Décrets 102
DECRET N° 2005-012 du
11 janvier 2005
portant création des Districts et des Arrondissements administratifs.
(J.O. n° 2957 du 28 février 2005,
page 2693)
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral,
Vu la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées,
Vu la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier,
Vu la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions,
Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004 et 2004-1076 du 7 décembre 2004 portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 1004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement, et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions,
Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de
En conseil de Gouvernement,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions
générales
Article premier. – Le district est une
circonscription administrative relevant de
Il comprend un ou plusieurs Arrondissements administratifs.
La liste des districts est annexée au présent décret.
Art. 2. – L’arrondissement administratif correspond au ressort territorial d’une ou de plusieurs communes.
Les délimitations et les chefs lieux des arrondissements administratifs sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.
CHAPITRE II
Du
District
Section I
De l’organisation et du
fonctionnement
Art. 3. – Il est placé à la tête du District un « Chef de District ».
Le Chef de District est assisté de deux adjoints.
Art. 4. – Les adjoints au Chef de District sont respectivement chargé de l’Appui au Développement, et de l’Administration générale et territoriale.
En cas d’absence du Chef de District, il fixe par décision les attributions à déléguer à chacun des ses adjoints pour assurer le fonctionnement normal du district durant son absence.
Art. 5. – Les Chefs de District et les
Adjoint au Chef de District sont choisis sur des listes distinctes de
fonctionnaires cadres de l’Etat dont les nombres, pour chaque catégorie d’emploi
et de fonction, répondent aux besoins réels de
Ils sont nommés par arrêté du Chef de Région.
Art. 6. – Les fonctions de Chefs de District et d’adjoints au Chef de District sont respectivement assurées par des fonctionnaires du corps de l’Administration territoriale de l’Etat appartenant au cadre « A » et, par ceux des corps de l’Administration générale de l’Etat appartenant au cadre « A » ou « B », mis à disposition pour emploi aux Régions par arrêté ministériel.
Les listes des fonctionnaires appelés à occuper les fonctions de Chef de District et d’adjoint au Chef de District chargé de l’administration générale et territoriale sont établies et arrêtées par le Ministre chargé de l’Intérieur.
Le Chef de Région, nomme l’adjoint au Chef de District chargé de l’appui au développement parmi les fonctionnaires mis à sa disposition.
Toutefois, le Ministère concerné peut mettre fin à cette mise à disposition.
Art. 7. – Avant d’entrer en fonction, le Chef de District et l’Adjoint chargé de l’Administration générale et territoriale prêtent, devant la juridiction compétente du ressort territorial, le serment suivant :
« Mianiana aho fa hanatontosa an-tsakany sy an-davany ny andraikitra apetraky ny Fanjakana amiko, amin’ny maha-(Lehiben’ny Distrika) – (Lefitry ny Lehiben’ny Distrika) ahy, hanatanteraka izany am-pahamarinana sy am-pahamendrehana ary hitandro mandrakariva ny tombontsoan’ny dahotobe ao anatin’ny fanajana ny Lalàmpanorenana sy ny didy aman-dalàna manan-kery, ary tsy hiandany na amin’iza na amin’iza, na amin’ankolafin-kevitra politika ».
Art. 8. – Le Chef de District est placé sous l’autorité hiérarchique directe du Chef de Région.
Art. 9. – Le Chef de District rend compte périodiquement au Chef de Région de ses activités et des événements survenus dans sa circonscription par des rapports périodiques et/ou spéciaux.
Art. 10. – Tous les services déconcentrés de l’Etat implantés dans le District sont responsables de leurs activités devant le Chef de District.
Section II
Des missions et des
attributions
Art. 11. – Le Chef de District administre le District de manière à créer un environnement favorable aux activités de développement dans sa circonscription.
Il représente le Chef de Région et reçoit à ce titre délégation de pouvoirs de ce dernier.
Art. 12. – En matière économique, le Chef de District assure la coordination, le contrôle et le suivi des activités des services déconcentrés.
Il donne son avis sur :
- l’ouverture des unités de production, de transformation et/ou de commercialisation, des maisons de jeux et de casinos ;
- l’exploitation des machines à sous en dehors des casinos ;
- l’autorisation d’importation des machines à sous ;
-les dossiers et les autorisations relatifs aux quêtes, souscriptions et appels de fonds, loterie et tombola.
Il appuie et assiste les Communes, avec le concours des services déconcentrés de l’Etat implantés dans sa circonscription, dans l’élaboration, la mise en œuvre et le réajustement opérationnel des leurs plans de développement.
Art. 13. – En matière d’administration générale et territoriale, le Chef de District est chargé :
- de l’information de la population de la politique générale du Gouvernement ;
- de la mise en œuvre des directives gouvernementales ;
- de l’application et de l’exécution des lois et règlements ;
- de la coordination des activités des services publics locaux pour le compte de l’Etat ;
- du recensement administratif et de la mise en place de base de données de la population ;
- de l’établissement de ma monographie du District ;
- de l’organisation des opérations et des travaux électoraux ;
- de l’instruction des dossiers administratifs relatifs aux partis et organisations politiques, associations, groupements et organisations non gouvernementales ;
- de l’instruction des dossiers domaniaux ;
- de la délivrance des autorisations relatives aux transferts hors de son ressort territorial des dépouilles et restes mortels ;
- de la présidence de
- du contrôle des publications audio-visuelles ;
- de l’appui et du renforcement institutionnel des Communes en tant que personne ressource.
Le Chef de District veille également à la protection et à la préservation de l’environnement et conseille les collectivités et les communautés de base en matière de gestion des ressources naturelles renouvelables.
Art. 14. – En matière de nationalité, le Chef de District est chargé :
- de l’instruction des dossiers relatifs aux demandes de naturalisation ;
- de la délivrance des cartes nationales d’identité ;
- de la vérification et du contrôle du fonctionnement des service de l’état civil ;
- de l’instruction des dossiers relatifs aux adoptions d’enfants par des étrangers ;
- de l’instruction des dossiers relatifs au contrôle des étrangers ;
- de la tenue des registres des étrangers résidant dans sa circonscription.
Art. 15. – Le Chef de District a qualité de gestionnaire d’activités.
En outre, en matière financière, il assure :
- le contrôle de la clôture de gestion de toutes les caisses publiques de sa circonscription ;
- la délivrance des autorisations se rapportant aux licences foraines ;
- le contrôle du recouvrement des recettes fiscales devant revenir à l’Etat et aux Régions dans son ressort territorial.
Art. 16. – Le Chef de District prend les mesures de prévention, du maintien de l’ordre et de la sécurité publics dans sa circonscription.
A cet effet, le Chef de District :
- préside l’Organisme mixte de conception de son ressort territorial ;
- veille à l’exécution des mesures de sûreté générale ;
- met en œuvre toutes les mesures générales de police administrative ;
- exerce le contrôle des armements et des substances explosives ;
- délivre les autorisations relatives aux manifestations d’ordre économique, politique et culturel sur la voie publique ;
- se charge de la défense et de la protection civiles dans sa circonscription et assure la gestion et la sauvegarde des infrastructures économiques, sociales et culturelles ;
- procède au contrôle de l’application des Dina
Art. 17. – Le Chef de District dispose des forces de police stationnées dans sa circonscription et peu requérir, dans les formes réglementaires, les unités de la gendarmerie et de l’armée stationnées dans sa circonscription.
Art. 18. – Dans les circonscriptions où il n’existe pas de tribunal de première instance, le Chef de District est officier du Ministère public.
Il propose la liste des assesseurs appelés à siéger dans les audiences relatives aux vols de bœufs.
Art. 19. – Par délégation du Chef de Région, le Chef de District exerce le contrôle de légalité des actes des autorités communales dans les conditions prévues aux articles 118 et suivants de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 susvisée.
CHAPITRE III
Des Arrondissements
administratifs
Section I
De l’organisation et du
fonctionnement
Art. 20. – Il est placé à la tête de l’Arrondissement administratif un « Chef d’Arrondissement ».
Le Chef d’Arrondissement est responsable de ses activités devant le Chef de District, sous l’autorité duquel il est placé. Il lui rend compte régulièrement de ses activités et des événements survenus dans sa circonscription.
Art. 21. – Le Chef d’Arrondissement est nommé par décision du Chef de District.
L’affectation des Chefs d’Arrondissement à
l’intérieur de
Section II
Des missions et des
attributions
Art. 22. – Le Chef d’Arrondissement est l’agent d’exécution au niveau de l’Arrondissement administratif.
Art. 23. – Le Chef d’Arrondissement est chargé de :
- maintenir le contact permanent avec la population ;
- procéder au recensement administratif et à la mise en place de base des données de la population avec le concours du Maire ;
- contrôler le recensement des bovins
avec le concours de
- établir les documents relatifs à la circulation et à la commercialisation des bovins ;
- apporter son concours aux Maires dans l’établissement des monographies des Communes de son ressort territorial ;
- établir les cartes nationales d’identité qu’il soumet à la signature du Chef de District ;
- établir les listes électorales avec le
concours du Maire de
- assurer les travaux électoraux avec le concours du Maire et des Chefs de Fokontany ;
- proposer la liste et les emplacements des bureaux de vote ;
- assurer les fonctions d’agent d’authentification conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 24. – Le Chef d’Arrondissement est régisseur des recettes du budget général de l’Etat.
A ce titre, il assure la perception et le recouvrement des impôts, droits et taxes au profit des budgets des Communes, et ce à la demande de ces dernières.
Il bénéficie de remise sur les sommes effectivement perçues et recouvrées selon les dispositions législatives et réglementaire en vigueur.
Art. 25. – Les produits de perception et
de recouvrement sont versés périodiquement à
CHAPITRE IV
Dispositions particulières
relatives à
Art. 26. – Pour le cas de
Il est placé à la tête de
Art. 27. – Un Adjoint assiste chaque Chef de District dans ses fonctions.
Les Chefs de Districts et leurs Adjoints sont nommés par arrêté du Préfet de police.
Art. 28. – Le Préfet de police :
- assure les mesures de prévention, de maintient de l’ordre et de sécurité publics ;
- met en œuvre toutes les mesures générales de police administrative ;
- préside l’Organisme mixte de conception de son ressort territorial ;
- dispose des forces de police et peut requérir, dans les formes réglementaires, les unités de la gendarmerie et de l’armée stationnées dans sa circonscription ;
- exerce le contrôle des armements et des substances explosives ;
- délivre les autorisations relatives aux manifestations d’ordre économique, politique et culturel sur la voie publique.
Art. 29. – Outre les attributions citées à l’article 28 ci-dessus, le Préfet de police est chargé de :
- la coordination des six Districts d’Antananarivo-Renivohitra ;
- la coordination et la supervision des opérations et travaux électoraux dans sa circonscription ;
- la coordination et la supervision des services déconcentrés dans sa circonscription ;
- la présidence de
Art. 30. – Le Préfet de police assure le
contrôle de légalité des actes de
Art. 31. – Les Chefs de Districts du
ressort territorial de
Toutefois, ne relèvent pas de leur compétence les attributions prévues par les articles énumérés ci-après :
- 13.4 relatif à la protection et à la préservation de l’environnement ;
- 13.13 relatif à l’appui et au renforcement institutionnel des Communes en tant que personne ressource ;
- 13 alinéa 2 relatif à la protection et à la préservation de l’environnement ;
- 14.3 relatif à la vérification et au contrôle du fonctionnement de l’état civil.
CHAPITRE V
Dispositions diverses et
finales
Art. 32. – Les Préfets, Sous-préfets et leurs Adjoints ainsi que les Délégués des Arrondissements administratif continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la nomination des Chefs de District, de leurs Adjoints et des Chefs d’Arrondissements.
Art. 33. – Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment :
- le décret n° 96-004 du 9 janvier 1996 portant création d’une Préfecture de police pour la ville d’Antananarivo, Capitale de Madagascar ;
- le décret n° 96-248 du 27 mars 1996 fixant les attributions de la représentation départementale de l’Etat au niveau des Communes ;
- le décret n° 96-249 du 27 mars 1996 fixant les attributions de la représentation départementale de l’Etat auprès des collectivités territoriales décentralisées ;
- le décret n° 96-250 du 27 mars 1996 portant création des circonscriptions administratives de l’Administration territoriale à Madagascar :
- le décret n° 96-251 du 27 mars 1996 fixant l’organisation et les attributions des Fonkontany et des Arrondissements administratifs.
Art. 34. – Le Ministre de l’Intérieur et
de
Fait à Antananarivo, le 11 janvier 2005
Jacques SYLLA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Le Ministre de l’Intérieur, et de
Le Général de Division (CR) SOJA.
Le Ministre de
Le Général de Division Petera BEHAJAINA.
Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
Andriamparany Benjamin RADAVIDSON.
Le Garde des Sceaux, Ministre de
Lala Henriette RATSIHAROVALA.
Le Ministre des Télécommunications, des Postes et
de
Bruno Ramaroson ANDRIANTAVISON.
Le Secrétaire d’Etat chargé de
Lucien Victor RAZAKANIRINA
Le Secrétaire d’Etat chargé de
Jean Angelin RANDRIANARISON
ANNEXE | |||
au décret n° 2005-012 du 11
janvier 2005 | |||
portant création des Districts
et des Arrondissements administratifs | |||
LISTE DES
DISTRICTS | |||
PROVINCES |
REGIONS |
DISTRICTS | |
ANTANANARIVO |
ANALAMANGA |
0 -
PREFECTURE DE POLICE D'ANTANANARIVO - RENIVOHITRA1 | |
1 -
ANTANANARIVO-I | |||
2 -
ANTANANARIVO-II | |||
3 -
ANTANANARIVO-III | |||
4 -
ANTANANARIVO-IV | |||
5 -
ANTANANARIVO-V | |||
6 -
ANTANANARIVO-VI | |||
7 -
ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO | |||
8 -
ANTANANARIVO-AVARADRANO | |||
9 -
MANJAKANDRIANA | |||
10 -
AMBOHIDRATRIMO | |||
11 -
ANDRAMASINA | |||
12 -
ANJOZOROBE | |||
13 -
ANKAZOBE | |||
BONGOLAVA |
14 -
TSIROANAMANDIDY | ||
15 -
FENOARIVO-BE | |||
ITASY |
16 -
MIARINARIVO | ||
17 -
ARIVONIMAMO | |||
18 -
SOAVINANDRIANA | |||
VAKINANKARATRA |
19 -
ANTSIRABE-I | ||
20 -
ANTSIRABE-II | |||
21 -
AMBATOLAMPY | |||
22 -
ANTANIFOTSY | |||
23 -
BETAFO | |||
24 -
FARATSIHO | |||
ANTSIRANANA |
DIANA |
25 -
ANTSIRANANA-I | |
26 -
ANTSIRANANA-II | |||
27 -
AMBANJA | |||
28 -
AMBILOBE | |||
29 -
NOSY-BE | |||
SAVA |
30 -
SAMBAVA | ||
31 -
ANDAPA | |||
32 -
ANTALAHA | |||
33 -
VOHEMAR | |||
FIANARANTSOA |
AMORON'I-MANIA |
34 -
AMBOSITRA | |
35 -
FANDRIANA | |||
36 -
AMBATOFINANDRAHANA | |||
37 -
MANANDRIANA | |||
ATSIMO-ATSINANANA |
38 -
FARAFANGANA | ||
39 -
BEFOTAKA | |||
40 -
MIDONGY-ATSIMO | |||
41 -
VANGAINDRANO | |||
42 -
VONDROZO | |||
HAUTE-MATSIATRA |
43 -
FIANARANTSOA-I | ||
44 -
FIANARANTSOA-II | |||
45 -
AMBALAVAO | |||
46 -
AMBOHIMAHASOA | |||
47 -
IKALAMAVONY | |||
IHOROMBE |
48 -
IHOSY | ||
49 -
IAKORA | |||
50 -
IVOHIBE | |||
VATOVAVY-FITOVINANY |
51 -
MANAKARA | ||
52 -
MANANJARY | |||
53 -
IFANADIANA | |||
54 -
IKONGO | |||
55 -
NOSY-VARIKA | |||
56 -
VOHIPENO | |||
MAHAJANGA |
BETSIBOKA |
57 -
MAEVATRANA |
|
58 -
KANDREHO |
| ||
59 -
TSARATANANA |
| ||
BOENY |
60 -
MAHAJANGA-I |
| |
61 -
MAHAJANGA-II |
| ||
62 -
AMBATO-BOENY |
| ||
63 -
MAROVOAY |
| ||
64 -
MITSINJO |
| ||
65 -
SOALALA |
| ||
MELAKY |
66 -
MAINTIRANO |
| |
67 -
MORAFENOBE |
| ||
68 -
AMBATOMAINTY |
| ||
69 -
ANTSALOVA |
| ||
70 -
BESALAMPY |
| ||
SOFIA |
71 -
ANTSOHIHY |
| |
72 -
ANALALAVA |
| ||
73 -
BEALANANA |
| ||
74 -
BEFANDRIANA-NORD |
| ||
75 -
MAMPIKONY |
| ||
76 -
MANDRITSARA |
| ||
77 -
PORT-BERGÉ |
| ||
TOAMASINA |
ALAOTRA-MANGORO |
78 -
AMBATONDRAZAKA |
|
79 -
AMPARAFARAVOLA |
| ||
80 -
ANDILAMENA |
| ||
81 -
ANOSIBE-ANALA |
| ||
82 -
MORAMANGA |
| ||
ANALANJIRIFO |
83 -
FENERIVE-EST |
| |
84 -
MANANARA |
| ||
85 -
MAROANTSETRA |
| ||
86 -
SAINTE-MARIE |
| ||
87 -
SOANIERANA-IVONGO |
| ||
88 -
VAVATENINA |
| ||
ANTSINANANA |
89 -
TOAMASINA-I |
| |
90 -
TOAMASINA-II |
| ||
91 -
ANTANAMBAO-MANAMPOTSY |
| ||
92 -
BRICKAVILLE |
| ||
93 -
MAHANORO |
| ||
94 -
MAROLAMBO |
| ||
95 -
VATOMANDRY |
| ||
TOLIARA |
ANDROY |
96 -
AMBOVOMBE-ANDROY |
|
97 -
BEKILY |
| ||
98 -
BELOHA |
| ||
99 -
TSIHOMBE |
| ||
ANOSY |
100 -
TAOLANGNARO |
| |
101 -
AMBOASARY |
| ||
102 -
BETROKA |
| ||
ATSIMO-ANDREFANA |
103 -
TOLIARA-I |
| |
104 -
TOLIARA-II |
| ||
105 -
AMPANIHY |
| ||
106 -
ANKAZOABO |
| ||
107 -
BENENITRA |
| ||
108 -
BEROROHA |
| ||
109 -
BETIOKY |
| ||
110 -
MOROMBE |
| ||
111 -
SAKARAHA |
| ||
MENABE |
112 -
MORONDAVA |
| |
113 -
BELO-TSIRIBIHINA |
| ||
114 -
MAHABO |
| ||
115 -
MANJA |
| ||
116 -
MIANDRIVAZO |
|
1
Vu pour être annexé au décret n° 2005-012 du 11 janvier 2005
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA.