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Décrets 116

DECRET

DECRET N° 2004-993 du 26 octobre 2004

modifiant et complétant le décret n°2002-1225 du 11 octobre 2002

fixant l'Organisation et les Modalités de fonctionnement

du Conseil National Electoral.

 

 

Article premier. Les Articles 12, 15 alinéa premier,16, 27, 31 bis, 31 ter, 31 quater, 32, 34, 37, 38,40,41 alinéa 2 du Décret 2002-1225 du 11 octobre 2002 susvisés sont modifiés comme suit:

 

Article 12 (nouveau) : Le Conseil National Electoral est dirigé par un bureau dont les membres sont élus par et parmi les Conseillers Nationaux, au scrutin secret et à la majorité absolue. Le bureau du Conseil National Electoral comprend:

*      un Président

*      deux vice-Présidents

*      un Trésorier.

 

L'élection des membres du bureau du Conseil National Electoral a lieu au début de la première session du mandat des Conseillers Nationaux en exercice.

Le Président est élu pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

Les autres membres du bureau sont élus pour un mandat d'un (1) an, renouvelable.

L'élection pour le renouvellement des autres membres du bureau se tient au début de chaque session ordinaire annuelle du Conseil National Electoral.

 

Article 15 . alinéa "premier, (nouveau): !-e président du Conseil. National Electoral dirige et coordonne les travaux de ce Conseil, y compris les activités mises en œuvre dans le cadre de programmes de coopération avec les partenaires au développement.

 

Article 16 (nouveau): Les Vice Présidents assistent et suppléent le Président en tant que de besoin.

 

En cas d'empêchement définitif du Président, les Vice - Présidents, dans l'ordre de leur nomination, remplacent le Président dans la plénitude de ses fonctions jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection d'un nouveau Président.

Au cas où le conseil National Electoral est en session, il est procédé immédiatement à l'élection du Président. Dans le cas contraire, l'élection doit se tenir dès le début de la plus proche session du Conseil National Electoral.

Le Président élu termine le mandat de son prédécesseur.

 

Article 27 (nouveau) :

1. Le Conseil National Electoral peut être saisi par les électeurs concernant les infractions commises par un candidat ou une liste de candidats ou par les membres du bureau de vote ou par les responsables ou auxiliaires de l' Administration, pendant les opérations électorales ou sur les travaux concernant les listes électorales et ce, exclusivement dans les bureaux de vote auprès desquels les réclamants sont inscrits et ont voté.

 

2. A cet effet, le Conseil National Electoral se substitue aux électeurs énoncés au paragraphe ci-dessus. Il prend en son compte, la saisine des juridictions compétentes, et les procédures afférentes aux infractions en matière électorale.

En outre, il est habilité à se saisir, et à présenter devant les juridictions compétentes:

 

. Soit une requête en dénonciation;

. Soit une requête en protestation;

. Soit une requête en contestation;

. Soit une requête en répression;

. Soit un recours en contentieux des élections.

A cet effet, il a droit à ester en justice.

 

3. Le Conseil National Electoral peut être saisi par chaque candidat ou liste de candidats ou par le délégué du candidat concernant les infractions commises par un autre candidat ou liste de candidats ou par les membres du bureau de vote, ou par les responsables ou auxiliaires de l'Administration, pendant les opérations électorales ou sur les travaux concernant les listes électorales dans tout ou partie de la circonscription concernée par sa candidature.

 

Le même droit est également reconnu à tout observateur national dans tous les bureaux de vote pour lesquels il est mandaté.

 

Article 31 bis (nouveau): Le Conseil National Electoral est doté d'un Secrétariat Administratif Permanent chargé d'assister, les Conseillers Nationaux dans leurs fonctions, notamment en ce qui concerne : .

 

*      La gestion administrative et financière;

*      La préparation des sessions;

*      L'appui technique aux actions de supervision des opérations électorales;

*      Le traitement et le suivi des dossiers de contentieux;

*      Le traitement et le suivi des dossiers relatifs aux relations avec les institutions et les organismes aussi bien nationaux qu'internationaux;

*      La tenue et l'exploitation des archives.

 

Article 31 ter (nouveau) : Le Secrétariat Administratif Permanent est dirigé par un Secrétaire Permanent nommé par Décret en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil National Electoral et placé sous l'autorité hiérarchique du Président dudit Conseil.

 

Le Secrétaire Permanent, choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, placé en position de détachement constaté par un acte réglementaire, a rang de Directeur Général de Ministère. Il anime et coordonne l'action administrative du Conseil National Electoral. Il est responsable du personnel et des matériels du Conseil National Electoral. Il instruit les dossiers d'agrément des observateurs des élections à soumettre audit Conseil.

Un assistant, ayant rang de Directeur de Ministère, nommé par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil National Electoral, assiste et supplée le Secrétaire Permanent.

 

Le Secrétariat Administratif Permanent comprend, en outre, quatre services:

 

*      Un Service des Affaires Générales chargé de l'Administration, de la Comptabilité et du Secrétariat;

*      Un Service de la Législation et du Contentieux chargé du traitement et du suivi des dossiers de contentieux traités par le Conseil National Electoral;

*      Un Service de la Communication chargé des publications relatives aux travaux du Conseil National Electoral et des activités de communication initiées par ledit conseil ;

*      Un Service Informatique chargé des traitements, des données concernant les listes électorales, et les résultats des élections au niveau du Conseil National Electoral.

 

Ces Services sont dirigés chacun par un Chef de Service, ayant rang de Chef de Service de Ministère, nommé par arrêté du Président du Conseil National Electoral.

 

Article 31 quater (nouveau): Le personnel du Secrétariat Administratif Permanent est constitué soit par des agents de la fonction publique placés en position de détachement de longue durée, soit par des agents recrutés directement sous régime contractuel. La grille de solde, le taux des diverses indemnités et les différents accessoires servis aux agents affectés au Secrétariat Administratif Permanent, sont alignés sur ceux de la Fonction Publique.

 

L'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Administratif Permanent sont fixés paf arrêté du Président du Conseil National Electoral après avis dudit Conseil.

 

Article 32 (nouveau) : Dans chaque Chef Lieu d'ex - Fivondronampokontany est institué un Bureau de Liaison du Conseil National Electoral lequel est placé directement sous l'autorité du Président du Conseil National Electoral. Il prend le titre de Bureau Local Electoral (BLE).

 

Article 34 (nouveau): La désignation des membres du Bureau Local Electoral est constatée par arrêté du Président du Conseil National Electoral.

 

A défaut de membres remplissant les conditions imposées par l'article ci-dessus, le Bureau Local Electoral peut proposer au Conseil National Electoral la nomination de notables résidant dans l'ex - Fivondronampokontany, sous réserve des dispositions de l'Article 35 du présent Décret.

 

Article 37 (nouveau) : Dans le cadre de la révision annuelle des listes électorales, les membres du Bureau Local Electoral sont convoqués en session par le Président du Conseil National Electoral.

 

A l'occasion de toute consultation populaire ou élection, les fonctions des membres prendront fin dès la proclamation officielle des résultats définitifs par la Haute Cour Constitutionnelle, ou toute autre Juridiction habilitée en la matière.

 

Article 38 (nouveau) : Le budget du Conseil National Electoral comprend:

 

*      Des crédits pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement du Secrétariat Administratif Permanent;

*      Des dotations spéciales de crédits pour la tenue des sessions ordinaires portant sur la supervision de la révision annuelle des

*      listes électorales et pour les sessions extraordinaires à l'occasion des élections et consultations populaires.

 

Ces crédits font l'objet d'inscriptions distinctes au budget général de l'Etat, au titre de la Primature, sur des sections budgétaires qui sont propres au Conseil National Electoral.

 

Le Conseil National Electoral peut également disposer, le cas échéant et en tant que de besoin, de fonds provenant d'autres sources de financement.

 

Article 40 (nouveau) : Le budget du Conseil National Electoral, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement et d'investissement du Secrétariat Administratif Permanent, est soumis aux règles de la comptabilité publique.

 

Le Conseil National Electoral tient une comptabilité sous la forme la plus simplifiée, en ce qui concerne les dotations spéciales de crédits.

A ce titre, les comptes du Conseil National Electoral sont soumis à un contrôle d'audit externe. Les fonds non utilisés en fin de session sont versés dans un compte d'attente du Trésor.

 

Article 41, alinéa 2 (nouveau) : En outre, le personnel cadre et administratif du Secrétariat Administratif Permanent ainsi que les membres du Bureau Local Electoral peuvent prétendre à des indemnités, fixées par Arrêté du Président du Conseil National Electoral, après avis des membres dudit Conseil, sur le budget alloué au Conseil National Electoral pour les sessions ordinaires et extraordinaires. ”

 

Article 2 . - Il est ajouté au Décret N° 2002-1225 du 11 Octobre 2002 susvisé les articles 5 alinéa 4,27 bis, 33 alinéa in fine, 35 alinéas 2 et 3,35 bis, 45 alinéa premier et 45 bis ainsi libellés:

 

Article 5, alinéa 4 : La prestation de serment peut être faite par écrit et le cas échéant, elle sera reçue au greffe de la Cour suprême qui en dressera acte dans les mêmes conditions que celles fixées par les alinéas 2 et 3 du présent article. Le procès-verbal de prestation de serment est publié au Journal Officiel de la République.

 

Article 27 bis:

1. Le Conseil National Electoral, les membres du Conseil National Electoral en mission et les Bureaux Locaux Electoraux statuant à la majorité absolue de leurs membres, peuvent prendre, par décisions, des mesures administratives à l'encontre de tout contrevenant aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux opérations électorales, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues à cet effet, et ce dans le strict respect du droit de la défense.

 

2. Dans le cadre de l'application du présent article, les membres du Conseil National Electoral en mission ainsi que les Bureaux Locaux Electoraux doivent rendre compte de leurs décisions au Conseil National Electoral au plus tard dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date des décisions.

3. Ces décisions peuvent faire l'objet de réformation par le Conseil National Electoral dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la réception de la lettre de saisine dudit Conseil formulée par le contrevenant.

 

4. Les décisions visées aux paragraphes ci-dessus concernent notamment:

 

. La suspension jusqu'à la proclamation officielle des résultats du scrutin, d'une autorisation délivrée par une autorité administrative octroyant des droits en matière électorale.

. L'injonction aux autorités compétentes aux fins de saisie et confiscation des objets de délits en matière électorale dûment constatés, ou aux fins de redressement des actes ou agissements non conformes aux textes en vigueur. .

. L'interdiction, au contrevenant de l'exercice de fonctions ayant trait à l'organisation des élections et ce jusqu'à la proclamation officielle des résultats du scrutin.

 

Les mesures de suspension, d'injonction et d'interdiction susvisées, au cas où elles ont fait l'objet d'une décision, prennent effet immédiatement nonobstant toutes voies de recours.

 

5. Le Conseil National Electoral peut proposer des sanctions disciplinaires à l'encontre de tout fonctionnaire et auxiliaire de l'Administration qui, par des actes ou omissions, ont entravé le bon déroulement des opérations électorales.

 

Le refus de l'autorité compétente doit être motivé.

 

6. Toutes les décisions prises dans le cadre de l'application du paragraphe 2 sont susceptibles de recours en annulation devant le Juge Administratif. ,

 

Article 33, alinéa in fine: Le Bureau Local Electoral élit parmi ses membres son Président, et ce, dans les mêmes conditions prévues à l'alinéa premier de l'article 13 ci-dessus.

 

Article 35, alinéa 2 : Les membres du Bureau Local Electoral ne doivent être pris parmi les fonctionnaires ou auxiliaires de l'Administration ayant en charge l'organisation des élections hormis le représentant du Ministère de l'Intérieur.

 

Article 35, alinéa 3: Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Bureau Local Electoral agissent en toute indépendance et en toute objectivité. Ils ne peuvent en aucune manière participer à une campagne électorale.

 

Article 35 bis. : Avant d'entrer en fonction, tout membre du Bureau Local Electoral doit prêter serment en audience solennelle du Tribunal de Première Instance territorialement compétent, en ces termes:

 

Mianiana aho fa tsy hivaona ary handeha amin-kitsim-po amin'ny fanatontosàna ny raharaha nampiandraiketana ahy ao amin'ny Birao momba ny Fifidianana eo an-toerana ary hiasa amim-pahaleovan­tena tanteraka ka tsy misy mihitsy fijere-mitanila izay hany ho fitandroana ny fampizorana an-tsakany sy an-davany ireo raharaha atao mikasika ny fifidianana.

 

Acte est dressé de la prestation de serment par le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance territorialement compétent.

Après lecture du procès-verbal de prestation de serment, le Président du Tribunal déclare les récipiendaires installés dans leurs fonctions.

Le procès-verbal y afférent est publié partout où besoin sera.

La prestation de serment peut être faite par écrit et, le cas échéant, elle sera reçue au greffe du Tribunal territorialement compétent.

 

Article 45, alinéa premier: les sessions ordinaires du Conseil National Electoral tenues à l'occasion de la révision annuelle des listes électorales commencent à la date du début de la révision des listes électorales et se terminent à la date de l'arrêtage définitif desdites listes.

 

Article 45 bis: Tout projet et proposition de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux élections est soumis pour avis au Conseil National Electoral.

 

Cet avis doit être formulé dans un délai n'excédant pas huit jours, à compter de la date de réception des documents par ledit Conseil. ” .

 

Article 3. Les Articles 9, 18, 19 et 31, alinéa 2, du Décret 2002-1225 susvisé sont abrogés.

 

Article 4. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 5. Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret.

 

Article 6. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'Article 6 de l'Ordonnance N° 62-041 du 19 septembre 1962, relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur, dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République de Madagascar.

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