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Décrets 129

DECRET

DECRET N° 2004-841 du 31 août 2004

Fixant le régime des affectations et mutations des fonctionnaires.

 

 

Article premier. Le présent décret, pris en application de l'article 66 de la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires, fixe le régime des affectations et mutations des fonctionnaires.

 

Article 2. Le fonctionnaire est appelé à servir sur tout le territoire de la République de Madagascar.

 

Article 3. Définition:

L'affectation est la désignation d'un fonctionnaire à un poste de travail.

La mutation est un changement d'affectation.

L'affectation ou mutation géographique est le déplacement du fonctionnaire d'une circonscription administrative à une autre ou d'un Faritany à un autre.

 

Article 4. Le fonctionnaire est affecté ou muté:

*      Soit à un poste de travail vacant régulièrement et normalement prévu dans l'organigramme par Décision réglementaire des supérieurs hiérarchiques;

*      Soit à un haut emploi de l'Etat par décret pris en Conseil des Ministres ou par arrêté du Chef d'Institution, du Ministre ou du premier responsable dont il relève.

 

Article 5. Une Décision réglementaire portant affectation ou mutations d'un fonctionnaire mentionne les nom, prénoms, corps, classe et échelon, indice de solde, numéro d'immatriculation et précise le nouveau poste de travail, et le cas échéant, l'ancien poste de travail, emploi ou fonction du fonctionnaire.

 

Article 6. Les affectations et mutations doivent être décidées en raison des nécessités de service, du redéploiement du personnel ainsi que des mutations successives, de l'ancienneté au poste, du profil, de l'age et de l'évaluation des fonctionnaires.

 

Article 7. Les affectations ou mutations géographiques doivent être décidées en raison des nécessités de service, des états de service en tenant compte des vacances scolaires.

Ces affectations et mutations doivent être subordonnées à l'existence de crédits disponibles pour les indemnités de transports du fonctionnaire, de sa famille et de leur bagage ainsi que pour celles de leur déménagement.

 

Article 8. Les fonctionnaires affectés à des zones éloignées perçoivent des indemnités d'éloignement prévues par les textes en vigueur.

 

Article 9. Les époux fonctionnaires doivent servir dans une même localité, sauf demande expresse ou accord contraire des intéressés.

Chaque administration favorise, autant que faire se peut, en fonction des vacances de poste de travail régulièrement et normalement prévu dans l'organigramme, le rapprochement des époux lorsque l'un seulement est fonctionnaire.

 

Article 10. Il est tenu compte, dans la mesure où l'intérêt du service le permet, des désirs exprimés par les fonctionnaires, de leur situation de famille ainsi que des mutations qu'ils ont pu antérieurement recevoir, afin de réaliser par une rotation appropriée du personnel, une égalité de traitement entre les fonctionnaires.

 

Article 11. Le fonctionnaire démis d'un des postes qualifiés de hauts emplois de l'Etat doit être affecté ou muté à un autre poste de travail auprès du dernier département employeur.

 

Article 12. Sauf empêchement légitime dûment constaté, tout fonctionnaire qui, ayant fait l'objet d'une affectation ou d'une mutation régulière, ne rejoint pas son poste d'affectation ou de mutation dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa notification, se trouve, dès le lendemain de l'expiration de ce délai, dans la position d'absence irrégulière sans solde et, est éventuellement passible de sanctions disciplinaires.

L'absence est constatée par voie de Décision réglementaire.

 

Article 13. Chaque administration veille à muter, pour une période ne dépassant pas cinq ans, les fonctionnaires en contact avec le public en fonction des besoins et nécessités de service.

La structure, chargée des ressources humaines de chaque administration, est chargée d'établir un plan des affectations, son suivi, et de faire parvenir au Ministère chargé de la Fonction Publique un rapport périodique des mouvements de son personnel, en vue du contrôle des effectifs des agents de l'Etat.

 

Article 14. A titre transitoire, les affectations et mutations par note de service devraient être régularisées dans un délai d'un mois à partir de la date du présent décret.

 

Article 15. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles des décrets n°60-125 du 1er juin 1960, n° 63-156 du 6 mars 1963 et n° 72-395 du 31 0ctobre 1972.

 

Article 16. Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

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