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Décrets 101

DECRET

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,

DES EAUX ET FORETS

—————

DECRET N° 2005-013

Organisant l'application de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003

portant Code de Gestion des aires protégées

 

 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

*      Vu la Constitution ;

*      Vu la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l'Environnement et ses modificatifs,

*      Vu la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national de l'Etat,

*      Vu la loi n° 97-017 du 08 août portant révision de la législation forestière,

*      Vu la loi n° 2001-005 du 21 février 2001 portant Code de Gestion des Aires protégées,

*      Vu la loi n° 99- 028 du 03 février 2000 portant Code Maritime,

*      Vu la loi n° 99-022 du 30 août 1999 portant Code Minier,

*      Vu l'ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 modifiée réglementant le domaine public de l'Etat,

*      Vu l'ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture,

*      Vu le Décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la Mise en Compatibilité des Investissements avec l'Environnement modifié par le décret n° 2004-167,

*      Vu le décret n° 2003 -007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

*      Vu le Décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les Décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004 et le Décret n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, portant nomination des membres du Gouvernement,

*      Vu le Décret n° 2003-100 du 11 février 2003 modifié par le décret n° 2004-178 du 11 février 2004 fixant les attributions du Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts,

*      Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts,

*      En Conseil du Gouvernement ;

 

D E C R E T E :

 

 

TITRE PREMIER

DE LA PROCEDURE DE CREATlON ET DE

CHANGEMENT DE STATUT DES AIRES

PROTEGEES DU RESEAU NATIONAL

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article premier.

Conformément à l'article premier de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, une Aire Protégée est un territoire délimité terrestre, côtier ou marin en eaux larges saumâtres, continentales, ou aquatique, dont les composantes présentent une valeur particulière, notamment biologique, naturelle, esthétique, morphologique, historique, archéologique, culturelle ou cultuelle, et qui de ce fait, dans l'intérêt général, nécessite une préservation contre tout effet de dégradation naturelle et contre toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.

 

Le territoire côtier et marin comprend notamment:

- Le fond de la mer et son sous-sol;

- Les eaux de mer;

- Les surfaces de la mer;

- Les îles ou îlots entourés de mer;

- Les parties du domaine public naturel définis à l'article 4, alinéas 1°, 2°,3°, 4° et 7° de l'ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 réglementant le domaine public;

- Les parties du domaine public légal définies à l'article 4, alinéa 36° de l'ordonnance n° 60­-099 du 24 septembre 1960, modifiée par l'ordonnance n° 62-035 du 19 septembre 1962, notamment la zone des pas géométriques;

- Les zones humides du littoral;

- Les franges terrestres du littoral comprenant les limites des communes côtières et des fivondronana côtiers, unités de base pouvant se réunir entre elles pour former des territoires de planification aux échelles régionale et provinciale.

 

Article 2.

La valeur particulière s'apprécie en fonction de l'endémicité, de la représentativité et de l'existence d'une pression anthropique ou de risques de dégradations naturelles que subit le milieu.

 

Article 3.

Le présent décret s'applique aux Aires Protégées du Réseau National telles que les aires terrestres et lacustres, marines et côtières.

 

Article 4.

Les délimitations et les caractéristiques de chaque site d'aire protégée terrestre, lacustre, marine et côtière sont définies dans son décret de création conformément à l'article 18 du Code de gestion des aires protégées.

 

Article 5.

En application de l'article 12 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, les aires protégées marines et côtières sont soumises au régime de gestion du domaine privé national et du domaine public, notamment du domaine public naturel pour sa partie maritime et du domaine public légal pour la zone des pas géométriques.

 

CHAPITRE II

PROCEDURE DE CREATION

 

 

Article 6.

Conformément à l'article 16 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, toute personne physique ou morale peut suggérer le classement d'un territoire en Aire Protégée.

La suggestion est adressée par écrit à l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées.

 

Article 7.

L'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées peut également initier cette procédure compte tenu des documents et des éléments techniques dont il dispose.

 

Article 8.

Si la suggestion émane de personnes autres que l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées, celle-ci doit être accompagnée d'un dossier qui comprend des informations sommaires relatives au site, sur la base des données disponibles et accessibles au public, permettant d'apprécier la qualité de l'environnement physique, biologique et socioculturel du site, en vue d'une étude plus approfondie par l’organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées.

 

Article 9.

L'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées procède à la vérification des données fournies dans le dossier de suggestion et à une appréciation de l'opportunité de la création. Au terme de cette vérification il élabore:

- un document technique d'appréciation de la valeur du site en fonction des éléments constitutifs d'une Aire Protégée.

- des directives relatives aux études de vérification technique à entreprendre sur le terrain.

 

Article 10.

A l'issue de l'analyse préalable du dossier de suggestion de création et si l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées le juge nécessaire, des études plus approfondies en collaboration avec les départements techniques concernés sont entreprises sur le site en vue d'un complément d'informations qui doit refléter notamment, l'évaluation des ressources naturelles à protéger, les avantages et inconvénients sur le plan socioculturel et économique de l'aire protégée à créer.

Toute création d'Aire Protégée est soumise à une étude d'impact environnemental conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

 

Article 11.

A tout moment du déroulement de la procédure et dès que l'opportunité de la création est justifiée, un arrêté est pris par le Ministère chargé de l'Environnement conjointement avec le ou les Ministères concernés, sur la demande de l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées, en vue d'une protection temporaire du site.

 

Article 12.

Cette protection temporaire vise à maintenir l'opportunité de la création d'une future Aire Protégée, la pertinence des critères d'endémicité et de représentativité du site et d'y limiter le risque d'augmentation de la pression anthropique et des dégradations naturelles jusqu'au classement définitif.

Les prescriptions spécifiques pour chaque site sont inscrites dans un arrêté de protection temporaire qui fait l'objet d'une large diffusion dans la ou les communes du site concerné.

 

Article 13.

Les résultats de l'étude sont communiqués au Ministère chargé de l'Environnement pour diffusion auprès des ministères concernés et des collectivités les plus proches du site.

 

Article 14.

L'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées conjointement avec les collectivités les plus proches du site, portent à la connaissance des populations concernées, par tout moyen approprié, l'intention de créer une Aire Protégée avec ses différentes zones.

Les collectivités les plus proches du site, conjointement avec l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées, collectent les observations et les oppositions éventuelles de la population ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt sur le sujet, consignées sur un registre ad hoc avant les travaux de reconnaissance du périmètre.

Les décisions dans la procédure de création d'Aires Protégées sont susceptibles de recours selon les procédures de droit commun.

 

SECTION PREMIERE

définitions et zonage

 

Article 15.

La reconnaissance du périmètre consiste à repérer et à déterminer les limites:

- du noyau dur,

- de la zone tampon avec éventuellement celles des zones d'occupation contrôlée (ZOC), des zones d'utilisation contrôlée (ZUC), les zones de service,

- de la zone de protection

 

Article 16.

Conformément à l'article 6 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, le noyau dur est une zone sanctuaire d'intérêt biologique, cultuel ou culturel, historique, esthétique, morphologique et archéologique qui représente le périmètre de préservation intégrale.

Toute activité, toute circulation y sont strictement réglementées.

 

Article 17.

La zone tampon, est une zone jouxtant le noyau dur, dans laquelle les activités sont limitées pour assurer une meilleure protection à l'Aire Protégée. Peuvent faire partie d'une zone tampon:

- la zone d'occupation contrôlée (ZOC), qui est une zone d'habitation des populations à l'intérieur de l'Aire Protégée existante antérieurement à sa création

- La zone d'utilisation contrôlée (ZUC) qui est une zone dans laquelle l'utilisation des ressources est réglementée et contrôlée

- La zone de service qui est une zone destinée à l'implantation des infrastructures touristiques, éducatives ou fonctionnelles de l'Aire Protégée

 

Article 18.

La zone de protection est la zone jouxtant l'Aire Protégée dans laquelle sont admises les activités agricoles et pastorales, de pêche, de navigation ou d'autres types d'activités autorisées à titre exceptionnel par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées et n'entraînant pas d'impacts néfastes sur l'Aire Protégée.

Toutefois, les activités minières et forestières ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'autorisations exceptionnelles.

La zone de protection est de deux kilomètres cinq cent (2,5 km) à vol d'oiseau à partir des limites de l'Aire Protégée. Pour les Aires Protégées existantes, la dimension de la zone de protection peut être réévaluée.

Cette zone de protection est définie dans le décret de création pour les aires protégées marines et côtières, conformément aux études issues du document technique prévu à l'article 9 ci-dessus et du dossier d'étude d'impact environnemental.

 

SECTION II

Procédure de reconnaissance

 

Article 19.

Les travaux de reconnaissance du périmètre de l'Aire Protégée sont effectués par une équipe dirigée par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées et constituée des représentants respectifs de la ou des collectivité(s) décentralisée(s) concernée(s), du Ministère chargé de !'Environnement, et des Ministères chargés des Eaux et Forêts, de l'Agriculture, de la conservation foncière.

 

 

 

Article 20.

Les résultats des travaux de reconnaissance doivent être consignés dans un procès-verbal présentant notamment les renseignements relatifs à une liste:

*      des coordonnées Laborde des points limites et des limites du noyau dur

*      des coordonnées Laborde des points limites et des limites de la zone de tampon, des zones d'occupation contrôlée,

*      des zones d'utilisation contrôlée et des zones de service .

*      des coordonnées Laborde des points limites et des limites de la zone de protection

 

Ledit procès-verbal est assorti d'une carte sur laquelle figurent les différents points et limites énumérés ci-dessus et repérés par le Service Topographique.

 

Article 21.

les collectivités les plus proches du site avec l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées recueillent les observations, les oppositions et les réclamations éventuelles de la population riveraine ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt, sur les résultats des travaux de reconnaissance dans un registre ad hoc.

 

SECTION III

Décision de création

 

Article 22.

Après les travaux de reconnaissance du périmètre, et après prise en compte des diverses réclamations, un avant projet de décret de création est établi par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées.

L'avant-projet de décret de création est soumis à une commission multipartite composée, à leur niveau local:

- du ministère chargé de l'Environnement qui préside cette commission

- de l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées, chargé du secrétariat

- du ou des ministères concernés selon les composantes de l'Aire Protégée

- de la ou des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées.

 

Article 23.

L'avant projet de décret est par ailleurs remis à la population riveraine pour consultation. L'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées avec le concours des collectivités les plus proches du site recueillent les observations, les oppositions et les réclamations éventuelles de la population ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt, sur l'avant-projet de décret dans un registre ad hoc.

 

Article 24.

Après prise en compte des diverses réclamations, un projet de décret est établi avec en annexe les cartes mentionnant les diverses limites et repérages ainsi que les résultats des études préalables.

Le projet de Décret est soumis à l'examen du Comité Supérieur pour la Protection de la Nature qui en établit un procès-verbal.

 

Article 25.

Le Décret portant la création d'une Aire Protégée est pris en Conseil de gouvernement et comporte en annexe une liste des points limites ainsi que des limites et des différentes zones de l'Aire Protégée citées à l'article 13 du présent décret ainsi qu'une carte matérialisant ses limites géo-référenciées.

Ce décret précise, pour les aires protégées marines et côtières, les limites géographiques notamment les parties du domaine terrestre et du domaine maritime.

 

Article 26.

Après la signature du décret, les services compétents pour l'immatriculation du site d'implantation de l'Aire Protégée procèdent aux travaux de bornage.

 

CHAPITRE III

PROCEDURE DE CHANGEMENT DE STATUT

ET/OU DE LIMITE D'AIRE PROTEGEE

 

 

Article 27.

L'Aire Protégée peut faire l'objet d'un surclassement ou d'un déclassement et/ou d'un changement de limite selon des critères bien déterminés.

Le surclassement est un changement de statut faisant accroître l’importance des mesures de conservation affectant tout ou partie d'une Aire Protégée.

Le déclassement est un changement de statut faisant diminuer l'importance des mesures de conservation affectant tout ou partie d'une aire protégée.

 

 

 

Article 28.

Le changement de statut et/ou de limite d'une Aire Protégée ne pouvant être dicté que par des impératifs techniques et scientifiques de gestion, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires protégées avec 'e ou les Ministères concernés et les Collectivités les plus proches du site sont seuls habilités à déclencher la procédure.

 

Article 29.

Le changement de statut et/ou de limite s'apprécie en fonction de la variation des taux de l’endémicité, de la représentativité et de la pression anthropique ou des risques de dégradations naturelles que subit le milieu.

Ladite variation s'apprécie sur la base de la confrontation des nouvelles données sur le milieu fournies par le rapport périodique du gestionnaire opérationnel de l'Aire Protégée défini à l'article 45 du présent décret avec celles contenues dans le dossier de création.

 

Article 30.

L'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées procède à "analyse décrite à l’article précédent et à une appréciation de l'opportunité du changement du statut et/ou de limite de l'Aire Protégée donnant lieu à l’élaboration de directives pour des études de vérification technique à entreprendre sur le terrain.

Au terme des vérifications ainsi effectuées et s'il s'avère que le degré de conservation de l'Aire Protégée nécessite un accroissement ou un allègement, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées propose respectivement, soit le surclassement, soit le déclassement, soit le changement de limite de l’Aire Protégée.

Le surclassement ou le déclassement peut être intégral ou partiel.

 

Article 31.

La procédure de changement de statut et/ou de limites des diverses zones visées à l'article 15 du présent décret est la même que celle prévue pour la création.

En l'absence de modification de limites, la procédure mentionnée ci-dessus est exempte de formalités de reconnaissance de délimitations.

 

Article 32.

La décision de changement de statut et/ou de limite d'une Aire Protégée se fait par voie de décret pris en conseil de Gouvernement auxquels sont mentionnés, pour les aires protégées marines et côtières, le domaine terrestre et le domaine maritime de l'aire protégée. Une liste des nouveaux points limites et des nouvelles limites ainsi qu'une carte de délimitation de

l'Aire Protégée mise à jour sont annexées au décret.

 

TITRE II

DES MODALITES DE GESTION DES AIRES

PROTEGEES DU RESEAU NATIONAL

 

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 33.

Conformément aux articles 28 et 29 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, les Aires Protégées du Réseau National étant la propriété de l'Etat, ce dernier détermine les orientations principales de gestion dudit réseau.

Conformément à la loi n° 97 012 du 6 juin 1997 modificative de la loi n° 90- 033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l'Environnement Malagasy et aux articles 28 et 29 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des aires protégées, l'Etat peut confier la gestion du Réseau National d'Aires Protégées à un organisme national, autonome.

Cet organisme est nommé par voie de décret pris en Conseil de Gouvernement. Il est placé sous la tutelle du Ministère chargé de l'Environnement.

Il a pour mission d'établir, conserver et gérer de manière durable le Réseau National de parcs et réserves représentatifs de la diversité biologique et du patrimoine naturel et culturel propres à Madagascar.

 

Article 34.

Cette mission de gestion du patrimoine malgache est d'ordre stratégique et définit la gestion stratégique qui incombe à l'organisme visé à l'article précédent, qui est de garantir l'intégrité du Réseau National d'Aires Protégées.

 

Article 35.

Cette gestion stratégique a pour cadre technique les directives et orientations définies dans un plan stratégique de gestion approuvé par le Ministère chargé de l'Environnement, après avis des Ministères techniques concernés.

En application des articles 30 et 37 alinéa 2 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code des Aires Protégées, un cahier des charges pour le Réseau National d'Aires Protégées détermine les droits et obligations correspondant aux directives et orientations techniques issues du plan stratégique.

Il contient notamment les modalités relatives au soutien de l'Etat, les modalités de contrôle d'exécution du plan stratégique par le Ministère chargé de l'Environnement et les Ministères techniques concernés, ainsi que celles organisant l’information du public au sujet du compte rendu de la mission de l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées.

 

Article 36.

En application de l'article 32 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, la gestion opérationnelle se définit comme la mise en œuvre au niveau du site du plan stratégique de gestion du Réseau National d'Aires Protégées approuvé par le Ministère chargé de l'Environnement.

Elle a pour base un Plan d'Aménagement et de Gestion (PAG) défini pour chaque site du réseau.

 

Article 37.

En application de l'article 31 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées peut subdéléguer la gestion d'une Aire Protégée ou d'un volet spécifique à une autre entité publique ou privée, après examen de ses capacités techniques et financières et avis favorable du Ministère chargé de l'Environnement.

Dans le cadre de cette subdélégation, une convention d'exécution fixant les modalités de subdélégation est établie entre l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées et le subdélégataire.

 

CHAPITRE II

PRINCIPES ET REGIME DE GESTION DES AIRES PROTEGEES DU RESEAU NATIONAL

 

 

SECTION PREMIERE

Principes de gestion

 

Article 38.

Conformément à l'article 30 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, le plan stratégique de gestion du Réseau National d'Aires Protégées fixe notamment les principes d'harmonisation de la gestion de toutes les Aires Protégées ainsi que les principes de détermination du choix, de la création et de la gestion d'une Aire Protégée.

 

Article 39.

Les dispositions du plan stratégique de gestion du Réseau National d'Aires Protégées mentionnées aux articles précédents sont traduites dans un Plan d'Aménagement et de Gestion (PAG) au niveau de chaque site du réseau national, conformément à l'article 36 du présent décret.

Ce document est établi par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées.

 

Article 40.

Conformément aux articles 36 et 39 du présent décret, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées élabore le Plan d'Aménagement et de Gestion (PAG) pour chaque site du réseau.

Un Plan d'Aménagement et de Gestion contient notamment les orientations et les objectifs opérationnels en matière:

*      de conservation

*      de suivi écologique

*      d'éducation environnementale

*      de communication

*      de recherche

*      de développement durable des localités environnantes des Aires Protégées. Les localités environnantes étant définies comme: les villages attenants à l'Aire Protégée, les villages enclavés dans la zone tampon, les villages où les populations qui y vivent et exercent leur droits d'usage dans la zone tampon de l'Aire Protégée.

 

Il détermine également les règles générales et particulières d'aménagement à l'intérieur du périmètre de l'Aire Protégée, notamment:

*      l'identification des différentes zones dont les zones non susceptibles de construction et/ou de passage,

*      les extensions de la zone de service,

*      la justification du choix du zonage.

 

Il fixe des prescriptions d'ordre architectural pour l'intégration de l'aspect des infrastructures dans le site.

Un document cartographique traduit les différentes dispositions qu'il contient.

 

 

 

SECTION II

Droit, obligations et contrôle de l'organisme chargé de la

gestion du Réseau National d'Aires Protégées

 

SOUS SECTION I

Les droits de l'organisme chargé de la gestion

du Réseau National d'Aires Protégées.

 

Article 41.

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 34 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code des Aires Protégées, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées, pour la bonne exécution de sa mission et sans aller à l'encontre des objectifs de protection ou de conservation peut:

*      contracter des conventions à caractère commercial ou d'une autre nature avec toute personne physique ou morale de nationalité malgache ou étrangère

*      exercer de sa propre initiative ou en partenariat toutes activités susceptibles de générer des revenus supplémentaires, notamment des prestations de service auprès des usagers d'une Aire Protégée. Toutefois, ces activités ne doivent pas perturber l'équilibre des écosystèmes

*      aménager une Aire Protégée pour en améliorer sa gestion, en permettre sa mise en valeur et pour renforcer sa conservation, au moyen d'infrastructures adéquates et selon le Plan d'Aménagement et de Gestion défini et approuvé

*      percevoir les droits liés à l'utilisation de l'Aire Protégée et de ses produits.

 

La nature et les modalités de perception de ces droits sont fixées par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées.

 

Article 42.

En application de l'article 37 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant code de gestion des Aires Protégées, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées bénéficie notamment du soutien financier de l'Etat dans l'exécution de sa mission. Ce soutien de l'Etat est prévu par le cahier des charges visé à l'article 35 alinéa 2 du présent décret.

 

Article 43.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission de gestion du Réseau National d'Aires Protégées déterminée par les dispositions de l'article 33 alinéa 4 et de l'article 34 du présent décret, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées délègue au responsable du site de l'Aire Protégée intéressée la compétence pour:

- autoriser les activités visées à l'article 40 alinéa 2 et 3 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées telles que: résider, pénétrer, circuler, camper, sous réserve des dispositions de la section 2 du Chapitre IV du présent décret relatives à la recherche dans les Aires Protégées,

 

- effectuer ou diriger les activités visées au dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 prévues dans le cadre du maintien d'un écosystème ou pour des raisons d'aménagement ou d'ordre public telles que l'abattage, la chasse, la pêche, la capture, l'élevage d'animaux, la destruction de plantes, la translocation d'espèces,

 

- octroyer à titre exceptionnel les autorisations prévues par l'article 45 du code de gestion des Aires Protégées.

 

La destination des végétaux et animaux prélevés ou capturés dans le cadre du maintien de l'équilibre de l'écosystème est déterminée par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées, sous réserve des dispositions de la Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction du 3 mars 1973 à Washington (CITES).

 

Article 44.

En application de l'article 45 alinéa 8 de la loi portant code de gestion des Aires Protégées, l'octroi de l'autorisation de survol d'une Aire Protége et les conditions y afférentes sont déterminés sur la base de prescriptions environnementales visant à réduire ou supprimer les perturbations éventuelles liées aux passages d'aéronefs. Ces prescriptions environnementales sont celles prévues par les dispositions en matière d'aviation civile en vigueur prises et conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux études d'impact environnementales.

 

SOUS –SECTION II

Obligations et Contrôle

 

Article 45.

Conformément à l'article 37 alinéa 2 la loi n02001-005 du 11 février 2003 portant Code des Aires Protégées, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées est tenu de rendre compte au Ministère chargé de l'Environnement de l'exécution de sa mission.

Ce compte rendu est annuel et est tenu à la disposition du public.

Article 46.

Le contrôle de la mission de l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées se fait sur la base des dispositions du cahier des charges visé à l'article 35 alinéa 2 du présent décret.

 

Article 47.

Conformément à l'article 38 de la loi portant Code de Gestion des Aires Protégées, en cas d'inexécution de la mission ou de non-respect dûment constaté du cahier des charges préjudiciable à la conservation de l'Aire Protégée ou de ses composantes, le Ministère chargé de l'Environnement prend toutes mesures nécessaires, nonobstant les dispositions du cahier des charges, pour remédier à la situation.

Toutefois, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées est dégagé de toute responsabilité en cas de force majeure.

 

Article 48.

Les mesures prises par le Ministère chargé de l'Environnement et prévues par l'article précédent, dans l'intérêt de la protection du Réseau National d'Aires, se font sur la base des résultats des rapports de gestion sur site, ainsi que des contrôles effectués et suite à une mise en demeure restée infructueuse de quatre mois.

 

CHAPITRE III

GESTION OPERATIONNELLE

ET SUBDELEGATION

 

Article 49.

Dans le cadre de la subdélégation prévue à l'article 37 du présent décret, une convention d'exécution définit les relations entre l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées et le subdélégataire ayant qualité de gestionnaire opérationnel.

Doivent y figurer l'identification des parties contractantes, la définition, la durée de la mission et les modalités de contrôle, les obligations, les droits, les moyens d'exécution, les responsabilités de chaque partie et les règlements de litige.

Un Plan d'Aménagement et de Gestion est annexé à cette convention.

 

Article 50.

L'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées peut effectuer un contrôle de l'exécution du Plan d'Aménagement et de Gestion par le gestionnaire opérationnel et peut effectuer des contrôles techniques inopinés sur le terrain.

 

Article 51.

En cas de manquement, de négligence et suite à une mise en demeure restée infructueuse de quatre mois, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées, sur la base des résultats du rapport du gestionnaire opérationnel ou des contrôles qu'il a effectués et dans l'intérêt de la protection de l'Aire Protégée, peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation et, le cas échéant, décider de la résiliation de la convention d'exécution.

 

CHAPITRE IV

DROITS ET OBLIGATIONS DES USAGERS

 

SECTION PREMIERE

Des usagers

 

Article 52.

Au sens du présent décret, sont considérées comme usagers toutes personnes ayant accès à une Aire Protégée, telles que les visiteurs, les personnes jouissant d'un droit d'usage dont notamment ceux relevant des zones d'utilisation contrôlée et des zones d'occupation contrôlée, celles jouissant d'une servitude de passage, les chercheurs, les guides et toute autre personne dûment autorisée.

 

Article 53.

Un règlement intérieur établi par les responsables des sites et validé par la direction de l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées, régit les usagers énumérés ci-dessus.

Dans le cadre du contrôle et à la contribution au respect des dispositions du règlement intérieur, et conformément aux articles 35 et 36 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées ou le gestionnaire opérationnel exerce la police écologique.

La répression des infractions est organisée par les dispositions du Titre VII de la loi sus mentionnée et celles du décret portant sur la répression des infractions commises dans les Aires Protégées du Réseau National.

 

Article 54.

Outre le règlement intérieur qui régit l'ensemble des usagers,

*      les personnes jouissant d'un/des droit(s) d'usage sont régies par une convention de droits d'usage qui vaut autorisation pour leurs activités de pâturage et autres activités agricoles ainsi que les activités de chasse, de pêche et les activités cultuelles.

*      les chercheurs sont régis par un permis de recherche dont les conditions d'octroi sont fixées par les dispositions de la section suivante.

*      toute autre personne autorisée par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées à accéder à une Aire Protégée peut être soumise à une convention spécifique.

*      les guides sont soumis aux conditions d'éthique de guidage. Suivant les spécificités du site, le responsable de site décide de l'opportunité de recours au guidage.

 

Article 55.

Les activités existantes avant la création de la zone de protection définie à l'article 18 du présent décret sont contrôlées par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées. Le périmètre des futures activités agricoles et pastorales dans la zone de protection est déterminé selon la méthode de gestion de terroir villageois en concertation avec les populations riveraines et le responsable du site de l'Aire Protégée.

 

Article 56.

La responsabilité du gestionnaire opérationnel est engagée en cas de dommage subi par les usagers dans les Aires Protégées dès lors que sa faute est dûment prouvée.

 

SECTION II

Recherche

 

Article 57.

Conformément à l'article 40 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003, toute recherche dans une Aire Protégée nécessite l'obtention d'un permis de recherche délivré par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées, après avis favorable d'un comité scientifique ad hoc composé de représentants des ministères concernés par le type de recherche et du Ministère chargé de l'Environnement.

Les conditions d'octroi du permis de recherche sont prévues par les dispositions ci-après.

 

Article 58.

L'obtention du permis de recherche est soumise préalablement à la signature d'un accord cadre établi entre l'Institution de recherche et l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées.

L'accord cadre fixe les responsabilités de l'institution de recherche et le système de partage équitable des résultats et des bénéfices des travaux de recherche, la mise en valeur des résultats, ainsi que les avantages tirés de l'utilisation commerciale des ressources génétiques. Il fixe également les modalités de règlement de litiges.

 

Article 59.

L'obtention du permis de recherche est également subordonnée au paiement d'une caution auprès de l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées dont le montant, les modalités de paiement sont définies et fixées par l'accord cadre.

La caution est reversée à l'institution de recherche ou le chercheur dès que le partage des résultats et des bénéfices de la recherche ont été effectués conformément à l'accord cadre et que toutes les dispositions de cet accord et du protocole de recherche ont été exécutées.

 

Article 60.

Les travaux de recherche ne peuvent être entamés qu'après la signature d'un protocole de recherche établi entre le responsable du site et le chercheur. Ce protocole détermine les modalités pratiques des travaux sur le site et prend en compte les dispositions de l'accord cadre.

 

SECTION III

Prises de vues et filmage

 

Article 61.

Toute prise de vue et filmage nécessitant une préparation excédant les conditions de prises de vue réalisées par des particuliers ou effectués en dehors des circuits écotouristiques autorisés sont soumis à une convention établie avec l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées.

 

Article 62.

La convention mentionnée à l'article précédent fixe notamment les modalités pratiques des travaux de prise de vue et fil mage sur le site, les tarifs applicables en matière de prise de vue et filmage ainsi que le régime des droits d'utilisation des images.

L'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées garde néanmoins le droit d'utiliser toutes les images quels qu'en soient l'usage et la destination.

 

TITRE III

DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS

COMMISES DANS LES AIRES PROTEGEES

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 63.

Les dispositions du présent décret régissent le régime de recherche, de constatation et de poursuite des infractions commises dans les Aires Protégées du Réseau National, en application de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des Aires Protégées.

Leur qualification et leurs pénalités sont régies par les articles 43,44,45 et 61 à 64 de la loi sus-citée.

Les infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 44 de ce code sont celles limitativement énumérées à l'article 45 de cette même loi lorsqu'elles sont commises dans une Réserve Naturelle Intégrale ou dans le Noyau Dur d'une Aire Protégée.

 

Article 64.

Outre les officiers de police judiciaire, les agents habilités à rechercher, constater et poursuivre les infractions dans les Aires Protégées sont:

*      les Gardes d'Aires Protégées visés à l'article 46 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003,

*      les fonctionnaires, agents des administrations et services publics déjà habilités à constater et à poursuivre des infractions dans les Aires Protégées avant l'entrée en vigueur de la loi portant Code de gestion des Aires Protégées,

*      conformément à l'article 47 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées et à l'article 128 du code de procédure pénale, toute autre personne commissionnée par décret du Ministère chargé de l'Environnement et notamment les fonctionnaires ou agents des administrations, services publics, détachés auprès de l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées.

 

Ces agents énumérés aux alinéas précédents reçoivent la qualité d'officiers de police judiciaire après prestation de serment, de bien et fidèlement accomplir leur mission devant le Président du Tribunal de 1ère Instance de leur lieu de première affectation, et doivent porter les marques distinctives de leur fonction.

 

Article 65.

Conformément à la loi n° 97-012 du 6 juin 1997 modificative de la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l'Environnement Malagasy et à l'article 28 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des Aires Protégées, prévoyant la délégation de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées à un organisme national et autonome, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées désigne parmi les fonctionnaires détachés visés à l'alinéa 3 de l'article précédent, le responsable compétent en matière de conclusion de procès verbaux et de transaction pour chaque site du Réseau National.

 

CHAPITRE II

RECHERCHE ET CONSTATATION

DES INFRACTIONS

 

SECTION PREMIERE

Procès verbaux

 

Article 66.

Les agents mentionnés à l'article 64 du présent décret recherchent et constatent par procès verbaux les infractions dans le ressort des tribunaux de leur affectation.

 

Article 67.

Les procès verbaux dressés et dûment signés par deux agents énumérés à l'article 64 du présent décret font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles relatées.

Ces procès-verbaux sont clos dès leur notification aux délinquants. La date de notification est déterminée selon les dispositions du droit commun.

 

Article 68.

Conformément à l'article 63 du présent décret, les procès verbaux une fois dressés et clos sont adressés au responsable compétent pour la conclusion des procès verbaux.

Une copie est adressée aux Ministères concernés par ladite infraction selon le type d'Aire Protégée et le type d'infraction.

 

 

 

 

Article 69.

Conformément à l'article 52 alinéa 2 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, des primes sur procès verbaux sont octroyées aux agents verbalisateurs.

Ces primes sont à la charge de l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées.

Les montants et autres modalités d'application du présent article sont fixés par arrêté du Ministère chargé de l'Environnement.

 

SECTION II

Perquisition et séquestre

 

Article 70.

Conformément à l'article 53 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003, dans la limite du périmètre d'une Aire Protégée et en cas de flagrant délit, les agents verbalisateurs peuvent pénétrer dans tous les lieux qu'ils jugent utiles pour le traitement du contentieux et peuvent effectuer des fouilles sur tout matériel de transport.

En dehors des conditions visées à l'alinéa précédent, les dispositions du Code de procédure pénale sont applicables.

 

Article 71.

Conformément à l'article 54 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003, les agents habilités mentionnés à l'article 64 du présent décret saisissent et mettent sous séquestre:

*      tous produits constituant l'objet de l'infraction

*      les instruments, le matériel ayant servi à commettre les infractions ou à en transporter les produits et objets.

 

Article 72.

L'agent détermine le lieu de séquestre selon la commodité de la garde et le caractère périssable ou non des produits saisis. Il en dresse procès verbal et en notifie un exemplaire au gardien séquestre désigné selon les circonstances et qui peut, par conséquent être une entité de droit ou coutumière organisée au sein de la collectivité riveraine de l'Aire Protégée, notamment les Voamiera ny Ala, les Comités du Feu.

 

Article 73.

Les montants des frais occasionnés par la garde ainsi que les modalités y afférentes sont déterminés par arrêté du Ministère chargé de l'Environnement.

 

Article 74.

Conformément à l'article 56 alinéa 1 de la loi n° 2001-005 du 11février 2003, l'organisme chargé de la gestion du Réseau national des aires protégées peut à tout moment demander la mainlevée et la restitution des animaux ou végétaux saisis ou confisqués s'il y a menace sur l'intégrité et la survie de ceux-ci.

L'Autorité chargée d'autoriser la mainlevée est précisée par ordonnance sur requête du Président du Tribunal.

Dans un but de célérité, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées est habilité à ordonner lui-même la mainlevée et la restitution s'il y a menace sur l'intégrité et la survie des animaux ou végétaux saisis.

 

Article 75.

Les produits de la flore ou de la faune d'une Aire Protégée peuvent être vendus de gré à gré ou par voie d'adjudication publique, à la diligence et au profit de l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées.

Un compte de commerce ouvert dans les écritures du Trésor reçoit en crédit notamment les recettes y afférentes.

 

Article 76.

La vente desdits produits intervient:

*      soit après transaction, dans les conditions prévues aux articles 81 et suivants du présent décret, entre l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées et le ou les contrevenants, ou lorsque l'auteur du délit est inconnu, sur décision du responsable compétent pour la transaction désigné par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées,

*      soit par voie d'ordonnance sur requête.

 

Article 77.

Conformément à l'art 56 alinéa 2 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003, cet organisme peut également disposer des produits saisis ou confisqués pour l'aménagement ou l'entretien des infrastructures des Aires Protégées.

 

CHAPITRE III

POURSUITE DES INFRACTIONS

ET SAISINE DU PARQUET

 

Article 78.

Quiconque a détruit ou dissimulé les preuves d'une infraction au présent décret, a menacé de violence ou empêché délibérément les agents verbalisateurs de remplir leur fonction est sanctionné selon les dispositions du code pénal.

Article 79.

En matière de délit, tout dossier de poursuite doit contenir le procès verbal relevant l'infraction commise dans l'Aire Protégée avec une citation d'avoir à comparaître à une audience rapprochée devant la juridiction compétente, les conclusions de poursuite, la qualification des faits délictueux ainsi que le visa des textes applicables.

La citation à comparaître doit comporter notamment:

*      la mention de la date

*      l'indication du tribunal appelé à connaître de l'infraction ainsi que le jour de l'audience

 

Les inexactitudes relevées dans le dossier de poursuite ne pourront entraîner la nullité de la citation que s'il est prouvé qu'elles ont porté atteinte aux intérêts de la défense.

 

Article 80.

Les agents énumérés à l'article 64 du présent décret défèrent, en fonction de la proximité par rapport au lieu d'arrestation, soit devant le Parquet, soit devant l'officier du ministère public le plus proche, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine privative de liberté.

Dans le cadre de l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent requérir le concours des forces de l'ordre, des comités villageois ou du Représentant de l'Etat au niveau de la ou des collectivité(s) territoriale(s) où est implantée l'Aire Protégée.

 

CHAPITRE IV

TRANSACTION

 

 

Article 81.

Conformément à l'article 65 du présent décret, le responsable désigné par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées est autorisé à transiger pour les délits définis à l'article 45 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003.

 

Article 82.

Les transactions sont arrêtées définitivement par le Ministre chargé de l'Environnement après consultation de l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées.

Elles ne peuvent avoir lieu qu'avant jugement et s'exécutent en argent ou en nature, de manière non cumulative.

 

Article 83.

L'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées détermine la destination des produits concernés par la procédure de transaction en nature.

Le compte de commerce ouvert dans les écritures du Trésor visé à l'article 75 du présent décret reçoit en crédit les transactions en argent.

 

Article 84.

En l'absence de décision de transaction dans un délai de trois mois à compter de la date de clôture du procès verbal, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées transmet le dossier au Procureur de la République.

 

Article 85.

En application des articles 68 et 69 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, l'acceptation de la transaction par le délinquant vaut reconnaissance de l'infraction et est prise en compte en cas de récidive.

 

Article 86.

Conformément aux articles 69 et 70 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003, en cas d'inexécution de la transaction, le responsable désigné en matière de transaction par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées transmet le dossier au Procureur de la République.

 

CHAPITRE V

EXECUTION DES JUGEMENTS ET RECOURS

 

Article 87.

Le montant des dommages-intérêts, des restitutions et d'autres obligations pécuniaires relatives aux infractions commises dans les Aires Protégées du Réseau National revient à l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées, dans le compte de commerce visé à l'article 75 du présent décret.

 

Article 88.

L'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées peut, concurremment avec le ministère public, interjeter appel des jugements en premier ressort et se pourvoir en Cassation en matière criminelle dans les délais prévus par les dispositions du droit commun.

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 89.

Conformément à l'article 52 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 et à la loi n° 69 0011 du 22 juillet 1969 sur le régime de l'armement à l'exception des armes blanches, les agents habilités visés à l'article 64 du présent décret, peuvent être chacun dotés par les soins de l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées, d'une arme de deuxième catégorie ainsi que les munitions correspondantes limitées au besoin du service.

Cette arme est utilisée pendant l'exercice de leur mission, en cas de risque d'agression du fait de leur fonction.

 

Article 90.

On entend par «chasse ou pêche» aux termes de l'article 44 de la loi sus-visée, les activités traditionnelles exercées dans le cadre des droits d'usage des populations riveraines prévu à l'article 41 de cette loi et par «autorisation» la convention conclue entre le gestionnaire opérationnel et les bénéficiaires de ces droits d'usage.

 

TITRE IV

DU REGIME DES AIRES PROTEGEES AGREEES

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 91.

Conformément aux articles 71 et 72 de la loi portant Code de gestion des Aires Protégées, les Aires Protégées Agréés sont des territoires appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public autres que l'Etat, telles que les Provinces Autonomes, les Régions, les Communes ou des territoires antérieurement concédés par l'Etat et ne faisant pas partie du Réseau National des Aires Protégées.

Afin de protéger le patrimoine naturel ou culturel dans ces territoires, les propriétaires peuvent demander que leur site se voit agréer à titre précaire et révocable le label d' « Aire Protégée Agréée».

L'ensemble des Aires Protégées Agréées est régi par le présent décret.

 

Article 92.

Peuvent faire l'objet d'une demande d'agrément pour le statut d'Aire Protégée Agréée, les territoires dont les composantes présentent une valeur particulière et notamment biologique, naturelle, esthétique, morphologique, historique, archéologique, cultuelle ou culturelle et qui nécessitent une préservation contre tout effet de dégradation naturelle et contre toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution, dans le but de créer une aire de récréation et de renforcer la conservation de la biodiversité.

 

CHAPITRE II

PROCEDURE

 

 

Article 93.

La procédure d'agrément est subordonnée à une demande de reconnaissance du site.

Cette demande est formulée par une personne physique ou morale de droit privé ou public. Elle est adressée au Ministre chargé de l'Environnement et déposée à l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées dépositaire du label « Aire Protégée» sur le territoire malgache.

 

La demande de reconnaissance est assortie d'un dossier qui comprend:

*      une description sommaire du site avec un diagnostic de l'état de l'environnement physique, biologique et socioculturel, sur la base des données disponibles et accessibles au public tel qu'un recueil bibliographique,

*      un document justifiant le droit du requérant d'occuper, d'utiliser le territoire tel qu'un titre de propriété foncière, un droit de bail, un droit de concession ou un document équivalent admis par la pratique et coutume dans la région du site,

*      l'identification de la vocation du site: conservation, exploitation touristique, culturelle, cultuelle, scientifique,

*      une étude de faisabilité technique et financière économique de la gestion de la protection et de la mise en valeur du site.

 

En ce qui concerne la demande d'agrément, des formulaires préétablis seront élaborés par voie d'arrêté.

Les frais des études occasionnés par la demande d'agrément sont à la charge de l'opérateur.

 

Article 94.

La partie terrestre de l'aire protégée marine et côtière relevant du domaine privé national conformément aux dispositions de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national ou de la propriété privée peut faire l'objet d'une demande d'agrément pour constituer une aire protégée agréée, conformément aux dispositions de l'article 90 ci­-dessus.

La partie du domaine public, avant la demande d'agrément, doit préalablement faire l'objet d'une demande d'autorisation d'occupation temporaire, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret n° 64-291 du 22 juillet 1964 fixant les règles relatives à la délimitation, l'utilisation, la conservation et la police du domaine public.

 

 

 

Article 95.

A la réception du dossier de demande d'agrément, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées élabore:

-une fiche technique d'appréciation normative de la valeur du site en fonction des éléments constitutifs d'une Aire Protégée

- des directives relatives aux études de vérification technique à entreprendre sur terrain.

 

Article 96.

A l'issue des études de vérification, et dans le cas où la valeur particulière du site serait démontrée, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées, conjointement avec le ministère ou les ministères dont l'activité sur le site relève et l'autorité provinciale, élaborent les prescriptions nécessaires pour un aménagement compatible avec la nature de l'espace concerné.

Toute création d'Aire Protégée Agréée est soumise à un Programme d'Engagement Environnemental conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

 

Article 97.

Les autorités visées à l'article précédent dressent un procès-verbal de reconnaissance du site accompagné d'un plan indiquant le périmètre concerné.

 

Article 98.

Lorsque les informations fournies dans le dossier de demande d'agrément permettent l'examen technique du dossier, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées délivre un avis de recevabilité dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande d'agrément par l'opérateur.

Toutefois, ce délai est prolongé en fonction du temps de réponse de l'opérateur, lorsque des informations complémentaires sont requises pour effectuer l'instruction du dossier dans les règles de l'Art. L'avis de recevabilité n'est délivré que lorsque l'organisme chargé de la gestion des Aires Protégées du Réseau National juge que ces règles d'instruction sont respectées.

 

Article 99.

L'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées émet un avis sur l'opportunité de l'octroi de l'agrément demandé sur la base des critères prévus à l'article 93 et les documents cités à l'article 94 du présent décret.

L'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées, après avis de l'autorité provinciale et des départements Ministériels concernés, notamment les départements des eaux et forêts et des mines, transmet le dossier ainsi constitué au Ministère chargé de l'Environnement pour décision.

La décision du Ministère chargé de l'Environnement, est prise conjointement avec le ou les Ministères concernés par les activités envisagées sur le site.

Le délai d'instruction pour l'octroi de l'agrément ne peut excéder les trois mois à compter de la délivrance de "avis de recevabilité.

L'agrément octroyé n'est pas cessible.

Les modalités de procédure de demande d'agrément seront fixées par voie d'arrêté.

 

Article 100.

Il est annexé à la décision d'agrément un Plan d'Aménagement et de Gestion (PAG) de l'Aire Protégée Agréée qui vaut cahier de charges incluant les directives de conservation et les divers aménagements et installations nécessaires.

 

Article 101.

L'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées peut contribuer dans le cadre d'une convention avec l'opérateur à la gestion de l'Aire Protégée Agréée notamment par:

*      son aide à l'établissement d'un dossier de requête de financement

*      son appui technique à la gestion de l'aire,

*      sa promotion du site au niveau national et international.

 

Article 102.

L'opérateur a le droit de percevoir des recettes en contrepartie de l'accès et des services fournis dans l'Aire Protégée Agréée.

 

 

CHAPITRE III

CONTROLE

 

 

Article 103.

L'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées vérifie la conformité de la gestion de l'opérateur avec le plan d'aménagement et de gestion sur la base d'un rapport périodique fourni par l'opérateur et d'un contrôle qu'il effectue dans le cadre de l'article suivant.

 

Article 104.

Le contrôle technique visé à l'article 73 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées est un contrôle technique dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion au sein des Aires Protégées Agréées.

Ce contrôle est effectué périodiquement sans préjudice de contrôle circonstanciel. La procédure des contrôles est définie dans le plan de gestion.

 

Article 105.

En cas de manquement grave, de négligence dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion et suite à une mise en demeure écrite restée infructueuse après quatre mois, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées propose le retrait de l'agrément aux autorités compétentes.

L'agrément est également retiré si, au cours d'un contrôle technique, il est dûment constaté que l'Aire Protégée Agréée ne présente plus d'éléments constitutifs d'une Aire Protégée tels que définis à "article 93 du présent décret.

Les décisions d'octroi ou de retrait d'agrément sont susceptibles de recours selon les procédures de droit commun.

 

Article 106.

Le bénéficiaire de l'agrément peut demander le retrait de son agrément moyennant un préavis fixé par le plan d'aménagement et de gestion et après un audit technique en vue de prescrire des mesures spécifiques de conservation. Cet audit est effectué par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées et le cas échéant avec les responsables des ministères concernés par l’activité.

 

Article 107.

Le plan d'aménagement et de gestion est révisable. L'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées procède à la révision de ce plan sur la base d'un nouveau document de reconnaissance défini à l'article 94 du présent décret.

Cette révision n'emporte pas retrait de l'agrément si la valeur particulière du site telle que définie à l'article 93 du présent décret et identifiée lors de la création de l'Aire Protégée Agréée n'est pas affectée.

 

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET FINALES

 

Article 108.

Les propriétaires de sites susceptibles de remplir les conditions d'Aire Protégée Agréée fixées par le présent décret et dont les exploitations sont en cours, peuvent acquérir le label « Aire Protégée Agréée» après déclaration de leurs activités auprès de l’organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées, afin de procéder à une demande d'agrément selon la procédure du présent décret.

 

Article 109.

Les conventions d'exécution en cours demeurent valables jusqu'à leur terme. Au terme desdites conventions, les parties contractantes bénéficient d'un droit de préemption pour la subdélégation.

Les conventions renouvelées sont soumises aux dispositions du présent décret.

 

Article 110.

Les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 111.

Le Vice- Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de l'Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la Décentralisation, du Développement régional et des Communes, Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative sont chargés en ce qui les concerne, de l'Exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

 

Fait à Antananarivo, le 11 janvier 2005

 

Jacques SYLLA

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

 

Le Vice Premier Ministre, chargé des Programmes

Economiques, Ministre des Transports, des Travaux

Publics et de l’Aménagement du Territoire

RAMANDIMBIARISOA Zaza Manitranja

 

Le Ministre de l'Environnement,

Général de Division RABOTOARISON

Charles Sylvain

 

Le Ministre de l'Intérieur et de la

Réforme Administrative,

SOJA

 

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage

et de la Pêche

RANDRIARIMANANA Harison Edmond

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère

de l'Intérieur et de la Réforme Administrative

chargé de la Décentralisation, du Développement

régional et des Communes,

Jean Angelin RANDRIANARISON

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