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Décrets 102

DECRET N° 2005-012 du 11 janvier 2005

DECRET N° 2005-012 du 11 janvier 2005

portant création des Districts et des Arrondissements administratifs.

(J.O. n° 2957 du 28 février 2005, page 2693)

 

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral,

Vu la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées,

Vu la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier,

Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions,

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004 et 2004-1076 du 7 décembre 2004 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 1004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement, et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions,

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Réforme administrative,

En conseil de Gouvernement,

Décrète :

 

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

 

Article premier. – Le district est une circonscription administrative relevant de la Région dont les limites territoriales coïncident avec celles des anciennes Sous‑préfecture, ex-Fivondronampokontany.

Il comprend un ou plusieurs Arrondissements administratifs.

La liste des districts est annexée au présent décret.

 

Art. 2. – L’arrondissement administratif correspond au ressort territorial d’une ou de plusieurs communes.

Les délimitations et les chefs lieux des arrondissements administratifs sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.

 

 

CHAPITRE II
Du District

 

Section I
De l’organisation et du fonctionnement

 

Art. 3. – Il est placé à la tête du District un « Chef de District ».

Le Chef de District est assisté de deux adjoints.

 

Art. 4. – Les adjoints au Chef de District sont respectivement chargé de l’Appui au Développement, et de l’Administration générale et territoriale.

En cas d’absence du Chef de District, il fixe par décision les attributions à déléguer à chacun des ses adjoints pour assurer le fonctionnement normal du district durant son absence.

 

Art. 5. – Les Chefs de District et les Adjoint au Chef de District sont choisis sur des listes distinctes de fonctionnaires cadres de l’Etat dont les nombres, pour chaque catégorie d’emploi et de fonction, répondent aux besoins réels de la Région concernée, selon les conditions fixées à l’article 6 ci-dessous.

Ils sont nommés par arrêté du Chef de Région.

 

Art. 6. – Les fonctions de Chefs de District et d’adjoints au Chef de District sont respectivement assurées par des fonctionnaires du corps de l’Administration territoriale de l’Etat appartenant au cadre « A » et, par ceux des corps de l’Administration générale de l’Etat appartenant au cadre « A » ou « B », mis à disposition pour emploi aux Régions par arrêté ministériel.

Les listes des fonctionnaires appelés à occuper les fonctions de Chef de District et d’adjoint au Chef de District chargé de l’administration générale et territoriale sont établies et arrêtées par le Ministre chargé de l’Intérieur.

Le Chef de Région, nomme l’adjoint au Chef de District chargé de l’appui au développement parmi les fonctionnaires mis à sa disposition.

Toutefois, le Ministère concerné peut mettre fin à cette mise à disposition.

 

Art. 7. – Avant d’entrer en fonction, le Chef de District et l’Adjoint chargé de l’Administration générale et territoriale prêtent, devant la juridiction compétente du ressort territorial, le serment suivant :

« Mianiana aho fa hanatontosa an-tsakany sy an-davany ny andraikitra apetraky ny Fanjakana amiko, amin’ny maha-(Lehiben’ny Distrika) – (Lefitry ny Lehiben’ny Distrika) ahy, hanatanteraka izany am-pahamarinana sy am-pahamendrehana ary hitandro mandrakariva ny tombontsoan’ny dahotobe ao anatin’ny fanajana ny Lalàmpanorenana sy ny didy aman-dalàna manan-kery, ary tsy hiandany na amin’iza na amin’iza, na amin’ankolafin-kevitra politika ».

 

Art. 8. – Le Chef de District est placé sous l’autorité hiérarchique directe du Chef de Région.

 

Art. 9. – Le Chef de District rend compte périodiquement au Chef de Région de ses activités et des événements survenus dans sa circonscription par des rapports périodiques et/ou spéciaux.

 

Art. 10. – Tous les services déconcentrés de l’Etat implantés dans le District sont responsables de leurs activités devant le Chef de District.

 

 

Section II
Des missions et des attributions

 

Art. 11. – Le Chef de District administre le District de manière à créer un environnement favorable aux activités de développement dans sa circonscription.

Il représente le Chef de Région et reçoit à ce titre délégation de pouvoirs de ce dernier.

 

Art. 12. – En matière économique, le Chef de District assure la coordination, le contrôle et le suivi des activités des services déconcentrés.

Il donne son avis sur :

- l’ouverture des unités de production, de transformation et/ou de commercialisation, des maisons de jeux et de casinos ;

- l’exploitation des machines à sous en dehors des casinos ;

- l’autorisation d’importation des machines à sous ;

-les dossiers et les autorisations relatifs aux quêtes, souscriptions et appels de fonds, loterie et tombola.

 

Il appuie et assiste les Communes, avec le concours des services déconcentrés de l’Etat implantés dans sa circonscription, dans l’élaboration, la mise en œuvre et le réajustement opérationnel des leurs plans de développement.

 

Art. 13. – En matière d’administration générale et territoriale, le Chef de District est chargé :

- de l’information de la population de la politique générale du Gouvernement ;

- de la mise en œuvre des directives gouvernementales ;

- de l’application et de l’exécution des lois et règlements ;

- de la coordination des activités des services publics locaux pour le compte de l’Etat ;

- du recensement administratif et de la mise en place de base de données de la population ;

- de l’établissement de ma monographie du District ;

- de l’organisation des opérations et des travaux électoraux ;

- de l’instruction des dossiers administratifs relatifs aux partis et organisations politiques, associations, groupements et organisations non gouvernementales ;

- de l’instruction des dossiers domaniaux ;

- de la délivrance des autorisations relatives aux transferts hors de son ressort territorial des dépouilles et restes mortels ;

- de la présidence de la Commission de retrait du permis de conduire ;

- du contrôle des publications audio-visuelles ;

- de l’appui et du renforcement institutionnel des Communes en tant que personne ressource.

 

Le Chef de District veille également à la protection et à la préservation de l’environnement et conseille les collectivités et les communautés de base en matière de gestion des ressources naturelles renouvelables.

 

Art. 14. – En matière de nationalité, le Chef de District est chargé :

- de l’instruction des dossiers relatifs aux demandes de naturalisation ;

- de la délivrance des cartes nationales d’identité ;

- de la vérification et du contrôle du fonctionnement des service de l’état civil ;

- de l’instruction des dossiers relatifs aux adoptions d’enfants par des étrangers ;

- de l’instruction des dossiers relatifs au contrôle des étrangers ;

- de la tenue des registres des étrangers résidant dans sa circonscription.

 

Art. 15. – Le Chef de District a qualité de gestionnaire d’activités.

En outre, en matière financière, il assure :

- le contrôle de la clôture de gestion de toutes les caisses publiques de sa circonscription ;

- la délivrance des autorisations se rapportant aux licences foraines ;

- le contrôle du recouvrement des recettes fiscales devant revenir à l’Etat et aux Régions dans son ressort territorial.

 

Art. 16. – Le Chef de District prend les mesures de prévention, du maintien de l’ordre et de la sécurité publics dans sa circonscription.

A cet effet, le Chef de District :

- préside l’Organisme mixte de conception de son ressort territorial ;

- veille à l’exécution des mesures de sûreté générale ;

- met en œuvre toutes les mesures générales de police administrative ;

- exerce le contrôle des armements et des substances explosives ;

- délivre les autorisations relatives aux manifestations d’ordre économique, politique et culturel sur la voie publique ;

- se charge de la défense et de la protection civiles dans sa circonscription et assure la gestion et la sauvegarde des infrastructures économiques, sociales et culturelles ;

- procède au contrôle de l’application des Dina

 

Art. 17. – Le Chef de District dispose des forces de police stationnées dans sa circonscription et peu requérir, dans les formes réglementaires, les unités de la gendarmerie et de l’armée stationnées dans sa circonscription.

 

Art. 18. – Dans les circonscriptions où il n’existe pas de tribunal de première instance, le Chef de District est officier du Ministère public.

Il propose la liste des assesseurs appelés à siéger dans les audiences relatives aux vols de bœufs.

 

Art. 19. – Par délégation du Chef de Région, le Chef de District exerce le contrôle de légalité des actes des autorités communales dans les conditions prévues aux articles 118 et suivants de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 susvisée.

 

 

CHAPITRE III
Des Arrondissements administratifs

 

Section I
De l’organisation et du fonctionnement

 

Art. 20. – Il est placé à la tête de l’Arrondissement administratif un « Chef d’Arrondissement ».

Le Chef d’Arrondissement est responsable de ses activités devant le Chef de District, sous l’autorité duquel il est placé. Il lui rend compte régulièrement de ses activités et des événements survenus dans sa circonscription.

 

Art. 21. – Le Chef d’Arrondissement est nommé par décision du Chef de District.

L’affectation des Chefs d’Arrondissement à l’intérieur de la Région relève du Chef de Région et celle à l’intérieur de la Province, de l’autorité provinciale.

 

 

Section II
Des missions et des attributions

 

Art. 22. – Le Chef d’Arrondissement est l’agent d’exécution au niveau de l’Arrondissement administratif.

 

Art. 23. – Le Chef d’Arrondissement est chargé de :

- maintenir le contact permanent avec la population ;

- procéder au recensement administratif et à la mise en place de base des données de la population avec le concours du Maire ;

- contrôler le recensement des bovins avec le concours de la Gendarmerie nationale et des Chefs de Fokontany ;

- établir les documents relatifs à la circulation et à la commercialisation des bovins ;

- apporter son concours aux Maires dans l’établissement des monographies des Communes de son ressort territorial ;

- établir les cartes nationales d’identité qu’il soumet à la signature du Chef de District ;

- établir les listes électorales avec le concours du Maire de la Commune, des Chefs de Fokontany et des membres des commissions locales de recensement des électeurs concernés ;

- assurer les travaux électoraux avec le concours du Maire et des Chefs de Fokontany ;

- proposer la liste et les emplacements des bureaux de vote ;

- assurer les fonctions d’agent d’authentification conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Art. 24. – Le Chef d’Arrondissement est régisseur des recettes du budget général de l’Etat.

A ce titre, il assure la perception et le recouvrement des impôts, droits et taxes au profit des budgets des Communes, et ce à la demande de ces dernières.

Il bénéficie de remise sur les sommes effectivement perçues et recouvrées selon les dispositions législatives et réglementaire en vigueur.

 

Art. 25. – Les produits de perception et de recouvrement sont versés périodiquement à la Trésorerie principale, à la Perception principale ou à la Trésorerie de la Commune, selon les cas et suivant la nature des impôts, droits et taxes perçus et leurs destinations.

 

 

CHAPITRE IV
Dispositions particulières relatives à
la Commune urbaine d’Antananarivo, Capitale de Madagascar.

 

Art. 26. – Pour le cas de la Capitale de Madagascar, chef-lieu de Région d’Analamanga, il est créé une Préfecture de police composée de six Districts dont les limites territoriales correspondent à celles des Arrondissements de la Commune urbaine d’Antananarivo.

Il est placé à la tête de la Préfecture de police un « Préfet de Police » nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur.

 

Art. 27. – Un Adjoint assiste chaque Chef de District dans ses fonctions.

Les Chefs de Districts et leurs Adjoints sont nommés par arrêté du Préfet de police.

 

Art. 28. – Le Préfet de police :

- assure les mesures de prévention, de maintient de l’ordre et de sécurité publics ;

- met en œuvre toutes les mesures générales de police administrative ;

- préside l’Organisme mixte de conception de son ressort territorial ;

- dispose des forces de police et peut requérir, dans les formes réglementaires, les unités de la gendarmerie et de l’armée stationnées dans sa circonscription ;

- exerce le contrôle des armements et des substances explosives ;

- délivre les autorisations relatives aux manifestations d’ordre économique, politique et culturel sur la voie publique.

 

Art. 29. – Outre les attributions citées à l’article 28 ci-dessus, le Préfet de police est chargé de :

- la coordination des six Districts d’Antananarivo-Renivohitra ;

- la coordination et la supervision des opérations et travaux électoraux dans sa circonscription ;

- la coordination et la supervision des services déconcentrés dans sa circonscription ;

- la présidence de la Commission de retrait des permis de conduire.

 

Art. 30. – Le Préfet de police assure le contrôle de légalité des actes de la Commune Urbaine d’Antananarivo Renivohitra dans les conditions prévues ) l’article 19 ci-dessus.

 

Art. 31. – Les Chefs de Districts du ressort territorial de la Préfecture de police exercent les attributions énumérées aux articles 12 et suivants du présent décret.

Toutefois, ne relèvent pas de leur compétence les attributions prévues par les articles énumérés ci-après :

- 13.4 relatif à la protection et à la préservation de l’environnement ;

- 13.13 relatif à l’appui et au renforcement institutionnel des Communes en tant que personne ressource ;

- 13 alinéa 2 relatif à la protection et à la préservation de l’environnement ;

- 14.3 relatif à la vérification et au contrôle du fonctionnement de l’état civil.

 

 

CHAPITRE V
Dispositions diverses et finales

 

Art. 32. – Les Préfets, Sous-préfets et leurs Adjoints ainsi que les Délégués des Arrondissements administratif continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la nomination des Chefs de District, de leurs Adjoints et des Chefs d’Arrondissements.

 

Art. 33. – Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment :

- le décret n° 96-004 du 9 janvier 1996 portant création d’une Préfecture de police pour la ville d’Antananarivo, Capitale de Madagascar ;

- le décret n° 96-248 du 27 mars 1996 fixant les attributions de la représentation départementale de l’Etat au niveau des Communes ;

- le décret n° 96-249 du 27 mars 1996 fixant les attributions de la représentation départementale de l’Etat auprès des collectivités territoriales décentralisées ;

- le décret n° 96-250 du 27 mars 1996 portant création des circonscriptions administratives de l’Administration territoriale à Madagascar :

- le décret n° 96-251 du 27 mars 1996 fixant l’organisation et les attributions des Fonkontany et des Arrondissements administratifs.

 

Art. 34. – Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme administrative, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense nationale, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,  le Secrétaire d’Etat chargé de la Sécurité publique, le Secrétaire d’Etat chargé de la Décentralisation, du Développement régional et de Communes sont chargés, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 11 janvier 2005

Jacques SYLLA

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

 

Le Ministre de l’Intérieur, et de la Réforme administrative,

Le Général de Division (CR) SOJA.

 

Le Ministre de la Défense nationale,

Le Général de Division Petera BEHAJAINA.

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,

Andriamparany Benjamin RADAVIDSON.

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Lala Henriette RATSIHAROVALA.

 

Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication,

Bruno Ramaroson ANDRIANTAVISON.

 

Le Secrétaire d’Etat chargé de la Sécurité publique,

Lucien Victor RAZAKANIRINA

 

Le Secrétaire d’Etat chargé de la Décentralisation, du Développement Régional et des Communes,

Jean Angelin RANDRIANARISON

 

ANNEXE

au décret n° 2005-012 du 11 janvier 2005

portant création des Districts et des Arrondissements administratifs

LISTE DES DISTRICTS

PROVINCES

REGIONS

DISTRICTS

ANTANANARIVO

ANALAMANGA

0 - PREFECTURE DE POLICE D'ANTANANARIVO -  RENIVOHITRA1

1 - ANTANANARIVO-I

2 - ANTANANARIVO-II

3 - ANTANANARIVO-III

4 - ANTANANARIVO-IV

5 - ANTANANARIVO-V

6 - ANTANANARIVO-VI

7 - ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO

8 - ANTANANARIVO-AVARADRANO

9 - MANJAKANDRIANA

10 - AMBOHIDRATRIMO

11 - ANDRAMASINA

12 - ANJOZOROBE

13 - ANKAZOBE

BONGOLAVA

14 - TSIROANAMANDIDY

15 - FENOARIVO-BE

ITASY

16 - MIARINARIVO

17 - ARIVONIMAMO

18 - SOAVINANDRIANA

VAKINANKARATRA

19 - ANTSIRABE-I

20 - ANTSIRABE-II

21 - AMBATOLAMPY

22 - ANTANIFOTSY

23 - BETAFO

24 - FARATSIHO

ANTSIRANANA

DIANA

25 - ANTSIRANANA-I

26 - ANTSIRANANA-II

27 - AMBANJA

28 - AMBILOBE

29 - NOSY-BE

SAVA

30 - SAMBAVA

31 - ANDAPA

32 - ANTALAHA

33 - VOHEMAR

FIANARANTSOA

AMORON'I-MANIA

34 - AMBOSITRA

35 - FANDRIANA

36 - AMBATOFINANDRAHANA

37 - MANANDRIANA

ATSIMO-ATSINANANA

38 - FARAFANGANA

39 - BEFOTAKA

40 - MIDONGY-ATSIMO

41 - VANGAINDRANO

42 - VONDROZO

HAUTE-MATSIATRA

43 - FIANARANTSOA-I

44 - FIANARANTSOA-II

45 - AMBALAVAO

46 - AMBOHIMAHASOA

47 - IKALAMAVONY

IHOROMBE

48 - IHOSY

49 - IAKORA

50 - IVOHIBE

VATOVAVY-FITOVINANY

51 - MANAKARA

52 - MANANJARY

53 - IFANADIANA

54 - IKONGO

55 - NOSY-VARIKA

56 - VOHIPENO

MAHAJANGA

BETSIBOKA

57 - MAEVATRANA

 

58 - KANDREHO

 

59 - TSARATANANA

 

BOENY

60 - MAHAJANGA-I

 

61 - MAHAJANGA-II

 

62 - AMBATO-BOENY

 

63 - MAROVOAY

 

64 - MITSINJO

 

65 - SOALALA

 

MELAKY

66 - MAINTIRANO

 

67 - MORAFENOBE

 

68 - AMBATOMAINTY

 

69 - ANTSALOVA

 

70 - BESALAMPY

 

SOFIA

71 - ANTSOHIHY

 

72 - ANALALAVA

 

73 - BEALANANA

 

74 - BEFANDRIANA-NORD

 

75 - MAMPIKONY

 

76 - MANDRITSARA

 

77 - PORT-BERGÉ

 

TOAMASINA

ALAOTRA-MANGORO

78 - AMBATONDRAZAKA

 

79 - AMPARAFARAVOLA

 

80 - ANDILAMENA

 

81 - ANOSIBE-ANALA

 

82 - MORAMANGA

 

ANALANJIRIFO

83 - FENERIVE-EST

 

84 - MANANARA

 

85 - MAROANTSETRA

 

86 - SAINTE-MARIE

 

87 - SOANIERANA-IVONGO

 

88 - VAVATENINA

 

ANTSINANANA

89 - TOAMASINA-I

 

90 - TOAMASINA-II

 

91 - ANTANAMBAO-MANAMPOTSY

 

92 - BRICKAVILLE

 

93 - MAHANORO

 

94 - MAROLAMBO

 

95 - VATOMANDRY

 

TOLIARA

ANDROY

96 - AMBOVOMBE-ANDROY

 

97 - BEKILY

 

98 - BELOHA

 

99 - TSIHOMBE

 

ANOSY

100 - TAOLANGNARO

 

101 - AMBOASARY

 

102 - BETROKA

 

ATSIMO-ANDREFANA

103 - TOLIARA-I

 

104 - TOLIARA-II

 

105 - AMPANIHY

 

106 - ANKAZOABO

 

107 - BENENITRA

 

108 - BEROROHA

 

109 - BETIOKY

 

110 - MOROMBE

 

111 - SAKARAHA

 

MENABE

112 - MORONDAVA

 

113 - BELO-TSIRIBIHINA

 

114 - MAHABO

 

115 - MANJA

 

116 - MIANDRIVAZO

 

 

1 La Préfecture de Police d'Antananarivo-Renivohitra est composé des six Districts d'Antananarivo I à VI.

 

 

 

Vu pour être annexé au décret n° 2005-012 du 11 janvier 2005

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA.

 

 
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