//-->

Décrets 128

DECRET

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

—————

GOUVERNERMENT

—————

DECRET N° 2004-842

Portant création et organisation de la Cellule de

Coordination du Programme Environnemental (CELCO)

 

 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

*      Vu la Constitution ;

*      Vu la loi modifiée n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l'Environnement,

*      Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et règles concernant la création de catégories d'établissements publics ;

*      Vu la loi n° 2004-012 du 19 août 2004 autorisant la ratification de l'Accord de Don de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) ;

*      Vu la loi n° 2004-013 du 19 août 2004 autorisant la ratification de l'Accord de Don du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) ;

*      Vu le décret n° 99-335 du 05 mai 1999 fixant le statut type des EPA/ EPIC ;

*      Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

*      Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004 et n° 2004-680 du 05 juillet 2004 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

*      Vu le décret n° 2004-178 du 18 mars 2004 fixant les attributions du Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;

*      Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts,

*      En Conseil de Gouvernement,

 

D E C R E T E :

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. Conformément aux dispositions de la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et règles concernant la création de catégories d'établissements publics et de ses textes d'application, il est créé un établissement public à caractère administratif (EPA) dénommé "Cellule de Coordination du Programme Environnemental phase 3" sous le sigle "CELCO", dotée de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie administrative et financière.

 

Article 2. La CELCO est placée sous la tutelle technique du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, et sous la tutelle financière du Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget.

 

Article 3. Le siège de la CELCO est fixé à Antananarivo.

 

Article 4. La CELCO a pour mission principale la coordination générale du programme environnemental et la communication du programme aux décideurs et partenaires.

Elle veille à la stricte application des engagements et des procédures notamment ceux stipulés dans les Accords de financement du programme.

 

TITRE II

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

DE LA CELCO

 

 

Article 5. Les organes de la CELCO sont :

*      Le Conseil d'Administration

*      Le Bureau de coordination

 

Article 6. Le Conseil d'Administration constitue l'organe délibérant de la Cellule.

Il est notamment chargé de :

a- Veiller au respect de la politique générale et les grandes orientations du programme environnement ;

b- Adopter le budget annuel de la CELCO ;

c- Examiner et approuver le règlement intérieur, le rapport financier annuel du Coordonnateur ;

d- Statuer sur les acquisitions et les aliénations immobilières de la Cellule ;

e- Approuver les Conventions de partenariat avec les institutions similaires ;

f- Approuver le règlement général du Personnel de la Cellule ;

g- Fixer les indemnités à allouer aux membres du Conseil d'administration ;

h- Approuver le dossier d'achèvement.

 

Article 7. Le Conseil d'Administration peut déléguer au Coordonnateur tout ou partie de ses pouvoirs à l'exception de ceux énumérés aux points a, b, c et d de l'article 6 ci-dessus.

 

Article 8. Le Conseil d'administration est composé de sept membres dont :

*      Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l'Environnement, Président ;

 

Membres

*      Un représentant du Ministère chargé des Finances ;

*      Un représentant du Ministère chargé de l'Agriculture ;

*      Quatre personnalités reconnues pour leurs compétences particulières.

 

Article 9. Les Administrateurs sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement sur proposition des Départements ministériels concernés pour une durée de trois ans renouvelable.

Les renouvellements et les remplacements éventuels rendus nécessaires par le décès, la fin du mandat, la démission, l'incapacité d'un membre constatée par le Conseil se font par les mêmes conditions.

 

Article 10. Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Président pour donner quitus au Coordonnateur et pour approuver son programme de travail. Il peut tenir des sessions extraordinaires sur convocation de son Président aussi souvent que les circonstances l'exigent soit à la demande du Président, soit à l'initiative des deux tiers des membres.

Chaque réunion du Conseil est présidée par le Président. En cas d'empêchement, ce dernier désigne un membre pour le remplacer à la présidence de la réunion.

 

Article 11. Le Conseil ne se réunit valablement que si les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le Président convoque pour une deuxième réunion dans la quinzaine de la date de la première réunion. Le Conseil délibère à cette deuxième réunion quel que soit le nombre des membres présents.

Article 12. Les décisions du Conseil d'Administration sont toujours prises à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Le Coordonnateur assiste à titre consultatif à toutes les séances du Conseil et en assure le secrétariat.

 

Article 13. Le Conseil d'Administration peut solliciter l'avis de tout Département ministériel ou faire appel en tant que de besoin à toute personne dont l'avis basé sur des compétences techniques particulières lui paraît utile pour la prise de décision.

 

Article 14. Les fonctions de membres du Conseil ne sont pas rémunérées. Toutefois, il leur est alloué une indemnité de réunion dont les modalités seront fixées par le règlement intérieur.

 

TITRE III

DU BUREAU DE COORDINATION

 

Article 15. L'administration de la CELCO est assurée par un Bureau de Coordination dirigé par un Coordonnateur. Il est nommé par Décret sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement.

 

Article 16. Le Coordonnateur, outre les pouvoirs à lui délégués par le Conseil d'Administration, est chargé d'animer, de coordonner les activités et de réaliser les objectifs de la Cellule conformément aux directives du Conseil d'Administration.

A ce titre, il lui appartient entre autres de :

*      Soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration les programmes - budget de la CELCO du Programme Environnement, le règlement intérieur et le règlement général du personnel ;

*      Soumettre à l'approbation du Comité Conjoint le Programme de travail Annuel du Programme Environnement

*      Préparer régulièrement la contribution du secteur pour le programme des investissements publics ;

*      Gérer le crédit d'investissement du programme environnement inscrit au Programme d'Investissement Public (PIP) et les comptes spéciaux ;

*      Répondre de la mise en œuvre de la stratégie générale du programme environnement ;

*      Coordonner la mise en œuvre du programme de travail annuel et du budget correspondant. Coordonner et superviser les activités de chaque entité impliquée dans le programme ;

*      Coordonner au jour le jour, notamment la mise au point des systèmes adéquats (comptable et financier, passation des marchés, suivi- évaluation) pour l'exécution du programme ;

*      Définir les procédures et coordonner la passation des marchés et les décaissements pour le compte des différentes entités composant le programme ;

*      Consolider les états financiers du programme ;

*      Suivre la performance des différentes entités impliquées dans le programme ;

*      Préparer les différents rapports trimestriels, semestriels et annuels (sur les activités, les finances et passation des marchés) et assurer leur coordination au niveau du programme sur la base des Conventions/ Contrats de réalisation des activités ;

*      Garantir la moralité des dépenses engagées par les entités œuvrant pour le programme à l'aide de contrôle des procédures utilisées ainsi que du respect de leur application par ces entités ;

*      S'assurer que les audits sont réalisés chaque année en temps voulu et superviser les travaux de préparation des missions d'audit ;

*      Participer aux missions de supervision et procéder à l'examen à mi-parcours du programme ;

*      Assurer la concertation interministérielle et faciliter la mise en œuvre des actions inter composantes et inter bailleurs de fonds ;

*      Préparer le dossier d'achèvement.

 

Il assure en outre le suivi et la consolidation des informations techniques et financières des activités financées par les autres bailleurs de fonds du programme.

 

Article 17. Le Coordonnateur est Ordonnateur du Budget de la CELCO. Il définit l'organigramme du Bureau de coordination et procède au recrutement du personnel conformément au règlement général du personnel.

 

Article 18. Le Coordonnateur représente la CELCO dans tous les actes de la vie civile, auprès de toutes les administrations publiques et devant toutes les juridictions administrative et judiciaire. Il peut ester en justice au nom et pour le compte de la CELCO pour la défense de ses intérêts.

 

TITRE IV

DES DISPOSITIONS FINANCIERE ET COMPTABLE

 

Article 19. La passation des marchés dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Environnemental se fait conformément aux dispositions du présent article.

1 ° -les contrats sont passés selon les procédures par type de dossiers en vigueur de la Banque Mondiale et autres bailleurs de fonds conformément aux prescriptions fixées par les Accords de financement ;

2°-les évaluations techniques et financières des Offres et leur validation sont effectuées par le Bureau de coordination de la CELCO ;

 

Article 20. Les sources de financement identifiées au fonctionnement de la CELCO sont notamment :

1 ° - le financement des bailleurs de fonds

2°-la contrepartie allouée par l'Etat dans le cadre du PE3,

2° - les dons et legs,

3°-les produits des aliénations des biens mobiliers et immobiliers,

4°- les recettes diverses.

 

Article 21. Les charges de la CELCO sont constituées des catégories de dépenses suivantes :

1°- Fonctionnement,

2°- Investissement,

 

Article 22. L'exercice comptable de la CELCO commence le premier janvier et se termine le trente décembre de chaque année.

 

Article 23. La gestion du budget autonome de la CELCO est soumise aux règles du Plan comptable appliqué à Madagascar.

 

Article 24. Le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Fait à Antananarivo, le 31 Août 2004

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jacques SYLLA

Le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts,

Charles Sylvain RABOTOARISON

 

Le Ministre de l'Economie des Finances et du Budget,

Andriamparany Benjamin RADAVIDSON

 

 

 

 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement