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Décrets 114

DECRET

DECRET N° 2004-994 du 26 octobre 2004

portant création, organisation et fonctionnement de l'Organe de Lutte contre l'Evènement de Pollution marine "O.L.E.P." par les hydrocarbures.

 

 

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. Conformément à l'article 6 de la Loi N° 2004-019 du 19 Août 2004 précitée, il est crée un “ Organe de Lutte contre l'Evènement de Pollution marine par les hydrocarbures ”, désigné sous le sigle O.LE.P, doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie administrative et financière.

 

Article 2. L'O.LE.P est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de l'Environnement et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances.

 

Son siège est fixé à Antananarivo. Toutefois, l'O.LE.P peut avoir des antennes régionales sur le territoire (ou sur les lieux du centre de stockage de matériels de lutte).

 

Article 3. L'O.LE.P a pour mission la préparation et la coordination des opérations de lutte contre l'évènement de pollution en milieu marin et côtier.

 

TITRE II

DES STRUCTURES DE L O.L.E.P.

 

 

Article 4. Les structures de l'D.L.E.P sont les suivantes:

             

*      Le Conseil d'Administration,

*      La Coordination Nationale.

 

CHAPITRE PREMIER

CONSEIL D'ADMINISTRATION

 

 

Article 5. Le Conseil d'Administration est chargé de :

 

- définir l'orientation stratégique de l'O.L.E.P,

- approuver l'organigramme de l'O.L.E.P,

- approuver le budget et les comptes et le cas échéant, d'accepter les dons et les legs,

- adopter les programmes d'investissements,

- procéder à l'aliénation des biens,

- adopter les programmes d'activités présentés par la Coordination Nationale

- adopter le plan comptable de l'O.L.E.P,

- désigner un Cabinet d'Expertise Comptable indépendant et approuver les rapports d'audit,

- approuver le rapport d'exécution technique du programme d'activités.

 

Article 6. Le Conseil d'Administration est présidé par le Ministre chargé de l'Environnement ou son représentant dûment mandaté.

Il est composé des membres suivants:

 

- Un représentant du Ministère chargé de l'Environnement,

- Un représentant du Ministère chargé du Transport Maritime,

- Un représentant du Ministère chargé du Budget et des Finances,

- Un représentant du Ministère chargé du Plan,

- Un représentant du Ministère chargé de l'Intérieur,

- Un représentant du Ministère chargé de la Défense,

- Un représentant du Ministère chargé de la Recherche Scientifique,

- Un représentant du Ministère chargé du Tourisme,

- Un représentant du Ministère chargé de l'Energie et des Mines,

- Un représentant du ministère chargé de la Pêche

- Un ou des personnes à titre de compétence particulière.

 

Les membres du Conseil d'Administration sont désignés par Arrêté du Ministre chargé de l'Environnement sur proposition des Institutions représentées.

 

Article 7. Le mandat des membres du Conseil d'Administration est fixé à TROIS (03) ans renouvelable.

Le statut d'administrateur se perd par remplacement provenant de l'Institution qui l'a désigné, et ratifié par le Ministre chargé de l'Environnement.

 

Article 8. Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an sur l'initiative de son Président ou du Coordinateur National de l'O.L.E.P ou bien à celle de la majorité absolue des membres.

 

Article 9. Le Conseil d'Administration ne délibère valablement qu'à la majorité absolue de ses membres.

Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Lorsqu'il y a urgence, le Président peut procéder par consultation tournante.

 

CHAPITRE II

DE LA COORDINATION NATIONALE

 

 

Article 10. Le Coordinateur National, ayant rang d'un Directeur Général, est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement

 

Article 11. Le Coordinateur National est notamment chargé de :

 

- Elaborer et mettre en œuvre le plan de travail de l'O.L.E.P,

- Elaborer, mettre en place et mettre à jour les plans de lutte,

- Diriger et coordonner les activités des différentes structures de l'organe.

- Mettre en œuvre tous les règlements nécessaires au fonctionnement de l'O.L.E.P,

- Coordonner les opérations de lutte,

- Organiser les exercices de simulation,

- Organiser des formations (intérieur ou extérieur) pour les acteurs des plans de lutte,

- Assurer le fonctionnement de l'O.L.E.P et gérer ses biens,

- Gérer les fonds et valeurs de l'O.L.E.P et établir les états financiers.

- Etablir et soumettre au Conseil d'Administration le plan de travail annuel pour approbation et les rapports physiques,

- Représenter l'O. L. E.P en justice et dans tous les actes de la vie civile.

- Passer les marchés, conventions et contrats au nom et pour le compte de l'O.L.E.P.

 

Article 12. Pour assurer les attributions qui lui sont dévolues par l'article précédent, le Coordonnateur National soumettra au Conseil d'Administration pour approbation, un projet d'organigramme comprenant, entre autres, les postes d'un Coordinateur National Adjoint chargé des formations et des relations extérieures et d'un Coordinateur National Adjoint chargé des affaires générales, tous deux ayant le rang d'un directeur et nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement.

 

TITRE III

DE L'ORGANISATION FNANCIERE ET COMPTABLE

 

Article 13. Un état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi qu'un plan de trésorerie annuel sont établis par la Coordination Nationale et présentés pour adoption au Conseil d'Administration au plus tard un mois précédant l'exercice pour lequel ils sont établis.

 

Article 14. L'exercice comptable commence le 01er Janvier et se termine le 31 Décembre

Un compte de résultat prévisionnel glissant sur une période de trois ans, un compte de résultat prévisionnel annuel, un compte de trésorerie prévisionnel annuel ainsi qu'un état prévisionnel annuel de recettes et de dépenses sont préparées par le Coordinateur National et présentées au Conseil d'Administration pour approbation.

Si l'état prévisionnel et le plan de trésorerie ne sont pas adoptés avant l'ouverture de l'exercice concerné, le Coordonnateur National peut néanmoins dans la limite des prévisions de l'exercice précédent, engager et effectuer les paiements correspondants aux dépenses indispensables à la continuité du Service.

 

Article 15. La gestion financière et comptable du Budget Autonome de l'O.LE.P est assurée par le Coordonnateur National et soumise aux règles de la comptabilité commerciale et du pian comptable en vigueur,

 

Article 16. La réglementation des marchés publics ne s'applique pas à l'O.LE.P dont les conventions se trouvent soumises aux lois et usage du commerce.

 

Article 17. Les ressources de l'O.LE.P sont constituées notamment par:

 

- les fonds de pérennisation prévus par l'Arrêté N° 13169/99 du 10 décembre 1999

- les subventions de l'Etat et des organismes nationaux ou étrangers,

- les dons et legs, les contributions,

- les produits d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers amortis de l'O.LE.P,

- les fonds d'indemnisation ou de compensation,

- les recettes diverses.

 

Les recettes octroyées à l'O.L.E.P avec une destination déterminée doivent conserver leur affectation.

 

Article 18. Les charges sont constituées notamment par les:

 

- les charges d'exploitation,

- les frais d'entretien ou de renouvellement des matériels et équipements de lutte,

- les frais de fonctionnement,

- les dépenses relatives à la préparation, la simulation et l'opération de lutte.

- les dépenses diverses et imprévues,

 

Article 19. L' O.LE.P peut se faire ouvrir des comptes bancaires ou postaux pour déposer les fonds qui lui sont attribués par l'article 17 ci-dessus.

 

Article 20. La gestion de l'O.LE.P est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême

Indépendamment des contrôles et audits internes que le Coordinateur National peut faire effectuer pour son compte, les comptes de l'O.LE.P sont soumis à un audit annuel effectué par un Cabinet d'Expertise Comptable indépendant désigné par le Conseil d'Administration ou le Ministre chargé de l'Environnement. Le rapport d'audit est communiqué aux autorités de tutelle technique et financière,

Dans le trimestre qui suit la clôture de l'exercice, le Coordinateur National présente, pour approbation, au Conseil d'Administration ou le Ministre chargé de l'Environnement:

 

- le rapport d'audit,

- le rapport d'exécution technique du programme d'activités.

 

L'approbation du Conseil d'Administration vaut quitus si le rapport d'audit a été visé sans objection par les autorités de tutelle technique et financière.

 

TITRE IV

DES DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 21. Les modalités d'application du présent Décret seront fixées en tant que besoin par voie réglementaire.

 

Article 22. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 23. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Vice Premier Ministres chargé des Programmes Economiques. Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, sont chargés, chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

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