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Décrets 13

Décret N° 2007-399

DECRET N° 2007‑399 du 7 mai 2007

Relatif à la composition et au fonctionnement de
la Commission de la Conciliation et d’Expertise Douanière (C.C.D.E.)
dans le cas de contestation sur l’espèce, l’origine et la valeur des marchandises.

(J.O. n° 3 156 du 24/12/07, p. 9363)

 

Le premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la constitution,

Vu le décret n° 60‑334 du 07 septembre 1960 portant du régime de déplacement des fonctionnements et magistrats de l’Etat modifié et complété par le décret n° 91‑458 du 17 septembre 1991 fixant les nouveaux taux des indemnités de déplacement

Vu le décret n° 2007‑022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2007‑025 du 25 janvier 2007, modifié par le décret n° 2007‑120 du 19 février 2007 portant nomination des membres du Gouvernent,

Vu le décret n° 2007‑185 du 27 février 2007 portant attribution du ministère des finances et du budget ainsi que l’organisation générale de son ministère,

Vu le code des douanes notamment en ses articles 17 à 19 et 111 à 118, sur proposition du Ministère chargé des douanes,

En conseil de Gouvernement,

Décrète :

 

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION

 

Article premier. –

1°/- Il est institué, auprès du Ministère chargé des Douanes, une commission dénommée Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière (C.C.E.D.) appelée à donner un avis sur les contestations relatives à l’espèce, l’origine et la valeur en douane des marchandises.

 

2°/- Cette Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière comprend, sur proposition des Ministres ou entités concernés :

- Un (01) magistrat, président

- Un (01) représentant du ministère chargé du commerce et du secteur privé ;

- Un (01) représentant de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar ;

- Deux (02) représentant du Groupement et des Entreprises de Madagascar (G.E.M).

       

3°/- Le Président et tous les membres de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière ainsi que leurs suppléants respectifs sont nommés par décret pris en conseil de gouvernement.

 

 

CHAPITRE II

CONTESTATIONS SOULEVEES
DANS LE CADRE DES ARTICLES 17 ET 11 DU CODE DES DOUANES

 

Section 1

Modalités de saisine, de prélèvement des échantillons
et d’établissement de l’acte à fin d’expertise

 

Art. 2. - La Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière est saisie par le Directeur Générale des Douanes en cas de contestation soulevée dans le cadre des articles 17 et 111 du code des douanes.

 

Art. 3. –

1°/- En cas de recours à la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière dans les conditions prévues à l’article 17 du code des douanes, le service des douanes prélève, chaque fois que cela est possible et en présence du déclarant, trois échantillons de la marchandise faisant l’objet de la contestation. Lorsqu’une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de la qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois échantillons qu’il y a de qualités différentes.

 

2°/- Lorsqu’il n’est pas possible de prélever des échantillons, le service des douanes peut accepter la production, en trois exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d’identifier la marchandise faisant l’objet de la contestation.

 

Art. 4. -  Si le prélèvement d’échantillons ne peut être effectué en raison du refus ou de la carence du déclarant, le juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes désigne par ordonnance, à la requête de la douane, une personne pour présenter le défaillant et assister au prélèvement des échantillons.

 

Art. 5. -

1°/- Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont  scellés ou revêtus, suivant le cas, du cachet du service des douanes et de celui du déclarant ou de son représentant désigné.

 

2°/- Le service des douanes établit, en doubles exemplaires, un acte de fin d’expertise conforme au modèle déterminé par le Directeur Général  des Douanes. Cet acte est signé par le déclarant ou, en cas de refus ou de carence de ce dernier, par représentant désigné. Il est revêtu du cachet de chacune des deux parties ;

 

Art. 6. - 

1°/- Le services des douanes qui a soulevé la contestation transmet au Directeur Général des Douanes les deux exemplaires de l’acte de fin d’expertise accompagnés de deux échantillons ou de deux exemplaires des documents en tenant lieu.

 

2°/- Le troisième échantillon ou exemplaire des documents en tenant lieu est conservé au service des douanes pour servir en cas de perte des deux autres.

 

Art. 7. - 

1°/-  Les colis lourds ou encombrants sont expédiés sous plomb de douane à l’adresse du receveur de l’un des bureaux des douanes désignés par décision du Directeur Général, ils sont conservés dans ces bureaux pour y être examinés par les membres de la Commission  de Conciliation et d’Expertises Douanière.

 

2°/- Les échantillons des marchandises périssables sont adressés au receveur des douanes d’un bureau spécialisé désigné dans les conditions fixées à l’alinéa ci- dessus.

 

Art. 8. - Lorsqu’il saisit la commission de conciliation et d’expertise douanière, le Directeur Général des Douanes doit joindre au dossier de l’affaire l’un des échantillons correspondants ou l’un des exemplaires des documents visés à l’alinéa 2 de l’article 4. L’autre échantillon ou l’autre exemplaire des documents, selon le cas, est conservé par la direction générale des douanes.

 

 

CHAPITRE III

CONTESTATIONS SOULEVEES DANS LE CADRE
DE L’ARTICLE 117- 1 DU CODE DES DOUANES

 

SECTION 1 

Modalités de saisine de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
dans le cas prévu à l’article 117- 1 du code des douanes.

 

Art.9. - 

1°/- En cas de contestation soulevée dans le cadre de l’article 117- 1 du code des douanes, la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière est saisie par l’Administration des douanes, le redevable ou le déclarant.

 

2°/- Le délai de saisine de Commission est de dix (10) jours franc après la notification de l’acte de constatation de l’infraction par le service des douanes.

 

Art. 10. - La notification de l’acte administratif de l’acte administratif de constatation de l’infraction prévu au § 1 de l’article 117 du code des douanes est faite par la remise de sa copie au redevable. Lorsque cet acte n’est pas établi en présence du redevable, copie lui en est en est adressée à titre de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Art. 11. -

1°/- Le redevable ou l’Administration saisit la commission de Conciliation et d’Expertise Douanière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette lettre signée par le requérant ou son mandataire, contient les noms, qualité et adresse du requérant, l’indication d’une manière succincte de la décision attaquée et l’exposé des moyens.

Elle est accompagnée d’une copie de l’acte administratif de contestation de l’infraction.

 

2°/- La partie qui prend l’initiative de la consultation de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière en informe simultanément d’avis de réception, à laquelle est jointe une ampliation de la lettre de saisine de la commission.

Lorsque l’initiative de la consultation est prise par le redevable, la lettre par laquelle il informe l’Administration doit être adressée au service qui a établi l’acte de constatation de l’infraction.

 

Art. 12. -

1°/- La date de l’avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission de Conciliation et d’Expertise Douanière est saisie fait courir le délai maximal de douze mois dans lequel cet organisme doit notifier son avis au parties.

 

2°/- le cours des prescriptions mentionnées aux articles 297 et 300 du code des douanes est suspendu à partir de la date de saisine de la Commission et d’Expertise Douanière jusqu'à la date de notification aux parties de l’avis émis par cette dernière.

 

Art. 13. -

1°/- Sauf s’il décide de ne pas donner suite à la constatation de l’infraction qui lui est transmise par le service, le Directeur Général des Douanes est tenu, dans un délais de deux mois à compter de la date de saisine de la Commission et de Conciliation et d’Expertise Douanière, de notifier au redevable les conclusions de l’Administration et de l’inviter soit à acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai  de deux mois à compter de la date de notification.

 

2°/- Si le désaccord persiste, le Directeur Général des Douanes adresse à la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière, dans un délai de cinq mois à compter de la date de saisine de cet organe, l’acte à fin d’expertise établi dans les conditions prévues à l’article 28 ci- après.

 

Art. 14. - Tant que la Commission de Conciliation et d’Expertise n’a pas notifier son avis, la partie qui a pris l’initiative de la consultation de cet organisme peut, avec l’accord de l’autre partie, renoncer à cette consultation. Dans ce cas, elle en informe la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière.

 

Art. 15. -  La Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière examine le dossier de la contestation après réception de l’acte à fin d’expertise établi par le service des douanes.

 

Art. 16.  -

1°/- La décision rendue par la commission de Conciliation et d’Expertise Douanière à l’issue de la consultation, si elle est acceptée par les deux parties à la force de loi.

 

2°/- Les deux parties doivent se manifester par la remisse d’une lettre de refus ou d’acceptation dans un délais de huit (08) jours francs après la réception de la notification de la décision de la Commission.

3°/- En cas de désaccord des parties sur l’avis de la Commission, la décision de la Commission constitue un avis consultatif pour le tribunal d’instance devant lequel la contestation est portée conformément à l’article 30 du présent décret.

 

 

Section 2

Modalités de prélèvement des échantillons
et établissement de l’acte à fin d’expertise.

 

Art. 17. - Les dispositions de l’article 4 et des articles 6 à 9 ci- dessus sont étendues aux litiges soulevés dans le cadre du §1 de l’article 117 du code des douanes.

Toutefois, pour l’application des articles 4 et 6 à ces litiges survenant, les mots « la personne à l’encontre de laquelle a été établie l’acte administratif de consultation de l’infraction » sont substitués aux mots « le déclarants ou son représentant désigné ».

 

Art. 18. - Si le prélèvement d’échantillons ne peut être effectué ou la production de documents en tenant lieu obtenu, le service des douanes le constate par un procès- verbal établi dans les conditions définies à l’article 277 du code des douanes. Ce procès- verbal est annexé à l’acte de fin d’expertise.

 

 

CHAPITRE IV

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
DE
CONCILIATION ET D’EXPERTISE DOUANIERE

 

§1 : Inscription des affaires, convocation

 

Art. 19. - Le secrétariat de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière est assuré par la Direction de la Législation et de la Réglementation Douanière. Le secrétariat enregistre toutes les affaires portées devant la Commission ce Conciliation et d’Expertise Douanière en précisant la date de l’avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la Commission est saisie.

 

Art. 20. -

1°/- Les membres de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière et, le cas échéant, leurs suppléant où ils peuvent examiner les échantillons et le dossier de la contestation au secrétariat de la commission et aux bureaux des douanes prévus à l’article 8 du présent décret.

 

2°/- Les sceaux opposés sur les échantillons détenus par la Commission de Conciliation et d’expertise Douanière ou par les bureaux des douanes dans le cas prévu à l’article 8 du présent décret ne peuvent être brisés qu’en présence des membres de la Commission ou de leurs suppléants.

 

Art. 21. - La Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière se réunit sur convocation de son président. Les convocations aux séances sont adressées nominativement à chacun des membres de la Commission et, le cas échéant à leurs suppléants.

 

Art. 22. - Les parties sont convoquées quinze jours francs à l’avance, au moins par tous les moyens de communication le plus rapides dont réception peut être justifiée ou à défaut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le secrétariat de la Commission.

 

Art. 23. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix dûment habilitée à cet effet

 

Art. 24. -

1°/- Si le président le juge nécessaire ou sur demande de l’une des deux parties, le président peut se faire appel à l’assistance d’expert choisi, pour l’affaire, sur une liste fixée par le Ministre des Finances et Ministre de l’Economie.

 

2°/- Lorsque le recours à un expert émane de l’une des deux parties, la partie qui a formulé la demande prend en charge les honoraires et tous les frais occasionnés par ce recours.

 

Toutefois, lorsque c’est le président qui prend l’initiative de recourir à un expert, les honoraires et les charges de déplacement et de séjours éventuels seront supportés par la Commission dans le cadre de l’article 18 du code des douanes d’une part, et suivant les modalités et les taux prévus décret n° 60‑334 du 07 septembre 1960 modifié et complété par le décret n° 91‑458 du 17 septembre 1991 d’autre part, compte tenu de classement ci-  dessous :

- membres fonctionnaires : groupe dans lequel ils sont normalement classés ;

- membres non fonctionnaires groupe II.

            

3°/- Les experts siègent au sain de la Commission avec une voix consultative.

 

 

§2 : Délibération de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière.

 

Art. 25. -

1°/- La Commission de la Conciliation et d’Expertise Douanière fait connaître ses conclusions sur le seul point qui lui est soumit dans chaque contestation.

 

2°/- La Commission délibère en présence de tous les membres ou, le cas échéant, de leurs suppléants respectifs.

 

3°/- Les décisions de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière sont prises à la majorité des voix des membres présents.

 

4°/- En cas de partage des voix, à la voix du président est prépondérante.

 

Art. 26. -

1°/- Les décisions de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière sont signées par le président.

 

2°/- Les décisions sont notifiées aux parties par le Secrétariat, soit par la remise d’un procès‑verbal de notification dont le registre d’enregistrement est signé par la partie qui en a pris possession au bureau du Secrétariat, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Art. 27. - Les séances de la Commission de Conciliation  et d’Expertise Douanière ne sont pas Publiques.

 

Art. 28. - Les membres de la  Commission et leurs suppléants respectifs sont tenus au secret professionnel.

 

 

§3 : Notification des conclusions de la commission de conciliation et d’expertise douanière.

 

Art. 29. - Les échantillons et documents non détruits ni détériorés sont renvoyés à l’intéressé par l’intermédiaire de la direction générale des douanes dans un délai de un mois à compter :

- de l’acceptation par les parties de la décision de la Commission de Conciliation et d’Expertise  Douanière ;

- ou, en cas de recours devant les tribunaux, de la date  à laquelle le jugement sur le fond est passé en force de chose jugée.

 

 

§ 4 : Issue en cas de désaccord devant la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière.

 

Art. 30. -

1°/- conformément à  l’article 115 -8° du code des douanes, en cas de désaccord des parties sur l’avis émis par la Commission, la contestation sur l’espèce, l’origine ou la valeur est portée devant la juridiction compétence dans les trente (30) jours qui suivent la notification de la décision de la Commission.

 

2°/  Le tribunal compétent en cas de contestation sur l’espèce, l’origine et la valeur est le tribunal civil.

 

 

CHAPITRE V

DISPOSITION TRANSITOIRES ET FINALES

 

Art. 31. - En attendant la promulgation du présent décret, le Comité de Conciliation et de Recours continue à exercer ses fonctions.

 

Art. 32. - Toute dispositions antérieures au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment l’arrêté n° 3887/2004 du 13 février 2004 portant création du Comité de Conciliation et de Recours en matière Douanière.

 

Art. 33. - Le Ministre chargé, des douanes et le Garde des sceaux, Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au journal Officiel de la République  de Madagascar.

 

Fait à Antanarivo, le 07 mai 2007

 

Charles RABEMANANJARA

 

Par le Premier Ministre, Chef de Gouvernement

 

Le Ministre des Finances et du Budget

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

 

Le garde des sceaux, Ministre de la Justice

Lala Henriette RATSIHAROVALA

 

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales

TSIANDOPY Jacky Mahafaly

 

Le Ministre de l’Economie, du Plan et du Secteur Privé

Harison Edmond RANDRIARIMANANA

 

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