Décrets 103
DECRET
N° 2005-012 du 11 janvier 2005
portant création des Districts et des Arrondissements administratifs
(JO n°2957 du 28.02 05, p.2693)
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier. Le
District est une circonscription administrative relevant de la Région dont les limites territoriales coïncident avec celles des
anciennes Sous-préfectures, ex-Fivondronampokontany.
Il comprend un ou plusieurs Arrondissements Administratifs.
La liste des Districts est annexée au présent décret.
Article 2. L'Arrondissement administratif correspond au ressort territorial d'une ou de plusieurs Communes.
Les délimitations et les chefs lieux des Arrondissements administratifs sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur.
CHAPITRE II
DU DISTRICT
SECTION
PREMIERE
De l'organisation et du fonctionnement
Article 3. Il est placé à la tête du District un "Chef de District".
Le Chef de District est assisté de deux adjoints.
Article 4. Les Adjoints au Chef de District sont respectivement chargés de l'Appui au Développement, et de l'Administration Générale et Territoriale.
En cas d'absence du Chef de District, il fixe par décision les attributions à déléguer à chacun de ses Adjoints pour assurer le fonctionnement normal du District durant son absence.
Article 5. Les Chefs de District et les Adjoints au Chef de District sont choisis sur des listes distinctes de fonctionnaires cadres de l'Etat dont les nombres, pour chaque catégorie d'emploi et de fonction, répondent aux besoins réels de la Région concernée, selon les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous.
Ils sont nommés par arrêté du Chef de Région.
Article 6. Les fonctions de Chefs de District et d'Adjoints au Chef de District sont respectivement assurées par des fonctionnaires du corps de l'Administration territoriale de l'Etat appartenant au cadre "A" et, par ceux des corps de l'Administration générale de l'Etat appartenant au cadre "A" ou "B", mis à disposition pour emploi aux Régions par arrêté ministérie1.
Les listes des fonctionnaires appelés à occuper les fonctions de Chef de District et d'Adjoint au Chef de District chargé de l'Administration générale et territoriale sont établies et arrêtées par le Ministre chargé de l'Intérieur.
Le Chef de Région nomme l'Adjoint au Chef de District chargé de l'Appui au Développement parmi les fonctionnaires mis à sa disposition.
Toutefois, le Ministère concerné peut mettre fin à cette mise à disposition.
Article 7. Avant d'entrer en fonction, le Chef de District et l'Adjoint chargé de l'Administration Générale et territoriale prêtent, devant la juridiction compétente du ressort territorial, le serment suivant:
"Mianiana
aho fa hanatontosa
an-tsakany sy an-davany ny andraikitra apetraky ny Fanjakana amiko,
amin’ny maha-(Lehiben'ny
Distrika) - (lefitry
ny Lehiben'ny Distrika) ahy, hanatanteraka izany am-pahamarinana sy am-pahamendrehana ary hitandro mandrakariva ny tombotsoan'ny daholobe ao anatin'ny fanajàna ny Lalampanorenana sy ny didy aman-dalàna manankery, ary tsy hiandany
na amin'iza na amin'iza, na
amin'ankolafi-kevitra politika".
Article 8. Le Chef de District est placé sous l'autorité hiérarchique directe du Chef de Région.
Article 9. Le Chef de District rend compte périodiquement au Chef de Région de ses activités et des évènements survenus dans sa circonscription par des rapports périodiques et /ou spéciaux.
Article 10. Tous les services déconcentrés de l'Etat implantés dans le District sont responsables de leurs activités devant le Chef de District.
SECTION II
Des missions et des attributions
Article 11. Le Chef de District administre le District de manière à créer un environnement favorable aux activités de développement dans sa circonscription.
Il représente le Chef de Région et reçoit à ce titre délégation de pouvoirs de ce dernier.
Article 12. En matière économique, le Chef de District assure la coordination, le contrôle et le suivi des activités des services déconcentrés.
Il donne son avis sur:
l'ouverture des unités de production, de transformation et/ou de commercialisation, des maisons de jeux et de casinos;
l’exploitation des machines à sous en dehors des casinos;
l'autorisation d'importation des machines à sous;
les dossiers et les autorisations relatifs aux quêtes, souscriptions et appels de fonds, loterie et tombola.
Il appuie et assiste les Communes, avec le concours des services déconcentrés de l'Etat implantés dans sa circonscription, dans l'élaboration, la mise en œuvre et le réajustement opérationnel de leurs plans de développement.
Article 13. En matière d'administration générale et territoriale, le Chef de District est chargé:
de l'information de la population de la politique générale du Gouvernement;
de la mise en œuvre des directives gouvernementales;
de l'application et de l'exécution des lois et règlements;
de la coordination des activités des services publics locaux pour le compte de l'Etat;
du recensement administratif et de la mise en place de base de données de la population;
de l'établissement de la monographie du District ;
de l'organisation des opérations et des travaux électoraux;
de l'instruction des dossiers administratifs relatifs aux partis et organisations politiques, associations, groupements et organisations non gouvernementales;
de l'instruction des dossiers domaniaux;
de la délivrance des autorisations relatives aux transferts hors de son ressort territorial des dépouilles et restes mortels;
de la présidence de la Commission de Retrait du Permis de Conduire;
du contrôle des publications audio-visuelles;
de l'appui et du renforcement institutionnel des Communes en tant que personne ressource.
Le Chef de District veille également à la protection et à la préservation de l'environnement et conseille les collectivités et les communautés de base en matière de gestion des ressources naturelles renouvelables.
Article 14. En matière de nationalité, le Chef de District est chargé:
de l'instruction des dossiers relatifs aux demandes de naturalisation;
de la délivrance des cartes nationales d'identité;
de la vérification et du contrôle du fonctionnement des services de l'état civil.
de l'instruction des dossiers relatifs aux adoptions d'enfants par des étrangers;
de l'instruction des dossiers relatifs au contrôle des étrangers;
de la tenue des registres des étrangers résidant dans sa circonscription.
Article 15. Le Chef de District a qualité de gestionnaire d'activités.
En outre, en matière financière, il assure:
le contrôle de la clôture de gestion de toutes les caisses publiques dans sa circonscription;
la délivrance des autorisations se rapportant aux licences foraines;
le contrôle du recouvrement des recettes fiscales devant revenir à l'Etat et aux Régions dans son ressort territorial.
Article 16. Le Chef de District prend les mesures de prévention du maintien de l'ordre et de la sécurité publics dans sa circonscription.
A cet effet, le Chef de District:
préside l’Organisme Mixte de Conception de son ressort territorial;
veille à l'exécution des mesures de sûreté générale;
met en œuvre toutes mesures générales de police administrative;
exerce le contrôle des armements et des substances explosives;
délivre les autorisations relatives aux manifestations d'ordre économique, politique et culturel sur la voie publique;
exploite et communique les renseignements de toute nature et de toute provenance intéressant l'ordre et la sécurité publics;
se charge de la défense et de la protection civiles dans sa circonscription et assure la gestion et la sauvegarde des infrastructures économiques, sociales et culturelles;
procède au contrôle de l'application des Dina.
Article 17. Le Chef de District dispose des forces de police stationnées dans sa circonscription et peut requérir, dans les formes réglementaires, les unités de la gendarmerie et de l'armée stationnées dans sa circonscription.
Article 18. Dans les circonscriptions où il n'existe pas de tribunal de première instance, le Chef de District est Officier du Ministère Public.
Il propose la liste des assesseurs appelés à siéger dans les audiences relatives aux vols de bœufs.
Article 19. Par délégation du Chef de Région, le Chef de District exerce le contrôle de légalité des actes des autorités communales dans les conditions prévues aux articles 118 et suivants de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 susvisée.
CHAPITRE III
DES ARRONDISSEMENTS ADMINISTRATIFS
SECTION
PREMIERE
De l'organisation et du fonctionnement
Article 20. Il est placé à la tête de l'Arrondissement administratif un "Chef d'Arrondissement".
Le Chef d'Arrondissement est responsable de ses activités devant le Chef de District, sous l'autorité duquel il est placé. Il lui rend compte régulièrement de ses activités et des évènements survenus dans sa circonscription.
Article 21. Le Chef d'Arrondissement est nommé par décision du Chef de District.
L'affectation des Chefs d'Arrondissement à l'intérieur de la Région relève du Chef de Région et celle à l'intérieur de la Province, de l'autorité provinciale.
SECTION II
Des missions et des attributions
Article 22. Le Chef d'Arrondissement est l'agent d'exécution au niveau de l'Arrondissement administratif.
Article 23. Le Chef d'Arrondissement est chargé de:
maintenir un contact permanent avec la population;
procéder au recensement administratif et à la mise en place de base des données de la population avec le concours du Maire;
contrôler le recensement des bovins avec le concours de la Gendarmerie Nationale et des Chefs de Fokontany ;
établir les documents relatifs à la circulation et à la commercialisation des bovins ;
apporter son concours aux Maires dans l'établissement des monographies des Communes de son ressort territorial;
établir les cartes nationales d'identité qu'il soumet à la signature du Chef de District;
établir les listes électorales avec le concours du Maire de la Commune, des Chefs de Fokontany et des membres des commissions locales de recensement des électeurs concernés;
assurer les travaux électoraux avec le concours du Maire et des Chefs de Fokontany ;
proposer la liste et les emplacements des bureaux de vote;
assurer les fonctions d'agent d'authentification conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 24. Le Chef d'Arrondissement est régisseur des recettes du budget général de l'Etat.
A ce titre, il assure la perception et le recouvrement des impôts, droits et taxes devant revenir à l'Etat.
Toutefois, il peut percevoir et recouvrer les impôts, droits et taxes au profit des budgets des Communes, et ce à la demande de ces dernières.
Il bénéficie de remise sur les sommes effectivement perçues et recouvrées selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 25. Les produits de perception et de recouvrement sont versés périodiquement à la Trésorerie Principale, à la Perception Principale ou à la Trésorerie de la Commune, selon les cas et suivant la nature des impôts, droits et taxes perçus et leurs destinations.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES
A LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO,
CAPITALE DE
MADAGASCAR
Article 26. Pour le cas de la Capitale de Madagascar, chef lieu
de Région d'Analamanga, il est créé une Préfecture de
Police composée de six Districts dont les limites territoriales correspondent à
celles des Arrondissements de la Commune urbaine d'Antananarivo.
Il est placé à la tête de la Préfecture de police un "Préfet de Police" nommé par' décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur.
Article 27. Un Adjoint assiste chaque Chef de District dans ses fonctions.
Les Chefs de Districts et leurs Adjoints sont nommés par arrêté du Préfet de Police.
Article 28. Le Préfet de Police:
assure les mesures de prévention, de maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
met en œuvre toutes les mesures générales de police administrative;
préside l'Organisme Mixte de Conception de son ressort territorial;
dispose des forces de police et peut requérir, dans les formes réglementaires, les unités de la gendarmerie et de l'armée stationnées dans sa circonscription;
exerce le contrôle des armements et des substances explosives;
délivre les autorisations relatives aux manifestations d'ordre économique, politique et culturel sur la voie publique.
Article 29. Outre les attributions citées à l'article 28 ci-dessus, le Préfet de Police est chargé de :
la coordination des six Districts d'Antananarivo Renivohitra ;
la coordination et la supervision des opérations et travaux électoraux dans sa circonscription; la coordination des activités des services déconcentrés dans sa circonscription;
la présidence de la Commission de Retrait des Permis de Conduire;
Article 30. Le Préfet de Police assure le contrôle de légalité des actes de la Commune Urbaine d'Antananarivo Renivohitra dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus.
Article 31. Les Chefs de District du ressort territorial de la Préfecture de police exercent les attributions énumérées aux articles 12 et suivants du présent décret.
Toutefois, ne relèvent pas de leur compétence les attributions prévues par les articles énumérés ci-après:
13.4 relatif à la coordination des activités des services publics locaux pour le compte de l'Etat;
13.13 relatif à l'appui et au renforcement institutionnel des Communes en tant que personne ressource;
13 alinéa 2 relatif à la protection et à la préservation de l'environnement;
14.3 relatif à la vérification et au contrôle du fonctionnement de l'état civil.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 32. Les Préfets,
Sous-préfets et leurs Adjoints ainsi que les Délégués des Arrondissements
administratifs continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination des
Chefs de District, de leurs Adjoints et des Chefs d'Arrondissements.
Article 33. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment:
le décret n° 96-004 du 09 janvier 1996 portant création d'une Préfecture de police pour la ville d'Antananarivo, Capitale de Madagascar;
le décret n° 96-248 du 27 mars 1996 déterminant le titre des Représentant de l'Etat auprès des collectivités territoriales décentralisées;
le décret n° 96-249 du 27 mars 1996 fixant les attributions de la représentation départementale de l'Etat au niveau des Communes;
le décret n° 96-250 du 27 mars 1996 portant création des circonscription administratives de l’Administration Territoriale à Madagascar;
le décret n° 96-251 du 27 mars 1996 fixant l'organisation et les attributions des Fokontany et des Arrondissements Administratifs.
Article 34. Le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique, lé Secrétaire d'Etat chargé de la Décentralisation et du Développement, Régional et des Communes sont chargés, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. .
ANNEXE
au
décret no2005-012 du 11 janvier 2005
portant création des Districts et des Arrondissements administratifs
LISTE DES DISTRICTS
PROVINCES |
REGIONS |
DISTRICTS |
ANTANANARIVO |
ANALAMANGA |
0 - PREFECTURE DE
POLICE D'ANTANANARIVO RENIVOHITRA 1
: 1- 2- 3- 4 - 5- 6-ANTANANARIVO VI 7 - 8 - 9 - MANJAKANDRIANA 10 - AMBOHIDRATRIMO 11 - ANDRAMASINA 12 – ANJOZOROBE 13- ANKAZOBE |
BONGOLAVA |
14 – TSIROANAMANDIDY 15 - FENOARIVO BE |
|
ITASY |
16 - MIARINARIVO 17 - ARIVONIMAMO 18 - SOAVINANDRIANA |
|
VAKINANKARATRA |
19 - ANTSIRABE I 20 –ANTSIRABE II 21 -AMBATOLAMPY 22 - ANTANIFOTSY 23 -BETAFO 24 - FARATSIHO |
|
ANTSIRANANA |
DIANA |
25 - ANTSIRANANA 1 26 - ANTSIRANANA II 27 - AMBANJA 28 - AMBILOBE 29 - NOSY BE |
|
30 - SAMBAVA 31 -ANDAPA 32 - ANTALAHA 33 - VOHEMAR |
|
FIANARANTSOA |
AMORON'I MANIA |
34 - AMBOSITRA 35 - FANDRIANA 36 - AMBATOFINANDRAHANA 37 - MANANDRIANA |
ATSIMO-
ATSINANANA |
38 - FARAFANGANA 39 - BEFOTAKA 40 - MIDONGY ATSIMO 41 - VANGAINDRANO 42 - VONDROZO |
|
HAUTE MATSIATRA |
43 - FIANARANTSOA 1 44 - FIANARANTSOA Il 45 - AMBALAVAO 46 - AMBOHIMAHASOA 47 - IKALAMAVONY |
|
IHOROMBE |
48 - IHOSY 49 - IAKORA 50 - IVOHIBE |
|
VATOVAVY
- FITOVINANY |
51 - MANAKARA 52 - MANANJARY 53 - IFANADIANA 54 - IKONGO 55 - NOSY - VARIKA 56 - VOHIPENO |
1- La Préfecture de Police d'Antananarivo Renivohitra est composée des six Districts d'Antananarivo
I à VI.
PROVINCES |
REGIONS |
DISTRICTS |
|
MAHÀJANGA |
BETSIBOKA
|
57- MAEVATANANA 58- KANDREHO 59 - TSARATANANA |
|
BOENY |
60 - MAHAJANGA 1 61 - MAHAJANGA Il 62 - 63 - MAROVOAY 64 - MITSINJO ' 65 - SOALALA |
||
MELAKY |
66 - MAINTIRANO 67 - MORAFENOBE 68 - AMBATOMAINTY 69 -ANTSALOVA 70 -BESALAMPY |
||
SOFIA |
71 - ANTSOHIHY 72 - ANALALAVA 73 - BEALANANA 74 - BEFANDRIANA - NORD 75 - MAMPIKONY 76 - MANDRITSARA 77 - PORT- BERGE |
||
TOAMASINA |
ALAOTRA - MANGORO |
78 -AMBATONDRAZAKA 79 - AMPARAFARAVOLA 80 - ANDILAMENA 81 - ANOSIBE AN'ALA 82 - MORAMANGA |
|
ANALANJIROFO |
83 - FENERIVE - EST 84 - MANANARA 85 - MAROANTSETRA 86 - SAINTE MARIE 87 - SOANIERANA IVONGO 88 - VAVATENINA |
||
ATSINANANA |
89 - TOAMASINA 1 90 - TOAMASINA Il 91 - ANTANAMBAO MANAMPOTSY 92 - BRICKAVILLE 93 - MAHANORO 94 - MAROLAMBO 95 - VATOMANDRY |
||
TOLIARA |
ANDROY |
96 -AMBOVOMBEANDROY 97 - BEKIL Y 98 - BELOHA 99 - TSIHOMBE |
|
|
ANOSY |
100 - TAOLAGNARO 101 -AMBOASARY 102 - BETROKA |
|
|
ATSIMO -
ANDREFANA |
103 -TOLIARAI 104 - TOLIARA Il 105 - AMPANIHY 106 - ANKAZOABO 107 - BENENITRA 108 - BEROROHA 109 - BETIOKY 110 – MOROMBE 111- SAKARAHA |
|
|
MENABE |
112 - MORONDAVA 113 - BELO - TSIRIBIHINA 114 – MAHABO 115- MANJA 116- MIANDRIVAZO |