Décrets 13
DECRET N° 2007‑399 du 7 mai
2007
Relatif à la composition et au
fonctionnement de
dans le cas de contestation sur l’espèce, l’origine et
la valeur des marchandises.
(J.O. n° 3 156 du 24/12/07, p.
9363)
Le premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la
constitution,
Vu le
décret n° 60‑334 du 07 septembre 1960 portant du régime de déplacement des
fonctionnements et magistrats de l’Etat modifié et complété par le décret
n° 91‑458 du 17 septembre 1991 fixant les nouveaux taux des indemnités de
déplacement
Vu le
décret n° 2007‑022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2007‑025 du 25 janvier 2007, modifié par le décret
n° 2007‑120 du 19 février 2007 portant nomination des membres du
Gouvernent,
Vu le
décret n° 2007‑185 du 27 février 2007 portant attribution du ministère des
finances et du budget ainsi que l’organisation générale de son
ministère,
Vu le code
des douanes notamment en ses articles 17 à 19 et 111 à 118, sur proposition du
Ministère chargé des douanes,
En conseil
de Gouvernement,
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES ET
COMPOSITION DE
Article
premier. –
1°/- Il est institué, auprès du
Ministère chargé des Douanes, une commission dénommée Commission de Conciliation
et d’Expertise Douanière (C.C.E.D.) appelée à donner un avis sur les
contestations relatives à l’espèce, l’origine et la valeur en douane des
marchandises.
2°/- Cette Commission de
Conciliation et d’Expertise Douanière comprend, sur proposition des Ministres ou
entités concernés :
- Un (01) magistrat,
président
- Un (01) représentant du ministère
chargé du commerce et du secteur privé ;
- Un (01) représentant de
- Deux (02) représentant du
Groupement et des Entreprises de Madagascar (G.E.M).
3°/- Le Président et tous les
membres de
CHAPITRE
II
CONTESTATIONS SOULEVEES
DANS LE
CADRE DES ARTICLES 17 ET 11 DU CODE DES DOUANES
Section 1
Modalités de saisine, de prélèvement
des échantillons
et d’établissement de l’acte à fin
d’expertise
Art. 2.
-
Art. 3.
–
1°/- En cas de recours à
2°/- Lorsqu’il n’est pas possible de
prélever des échantillons, le service des douanes peut accepter la production,
en trois exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres
documents permettant d’identifier la marchandise faisant l’objet de la
contestation.
Art. 4.
- Si le prélèvement d’échantillons ne
peut être effectué en raison du refus ou de la carence du déclarant, le juge du
tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes
désigne par ordonnance, à la requête de la douane, une personne pour présenter
le défaillant et assister au prélèvement des échantillons.
Art. 5.
-
1°/- Les échantillons ou les
documents en tenant lieu sont
scellés ou revêtus, suivant le cas, du cachet du service des douanes et
de celui du déclarant ou de son représentant désigné.
2°/- Le service des douanes établit,
en doubles exemplaires, un acte de fin d’expertise conforme au modèle déterminé
par le Directeur Général des
Douanes. Cet acte est signé par le déclarant ou, en cas de refus ou de carence
de ce dernier, par représentant désigné. Il est revêtu du cachet de chacune des
deux parties ;
Art. 6.
-
1°/- Le services des douanes qui a
soulevé la contestation transmet au Directeur Général des Douanes les deux
exemplaires de l’acte de fin d’expertise accompagnés de deux échantillons ou de
deux exemplaires des documents en tenant lieu.
2°/- Le troisième échantillon ou
exemplaire des documents en tenant lieu est conservé au service des douanes pour
servir en cas de perte des deux autres.
Art. 7.
-
1°/- Les colis lourds ou encombrants sont
expédiés sous plomb de douane à l’adresse du receveur de l’un des bureaux des
douanes désignés par décision du Directeur Général, ils sont conservés dans ces
bureaux pour y être examinés par les membres de
2°/- Les échantillons des
marchandises périssables sont adressés au receveur des douanes d’un bureau
spécialisé désigné dans les conditions fixées à l’alinéa ci-
dessus.
Art. 8. - Lorsqu’il saisit la commission de
conciliation et d’expertise douanière, le Directeur Général des Douanes doit
joindre au dossier de l’affaire l’un des échantillons correspondants ou l’un des
exemplaires des documents visés à l’alinéa 2 de l’article 4. L’autre échantillon
ou l’autre exemplaire des documents, selon le cas, est conservé par la direction
générale des douanes.
CHAPITRE
III
CONTESTATIONS SOULEVEES DANS LE
CADRE
DE L’ARTICLE 117- 1 DU CODE DES DOUANES
SECTION 1
Modalités de saisine de
dans le
cas prévu à l’article 117- 1 du code des douanes.
Art.9.
-
1°/- En cas de contestation soulevée
dans le cadre de l’article 117- 1 du code des douanes,
2°/- Le délai de saisine de
Commission est de dix (10) jours franc après la notification de l’acte de
constatation de l’infraction par le service des douanes.
Art. 10.
- La notification
de l’acte administratif de l’acte administratif de constatation de l’infraction
prévu au § 1 de l’article 117 du code des douanes est faite par la remise
de sa copie au redevable. Lorsque cet acte n’est pas établi en présence du
redevable, copie lui en est en est adressée à titre de notification par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Art. 11.
-
1°/- Le redevable ou
l’Administration saisit la commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre signée par le requérant
ou son mandataire, contient les noms, qualité et adresse du requérant,
l’indication d’une manière succincte de la décision attaquée et l’exposé des
moyens.
Elle est accompagnée d’une copie de
l’acte administratif de contestation de l’infraction.
2°/- La partie qui prend
l’initiative de la consultation de
Lorsque l’initiative de la
consultation est prise par le redevable, la lettre par laquelle il informe
l’Administration doit être adressée au service qui a établi l’acte de
constatation de l’infraction.
Art. 12.
-
1°/- La date de l’avis de réception
de la lettre recommandée par laquelle la commission de Conciliation et
d’Expertise Douanière est saisie fait courir le délai maximal de douze mois dans
lequel cet organisme doit notifier son avis au parties.
2°/- le cours des prescriptions
mentionnées aux articles 297 et 300 du code des douanes est suspendu à partir de
la date de saisine de
Art. 13.
-
1°/- Sauf s’il décide de ne pas
donner suite à la constatation de l’infraction qui lui est transmise par le
service, le Directeur Général des Douanes est tenu, dans un délais de deux mois
à compter de la date de saisine de
2°/- Si le désaccord persiste, le
Directeur Général des Douanes adresse à
Art. 14.
- Tant que
Art. 15.
-
Art.
16. -
1°/- La décision rendue par la
commission de Conciliation et d’Expertise Douanière à l’issue de la
consultation, si elle est acceptée par les deux parties à la force de
loi.
2°/- Les deux parties doivent se
manifester par la remisse d’une lettre de refus ou d’acceptation dans un délais
de huit (08) jours francs après la réception de la notification de la décision
de
3°/- En cas de désaccord des parties
sur l’avis de
Section
2
Modalités de prélèvement des
échantillons
et établissement de l’acte à fin
d’expertise.
Art. 17.
- Les dispositions
de l’article 4 et des articles 6 à 9 ci- dessus sont étendues aux litiges
soulevés dans le cadre du §1 de l’article 117 du code des
douanes.
Toutefois,
pour l’application des articles 4 et 6 à ces litiges survenant, les mots
« la personne à l’encontre de laquelle a été établie l’acte administratif
de consultation de l’infraction » sont substitués aux mots « le déclarants
ou son représentant désigné ».
Art. 18.
- Si le prélèvement
d’échantillons ne peut être effectué ou la production de documents en tenant
lieu obtenu, le service des douanes le constate par un procès- verbal établi
dans les conditions définies à l’article 277 du code des douanes. Ce procès-
verbal est annexé à l’acte de fin d’expertise.
CHAPITRE
IV
PROCEDURE DEVANT
DE
§1 :
Inscription des affaires, convocation
Art. 19.
- Le
secrétariat de
Art. 20.
-
1°/- Les membres de
2°/- Les sceaux opposés sur les
échantillons détenus par
Art. 21.
-
Art. 22.
- Les parties sont
convoquées quinze jours francs à l’avance, au moins par tous les moyens de
communication le plus rapides dont réception peut être justifiée ou à défaut,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le
secrétariat de
Art. 23.
- Les parties
peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix dûment
habilitée à cet effet
Art. 24.
-
1°/- Si le président le juge
nécessaire ou sur demande de l’une des deux parties, le président peut se faire
appel à l’assistance d’expert choisi, pour l’affaire, sur une liste fixée par le
Ministre des Finances et Ministre de l’Economie.
2°/- Lorsque le recours à un expert
émane de l’une des deux parties, la partie qui a formulé la demande prend en
charge les honoraires et tous les frais occasionnés par ce
recours.
Toutefois,
lorsque c’est le président qui prend l’initiative de recourir à un expert, les
honoraires et les charges de déplacement et de séjours éventuels seront
supportés par
- membres fonctionnaires :
groupe dans lequel ils sont normalement classés ;
- membres non fonctionnaires groupe
II.
3°/- Les experts siègent au sain de
§2 :
Délibération de
Art. 25.
-
1°/-
2°/-
3°/- Les décisions de
4°/- En cas de partage des voix, à
la voix du président est prépondérante.
Art. 26.
-
1°/- Les décisions de
2°/- Les décisions sont notifiées
aux parties par le Secrétariat, soit par la remise d’un procès‑verbal de
notification dont le registre d’enregistrement est signé par la partie qui en a
pris possession au bureau du Secrétariat, soit par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Art. 27.
- Les séances de
Art. 28.
- Les membres de
§3 :
Notification des conclusions de la commission de conciliation et d’expertise
douanière.
Art. 29.
- Les échantillons
et documents non détruits ni détériorés sont renvoyés à l’intéressé par
l’intermédiaire de la direction générale des douanes dans un délai de un mois à
compter :
- de l’acceptation par les parties
de la décision de
- ou, en cas de recours devant les
tribunaux, de la date à laquelle le
jugement sur le fond est passé en force de chose jugée.
§ 4 :
Issue en cas de désaccord devant
Art. 30.
-
1°/- conformément à l’article 115 -8° du code des douanes,
en cas de désaccord des parties sur l’avis émis par
2°/ Le tribunal compétent en cas de
contestation sur l’espèce, l’origine et la valeur est le tribunal
civil.
CHAPITRE V
DISPOSITION TRANSITOIRES ET
FINALES
Art. 31.
- En attendant la
promulgation du présent décret, le Comité de Conciliation et de Recours continue
à exercer ses fonctions.
Art. 32.
- Toute
dispositions antérieures au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment
l’arrêté n° 3887/2004 du 13 février 2004 portant création du Comité de
Conciliation et de Recours en matière Douanière.
Art. 33.
- Le Ministre
chargé, des douanes et le Garde des sceaux, Ministre de la justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
enregistré et publié au journal Officiel de
Fait à
Antanarivo, le 07 mai 2007
Charles
RABEMANANJARA
Par le
Premier Ministre, Chef de Gouvernement
Le Ministre
des Finances et du Budget
Benjamin
Andriamparany RADAVIDSON
Le garde
des sceaux, Ministre de
Lala
Henriette RATSIHAROVALA
Le Ministre
de
TSIANDOPY
Jacky Mahafaly
Le Ministre
de l’Economie, du Plan et du Secteur Privé
Harison Edmond
RANDRIARIMANANA