Décrets 125
Décret
n° 2004-859 du
17 novembre 2004
fixant les règles relatives à
l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions
en
application des dispositions transitoires de la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004
relative au Régions.
(J.O. n° 2951 du 17 janvier 2005,
page 2224)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
n° 93-005 du 26 janvier 1994 modifiée et complétée par la loi n° 94-039 du 3
janvier 1995 portant orientation générale de la politique de
décentralisation,
Vu la loi
n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relative à l’organisation, au
fonctionnement et aux attributions des Collectivités territoriales
décentralisées,
Vu la loi
n° 2000-017 du 29 août 2000 relative aux Délégués généraux du Gouvernement
auprès des Provinces autonomes,
Vu la loi
n° 2001-025 du 31 juillet 2003 relative au Tribunal administratif et
financier,
Vu la loi
n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions,
Vu le
décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du 5
janvier 2004 et n° 2004-680 du 5 juillet 2004 portant remaniement de la
composition des membres du Gouvernement,
Sur
proposition du Ministre de l’Intérieur et de
En Conseil
de Gouvernement,
Décrète :
Article
premier. –
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 2004-001 du 17 juin
2004 instituant
. En tant que Collectivité
territoriale décentralisée, est composées de
Communes ;
. En tant que Circonscription
administrative, comprend des Districts dont les limites territoriales coïncident
avec celles des anciennes Sous-préfectures.
SECTION
I
De l’exécutif régional
Art. 2.
– En application
des disposition de l’article 15 de la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 susvisée,
l’exécutif régional est composé du Chef de Région, d’un Secrétaire général, d’un
Directeur du Développement régional et d’un Directeur de l’administration
générale et territoriale. Ils sont tous nommés par décret du Président de
Les membres
de l’exécution régional doivent résider au chef-lieu de
Région.
Art. 3.
– Le Chef de Région
est à la fois le premier responsable de l’exécutif régional et le représentant
de l’Etat dans sa circonscription.
Art. 4.
– En tant que
premier responsable de l’exécutif régional, le Chef de Région est notamment
chargé :
1. de préparer l’ordre du jour du
Comité régional, lequel est arrêté de concert avec le président du Comité
régional ;
2. de préparer et de mettre œuvre, avec
le concours des services déconcentrés de l’Etat concernés, les activités de
développement initiées par
3. de préparer les budgets et comptes
administratifs de
4. de représenter
5. d’assurer l’exécution des
délibérations du Comité régional ;
6. de la gestion du personnel recruté
et payé par le budget de
Art. 5.
– Le chef de Région
peut, en outre, par délégation du Comité régional, être chargé
notamment :
1. de procéder, dans les limites fixées
par le Conseil régional, de la réalisation des emprunts destinés au financement
des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;
2. de prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services dans le respect de la réglementation en
vigueur, et à raison de leur montant et, lorsque les crédits sont prévus au
budget ;
3. d’accepter les dons et legs qui ne
sont grevés ni de conditions, ni de charges ;
4. de prendre toute décision concernant
l’acquisition, la construction, l’aliénation d’immeuble dont la valeur ne
dépasse pas un montant qui sera fixé par le Comité
régional ;
5. de fixer les rémunérations et de
régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts.
Art. 6.
– Conformément aux
dispositions de l’article 62 de l’ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960
portant réforme de l’organisation judiciaire, en dehors du siège du tribunal de
première instance, le chef de Région a qualité d’officier du Ministère public
dans le ressort de sa circonscription.
Art. 7.
– Le chef de Région
est l’ordonnateur gestionnaire du budget de
Art. 8.
– En tant que
représentant de l’Etat dans sa circonscription, le chef de Région représente
également le Chef de Gouvernement et chacun des membres du Gouvernement
conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 2004-001 du 17 juin
2004 relative aux Régions.
A ce
titre :
1. il a la charge des intérêts
nationaux, du respect des lois et de l’ordre public, de la défense et de la
protection civiles ;
2. il assure l’application des
directives gouvernementales ;
3. il assure l’administration générale
et territoriale de
4. il exerce le contrôle de légalité
des actes des autorités communales dans les conditions prévues aux articles 118
et suivants de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995
susvisée ;
5. il dispose de toutes les forces de
police stationnées dans sa circonscription ;
6. il requiert, dans les formes
réglementaires, les unités de la gendarmerie et de l’armée stationnées dans sa
circonscription ;
7. il rend compte de ses activités au
Gouvernement.
Art. 9.
– Le Chef de Région
doit être informé par les autorités qui les ont prescrites, des tournées et des
missions effectuées dans sa circonscription par les fonctionnaires et
agents.
Il est
destinataire des correspondances adressées par les Ministres aux responsables
des services déconcentrés de l’Etat et des comptes rendus d’activités desdits
services adressés aux Ministres intéressés.
Art. 10.
– Le Chef de Région
fait vérifier les caisses de tous les services publics dans sa circonscription,
sous réserve des seules exceptions prévues par les lois et
règlements.
Art. 11.
– Le Chef de Région
prend des actes relatifs à la gestion du personnel des services déconcentrés de
l’Etat implantés au niveau régional. A cet effet :
- il note tous les
agents ;
- il accorde les autorisations
d’absence, les permissions et fractions de congé allant jusqu’à trente jours, à
l’exception des permissions et congés à l’extérieur de
Madagascar ;
- il a pouvoir d’affectation à
l’intérieur de sa Région de tout le personnel mis à sa
disposition.
Art. 12.
– Le Chef de Région
est consulté sur tout projet ou programme national de développement concernant
sa Région. Il est tenu d’en faciliter l’exécution.
Art. 13.
– Le Chef de Région
tient le Chef de l’exécutif provincial informé de la mise en œuvre de toute
action prévue par le programme-cadre et/ou plan régional de
développement.
Il peut
faire appel au concours et à l’appui de
Art. 14.
– Le Chef de Région
établit un contact étroit et permanent avec la population. Il est tenu de lui
rendre compte périodiquement de ses activités par voie de presse, kabary ou par tout autre moyen
approprié.
Art. 15.
– Conformément aux
dispositions de l’article 10 de la loi d’orientation n° 93‑005 du 26
janvier 1994 susvisée, il n’y a aucun lien de tutelle ni de hiérarchie entre
Art. 16.
– Le Chef de Région
harmonise et coordonne le développement des Communes de son
ressort.
Il apporte
son appui à l’élaboration des plans de développement communal et à la mise en
œuvre des projets prévus par lesdits plans.
Art. 17.
– Le Chef de Région
peut déléguer à ses collaborateurs l’exercice de certaines de ses
fonctions.
SECTION
II
Du comité
régional
Art. 18.
– Jusqu’à la mise
en place effective des structures de
Art. 19.
– Le Comité
régional est constitué, en nombre égal, de représentants des élus et de
représentants des acteurs du développement socio-économique de
1. tous les Parlementaires issus de
2. des représentants des Maires
correspondant au nombre des parlementaires et respectant une représentation par
district ;
3. des représentants des opérateurs
économiques et des organisations de
Art. 20.
– Outre les
parlementaires, les membres du Comité régional sont élus par et parmi les
entités concernées constituées en collège par district à
savoir :
- le collège des
Maires ;
- le collège des opérateurs
économiques et de
Ces
derniers doivent être résidents dans
Le Chef de
Région convoque les électeurs habilités à désigner les membres du Comité
régional et fixe par décision les modalités de ladite
élection.
Un arrêté
du chef de Région constate la désignation des membres du Comité
régional.
Art. 21.
– Le Comité
régional élit en son sein les membres de son bureau constitué par un président,
un vice-président et deux rapporteurs au cours de sa première
réunion.
Un
parlementaire ne peut être membre du bureau.
Art. 22.
– Le règlement
intérieur, établi par le Comité régional, fixe les modalités de fonctionnement
de celui-ci.
Art. 23.
– Le Comité
régional a son siège à l’Hôtel de
Art. 24.
– Le Comité
régional se réunit en session ordinaire deux fois par
an :
1. la première au cours de la première
quinzaine du mois de mars réservée principalement à l’approbation du bilan de
l’année écoulée et à l’établissement des programmes d’actions,
et
2. la seconde au cours de la deuxième
quinzaine du mois d’août, consacrées à l’examen et à l’adoption du budget
primitif de l’année suivante.
La durée de
chaque session du Comité régional ne peut excéder dix jours. Toutefois, la
session pendant laquelle le budget primitif est discuté peut durer jusqu’à
quinze jours.
La première
réunion du Comité régional se tient de plein droit, sur convocation du Chef de
Région durant la quinzaine qui suit la constitution dudit
comité.
Art. 25.
– Chaque fois que
les affaires de
- Le Chef de
Région ;
- Ou le tiers des membres du Comité
régional.
Le Comité
régional ne peut débattre et délibérer que sur les points de l’ordre du jour
ainsi fixé.
Dans tous
les cas, la durée de la session extraordinaire ne peut excéder trois
jours.
Art. 26.
– Les sessions du
Comité régional et celles du Parlement ne peuvent se tenir
simultanément.
Art. 27.
– Le projet d’ordre
du jour des sessions est arrêté conjointement par le Président du Comité
régional et le Chef de Région.
Art. 28.
– Toute convocation
du Comité régional est faite par son Président.
Le projet
d’ordre du jour de la session est joint à la convocation.
Art. 29.
– Le Comité
régional règle, par ses délibérations, les affaires dévolues par la loi, à sa
compétence.
Il délibère
sur les recettes et dépenses prévues par les lois et
règlements.
Art. 30.
– Le Comité
régional ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres
assiste à la séance.
Lorsque la
majorité n’est pas atteinte après une première convocation, la délibération
prise après une seconde convocation, à trois jours au moins d’intervalle, est
valable quel que soit le nombre des membres présents.
Le Chef de
Région assiste de plein droit aux réunions du Comité régional. Il participe,
avec voix consultative, aux travaux et débats. Ses interventions sont consignées
dans les procès-verbaux des séances.
Art. 31.
– Les délibérations
du Comité régional sont prises à la majorité des membres
présents.
En cas de
partage de voix, sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président est
prépondérante.
Art. 32.
– Le droit de vote
d’un membre de Comité régional est personnel et ne peut être
délégué.
Art. 33.
– Le vote a lieu
normalement au scrutin public ; le nombre de votants, avec indication de
leurs votes, est inséré au procès-verbal de séance.
Il est voté
au scrutin secret toutes les fois que le quart des membres présents le réclame
ou qu’il s’agit de procéder à une nomination ou
représentation.
Art. 34.
– Les séances du
Comité régional sont publiques.
Toutefois,
sur proposition du Président du Comité régional ou à la demande du chef de
Région ou du quart au moins des membres présents du Comité, celui-ci peut
décider de délibérer à huit clos.
Art. 35.
– Les délibérations
du Comité régional sont affichées sous huitaine et transmises simultanément,
pour contrôle de légalité, au représentant de l’Etat au niveau de
Art. 36.
– Le Comité peut
former, en son sein, des commissions préparatoires pour étudier les questions
qui intéressent
Chaque
commission peut faire appel, en tant que de besoin, à des techniciens et/ou
autres personnes ressources.
SECTION
III
Des relations entre l’exécutif régional et le Comité
régional
Art. 37.
– Les moyens
d’informations du Comité régional à l’égard de l’exécutif régional concernant
l’exécution de ses délibérations sont la question orale, la question écrite,
l’interpellation et
Art. 38.
– Les modalités
pratiques de mise en œuvre des moyens d’information du Comité régional sont
fixées par le règlement intérieur.
SECTION
IV
Dispositions finales
Art. 39.
– Les moyens
humains, matériels ainsi que les ressources des ex-Fivondronampokontany, des Préfectures et Sous-Préfectures compris dans les limites territoriales de
Art. 40.
– Les Préfets, les
Sous-préfets et leurs adjoints respectifs des anciens Fivondronampokontany, autres que ceux des chefs-lieux de
Région, ainsi que les Délégués d’arrondissement administratif continuent
d’exercer leurs fonctions jusqu’à la mise en place de la nouvelle organisation
de l’administration territoriale.
Art. 41.
– En tant que de
besoin, les modalités d’application du présent décret seront précisée par arrêté
conjoint du Ministre de l’Intérieur et de
Art. 42.
– Toutes
dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent
abrogée.
Art. 43.
– Le Vice-premier
Ministre chargé des Programmes économiques, Ministre des Transports, des Travaux
publics et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de
Fait à
Antananarivo, le 17 septembre 2004
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le
Vice-premier Ministre chargé des Programmes économiques,
Ministre
des Transports, des Travaux publics et de l’Aménagement du Territoire,
Zaza Manitranja RAMANDIMBIARISON.
Le Ministre
de
Jean
Théodore RANJIVASON.
Le Ministre
des l’Intérieur et de
Le Général
de Division (CR) SOJA.
Le Ministre
des Affaires étrangères,
Le Général
de Corps d’Armée Marcel RANJEVA.
Le Ministre
de l’environnement, des Eaux et Forêts,
Le Général
de Division Charles Sylvain RABOTOARISON.
Le Garde
des Sceaux, Ministre de
Lala
Henriette RATSIHAROVALA.
Le Ministre
de
Le Général
de Division, Petera BEHAJAINA.
Le Ministre
de
Henri
François Victor RANDRIANJATOVO.
Le Ministre
de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur privé,
Sahobisoa Olivier
ANDRIANARISON.
Le Ministre
de l’Energie et des Mines,
Jacquis RABARISON.
Le Ministre
de
Jean-Louis
ROBINSON Richard.
Le Ministre
de l’Agriculture, de l’Elevage et de
Harison Edmond
RANDRIARIMANANA.
Le Ministre
des Télécommunications, des Postes et de
Clermont
Gervais MAHAZAKA.
Le Ministre
de
ZAFILAZA.
Le Ministre
de
Jean-Jacques
RABENIRINA.
Le Ministre
de l’Education nationale et de
Haja Nirina
RAZAFINJATOVO.
Le Ministre
de l’Economie, des finances et du Budget,
Benjamin
Andriamparany RADAVIDSON.
Le
Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur et de
Lucien
Victor RAZAKANIRINA.
Le
Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur et de
ENIAVISOA.