Décrets 131
DECRET N° 2004-812 du 24 août 2004
fixant le régime des congés, des permissions
et des autorisations d'absence des fonctionnaires.
Article premier. Le présent décret, pris en application des articles 10,63,64,65 et 66 de la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires, fixe le régime des congés, des permissions d'absence et des autorisations d'absence applicable aux fonctionnaires.
TITRE PREMIER
DES
CONGES
Article 2. Définition: Le congé est une autorisation d'absence au poste de travail à laquelle un fonctionnaire peut prétendre dans les conditions particulières définies au présent titre.
Article 3. Nature des congés: Les différentes sortes de congé auxquels les fonctionnaires peuvent prétendre sont:
le congé annuel,
le congé annuel cumulé,
le congé pour formation,
le congé pour éducation dans les domaines social, civique et syndical,
le congé de maladie,
le congé de maternité,
Le congé de paternité.
Les fonctionnaires qui accomplissent une période d'instruction au titre du service national sont également placés en position de congé pendant la durée de cette période, conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE PREMIER
DU CONGE ANNUEL
Article
4. Le congé annuel constitue un droit inviolable et imprescriptible pour le
fonctionnaire.
Tout fonctionnaire en position d'activité a droit à un congé de deux jours et demi par mois de service effectif, soit trente jours pour une année de service accompli.
Sur les trente jours de congé annuel qui leur sont dus par année de service, la jouissance de la première fraction de quinze jours est obligatoire, sans interruption.
Pour la deuxième fraction restante, les autorités concédantes peuvent échelonner la jouissance compte tenu des nécessités de service.
A cet effet, toute administration incite, chaque année, son personnel à jouir de son droit de congé annuel.
Toutefois, l'autorité concédante peut, dans certains cas, pour nécessité impérieuse de service, sans pouvoir, en temps normal, s'y opposer, en principe pendant plus de trois mois, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 ci-après.
Lorsque le congé annuel est pris en une seule fois, la durée du congé est augmentée des délais de route nécessaires qui sont toujours calculés selon le mode de transport le plus rapide du lieu de service au lieu de congé et sans pouvoir, en aucun cas, excéder cinq jours au total à l'aller et au retour.
Les congés concédés pour accomplir une période d'instruction au titre de service national ainsi que les congés de maladie sont considérés comme service accompli.
Article 5. Suspension des congés annuels: Les congés annuels ne sont, sous réserve des dispositions de l'article 48 ci-après, susceptibles d'aucune prolongation.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire titulaire de congés annuels est, au cours de ceux-ci, appelé à accomplir des périodes d'instruction au titre du service national ou est placé dans la position de congé de maladie, ses congés annuels sont considérés comme suspendus pendant la durée de ce période ou de ce congé de maladie.
Article
6. Modalités d'octroi des congés
annuels et planning des congés:
Les congés annuels sont octroyés par voie de Décision de l'autorité compétente, au titre d'une année. Toute administration et tout service doivent établir chaque année, les Décisions d'octroi et le planning des congés annuels de ses personnels en vue de préserver la continuité du service.
La jouissance des congés annuels est accordée sur demande écrite des intéressés, transmise par voie hiérarchique selon le planning préétabli.
Les autorités concédantes conservent toute liberté pour échelonner la jouissance des congés annuels ou s'opposer à tout fractionnement de congé, compte tenu des nécessités de service.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congé annuel en fonction du nombre des enfants à charge.
Sauf dérogation pour motif grave, la jouissance des congés annuels accordés aux fonctionnaires en service dans les établissements d'enseignement porte obligatoirement sur la période des vacances scolaires.
Article 7. Indemnité compensatrice:
Si le fonctionnaire n'a pas pu jouir de ses congés annuels en raison des nécessités de service, il lui est dû par l'Administration, avant sa cessation définitive de fonction, une indemnité compensatrice de congé non pris proportionnelle à la durée du congé non pris.
Le rejet des demandes de jouissance de congé annuel, pour nécessités de service, doit être justifié par écrit.
L'indemnité visée à l'alinéa précédent est calculée sur la base du dernier traitement indiciaire de l'intéressé et du nombre de jours de congé non pris dans la limite maximum des congés annuels des trois dernières années.
CHAPITRE II
DES CONGES ANNUELS CUMULES
Article
8 .
Les fonctionnaires peuvent obtenir le report pendant cinq années
consécutives de la deuxième fraction de congé de quinze (15) jours de leurs
droits aux congés annuels prévus au Chapitre 1 précédent, afin de bénéficier,
après six années de service,
1) Deux mois de congé annuel cumulé, s'ils ont bénéficié pendant les six années, de permission d'absence n'excédant pas vingt jours ;
2) Deux mois et vingt jours de congé annuel cumulé, s'ils n'ont bénéficié d'aucune permission d'absence pendant les six années de service.
Les permissions d'absence visées aux alinéas 1) et 2) du présent article sont celles prévues au Chapitre 1er du Titre II du présent décret.
Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant des fonctions d'enseignement, les congés annuels cumulés ne peuvent excéder la durée des vacances scolaires ou universitaires.
Les délais de route ne sont pas compris dans le décompte des congés annuels cumulés. Toutefois, ces délais sont toujours calculés selon le mode de transport le plus rapide du lieu de service au lieu de congé et sans pouvoir en aucun cas, excéder cinq jours au total à l'aller et au retour.
L'autorité compétente peut concéder d'office les congés annuels cumulés à partir du moment où les fonctionnaires qui peuvent y prétendre réunissent les conditions requises pour leur obtention. Dans ce cas, la Décision attribuant ces congés mentionne la date de son entrée en jouissance.
Article 8. Transport: Le transport des fonctionnaires et de leur famille, en congés annuels cumulés, est à la charge de l'Administration employeur, dans les conditions fixées par la réglementation sur les déplacements des fonctionnaires.
CHAPITRE III
DU CONGE POUR FORMATION
Article
10. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé pour formation.
La jouissance de congé pour formation, est accordée sur demande écrite de l'intéressé, transmise par voie hiérarchique.
Article 9. Le congé pour formation est octroyé par voie de Décision du Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis favorable du Ministre employeur.
Le congé pour formation n'est pas cumulable avec les autres congés prévus par le présent décret.
CHAPITRE IV
DU CONGE POUR EDUCATION
Article
12. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé pour éducation dans les
domaines social, civique et syndical.
La jouissance de congé pour éducation dans les domaines social, civique et syndical, est accordée sur demande écrite des intéressés, transmise par voie hiérarchique.
Article 13. Le congé pour éducation dans les domaines social, civique et syndical, est octroyé par voie de Décision du Ministre employeur.
Le congé pour éducation dans les domaines social, civique et syndical, n'est pas cumulable avec les autres congés prévus par le présent décret.
CHAPITRE V
DES CONGES DE MALADIE
Article
14. La période de repos médical ou de convalescence prescrite par le
médecin traitant du fonctionnaire, suite à une maladie, est assimilée à la
position d'activité.
Article 15. En cas de maladie dûment constatée et mettant un fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'intéressé est de droit mis en congé de maladie pendant la durée de cette dernière et la période de repos ou de convalescence lui faisant éventuellement suite.
Article 16. Durée des congés de maladie: Les congés de maladie durant une année de service sont accordés dans la limite normale d'un mois à compter du jour de la cessation de service. Toutefois, si l'état de santé du fonctionnaire le nécessite, ces congés peuvent être renouvelés; sans pouvoir dépasser la durée maximum de trois mois pendant une période de douze mois consécutifs.
Le fonctionnaire ayant obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée totale de trois mois ne pouvant à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en congé de longue durée, soit mis en position de disponibilité, soit, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
Toutefois, si le fonctionnaire a été mis hors d'état d'assurer son service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, soit par suite de lutte, attentat ou accident subi ou survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il peut, après avis du Conseil de Santé, être maintenu en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
Article 17. Transport: Les frais de transport résultant de l'hospitalisation ou de l'évacuation sanitaire d'un fonctionnaire, à l'intérieur du territoire national, sont à la charge de l'administration employeur.
En cas de nécessité absolue et si le Conseil de Santé l'ordonne, le fonctionnaire peut être évacué hors du territoire national.
Article
18. Modalités de concession et de renouvellement des congés de maladie:
Les congés de maladie sont accordés et éventuellement renouvelés sur production d'un billet d'hôpital ou d'un certificat du médecin traitant adressé à l'autorité compétente par voie hiérarchique attestant que le fonctionnaire ne peut assurer ses fonctions pour cause de maladie et précisant la durée probable de son indisponibilité.
Avant d'octroyer ou de renouveler le congé de maladie, l'autorité compétente peut faire procéder à une contre visite de l'intéressé par un médecin désigné à cet effet.
Le Conseil de Santé peut être saisi, soit par l'autorité compétente, soit par l'intéressé, des conclusions de cette contre visite. L'intéressé peut faire entendre par le Conseil de Santé le médecin de son choix.
Le Conseil de Santé doit être préalablement saisi pour avis de toute concession de congé de maladie supérieur à un mois.
SECTION PREMIERE
des congés de cure thermale
Article 19. Si le Conseil de Santé l'estime nécessaire, les fonctionnaires peuvent bénéficier de congés spéciaux pour faire usage, à la charge de l'administration employeur, des eaux thermales ou minérales dans une station thermale malgache classée.
Article 20. Lieu de jouissance des congés de cure thermale: Le lieu de jouissance de congés de cure thermale est déterminé par le Conseil de Santé.
Lorsque plusieurs stations répondent aux mêmes indications thérapeutiques, la station indiquée par le Conseil de Santé doit être celle la plus rapprochée du domicile du fonctionnaire.
Les congés pour cure thermale sont suspensifs et ne sont cumulables avec aucun autre congé.
Article 21. Durée des congés de cure thermale: La durée des congés de cure thermale est égale au temps de cure prescrite dans les stations thermales sans pouvoir excéder en principe, la durée de deux mois.
Article 22. Les concessions de congé de cure thermale deviennent nulles de plein droit, si le fonctionnaire ne fait pas usage des celles prescrites au lieu et à la date qui lui ont été indiqués par l'autorité compétente sans avoir obtenu, au préalable, de la même autorité et dans les conditions prévues pour l'attribution initiale du congé un changement de lieu ou de date de cure.
Article 23. Transport: Les congés de cure thermale donnent droit, en faveur des fonctionnaires qui en soient bénéficiaires, à leur transport à la charge de l'Administration employeur du lieu où ils se trouvent en service ou en traitement au lieu de cure et vice versa.
Article 24. Modalités de concession des congés de cure thermale: Les congés de cure thermale sont accordés par voie de Décision administrative, à la demande du fonctionnaire intéressé ou de son médecin traitant après avis du Conseil de Santé.
SECTION II
des congés de longue durée
Article 25. Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de lèpre est de droit, mis en congé de longue durée sur avis du Conseil de Santé dans les conditions fixées par la présente section.
Le fonctionnaire titulaire d'un congé de longue durée est, aussitôt remplacé dans sa fonction par un fonctionnaire de même cadre et échelle.
Article 26. Lieu de jouissance des congés de longue durée: Les congés de longue durée sont accordés pour en jouir au lieu où le bénéficiaire établit sa résidence.
Le Conseil de Santé peut toutefois désigner comme lieu de jouissance du congé de longue durée un établissement hospitalier ou un établissement de traitement ou de repos spécialisé.
Le congé de longue durée est interruptif du temps de service réglementaire dont l'accomplissement est requis pour l'obtention des congés annuels et congés annuels cumulés.
Il n'est pas cumulable avec les autres congés. S'il fait suite à un congé de maladie, son point de départ est reporté à la date de début du congé de maladie.
Article 27. Durée des congés de longue durée: Les congés de longue durée sont accordés pour une ou plusieurs périodes consécutives de six mois à concurrence d'un total de cinq années.
Toutefois, si la maladie du fonctionnaire ouvrant droit à un congé de longue durée, après l'avis du Conseil de Santé, a été contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le délai ci6dessus peut être porté à huit années.
Article 28. Transport: Les fonctionnaires bénéficiaires de congé de longue durée ont droit à leur transport à la charge de l'administration employeur, du lieu où ils se trouvent en service ou en traitement au lieu de jouissance de leur congé de longue durée.
.D'autre part, les fonctionnaires intéressés pourront prétendre au remboursement des frais découlant de leur transport aller et retour du lieu de jouissance de leur congé au lieu de résidence du médecin habilité à leur délivrer le certificat de visite périodique prévu à l'article 29 ci-dessous.
Article 29. Modalités de concession et de renouvellement des congés de longue durée
a) Tout fonctionnaire présumé atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de la lèpre est soumis, sur sa demande ou sur la demande de son médecin traitant ou sur la demande de l'administration employeur, à l'examen du Conseil de Santé qui, après avoir fait procéder aux expertises et enquêtes qu'il estime nécessaire, se prononce sur la nature de l'affection du fonctionnaire et l'imputabilité de celle-ci au service assuré par lui et transmet ses conclusions aux autorités compétentes.
L'intéressé peut faire entendre par le Conseil de Santé un médecin en exercice de son choix.
Le renouvellement des congés de longue durée s'opère dans les mêmes conditions, sur demande présentée un mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
b) Sous peine de voir ses émoluments suspendus, le titulaire d'un congé de longue durée devra fournir lors de la visite qu'il doit subir tous les six mois, un certificat du médecin traitant attestant qu'il reçoit régulièrement les soins qui lui sont nécessaires et qu'il s'est soumis aux prescriptions médicales que son état requiert.
Le Conseil de Santé a la possibilité de faire visiter l'intéressé à son domicile par un médecin spécialisé désigné à cet effet, afin de contrôler l'exécution de prescriptions médicales visées ci-dessus.
Le temps pendant lequel les émoluments auront été suspendus comptera dans la période de congés en cours.
CHAPITRE VI
DU CONGE DE MATERNITE ET DU CONGE DE PATERNITE
Article
30. Le fonctionnaire bénéficie soit d'un congé de maternité ou soit d'un
congé de paternité à solde entière d'activité dans les conditions fixées par le
présent Chapitre.
Article 31. La durée d'un congé de maternité est de trois mois. Il n'est cumulable avec aucun autre congé.
Le personnel féminin intéressé est placé en congé de maternité sur demande justifiée, au plus tôt quatre semaines et au plus tard deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.
En cas d'absence de demande, l'administration, se référant aux certificats médicaux produits pour le versement des allocations prénatales doit procéder à la mise en position de congé de maternité d'office au plus tard deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Le bénéficiaire d'un congé de maternité qui à l'expiration du délai de trois mois n'est pas en état de reprendre son service peut obtenir un congé de maladie dans les conditions prévues au présent décret.
Article 32. La durée d'un congé de paternité est de quinze jours à partir de la date d'accouchement. Il n'est cumulable avec aucun autre congé.
Le personnel masculin intéressé est placé en congé de paternité sur demande justifiée.
CHAPITRE VII
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES SORTES DE
CONGES
Article
33. Validité des Décisions de congés: Les
Décisions de congés sont imprescriptibles, à l'exception du congé de cure
thermale prévue à la Section 1 du Chapitre 4 ci-dessus.
Article 34. Changement de la résidence du congé: Le fonctionnaire qui, au cours de son congé change de résidence, est tenu d'en informer immédiatement l'autorité hiérarchique.
Article 35. Renonciation au congé: Le fonctionnaire qui désire reprendre son service avant l'expiration de son congé, à l'exception du congé de maternité, doit adresser une demande à l'autorité qui lui a accordé ce congé.
Cette autorité est seule juge de l'opportunité de donner une suite favorable à cette demande.
TITRE II
DES
PERMISSIONS ET
AUTORISATIONS D ABSENCE
CHAPITRE PREMIER
DES PERMISSIONS D'ABSENCE
Article
36. Définition des permissions d'absence: Toutes absences autorisées
d'une durée égale ou inférieure à vingt jours n'entrant pas dans le cadre des
congés définis au titre premier du présent décret ou des autorisations
d'absence prévues au Chapitre 2 du Titre II ci-après prend le nom de “
permissions d'absence ”.
Article 37. Conditions d'octroi des permissions d'absence: Les permissions d'absence ne peuvent être accordées qu'aux fonctionnaires optant pour le régime des congés annuels cumulés tel qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du présent décret.
L'octroi d'une permission d'absence ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire, il est essentiellement subordonné aux nécessités du service et au bien fondé de la demande.
Le fonctionnaire qui désire bénéficier d'une permission d'absence doit adresser à l'autorité compétente, par la voie hiérarchique, une demande écrite précisant le lieu de jouissance de la permission. Après s'être assurée que le fonctionnaire répond aux conditions requises, l'autorité compétente, prenant en considération les nécessités du service, accorde, fractionne, réduit ou refuse la permission demandée.
Article
38. Dispositions diverses:
a) La durée totale des permissions d'absence concédées au cours de six années consécutives ne peut dépasser vingt jours;
b) L'entrée en jouissance d'une permission doit être immédiate sauf décision contraire de l'autorité qui l'a concédée;
c) Les permissions d'absence ne peuvent en principe, faire l'objet de prolongation sous réserve des dispositions de l'article 48 ci-après.
CHAPITRE II
DE L'AUTORISATION D'ABSENCE
Article
39. Indépendamment des permissions définies au chapitre premier du titre II
du présent décret, les fonctionnaires peuvent bénéficier d'autorisations
d'absence avec solde entière.
On distingue:
Les autorisations d'absence ordinaires;
Les autorisations d'absence spéciale en cas d'hospitalisation du conjoint ou de son enfant à charge;
Les autorisations spéciales d'absence des fonctionnaires candidats à des élections politiques;
Les autorisations spéciales d'absence des fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives ou des fonctionnaires dûment mandatés en qualité de représentants d'organismes syndicaux de fonctionnaires.
Article 40. Les autorisations d'absence ordinaires peuvent être accordées à l'occasion d'évènements familiaux tels que naissance d'un enfant légalement déclaré, mariage du fonctionnaire ou de son enfant, décès ou maladie grave dûment constatée du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant du fonctionnaire.
La durée des autorisations d'absence ordinaires ne peut excéder trois jours. Au-delà de trois jours, elles sont intégralement considérées comme fraction de congé annuel.
Article 41. Les fonctionnaires candidats à des élections politiques ont droit à une autorisation d'absence spéciale de vingt jours maximum pendant la compagne électorale lorsqu'il s'avère que les intéressés se trouvent dans l'impossibilité d'assurer à ce moment leurs fonctions normales.
Article 42. Ont droit à des autorisations d'absence spéciales, les fonctionnaires mandatés comme représentants d'organisations syndicales de fonctionnaires ou non, à l'occasion de la convocation de congrès professionnels, syndicaux fédéraux, ou fédéraux et internationaux ainsi que des organismes dont ils sont membres élus dans la limite de la durée totale de ces réunions, délai de route non compris.
TITRE III
DES
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES, PERMISSIONS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Article 43. Les congés, permissions et autorisations d'absence sont accordés par actes en forme de Décision, mentionnant les noms, prénoms, corps, classe et échelon, indice de solde et numéro d'immatriculation, emploi ou fonction de fonctionnaire bénéficiaire et précisant la nature de l'autorisation accordée, sa durée et son lieu de jouissance.
Article 44. Le lieu de jouissance du congé, de la permission ou de l'autorisation d'absence doit être situé à l'intérieur du territoire de la République de Madagascar.
Toutefois, le fonctionnaire peut jouir de ses congés, de son autorisation ou sa permission d'absence, hors du territoire de la République de Madagascar, à ses trais, risques et périls par voie de Décision du Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis favorable du Ministre Employeur ou du Chef de l'Administration employeur.
Article 45. Autorités concédantes : Les congés et permissions sont accordés par les supérieurs hiérarchiques. Les autorisations d'absence sont accordées par le supérieur hiérarchique direct.
Article 46. Une ampliation de la décision portant concession d'un congé, d'une permission ou d'une autorisation d'absence est versée au dossier administratif du bénéficiaire. Le dossier de solde doit, par ailleurs, être annoté.
Article 47. Tout congé, permission ou autorisation d'absence court du lendemain du jour où le bénéficiaire quitte son service jusqu'au jour exclu où il le reprend.
Article 48. Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé, d'une permission ou d'une autorisation d'absence qui, par suite de circonstance de force majeure dûment constatée ou par suite de maladie, ne peut reprendre son service à la date d'expiration de son congé, de sa permission ou de son autorisation d'absence, doit, avant cette date, prévenir, par les voies les plus rapides, l'autorité compétente en produisant les justifications administratives ou médicales nécessaires et solliciter, s'il y a lieu, une prolongation d'absence.
Sa situation doit être régularisée dans les conditions suivantes:
1) En ce qui concerne les permissions et congés annuels, si la durée des périodes concédées à l'intéressé au cours de l'année n'a pas atteint le maximum fixé par le présent décret, une permission ou une fraction de congé annuel supplémentaire peuvent lui être accordées dans la limite de cette durée maximum.
2) Dans les autres cas ou si la permission ou la fraction de congé annuel supplémentaire qu'il est possible de lui accorder ne peuvent lui permettre de reprendre son service en temps utile, il devra, selon les circonstances qui ont motivé son retard:
soit être considéré comme étant en service;
soit, s'il remplit les conditions requises, être placé d'office dans l'une des positions de congés prévues au titre I du présent décret;
soit, être placé en position d'absence sans solde.
Pour le fonctionnaire titulaire d'une permission ou d'une autorisation d'absence qui a été placé en position de congé annuel, la durée de sa permission ou de son autorisation d'absence est comprise dans la durée du congé à moins qu'il n'ait signalé sa situation suffisamment à temps pour que la concession de congé ait pu lui être notifiée avant l'expiration de sa permission ou de son autorisation d'absence.
Le fonctionnaire qui, dans le cas visé au 1) ci-dessus, a négligé de prévenir l'autorité compétente avant la date d'expiration de son congé, de sa permission ou de son autorisation d'absence, ou qui, sans raison valable, n'a pas repris son service à temps utile, est placé dans la position d'absence sans solde et est éventuellement passible de sanctions disciplinaires
TITRE IV
DES
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49. Toute administration doit favoriser, dans le planning des congés, la jouissance des congés des fonctionnaires titulaires de plus de trois Décisions de congés annuels non jouis.
Article 50. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées et notamment celles du décret n°60-124 du le1er juin 1960.
Article 51. Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.