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Décrets 110

DECRET

DECRET N° 2004-1021 du 09 Novembre 2004

Portant création de l'Ecole Nationale

des Inspecteurs et Agents de Police

 

 

Article premier. Il est créé à Antsirabe (Camp Michelier) une Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police, ayant pour mission la formation initiale et continue des Corps des Inspecteurs et Agents de Police.

 

Article 2 : Elle est chargée également de la formation continue des fonctionnaires des autres catégories d'Agents publics dans le domaine de la sécurité.

 

TITRE PREMIER

DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

 

Article 3. La Direction de l'Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police, sous le contrôle du Conseil de Perfectionnement est assurée par un Directeur nommé par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique.

 

CHAPITRE PREMIER

LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

 

 

Article 4. Le conseil de perfectionnement comprend:

Président: Le Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique

Membres:

- Le Directeur Général de la Police Nationale

- Le Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de Police

- Le Directeur de l'Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police

- Les Directeurs centraux du Secrétariat d'Etat Chargé de la Sécurité Publique

- Les Directeurs provinciaux du Secrétariat d'Etat Chargé de la Sécurité Publique

- Un représentant du Ministère des Transports

- Un représentant du Ministère des Travaux Publics

- Quatre membres choisis parmi les Corps enseignants par le Secrétaire­ d'Etat chargé de la Sécurité Publique sur proposition du Directeur de l'Ecole.

 

Article 5. Les membres du Conseil de Perfectionnement de l'Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police sont nommés par Arrêté du Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique.

 

Article 6. Le Président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

 

Article 7. Le Conseil de Perfectionnement est investi de pouvoir de contrôle de toutes les activités de l'Ecole.

Il délibère sur les orientations générales relatives à la formation au sein de la Police Nationale, en accentuant le caractère professionnel des actions de formation et en renforçant les liens entre la formation et le déroulement des carrières.

 

Article 8. Le Conseil de Perfectionnement se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président, qui fixe l'ordre du jour.

En outre, il est réuni, à la demande du Directeur de l'Ecole ou de la majorité de ses membres.

 

Article 9. Le Conseil de Perfectionnement recrute les Enseignants à l'Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police selon des critères de sélection rigoureuse, basés sur l'expérience professionnelle et les qualités personnelles.

 

Article 10. Avant leur prise de fonction, les enseignants, nouvellement, affectés à l'Ecole, bénéficient d'une formation axée sur les outils et les méthodes pédagogiques nécessaires à leur métier.

 

Article 11. Le Conseil de Perfectionnement ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance.

Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.

 

Article 12. Les fonctions des membres du Conseil de Perfectionnement sont gratuites.

Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par les textes relatifs aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat, ainsi qu'à la Prise en charge par l'Etat des frais de mission.

 

CHAPITRE II

LA DIRECTION

 

Article 13. Le Directeur de l'Ecole est nommé par Décret pris en conseil des Ministres.

Il assure le fonctionnement de l'établissement et est particulièrement responsable de l'ordre et de la sécurité; Il prépare les décisions soumises au Conseil de Perfectionnement et assure leur exécution;

Il est gestionnaire des crédits alloués à l'Ecole;

Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile;

Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation;

Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogiques, administratives et financière;

Il réside dans la circonscription où est implantée l'Ecole.

 

Article 14. La Direction comporte quatre services dirigés par un Commissaire de Police ayant rang de Chef de service de Ministère:

*      le Service des Etudes et de la Programmation Pédagogique;

*      le Service Intérieur;

*      le Service Administratif et Financier;

*      le Service de la Logistique et de la Maintenance.

 

Article 15. Le personnel de l'Ecole comprend:

*      le Directeur de l'Ecole

*      les Chefs services rattachés à l'Ecole

*      le personnel enseignant

*      les personnels administratifs et des services affectés à l'Ecole.

 

Les personnels sont affectés à l'Ecole par arrêté du Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité publique.

 

Article 16. Le Directeur peut faire appel à des enseignants extérieurs à l'établissement rémunérés en tant que vacataires selon les dispositions des textes en vigueur.

 

Article 17. L'admission à l'Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de police, pour chaque catégorie se fait par voie de concours dont les modalités sont fixées par Arrête du Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique.

 

TITRE II

DE L'ORGANISATION PEDAGOGIQUE

 

Article 18. La durée des études, les programmes d'enseignements, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités des examens et du contrôle de la scolarité sont fixés par Arrêté du Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique

sur proposition du Directeur et après avis du Conseil de Perfectionnement.

 

Article 19. Pendant la durée de leur formation, les élèves et les stagiaires sont affectés à l'Ecole, ils sont soumis au règlement intérieur de l'Ecole.

 

Article 20. Les élèves Inspecteurs de Police ayant la qualité de fonctionnaires continuent à percevoir le traitement afférent à leur grade, classe et échelon à la charge de leur budget d'origine et à bénéficier de leur droit à l'avancement conformément à l'Article 2 du Décret 74-034 du 25 Janvier 1974.

Ceux qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires perçoivent une allocation d'entretien en application du Décret N° 74-034 du 25 Janvier 1974.

Ils sont régis en matière de frais médicaux, d' hospitalisation, de décès, de transport et de déplacement par la réglementation applicable aux fonctionnaires.

Article 21. L'Ecole peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le Conseil de Perfectionnement, sur proposition du Directeur de l'Ecole.

En outre, des conférences peuvent être confiées à des personnalités désignées par le Directeur après avis du Conseil de Perfectionnement

 

TITRE III

DU CONSEIL DE DISCIPLINE

 

Article 22. Le Conseil de Discipline a pour rôle de statuer sur les fautes disciplinaires dont peuvent être frappés les élèves Inspecteurs et Agents de Police.

 

Article 23. La composition et le fonctionnement sont fixés par Arrêté du Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique dans le règlement organique de l'établissement.

 

TITRE IV

 

Article 24. Le budget de l'Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police comprend:

a)- en recettes:

*      les ressources issues de ses diverses prestations de service

*      les subventions de l'Etat

*      les dons et legs

 

b)- en dépenses, l'ensemble des charges en frais divers de personnel, en entretien des élèves, en équipements, en entretien des installations et matériels.

 

Article 25. L'exercice budgétaire de l'Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de l'année.

Le Projet de budget établi par le Directeur de 1 'Ecole doit être présenté au Conseil de Perfectionnement.

 

Article 26. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement par Arrêté conjoint du Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique et du Ministre de l'Economie, dés Finances et du Budget.

 

Article 27. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret notamment le Décret N° 72-413 du 03 Novembre 1972.

 

TITRE V

DES DISPISITIONS FINALES

 

Article 28. Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministres des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du territoire, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Intérieur et de la Reforme Administrative, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et le Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République,

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