Décrets 132
DECRET N° 2004-803 du 19 août 2004
Portant ratification de la Convention de l’Union Africaine
sur la Prévention et la Lutte contre la Corruption
Article premier. - Est ratifiée par la République de Madagascar la Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre la Corruption dont le texte figure en annexe.
Article 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.
CONVENTION
DE L’UNION AFRICAINE
SUR LA
PREVENTION ET LA LUTTE
CONTRE
LA CORRUPTION
PREAMBULE
Les Etats
membres de l'Union africaine :
Considérant
l’Acte constitutif de l’Union africaine qui reconnaît que
la liberté, l’égalité, la justice, la paix et la dignité sont des objectifs
essentiels pour la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains
;
Considérant
également l’article 3 de l'Acte constitutif, qui demande
aux Etats membres de coordonner et d’intensifier leur coopération, leur unité,
leur cohésion et leurs efforts afin de relever le niveau de vie des peuples
africains ;
Conscients
du fait que l’Acte constitutif de l’Union africaine
souligne, entre autres, la nécessité de promouvoir et de protéger les droits de
l’homme et des peuples, de consolider les institutions démocratiques,
d'encourager la culture de la démocratie, de promouvoir la bonne gouvernance et
d’assurer le respect de l’état de droit ;
Conscients
de la nécessité de respecter la dignité humaine et
d’encourager la promotion des droits économiques, sociaux et politiques,
conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples, et des autres instruments pertinents concernant les droits de
l’homme ;
Ayant
à l’esprit la Déclaration de 1990 sur les changements
fondamentaux se produisant dans le monde et leurs implications pour l’Afrique,
le Programme d’action du Caire de 1994 pour la relance de la transformation
socio-économique de l’Afrique, et le Plan d’action contre l’impunité adopté en
1996 par la dix-neuvième
session
ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, et
entériné par la suite par la soixante –quatrième session ordinaire du Conseil
des ministres tenue en 1996 à Yaoundé (Cameroun) qui souligne, entre autres, la
nécessité de respecter les principes de bonne gouvernance, de primauté du
droit, des droits de l’homme, de démocratisation et de participation effective
des populations africaines au processus de bonne
gouvernance ;
Préoccupés
par les effets négatifs de la corruption et de l'impunité
sur la stabilité politique, économique, sociale et
culturelle
des pays africains, et ses conséquences néfastes sur le développement
économique et social des peuples africains ;
Reconnaissant
que la corruption compromet le respect de l’obligation de rendre
compte et du principe de transparence dans la gestion des affaires publiques,
ainsi que le développement socioéconomique
du continent
;
Conscients
de la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de la
corruption sur le continent ;
Convaincus
de la nécessité de mettre en oeuvre, en priorité, une
politique pénale commune pour protéger la société contre la corruption, y
compris l’adoption de mesures législatives appropriées et de mesures de
prévention adéquates ;
Déterminés
à instituer des partenariats entre les gouvernements et
tous les segments de la société civile, en
particulier
les femmes, les jeunes, les médias et le secteur privé, afin de combattre le
fléau de la corruption ;
Rappelant
la décision AHG/Dec. 126 (XXXIV) adoptée par la
trente-quatrième session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement tenue en juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso), demandant au
Secrétaire général de l’OUA de convoquer, en collaboration avec la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples, une réunion d’experts de haut
niveau pour réfléchir sur les voies et moyens d’éliminer les obstacles à la
jouissance
des droits économiques, sociaux et culturels, y compris la lutte contre la
corruption et l’impunité, et proposer des mesures législatives et autres
mesures appropriées à cet effet ;
Rappelant
en outre la décision de la 37ème
session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'OUA tenue en juillet 2001 à Lusaka (Zambie) ainsi que la
déclaration adoptée par la première session de la Conférence de l'Union
africaine tenue en juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud), sur la mise en œuvre
du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) qui demande
la mise en place d'un mécanisme
coordonné
pour lutter efficacement contre la corruption;
SONT
CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article premier
Définitions
1. Aux fins
de la présente Convention, on entend par :
"Président
de la Commission", le Président de la Commission de
l'Union africaine ;
«
Confiscation », toute sanction ou mesure donnant lieu à une
privation définitive de biens, gains ou produits, ordonnée par un tribunal à
l’issue d’un procès intenté pour une ou plusieurs infractions pénales relevant
de la corruption ;
«
Corruption», les actes ou pratiques, y compris les
infractions assimilées, prohibés par la présente Convention ;
«
Cour de justice », une juridiction dûment mise en place
par une loi nationale ;
«
Conseil exécutif », le Conseil exécutif de l'Union
africaine ;
"Enrichissement
illicite", l'augmentation substantielle des biens
d'un agent public ou de toute autre personne que celuici ne peut justifier au
regard de ses revenus.
«
Secteur privé », le secteur d’une économie nationale
sous propriété privée et dans lequel l’allocation des facteurs de
production
est contrôlée par les forces du marché plutôt que par les pouvoirs publics, et
tout autre secteur d'une économie nationale qui ne relève pas du gouvernement
ou du secteur public ;
«
Produits de la corruption », les biens physiques et nonphysiques,
meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles et tout document ou instrument
juridique prouvant qu'on a des titres pour ses biens ou des intérêts dans ces
mêmes biens, acquis à la suite d'un
acte de corruption ;
«
Agent public », tout fonctionnaire ou employé de l’Etat ou
de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus
pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service
de l’Etat, à tout niveau de sa hiérarchie ;
«
Etat partie requis », un Etat partie auquel est adressée
une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, aux termes de la présente
Convention ;
«
Etat partie requérant », un Etat partie soumettant une demande
d’extradition ou d’entraide judiciaire, aux termes de la présente Convention ;
«
Etat partie », membre de l'Union africaine ayant ratifié la
présente Convention ou y ayant adhéré, et ayant déposé ses instruments de
ratification ou d’adhésion auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine.
2. Dans la présente
Convention, le singulier inclut le pluriel et vice-versa.
Article 2
Objectifs
Les objectifs
de la présente Convention sont les suivants :
1. Promouvoir
et renforcer la mise en place en Afrique, par chacun des Etats parties, des
mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la
corruption et les infractions assimilées dans les secteurs public et privé ;
2.
Promouvoir, faciliter et réglementer la coopération entre les Etats parties en
vue de garantir l’efficacité des mesures et actions visant à prévenir,
détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées en
Afrique ;
3. Coordonner
et harmoniser les politiques et les législations entre les Etats parties aux
fins de prévention, de détection, de répression et d’éradication de la
corruption sur le continent ;
4. Promouvoir
le développement socio-économique par l’élimination des obstacles à la
jouissance des droits
économiques,
sociaux, culturels, civils et politiques ;
5. Créer les
conditions nécessaires pour promouvoir la transparence et l’obligation de
rendre compte dans la gestion
des affaires
publiques.
Article 3
Principes
Les Etats
parties à la présente Convention s’engagent à se conformer aux principes
suivants :
1. Respect
des principes et institutions démocratiques, de la participation populaire, de
l’état de droit et de la bonne
gouvernance ;
2. Respect
des droits de l’homme et des peuples, conformément à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents concernant
les droits de l’homme ;
3.
Transparence et obligation de rendre compte dans la gestion des affaires
publiques ;
4. Promotion
de la justice sociale pour assurer un développement socio-économique équilibré
;
5.
Condamnation et rejet des actes de corruption, des infractions assimilées et de
l’impunité.
Article 4
Champ d'application
1. La
présente Convention est applicable aux actes de corruption et infractions
assimilées ci-après :
(a) la
sollicitation ou l’acceptation, de manière directe ou indirecte, par un agent
public ou par toute autre
personne, de
tout bien ayant une valeur monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu’un don,
une faveur, une
promesse ou
un profit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, en échange de
l’accomplissement ou
de l’omission
d’un acte dans l’exercice de ses fonctions ;
(b) l’offre
ou l’octroi à un agent public ou à toute autre personne, de manière directe ou
indirecte, de tout bien
ayant une valeur
monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse
ou un profit
pour lui-même
ou pour une autre personne ou entité, en échange de l’accomplissement ou de
l’omission d’un acte
dans
l’exercice de ses fonctions ;
(c) l’accomplissement
ou l’omission, par un agent public ou toute autre personne, d’un acte dans
l’exercice de ses
fonctions,
aux fins d’obtenir des avantages illicites pour lui-même ou pour un tiers ;
(d) le
détournement par un agent public ou toute autre personne, de biens appartenant
à l'Etat ou à ses
démembrements
qu'il a reçus dans le cadre de ses fonctions, à des fins n'ayant aucun rapport
avec celles
auxquelles
ils sont destinés, à son propre avantage, à celui d'une institution ou encore à
celui d'un tiers ;
(e) l'offre
ou le don, la promesse, la sollicitation ou l'acceptation, de manière directe
ou indirecte, de tout
avantage non
justifié accordé à une personne ou proposé par une personne occupant un poste
de responsabilité ou tout autre poste dans une entité du secteur privé, pour
son propre compte ou celui d'une autre personne, en échange de
l'accomplissement ou de l'omission d'un acte, contrairement aux exigences de
ses fonctions ;
(f) l'offre,
le don, la sollicitation ou l'acceptation, de manière directe ou indirecte, ou
la promesse d'un avantage non justifié à une personne ou par une personne
affirmant ou confirmant qu'elle est en mesure d'influencer irrégulièrement la
décision d'une personne exerçant des fonctions dans le secteur public ou privé,
en contrepartie de cet avantage, que celui-ci soit destiné à elle-même ou à une
autre personne, ainsi que la demande, la réception ou l'acceptation de l'offre
ou de la promesse d'un tel avantage, en contrepartie d'une telle influence, que
celle-ci ait été oui ou non effectivement exercée ou qu'elle ait été oui ou non
déterminante pour obtenir le résultat escompté ;
(g)
l'enrichissement illicite ;
(h) l'usage
ou la dissimulation du produit de l'un quelconque des actes visés dans le
présent article ;
(i) la
participation en tant qu'auteur, co-auteur, intermédiaire, instigateur,
complice avant ou après, de quelque manière que ce soit, à la commission ou à
la tentative de commission, ou encore à toute manœuvre ou entente délictueuse
visant à commettre tout acte visé dans le présent article.
2. La
présente Convention est également applicable, sous réserve d'un accord mutuel à
cet effet, entre deux ou plusieurs Etats parties à cet accord, pour tout autre
acte ou pratique de corruption et infractions assimilées non décrit dans la
présente Convention.
Article 5
Mesures législatives et autres mesures
Aux fins de
l’application des dispositions de l’article 2 de la présente Convention, les
Etats parties s’engagent à :
1. Adopter
les mesures législatives et autres mesures requises pour définir comme
infractions pénales, les
actes visés
au paragraphe 1 de l’article 4 de la présente Convention ;
2. Renforcer
les mesures nationales de contrôle pour s’assurer que l’implantation et les
activités des sociétés
étrangères
sur le territoire d’un Etat partie sont soumises au respect de la législation
nationale en vigueur;
3. Mettre en
place, rendre opérationnelles et renforcer des autorités ou agences nationales
indépendantes chargées
de lutter
contre la corruption ;
4. Adopter
des mesures législatives et autres pour mettre en place, rendre opérationnels
et renforcer des systèmes
internes de
comptabilité, de vérification des comptes et de suivi, notamment en ce qui
concerne les revenus
publics, les
recettes douanières et fiscales, les dépenses et les procédures de location,
d’achat et de gestion des
biens publics
et services ;
5. Adopter
des mesures législatives et autres pour protéger les informateurs et les
témoins dans les cas de
corruption et
d'infractions assimilées, y compris leur identité ;
6. Adopter
des mesures afin de s'assurer que les citoyens signalent les cas de corruption,
sans craindre
éventuellement
des représailles ;
7. Adopter
des mesures législatives nationales en vue de réprimer les auteurs de faux
témoignages et de
dénonciations
calomnieuses contre des personnes innocentes dans les procès de corruption et
infractions
assimilées ;
8. Mettre en
place et renforcer des mécanismes visant à promouvoir l’éducation des
populations au respect de la
chose
publique et de l'intérêt général et la sensibilisation à la lutte contre la
corruption et infractions assimilées, y
compris des
programmes scolaires et la sensibilisation des médias, et à créer un
environnement propice au
respect de
l’éthique.
Article 6
Blanchiment des produits de la corruption
Les Etats
parties adoptent les mesures législatives et autres mesures qu'ils jugent
nécessaires pour établir comme
infractions
pénales:
a) La
conversion, le transfert ou la cession de la propriété en sachant que cette
propriété est le produit d'actes de
corruption ou
d'infractions assimilées en vue de cacher ou de déguiser l'origine illicite de
la propriété ou d'aider
toute
personne impliquée dans la perpétration de l'infraction à échapper aux conséquences
juridiques de
son action;
b) La
dissimulation ou le déguisement des vrais nature, source, situation,
disposition, mouvement ou propriété
ou droits
concernant la propriété qui est le produit d'actes de corruption ou
d'infractions assimilées;
c) L'acquisition,
la possession ou l'utilisation de la propriété en connaissant, au moment de sa
réception,
que cette
propriété est le fruit d'actes de corruption ou d'infractions assimilées.
Article 7
Lutte contre la corruption et infractions assimilées dans
la fonction publique
Pour lutter
contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique, les
Etats parties s’engagent à :
1. Exiger que
tous les agents publics ou ceux qui sont désignés par la loi déclarent leurs
biens lors de leur
prise de fonctions,
ainsi que pendant et à la fin de leur mandat ;
2. Mettre sur
pied un comité interne ou un organe semblable chargé d'élaborer un code de
conduite et de
veiller à
l'application de ce code, et sensibiliser et former les agents publics en
matière de respect de la
déontologie
au sein de la fonction publique ;
3. Adopter
des mesures disciplinaires et des procédures d'enquête dans des cas de
corruption et d'infractions
assimilées
afin de suivre le rythme des développements technologiques et améliorer l'efficacité
des agents
chargés des
enquêtes ;
4. Assurer la
transparence, l’équité et l’efficacité dans la gestion des procédures d'appel
d’offres et de recrutement
dans la
fonction publique ;
5. Sous
réserve des dispositions de la législation nationale, toute immunité accordée
aux agents publics ne
constitue pas
un obstacle à l’ouverture d’une enquête sur des allégations et d’un procès
contre de tels agents.
Article 8
Enrichissement illicite
1. Sous
réserve des dispositions de leurs lois nationales, les Etats parties s’engagent
à adopter les mesures
nécessaires
pour définir l'enrichissement illicite comme infraction, en vertu de leurs lois
nationales ;
2. Pour les
Etats parties ayant défini l’enrichissement illicite comme une infraction, en
vertu de leurs lois
nationales,
une telle infraction est considérée comme un acte de corruption et infractions
assimilées, aux fins des
dispositions
de la présente Convention.
3. Tout Etat
partie qui n'a pas défini l'enrichissement illicite comme une infraction,
apporte, si ses lois le
permettent,
l'assistance et la coopération nécessaires à l'Etat requérant en ce qui
concerne cette infraction, tel
que prévu
dans la présente Convention.
Article 9
Accès à l'information
Chaque Etat
partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour donner effet au
droit d'accès à toute
information
qui est requise pour aider à la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées.
Article 10
Financement des partis politiques
Chaque Etat
partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour:
(a) prohiber
l'utilisation des fonds acquis par des pratiques illégales et de corruption
pour financer
des partis
politiques; et (b) intégrer le principe de transparence dans le financement des
partis politiques.
Article 11
Secteur privé
Les Etats
parties s’engagent à :
1. Adopter
des mesures législatives et autres mesures pour prévenir et lutter contre les
actes de corruption et les
infractions
assimilées commis dans le secteur privé et par les agents de ce secteur ;
2. Mettre en place
des mécanismes pour encourager la participation du secteur privé à la lutte
contre la
concurrence
déloyale, et pour assurer le respect de la procédure des marchés et des droits
à la propriété ;
3. Adopter
toutes autres mesures jugées nécessaires pour empêcher les sociétés de verser
des pots-de-vin en
contre-partie
de l’attribution des marchés.
Article 12
Société civile et Médias
Les Etats
parties s’engagent à :
1.
S'impliquer totalement dans la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées ainsi que dans la
vulgarisation
de cette Convention avec la pleine participation des médias et de la société
civile en
général ;
2. Créer un
environnement favorable qui permet à la société civile et aux médias d'amener
les gouvernements
à faire
preuve du maximum de transparence et de responsabilité dans la gestion des
affaires publiques.
3. Assurer la
participation de la société civile au processus de suivi et consulter la
société civile dans la mise en
œuvre de la
présente Convention.
4. Veiller à
ce que les médias aient accès à l'information dans les cas de corruption et
d'infractions assimilées
sous réserve
que la diffusion de cette information n'affecte pas négativement l'enquête ni
le droit à un
procès
équitable.
Article 13
Compétence
1. Chaque
Etat partie est compétent pour connaître des actes de corruption et
d'infractions assimilées lorsque :
(a)
l’infraction est commise en totalité ou en partie sur son territoire ;
(b)
l’infraction est commise par un de ses ressortissants à l'étranger ou par une
personne résidant sur son
territoire ;
(c) l’auteur
présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et n’est pas extradé vers
un autre pays.
(d)
l'infraction, bien que commise en dehors de sa compétence, affecte, du point de
vue de l'Etat partie, ses
intérêts
vitaux, ou lorsque les conséquences ou les effets délétères et nuisibles de ces
infractions ont un impact
sur cet Etat
partie.
2. La
présente Convention n’exclut pas l’ouverture d’une procédure judiciaire par un
Etat partie, en vertu de ses lois
nationales.
3. Nonobstant
les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, nul ne peut être
poursuivi deux fois pour la
même
infraction.
Article 14
Garanties minimales pour un procès équitable
Sous réserve
de la législation nationale, toute personne accusée d’avoir commis un acte de
corruption et d'infractions
assimilées a
droit à un procès équitable, conformément aux garanties minimales contenues
dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et dans tout
autre instrument international pertinent concernant les droits de l’homme,
reconnu par les Etats parties concernés.
Article 15
Extradition
1. Le présent
article s’applique aux infractions définies par les Etats parties aux termes de
la présente Convention.
2. Les
infractions relevant de la compétence de la présente Convention sont réputées
définies dans les lois nationales des Etats parties comme des délits donnant
lieu à extradition. Les Etats parties ajoutent ces infractions à la liste de
celles passibles d’extradition visées dans les traités d’extradition qu’ils ont
conclus entre eux.
3. Lorsqu’un
Etat partie subordonnant l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition
est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un Etat partie avec lequel il
n’a pas signé un tel traité, il considère la présente Convention comme la base
juridique à invoquer pour toutes les infractions visées dans la présente
Convention.
4. L'Etat
partie ne subordonnant pas l’extradition à l’existence d’un traité
d’extradition, reconnaît les infractions pour
lesquelles la
présente Convention est applicable comme des infractions donnant lieu à
extradition entre les Etats parties.
5. Chaque
Etat partie s’engage à extrader toute personne inculpée ou reconnue coupable
d’un acte de corruption ou
d'infractions
assimilées commis sur le territoire d’un autre Etat partie et dont
l’extradition est demandée par cet Etat
partie,
conformément à sa législation nationale ou en vertu de tout traité
d’extradition applicable ou de tout accord ou
arrangement
d’extradition conclu entre les Etats parties.
6. Au cas où
un Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne inculpée ou
reconnue coupable d’un acte de corruption ou d'infractions assimilées refuse de
l’extrader, sous prétexte qu’il est lui-même compétent pour reconnaître cette
infraction, l’Etat requis est obligé de soumettre le cas, sans délai, à ses
autorités compétentes pour faire juger l’auteur présumé de l’infraction, à
moins d’en convenir autrement avec l’Etat requérant, et doit faire rapport du
jugement à l’Etat requérant.
7. Sous
réserve des dispositions de sa législation nationale et des traités
d’extradition dont il est partie, l’Etat requis peut, après s’être assuré que
les circonstances le permettent et qu’il y a urgence, et à la demande de l’Etat
requérant, détenir une personne dont l’extradition est demandée et qui se
trouve sur son territoire, ou peut prendre d’autres mesures appropriées pour
que cette personne soit effectivement présente au procès pour lequel
l’extradition est requise.
Article 16
Confiscation et saisie des produits et moyens de la corruption
1. Chaque
Etat partie adopte les mesures législatives nécessaires pour :
(a) la
recherche, l’identification, le repérage, la gestion et le gel ou la saisie,
par ses autorités compétentes, des
moyens et
produits de la corruption, en attendant le jugement définitif ;
(b) la
confiscation des produits ou des biens d’une valeur correspondant à celle de
ces produits, tirés des
infractions
définies dans la présente Convention;
(c) le rapatriement
des produits de la corruption.
2. L’Etat
requis, dans la mesure où sa législation le permet et à la demande de l’Etat
requérant, saisit et met à disposition tout objet :
(a) pouvant
servir de pièce à conviction de l’infraction en question ;
(b) acquis à
la suite de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée et qui est en
possession des
personnes
accusées, au moment de leur arrestation, ou est découvert par la suite.
3. Les objets
visés au paragraphe 2 du présent article peuvent, à la demande de l’Etat
requérant, être remis à cet Etat, même si l’extradition est refusée ou ne peut
plus se faire pour cause de décès, de disparition ou d’évasion de la personne
recherchée.
4. Lorsque
l’objet est passible de saisie ou de confiscation sur le territoire de l’Etat
partie requis, ce dernier peut, en rapport avec les cas pendants ou les procès
en cours, garder temporairement ou remettre cet objet à l’Etat partie
requérant, à
condition que celui-ci retourne ledit objet à l'Etat partie requis.
Article 17
Secret bancaire
1. Chaque
Etat partie adopte les mesures qu’il juge nécessaires pour doter ses tribunaux
ou ses autres autorités compétentes des pouvoirs d’ordonner la confiscation ou
la saisie de documents bancaires, financiers et commerciaux, en vue de la mise
en œuvre des dispositions de la présente Convention.
2. L’Etat
partie requérant n’utilise aucune information reçue, qui est protégée par le
secret bancaire, à des fins autres que les besoins du procès pour lequel cette
information a été demandée, sauf avec le consentement de l’Etat partie requis.
3. Les Etats
parties n’invoquent pas le secret bancaire pour justifier leur refus de
coopérer dans les cas de corruption et d'infractions assimilées en vertu de la
présente Convention.
4. Les Etats
parties s’engagent à conclure des accords bilatéraux permettant de lever le
secret bancaire sur les comptes alimentés par des fonds de provenance douteuse,
et à reconnaître aux autorités compétentes le droit d’obtenir auprès des
banques et des institutions financières, sous couverture judiciaire, les
éléments de preuve en leur possession.
Article 18
Coopération et entraide judiciaire en matière pénale
1. En
conformité avec leurs législations nationales et les traités applicables, les
Etats parties se fournissent mutuellement la plus grande coopération et la plus
grande assistance techniques possibles dans le prompt examen des demandes des
autorités investies, en vertu de leurs législations nationales, des pouvoirs de
prévenir, de détecter, enquêter et de réprimer les actes de corruption et
d'infractions assimilées.
2. Lorsque
deux ou plusieurs Etats parties établissent, en matière d’entraide judiciaire,
des relations sur la base d’une législation uniforme ou d’un régime
particulier, ils ont la faculté de faire régir de telles relations mutuelles,
sans préjudice des dispositions de la présente Convention.
3. Les Etats
parties coopèrent entre eux dans la conduite d’études et de recherches sur la
manière de lutter contre la
corruption,
et dans l’échange des résultats de ces études et recherches, ainsi que dans
l’échange de l’expertise dans le domaine de la prévention et de la lutte contre
la corruption et les infractions assimilées.
4. Les Etats
parties, si possible, coopèrent entre eux pour se fournir mutuellement toute
forme d’assistance technique dans l’élaboration des programmes et des codes de
déontologie, ou pour organiser conjointement, le cas échéant, à l’intention de
leurs personnels, des stages de formation, pour un ou plusieurs Etats, dans le
domaine de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
5. Les
dispositions du présent article n’affectent pas les obligations découlant de
tout accord bilatéral ou multilatéral
régissant, en
totalité ou en partie, l’entraide judiciaire en matière pénale.
6. Aucune
disposition du présent article n’a pour effet d’empêcher les Etats parties de
s’accorder des formes plus
favorables
d’entraide judiciaire prévues par leurs législations nationales respectives.
Article 19
Coopération internationale
Dans l’esprit
de la coopération internationale, les Etats parties s’engagent à :
1. Collaborer
avec les pays d’origine des multinationales pour définir comme des infractions
pénales et réprimer la pratique de commissions occultes et les autres formes de
corruption, lors des transactions commerciales internationales ;
2. Promouvoir
la coopération régionale, continentale et internationale dans la prévention des
pratiques de corruption,
dans des
transactions commerciales internationales ;
3. Encourager
tous les pays à prendre des mesures législatives pour éviter que les agents
publics jouissent des biens mal acquis, en bloquant leurs comptes à l’étranger
et en facilitant le rapatriement des fonds volés ou acquis de façon illégale
dans les pays d’origine ;
4. Collaborer
étroitement avec les institutions financières internationales, régionales et
sous-régionales pour bannir la corruption dans les programmes d’aide au
développement et de coopération, en définissant des règles strictes
d’éligibilité basées sur le respect de la bonne gouvernance, dans le cadre
global de la politique de développement ;
5. Coopérer,
conformément aux dispositions des instruments internationaux régissant la
coopération internationale en matière pénale, dans la conduite des enquêtes et
des poursuites judiciaires concernant les infractions pénales
relevant de
la compétence de la présente Convention.
Article 20
Autorités nationales
1. Aux fins
de coopération et d’entraide judiciaire, conformément aux dispositions de la
présente Convention, chaque Etat partie communique au Président de la
Commission, au moment de la signature de la présente Convention ou du
dépôt des
instruments de ratification, l’autorité ou l’agence nationale compétente pour
traiter les demandes concernant les infractions définies à l’article 4 (1) de
la présente Convention.
2. Les
autorités ou agences nationales sont chargées de préparer et de réceptionner
les demandes d’aide et de coopération visées dans la présente Convention.
3. Les
autorités ou agences nationales communiquent directement entre elles aux fins
de la présente Convention.
4. Les
autorités ou agences nationales jouissent de l'indépendance et de l’autonomie
nécessaires pour exercer
efficacement
leurs fonctions.
5. Les Etats
parties s’engagent à adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les
autorités ou agences
nationales
sont spécialisées dans la lutte contre la corruption et infractions assimilées
en veillant, entre autres, à ce que leur personnel soit formé et motivé pour
exercer efficacement ses fonctions.
Article 21
Relations avec les autres accords
Sous réserve
des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4, la présente Convention, en
rapport avec les Etats parties auxquels elles s’appliquent, a préséance sur les
dispositions de tout traité ou accord bilatéral sur la corruption et les
infractions assimilées, conclu entre deux ou plusieurs Etats parties.
Article 22
Mécanisme de suivi
1. Il est
créé un Comité consultatif sur la corruption et les infractions assimilées au
sein de l'Union africaine.
2. Le Comité
est composé de onze (11) membres élus par le Conseil exécutif, à partir d’une
liste d’experts réputés pour leur grande intégrité, leur impartialité et leur
haute compétence dans les questions relatives à la prévention et à la lutte
contre la corruption et les infractions assimilées, et proposés par les Etats
parties. Pour l’élection des membres du Comité, le Conseil exécutif veille au
respect de la représentation adéquate des femmes et à une représentation
géographique équitable.
3. Les membres
du Comité siégent à titre personnel.
4. Le mandat
des membres du Comité est de deux (2) ans, renouvelable une fois.
5. Les
fonctions du Comité sont de :
a. promouvoir
et d’encourager l’adoption et l’application de mesures de lutte contre la
corruption sur le continent ;
b. rassembler
des documents et des informations sur la nature et l’ampleur de la corruption
et des infractions
assimilées en
Afrique ;
c. élaborer
des méthodes pour analyser la nature et l’ampleur de la corruption en Afrique
et diffuser
l’information,
et sensibiliser l’opinion publique sur les effets négatifs de la corruption et
des infractions
assimilées;
d. conseiller
les gouvernements sur la manière de lutter contre le fléau de la corruption et
des infractions
assimilées au
niveau national ;
e. recueillir
des informations et procéder à des analyses sur la conduite et les pratiques
douteuses des sociétés
multinationales
opérant en Afrique, et diffuser ces informations auprès des autorités
nationales visées au
paragraphe 1
de l'article 18 de la présente Convention ;
f. élaborer
et promouvoir l’adoption de codes de conduite harmonisés à l’usage des agents
publics ;
g. établir
des partenariats avec la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples, la société civile
africaine,
les organisations gouvernementales et non gouvernementales, afin de faciliter
le dialogue sur la
lutte contre
la corruption et les infractions assimilées ;
h. faire
régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les progrès réalisés par chaque
Etat partie dans
l’application
des dispositions de la présente Convention ;
i.
s’acquitter de toute autre tâche relative à la lutte contre la corruption et
les infractions assimilées que peuvent
lui confier
les organes délibérants de l'Union africaine.
6. Le Comité
adopte son propre règlement intérieur.
7. Les Etats
parties communiquent au Comité, un an après l’entrée en vigueur de la présente
Convention, les progrès
réalisés dans
sa mise en œuvre. Après quoi, chaque Etat partie, par ses procédures
pertinentes, veille à ce que
l’autorité ou
l’agence nationale chargée de la lutte contre la corruption, fasse rapport au
Comité chaque année, avant les sessions ordinaires des organes délibérants de
l'UA.
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Signature, ratification, entrée en vigueur
1. La
présente Convention est ouverte à la signature, ratification, ou adhésion par
les Etats membres de l'Union africaine.
2. La
présente Convention entre en vigueur trente (30) jours après la date du dépôt
du quinzième instrument de
ratification
ou d’adhésion.
3. Pour
chaque Etat partie qui ratifie ou adhère à la présente Convention après la date
du dépôt du quinzième instrument de ratification, la Convention entre en
vigueur trente (30) jours après la date du dépôt, par cet Etat partie de son
instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 24
Réserves
1. Tout Etat
partie peut, au moment de l’adoption, de la signature, de la ratification ou de
l’adhésion, émettre des
réserves sur
la présente Convention, à condition que chaque réserve concerne une ou
plusieurs dispositions spécifiques et ne soit pas incompatible avec l’objet et
les fins de la présente Convention.
2. Tout Etat
partie ayant émis une réserve peut la retirer dès que les circonstances le permettent.
Le retrait se fait par
notification
adressé au Président de la Commission.
Article 25
Amendement
1. La
présente Convention peut être amendée à la demande d’un Etat partie qui adresse
par écrit, à cet effet, une requête au Président de la Commission.
2. Le
Président de la Commission communique la proposition d’amendement à tous les
Etats parties qui l’examinent dans un délai de six (6) mois après la date de
communication de la proposition.
3.
L’amendement entre en vigueur après son approbation par la majorité des deux
tiers des Etats membres de l'Union
africaine.
Article 26
Dénonciation
1. Tout Etat
partie peut dénoncer la présente Convention en notifiant par écrit le Président
de la Commission. Cette
dénonciation
prend effet six (6) mois après la date de réception de la notification par le
Président de la Commission.
2. Après la
dénonciation, la coopération se poursuit entre les Etats parties et l'Etat
partie qui s'est retiré, sur toutes les demandes d'entraide judiciaire ou
d'extradition formulées avant la date effective du retrait.
Article 27
Dépositaire
1. Le
Président de la Commission est le dépositaire de la présente Convention et de
ses amendements.
2. Le
Président de la Commission informe tous les Etats parties de l’état de
signature, de ratification et d’adhésion, ainsi que de l’entrée en vigueur, des
requêtes d’amendement introduites par les Etats, de l’approbation des
propositions d’amendement, et des dénonciations.
3. Dès
l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Président de la Commission
l’enregistre auprès du Secrétaire
général des
Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.
Article 28
Textes faisant foi
La présente Convention établie en quatre originaux en arabe, en anglais, en français et en portugais, les quatre textes faisant également foi, est déposée auprès du Président de la Commission.
EN
FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d’Etat et de gouvernement de
l’Union africaine, ou nos représentants dûment autorisés, avons adopté la
présente Convention.
Fait à ……………………………… ce
………………… jour de juillet deux milles
trois.
CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE
SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION
1. République d’Afrique du Sud
…………………………………………………………..
2. République Algérienne Démocratique et Populaire
…………………………………………………………..
3. République d’Angola
…………………………………………………………..
4. République du Bénin
…………………………………………………………..
5. République du Botswana
…………………………………………………………..
6. Burkina Faso
…………………………………………………………..
7. République du Burundi
…………………………………………………………..
8. République du Cameroun
…………………………………………………………..
9. République du Cap Vert
…………………………………………………………..
10. République Centrafricaine
…………………………………………………………..
11. République Fédérale Islamique des Comores
…………………………………………………………..
12. République Démocratique du Congo
…………………………………………………………….
13. République du Congo
…………………………………………………………..
14. République de Côte d’Ivoire
…………………………………………………………..
15. République de Djibouti
…………………………………………………………..
16. République Arabe d’Egypte
…………………………………………………………..
17. République Fédérale et Démocratique d’Ethiopie
…………………………………………………………..
18. Etat d’Erythrée
…………………………………………………………..
19. République Gabonaise
…………………………………………………………….
20. République de Gambie
…………………………………………………………….
21. République du Ghana
…………………………………………………………….
22. République de Guinée
…………………………………………………………..
23. République de Guinée Bissau
…………………………………………………………..
24. République de Guinée Equatoriale
…………………………………………………………..
25. République du Kenya
…………………………………………………………….
26. Royaume du Lesotho
…………………………………………………………….
27. République du Libéria
…………………………………………………………….
28. La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et
Socialiste
…………………………………………………………..
29. République de Madagascar
…………………………………………………………..
30. République du Malawi
…………………………………………………………..
31. République du Mali
…………………………………………………………….
32. République de Maurice
…………………………………………………………….
33. République Islamique de Mauritanie
…………………………………………………………….
34. République du Mozambique
…………………………………………………………..
35. République de Namibie
…………………………………………………………….
36. République du Niger
…………………………………………………………….
37. République Fédérale du Nigeria
…………………………………………………………..
38. République d’Ouganda
…………………………………………………………….
39. République du Rwanda
…………………………………………………………..
40. République Arabe Sahraoui Démocratique
………………………………………………………………
41. République de Sao Tome & Principe
…………………………………………………………..
42. République du Sénégal
…………………………………………………………..
43. République des Seychelles
…………………………………………………………..
44. République de Sierra Léone
…………………………………………………………..
45. République de Somalie
…………………………………………………………..
46. République du Soudan
…………………………………………………………..
47. Royaume du Swaziland
…………………………………………………………..
48. République Unie de Tanzanie
…………………………………………………………..
49. République du Tchad
…………………………………………………………….
50. République Togolaise
…………………………………………………………….
51. République de Tunisie
…………………………………………………………….
52. République de Zambie
…………………………………………………………….
53. République du Zimbabwe
…………………………………………………………..