel comporte respectivement et dans l'ordre décroissant, les rangs et échelles désignés ci-après :

 

Niveau 6 : Directeur Général (DG)

 

 

Rang

 

Echelles de recrutement

Directeur Général

 minimum Bacc + 6 et 10 années d’expérience professionnelle

 

 

Niveau 5 : Directeurs (D)

 

Rang

 

Echelles de recrutement

Fonctions

Niveau de base

Durée minimale d’expérience professionnelle / d’ancienneté

 

Directeurs

Cadre A

 

Directeur administratif, financier et de la programmation budgétaire

minimum Bacc + 4

cinq ans

Cadre A

 

Directeur de la formation des magistrats

minimum Bacc + 4

cinq ans

Cadre A

 

Directeur de la formation des greffes

minimum Bacc + 4

cinq ans

Cadre A

 

Directeur des stages et du suivi-évaluation

minimum Bacc + 4

cinq ans

 

 

Niveau 4 : Réalisateurs et réalisateurs adjoints(R)

 

Rang

 

Echelles de recrutement

Fonctions

Niveau de base

Durée minimale d’expérience professionnelle / d’ancienneté

Assistants de direction

Cadre A

Assistant des directeurs chargé des missions pédagogiques

minimum Bacc + 4

trois ans

Chefs de Service

Cadre A

Chef de service informatique chargé particulièrement de l’administration des banques de données et de la maintenance informatique

minimum Bacc + 3

cinq ans

Cadre A

Chef de service chargé particulièrement des affaires générales, de la gestion des concours et examens, de la gestion administrative et du personnel

minimum Bacc + 3

cinq ans

Cadre A

Chef de service chargé particulièrement de la programmation budgétaire, des  finances et de la logistique

minimum Bacc + 3

cinq ans

Cadre A

Chef de service de la formation des magistrats chargé particulièrement de la coordination, de l’organisation et du suivi de la formation initiale

minimum Bacc + 3

cinq ans

Cadre A

Chef de service de la formation des magistrats chargé particulièrement de la coordination, de l’organisation et du suivi de la formation continue,

minimum Bacc + 3

cinq ans

Cadre A

Chef de service de la formation des greffes chargé particulièrement de la coordination, de l’organisation et du suivi de la formation initiale

minimum Bacc + 3

cinq ans

Cadre A

Chef de service de la formation des greffes chargé particulièrement de la coordination, de l’organisation et du suivi de la formation continue

minimum Bacc + 3

cinq ans

Cadre A

Chef de service chargé particulièrement du suivi des stages, de la documentation, des études et recherches

minimum Bacc + 3

cinq ans

Cadre A

Chef de service chargé particulièrement du suivi-évaluation, de l’étude des résultats et impacts des formations

minimum Bacc + 3

cinq ans


 

Niveau 3 : Encadreurs (E)

 

Rang

 

Echelles de recrutement

Fonctions

Niveau de base

Durée minimale d’expérience professionnelle / d’ancienneté

Chefs de division

Cadre B

chef de division

minimum Bacc +2

trois ans

 

Cadre B

 

secrétaire particulier du DG

minimum Bacc +2

trois ans

Cadre B

 

bibliothécaire

minimum Bacc +2

trois ans

Cadre B

 

secrétaire de direction

minimum Bacc +2

trois ans

 

 

Niveau 2 : Assistants (A)

 

Rang

 

Echelles de recrutement

Fonctions

Niveau de base

Durée minimale d’expérience professionnelle / d’ancienneté

Exécutants

 Cadre B

secrétaire bureautique, secrétaire standardiste

Baccalauréat

 

deux ans

aide bibliothécaire

Baccalauréat

deux ans

secrétaire particulier

Baccalauréat

deux ans

Cadre C

agent de reprographie

Niveau BEPC

deux ans

Cadre C

chauffeur mécanicien

Niveau BEPC + permis de conduire

 

cinq ans

 

 

Niveau 1 : Agents des services généraux et logistiques (AG)

 

Rang

 

Echelles de recrutement

Fonctions

Niveau de base

Durée minimale d’expérience professionnelle / d’ancienneté

Exécutants

Cadre D

techniciens de surface, femme de ménage, agent de nettoyage, jardinier, agent de sécurité, agent de liaison interne

Niveau CEPE

 

 

agent de liaison (coursier)

CEPE + permis A

deux  ans

chauffeur

CEPE + permis de conduire

cinq ans

 

Art. 10. - Le déplacement temporaire à l’intérieur du territoire national donne lieu au paiement  d’une indemnité journalière déterminée par la législation en vigueur.

                                  

 

Antananarivo, le

 

Vu pour être annexé au décret n°……..

du  …… portant réorganisation de l’ENMG

 

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