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Décrets 118

DECRET N° 2004-983 du 12 octobre 2004

Décret n° 2004-983 du 12 octobre 2004

modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2002-1127 du 30 septembre 2002 instituant une obligation de déclaration de patrimoine
par certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires.

(J.O. n° 2952 du 24 janvier 2005, page 2255)

 

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption,

Vu le décret n° 2002-1127 du 30 septembre 2002 instituant une obligation de déclaration de patrimoine par certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires,

Vu le décret n° 2002-1128 du 30 septembre 2002 portant création du Conseil supérieur de lutte contre la corruption,

Vu le décret n° 2004-937 du 5 octobre 2004 portant création du Bureau Indépendant Anti-Corruption,

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n° 2004‑001 du 5 janvier 2004 et le décret n° 2004‑680 du 5 juillet 2004,

En conseil des Ministres,

Décrète :

 

Article premier. – Les dispositions des articles premier, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 11 du décret n° 2002-1127 du 30 septembre 2002 instituant une obligation de déclaration de patrimoine par certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires sont modifiées et complétées comme suit :

 

« Article premier (nouveau) – Conformément aux dispositions de l’article premier de la loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, il est institué une obligation de déclaration périodique de patrimoine par les personnes énumérées à l’article 2 dans le but de promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions publiques, de garantir l’intégrité des serviteurs de l’Etat, d’affermir la confiance du public envers les institutions. »

 

« Art.2 (nouveau) – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux :

  1. Premier Ministre et membres du Gouvernement ;
  2. Sénateurs et Députés ;
  3. Membres de la Haute Cour Constitutionnelle ;
  4. Gouverneurs de Provinces autonomes, Chefs de région et Maires ;
  5. Magistrats de l’Ordre judiciaire, administratif et financier ;
  6. Fonctionnaires occupant des postes de haute responsabilité de niveau égal ou supérieur à celui de directeur de ministère ;
  7. Inspecteurs des domaines, du trésor, des douanes, des impôts et des finances ;
  8. Chefs de formation militaire à partir de l’échelon compagnie et plus ;
  9. Inspecteurs de l’Inspection générale de l’Etat, de l’Inspection générale de l’Armée Malagasy et de l’Inspection générale de la Gendarmerie nationale ;
  10. Toute personne exerçant les fonctions d’officier de police économique ou judiciaire. »

 

« Art.3 (nouveau) – Les personnes visées à l’article 2 sont tenues, dans les trois (3) mois qui suivent leur nomination ou leur entrée en fonction, d’adresser ou de déposer au BIANCO une déclaration certifiée exacte et sincère de leur situation patrimoniale, ainsi que celle de leurs conjoints et enfants mineurs. Cette déclaration, conforme au modèle figurant en annexe, doit être renouvelée annuellement.

Toute personnalité publique assujettie à l’obligation de déclaration le demeure pendant une durée de deux ans après cessation de ses fonctions. »

 

« Art.4 (nouveau) – La déclaration de patrimoine est faite en deux formulaires bien distincts.

La première comporte une énumération et une estimation de tous les avoirs dont dispose le déclarant, y compris les avoirs qui se trouvent à l’étranger ou échappent à la juridiction malgache, ainsi que de toutes les dettes personnelles, conjointes ou solidaires, dont celui-ci est tenu. Ces avoirs se composent, non seulement des biens propres du déclarant, de son conjoint et de ses enfants mineurs, mais aussi de leurs biens indivis. Elle est conservée par le BIANCO et revêt un caractère confidentiel.

Doivent être inclus dans la liste des biens, les avoirs qui sont détenus par des tiers au nom ou pour le compte du déclarant, de son conjoint et de ses enfants mineurs et dans lesquels ceux-ci ont des intérêts directs ou indirects, individuels ou partagés et actuels.

Les biens sont évalués à la date de la déclaration.

 

La seconde, globale et communicable en cas de besoin, et dont le modèle figure à l’annexe bis du présent décret, comporte une énumération des intérêts économiques du déclarant dans une entreprise ou une organisation et est destinée, le cas échéant, à son chef hiérarchique ou à l’autorité compétente pour permettre à ce dernier de prévenir les conflits d’intérêt.

 

 

CHAPITRE II
De l’organisme chargé de recevoir les déclarations de patrimoine :
le Bureau Indépendant Anti-Corruption (nouvel intitulé)

 

« Art.7 (nouveau) – Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 2004‑030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, le Bureau Indépendant Anti-Corruption est chargé de recevoir les déclarations de patrimoine des personnes soumises à cette obligation. »

 

« Art.8 (abrogé).

 

« Art.9 (nouveau) – Le Bureau Indépendant Anti- Corruption :

  1. Enregistre, classe et conserve les déclarations prévues par l’alinéa 2 de l’article 5 du présent décret qui ont été déposées ou qui lui ont été adressées ;
  2. Assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations annexées, le cas échéant, par les déclarants à la suite de l’évolution de leur patrimoine ou de celui de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs. A cette fin, lesdites déclarations ou observations ne peuvent être communiquées qu’à la requête expresse du déclarant ou de ses ayants droits, ou à la demande des autorités judiciaires et parlementaires formulée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 10 lorsque leur communication est nécessaire à la solution d’un litige ou utile à la découverte de la vérité ;
  3. Exploite dans le cadre d’une investigation en cours les déclarations reçues et informe s’il y a lieu le parquet, le Chef d’institution ou le Ministre concerné, du non respect, par les personnes mentionnées à l’article 2 des obligations imposées par le présent décret, un mois après qu’elles aient été appelées à fournir des explications ».

 

« Art.11 (abrogé) ».

 

 

Art.12. – Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 12 octobre 2004

Marc RAVALOMANANA

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA.

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Lala Henriette RATSIHAROVALA.

 

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,

RANDRIARIMANANA Harison Edmond.

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,

RADAVIDSON Andriamparany Benjamin.

 

 


ANNEXE BIS

Au décret n° 2004-983 du 12 octobre 2004 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2002-1127 du 30 septembre 2002, instituant une obligation de déclaration de patrimoine par certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires.

 

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Vu pour être annexé au décret n° 2004-983 du 12 octobre 2004 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2002-1127 du 30 septembre 2002 instituant une obligation de déclaration de patrimoine par certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires.

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