Décrets 11
DECRET N° 2007‑507 du 4 juin
2007
Fixant les Statuts de l’Agence
Nationale de Réalisation de l’E-Gouvernance
(ANRE)
(J.O. n° 3 125 du
20/08/07, p. 4700)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
n° 98‑031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements publics
et des règles concernant la création des catégorie d’Etablissements
publics.
Vu la loi
n° 2005‑023 du 17 octobre 2005 portant refonte de la loi n° 96‑034 du
27 janvier 1997 portant Réforme institutionnelle du secteur des
Télécommunications.
Vu le
décret n° 99‑350 du 12 mai 1999 modifiant le décret n° 68‑080 du 13
février 1968 portant règlement général sur la comptabilité
publique
Vu le
décret n° 2005‑003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la
comptabilité de l’exécution budgétaire des Organisations
publics.
Vu le
décret n° 2007‑022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier
Ministre Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2007‑025 du 25 janvier 2007 modifié par le décret
n° 2007‑120 du 19 février 2007, portant nomination des membres du
Gouvernement.
Vu le
décret n° 2007‑478 du 30 mai 2007 modifiant le décret n° 2005‑327 du
25 mai 2005 fixant le cadre institutionnel de mise en œuvre de la politique
Nationale en matière d’E- Gouvernance.
En conseil
de Gouvernement,
Décrète :
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE
PREMIER
Objet
Article
premier. - Le
présent décret fixe les statuts de l’Agence Nationale de Réalisation de l’E-Gouvernance (ANRE), prévus par les articles premier et 13
(nouveaux) du décret n° 2005‑327 du 25 mai 2005 fixant le Cadre
institutionnel de mise en œuvre de la politique nationale en matière d’E-
Gouvernance modifiés par le décret n° 2007‑478 du 30 mai
2007.
CHAPITRE
II
Statut et
siège
Art. 2.
- L’ANRE est
un Etablissement public à caractère
industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie
administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle technique du
Premier Ministre et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances
et du Budget.
Art. 3.
- Le siège de
l’ANRE est situé à Antananarivo.
TITRE II
DES
MISSIONS
Art. 4.
- En vue d’une
modernisation progressive des services publics, l’ANRE
a pour mission de :
1. assurer la mise en œuvre des
projets E‑Gouvernance de nature institutionnelle
notamment ceux émanant de
2. apporter son concours à
3. informer la public par voie de
large diffusion, notamment au moyen de son site Internet, de l’état d’avancement
de la mise en œuvre du Programme National d’E‑Gouvernance au sein de l’Administration notamment en ce
qui concerne les services rendus ou mis à la disposition des
administrés ;
4.
assurer :
- l’administration de l’Intranet et
du portail Web de l’Etat au niveau central, étant entendu que toute institution,
tout ministère, tout organisme rattaché, toute structure décentralisée sont
respectivement responsables de leur propre réseau au niveau
local ;
- la formation et le renforcement
des compétences techniques et utilisateurs du programme de
l’Etat ;
- l’application de la normalisation
définie par l’Administration pour l’usage des Technologies de l’Information et
de
5. participer à l’animation de
l’Intranet de l’Etat à tous les niveaux de
l’Administration ;
6. assurer la mise en place des
infrastructures, des procédures et des base de donnée
des ressources de l’Etat en vue de la mutualisation ;
7. assurer le suivi des négociations
et l’application des contrats cadres avec les fournisseurs de l’Etat relatifs à
l’E‑Gouvernance.
TITRE III
DES ORGANES DE
L’AGENCE
Art. 5.
- Les organes de
l’Agence sont constitués par :
- le Conseil
d’administration ;
-
CHAPITRE
PREMIER
Du
Conseil d’administration
Section
1
Composition et modalités de
désignation et de nomination des membres
Art. 6.
- Le Conseil
d’administration ci-après dénommé « le Conseil », est composé de 7
membres dont :
- un (1) représentant de
- un (1) représentant du Parlement
et de
- un (1) représentant de
- un (1) représentant du Ministère
chargé des Technologies de l’Information et de
- un (1) représentant du Ministère
chargé de
- un (1) représentant du Ministère
chargé des Finances et du Budget ;
- un (1) représentant de
Art. 7.
- Les membres du
Conseil d’administration sont nommés, en raison de leur compétence et de leur
intégrité, sur proposition de l’organisme concerné, par arrêté du Premier
Ministre, pour un mandat de quatre ans renouvelable une
fois.
Le
renouvellement du mandat ou le remplacement en cas de vacance se fera dans les
mêmes conditions que celles visées ci-dessus.
Art. 8.
- Le mandat
d’administrateur prend fin :
- soit par
démission ;
- soit par l’arrivée du terme du
mandat ;
- soit par révocation en cas de
faute ou d’agissements incompatibles avec les fonctions d’administrateur,
notamment en cas d’absence répétées et non motivées. Dans ce cas, la proposition
de révocation relève du Conseil et est constatée par arrêté du Premier
Ministre.
Lorsqu’un
administrateur aura, en cours de mandat, perdu la qualité qui a motivé sa
désignation, il sera procédé à son remplacement dans les formes prévues pour sa
nomination, pour le délai restant à courir de son mandat.
Section
2
Attributions et pouvoir du Conseil
d’administration
Art. 9.
- Le Conseil
d’administration est l’organe délibérant de l’Agence. Il a pour attributions
de :
1. examiner et arrêter les
programmes d’activités et le projet de budget présentés par le Directeur général
et soumis pour approbation des autorités de tutelle et en assurer le
suivi ;
2. désigner le cabinet d’expertise
comptable chargé de la vérification annuelle des
comptes ;
3. donner quitus à la gestion du
Directeur général après examen du rapport d’audit
externe ;
4. examiner et approuver les
rapports semestriels du Directeur général sur les activités de
l’Agence ;
5. examiner et arrêter le compte
financier avant sa soumission à l’approbation des autorités de
tutelle ;
6. donner son avis sur les
conditions générales de vente des services,
7. examiner et approuver
l’organigramme, le règlement général et le recrutement du personnel ainsi que le
tableau des effectifs,
8. examiner, viser et présenter pour
approbation aux autorités de tutelle tout projet de texte réglementaire et toute
convention de coopération interinstitutionnelle négociée par les instances
dirigeantes mandatées par le Conseil
d’administration ;
9. examiner et approuver les
propositions de plans de formation et de perfectionnement du personnel de l’Etat
dans le cadre des conventions de coopération interinstitutionnelle
précitées ;
10. autoriser toutes acquisitions,
échanges, et cessions de biens et droits
immobiliers ;
11. autoriser les emprunts et
accepter les dons et legs ;
12. définir l’organisation interne
du Conseil d’administration.
Section
3
Fonctionnement
Art. 10.
- Les fonctions des
membres du Conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, ils ont droit à
une indemnité de session et au remboursement des frais et débours occasionnés
par l’exercice desdites fonctions.
Art. 11.
- Les membres du
Conseil d’administration élisent leur Président parmi les administrateurs.
L’élection du Président est constatée par arrêté du Premier Ministre.
Art. 12.
- Le Conseil
d’administration se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur
convocation de son Président. Des réunions extraordinaires peuvent également
avoir lieu, soit à l’initiative de son Président, soit à la demande des deux
tiers au moins de ses membres, soit à la demande du
Directeur général.
La
convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à
chaque membre du Conseil quinze jours au moins avant le
réunion.
Le Conseil
d’administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à ses
réunion à titre consultatif en tant que de besoin.
Art. 13.
- Le Conseil
d’administration ne peut valablement délibérer qu’à la majorité absolue de ses
membres présents.
Si le
quorum de plus de la moitié prévue par l’alinéa ci-dessus n’est atteint, le
Président convoque une deuxième réunion dans un délai de quinze jours qui suit
la date de la première réunion.
Dans ce
cas, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres
présents ou représentés. Les décisions sont alors prises à la majorité
relative.
En cas de
partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les
décisions sont constatées par des procès‑verbaux signés par le Président et le
secrétaire de séance.
Tout membre
du Conseil peut se faire représenter par un autre membre dûment mandaté, aucun
membre ne pouvant détenir plus de deux procurations.
Art. 14.
- En cas
d’empêchement temporaire du Président, il doit mandater par écrit un
administrateur pour assurer son intérim.
CHAPITRE
II
De
Section
1
Modalités de recrutement et de
nomination
du Directeur général, organisation
Art. 15.
-
Le
Directeur général de l’Agence Nationale de Réalisation de l’E‑Gouvernance est nommé par décret pris en conseil des
Ministres sur proposition du Premier Ministre à la suite d’un appel à
candidature lancé par le Conseil d’administration.
Le
Directeur général doit être de nationalité malgache, jouir de ses droits
civiques et politiques.
Il est
nommé pour une durée de quatre ans une fois renouvelable.
Art. 16.
- Le Directeur
général de l’Agence assiste de plein droit à titre consultatif aux réunions du
Conseil d’administration. Il en assure le secrétariat, conserve et publie sur
l’Intranet de l’Etat dans un délai de quinze jours les ordres de jour, les
documents relatifs aux délibérations ainsi que les décisions prises par ledit
Conseil.
Section
2
Mandat
Art. 17.
- Le mandat de
Directeur général prend fin :
- soit par démission avec préavis de
trois (3) mois ou par arrivée du terme du mandat ;
- soit par cas d’incompatibilité
figurant à l’article 18 du présent décret ;
- soit par révocation en cas de
faute ou d’agissements incompatibles avec la fonction de Directeur
général ;
- soit pour une quelconque
incapacité dûment constatée ou à la suite d’une condamnation de nature à porter
atteinte à son honorabilité.
Dans tous
les cas, la révocation ne pourra être prononcée que sur décision dûment motivée
du Conseil d’administration, et constatée par décret pris en conseil des
Ministres.
Section
3
Contraintes et
incompatibilités
Art. 18.
- Les fonctions de
Directeur général sont in compatibles avec tout mandat public électif et toute
fonction publique.
La qualité
de Directeur général est incompatible avec toute responsabilité dans tout
établissement relevant du secteur des TIC.
Section
4
Attributions et pouvoirs du
Directeur général
Art. 19.
- Le Directeur
général est responsable de la bonne exécution des missions de l’Agence. Il est
notamment chargé de :
- exécuter les décisions du Conseil
d’administration auquel il rend compte de sa
gestion ;
- d’élaborer le plan d’action de
l’Agence en cohérence avec le PNEG
et les recommandations de
- établir les budgets annuels
d’exploitation et d’investissements afférentes, et en assurer la mise en œuvre
après approbation du Conseil d’administration et des autorités de
tutelle ;
- d’exercer l’autorité hiérarchique
sur l’ensemble du personnel, en assurer la gestion et définir l’organisation
interne de l’Agence, notamment le règlement
intérieur ;
- prendre toutes mesures
conservatoires, impératives en cas d’urgence, à charge pour lui d’en rendre
compte, par écrit et sans délai pour régularisation, au Conseil
d’administration ;
- signer les marchés conformément à
la réglementation en vigueur ;
- représenter l’Agence vis -à- vis
des tiers et de la justice.
Art. 20.
- Le Directeur
général est chargé de recruter et de nommer de manière transparente à tous les
postes conformément au règlement intérieur.
TITRE III
DES FINANCES ET DU
CONTROLE
CHAPITRE
PREMIER
Des
finances
Section
1
Régime
juridique
Art. 21.
- Les opérations
financières et budgétaires de l’Agence sont soumises au régime juridique et
comptable des Etablissements publics nationaux à caractère industriel et
commercial.
Section
2
Ressources et
charges
Art. 22.
- Les ressources de
l’Agence sont constituées par :
1. les redevances d’homologation des
matériels et de logiciels en matière d’E‑Gouvernance
dont les assiettes et tarifs seront fixés et
éventuellement révisés annuellement par arrêtés ministériels du Ministère chargé
du Budget après négociation avec l’Agence ;
2. les revenus des cessions de ses
travaux et prestations dont les assiettes et tarifs seront également fixés et
éventuellement révisés annuellement par arrêtés ministériels du Ministère chargé
du Budget après négociation avec l’Agence ;
3. les produits des
emprunts ;
4. les subventions de l’Etat, des
Collectivités territoriales décentralisées, d’organismes publics ou privés,
nationaux ou internationaux ;
5. les dons et
legs ;
6. toutes autres ressources
autorisées par la loi et plus généralement qui pourrait lui être affectées ou
résulter de ses activités en cohérence avec la situation du
marché.
Art. 23.
- Les charges de
l’ANRE sont constituées
par :
1. les achats, travaux, fournitures
et services extérieurs ;
2. les impôts et
taxes ;
3. les frais de transport et de
déplacement ;
4. les frais du
personnel ;
5. les frais
financiers ;
6. les intérêts relatifs aux prêts
consentis à l’Agence ;
7. les dépenses
d’investissement ;
8. le remboursement des
emprunts ;
9. toutes dépenses ayant trait aux
activités de l’Agence.
CHAPITRE
II
De
l’Agent comptable de l’Agence
Section
1
Organisation et
nomination
Art. 24.
- Conformément à la
réglementation en vigueur, l’ANRE dispose d’un Agent
comptable faisant fonction de comptable public principal pour assurer les
opérations de recettes et de dépenses, la tenus de la comptabilité générale et
de la comptabilité matière ainsi que la préparation du compte financier, dans la
réalisation de ses taches, il peut être assisté par des comptables
auxiliaires.
Art. 25.
- L’Agent comptable
est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Budget après avis du
Conseil d’administration.
Art. 26.
- Conformément aux
dispositions de l’article 382 du décret n° 2005-003 du 4 janvier 2005 portant
règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes
publics, l’Agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil
d’administration lorsque celui-ci statue sur l’état des prévisions de recettes
et de dépenses, le compte financier, l’affectation des résultat ainsi que les
règles générales d’emploi des dispositions et des
réserves.
CHAPITRE
III
Du
contrôle
Art. 27.
- Notamment les
contrôles effectués dans le cadre des contrôles des établissements publics, les
comptes de l’Agence font l’objet d’un audit annuel par un cabinet d’expertise
qualifié, désigné par le Conseil d’administration. Le rapport est communiqué au
Conseil d’administration avant sa présentation au Premier
Ministre.
Pour
l’application des dispositions précédentes et sans préjudice aux textes portant
réglementation de la comptabilité publique, tout engagement budgétaire d’un
montant inférieur ou égal à un seuil fixé et éventuellement révisé annuellement
par arrêté du Ministère chargé du Budget est soumis a posteriori au contrôle a
priori. Les comptes de l’Agence sont accessibles au
public.
Art. 28.
- Le Ministre de
Fait à
Antananarivo, le 4 juin 2007.
Le Général
de Corps d’Armée
Charles
RABEMANANJARA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Le Ministre
de
Jacky Mahafaly TSIANDOPY.
Le Ministre
des Télécommunications, des Postes et de la
communication ;
Bruno Ramarason ANDRIANTAVISON.
Le Ministre
des Finances et du Budget,
Benjamin
Andriamparany RADAVIDSON.