Décrets 101
REPOBLIKAN'I
MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
—————
MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT,
DES EAUX ET FORETS
—————
DECRET
N° 2005-013
Organisant
l'application de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003
portant Code
de Gestion des aires protégées
LE
PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de
l'Environnement et ses modificatifs,
Vu la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé
national de l'Etat,
Vu la loi n° 97-017 du 08 août portant révision de la législation
forestière,
Vu la loi n° 2001-005 du 21 février 2001 portant Code de Gestion des
Aires protégées,
Vu la loi n° 99- 028 du 03 février 2000 portant Code Maritime,
Vu la loi n° 99-022 du 30 août 1999 portant Code Minier,
Vu l'ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 modifiée réglementant le
domaine public de l'Etat,
Vu l'ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la
pêche et de l'aquaculture,
Vu le Décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la Mise en
Compatibilité des Investissements avec l'Environnement modifié par le décret n°
2004-167,
Vu le décret n° 2003 -007 du 12 janvier 2003 portant nomination du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le Décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des
membres du Gouvernement, modifié par les Décrets n° 2004-001 du 05 janvier
2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004 et le Décret n° 2004-1076 du 07 décembre
2004, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le Décret n° 2003-100 du 11 février 2003 modifié par le décret n°
2004-178 du 11 février 2004 fixant les attributions du Ministre de
l'Environnement, des Eaux et Forêts,
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts,
En Conseil du Gouvernement ;
D E C R E T E :
TITRE
PREMIER
DE LA PROCEDURE DE
CREATlON ET DE
CHANGEMENT DE STATUT DES AIRES
PROTEGEES DU
RESEAU NATIONAL
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier.
Conformément à l'article premier de la loi n° 2001-005 du
11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, une Aire Protégée
est un territoire délimité terrestre, côtier ou marin en eaux larges saumâtres,
continentales, ou aquatique, dont les composantes présentent une valeur
particulière, notamment biologique, naturelle, esthétique, morphologique,
historique, archéologique, culturelle ou cultuelle, et qui de ce fait, dans
l'intérêt général, nécessite une préservation contre tout effet de dégradation
naturelle et contre toute intervention artificielle susceptible d'en altérer
l'aspect, la composition et l'évolution.
Le territoire côtier et marin comprend notamment:
- Le fond de
la mer et son sous-sol;
- Les eaux de
mer;
- Les surfaces
de la mer;
- Les îles ou
îlots entourés de mer;
- Les parties
du domaine public naturel définis à l'article 4, alinéas 1°, 2°,3°, 4° et 7° de
l'ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 réglementant le domaine public;
- Les parties du domaine public légal définies à
l'article 4, alinéa 36° de l'ordonnance n° 60-099 du 24 septembre 1960,
modifiée par l'ordonnance n° 62-035 du 19 septembre 1962, notamment la zone des
pas géométriques;
- Les zones
humides du littoral;
- Les franges terrestres du littoral comprenant les
limites des communes côtières et des fivondronana côtiers, unités de base
pouvant se réunir entre elles pour former des territoires de planification aux
échelles régionale et provinciale.
Article 2.
La valeur particulière s'apprécie
en fonction de l'endémicité, de la représentativité et de l'existence d'une
pression anthropique ou de risques de dégradations naturelles que subit le
milieu.
Article 3.
Le présent décret s'applique aux Aires Protégées du Réseau
National telles que les aires terrestres et lacustres, marines et côtières.
Article 4.
Les délimitations et les
caractéristiques de chaque site d'aire protégée terrestre, lacustre, marine et
côtière sont définies dans son décret de création conformément à l'article 18
du Code de gestion des aires protégées.
Article 5.
En application de l'article 12 de
la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires
Protégées, les aires protégées marines et côtières sont soumises au régime de
gestion du domaine privé national et du domaine public, notamment du domaine
public naturel pour sa partie maritime et du domaine public légal pour la zone
des pas géométriques.
CHAPITRE
II
PROCEDURE DE CREATION
Article 6.
Conformément à l'article 16 de la loi n° 2001-005 du 11 février
2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, toute personne physique ou
morale peut suggérer le classement d'un territoire en Aire Protégée.
La suggestion est adressée par
écrit à l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées.
Article 7.
L'organisme chargé de la gestion
du Réseau National des Aires Protégées peut également initier cette procédure
compte tenu des documents et des éléments techniques dont il dispose.
Article 8.
Si la suggestion émane de
personnes autres que l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des
Aires Protégées, celle-ci doit être accompagnée d'un dossier qui comprend des
informations sommaires relatives au site, sur la base des données disponibles
et accessibles au public, permettant d'apprécier la qualité de l'environnement
physique, biologique et socioculturel du site, en vue d'une étude plus
approfondie par l’organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires
Protégées.
Article 9.
L'organisme chargé de la gestion
du Réseau National des Aires Protégées procède à la vérification des données
fournies dans le dossier de suggestion et à une appréciation de l'opportunité
de la création. Au terme de cette vérification il élabore:
- un document technique
d'appréciation de la valeur du site en fonction des éléments constitutifs d'une
Aire Protégée.
- des directives relatives aux
études de vérification technique à entreprendre sur le terrain.
Article 10.
A l'issue de l'analyse préalable du dossier de suggestion
de création et si l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires
Protégées le juge nécessaire, des études plus approfondies en collaboration
avec les départements techniques concernés sont entreprises sur le site en vue
d'un complément d'informations qui doit refléter notamment, l'évaluation des
ressources naturelles à protéger, les avantages et inconvénients sur le plan
socioculturel et économique de l'aire protégée à créer.
Toute création d'Aire Protégée
est soumise à une étude d'impact environnemental conformément aux dispositions
légales et réglementaires en la matière.
Article 11.
A tout moment du déroulement de
la procédure et dès que l'opportunité de la création est justifiée, un arrêté
est pris par le Ministère chargé de l'Environnement conjointement avec le ou
les Ministères concernés, sur la demande de l'organisme chargé de la gestion du
Réseau National des Aires Protégées, en vue d'une protection temporaire du
site.
Article 12.
Cette protection temporaire vise
à maintenir l'opportunité de la création d'une future Aire Protégée, la
pertinence des critères d'endémicité et de représentativité du site et d'y
limiter le risque d'augmentation de la pression anthropique et des dégradations
naturelles jusqu'au classement définitif.
Les prescriptions spécifiques pour chaque site sont
inscrites dans un arrêté de protection
temporaire qui fait l'objet d'une large diffusion dans la ou les
communes du site concerné.
Article 13.
Les résultats de l'étude sont communiqués
au Ministère chargé de l'Environnement pour diffusion auprès des ministères
concernés et des collectivités les plus proches du site.
Article 14.
L'organisme chargé de la gestion du Réseau National des
Aires Protégées conjointement avec les collectivités
les plus proches du site, portent à la connaissance des populations concernées,
par tout moyen approprié, l'intention de créer une Aire Protégée avec ses
différentes zones.
Les collectivités les plus
proches du site, conjointement avec l'organisme chargé de la gestion du Réseau
National des Aires Protégées, collectent les observations et les oppositions
éventuelles de la population ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt
sur le sujet, consignées sur un registre ad hoc avant les travaux de
reconnaissance du périmètre.
Les décisions dans la procédure
de création d'Aires Protégées sont susceptibles de recours selon les procédures
de droit commun.
SECTION
PREMIERE
définitions
et zonage
Article 15.
La reconnaissance du périmètre consiste à repérer et à
déterminer les limites:
- du noyau
dur,
- de la zone
tampon avec éventuellement celles des zones d'occupation contrôlée (ZOC), des
zones d'utilisation contrôlée (ZUC), les zones de service,
- de la zone
de protection
Article 16.
Conformément à l'article 6 de la
loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées,
le noyau dur est une zone sanctuaire d'intérêt biologique, cultuel ou culturel,
historique, esthétique, morphologique et archéologique qui représente le
périmètre de préservation intégrale.
Toute activité, toute circulation y sont strictement
réglementées.
Article 17.
La zone tampon, est une zone
jouxtant le noyau dur, dans laquelle les activités sont limitées pour assurer
une meilleure protection à l'Aire Protégée. Peuvent faire partie d'une zone
tampon:
- la zone
d'occupation contrôlée (ZOC), qui est une zone d'habitation des populations à
l'intérieur de l'Aire Protégée existante antérieurement à sa création
- La zone d'utilisation contrôlée (ZUC) qui est une
zone dans laquelle l'utilisation des ressources est réglementée et contrôlée
- La zone de
service qui est une zone destinée à l'implantation des infrastructures touristiques,
éducatives ou fonctionnelles de l'Aire Protégée
Article 18.
La zone de protection est la zone
jouxtant l'Aire Protégée dans laquelle sont admises les activités agricoles et
pastorales, de pêche, de navigation ou d'autres types d'activités autorisées à
titre exceptionnel par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des
Aires Protégées et n'entraînant pas d'impacts néfastes sur l'Aire Protégée.
Toutefois, les activités minières
et forestières ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'autorisations
exceptionnelles.
La zone de protection est de deux
kilomètres cinq cent (2,5 km) à vol d'oiseau à partir des limites de l'Aire
Protégée. Pour les Aires Protégées existantes, la dimension de la zone de
protection peut être réévaluée.
Cette zone de protection est
définie dans le décret de création pour les aires protégées marines et
côtières, conformément aux études issues du document technique prévu à
l'article 9 ci-dessus et du dossier d'étude d'impact environnemental.
SECTION
II
Procédure de reconnaissance
Article 19.
Les travaux de reconnaissance du périmètre de l'Aire
Protégée sont effectués par une équipe dirigée par l'organisme chargé de la
gestion du Réseau National des Aires Protégées et constituée des représentants
respectifs de la ou des collectivité(s) décentralisée(s) concernée(s), du
Ministère chargé de !'Environnement, et des Ministères chargés des Eaux et
Forêts, de l'Agriculture, de la conservation foncière.
Article 20.
Les résultats des travaux de
reconnaissance doivent être consignés dans un procès-verbal présentant
notamment les renseignements relatifs à une liste:
des coordonnées Laborde des points limites et des limites du noyau dur
des coordonnées Laborde des points limites et des limites de la zone de
tampon, des zones d'occupation contrôlée,
des zones d'utilisation contrôlée et des zones de service .
des coordonnées Laborde des points limites et des limites de la zone de
protection
Ledit procès-verbal est assorti d'une carte sur laquelle
figurent les différents points et limites énumérés ci-dessus et repérés par le
Service Topographique.
Article 21.
les collectivités les plus
proches du site avec l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires Protégées recueillent les observations,
les oppositions et les réclamations éventuelles de la population riveraine ou
de toute autre personne justifiant d'un intérêt, sur les résultats des travaux
de reconnaissance dans un registre ad hoc.
SECTION
III
Décision
de création
Article 22.
Après les travaux de reconnaissance du périmètre, et après
prise en compte des diverses réclamations, un avant projet de décret de
création est établi par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des
Aires Protégées.
L'avant-projet de décret de création est soumis à une
commission multipartite composée, à leur niveau local:
- du ministère chargé de
l'Environnement qui préside cette commission
- de l'organisme chargé de la
gestion du Réseau National des Aires Protégées, chargé du secrétariat
- du ou des ministères concernés
selon les composantes de l'Aire Protégée
- de la ou des Collectivités
Territoriales Décentralisées concernées.
Article 23.
L'avant projet de décret est par ailleurs remis à la
population riveraine pour consultation. L'organisme chargé de la gestion du
Réseau National des Aires Protégées avec le concours des collectivités les plus
proches du site recueillent les observations, les oppositions et les
réclamations éventuelles de la population ou de toute autre personne justifiant
d'un intérêt, sur l'avant-projet de décret dans un registre ad hoc.
Article 24.
Après prise en compte des diverses réclamations, un projet
de décret est établi avec en annexe les cartes mentionnant les diverses limites
et repérages ainsi que les résultats des études préalables.
Le projet de Décret est soumis à l'examen du Comité
Supérieur pour la Protection de la Nature qui en établit un procès-verbal.
Article 25.
Le Décret portant la création
d'une Aire Protégée est pris en Conseil de gouvernement et comporte en annexe
une liste des points limites ainsi que des limites et des différentes zones de
l'Aire Protégée citées à l'article 13 du présent décret ainsi qu'une carte
matérialisant ses limites géo-référenciées.
Ce décret précise, pour les aires
protégées marines et côtières, les limites géographiques notamment les parties
du domaine terrestre et du domaine maritime.
Article 26.
Après la signature du décret, les services compétents pour
l'immatriculation du site d'implantation de l'Aire Protégée procèdent aux
travaux de bornage.
CHAPITRE
III
PROCEDURE
DE CHANGEMENT DE STATUT
ET/OU
DE LIMITE D'AIRE PROTEGEE
Article 27.
L'Aire Protégée peut faire
l'objet d'un surclassement ou d'un déclassement et/ou d'un changement de limite
selon des critères bien déterminés.
Le surclassement est un changement de statut faisant
accroître l’importance des mesures de conservation affectant tout ou partie
d'une Aire Protégée.
Le déclassement est un changement
de statut faisant diminuer l'importance des mesures de conservation affectant
tout ou partie d'une aire protégée.
Article 28.
Le changement de statut et/ou de limite d'une Aire
Protégée ne pouvant être dicté que par des impératifs techniques et scientifiques
de gestion, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires
protégées avec 'e ou les Ministères concernés et les Collectivités les plus
proches du site sont seuls habilités à déclencher la procédure.
Article 29.
Le changement de statut et/ou de
limite s'apprécie en fonction de la variation des taux de l’endémicité, de la
représentativité et de la pression anthropique ou des risques de dégradations
naturelles que subit le milieu.
Ladite variation s'apprécie sur
la base de la confrontation des nouvelles données sur le milieu fournies par le
rapport périodique du gestionnaire opérationnel de l'Aire Protégée défini à
l'article 45 du présent décret avec celles contenues dans le dossier de
création.
Article 30.
L'organisme chargé de la gestion
du Réseau National des Aires Protégées procède à "analyse décrite à l’article précédent et à une appréciation de
l'opportunité du changement du statut et/ou de limite de l'Aire Protégée
donnant lieu à l’élaboration de directives pour des études de vérification
technique à entreprendre sur le terrain.
Au terme des vérifications ainsi
effectuées et s'il s'avère que le degré de conservation de l'Aire Protégée
nécessite un accroissement ou un allègement, l'organisme chargé de la gestion
du Réseau National des Aires Protégées propose respectivement, soit le
surclassement, soit le déclassement, soit le changement de limite de l’Aire
Protégée.
Le surclassement ou le déclassement peut être intégral ou
partiel.
Article 31.
La procédure de changement de statut
et/ou de limites des diverses zones visées à l'article 15 du présent décret est
la même que celle prévue pour la création.
En l'absence de modification de
limites, la procédure mentionnée ci-dessus est exempte de formalités de
reconnaissance de délimitations.
Article 32.
La décision de changement de
statut et/ou de limite d'une Aire Protégée se fait par voie de décret pris en
conseil de Gouvernement auxquels sont mentionnés, pour les aires protégées
marines et côtières, le domaine terrestre et le domaine maritime de l'aire
protégée. Une liste des nouveaux points limites et des nouvelles limites ainsi
qu'une carte de délimitation de
l'Aire Protégée mise à jour sont
annexées au décret.
TITRE
II
DES MODALITES DE GESTION DES AIRES
PROTEGEES DU
RESEAU NATIONAL
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article 33.
Conformément aux articles 28 et
29 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires
Protégées, les Aires Protégées du Réseau National étant la propriété de l'Etat,
ce dernier détermine les orientations principales de gestion dudit réseau.
Conformément à la loi n° 97 012 du 6 juin 1997
modificative de la loi n° 90- 033 du 21 décembre 1990 portant Charte de
l'Environnement Malagasy et aux articles 28 et 29 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code
de gestion des aires protégées, l'Etat peut confier la gestion du Réseau
National d'Aires Protégées à un organisme national, autonome.
Cet organisme est nommé par voie de décret pris en Conseil
de Gouvernement. Il est placé sous la tutelle du Ministère chargé de
l'Environnement.
Il a pour mission d'établir,
conserver et gérer de manière durable le Réseau National de parcs et réserves
représentatifs de la diversité biologique et du patrimoine naturel et culturel
propres à Madagascar.
Article 34.
Cette mission de gestion du
patrimoine malgache est d'ordre stratégique et définit la gestion stratégique
qui incombe à l'organisme visé à l'article précédent, qui est de garantir
l'intégrité du Réseau National d'Aires Protégées.
Article 35.
Cette gestion stratégique a pour
cadre technique les directives et orientations définies dans un plan
stratégique de gestion approuvé par le Ministère chargé de l'Environnement,
après avis des Ministères techniques concernés.
En application des articles 30 et 37 alinéa 2 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant
Code des Aires Protégées, un cahier des charges pour le Réseau National d'Aires
Protégées détermine les droits et obligations correspondant aux directives et
orientations techniques issues du plan stratégique.
Il contient notamment les
modalités relatives au soutien de l'Etat, les modalités de contrôle d'exécution
du plan stratégique par le Ministère chargé de l'Environnement et les
Ministères techniques concernés, ainsi que celles organisant l’information du
public au sujet du compte rendu de la mission de l'organisme chargé de la
gestion du Réseau National d'Aires Protégées.
Article 36.
En application de l'article 32 de la loi n° 2001-005 du 11
février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, la gestion
opérationnelle se définit comme la mise en œuvre au niveau du site du plan
stratégique de gestion du Réseau National d'Aires Protégées approuvé par le
Ministère chargé de l'Environnement.
Elle a pour base un Plan d'Aménagement et de Gestion (PAG)
défini pour chaque site du réseau.
Article 37.
En application de l'article 31 de
la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires
Protégées, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires
Protégées peut subdéléguer la gestion d'une Aire Protégée ou d'un volet
spécifique à une autre entité publique ou privée, après examen de ses capacités
techniques et financières et avis favorable du Ministère chargé de
l'Environnement.
Dans le cadre de cette
subdélégation, une convention d'exécution fixant les modalités de subdélégation
est établie entre l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires
Protégées et le subdélégataire.
CHAPITRE
II
PRINCIPES
ET REGIME DE GESTION DES AIRES PROTEGEES DU RESEAU NATIONAL
SECTION
PREMIERE
Principes de gestion
Article 38.
Conformément à l'article 30 de la
loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées,
le plan stratégique de gestion du Réseau National d'Aires Protégées fixe
notamment les principes d'harmonisation de la gestion de toutes les Aires
Protégées ainsi que les principes de détermination du choix, de la création et
de la gestion d'une Aire Protégée.
Article 39.
Les dispositions du plan
stratégique de gestion du Réseau National d'Aires Protégées mentionnées aux
articles précédents sont traduites dans un Plan d'Aménagement et de Gestion
(PAG) au niveau de chaque site du réseau national, conformément à l'article 36
du présent décret.
Ce document est établi par l'organisme chargé de la
gestion du Réseau National des Aires Protégées.
Article 40.
Conformément aux articles 36 et 39 du présent décret, l'organisme
chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées élabore le Plan
d'Aménagement et de Gestion (PAG) pour chaque site du réseau.
Un Plan d'Aménagement et de Gestion contient notamment les
orientations et les objectifs opérationnels en matière:
de conservation
de suivi écologique
d'éducation environnementale
de communication
de recherche
de développement durable des localités environnantes des Aires
Protégées. Les localités environnantes étant définies comme: les villages
attenants à l'Aire Protégée, les villages enclavés dans la zone tampon, les
villages où les populations qui y vivent et exercent leur droits d'usage dans
la zone tampon de l'Aire Protégée.
Il détermine également les règles générales et
particulières d'aménagement à l'intérieur du périmètre de l'Aire Protégée,
notamment:
l'identification des différentes zones dont les zones non susceptibles
de construction et/ou de passage,
les extensions de la zone de service,
la justification du choix du zonage.
Il fixe des prescriptions d'ordre architectural pour
l'intégration de l'aspect des infrastructures dans le site.
Un document cartographique traduit les différentes
dispositions qu'il contient.
SECTION
II
Droit, obligations
et contrôle de l'organisme chargé de la
gestion
du Réseau National d'Aires Protégées
SOUS SECTION I
Les droits de l'organisme chargé de la
gestion
du Réseau National
d'Aires Protégées.
Article 41.
Dans le cadre des dispositions
prévues à l'article 34 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code
des Aires Protégées, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National
d'Aires Protégées, pour la bonne exécution de sa mission et sans aller à
l'encontre des objectifs de protection ou de conservation peut:
contracter des conventions à caractère commercial ou d'une autre nature
avec toute personne physique ou morale de nationalité malgache ou étrangère
exercer de sa propre initiative ou en partenariat toutes activités
susceptibles de générer des revenus supplémentaires, notamment des prestations
de service auprès des usagers d'une Aire Protégée. Toutefois, ces activités ne
doivent pas perturber l'équilibre des écosystèmes
aménager une Aire Protégée pour en améliorer sa gestion, en permettre
sa mise en valeur et pour renforcer sa conservation, au moyen d'infrastructures
adéquates et selon le Plan d'Aménagement et de Gestion défini et approuvé
percevoir les droits liés à l'utilisation de l'Aire Protégée et de ses
produits.
La nature et les modalités de perception de ces droits
sont fixées par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires
Protégées.
Article 42.
En application de l'article 37 de
la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant code de gestion des Aires Protégées, l'organisme chargé de la
gestion du Réseau National d'Aires Protégées bénéficie notamment du soutien
financier de l'Etat dans l'exécution de sa mission. Ce soutien de l'Etat est
prévu par le cahier des charges visé à l'article 35 alinéa 2 du présent décret.
Article 43.
Dans le cadre de l'exécution de sa mission de gestion du
Réseau National d'Aires Protégées déterminée par les dispositions de l'article
33 alinéa 4 et de l'article 34 du présent décret, l'organisme chargé de la
gestion du Réseau National d'Aires Protégées délègue au responsable du site de
l'Aire Protégée intéressée la compétence pour:
- autoriser les activités visées à l'article 40
alinéa 2 et 3 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion
des Aires Protégées telles que: résider, pénétrer, circuler, camper, sous
réserve des dispositions de la section 2 du Chapitre IV du présent décret
relatives à la recherche dans les Aires Protégées,
- effectuer ou diriger les activités visées au
dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 prévues
dans le cadre du maintien d'un écosystème ou pour des raisons d'aménagement ou
d'ordre public telles que l'abattage, la chasse, la pêche, la capture,
l'élevage d'animaux, la destruction de plantes, la translocation d'espèces,
- octroyer à
titre exceptionnel les autorisations prévues par l'article 45 du code de
gestion des Aires Protégées.
La destination des végétaux et
animaux prélevés ou capturés dans le cadre du maintien de l'équilibre de
l'écosystème est déterminée par l'organisme chargé de la gestion du Réseau
National d'Aires Protégées, sous réserve des dispositions de la Convention sur
le Commerce International des Espèces de faune et de flore sauvage menacées
d'extinction du 3 mars 1973 à Washington (CITES).
Article 44.
En application de l'article 45 alinéa 8 de la loi portant
code de gestion des Aires Protégées, l'octroi de l'autorisation de survol d'une
Aire Protége et les conditions y afférentes sont déterminés sur la base de
prescriptions environnementales visant à réduire ou supprimer les perturbations
éventuelles liées aux passages d'aéronefs. Ces prescriptions environnementales
sont celles prévues par les dispositions en matière d'aviation civile en
vigueur prises et conformément aux dispositions légales et réglementaires
relatives aux études d'impact environnementales.
SOUS –SECTION II
Obligations et Contrôle
Article 45.
Conformément à l'article 37
alinéa 2 la loi n02001-005 du 11 février 2003 portant Code des Aires Protégées,
l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées est tenu
de rendre compte au Ministère chargé de l'Environnement de l'exécution de sa
mission.
Ce compte rendu est annuel et est tenu à la disposition du
public.
Article 46.
Le contrôle de la mission de l'organisme chargé de la
gestion du Réseau National des Aires Protégées se fait sur la base des
dispositions du cahier des charges visé à l'article 35 alinéa 2 du présent décret.
Article 47.
Conformément à l'article 38 de la
loi portant Code de Gestion des Aires Protégées, en cas d'inexécution de la
mission ou de non-respect dûment constaté du cahier des charges préjudiciable à
la conservation de l'Aire Protégée ou de ses composantes, le Ministère chargé
de l'Environnement prend toutes mesures nécessaires, nonobstant les
dispositions du cahier des charges, pour remédier à la situation.
Toutefois, l'organisme chargé de la gestion du Réseau
National des Aires Protégées est dégagé de toute responsabilité en cas de force
majeure.
Article 48.
Les mesures prises par le
Ministère chargé de l'Environnement et prévues par l'article précédent, dans
l'intérêt de la protection du Réseau National d'Aires, se font sur la base des
résultats des rapports de gestion sur site, ainsi que des contrôles effectués
et suite à une mise en demeure restée infructueuse de quatre mois.
CHAPITRE
III
GESTION
OPERATIONNELLE
ET
SUBDELEGATION
Article 49.
Dans le cadre de la subdélégation prévue à l'article 37 du
présent décret, une convention d'exécution définit les relations entre l'organisme
chargé de la gestion du Réseau National
d'Aires Protégées et le subdélégataire ayant qualité de gestionnaire
opérationnel.
Doivent y figurer l'identification des parties
contractantes, la définition, la durée de la mission et les modalités de contrôle,
les obligations, les droits, les moyens d'exécution, les responsabilités de
chaque partie et les règlements de litige.
Un Plan d'Aménagement et de
Gestion est annexé à cette convention.
Article 50.
L'organisme chargé de la gestion
du Réseau National d'Aires Protégées peut effectuer un contrôle de l'exécution
du Plan d'Aménagement et de Gestion par le gestionnaire opérationnel et peut
effectuer des contrôles techniques inopinés sur le terrain.
Article 51.
En cas de manquement, de
négligence et suite à une mise en demeure restée infructueuse de quatre mois,
l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées, sur la
base des résultats du rapport du gestionnaire opérationnel ou des contrôles
qu'il a effectués et dans l'intérêt de la protection de l'Aire Protégée, peut
prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation et, le cas
échéant, décider de la résiliation de la convention d'exécution.
CHAPITRE
IV
DROITS
ET OBLIGATIONS DES USAGERS
SECTION
PREMIERE
Des
usagers
Article 52.
Au sens du présent décret, sont considérées comme usagers
toutes personnes ayant accès à une Aire Protégée, telles que les visiteurs, les
personnes jouissant d'un droit d'usage dont notamment ceux relevant des zones
d'utilisation contrôlée et des zones d'occupation contrôlée, celles jouissant
d'une servitude de passage, les chercheurs, les guides et toute autre personne
dûment autorisée.
Article 53.
Un règlement intérieur établi par les responsables des
sites et validé par la direction de l'organisme chargé de la gestion du Réseau
National d'Aires Protégées, régit les usagers énumérés ci-dessus.
Dans le cadre du contrôle et à la
contribution au respect des dispositions du règlement intérieur, et
conformément aux articles 35 et 36 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003
portant Code de Gestion des Aires Protégées, l'organisme chargé de la gestion
du Réseau National d'Aires Protégées ou le gestionnaire opérationnel exerce la
police écologique.
La répression des infractions est
organisée par les dispositions du Titre VII de la loi sus mentionnée et celles
du décret portant sur la répression des infractions commises dans les Aires
Protégées du Réseau National.
Article 54.
Outre le règlement intérieur qui régit l'ensemble des
usagers,
les personnes jouissant d'un/des droit(s) d'usage sont régies par une
convention de droits d'usage qui vaut autorisation pour leurs activités de
pâturage et autres activités agricoles ainsi que les activités de chasse, de
pêche et les activités cultuelles.
les chercheurs sont régis par un permis de recherche dont les
conditions d'octroi sont fixées par les dispositions de la section suivante.
toute autre personne autorisée par l'organisme chargé de la gestion du
Réseau National des Aires Protégées à accéder à une Aire Protégée peut être
soumise à une convention spécifique.
les guides sont soumis aux conditions d'éthique de guidage. Suivant les
spécificités du site, le responsable de site décide de l'opportunité de recours
au guidage.
Article 55.
Les activités existantes avant la
création de la zone de protection définie à l'article 18 du présent décret sont
contrôlées par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National des Aires
Protégées. Le périmètre des futures activités agricoles et pastorales dans la
zone de protection est déterminé selon la méthode de gestion de terroir
villageois en concertation avec les populations riveraines et le responsable du
site de l'Aire Protégée.
Article 56.
La responsabilité du gestionnaire
opérationnel est engagée en cas de dommage subi par les usagers dans les Aires
Protégées dès lors que sa faute est dûment prouvée.
SECTION
II
Recherche
Article 57.
Conformément à l'article 40 de la loi n° 2001-005 du 11 février
2003, toute recherche dans une Aire Protégée nécessite l'obtention d'un permis
de recherche délivré par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National
des Aires Protégées, après avis favorable d'un comité scientifique ad hoc
composé de représentants des ministères concernés par le type de recherche et
du Ministère chargé de l'Environnement.
Les conditions d'octroi du permis de recherche sont prévues
par les dispositions ci-après.
Article 58.
L'obtention du permis de
recherche est soumise préalablement à la signature d'un accord cadre établi
entre l'Institution de recherche et l'organisme chargé de la gestion du Réseau
National d'Aires Protégées.
L'accord cadre fixe les
responsabilités de l'institution de recherche et le système de partage équitable
des résultats et des bénéfices des travaux de recherche, la mise en valeur des
résultats, ainsi que les avantages tirés de l'utilisation commerciale des
ressources génétiques. Il fixe également les modalités de règlement de litiges.
Article 59.
L'obtention du permis de recherche est également
subordonnée au paiement d'une caution auprès de l'organisme chargé de la
gestion du Réseau National d'Aires Protégées dont le montant, les modalités de
paiement sont définies et fixées par l'accord cadre.
La caution est reversée à l'institution de recherche ou le
chercheur dès que le partage des résultats et des bénéfices de la recherche ont
été effectués conformément à l'accord cadre et que toutes les dispositions de
cet accord et du protocole de recherche ont été exécutées.
Article 60.
Les travaux de recherche ne
peuvent être entamés qu'après la signature d'un protocole de recherche établi
entre le responsable du site et le chercheur. Ce protocole détermine les
modalités pratiques des travaux sur le site et prend en compte les dispositions
de l'accord cadre.
SECTION
III
Prises
de vues et filmage
Article 61.
Toute prise de vue et filmage
nécessitant une préparation excédant les conditions de prises de vue réalisées
par des particuliers ou effectués en dehors des circuits écotouristiques
autorisés sont soumis à une convention établie avec l'organisme chargé de la
gestion du Réseau National d'Aires Protégées.
Article 62.
La convention mentionnée à
l'article précédent fixe notamment les modalités pratiques des travaux de prise
de vue et fil mage sur le site, les tarifs applicables en matière de prise de
vue et filmage ainsi que le régime des droits d'utilisation des images.
L'organisme chargé de la gestion du Réseau National
d'Aires Protégées garde néanmoins le droit d'utiliser toutes les images quels
qu'en soient l'usage et la destination.
TITRE
III
DE LA REPRESSION
DES INFRACTIONS
COMMISES DANS LES
AIRES PROTEGEES
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 63.
Les dispositions du présent décret régissent le régime de
recherche, de constatation et de poursuite des infractions commises dans les
Aires Protégées du Réseau National, en application de la loi n° 2001-005 du 11
février 2003 portant Code de gestion des Aires Protégées.
Leur qualification et leurs
pénalités sont régies par les articles 43,44,45 et 61 à 64 de la loi sus-citée.
Les infractions visées à l'alinéa
2 de l'article 44 de ce code sont celles limitativement énumérées à l'article
45 de cette même loi lorsqu'elles sont commises dans une Réserve Naturelle
Intégrale ou dans le Noyau Dur d'une Aire Protégée.
Article 64.
Outre les officiers de police judiciaire, les agents
habilités à rechercher, constater et poursuivre les infractions dans les Aires
Protégées sont:
les Gardes d'Aires Protégées visés à l'article 46 de la loi n° 2001-005
du 11 février 2003,
les fonctionnaires, agents des administrations et services publics déjà
habilités à constater et à poursuivre des infractions dans les Aires Protégées avant
l'entrée en vigueur de la loi portant Code de gestion des Aires Protégées,
conformément à l'article 47 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003
portant Code de Gestion des Aires Protégées et à l'article 128 du code de
procédure pénale, toute autre personne commissionnée par décret du Ministère
chargé de l'Environnement et notamment les fonctionnaires ou agents des
administrations, services publics, détachés auprès de l'organisme chargé de la
gestion du Réseau National d'Aires Protégées.
Ces agents énumérés aux alinéas
précédents reçoivent la qualité d'officiers de police judiciaire après
prestation de serment, de bien et fidèlement accomplir leur mission devant le
Président du Tribunal de 1ère Instance de leur lieu de première affectation, et
doivent porter les marques distinctives de leur fonction.
Article 65.
Conformément à la loi n° 97-012
du 6 juin 1997 modificative de la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant
Charte de l'Environnement Malagasy et à l'article 28 de la loi n° 2001-005 du
11 février 2003 portant Code de gestion des Aires Protégées, prévoyant
la délégation de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées à un organisme
national et autonome, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National
d'Aires Protégées désigne parmi les fonctionnaires détachés visés à l'alinéa 3
de l'article précédent, le responsable compétent en matière de conclusion de
procès verbaux et de transaction pour chaque site du Réseau National.
CHAPITRE
II
RECHERCHE ET
CONSTATATION
DES INFRACTIONS
SECTION
PREMIERE
Procès verbaux
Article 66.
Les agents mentionnés à l'article
64 du présent décret recherchent et constatent par procès verbaux les
infractions dans le ressort des tribunaux de leur affectation.
Article 67.
Les procès verbaux dressés et
dûment signés par deux agents énumérés à l'article 64 du présent décret font
foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles relatées.
Ces procès-verbaux sont clos dès
leur notification aux délinquants. La date de notification est déterminée selon
les dispositions du droit commun.
Article 68.
Conformément à l'article 63 du
présent décret, les procès verbaux une fois dressés et clos sont adressés au
responsable compétent pour la conclusion des procès verbaux.
Une copie est adressée aux Ministères
concernés par ladite infraction selon le type d'Aire Protégée et le type
d'infraction.
Article 69.
Conformément à l'article 52
alinéa 2 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de
Gestion des Aires Protégées, des primes sur procès verbaux sont octroyées aux
agents verbalisateurs.
Ces primes sont à la charge de
l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées.
Les montants et autres modalités
d'application du présent article sont fixés par arrêté du Ministère chargé de
l'Environnement.
SECTION
II
Perquisition et séquestre
Article 70.
Conformément à l'article 53 de la
loi n° 2001-005 du 11 février 2003, dans la limite du périmètre d'une Aire
Protégée et en cas de flagrant délit, les agents verbalisateurs peuvent
pénétrer dans tous les lieux qu'ils jugent utiles pour le traitement du
contentieux et peuvent effectuer des fouilles sur tout matériel de transport.
En dehors des conditions visées à
l'alinéa précédent, les dispositions du Code de procédure pénale sont
applicables.
Article 71.
Conformément à l'article 54 de la loi n° 2001-005 du 11
février 2003, les agents habilités mentionnés à l'article 64 du présent décret
saisissent et mettent sous séquestre:
tous produits constituant l'objet de l'infraction
les instruments, le matériel ayant servi à commettre les infractions ou
à en transporter les produits et objets.
Article 72.
L'agent détermine le lieu de
séquestre selon la commodité de la garde et le caractère périssable ou non des
produits saisis. Il en dresse procès verbal et en notifie un exemplaire au
gardien séquestre désigné selon les circonstances et qui peut, par conséquent
être une entité de droit ou coutumière organisée au sein de la collectivité
riveraine de l'Aire Protégée, notamment les Voamiera ny Ala, les Comités du
Feu.
Article 73.
Les montants des frais
occasionnés par la garde ainsi que les modalités y afférentes sont déterminés
par arrêté du Ministère chargé de l'Environnement.
Article 74.
Conformément à l'article 56 alinéa
1 de la loi n° 2001-005 du 11février 2003, l'organisme chargé de la gestion du
Réseau national des aires protégées peut à tout moment demander la mainlevée et
la restitution des animaux ou végétaux saisis ou confisqués s'il y a menace sur
l'intégrité et la survie de ceux-ci.
L'Autorité chargée d'autoriser la
mainlevée est précisée par ordonnance sur requête du Président du Tribunal.
Dans un but de célérité, l'organisme chargé de la gestion
du Réseau National d'Aires Protégées est habilité à ordonner lui-même la
mainlevée et la restitution s'il y a menace sur l'intégrité et la survie des
animaux ou végétaux saisis.
Article 75.
Les produits de la flore ou de la
faune d'une Aire Protégée peuvent être vendus de gré à gré ou par voie
d'adjudication publique, à la diligence et au profit de l'organisme chargé de
la gestion du Réseau National d'Aires Protégées.
Un compte de commerce ouvert dans
les écritures du Trésor reçoit en crédit notamment les recettes y afférentes.
Article 76.
La vente desdits produits intervient:
soit après transaction, dans les conditions prévues aux articles 81 et
suivants du présent décret, entre l'organisme chargé de la gestion du Réseau
National d'Aires Protégées et le ou les contrevenants, ou lorsque l'auteur du
délit est inconnu, sur décision du responsable compétent pour la transaction
désigné par l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires
Protégées,
soit par voie d'ordonnance sur requête.
Article 77.
Conformément à l'art 56 alinéa 2 de la loi n° 2001-005 du 11
février 2003, cet organisme peut également disposer des produits saisis ou
confisqués pour l'aménagement ou l'entretien des infrastructures des Aires
Protégées.
CHAPITRE
III
POURSUITE
DES INFRACTIONS
ET
SAISINE DU PARQUET
Article 78.
Quiconque a détruit ou dissimulé les preuves d'une
infraction au présent décret, a menacé de violence ou empêché délibérément les
agents verbalisateurs de remplir leur fonction est sanctionné selon les
dispositions du code pénal.
Article 79.
En matière de délit, tout dossier
de poursuite doit contenir le procès verbal relevant l'infraction commise dans l'Aire Protégée
avec une citation d'avoir à comparaître à une audience rapprochée devant la
juridiction compétente, les conclusions de poursuite, la qualification des
faits délictueux ainsi que le visa des textes applicables.
La citation à comparaître doit comporter notamment:
la mention de la date
l'indication du tribunal appelé à connaître de l'infraction ainsi que
le jour de l'audience
Les inexactitudes relevées dans
le dossier de poursuite ne pourront entraîner la nullité de la citation que
s'il est prouvé qu'elles ont porté atteinte aux intérêts de la défense.
Article 80.
Les agents énumérés à l'article 64 du présent décret
défèrent, en fonction de la proximité par rapport au lieu d'arrestation, soit
devant le Parquet, soit devant l'officier du ministère public le plus proche,
toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine
privative de liberté.
Dans le cadre de l'exercice de
leur fonction, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent requérir le
concours des forces de l'ordre, des comités villageois ou du Représentant de
l'Etat au niveau de la ou des collectivité(s) territoriale(s) où est implantée
l'Aire Protégée.
CHAPITRE
IV
TRANSACTION
Article 81.
Conformément à l'article 65 du
présent décret, le responsable désigné par l'organisme chargé de la gestion du
Réseau National d'Aires Protégées est autorisé à transiger pour les délits
définis à l'article 45 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003.
Article 82.
Les transactions sont arrêtées
définitivement par le Ministre chargé de l'Environnement après consultation de
l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées.
Elles ne peuvent avoir lieu
qu'avant jugement et s'exécutent en argent ou en nature, de manière non
cumulative.
Article 83.
L'organisme chargé de la gestion du Réseau National
d'Aires Protégées détermine la destination des produits concernés par la
procédure de transaction en nature.
Le compte de commerce ouvert dans
les écritures du Trésor visé à l'article 75 du présent décret reçoit en crédit
les transactions en argent.
Article 84.
En l'absence de décision de transaction
dans un délai de trois mois à compter de la date de clôture du procès verbal,
l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées transmet
le dossier au Procureur de la République.
Article 85.
En application des articles 68 et 69 de la loi n° 2001-005
du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées, l'acceptation
de la transaction par le délinquant vaut reconnaissance de l'infraction et est
prise en compte en cas de récidive.
Article 86.
Conformément aux articles 69 et
70 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003, en cas d'inexécution de la
transaction, le responsable désigné en matière de transaction par l'organisme
chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées transmet le dossier
au Procureur de la République.
CHAPITRE
V
EXECUTION DES
JUGEMENTS ET RECOURS
Article 87.
Le montant des dommages-intérêts, des restitutions et
d'autres obligations pécuniaires relatives aux infractions commises dans les
Aires Protégées du Réseau National revient à l'organisme chargé de la gestion
du Réseau National des Aires Protégées, dans le compte de commerce visé à
l'article 75 du présent décret.
Article 88.
L'organisme chargé de la gestion
du Réseau National d'Aires Protégées peut, concurremment avec le ministère public,
interjeter appel des jugements en premier ressort et se pourvoir en Cassation
en matière criminelle dans les délais prévus par les dispositions du droit
commun.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 89.
Conformément à l'article 52 de la loi n° 2001-005 du 11
février 2003 et à la loi n° 69 0011 du 22 juillet 1969 sur le régime de
l'armement à l'exception des armes blanches, les agents habilités visés à
l'article 64 du présent décret, peuvent être chacun dotés par les soins de
l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées, d'une
arme de deuxième catégorie ainsi que les munitions correspondantes limitées au
besoin du service.
Cette arme est utilisée pendant
l'exercice de leur mission, en cas de risque d'agression du fait de leur
fonction.
Article 90.
On entend par «chasse ou pêche»
aux termes de l'article 44 de la loi sus-visée, les activités traditionnelles
exercées dans le cadre des droits d'usage des populations riveraines prévu à
l'article 41 de cette loi et par «autorisation» la convention conclue entre le
gestionnaire opérationnel et les bénéficiaires de ces droits d'usage.
TITRE
IV
DU REGIME DES
AIRES PROTEGEES AGREEES
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 91.
Conformément aux articles 71 et 72 de la loi portant Code
de gestion des Aires Protégées, les Aires Protégées Agréés sont des territoires
appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public
autres que l'Etat, telles que les Provinces Autonomes, les Régions, les
Communes ou des territoires antérieurement concédés par l'Etat et ne faisant
pas partie du Réseau National des Aires Protégées.
Afin de protéger le patrimoine
naturel ou culturel dans ces territoires, les propriétaires peuvent demander
que leur site se voit agréer à titre précaire et révocable le label d' « Aire
Protégée Agréée».
L'ensemble des Aires Protégées Agréées est régi par le
présent décret.
Article 92.
Peuvent faire l'objet d'une demande
d'agrément pour le statut d'Aire Protégée Agréée, les territoires dont les
composantes présentent une valeur particulière et notamment biologique,
naturelle, esthétique, morphologique, historique, archéologique, cultuelle ou
culturelle et qui nécessitent une préservation contre tout effet de dégradation
naturelle et contre toute intervention artificielle susceptible d'en altérer
l'aspect, la composition et l'évolution, dans le but de créer une aire de
récréation et de renforcer la conservation de la biodiversité.
CHAPITRE
II
PROCEDURE
Article 93.
La procédure d'agrément est
subordonnée à une demande de reconnaissance du site.
Cette demande est formulée par une personne physique ou
morale de droit privé ou public. Elle est adressée au Ministre chargé de
l'Environnement et déposée à l'organisme chargé
de la gestion du Réseau
National d'Aires Protégées dépositaire du label « Aire Protégée» sur le territoire
malgache.
La demande de reconnaissance est assortie d'un dossier qui
comprend:
une description sommaire du site avec un diagnostic de l'état de
l'environnement physique, biologique et socioculturel, sur la base des données
disponibles et accessibles au public tel qu'un recueil bibliographique,
un document justifiant le droit du requérant d'occuper, d'utiliser le
territoire tel qu'un titre de propriété foncière, un droit de bail, un droit de
concession ou un document équivalent admis par la pratique et coutume dans la
région du site,
l'identification de la vocation du site: conservation, exploitation
touristique, culturelle, cultuelle, scientifique,
une étude de faisabilité technique et financière économique de la
gestion de la protection et de la mise en valeur du site.
En ce qui concerne la demande d'agrément, des formulaires
préétablis seront élaborés par voie d'arrêté.
Les frais des études occasionnés par la demande d'agrément
sont à la charge de l'opérateur.
Article 94.
La partie terrestre de l'aire protégée marine et côtière
relevant du domaine privé national conformément aux dispositions de la loi n°
60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national ou de la propriété
privée peut faire l'objet d'une demande d'agrément pour constituer une aire
protégée agréée, conformément aux dispositions de l'article 90 ci-dessus.
La partie du domaine public,
avant la demande d'agrément, doit préalablement faire l'objet d'une demande
d'autorisation d'occupation temporaire, conformément aux dispositions de
l'article 36 du décret n° 64-291 du 22 juillet 1964 fixant les règles relatives
à la délimitation, l'utilisation, la conservation et la police du domaine
public.
Article 95.
A la réception du dossier de demande d'agrément, l'organisme
chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées élabore:
-une fiche
technique d'appréciation normative de la valeur du site en fonction des
éléments constitutifs d'une Aire Protégée
- des
directives relatives aux études de vérification technique à entreprendre
sur terrain.
Article 96.
A l'issue des études de vérification, et dans le cas où la
valeur particulière du site serait démontrée, l'organisme chargé de la gestion
du Réseau National d'Aires Protégées, conjointement avec le ministère ou les
ministères dont l'activité sur le site relève et l'autorité provinciale,
élaborent les prescriptions nécessaires pour un aménagement compatible avec la
nature de l'espace concerné.
Toute création d'Aire Protégée
Agréée est soumise à un Programme d'Engagement Environnemental conformément aux
dispositions légales et réglementaires en la matière.
Article 97.
Les autorités visées à l'article précédent dressent un
procès-verbal de reconnaissance du site accompagné d'un plan indiquant le
périmètre concerné.
Article 98.
Lorsque les informations fournies
dans le dossier de demande d'agrément permettent l'examen technique du dossier,
l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées délivre
un avis de recevabilité dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du
dépôt de la demande d'agrément par l'opérateur.
Toutefois, ce délai est prolongé
en fonction du temps de réponse de l'opérateur, lorsque des informations
complémentaires sont requises pour effectuer l'instruction du dossier dans les
règles de l'Art. L'avis de recevabilité n'est délivré que lorsque l'organisme
chargé de la gestion des Aires Protégées du Réseau National juge que ces règles
d'instruction sont respectées.
Article 99.
L'organisme chargé de la gestion
du Réseau National d'Aires Protégées émet un avis sur l'opportunité de l'octroi
de l'agrément demandé sur la base des critères prévus à l'article 93 et les
documents cités à l'article 94 du présent décret.
L'organisme chargé de la gestion
du Réseau National d'Aires Protégées, après avis de l'autorité provinciale et
des départements Ministériels concernés, notamment les départements des eaux et
forêts et des mines, transmet le dossier ainsi constitué au Ministère chargé de
l'Environnement pour décision.
La décision du Ministère chargé
de l'Environnement, est prise conjointement avec le ou les Ministères concernés
par les activités envisagées sur le site.
Le délai d'instruction pour
l'octroi de l'agrément ne peut excéder les trois mois à compter de la
délivrance de "avis de recevabilité.
L'agrément octroyé n'est pas cessible.
Les modalités de procédure de demande d'agrément seront
fixées par voie d'arrêté.
Article 100.
Il est annexé à la décision
d'agrément un Plan d'Aménagement et de Gestion (PAG) de l'Aire Protégée Agréée
qui vaut cahier de charges incluant les directives de conservation et les
divers aménagements et installations nécessaires.
Article 101.
L'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires
Protégées peut contribuer dans le cadre d'une convention avec l'opérateur à la
gestion de l'Aire Protégée Agréée notamment par:
son aide à l'établissement d'un dossier de requête de financement
son appui technique à la gestion de l'aire,
sa promotion du site au niveau national et international.
Article 102.
L'opérateur a le droit de percevoir des recettes en contrepartie
de l'accès et des services fournis dans l'Aire Protégée Agréée.
CHAPITRE
III
CONTROLE
Article 103.
L'organisme chargé de la gestion
du Réseau National d'Aires Protégées vérifie la conformité de la gestion de l'opérateur
avec le plan d'aménagement et de gestion sur la base d'un rapport périodique
fourni par l'opérateur et d'un contrôle qu'il effectue dans le cadre de
l'article suivant.
Article 104.
Le contrôle technique visé à
l'article 73 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion
des Aires Protégées est un contrôle technique dans le cadre de la mise en œuvre
du plan d'aménagement et de gestion au sein des Aires Protégées Agréées.
Ce contrôle est effectué
périodiquement sans préjudice de contrôle circonstanciel. La procédure des
contrôles est définie dans le plan de gestion.
Article 105.
En cas de manquement grave, de
négligence dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'aménagement et de
gestion et suite à une mise en demeure écrite restée infructueuse après quatre
mois, l'organisme chargé de la gestion du Réseau National d'Aires Protégées
propose le retrait de l'agrément aux autorités compétentes.
L'agrément est également retiré
si, au cours d'un contrôle technique, il est dûment constaté que l'Aire
Protégée Agréée ne présente plus d'éléments constitutifs d'une Aire Protégée
tels que définis à "article 93 du présent décret.
Les décisions d'octroi ou de
retrait d'agrément sont susceptibles de recours selon les procédures de droit
commun.
Article 106.
Le bénéficiaire de l'agrément peut demander le retrait de
son agrément moyennant un préavis fixé par le plan d'aménagement et de gestion
et après un audit technique en vue de prescrire des mesures spécifiques de
conservation. Cet audit est effectué par l'organisme chargé de la gestion du
Réseau National d'Aires Protégées et le cas échéant avec les responsables des
ministères concernés par l’activité.
Article 107.
Le plan d'aménagement et de
gestion est révisable. L'organisme chargé de la gestion du Réseau National
d'Aires Protégées procède à la révision de ce plan sur la base d'un nouveau
document de reconnaissance défini à l'article 94 du présent décret.
Cette révision n'emporte pas
retrait de l'agrément si la valeur particulière du site telle que définie à
l'article 93 du présent décret et identifiée lors de la création de l'Aire
Protégée Agréée n'est pas affectée.
TITRE
V
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
ET
FINALES
Article 108.
Les propriétaires de sites susceptibles de remplir les conditions
d'Aire Protégée Agréée fixées par le présent décret et dont les exploitations
sont en cours, peuvent acquérir le label « Aire Protégée Agréée» après
déclaration de leurs activités auprès de l’organisme chargé de la gestion du
Réseau National d'Aires Protégées, afin de procéder à une demande d'agrément
selon la procédure du présent décret.
Article 109.
Les conventions d'exécution en
cours demeurent valables jusqu'à leur terme. Au terme desdites conventions, les
parties contractantes bénéficient d'un droit de préemption pour la
subdélégation.
Les conventions renouvelées sont
soumises aux dispositions du présent décret.
Article 110.
Les dispositions contraires au présent décret sont et
demeurent abrogées.
Article 111.
Le Vice- Premier Ministre chargé
des Programmes Economiques, Ministre des Transports des Travaux Publics et de
l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Environnement, des Eaux et
Forêts, le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de l'Intérieur et de la
Réforme Administrative chargé de la Décentralisation, du Développement régional
et des Communes, Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le
Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative sont chargés en ce qui
les concerne, de l'Exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel.
Fait à
Antananarivo, le 11 janvier 2005
Jacques SYLLA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Vice Premier Ministre, chargé des Programmes
Economiques, Ministre des Transports, des Travaux
Publics et de l’Aménagement du Territoire
RAMANDIMBIARISOA Zaza Manitranja
Le Ministre de
l'Environnement,
Général de Division RABOTOARISON
Charles Sylvain
Le Ministre de l'Intérieur et
de la
Réforme Administrative,
SOJA
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage
et de la Pêche
RANDRIARIMANANA Harison Edmond
Le Secrétaire d'Etat auprès du
Ministère
de l'Intérieur et de la Réforme
Administrative
chargé de la Décentralisation, du
Développement
régional et des Communes,
Jean Angelin RANDRIANARISON