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Décrets 133

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

DECRET N° 2004-802 du 19 août 2004

Portant ratification de la Convention des Nations Unies contre la Corruption

 

 

Article premier. Est ratifiée par la République de Madagascar la Convention des Nations Unies contre la corruption dont le texte figure en annexe.

 

Article 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.

 

 

 

Convention des Nations Unies contre la corruption

Préambule

Les États Parties à la présente Convention,

Préoccupés par la gravité des problèmes que pose la 0corruption et de la menace quelle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en compromettant le développement durable et létat de droit,

Préoccupés également par les liens qui existent entre la corruption et dautres formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée et la criminalité économique, y compris le blanchiment dargent,

Préoccupés en outre par les affaires de corruption qui portent sur des quantités considérables davoirs, pouvant représenter une part substantielle des ressources des États, et qui menacent la stabilité politique et le développement durable de ces États,

Convaincus que la corruption nest plus une affaire locale mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la juguler,

Convaincus également quune approche globale et multidisciplinaire est nécessaire pour prévenir et combattre la corruption efficacement,

Convaincus en outre que loffre dassistance technique peut contribuer de manière importante à rendre les États mieux à même, y compris par le renforcement des capacités et des institutions, de prévenir et de combattre la corruption efficacement,

Convaincus du fait que lacquisition illicite de richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à létat de droit,

Résolus à prévenir, détecter et décourager de façon plus efficace les transferts internationaux davoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement davoirs,

Reconnaissant les principes fondamentaux du respect des garanties prévues par la loi dans les procédures pénales et dans les procédures civiles ou administratives concernant la reconnaissance de droits de propriété,

Ayant à lesprit quil incombe à tous les États de prévenir et déradiquer la corruption et que ceux-ci doivent coopérer entre eux, avec le soutien et la participation de personnes et de groupes nappartenant pas au secteur public, comme la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de

personnes, pour que leurs efforts dans ce domaine soient efficaces,

Ayant également à lesprit les principes de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, déquité, de responsabilité et dégalité devant la loi et la nécessité de sauvegarder lintégrité et de favoriser une culture de refus de la corruption,

Se félicitant des travaux menés par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et lOffice des Nations Unies contre la drogue et le crime afin de prévenir et combattre la corruption,

Rappelant les travaux menés dans ce domaine par dautres organisations internationales et régionales, notamment les activités du Conseil de coopération douanière (également appelé Organisation mondiale des douanes), du Conseil de lEurope, de la Ligue des États arabes, de lOrganisation de coopération et de

développement économiques, de lOrganisation des États américains, de lUnion africaine et de lUnion européenne,

Prenant acte avec satisfaction des instruments multilatéraux visant à prévenir et combattre la corruption, tels que, entre autres, la Convention interaméricaine contre la corruption, adoptée par lOrganisation des États américains le 29 mars 1996 1 , la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des

fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de lUnion européenne, adoptée par le Conseil de lUnion européenne le 26 mai 1997 2 , la Convention sur la lutte contre la corruption dagents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par lOrganisation de coopération et de développement économiques le 21 novembre 1997 3 , la Convention pénale sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de lEurope le 27 janvier 1999 4 , la Convention civile sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de lEurope le 4 novembre 1999 5 , et la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée par les chefs dÉtat et de gouvernement de lUnion africaine le 12 juillet 2003,

Se félicitant de lentrée en vigueur, le 29 septembre 2003, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 6 ,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre premier.

Dispositions générales

 

Article premier

Objet

La présente Convention a pour objet:

a) De promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace;

b) De promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et lassistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement davoirs;

1 Voir E/1996/99.

2 Journal officiel des Communautés européennes, C 195, 25 juin 1997.

3 Vo i r Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.98.III.B.18).

4 Conseil de lEurope, Série des Traités européens, nº 173.

5 Ibid., n° 174.

6 Résolution 55/25 de lAssemblée générale, annexe I.

c) De promouvoir lintégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics.

 

Article 2

Terminologie

Aux fins de la présente Convention:

a) On entend par "agent public": i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire dun État Partie, quelle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, quelle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit interne de lÉtat Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État; iii) toute autre personne définie comme "agent public" dans le droit interne

dun État Partie. Toutefois, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la présente Convention, on peut entendre par "agent public" toute personne qui exerce une fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces termes sont définis dans le droit interne de lÉtat Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État;

b) On entend par "agent public étranger" toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire dun pays étranger, quelle ait été nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;

c) On entend par "fonctionnaire dune organisation internationale publique" un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom;

d) On entend par "biens" tous les types davoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs;

e) On entend par "produit du crime" tout bien provenant directement ou indirectement de la commission dune infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;

f) On entend par "gel" ou "saisie" linterdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait dassumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision dun tribunal ou dune autre autorité compétente;

g) On entend par "confiscation" la dépossession permanente de biens sur décision dun tribunal ou dune autre autorité compétente;

h) On entend par "infraction principale" toute infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir lobjet dune infraction définie à larticle 23 de la présente Convention;

i) On entend par "livraison surveillée" la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire, ou lentrée sur le territoire dun ou de plusieurs États, dexpéditions illicites ou suspectées de lêtre, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue denquêter

sur une infraction et didentifier les personnes impliquées dans sa commission.

 

Article 3

Champ dapplication

1. La présente Convention sapplique, conformément à ses dispositions, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant la corruption ainsi quau gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution du produit des infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Aux fins de lapplication de la présente Convention, il nest pas nécessaire, sauf si celle-ci en dispose autrement, que les infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice patrimonial à lÉtat.

Article 4

Protection de la souveraineté

 

1. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention dune manière compatible avec les principes de légalité souveraine et de lintégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures dautres États.

2. Aucune disposition de la présente Convention nhabilite un État Partie à exercer sur le territoire dun autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne.

 

Chapitre II. Mesures préventives

 

Article 5

Politiques et pratiques de prévention de la corruption

 

1. Chaque État Partie élabore et applique ou poursuit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société et reflètent les principes détat de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, dintégrité, de transparence et de responsabilité.

2. Chaque État Partie sefforce de mettre en place et de promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption.

3. Chaque État Partie sefforce dévaluer périodiquement les instruments juridiques et mesures administratives pertinents en vue de déterminer sils sont adéquats pour prévenir et combattre la corruption.

4. Les États Parties collaborent, selon quil convient et conformément aux principes fondamentaux de leur système juridique, entre eux et avec les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées dans le présent article. Dans le cadre de cette collaboration, ils peuvent participer à des programmes et projets internationaux visant à prévenir la corruption.

 

Article 6

Organe ou organes de prévention de la corruption

 

1. Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, quexistent un ou plusieurs organes, selon quil convient, chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que:

a) Lapplication des politiques visées à larticle 5 de la présente Convention et, sil y a lieu, la supervision et la coordination de cette application;

b) Laccroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.

2. Chaque État Partie accorde à lorgane ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article lindépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre dexercer efficacement leurs fonctions à labri de toute influence indue. Les ressources

matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis.

3. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies le nom et ladresse de lautorité ou des autorités susceptibles daider dautres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.

 

Article 7

Secteur public

 

1. Chaque État Partie sefforce, sil y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, dadopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, dembauchage, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, sil y a lieu, des autres agents publics non élus, qui:

a) Reposent sur les principes defficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, léquité et laptitude;

b) Comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, sil y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;

c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de lÉtat Partie;

d) Favorisent loffre de programmes déducation et de formation qui leur permettent de sacquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier dune formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à lexercice de leurs fonctions. Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou normes de conduite applicables.

2. Chaque État Partie envisage aussi dadopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin darrêter des critères pour la candidature et lélection à un mandat public.

3. Chaque État Partie envisage également dadopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin daccroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public

électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques.

4. Chaque État Partie sefforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, dadopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits dintérêts.

Article 8

Codes de conduite des agents publics

 

1. Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie encourage notamment lintégrité, lhonnêteté et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique.

2. En particulier, chaque État Partie sefforce dappliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour lexercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.

3. Aux fins de lapplication des dispositions du présent article, chaque État Partie prend acte, sil y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes dorganisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le Code international de conduite des

agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de lAssemblée générale, en date du 12 décembre 1996.

4. Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans lexercice de leurs

fonctions.

5. Chaque État Partie sefforce, sil y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels doù pourrait résulter un conflit dintérêts avec leurs fonctions dagent public.

6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à lencontre des agents publics qui enfreignent les codes ou normes institués en vertu du présent article.

 

Article 9

Passation des marchés publics et gestion des finances publiques

 

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et

qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour lapplication desquels des valeurs-seuils peuvent être prises en compte, prévoient notamment:

a) La diffusion publique dinformations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés, y compris dinformations sur les appels doffres et dinformations pertinentes sur lattribution des marchés, suffisamment de temps étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres;

b) Létablissement à lavance des conditions de participation, y compris les critères de sélection et dattribution et les règles dappels doffres, et leur publication;

c) Lutilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de lapplication correcte des règles ou procédures;

d) Un système de recours interne efficace, y compris un système dappel efficace, qui garantisse lexercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe;

e) Sil y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés, telles que lexigence dune déclaration dintérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.

2. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces mesures comprennent notamment:

a) Des procédures dadoption du budget national;

b) La communication en temps utile des dépenses et des recettes;

c) Un système de normes de comptabilité et daudit, et de contrôle au second degré;

d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et

e) Sil y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.

3. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures civiles et administratives nécessaires pour préserver lintégrité des livres et états comptables, états financiers ou autres documents concernant les dépenses et recettes publiques et pour en empêcher la

falsification.

Article 10

Information du public

 

Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels sil y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment:

a) Ladoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers dobtenir, sil y a lieu, des informations sur lorganisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de ladministration publique, ainsi que, compte dûment tenu de la protection de la vie privée et des données personnelles, sur les

décisions et actes juridiques qui les concernent;

b) La simplification, sil y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter laccès des usagers aux autorités de décision compétentes; et

c) La publication dinformations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de ladministration publique.

 

Article 11

Mesures concernant les juges et les services de poursuite

 

1. Compte tenu de lindépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures pour renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur

indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles concernant leur comportement.

 

2. Des mesures dans le même sens que celles prises en application du paragraphe 1 du présent article peuvent être instituées et appliquées au sein des services de poursuite dans les États Parties où ceux-ci forment un corps distinct mais jouissent dune indépendance semblable à celle des juges.

 

Article 12

Secteur privé

 

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de comptabilité et daudit dans le secteur privé et, sil y a lieu, prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures.

2. Les mesures permettant datteindre ces objectifs peuvent notamment inclure:

a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées;

b) La promotion de lélaboration de normes et procédures visant à préserver lintégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits dintérêts et pour encourager lapplication de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec lÉtat;

c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, sil y a lieu, grâce à des mesures concernant lidentité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés;

d) La prévention de lusage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales; e) La prévention des conflits dintérêts par limposition, selon quil convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à lexercice dactivités professionnelles par danciens agents publics ou à lemploi par le secteur privé dagents publics

après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste;

f) Lapplication aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, daudits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées daudit et de

certification.

3. Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements internes concernant la tenue des livres et états comptables, la publication dinformations sur les états financiers et les normes de comptabilité et daudit, pour interdire que les actes suivants soient

accomplis dans le but de commettre lune quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention:

a) Létablissement de comptes hors livres;

b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;

c) Lenregistrement de dépenses inexistantes;

d) Lenregistrement déléments de passif dont lobjet nest pas correctement identifié;

e) Lutilisation de faux documents; et f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.

4. Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux articles 15 et 16 de la présente Convention et, sil y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de corruption.

 

Article 13

Participation de la société

 

1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes nappartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à lexistence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.

Cette participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à:

a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus;

b) Assurer laccès effectif du public à linformation;

c) Entreprendre des activités dinformation du public lincitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes déducation du public, notamment dans les écoles et les universités;

d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires:

i) Au respect des droits ou de la réputation dautrui;

ii) À la protection de la sécurité nationale ou de lordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.

2. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du public et fait en sorte quils soient accessibles, lorsquil y a lieu, pour que tous faits susceptibles dêtre considérés comme

constituant une infraction établie conformément à la présente Convention puissent leur être signalés, y compris sous couvert danonymat.

 

Article 14

Mesures visant à prévenir le blanchiment dargent

1. Chaque État Partie:

a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, sil y a lieu, des autres entités particulièrement

exposées au blanchiment dargent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment dargent. Ce régime met laccent sur les exigences en matière didentification des clients et, sil y a lieu, des ayants droit économiques, denregistrement des opérations et de déclaration

des opérations suspectes;

 

b) Sassure, sans préjudice de larticle 46 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment dargent (y compris, dans les cas où son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et

déchanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création dun service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, danalyse et de diffusion dinformations concernant déventuelles opérations de

blanchiment dargent.

 

2. Les États Parties envisagent de mettre en oeuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière despèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant dassurer une utilisation correcte des informations et sans entraver daucune façon la circulation des

capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes despèces et de titres négociables appropriés.

3. Les États Parties envisagent de mettre en oeuvre des mesures appropriées et réalisables pour exiger des institutions financières, y compris des sociétés de transfert de fonds:

a) Quelles consignent sur les formulaires et dans les messages concernant les transferts électroniques de fonds des informations exactes et utiles sur le donneur dordre;

b) Quelles conservent ces informations tout au long de la chaîne de paiement; et

c) Quelles exercent une surveillance accrue sur les transferts de fonds non accompagnés dinformations complètes sur le donneur dordre.

4. Lorsquils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États Parties sont invités à sinspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales

pour lutter contre le blanchiment dargent.

5. Les États Parties sefforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment dargent.

 

Chapitre III. Incrimination, détection et répression

 

Article 15

Corruption dagents publics nationaux

 

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) Au fait de promettre, doffrir ou daccorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin quil accomplisse ou sabstienne daccomplir un acte dans lexercice de ses fonctions officielles;

b) Au fait pour un agent public de solliciter ou daccepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin daccomplir ou de sabstenir daccomplir un acte dans lexercice de ses fonctions officielles.

 

Article 16

Corruption dagents publics étrangers et de fonctionnaires dorganisations internationales publiques

 

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, doffrir ou daccorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire dune organisation internationale publique,

directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin quil accomplisse ou sabstienne daccomplir un acte dans lexercice de ses fonctions officielles, en vue dobtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce

international.

2. Chaque État Partie envisage dadopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire dune organisation internationale publique, de solliciter ou daccepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin daccomplir ou de sabstenir daccomplir un acte dans lexercice de ses fonctions officielles.

Article 17

Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public

 

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit dune autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

 

Article 18

Trafic dinfluence

 

Chaque État Partie envisage dadopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, lorsque les actes ont été commis

intentionnellement:

 

a) Au fait de promettre, doffrir ou daccorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue dobtenir dune administration ou dune autorité publique de lÉtat Partie un avantage indu pour

linstigateur initial de lacte ou pour toute autre personne;

b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou daccepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin dabuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir dune administration ou dune autorité publique de lÉtat Partie un avantage indu.

Article 19

Abus de fonctions

 

Chaque État Partie envisage dadopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, lorsque lacte a été commis intentionnellement, au fait pour un agent public dabuser de ses fonctions ou de son poste, cest-à-dire daccomplir ou de sabstenir daccomplir, dans lexercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin dobtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

 

Article 20

Enrichissement illicite

 

Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque État Partie envisage dadopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, lorsque lacte a été commis intentionnellement, à lenrichissement illicite, cest-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine dun agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.

 

Article 21

Corruption dans le secteur privé

 

Chaque État Partie envisage dadopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, lorsque les actes ont été commis

intentionnellement dans le cadre dactivités économiques, financières ou commerciales:

a) Au fait de promettre, doffrir ou daccorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou sabstienne daccomplir un acte;

b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou daccepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin daccomplir ou de sabstenir daccomplir un acte en violation de ses devoirs.

Article 22

Soustraction de biens dans le secteur privé

 

Chaque État Partie envisage dadopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, lorsque lacte a été commis

intentionnellement dans le cadre dactivités économiques, financières ou commerciales, à la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été

remis à raison de ses fonctions.

Article 23

Blanchiment du produit du crime

 

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui sy livre sait quils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser lorigine illicite desdits biens ou daider toute personne qui est impliquée dans la commission de linfraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de lorigine, de lemplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont lauteur sait quils sont le produit du crime;

b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique:

i) À lacquisition, à la détention ou à lutilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, quils sont le produit du crime;

ii) À la participation à lune des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture dune

assistance, dune aide ou de conseils en vue de sa commission.

2. Aux fins de lapplication du paragraphe 1 du présent article:

a) Chaque État Partie sefforce dappliquer le paragraphe 1 du présent article à léventail le plus large dinfractions principales;

b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales au minimum un éventail complet dinfractions pénales établies conformément à la présente Convention;

c) Aux fins de lalinéa b) ci-dessus, les infractions principales incluent les infractions commises à lintérieur et à lextérieur du territoire relevant de la compétence de lÉtat Partie en question. Toutefois, une infraction commise à lextérieur du territoire relevant de la compétence dun État Partie ne constitue une infraction principale que lorsque lacte correspondant est une infraction pénale dans le droit interne de lÉtat où il a été commis et constituerait une infraction pénale dans le droit interne de lÉtat Partie appliquant le présent article sil avait été commis sur son territoire;

d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi que de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures;

e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne dun État Partie lexigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sappliquent pas aux personnes qui ont commis linfraction principale.

Article 24

Recel

 

Sans préjudice des dispositions de larticle 23 de la présente Convention, chaque État Partie envisage dadopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement après la commission de lune quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention sans quil y ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de lune quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention.

 

Article 25

Entrave au bon fonctionnement de la justice

 

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à lintimidation ou de promettre, doffrir ou daccorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation déléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission dinfractions établies

conformément à la présente Convention;

 

b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à lintimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression dexercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission dinfractions établies conformément à la présente Convention. Rien dans le

présent alinéa ne porte atteinte au droit des États Parties de disposer dune législation destinée à protéger dautres catégories dagents publics.

 

Article 26

Responsabilité des personnes morales

 

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Sous réserve des principes juridiques de lÉtat Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent lobjet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

 

Article 27

Participation et tentative

 

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction établie conformément à la présente Convention.

2. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.

3. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère dinfraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de préparer une infraction établie conformément à la présente Convention.

 

Article 28

La connaissance, lintention et la motivation en tant quéléments dune infraction

 

La connaissance, lintention ou la motivation nécessaires en tant quéléments dune infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Article 29

Prescription

Lorsquil y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef dune des infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription lorsque lauteur présumé de linfraction sest soustrait à la justice.

Article 30

Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

 

1. Chaque État Partie rend la commission dune infraction établie conformément à la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.

2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir, conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents publics dans lexercice de leurs fonctions, et la possibilité, si

nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente Convention.

 

3. Chaque État Partie sefforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions établies conformément à la présente Convention soit exercé de façon à optimiser lefficacité des

mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité dexercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

4. Sagissant dinfractions établies conformément à la présente Convention, chaque État Partie prend des mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans lattente du jugement ou de la procédure dappel tiennent compte de la nécessité dassurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.

5. Chaque État Partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsquil envisage léventualité dune libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.

6. Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage détablir des procédures permettant, sil y a lieu, à lautorité compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé dune infraction établie conformément à la présente Convention, en gardant à lesprit le respect du principe de la présomption dinnocence.

7. Lorsque la gravité de linfraction le justifie, chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage détablir des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues coupables dinfractions établies conformément à la présente Convention du droit:

a) Dexercer une fonction publique; et

b) Dexercer une fonction dans une entreprise dont lÉtat est totalement ou partiellement propriétaire.

8. Le paragraphe 1 du présent article sentend sans préjudice de lexercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à lencontre des fonctionnaires.

9. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ou autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne dun État Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément à ce droit.

10. Les États Parties sefforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables dinfractions établies conformément à la présente Convention.

Article 31

Gel, saisie et confiscation

 

1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation:

a) Du produit du crime provenant dinfractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;

b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre lidentification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.

3. Chaque État Partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour réglementer ladministration par les autorités compétentes des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en dautres biens, ces derniers peuvent faire lobjet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.

5. Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

6. Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire lobjet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.

7. Aux fins du présent article et de larticle 55 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner

effet aux dispositions du présent paragraphe.

8. Les États Parties peuvent envisager dexiger que lauteur dune infraction établisse lorigine licite du produit présumé du crime ou dautres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres.

9. Linterprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

10. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément aux dispositions du droit interne de chaque État Partie et sous réserve de celles-ci.

 

Article 32

Protection des témoins, des experts et des victimes

 

1. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique interne et dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou dintimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant des infractions établies conformément à la présente Convention et, sil y a lieu, à leurs parents et à dautres personnes qui leur sont proches.

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière:

a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, sil y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;

b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer dune manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à dautres moyens adéquats.

3. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec dautres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

4. Les dispositions du présent article sappliquent également aux victimes lorsquelles sont témoins.

5. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs dinfractions dune manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

 

Article 33

Protection des personnes qui communiquent des informations

 

Chaque État Partie envisage dincorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 34

Conséquences dactes de corruption

 

Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour sattaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les États Parties peuvent considérer la corruption comme un facteur

pertinent dans une procédure judiciaire pour décider lannulation ou la rescision dun contrat, le retrait dune concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective.

Article 35

Réparation du préjudice

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait dun acte de corruption le droit dengager une action en justice à lencontre des responsables dudit préjudice en vue dobtenir réparation.

Article 36

Autorités spécialisées

 

Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, quexistent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces personnes se voient accorder lindépendance nécessaire,

conformément aux principes fondamentaux du système juridique de lÉtat Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à labri de toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.

 

Article 37

Coopération avec les services de détection et de répression

 

1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à la commission dune infraction établie conformément à la présente Convention à fournir aux autorités compétentes des informations utiles à des fins denquête et de recherche de preuves, ainsi quune

aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à priver les auteurs de linfraction du produit du crime et à récupérer ce produit.

2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, dalléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à lenquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.

3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, daccorder limmunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à lenquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.

4. La protection de ces personnes est assurée, mutatis mutandis, comme le prévoit larticle 32 de la présente Convention.

5. Lorsquune personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un État Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes dun autre État Partie, les États Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant léventuel octroi par lautre État Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

 

Article 38

Coopération entre autorités nationales

 

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre, dune part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, dautre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister:

a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsquil existe des motifs raisonnables de considérer que lune des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise; ou

b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires.

 

Article 39

Coopération entre autorités nationales et secteur privé

 

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission dinfractions établies conformément à la présente Convention.

2. Chaque État Partie envisage dencourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites la commission dune infraction établie conformément à la présente Convention.

 

Article 40

Secret bancaire

 

Chaque État Partie veille, en cas denquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la présente Convention, à ce quil y ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de lapplication de lois sur le secret bancaire.

 

Article 41

Antécédents judiciaires

 

Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins quil juge appropriées, de toute condamnation dont lauteur présumé dune infraction aurait antérieurement fait lobjet dans un autre État, afin dutiliser cette information dans le cadre dune

procédure pénale relative à une infraction établie conformément à la présente Convention.

 

Article 42

Compétence

 

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à légard des infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas suivants:

a) Lorsque linfraction est commise sur son territoire; ou

b) Lorsque linfraction est commise à bord dun navire qui bat son pavillon ou à bord dun aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.

2. Sous réserve de larticle 4 de la présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à légard de lune quelconque de ces infractions dans les cas suivants:

a) Lorsque linfraction est commise à lencontre dun de ses ressortissants; ou

b) Lorsque linfraction est commise par lun de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou

c) Lorsque linfraction est lune de celles établies conformément à lalinéa b) ii) du paragraphe 1 de larticle 23 de la

présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, dune infraction établie conformément aux alinéas a) i) ou ii) ou b) i) du paragraphe 1 de larticle 23 de la présente Convention; ou

d) Lorsque linfraction est commise à son encontre.

3. Aux fins de larticle 44 de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à légard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque lauteur présumé se trouve sur son territoire et quil nextrade pas cette personne au seul motif quelle est lun de ses ressortissants.

4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à légard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque lauteur présumé se trouve sur son territoire et quil ne lextrade pas.

5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que dautres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États

Parties se consultent, selon quil convient, pour coordonner leurs actions.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention nexclut pas lexercice de toute compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.

Chapitre IV. Coopération internationale

 

Article 43

Coopération internationale

 

1. Les États Parties coopèrent en matière pénale conformément aux articles 44 à 50 de la présente Convention. Lorsquil y a lieu et conformément à leur système juridique interne, les États Parties envisagent de se prêter mutuellement assistance dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et administratives relatives à la corruption.

2. En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de lÉtat Partie requis qualifie ou désigne ou non linfraction de la même manière que lÉtat Partie requérant, si lacte constituant linfraction pour

laquelle lassistance est demandée est une infraction pénale en vertu de la législation des deux États Parties.

 

Article 44

Extradition

 

1. Le présent article sapplique aux infractions établies conformément à la présente Convention lorsque la personne faisant lobjet de la demande dextradition se trouve sur le territoire de lÉtat Partie requis, à condition que linfraction pour laquelle lextradition est demandée soit punissable par le droit interne de lÉtat Partie requérant et de lÉtat Partie requis.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un État Partie dont la législation le permet peut accorder lextradition dune personne pour lune quelconque des infractions visées par la présente Convention qui ne sont pas punissables en vertu de son droit interne.

3. Si la demande dextradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une donne lieu à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas lieu à extradition en raison de la durée de lemprisonnement mais ont un lien avec des infractions établies conformément à la présente Convention, lÉtat Partie requis peut appliquer le présent article également à ces infractions.

4. Chacune des infractions auxquelles sapplique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité dextradition en vigueur entre les États Parties en tant

quinfraction dont lauteur peut être extradé. Les États Parties sengagent à inclure ces infractions en tant quinfractions dont lauteur peut être extradé dans tout traité dextradition quils concluront entre eux. Un État Partie dont la législation le permet, lorsquil se fonde sur la présente Convention pour lextradition, ne

considère aucune des infractions établies conformément à la présente Convention comme une infraction politique.

5. Si un État Partie qui subordonne lextradition à lexistence dun traité reçoit une demande dextradition dun État Partie avec lequel il na pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de lextradition pour les infractions auxquelles le présent article sapplique.

6. Un État Partie qui subordonne lextradition à lexistence dun traité:

a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion à la présente Convention, indique au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies sil considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière dextradition avec dautres États Parties; et

b) Sil ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière dextradition, sefforce, sil y a lieu, de conclure des traités dextradition avec dautres États Parties afin dappliquer le présent article.

7. Les États Parties qui ne subordonnent pas lextradition à lexistence dun traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article sapplique le caractère dinfraction dont lauteur peut être extradé.

8. Lextradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de lÉtat Partie requis ou par les traités dextradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels lÉtat Partie requis peut refuser lextradition.

9. Les États Parties sefforcent, sous réserve de leur droit interne, daccélérer les procédures dextradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles sapplique le présent article.

10. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités dextradition quil a conclus, lÉtat Partie requis peut, à la demande de lÉtat Partie requérant et sil estime que les circonstances le justifient et quil y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont lextradition est demandée ou prendre à son égard dautres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure dextradition.

11. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve lauteur présumé dune infraction, sil nextrade pas cette personne au titre dune infraction à laquelle sapplique le présent article au seul motif quelle est lun de ses ressortissants, est tenu, à la demande de lÉtat Partie requérant lextradition, de soumettre laffaire sans

retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État Partie. Les États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin dassurer lefficacité des poursuites.

 

12. Lorsquun État Partie, en vertu de son droit interne, nest autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière lun de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée sur son territoire pour purger la peine prononcée à lissue du procès ou de la procédure à lorigine de la demande dextradition ou de

remise, et lorsque cet État Partie et lÉtat Partie requérant saccordent sur cette option et dautres conditions quils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de lexécution de lobligation énoncée au paragraphe 11 du présent article.

 

13. Si lextradition, demandée aux fins dexécution dune peine, est refusée parce que la personne faisant lobjet de cette demande est un ressortissant de lÉtat Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de lÉtat Partie requérant, envisage de

faire exécuter lui-même la peine prononcée conformément au droit interne de lÉtat Partie requérant, ou le reliquat de cette peine.

 

14. Toute personne faisant lobjet de poursuites en raison de lune quelconque des infractions auxquelles le présent article sapplique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de lÉtat Partie sur

le territoire duquel elle se trouve.

 

15. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à lÉtat Partie requis dextrader sil a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de

son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour lune quelconque de ces raisons.

16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande dextradition au seul motif que linfraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

17. Avant de refuser lextradition, lÉtat Partie requis consulte, sil y a lieu, lÉtat Partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des informations à lappui de ses allégations.

18. Les États Parties sefforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre lextradition ou pour en accroître lefficacité.

 

Article 45

Transfèrement des personnes condamnées

 

Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées à des peines demprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait dinfractions établies conformément à la présente Convention

afin quelles puissent y purger le reliquat de leur peine.

Article 46

Entraide judiciaire

 

1. Les États Parties saccordent mutuellement lentraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention.

2. Lentraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de lÉtat Partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans lÉtat Partie requérant, conformément à larticle 26 de la présente Convention.

3. Lentraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes:

a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;

b) Signifier des actes judiciaires;

c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;

d) Examiner des objets et visiter des lieux;

e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations dexperts;

f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société;

g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou dautres choses afin de recueillir des éléments de preuve;

h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans lÉtat Partie requérant;

i) Fournir tout autre type dassistance compatible avec le droit interne de lÉtat Partie requis;

j) Identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente Convention;

k) Recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente Convention.

4. Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes dun État Partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente dun autre État Partie, si elles pensent que ces informations pourraient aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier État Partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention.

5. La communication dinformations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans lÉtat dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela nempêche pas lÉtat Partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge dun prévenu. Dans ce dernier cas, lÉtat Partie qui reçoit les informations avise lÉtat Partie qui les communique avant la révélation, et sil lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable nest pas possible, lÉtat Partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation lÉtat Partie qui les communique.

6. Les dispositions du présent article naffectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, lentraide judiciaire.

 

7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les États Parties en question ne sont pas liés par un traité dentraide judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États Parties ne conviennent dappliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États Parties sont vivement encouragés à

appliquer ces paragraphes sils facilitent la coopération.

 

8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser lentraide judiciaire prévue au présent article.

 

9. a) Lorsquen application du présent article il répond à une demande daide en labsence de double incrimination, un État Partie requis tient compte de lobjet de la présente Convention tel quénoncé à larticle premier;

 

b) Les États Parties peuvent invoquer labsence de double incrimination pour refuser de fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un État Partie requis, lorsque cela est compatible avec les concepts fondamentaux de son système juridique, accorde laide demandée si elle nimplique pas de mesures coercitives. Cette aide peut être refusée lorsque la demande porte sur des questions mineures ou des questions pour lesquelles la coopération ou laide demandée peut être obtenue sur le fondement dautres dispositions de la présente Convention;

 

c) Chaque État Partie peut envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de fournir une aide plus large en application du présent article, en labsence de double incrimination.

 

10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire dun État Partie, dont la présence est requise dans un autre État Partie à des fins didentification ou de témoignage ou pour quelle apporte de toute autre manière son concours à lobtention de preuves dans le cadre denquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire lobjet dun transfèrement si les conditions ci-après sont réunies:

a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;

b) Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces États Parties peuvent juger appropriées.

 

11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article:

a) LÉtat Partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et lobligation de la garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de lÉtat Partie à partir duquel elle a été transférée;

b) LÉtat Partie vers lequel la personne est transférée sacquitte sans retard de lobligation de la remettre à la garde de lÉtat Partie à partir duquel elle a été transférée, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les autorités compétentes des deux États Parties;

c) LÉtat Partie vers lequel la personne est transférée ne peut exiger de lÉtat Partie à partir duquel elle a été transférée quil engage une procédure dextradition pour quelle lui soit remise;

d) Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans lÉtat Partie vers lequel elle a été transférée aux fins du décompte de la peine à purger dans lÉtat Partie à partir duquel elle a été transférée.

 

12. À moins que lÉtat Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, nest pas poursuivie, détenue, punie ni soumise à dautres restrictions de sa liberté personnelle sur le territoire de

lÉtat Partie vers lequel elle est transférée à raison dactes, domissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de lÉtat Partie à partir duquel elle a été transférée.

 

13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes dentraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie a une région ou un territoire spécial doté dun système dentraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire.

Les autorités centrales assurent lexécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si lautorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage lexécution rapide et en bonne et due forme de la demande par lautorité compétente. Lautorité centrale

désignée à cette fin fait lobjet dune notification adressée au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies au moment où chaque État Partie dépose son instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation ou dadhésion à la présente Convention. Les demandes dentraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États Parties. La présente disposition sentend sans préjudice du droit de tout État Partie dexiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas durgence, si les États Parties en conviennent, par lintermédiaire de lOrganisation internationale de police criminelle, si cela est possible.

14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour lÉtat Partie requis, dans des conditions permettant audit État Partie den établir lauthenticité.

La ou les langues acceptables pour chaque État Partie sont notifiées au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies au moment où ledit État Partie dépose son instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation ou dadhésion à la présente Convention. En cas durgence et si les États Parties en

conviennent, les demandes peuvent être faites oralement mais doivent être confirmées sans délai par écrit.

15. Une demande dentraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants:

a) La désignation de lautorité dont émane la demande;

b) Lobjet et la nature de lenquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de lautorité qui en est chargée;

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification dactes judiciaires;

d) Une description de lassistance requise et le détail de toute procédure particulière que lÉtat Partie requérant souhaite voir appliquée;

e) Si possible, lidentité, ladresse et la nationalité de toute personne visée; et

f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.

16. LÉtat Partie requis peut demander un complément dinformation lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut en faciliter lexécution.

17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de lÉtat Partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de lÉtat Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire dun État Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires dun autre État Partie, le premier État Partie peut, à la demande de lautre, autoriser son

audition par vidéoconférence sil nest pas possible ou souhaitable quelle comparaisse en personne sur le territoire de lÉtat Partie requérant. Les États Parties peuvent convenir que laudition sera conduite par une autorité judiciaire de lÉtat Partie requérant et quune autorité judiciaire de lÉtat Partie requis y assistera.

 

19. LÉtat Partie requérant ne communique ni nutilise les informations ou les éléments de preuve fournis par lÉtat Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de lÉtat Partie requis. Rien dans le présent paragraphe

nempêche lÉtat Partie requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce cas, lÉtat Partie requérant avise lÉtat Partie requis avant la révélation et, sil lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable nest pas

possible, lÉtat Partie requérant informe sans retard lÉtat Partie requis de la révélation.

20. LÉtat Partie requérant peut exiger que lÉtat Partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour lexécuter. Si lÉtat Partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai lÉtat Partie requérant.

21. Lentraide judiciaire peut être refusée:

a) Si la demande nest pas faite conformément aux dispositions du présent article;

b) Si lÉtat Partie requis estime que lexécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à dautres intérêts essentiels;

c) Au cas où le droit interne de lÉtat Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées sil sagissait dune infraction analogue ayant fait lobjet dune enquête, de poursuites ou dune procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;

d) Au cas où il serait contraire au système juridique de lÉtat Partie requis concernant lentraide judiciaire daccepter la demande.

22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande dentraide judiciaire au seul motif que linfraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

23. Tout refus dentraide judiciaire doit être motivé.

24. LÉtat Partie requis exécute la demande dentraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par lÉtat Partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande.

LÉtat Partie requérant peut présenter des demandes raisonnables dinformations sur létat davancement des mesures prises par lÉtat Partie requis pour faire droit à sa demande. LÉtat Partie requis répond aux demandes raisonnables de lÉtat Partie requérant concernant les progrès réalisés dans lexécution de la demande. Quand lentraide demandée nest plus nécessaire, lÉtat Partie requérant en informe promptement lÉtat Partie requis.

25. Lentraide judiciaire peut être différée par lÉtat Partie requis au motif quelle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.

26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou den différer lexécution en vertu du paragraphe 25, lÉtat Partie requis étudie avec lÉtat Partie requérant la possibilité daccorder lentraide sous réserve des conditions quil juge nécessaires. Si lÉtat Partie requérant accepte lentraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.

27. Sans préjudice de lapplication du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de lÉtat Partie requérant, consent à déposer au cours dune procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de lÉtat Partie

requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ni soumis à dautres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à raison dactes, domissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de lÉtat Partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, lexpert ou ladite personne ayant eu, pendant une période de 15 jours consécutifs ou toute autre période convenue par les États Parties à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence nétait plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de lÉtat Partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement

ou, layant quitté, y sont revenus de leur plein gré.

 

28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de lÉtat Partie requis, à moins quil nen soit convenu autrement entre les États Parties concernés.

Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les États Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

29. LÉtat Partie requis:

a) Fournit à lÉtat Partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès;

b) Peut, à son gré, fournir à lÉtat Partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions quil estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public na pas accès.

30. Les États Parties envisagent, sil y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs du présent article, mettent en pratique ses dispositions ou les renforcent.

Article 47

Transfert des procédures pénales

 

Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite dune infraction établie conformément à la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans lintérêt dune bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.

Article 48

Coopération entre les services de détection et de répression

 

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer lefficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États Parties prennent des mesures efficaces pour:

a) Renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services compétents et, si nécessaire, en établir afin de faciliter léchange sûr et rapide dinformations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les liens avec dautres activités criminelles;

b) Coopérer avec dautres États Parties, sagissant des infractions visées par la présente Convention, dans la conduite denquêtes concernant les points suivants:

i) Identité et activités des personnes soupçonnées dimplication dans lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées;

ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions;

iii) Mouvement des biens, des matériels ou dautres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions;

c) Fournir, lorsquil y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins danalyse ou denquête;

d) Échanger, lorsquil y a lieu, avec dautres États Parties des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés pour commettre les infractions visées par la présente Convention, tels que lusage de fausses identités, de documents contrefaits, modifiés ou falsifiés ou dautres moyens de dissimulation des activités;

e) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services compétents et favoriser léchange de personnel et dexperts, y compris, sous réserve de lexistence daccords ou darrangements bilatéraux entre les États Parties concernés, le détachement dagents de liaison;

f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente Convention.

2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En labsence de tels accords ou arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.

3. Les États Parties sefforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour lutter contre les infractions visées par la présente Convention commises au moyen de techniques modernes.

Article 49

Enquêtes conjointes

 

Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font lobjet denquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances denquête

conjointes. En labsence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les États Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de lÉtat Partie sur le territoire duquel lenquête doit se dérouler soit pleinement respectée.

 

Article 50

Techniques denquête spéciales

 

1. Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État Partie, dans la mesure où les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent et conformément aux conditions prescrites par son droit interne, prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent recourir de façon appropriée, sur son territoire, à des livraisons surveillées et, lorsquil le juge opportun, à dautres techniques denquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou dautres formes de surveillance et les opérations dinfiltration, et pour que les preuves recueillies au moyen de ces techniques soient admissibles devant ses tribunaux.

2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques denquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces

accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de légalité souveraine des États et ils sont mis en oeuvre dans le strict respect des dispositions quils contiennent.

 

3. En labsence daccords ou darrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques denquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte dententes et darrangements financiers quant à lexercice de leur compétence

par les États Parties concernés.

 

4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des États Parties concernés, des méthodes telles que linterception de marchandises ou de fonds et lautorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après

soustraction ou remplacement de la totalité ou dune partie de ces marchandises ou fonds.

 

Chapitre V. Recouvrement davoirs

 

Article 51

Disposition générale

 

1. La restitution davoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente Convention, et les États Parties saccordent mutuellement la coopération et lassistance la plus étendue à cet égard.

Article 52

Prévention et détection des transferts du produit du crime

1. Sans préjudice de larticle 14 de la présente Convention, chaque État Partie prend, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que les institutions financières relevant de sa juridiction soient tenues de vérifier lidentité des clients et de prendre des mesures raisonnables pour déterminer lidentité des ayants droit économiques des fonds déposés sur de gros comptes, ainsi que de soumettre à une surveillance accrue les comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions publiques importantes et des membres de leur famille et de leur proche entourage cherchent à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font détenir par un intermédiaire. Cette surveillance est raisonnablement conçue de façon à détecter les opérations suspectes afin de les signaler aux autorités compétentes et ne devrait pas être interprétée comme un moyen de décourager les institutions financières ou de leur interdire dentretenir des relations daffaires avec des clients légitimes.

2. Afin de faciliter lapplication des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État Partie, conformément à son droit interne et en sinspirant des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment dargent:

a) Publie des lignes directrices concernant les types de personne physique ou morale sur les comptes desquels les institutions financières relevant de sa juridiction devront exercer une surveillance accrue, les types de compte et dopération auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant louverture de tels comptes, leur tenue et lenregistrement des opérations; et

 b) Sil y a lieu, notifie aux institutions financières relevant de sa juridiction, à la demande dun autre État Partie ou de sa propre initiative, lidentité des personnes physiques ou morales dont elles devront surveiller plus strictement les comptes, en sus des personnes que les institutions financières pourront par ailleurs identifier.

3. Dans le contexte de lalinéa a) du paragraphe 2 du présent article, chaque État Partie applique des mesures afin que ses institutions financières tiennent des états adéquats, pendant une durée appropriée, des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, lesquels états devraient contenir, au minimum, des renseignements sur lidentité du client ainsi que, dans la mesure du possible, de layant droit économique.

4. Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit dinfractions établies conformément à la présente Convention, chaque État Partie applique des mesures appropriées et efficaces pour empêcher, avec laide de ses organismes de réglementation et de contrôle, létablissement de banques qui nont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé. En outre, les États Parties peuvent envisager dexiger de leurs institutions financières quelles refusent détablir ou de poursuivre des relations de banque correspondante avec de telles institutions et se gardent détablir des relations avec des institutions financières étrangères permettant que leurs comptes soient utilisés par des banques qui nont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.

5. Chaque État Partie envisage détablir, conformément à son droit interne, pour les agents publics appropriés, des systèmes efficaces de divulgation de linformation financière et prévoit des sanctions adéquates en cas de non-respect. Chaque État Partie envisage également de prendre les mesures nécessaires pour

permettre à ses autorités compétentes de partager cette information avec les autorités compétentes dautres États Parties lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur le produit dinfractions établies conformément à la présente Convention, le réclamer et le recouvrer.

 

6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que ses agents publics appropriés ayant un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié dans un pays étranger soient tenus de le signaler aux autorités compétentes

et de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Il prévoit également des sanctions appropriées en cas de non-respect de cette obligation.

 

Article 53

Mesures pour le recouvrement direct de biens

Chaque État Partie, conformément à son droit interne:

a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à un autre État Partie dengager devant ses tribunaux une action civile en vue de voir reconnaître lexistence dun droit de propriété sur des biens acquis au moyen dune infraction établie conformément à la présente Convention;

b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux dordonner aux auteurs dinfractions établies conformément à la présente Convention de verser une réparation ou des dommages-intérêts à un autre État Partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions; et

c) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsquils doivent décider dune confiscation, de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un autre État Partie sur des biens acquis au moyen dune infraction établie conformément à la présente Convention.

Article 54

Mécanismes de recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation

1. Afin dassurer lentraide judiciaire prévue à larticle 55 de la présente Convention concernant les biens acquis au moyen dune infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne:

a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation dun tribunal dun autre État Partie;

b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsquelles ont compétence en lespèce, dordonner la confiscation de tels biens dorigine étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment dargent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par dautres

procédures autorisées par son droit interne; et

 c) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en labsence de condamnation pénale lorsque lauteur de linfraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou dabsence ou dans dautres cas appropriés.

2. Afin daccorder lentraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de larticle 55, chaque État Partie, conformément à son droit interne:

a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens, sur décision dun tribunal ou dune autorité compétente dun État Partie requérant ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à lÉtat Partie requis un motif raisonnable de croire quil existe des raisons

suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement lobjet dune ordonnance de confiscation aux fins de lalinéa a) du paragraphe 1 du présent article;

 

b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base dune demande donnant à lÉtat Partie un motif raisonnable de croire quil existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement lobjet dune

ordonnance de confiscation aux fins de lalinéa a) du paragraphe 1 du présent article; et

c) Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base dune arrestation ou dune inculpation intervenue à létranger en relation avec leur acquisition.

 

Article 55

Coopération internationale aux fins de confiscation

 

1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un État Partie qui a reçu dun autre État Partie ayant compétence pour connaître dune infraction établie conformément à la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de larticle 31 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire:

a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter; ou

b) Transmet à ses autorités compétentes, afin quelle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de lÉtat Partie requérant conformément au paragraphe 1 de larticle 31 et à lalinéa a) du paragraphe 1 de larticle 54 de la présente Convention, pour autant quelle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de larticle 31, qui sont situés sur son territoire.

2. Lorsquune demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître dune infraction établie conformément à la présente Convention, lÉtat Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de larticle 31 de la présente Convention, en vue dune confiscation ultérieure à ordonner soit par lÉtat Partie requérant soit, comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par lÉtat Partie requis.

3. Les dispositions de larticle 46 de la présente Convention sappliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de larticle 46, les demandes faites en application du présent article contiennent:

a) Lorsque la demande relève de lalinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon quil convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde lÉtat Partie requérant qui soit suffisant pour permettre à lÉtat Partie requis de demander une décision de confiscation sur le fondement de son droit interne;

b) Lorsque la demande relève de lalinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation émanant de lÉtat Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé dexécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par lÉtat Partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive;

c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde lÉtat Partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsquelle est disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.

4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par lÉtat Partie requis conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à lÉtat Partie requérant.

5. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi quune copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.

6. Si un État Partie décide de subordonner ladoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à lexistence dun traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.

7. La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si lÉtat Partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur minime.

8. Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, lÉtat Partie requis donne, si possible, à lÉtat Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.

9. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

 

Article 56

Coopération spéciale

 

Sans préjudice de son droit interne, chaque État Partie sefforce de prendre des mesures lui permettant, sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer, sans demande préalable, à un autre État Partie des informations sur le produit dinfractions établies conformément à

la présente Convention lorsquil considère que la divulgation de ces informations pourrait aider ledit État Partie à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État Partie dune demande en vertu du présent chapitre de la Convention.

 

Article 57

Restitution et disposition des avoirs

 

1. Un État Partie ayant confisqué des biens en application de larticle 31 ou 55 de la présente Convention en dispose, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes antérieurs, en application du paragraphe 3 du présent article et conformément aux dispositions de la présente Convention et à son droit interne.

2. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de restituer les biens confisqués, lorsquil agit à la demande dun autre État Partie, conformément à la présente Convention, et compte tenu des droits des tiers de bonne foi.

3. Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lÉtat Partie requis:

a) Dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits, visés aux articles 17 et 23 de la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à larticle 55 et sur la base dun jugement définitif rendu dans lÉtat Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à lÉtat Partie requérant;

b) Dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à larticle 55 de la présente Convention et sur la base dun jugement définitif dans lÉtat Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à lÉtat

Partie requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur sur lesdits biens à lÉtat Partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un préjudice à lÉtat Partie requérant comme base de restitution des biens confisqués;

c) Dans tous les autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à lÉtat Partie requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de linfraction.

4. Sil y a lieu, et sauf si les États Parties en décident autrement, lÉtat Partie requis peut déduire des dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.

5. Sil y a lieu, les États Parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués.

 

Article 58

Service de renseignement financier

 

Les États Parties coopèrent dans le but de prévenir et de combattre le transfert du produit des infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que de promouvoir les moyens de recouvrer ledit produit et, à cette fin, envisagent détablir un service de renseignement financier qui sera chargé de recevoir, danalyser et de communiquer aux autorités compétentes des déclarations dopérations financières suspectes.

 

Article 59

Accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux

 

Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer lefficacité de la coopération internationale instaurée en application du présent chapitre de la Convention.

 

Chapitre VI. Assistance technique et échange dinformations

 

Article 60

Formation et assistance technique

 

1. Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à lintention de ses personnels chargés de prévenir et de combattre la corruption. Ces programmes pourraient porter notamment sur ce qui suit:

a) Mesures efficaces de prévention, de détection, dinvestigation, de répression et de lutte dirigées contre la corruption, y compris lutilisation des méthodes de rassemblement de preuves et dinvestigation;

b) Renforcement des capacités délaboration et de planification de stratégies contre la corruption;

c) Formation des autorités compétentes à létablissement de demandes dentraide judiciaire qui répondent aux exigences de la présente Convention;

d) Évaluation et renforcement des institutions, de la gestion du service public et des finances publiques (y compris des marchés publics), et du secteur privé;

e) Prévention des transferts du produit dinfractions établies conformément à la présente Convention, lutte contre ces transferts, et recouvrement de ce produit;

f) Détection et gel des transferts du produit dinfractions établies conformément à la présente Convention;

g) Surveillance des mouvements du produit dinfractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que des méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit;

h) Mécanismes et méthodes judiciaires et administratifs appropriés et efficaces pour faciliter la restitution du produit dinfractions établies conformément à la présente Convention;

i) Méthodes employées pour la protection des victimes et des témoins qui coopèrent avec les autorités judiciaires; et

j) Formation aux réglementations nationales et internationales et formation linguistique.

2. Les États Parties envisagent, dans leurs plans et programmes nationaux de lutte contre la corruption, de saccorder, selon leurs capacités, lassistance technique la plus étendue, en particulier au profit des pays en développement, y compris un appui matériel et une formation dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi quune formation et une assistance, et léchange mutuel de données dexpérience pertinentes et de connaissances spécialisées, ce qui facilitera la coopération internationale entre États Parties dans les domaines de lextradition et de lentraide judiciaire.

3. Les États Parties renforcent, autant quil est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre des accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux pertinents.

4. Les États Parties envisagent de sentraider, sur demande, pour mener des évaluations, des études et des recherches portant sur les types, les causes, les effets et les coûts de la corruption sur leur territoire, en vue délaborer, avec la participation des autorités compétentes et de la société, des stratégies et plans daction pour combattre la corruption.

5. Afin de faciliter le recouvrement du produit dinfractions établies conformément à la présente Convention, les États Parties peuvent coopérer en se communiquant les noms dexperts susceptibles daider à atteindre cet objectif.

6. Les États Parties envisagent de mettre à profit des conférences et séminaires sous-régionaux, régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et lassistance technique et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et les besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition.

7. Les États Parties envisagent détablir des mécanismes à caractère volontaire en vue de contribuer financièrement, par des programmes et projets dassistance technique, aux efforts des pays en développement et des pays à économie en transition pour appliquer la présente Convention.

8. Chaque État Partie envisage de verser des contributions volontaires à lOffice des Nations Unies contre la drogue et le crime afin dencourager, par lintermédiaire de ce dernier, des programmes et projets dans les pays en développement visant à appliquer la présente Convention.

 

Article 61

Collecte, échange et analyse dinformations sur la corruption

 

1. Chaque État Partie envisage danalyser, en consultation avec des experts, les tendances de la corruption sur son territoire ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions de corruption sont commises.

2. Les États Parties envisagent de développer et de mettre en commun, directement entre eux et par le biais dorganisations internationales et régionales, leurs statistiques et leur connaissance analytique de la corruption ainsi que des informations en vue délaborer, dans la mesure du possible, des définitions, normes et

méthodes communes, et des informations sur les pratiques les mieux à même de prévenir et de combattre la corruption.

3. Chaque État Partie envisage dassurer le suivi de ses politiques et mesures concrètes de lutte contre la corruption et dévaluer leur mise en oeuvre et leur efficacité.

 

Article 62

Autres mesures: application de la Convention par le développement économique et lassistance technique

 

1. Les États Parties prennent des mesures propres à assurer lapplication optimale de la présente Convention dans la mesure du possible, par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la corruption sur la société en général et sur le développement durable en particulier.

2. Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible et en coordination les uns avec les autres ainsi quavec les organisations régionales et internationales:

a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et combattre la corruption;

b) Pour accroître lassistance financière et matérielle apportée aux pays en développement afin dappuyer les efforts quils déploient pour prévenir et combattre efficacement la corruption et de les aider à appliquer la présente Convention avec succès;

c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de lapplication de la présente Convention. Pour ce faire, les États Parties sefforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre dun mécanisme de financement des Nations Unies. Les États Parties peuvent aussi envisager en particulier, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente Convention, de verser à ce compte un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués conformément aux dispositions de la présente Convention;

d) Pour encourager et amener dautres États et des institutions financières, selon quil convient, à sassocier aux efforts quils déploient conformément au présent article, notamment en faisant bénéficier les pays en développement de davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente Convention.

3. Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en matière daide extérieure ou dautres arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international.

4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur laide matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer lefficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour prévenir, détecter et combattre la corruption.

Chapitre VII. Mécanismes dapplication

 

Article 63

Conférence des États Parties à la Convention

 

1. Une Conférence des États Parties à la Convention est instituée pour améliorer la capacité des États Parties à atteindre les objectifs énoncés dans la présente Convention et renforcer leur coopération à cet effet ainsi que pour promouvoir et examiner lapplication de la présente Convention.

2. Le Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies convoquera la Conférence des États Parties au plus tard un an après lentrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, la Conférence des États Parties tiendra des réunions ordinaires conformément au règlement intérieur quelle aura adopté.

3. La Conférence des États Parties adopte un règlement intérieur et des règles régissant le fonctionnement des activités énoncées dans le présent article, y compris des règles concernant ladmission et la participation dobservateurs et le financement des dépenses encourues au titre de ces activités.

4. La Conférence des États Parties arrête des activités, des procédures et des méthodes de travail en vue datteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, notamment:

a) Elle facilite les activités menées par les États Parties en vertu des articles 60 et 62 et des chapitres II à V de la présente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires;

b) Elle facilite léchange dinformations entre États Parties sur les caractéristiques et tendances de la corruption et les pratiques efficaces pour la prévenir et la combattre et pour restituer le produit du crime, notamment par la publication des informations pertinentes visées dans le présent article;

c) Elle coopère avec les organisations et mécanismes régionaux et internationaux, et les organisations non gouvernementales compétents;

d) Elle utilise de manière appropriée les informations pertinentes produites par dautres mécanismes internationaux et régionaux visant à combattre et prévenir la corruption afin déviter une répétition inutile dactivités;

e) Elle examine périodiquement lapplication de la présente Convention par les États Parties;

f) Elle formule des recommandations en vue daméliorer la présente Convention et son application;

g) Elle prend note des besoins dassistance technique des États Parties en ce qui concerne lapplication de la présente Convention et recommande les mesures quelle peut juger nécessaires à cet égard.

5. Aux fins du paragraphe 4 du présent article, la Conférence des États Parties senquiert des mesures prises et des difficultés rencontrées par les États Parties pour appliquer la présente Convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent et par le biais des mécanismes complémentaires dexamen quelle pourra établir.

6. Chaque État Partie communique à la Conférence des États Parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente Convention. La Conférence des États Parties examine le moyen le plus efficace de recevoir des informations et dy réagir, y compris, notamment, dÉtats Parties et dorganisations internationales compétentes. Les contributions reçues dorganisations non gouvernementales compétentes, dûment accréditées conformément aux procédures devant être arrêtées par la Conférence des États Parties, peuvent aussi être pris en compte.

7. Conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article, la Conférence des États Parties crée, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou organe approprié pour faciliter lapplication effective de la Convention.

Article 64

Secrétariat

1. Le Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des États Parties à la Convention.

2. Le secrétariat:

a) Aide la Conférence des États Parties à réaliser les activités énoncées à larticle 63 de la présente Convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la Conférence des États Parties;

b) Aide les États Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la Conférence des États Parties comme le prévoient les paragraphes 5 et 6 de larticle 63 de la présente Convention; et

c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations régionales et internationales compétentes.

 

Chapitre VIII. Dispositions finales

 

Article 65

Application de la Convention

 

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer lexécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.

2. Chaque État Partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la corruption.

Article 66

Règlement des différends

 

1. Les États Parties sefforcent de régler les différends concernant linterprétation ou lapplication de la présente Convention par voie de négociation.

2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant linterprétation ou lapplication de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de lun de ces États Parties, soumis à larbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la

date de la demande darbitrage, les États Parties ne peuvent sentendre sur lorganisation de larbitrage, lun quelconque dentre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.

3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de lacceptation ou de lapprobation de la présente Convention ou de ladhésion à celle-ci, déclarer quil ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État Partie ayant émis une telle réserve.

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies.

Article 67

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

 

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) et, par la suite, au Siège de lOrganisation des Nations Unies, à New York, jusquau 9 décembre 2005.

2. La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales dintégration économique à la condition quau moins un État membre dune telle organisation lait signée conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation seront déposés auprès du Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies. Une organisation régionale dintégration économique peut déposer son instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation si au moins un de ses États membres la fait. Dans cet instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation, cette organisation déclare létendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de létendue de sa compétence.

4. La présente Convention est ouverte à ladhésion de tout État ou de toute organisation régionale dintégration économique dont au moins un État membre est Partie à la présente Convention. Les instruments dadhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale dintégration économique déclare létendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de létendue de sa compétence.

 

Article 68

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale dintégration économique

nest considéré comme un instrument venant sajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

2. Pour chaque État ou organisation régionale dintégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du trentième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de linstrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle elle entre en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

 

Article 69

Amendement

1. À lexpiration dun délai de cinq ans à compter de lentrée en vigueur de la présente Convention, un État Partie peut proposer un amendement et le transmettre au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition damendement aux États Parties et à la Conférence des

États Parties à la Convention en vue de lexamen de la proposition et de ladoption dune décision. La Conférence des États Parties népargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans quun accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que lamendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États Parties présents à la Conférence des États Parties et exprimant leur vote.

2. Les organisations régionales dintégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, dun nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties à la présente Convention. Elles nexercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties.

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies dun instrument de ratification, dacceptation ou dapprobation dudit amendement.

5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à légard des États Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États Parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et tous amendements antérieurs quils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

 

Article 70

Dénonciation

1. Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

2. Une organisation régionale dintégration économique cesse dêtre Partie à la présente Convention lorsque tous ses États membres lont dénoncée.

 

Article 71

Dépositaire et langues

1. Le Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

2. Loriginal de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

 

 

 

 

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