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Décrets 132

DECRET

DECRET N° 2004-803 du 19 août 2004

Portant ratification de la Convention de l’Union Africaine

sur la Prévention et la Lutte contre la Corruption

 

 

Article premier. - Est ratifiée par la République de Madagascar la Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre la Corruption dont le texte figure en annexe.

 

Article 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.

 

 

CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE

SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE

CONTRE LA CORRUPTION

 

PREAMBULE

 

Les Etats membres de l'Union africaine :

Considérant l’Acte constitutif de l’Union africaine qui reconnaît que la liberté, l’égalité, la justice, la paix et la dignité sont des objectifs essentiels pour la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains ;

Considérant également l’article 3 de l'Acte constitutif, qui demande aux Etats membres de coordonner et d’intensifier leur coopération, leur unité, leur cohésion et leurs efforts afin de relever le niveau de vie des peuples africains ;

Conscients du fait que l’Acte constitutif de l’Union africaine souligne, entre autres, la nécessité de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et des peuples, de consolider les institutions démocratiques, d'encourager la culture de la démocratie, de promouvoir la bonne gouvernance et d’assurer le respect de l’état de droit ;

Conscients de la nécessité de respecter la dignité humaine et d’encourager la promotion des droits économiques, sociaux et politiques, conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et des autres instruments pertinents concernant les droits de l’homme ;

Ayant à l’esprit la Déclaration de 1990 sur les changements fondamentaux se produisant dans le monde et leurs implications pour l’Afrique, le Programme d’action du Caire de 1994 pour la relance de la transformation socio-économique de l’Afrique, et le Plan d’action contre l’impunité adopté en 1996 par la dix-neuvième

session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, et entériné par la suite par la soixante –quatrième session ordinaire du Conseil des ministres tenue en 1996 à Yaoundé (Cameroun) qui souligne, entre autres, la nécessité de respecter les principes de bonne gouvernance, de primauté du droit, des droits de l’homme, de démocratisation et de participation effective des populations africaines au processus de bonne

gouvernance ;

 

Préoccupés par les effets négatifs de la corruption et de l'impunité sur la stabilité politique, économique, sociale et

culturelle des pays africains, et ses conséquences néfastes sur le développement économique et social des peuples africains ;

Reconnaissant que la corruption compromet le respect de l’obligation de rendre compte et du principe de transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi que le développement socioéconomique

du continent ;

Conscients de la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de la corruption sur le continent ;

Convaincus de la nécessité de mettre en oeuvre, en priorité, une politique pénale commune pour protéger la société contre la corruption, y compris l’adoption de mesures législatives appropriées et de mesures de prévention adéquates ;

Déterminés à instituer des partenariats entre les gouvernements et tous les segments de la société civile, en

particulier les femmes, les jeunes, les médias et le secteur privé, afin de combattre le fléau de la corruption ;

Rappelant la décision AHG/Dec. 126 (XXXIV) adoptée par la trente-quatrième session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement tenue en juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso), demandant au Secrétaire général de l’OUA de convoquer, en collaboration avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, une réunion d’experts de haut niveau pour réfléchir sur les voies et moyens d’éliminer les obstacles à la

jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, y compris la lutte contre la corruption et l’impunité, et proposer des mesures législatives et autres mesures appropriées à cet effet ;

Rappelant en outre la décision de la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA tenue en juillet 2001 à Lusaka (Zambie) ainsi que la déclaration adoptée par la première session de la Conférence de l'Union africaine tenue en juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud), sur la mise en œuvre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) qui demande la mise en place d'un mécanisme

coordonné pour lutter efficacement contre la corruption;

 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

Définitions

1. Aux fins de la présente Convention, on entend par :

"Président de la Commission", le Président de la Commission de l'Union africaine ;

« Confiscation », toute sanction ou mesure donnant lieu à une privation définitive de biens, gains ou produits, ordonnée par un tribunal à l’issue d’un procès intenté pour une ou plusieurs infractions pénales relevant de la corruption ;

« Corruption», les actes ou pratiques, y compris les infractions assimilées, prohibés par la présente Convention ;

« Cour de justice », une juridiction dûment mise en place par une loi nationale ;

« Conseil exécutif », le Conseil exécutif de l'Union africaine ;

"Enrichissement illicite", l'augmentation substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celuici ne peut justifier au regard de ses revenus.

« Secteur privé », le secteur d’une économie nationale sous propriété privée et dans lequel l’allocation des facteurs de

production est contrôlée par les forces du marché plutôt que par les pouvoirs publics, et tout autre secteur d'une économie nationale qui ne relève pas du gouvernement ou du secteur public ;

« Produits de la corruption », les biens physiques et nonphysiques, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles et tout document ou instrument juridique prouvant qu'on a des titres pour ses biens ou des intérêts dans ces mêmes biens, acquis à la suite d'un acte de corruption ;

« Agent public », tout fonctionnaire ou employé de l’Etat ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l’Etat, à tout niveau de sa hiérarchie ;

« Etat partie requis », un Etat partie auquel est adressée une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, aux termes de la présente Convention ;

« Etat partie requérant », un Etat partie soumettant une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, aux termes de la présente Convention ;

« Etat partie », membre de l'Union africaine ayant ratifié la présente Convention ou y ayant adhéré, et ayant déposé ses instruments de ratification ou d’adhésion auprès du Président de la Commission de l’Union africaine.

2. Dans la présente Convention, le singulier inclut le pluriel et vice-versa.

 

Article 2

Objectifs

Les objectifs de la présente Convention sont les suivants :

1. Promouvoir et renforcer la mise en place en Afrique, par chacun des Etats parties, des mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées dans les secteurs public et privé ;

2. Promouvoir, faciliter et réglementer la coopération entre les Etats parties en vue de garantir l’efficacité des mesures et actions visant à prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées en Afrique ;

3. Coordonner et harmoniser les politiques et les législations entre les Etats parties aux fins de prévention, de détection, de répression et d’éradication de la corruption sur le continent ;

 

4. Promouvoir le développement socio-économique par l’élimination des obstacles à la jouissance des droits

économiques, sociaux, culturels, civils et politiques ;

5. Créer les conditions nécessaires pour promouvoir la transparence et l’obligation de rendre compte dans la gestion

des affaires publiques.

 

Article 3

Principes

 

Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à se conformer aux principes suivants :

1. Respect des principes et institutions démocratiques, de la participation populaire, de l’état de droit et de la bonne

gouvernance ;

2. Respect des droits de l’homme et des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents concernant les droits de l’homme ;

3. Transparence et obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques ;

4. Promotion de la justice sociale pour assurer un développement socio-économique équilibré ;

5. Condamnation et rejet des actes de corruption, des infractions assimilées et de l’impunité.

 

Article 4

Champ d'application

 

1. La présente Convention est applicable aux actes de corruption et infractions assimilées ci-après :

(a) la sollicitation ou l’acceptation, de manière directe ou indirecte, par un agent public ou par toute autre

personne, de tout bien ayant une valeur monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une

promesse ou un profit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, en échange de l’accomplissement ou

de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions ;

(b) l’offre ou l’octroi à un agent public ou à toute autre personne, de manière directe ou indirecte, de tout bien

ayant une valeur monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un profit

pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, en échange de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte

dans l’exercice de ses fonctions ;

(c) l’accomplissement ou l’omission, par un agent public ou toute autre personne, d’un acte dans l’exercice de ses

fonctions, aux fins d’obtenir des avantages illicites pour lui-même ou pour un tiers ;

(d) le détournement par un agent public ou toute autre personne, de biens appartenant à l'Etat ou à ses

démembrements qu'il a reçus dans le cadre de ses fonctions, à des fins n'ayant aucun rapport avec celles

auxquelles ils sont destinés, à son propre avantage, à celui d'une institution ou encore à celui d'un tiers ;

(e) l'offre ou le don, la promesse, la sollicitation ou l'acceptation, de manière directe ou indirecte, de tout

avantage non justifié accordé à une personne ou proposé par une personne occupant un poste de responsabilité ou tout autre poste dans une entité du secteur privé, pour son propre compte ou celui d'une autre personne, en échange de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte, contrairement aux exigences de ses fonctions ;

(f) l'offre, le don, la sollicitation ou l'acceptation, de manière directe ou indirecte, ou la promesse d'un avantage non justifié à une personne ou par une personne affirmant ou confirmant qu'elle est en mesure d'influencer irrégulièrement la décision d'une personne exerçant des fonctions dans le secteur public ou privé, en contrepartie de cet avantage, que celui-ci soit destiné à elle-même ou à une autre personne, ainsi que la demande, la réception ou l'acceptation de l'offre ou de la promesse d'un tel avantage, en contrepartie d'une telle influence, que celle-ci ait été oui ou non effectivement exercée ou qu'elle ait été oui ou non déterminante pour obtenir le résultat escompté ;

(g) l'enrichissement illicite ;

(h) l'usage ou la dissimulation du produit de l'un quelconque des actes visés dans le présent article ;

(i) la participation en tant qu'auteur, co-auteur, intermédiaire, instigateur, complice avant ou après, de quelque manière que ce soit, à la commission ou à la tentative de commission, ou encore à toute manœuvre ou entente délictueuse visant à commettre tout acte visé dans le présent article.

2. La présente Convention est également applicable, sous réserve d'un accord mutuel à cet effet, entre deux ou plusieurs Etats parties à cet accord, pour tout autre acte ou pratique de corruption et infractions assimilées non décrit dans la présente Convention.

 

Article 5

Mesures législatives et autres mesures

 

Aux fins de l’application des dispositions de l’article 2 de la présente Convention, les Etats parties s’engagent à :

1. Adopter les mesures législatives et autres mesures requises pour définir comme infractions pénales, les

actes visés au paragraphe 1 de l’article 4 de la présente Convention ;

2. Renforcer les mesures nationales de contrôle pour s’assurer que l’implantation et les activités des sociétés

étrangères sur le territoire d’un Etat partie sont soumises au respect de la législation nationale en vigueur;

3. Mettre en place, rendre opérationnelles et renforcer des autorités ou agences nationales indépendantes chargées

de lutter contre la corruption ;

4. Adopter des mesures législatives et autres pour mettre en place, rendre opérationnels et renforcer des systèmes

internes de comptabilité, de vérification des comptes et de suivi, notamment en ce qui concerne les revenus

publics, les recettes douanières et fiscales, les dépenses et les procédures de location, d’achat et de gestion des

biens publics et services ;

5. Adopter des mesures législatives et autres pour protéger les informateurs et les témoins dans les cas de

corruption et d'infractions assimilées, y compris leur identité ;

6. Adopter des mesures afin de s'assurer que les citoyens signalent les cas de corruption, sans craindre

éventuellement des représailles ;

7. Adopter des mesures législatives nationales en vue de réprimer les auteurs de faux témoignages et de

dénonciations calomnieuses contre des personnes innocentes dans les procès de corruption et infractions

assimilées ;

8. Mettre en place et renforcer des mécanismes visant à promouvoir l’éducation des populations au respect de la

chose publique et de l'intérêt général et la sensibilisation à la lutte contre la corruption et infractions assimilées, y

compris des programmes scolaires et la sensibilisation des médias, et à créer un environnement propice au

respect de l’éthique.

 

Article 6

Blanchiment des produits de la corruption

 

Les Etats parties adoptent les mesures législatives et autres mesures qu'ils jugent nécessaires pour établir comme

infractions pénales:

a) La conversion, le transfert ou la cession de la propriété en sachant que cette propriété est le produit d'actes de

corruption ou d'infractions assimilées en vue de cacher ou de déguiser l'origine illicite de la propriété ou d'aider

toute personne impliquée dans la perpétration de l'infraction à échapper aux conséquences juridiques de

son action;

b) La dissimulation ou le déguisement des vrais nature, source, situation, disposition, mouvement ou propriété

ou droits concernant la propriété qui est le produit d'actes de corruption ou d'infractions assimilées;

c) L'acquisition, la possession ou l'utilisation de la propriété en connaissant, au moment de sa réception,

que cette propriété est le fruit d'actes de corruption ou d'infractions assimilées.

 

Article 7

Lutte contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique

 

Pour lutter contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique, les Etats parties s’engagent à :

1. Exiger que tous les agents publics ou ceux qui sont désignés par la loi déclarent leurs biens lors de leur

prise de fonctions, ainsi que pendant et à la fin de leur mandat ;

2. Mettre sur pied un comité interne ou un organe semblable chargé d'élaborer un code de conduite et de

veiller à l'application de ce code, et sensibiliser et former les agents publics en matière de respect de la

déontologie au sein de la fonction publique ;

3. Adopter des mesures disciplinaires et des procédures d'enquête dans des cas de corruption et d'infractions

assimilées afin de suivre le rythme des développements technologiques et améliorer l'efficacité des agents

chargés des enquêtes ;

4. Assurer la transparence, l’équité et l’efficacité dans la gestion des procédures d'appel d’offres et de recrutement

dans la fonction publique ;

5. Sous réserve des dispositions de la législation nationale, toute immunité accordée aux agents publics ne

constitue pas un obstacle à l’ouverture d’une enquête sur des allégations et d’un procès contre de tels agents.

 

Article 8

Enrichissement illicite

 

1. Sous réserve des dispositions de leurs lois nationales, les Etats parties s’engagent à adopter les mesures

nécessaires pour définir l'enrichissement illicite comme infraction, en vertu de leurs lois nationales ;

2. Pour les Etats parties ayant défini l’enrichissement illicite comme une infraction, en vertu de leurs lois

nationales, une telle infraction est considérée comme un acte de corruption et infractions assimilées, aux fins des

dispositions de la présente Convention.

3. Tout Etat partie qui n'a pas défini l'enrichissement illicite comme une infraction, apporte, si ses lois le

permettent, l'assistance et la coopération nécessaires à l'Etat requérant en ce qui concerne cette infraction, tel

que prévu dans la présente Convention.

 

Article 9

Accès à l'information

 

Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour donner effet au droit d'accès à toute

information qui est requise pour aider à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

 

Article 10

Financement des partis politiques

 

Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour:

(a) prohiber l'utilisation des fonds acquis par des pratiques illégales et de corruption pour financer

des partis politiques; et (b) intégrer le principe de transparence dans le financement des partis politiques.

 

Article 11

Secteur privé

Les Etats parties s’engagent à :

1. Adopter des mesures législatives et autres mesures pour prévenir et lutter contre les actes de corruption et les

infractions assimilées commis dans le secteur privé et par les agents de ce secteur ;

2. Mettre en place des mécanismes pour encourager la participation du secteur privé à la lutte contre la

concurrence déloyale, et pour assurer le respect de la procédure des marchés et des droits à la propriété ;

3. Adopter toutes autres mesures jugées nécessaires pour empêcher les sociétés de verser des pots-de-vin en

contre-partie de l’attribution des marchés.

Article 12

Société civile et Médias

Les Etats parties s’engagent à :

1. S'impliquer totalement dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ainsi que dans la

vulgarisation de cette Convention avec la pleine participation des médias et de la société civile en

général ;

2. Créer un environnement favorable qui permet à la société civile et aux médias d'amener les gouvernements

à faire preuve du maximum de transparence et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques.

3. Assurer la participation de la société civile au processus de suivi et consulter la société civile dans la mise en

œuvre de la présente Convention.

4. Veiller à ce que les médias aient accès à l'information dans les cas de corruption et d'infractions assimilées

sous réserve que la diffusion de cette information n'affecte pas négativement l'enquête ni le droit à un

procès équitable.

Article 13

Compétence

 

1. Chaque Etat partie est compétent pour connaître des actes de corruption et d'infractions assimilées lorsque :

(a) l’infraction est commise en totalité ou en partie sur son territoire ;

(b) l’infraction est commise par un de ses ressortissants à l'étranger ou par une personne résidant sur son

territoire ;

(c) l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et n’est pas extradé vers un autre pays.

(d) l'infraction, bien que commise en dehors de sa compétence, affecte, du point de vue de l'Etat partie, ses

intérêts vitaux, ou lorsque les conséquences ou les effets délétères et nuisibles de ces infractions ont un impact

sur cet Etat partie.

2. La présente Convention n’exclut pas l’ouverture d’une procédure judiciaire par un Etat partie, en vertu de ses lois

nationales.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, nul ne peut être poursuivi deux fois pour la

même infraction.

 

Article 14

Garanties minimales pour un procès équitable

 

Sous réserve de la législation nationale, toute personne accusée d’avoir commis un acte de corruption et d'infractions

assimilées a droit à un procès équitable, conformément aux garanties minimales contenues dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et dans tout autre instrument international pertinent concernant les droits de l’homme, reconnu par les Etats parties concernés.

 

Article 15

Extradition

 

1. Le présent article s’applique aux infractions définies par les Etats parties aux termes de la présente Convention.

2. Les infractions relevant de la compétence de la présente Convention sont réputées définies dans les lois nationales des Etats parties comme des délits donnant lieu à extradition. Les Etats parties ajoutent ces infractions à la liste de celles passibles d’extradition visées dans les traités d’extradition qu’ils ont conclus entre eux.

3. Lorsqu’un Etat partie subordonnant l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un Etat partie avec lequel il n’a pas signé un tel traité, il considère la présente Convention comme la base juridique à invoquer pour toutes les infractions visées dans la présente Convention.

4. L'Etat partie ne subordonnant pas l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition, reconnaît les infractions pour

lesquelles la présente Convention est applicable comme des infractions donnant lieu à extradition entre les Etats parties.

5. Chaque Etat partie s’engage à extrader toute personne inculpée ou reconnue coupable d’un acte de corruption ou

d'infractions assimilées commis sur le territoire d’un autre Etat partie et dont l’extradition est demandée par cet Etat

partie, conformément à sa législation nationale ou en vertu de tout traité d’extradition applicable ou de tout accord ou

arrangement d’extradition conclu entre les Etats parties.

6. Au cas où un Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne inculpée ou reconnue coupable d’un acte de corruption ou d'infractions assimilées refuse de l’extrader, sous prétexte qu’il est lui-même compétent pour reconnaître cette infraction, l’Etat requis est obligé de soumettre le cas, sans délai, à ses autorités compétentes pour faire juger l’auteur présumé de l’infraction, à moins d’en convenir autrement avec l’Etat requérant, et doit faire rapport du jugement à l’Etat requérant.

7. Sous réserve des dispositions de sa législation nationale et des traités d’extradition dont il est partie, l’Etat requis peut, après s’être assuré que les circonstances le permettent et qu’il y a urgence, et à la demande de l’Etat requérant, détenir une personne dont l’extradition est demandée et qui se trouve sur son territoire, ou peut prendre d’autres mesures appropriées pour que cette personne soit effectivement présente au procès pour lequel l’extradition est requise.

 

Article 16

Confiscation et saisie des produits et moyens de la corruption

 

1. Chaque Etat partie adopte les mesures législatives nécessaires pour :

(a) la recherche, l’identification, le repérage, la gestion et le gel ou la saisie, par ses autorités compétentes, des

moyens et produits de la corruption, en attendant le jugement définitif ;

(b) la confiscation des produits ou des biens d’une valeur correspondant à celle de ces produits, tirés des

infractions définies dans la présente Convention;

(c) le rapatriement des produits de la corruption.

2. L’Etat requis, dans la mesure où sa législation le permet et à la demande de l’Etat requérant, saisit et met à disposition tout objet :

(a) pouvant servir de pièce à conviction de l’infraction en question ;

(b) acquis à la suite de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée et qui est en possession des

personnes accusées, au moment de leur arrestation, ou est découvert par la suite.

3. Les objets visés au paragraphe 2 du présent article peuvent, à la demande de l’Etat requérant, être remis à cet Etat, même si l’extradition est refusée ou ne peut plus se faire pour cause de décès, de disparition ou d’évasion de la personne recherchée.

4. Lorsque l’objet est passible de saisie ou de confiscation sur le territoire de l’Etat partie requis, ce dernier peut, en rapport avec les cas pendants ou les procès en cours, garder temporairement ou remettre cet objet à l’Etat partie

requérant, à condition que celui-ci retourne ledit objet à l'Etat partie requis.

 

Article 17

Secret bancaire

 

1. Chaque Etat partie adopte les mesures qu’il juge nécessaires pour doter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes des pouvoirs d’ordonner la confiscation ou la saisie de documents bancaires, financiers et commerciaux, en vue de la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention.

2. L’Etat partie requérant n’utilise aucune information reçue, qui est protégée par le secret bancaire, à des fins autres que les besoins du procès pour lequel cette information a été demandée, sauf avec le consentement de l’Etat partie requis.

3. Les Etats parties n’invoquent pas le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer dans les cas de corruption et d'infractions assimilées en vertu de la présente Convention.

4. Les Etats parties s’engagent à conclure des accords bilatéraux permettant de lever le secret bancaire sur les comptes alimentés par des fonds de provenance douteuse, et à reconnaître aux autorités compétentes le droit d’obtenir auprès des banques et des institutions financières, sous couverture judiciaire, les éléments de preuve en leur possession.

 

Article 18

Coopération et entraide judiciaire en matière pénale

 

1. En conformité avec leurs législations nationales et les traités applicables, les Etats parties se fournissent mutuellement la plus grande coopération et la plus grande assistance techniques possibles dans le prompt examen des demandes des autorités investies, en vertu de leurs législations nationales, des pouvoirs de prévenir, de détecter, enquêter et de réprimer les actes de corruption et d'infractions assimilées.

2. Lorsque deux ou plusieurs Etats parties établissent, en matière d’entraide judiciaire, des relations sur la base d’une législation uniforme ou d’un régime particulier, ils ont la faculté de faire régir de telles relations mutuelles, sans préjudice des dispositions de la présente Convention.

3. Les Etats parties coopèrent entre eux dans la conduite d’études et de recherches sur la manière de lutter contre la

corruption, et dans l’échange des résultats de ces études et recherches, ainsi que dans l’échange de l’expertise dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

4. Les Etats parties, si possible, coopèrent entre eux pour se fournir mutuellement toute forme d’assistance technique dans l’élaboration des programmes et des codes de déontologie, ou pour organiser conjointement, le cas échéant, à l’intention de leurs personnels, des stages de formation, pour un ou plusieurs Etats, dans le domaine de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les obligations découlant de tout accord bilatéral ou multilatéral

régissant, en totalité ou en partie, l’entraide judiciaire en matière pénale.

6. Aucune disposition du présent article n’a pour effet d’empêcher les Etats parties de s’accorder des formes plus

favorables d’entraide judiciaire prévues par leurs législations nationales respectives.

 

Article 19

Coopération internationale

 

Dans l’esprit de la coopération internationale, les Etats parties s’engagent à :

1. Collaborer avec les pays d’origine des multinationales pour définir comme des infractions pénales et réprimer la pratique de commissions occultes et les autres formes de corruption, lors des transactions commerciales internationales ;

2. Promouvoir la coopération régionale, continentale et internationale dans la prévention des pratiques de corruption,

dans des transactions commerciales internationales ;

3. Encourager tous les pays à prendre des mesures législatives pour éviter que les agents publics jouissent des biens mal acquis, en bloquant leurs comptes à l’étranger et en facilitant le rapatriement des fonds volés ou acquis de façon illégale dans les pays d’origine ;

4. Collaborer étroitement avec les institutions financières internationales, régionales et sous-régionales pour bannir la corruption dans les programmes d’aide au développement et de coopération, en définissant des règles strictes d’éligibilité basées sur le respect de la bonne gouvernance, dans le cadre global de la politique de développement ;

5. Coopérer, conformément aux dispositions des instruments internationaux régissant la coopération internationale en matière pénale, dans la conduite des enquêtes et des poursuites judiciaires concernant les infractions pénales

relevant de la compétence de la présente Convention.

 

Article 20

Autorités nationales

 

1. Aux fins de coopération et d’entraide judiciaire, conformément aux dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie communique au Président de la Commission, au moment de la signature de la présente Convention ou du

dépôt des instruments de ratification, l’autorité ou l’agence nationale compétente pour traiter les demandes concernant les infractions définies à l’article 4 (1) de la présente Convention.

2. Les autorités ou agences nationales sont chargées de préparer et de réceptionner les demandes d’aide et de coopération visées dans la présente Convention.

3. Les autorités ou agences nationales communiquent directement entre elles aux fins de la présente Convention.

4. Les autorités ou agences nationales jouissent de l'indépendance et de l’autonomie nécessaires pour exercer

efficacement leurs fonctions.

5. Les Etats parties s’engagent à adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités ou agences

nationales sont spécialisées dans la lutte contre la corruption et infractions assimilées en veillant, entre autres, à ce que leur personnel soit formé et motivé pour exercer efficacement ses fonctions.

 

Article 21

Relations avec les autres accords

 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4, la présente Convention, en rapport avec les Etats parties auxquels elles s’appliquent, a préséance sur les dispositions de tout traité ou accord bilatéral sur la corruption et les infractions assimilées, conclu entre deux ou plusieurs Etats parties.

 

Article 22

Mécanisme de suivi

 

1. Il est créé un Comité consultatif sur la corruption et les infractions assimilées au sein de l'Union africaine.

2. Le Comité est composé de onze (11) membres élus par le Conseil exécutif, à partir d’une liste d’experts réputés pour leur grande intégrité, leur impartialité et leur haute compétence dans les questions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et proposés par les Etats parties. Pour l’élection des membres du Comité, le Conseil exécutif veille au respect de la représentation adéquate des femmes et à une représentation géographique équitable.

3. Les membres du Comité siégent à titre personnel.

4. Le mandat des membres du Comité est de deux (2) ans, renouvelable une fois.

5. Les fonctions du Comité sont de :

a. promouvoir et d’encourager l’adoption et l’application de mesures de lutte contre la corruption sur le continent ;

b. rassembler des documents et des informations sur la nature et l’ampleur de la corruption et des infractions

assimilées en Afrique ;

c. élaborer des méthodes pour analyser la nature et l’ampleur de la corruption en Afrique et diffuser

l’information, et sensibiliser l’opinion publique sur les effets négatifs de la corruption et des infractions

assimilées;

d. conseiller les gouvernements sur la manière de lutter contre le fléau de la corruption et des infractions

assimilées au niveau national ;

e. recueillir des informations et procéder à des analyses sur la conduite et les pratiques douteuses des sociétés

multinationales opérant en Afrique, et diffuser ces informations auprès des autorités nationales visées au

paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention ;

f. élaborer et promouvoir l’adoption de codes de conduite harmonisés à l’usage des agents publics ;

g. établir des partenariats avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la société civile

africaine, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, afin de faciliter le dialogue sur la

lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;

h. faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les progrès réalisés par chaque Etat partie dans

l’application des dispositions de la présente Convention ;

i. s’acquitter de toute autre tâche relative à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées que peuvent

lui confier les organes délibérants de l'Union africaine.

6. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

7. Les Etats parties communiquent au Comité, un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention, les progrès

réalisés dans sa mise en œuvre. Après quoi, chaque Etat partie, par ses procédures pertinentes, veille à ce que

l’autorité ou l’agence nationale chargée de la lutte contre la corruption, fasse rapport au Comité chaque année, avant les sessions ordinaires des organes délibérants de l'UA.

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 23

 

Signature, ratification, entrée en vigueur

 

1. La présente Convention est ouverte à la signature, ratification, ou adhésion par les Etats membres de l'Union africaine.

2. La présente Convention entre en vigueur trente (30) jours après la date du dépôt du quinzième instrument de

ratification ou d’adhésion.

3. Pour chaque Etat partie qui ratifie ou adhère à la présente Convention après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, la Convention entre en vigueur trente (30) jours après la date du dépôt, par cet Etat partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.

 

Article 24

Réserves

 

1. Tout Etat partie peut, au moment de l’adoption, de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, émettre des

réserves sur la présente Convention, à condition que chaque réserve concerne une ou plusieurs dispositions spécifiques et ne soit pas incompatible avec l’objet et les fins de la présente Convention.

2. Tout Etat partie ayant émis une réserve peut la retirer dès que les circonstances le permettent. Le retrait se fait par

notification adressé au Président de la Commission.

 

Article 25

Amendement

 

1. La présente Convention peut être amendée à la demande d’un Etat partie qui adresse par écrit, à cet effet, une requête au Président de la Commission.

2. Le Président de la Commission communique la proposition d’amendement à tous les Etats parties qui l’examinent dans un délai de six (6) mois après la date de communication de la proposition.

3. L’amendement entre en vigueur après son approbation par la majorité des deux tiers des Etats membres de l'Union

africaine.

 

Article 26

Dénonciation

 

1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention en notifiant par écrit le Président de la Commission. Cette

dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de la notification par le Président de la Commission.

2. Après la dénonciation, la coopération se poursuit entre les Etats parties et l'Etat partie qui s'est retiré, sur toutes les demandes d'entraide judiciaire ou d'extradition formulées avant la date effective du retrait.

 

Article 27

Dépositaire

 

1. Le Président de la Commission est le dépositaire de la présente Convention et de ses amendements.

2. Le Président de la Commission informe tous les Etats parties de l’état de signature, de ratification et d’adhésion, ainsi que de l’entrée en vigueur, des requêtes d’amendement introduites par les Etats, de l’approbation des propositions d’amendement, et des dénonciations.

3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Président de la Commission l’enregistre auprès du Secrétaire

général des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.

 

Article 28

Textes faisant foi

 

La présente Convention établie en quatre originaux en arabe, en anglais, en français et en portugais, les quatre textes faisant également foi, est déposée auprès du Président de la Commission.

 

EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, ou nos représentants dûment autorisés, avons adopté la présente Convention.

 

Fait à ……………………………… ce ………………… jour de juillet deux milles trois.

 

CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE

SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE

CONTRE LA CORRUPTION

1. République d’Afrique du Sud

…………………………………………………………..

2. République Algérienne Démocratique et Populaire

…………………………………………………………..

3. République d’Angola

…………………………………………………………..

4. République du Bénin

…………………………………………………………..

5. République du Botswana

…………………………………………………………..

6. Burkina Faso

…………………………………………………………..

7. République du Burundi

…………………………………………………………..

8. République du Cameroun

…………………………………………………………..

9. République du Cap Vert

…………………………………………………………..

10. République Centrafricaine

…………………………………………………………..

11. République Fédérale Islamique des Comores

…………………………………………………………..

12. République Démocratique du Congo

…………………………………………………………….

13. République du Congo

…………………………………………………………..

14. République de Côte d’Ivoire

…………………………………………………………..

15. République de Djibouti

…………………………………………………………..

16. République Arabe d’Egypte

…………………………………………………………..

17. République Fédérale et Démocratique d’Ethiopie

…………………………………………………………..

18. Etat d’Erythrée

…………………………………………………………..

19. République Gabonaise

…………………………………………………………….

20. République de Gambie

…………………………………………………………….

21. République du Ghana

…………………………………………………………….

22. République de Guinée

…………………………………………………………..

23. République de Guinée Bissau

…………………………………………………………..

24. République de Guinée Equatoriale

…………………………………………………………..

25. République du Kenya

…………………………………………………………….

26. Royaume du Lesotho

…………………………………………………………….

27. République du Libéria

…………………………………………………………….

28. La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste

…………………………………………………………..

29. République de Madagascar

…………………………………………………………..

30. République du Malawi

…………………………………………………………..

31. République du Mali

…………………………………………………………….

32. République de Maurice

…………………………………………………………….

33. République Islamique de Mauritanie

…………………………………………………………….

34. République du Mozambique

…………………………………………………………..

35. République de Namibie

…………………………………………………………….

36. République du Niger

…………………………………………………………….

37. République Fédérale du Nigeria

…………………………………………………………..

38. République d’Ouganda

…………………………………………………………….

39. République du Rwanda

…………………………………………………………..

40. République Arabe Sahraoui Démocratique

………………………………………………………………

41. République de Sao Tome & Principe

…………………………………………………………..

42. République du Sénégal

…………………………………………………………..

43. République des Seychelles

…………………………………………………………..

44. République de Sierra Léone

…………………………………………………………..

45. République de Somalie

…………………………………………………………..

46. République du Soudan

…………………………………………………………..

47. Royaume du Swaziland

…………………………………………………………..

48. République Unie de Tanzanie

…………………………………………………………..

49. République du Tchad

…………………………………………………………….

50. République Togolaise

…………………………………………………………….

51. République de Tunisie

…………………………………………………………….

52. République de Zambie

…………………………………………………………….

53. République du Zimbabwe

…………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 
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