Décrets 133
DECRET N° 2004-802 du 19 août 2004
Portant ratification de la Convention des Nations
Unies contre la Corruption
Article premier. Est ratifiée par la République de Madagascar la Convention des Nations Unies contre la corruption dont le texte figure en annexe.
Article 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.
Convention des Nations Unies contre la corruption
Préambule
Les
États Parties à la présente Convention,
Préoccupés par la gravité des problèmes que pose la
0corruption et de la menace qu’elle
constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en sapant les
institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice
et en compromettant le développement durable et l’état de droit,
Préoccupés également par les liens qui existent entre la
corruption et d’autres
formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée et la
criminalité économique, y compris le blanchiment d’argent,
Préoccupés en outre par les affaires de corruption qui portent
sur des quantités considérables d’avoirs, pouvant représenter une part
substantielle des ressources des États, et qui menacent la stabilité politique
et le développement durable de ces États,
Convaincus que la corruption n’est plus une affaire locale mais un phénomène
transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui
rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la juguler,
Convaincus également qu’une approche globale et multidisciplinaire
est nécessaire pour prévenir et combattre la corruption efficacement,
Convaincus en outre que l’offre d’assistance technique peut contribuer de
manière importante à rendre les États mieux à même, y compris par le
renforcement des capacités et des institutions, de prévenir et de combattre la
corruption efficacement,
Convaincus du fait que l’acquisition illicite de richesses personnelles
peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux
économies nationales et à l’état
de droit,
Résolus à prévenir, détecter et décourager de façon
plus efficace les transferts internationaux d’avoirs illicitement acquis et à renforcer la
coopération internationale dans le recouvrement d’avoirs,
Reconnaissant les principes fondamentaux du respect des
garanties prévues par la loi dans les procédures pénales et dans les procédures
civiles ou administratives concernant la reconnaissance de droits de propriété,
Ayant
à l’esprit qu’il incombe à tous les États de prévenir et d’éradiquer la corruption et que ceux-ci
doivent coopérer entre eux, avec le soutien et la participation de personnes et
de groupes n’appartenant pas
au secteur public, comme la société civile, les organisations non
gouvernementales et les communautés de
personnes,
pour que leurs efforts dans ce domaine soient efficaces,
Ayant
également à l’esprit les
principes de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’équité, de responsabilité et d’égalité devant la loi et la nécessité de
sauvegarder l’intégrité
et de favoriser une culture de refus de la corruption,
Se
félicitant des travaux menés
par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et l’Office des Nations Unies contre la drogue et
le crime afin de prévenir et combattre la corruption,
Rappelant
les travaux menés dans ce
domaine par d’autres
organisations internationales et régionales, notamment les activités du Conseil
de coopération douanière (également appelé Organisation mondiale des douanes),
du Conseil de l’Europe,
de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de coopération et de
développement
économiques, de l’Organisation
des États américains, de l’Union
africaine et de l’Union
européenne,
Prenant
acte avec satisfaction des
instruments multilatéraux visant à prévenir et combattre la corruption, tels
que, entre autres, la Convention interaméricaine contre la corruption, adoptée
par l’Organisation des
États américains le 29 mars 1996 1 , la Convention relative à la lutte contre
la corruption impliquant des
fonctionnaires
des communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 26 mai 1997 2 , la
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales, adoptée par l’Organisation de coopération et de
développement économiques le 21 novembre 1997 3 , la Convention pénale sur la
corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 27 janvier 1999 4 , la Convention
civile sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1999 5 , et la
Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée par les
chefs d’État et de
gouvernement de l’Union
africaine le 12 juillet 2003,
Se
félicitant de l’entrée en vigueur, le 29 septembre 2003, de
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
6 ,
Sont
convenus de ce qui suit:
Chapitre premier.
Dispositions générales
Article premier
Objet
La
présente Convention a pour objet:
a)
De promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la
corruption de manière plus efficace;
b)
De promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la
prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement
d’avoirs;
1
Voir E/1996/99.
2
Journal officiel des Communautés européennes, C 195, 25 juin 1997.
3
Vo i r Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing
Countries (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.98.III.B.18).
4
Conseil de l’Europe, Série
des Traités européens, nº
173.
5
Ibid., n° 174.
6
Résolution 55/25 de l’Assemblée
générale, annexe I.
c)
De promouvoir l’intégrité,
la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des biens
publics.
Article 2
Terminologie
Aux
fins de la présente Convention:
a)
On entend par "agent public": i) toute personne qui détient un mandat
législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un État Partie, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre
permanent ou temporaire, qu’elle
soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique; ii)
toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un
organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public,
tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et appliqués dans la branche
pertinente du droit de cet État; iii) toute autre personne définie comme
"agent public" dans le droit interne
d’un État Partie. Toutefois, aux fins de
certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la présente Convention,
on peut entendre par "agent public" toute personne qui exerce une
fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces termes sont
définis dans le droit interne de l’État Partie et appliqués dans la branche
pertinente du droit de cet État;
b)
On entend par "agent public étranger" toute personne qui détient un
mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue; et toute
personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour
un organisme public ou une entreprise publique;
c)
On entend par "fonctionnaire d’une organisation internationale
publique" un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par
une telle organisation à agir en son nom;
d)
On entend par "biens" tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou
documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs;
e)
On entend par "produit du crime" tout bien provenant directement ou
indirectement de la commission d’une
infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;
f)
On entend par "gel" ou "saisie" l’interdiction temporaire du transfert, de la
conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le
contrôle de biens sur décision d’un
tribunal ou d’une
autre autorité compétente;
g)
On entend par "confiscation" la dépossession permanente de biens sur
décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;
h)
On entend par "infraction principale" toute infraction par suite de
laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 23 de la présente Convention;
i)
On entend par "livraison surveillée" la méthode consistant à
permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire, ou l’entrée sur le territoire d’un ou de plusieurs États, d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités
compétentes de ces États, en vue d’enquêter
sur
une infraction et d’identifier
les personnes impliquées dans sa commission.
Article 3
Champ d’application
1.
La présente Convention s’applique,
conformément à ses dispositions, à la prévention, aux enquêtes et aux
poursuites concernant la corruption ainsi qu’au gel, à la saisie, à la confiscation et à
la restitution du produit des infractions établies conformément à la présente
Convention.
2.
Aux fins de l’application
de la présente Convention, il n’est
pas nécessaire, sauf si celle-ci en dispose autrement, que les infractions qui
y sont visées causent un dommage ou un préjudice patrimonial à l’État.
Article 4
Protection de la souveraineté
1.
Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente
Convention d’une manière
compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec
celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres États.
2.
Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie à exercer sur le
territoire d’un autre État
une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités
de cet autre État par son droit interne.
Chapitre II. Mesures préventives
Article 5
Politiques et pratiques de prévention de la
corruption
1.
Chaque État Partie élabore et applique ou poursuit, conformément aux principes
fondamentaux de son système juridique, des politiques de prévention de la
corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la
société et reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des affaires
publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de
responsabilité.
2.
Chaque État Partie s’efforce
de mettre en place et de promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir
la corruption.
3.
Chaque État Partie s’efforce
d’évaluer
périodiquement les instruments juridiques et mesures administratives pertinents
en vue de déterminer s’ils
sont adéquats pour prévenir et combattre la corruption.
4.
Les États Parties collaborent, selon qu’il convient et conformément aux principes
fondamentaux de leur système juridique, entre eux et avec les organisations
régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point
des mesures visées dans le présent article. Dans le cadre de cette
collaboration, ils peuvent participer à des programmes et projets
internationaux visant à prévenir la corruption.
Article 6
Organe ou organes de prévention de la
corruption
1.
Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de
son système juridique, qu’existent
un ou plusieurs organes, selon qu’il convient, chargés de prévenir la
corruption par des moyens tels que:
a)
L’application des
politiques visées à l’article
5 de la présente Convention et, s’il y a lieu, la supervision et la
coordination de cette application;
b)
L’accroissement et
la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.
2.
Chaque État Partie accorde à l’organe
ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article l’indépendance nécessaire, conformément aux
principes fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue. Les ressources
matérielles
et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces
personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur
être fournis.
3.
Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à
appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.
Article 7
Secteur public
1.
Chaque État Partie s’efforce,
s’il y a lieu et
conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, d’adopter, de maintenir et de renforcer des
systèmes de recrutement, d’embauchage,
de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, des autres agents publics non
élus, qui:
a)
Reposent sur les principes d’efficacité
et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude;
b)
Comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes
appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés
à la corruption et, s’il
y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;
c)
Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables,
compte tenu du niveau de développement économique de l’État Partie;
d)
Favorisent l’offre de
programmes d’éducation et de
formation qui leur permettent de s’acquitter de leurs fonctions de manière
correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les
sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions. Ces programmes
peuvent faire référence aux codes ou normes de conduite applicables.
2.
Chaque État Partie envisage aussi d’adopter des mesures législatives et
administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente
Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’arrêter des critères pour la candidature et l’élection à un mandat public.
3.
Chaque État Partie envisage également d’adopter des mesures législatives et
administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente
Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’accroître la transparence du financement des
candidatures à un mandat public
électif
et, le cas échéant, du financement des partis politiques.
4.
Chaque État Partie s’efforce,
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’adopter, de maintenir et de renforcer des
systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d’intérêts.
Article 8
Codes de conduite des agents publics
1.
Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité chez ses
agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système
juridique.
2.
En particulier, chaque État Partie s’efforce d’appliquer, dans le cadre de ses propres
systèmes institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour
l’exercice
correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.
3.
Aux fins de l’application
des dispositions du présent article, chaque État Partie prend acte, s’il y a lieu et conformément aux principes
fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes d’organisations régionales, interrégionales et
multilatérales, telles que le Code international de conduite des
agents
de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de l’Assemblée générale, en date du 12 décembre
1996.
4.
Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de
son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à
faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des
actes de corruption dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions.
5.
Chaque État Partie s’efforce,
s’il y a lieu et
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en
place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de
déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout
emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d’où pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.
6.
Chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux
de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l’encontre des agents publics qui enfreignent
les codes ou normes institués en vertu du présent article.
Article 9
Passation des marchés publics et gestion des
finances publiques
1.
Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son
système juridique, les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés
de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la
concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et
qui
soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour
l’application desquels
des valeurs-seuils peuvent être prises en compte, prévoient notamment:
a)
La diffusion publique d’informations
concernant les procédures de passation des marchés et les marchés, y compris d’informations sur les appels d’offres et d’informations pertinentes sur l’attribution des marchés, suffisamment de
temps étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre
leurs offres;
b)
L’établissement à
l’avance des
conditions de participation, y compris les critères de sélection et d’attribution et les règles d’appels d’offres, et leur publication;
c)
L’utilisation de
critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la
passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de
l’application
correcte des règles ou procédures;
d)
Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de
non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent
paragraphe;
e)
S’il y a lieu, des
mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la
passation des marchés, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des
procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de
formation.
2.
Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son
système juridique, des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et
la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces mesures comprennent
notamment:
a)
Des procédures d’adoption
du budget national;
b)
La communication en temps utile des dépenses et des recettes;
c)
Un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré;
d)
Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et
e)
S’il y a lieu, des
mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.
3.
Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, les mesures civiles et administratives nécessaires pour préserver l’intégrité des livres et états comptables,
états financiers ou autres documents concernant les dépenses et recettes
publiques et pour en empêcher la
falsification.
Article 10
Information du public
Compte
tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend,
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures
nécessaires pour accroître la transparence de son administration publique, y
compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses
processus décisionnels s’il
y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment:
a)
L’adoption de
procédures ou de règlements permettant aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les
processus décisionnels de l’administration
publique, ainsi que, compte dûment tenu de la protection de la vie privée et
des données personnelles, sur les
décisions
et actes juridiques qui les concernent;
b)
La simplification, s’il
y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l’accès des usagers aux autorités de décision
compétentes; et
c)
La publication d’informations,
y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de corruption
au sein de l’administration
publique.
Article 11
Mesures concernant les juges et les services
de poursuite
1.
Compte tenu de l’indépendance
des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption,
chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son
système juridique, des mesures pour renforcer leur intégrité et prévenir les
possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur
indépendance.
Ces mesures peuvent comprendre des règles concernant leur comportement.
2.
Des mesures dans le même sens que celles prises en application du paragraphe 1
du présent article peuvent être instituées et appliquées au sein des services
de poursuite dans les États Parties où ceux-ci forment un corps distinct mais
jouissent d’une indépendance
semblable à celle des juges.
Article 12
Secteur privé
1.
Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, des mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé,
renforcer les normes de comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu, prévoir des sanctions civiles,
administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de
non-respect de ces mesures.
2.
Les mesures permettant d’atteindre
ces objectifs peuvent notamment inclure:
a)
La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression
et les entités privées concernées;
b)
La promotion de l’élaboration
de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y
compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions
concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate,
pour prévenir les conflits d’intérêts
et pour encourager l’application
de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans
leurs relations contractuelles avec l’État;
c)
La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales
impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés;
d)
La prévention de l’usage
impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des
procédures concernant les subventions et les licences accordées par des
autorités publiques pour des activités commerciales; e) La prévention des
conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période
raisonnable, de restrictions à l’exercice
d’activités
professionnelles par d’anciens
agents publics ou à l’emploi
par le secteur privé d’agents
publics
après
leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou
ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics
exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste;
f)
L’application aux
entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la
prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes
et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures
appropriées d’audit
et de
certification.
3.
Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie prend les mesures
nécessaires, conformément à ses lois et règlements internes concernant la tenue
des livres et états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les
normes de comptabilité et d’audit,
pour interdire que les actes suivants soient
accomplis
dans le but de commettre l’une
quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention:
a)
L’établissement de
comptes hors livres;
b)
Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;
c)
L’enregistrement
de dépenses inexistantes;
d)
L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié;
e)
L’utilisation de
faux documents; et f) La destruction intentionnelle de documents comptables
plus tôt que ne le prévoit la loi.
4.
Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent
des pots-de-vin, dont le versement est un des éléments constitutifs des
infractions établies conformément aux articles 15 et 16 de la présente
Convention et, s’il
y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de corruption.
Article 13
Participation de la société
1.
Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens
et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser
la participation active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que
la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de
personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène,
ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la
corruption et à la menace que celle-ci représente.
Cette
participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à:
a)
Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la
participation du public à ces processus;
b)
Assurer l’accès effectif
du public à l’information;
c)
Entreprendre des activités d’information
du public l’incitant à ne
pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les
écoles et les universités;
d)
Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de
publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté
peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être
prescrites par la loi et nécessaires:
i)
Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;
ii)
À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la
moralité publiques.
2.
Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les
organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente
Convention soient connus du public et fait en sorte qu’ils soient accessibles, lorsqu’il y a lieu, pour que tous faits susceptibles
d’être considérés
comme
constituant
une infraction établie conformément à la présente Convention puissent leur être
signalés, y compris sous couvert d’anonymat.
Article 14
Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent
1.
Chaque État Partie:
a)
Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques
et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou
morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de
fonds ou de valeurs ainsi que, s’il
y a lieu, des autres entités particulièrement
exposées
au blanchiment d’argent,
dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes
formes de blanchiment d’argent.
Ce régime met l’accent
sur les exigences en matière d’identification
des clients et, s’il
y a lieu, des ayants droit économiques, d’enregistrement des opérations et de
déclaration
des
opérations suspectes;
b)
S’assure, sans
préjudice de l’article
46 de la présente Convention, que les autorités administratives, de
réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte
contre le blanchiment d’argent
(y compris, dans les cas où son droit interne le prévoit, les autorités
judiciaires) sont en mesure de coopérer et
d’échanger des informations aux niveaux
national et international, dans les conditions définies par son droit interne
et, à cette fin, envisage la création d’un service de renseignement financier faisant
office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de
blanchiment
d’argent.
2.
Les États Parties envisagent de mettre en oeuvre des mesures réalisables de
détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés,
sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des
informations et sans entraver d’aucune
façon la circulation des
capitaux
licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux
entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes
d’espèces et de
titres négociables appropriés.
3.
Les États Parties envisagent de mettre en oeuvre des mesures appropriées et
réalisables pour exiger des institutions financières, y compris des sociétés de
transfert de fonds:
a)
Qu’elles consignent
sur les formulaires et dans les messages concernant les transferts
électroniques de fonds des informations exactes et utiles sur le donneur d’ordre;
b)
Qu’elles conservent
ces informations tout au long de la chaîne de paiement; et
c)
Qu’elles exercent
une surveillance accrue sur les transferts de fonds non accompagnés d’informations complètes sur le donneur d’ordre.
4.
Lorsqu’ils instituent
un régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du présent article,
et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États
Parties sont invités à s’inspirer
des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales,
interrégionales et multilatérales
pour
lutter contre le blanchiment d’argent.
5.
Les États Parties s’efforcent
de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale,
sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de
détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue
de lutter contre le blanchiment d’argent.
Chapitre III. Incrimination, détection et
répression
Article 15
Corruption d’agents publics nationaux
Chaque
État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère d’infraction
pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
a)
Au fait de promettre, d’offrir
ou d’accorder à un
agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou
pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;
b)
Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un
avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Article 16
Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires
d’organisations
internationales publiques
1.
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction
pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de
promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un
fonctionnaire d’une
organisation internationale publique,
directement
ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou
entité, afin qu’il
accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un
acte dans l’exercice de ses
fonctions officielles, en vue d’obtenir
ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des
activités de commerce
international.
2.
Chaque État Partie envisage d’adopter
les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été
commis intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un
fonctionnaire d’une
organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un
avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Article 17
Soustraction, détournement ou autre usage
illicite de biens par un agent public
Chaque
État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère d’infraction
pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction,
au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit
ou au profit d’une
autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou
privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses
fonctions.
Article 18
Trafic d’influence
Chaque
État Partie envisage d’adopter
les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été
commis
intentionnellement:
a)
Au fait de promettre, d’offrir
ou d’accorder à un
agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un
avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence
réelle ou supposée en vue d’obtenir
d’une
administration ou d’une
autorité publique de l’État
Partie un avantage indu pour
l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne;
b)
Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un
avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en
vue de faire obtenir d’une
administration ou d’une
autorité publique de l’État
Partie un avantage indu.
Article 19
Abus de fonctions
Chaque
État Partie envisage d’adopter
les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, au fait
pour un agent public d’abuser
de ses fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en
violation des lois afin d’obtenir
un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.
Article 20
Enrichissement illicite
Sous
réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système
juridique, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation substantielle du
patrimoine d’un agent public
que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus
légitimes.
Article 21
Corruption dans le secteur privé
Chaque
État Partie envisage d’adopter
les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été
commis
intentionnellement
dans le cadre d’activités
économiques, financières ou commerciales:
a)
Au fait de promettre, d’offrir
ou d’accorder,
directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une
entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité
que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation
de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte;
b)
Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou
travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter
ou d’accepter,
directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une
autre personne, afin d’accomplir
ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses
devoirs.
Article 22
Soustraction de biens dans le secteur privé
Chaque
État Partie envisage d’adopter
les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement
dans le cadre d’activités
économiques, financières ou commerciales, à la soustraction par une personne
qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en
quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou
de toute autre chose de valeur qui lui ont été
remis
à raison de ses fonctions.
Article 23
Blanchiment du produit du crime
1.
Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d’infraction
pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
a)
i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de
dissimuler ou de déguiser l’origine
illicite desdits biens ou d’aider
toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux
conséquences juridiques de ses actes;
ii)
À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement
ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime;
b)
Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique:
i)
À l’acquisition, à
la détention ou à l’utilisation
de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au
moment où il les reçoit, qu’ils
sont le produit du crime;
ii)
À la participation à l’une
des infractions établies conformément au présent article ou à toute
association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une
assistance,
d’une aide ou de
conseils en vue de sa commission.
2.
Aux fins de l’application
du paragraphe 1 du présent article:
a)
Chaque État Partie s’efforce
d’appliquer le
paragraphe 1 du présent article à l’éventail le plus large d’infractions principales;
b)
Chaque État Partie inclut dans les infractions principales au minimum un
éventail complet d’infractions
pénales établies conformément à la présente Convention;
c)
Aux fins de l’alinéa
b) ci-dessus, les infractions principales incluent les infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la
compétence de l’État
Partie en question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant de la
compétence d’un État Partie
ne constitue une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une infraction pénale
dans le droit interne de l’État
où il a été commis et constituerait une infraction pénale dans le droit interne
de l’État Partie
appliquant le présent article s’il
avait été commis sur son territoire;
d)
Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de
ses lois qui donnent effet au présent article ainsi que de toute modification
ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et
modifications ultérieures;
e)
Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État Partie l’exigent, il peut être disposé que les
infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction principale.
Article 24
Recel
Sans
préjudice des dispositions de l’article
23 de la présente Convention, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été
commis intentionnellement après la commission de l’une quelconque des infractions établies
conformément à la présente Convention sans qu’il y ait eu participation auxdites
infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en
sachant que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions établies
conformément à la présente Convention.
Article 25
Entrave au bon fonctionnement de la justice
Chaque
État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer
le caractère d’infraction
pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
a)
Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un
faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en
rapport avec la commission d’infractions
établies
conformément
à la présente Convention;
b)
Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la
justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge en rapport
avec la commission d’infractions
établies conformément à la présente Convention. Rien dans le
présent
alinéa ne porte atteinte au droit des États Parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics.
Article 26
Responsabilité des personnes morales
1.
Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes
juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui
participent aux infractions établies conformément à la présente Convention.
2.
Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des personnes
morales peut être pénale, civile ou administrative.
3.
Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des
personnes physiques qui ont commis les infractions.
4.
Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales
tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées
et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions
pécuniaires.
Article 27
Participation et tentative
1.
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction
pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque titre
que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une
infraction établie conformément à la présente Convention.
2.
Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction
pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre une
infraction établie conformément à la présente Convention.
3.
Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction
pénale, conformément à son droit interne, au fait de préparer une infraction
établie conformément à la présente Convention.
Article 28
La connaissance, l’intention et la motivation en tant qu’éléments d’une infraction
La
connaissance, l’intention
ou la motivation nécessaires en tant qu’éléments d’une infraction établie conformément à la
présente Convention peuvent être déduites de circonstances factuelles
objectives.
Article 29
Prescription
Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le
cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des
poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions établies conformément à
la présente Convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription
lorsque l’auteur présumé
de l’infraction s’est soustrait à la justice.
Article 30
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
1.
Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie conformément à la
présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de
cette infraction.
2.
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir,
conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un
équilibre approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction
accordés à ses agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, et la
possibilité, si
nécessaire,
de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies
conformément à la présente Convention.
3.
Chaque État Partie s’efforce
de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son
droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des
personnes pour des infractions établies conformément à la présente Convention
soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des
mesures
de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la
nécessité d’exercer un effet
dissuasif en ce qui concerne leur commission.
4.
S’agissant d’infractions établies conformément à la présente
Convention, chaque État Partie prend des mesures appropriées, conformément à
son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en
sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en
liberté dans l’attente
du jugement ou de la procédure d’appel
tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la
procédure pénale ultérieure.
5.
Chaque État Partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu’il envisage l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de
personnes reconnues coupables de ces infractions.
6.
Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux
de son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant, s’il y a lieu, à l’autorité compétente de révoquer, de suspendre
ou de muter un agent public accusé d’une infraction établie conformément à la
présente Convention, en gardant à l’esprit le respect du principe de la
présomption d’innocence.
7.
Lorsque la gravité de l’infraction
le justifie, chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes
fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant de déchoir,
par décision de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une durée fixée
par son droit interne, les personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la
présente Convention du droit:
a)
D’exercer une
fonction publique; et
b)
D’exercer une
fonction dans une entreprise dont l’État est totalement ou partiellement
propriétaire.
8.
Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’exercice des pouvoirs disciplinaires par les
autorités compétentes à l’encontre
des fonctionnaires.
9.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe
selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et
des moyens juridiques de défense applicables ou autres principes juridiques
régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne
d’un État Partie
et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément à
ce droit.
10.
Les États Parties s’efforcent
de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables
d’infractions
établies conformément à la présente Convention.
Article 31
Gel, saisie et confiscation
1.
Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son
système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la
confiscation:
a)
Du produit du crime provenant d’infractions
établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur
correspond à celle de ce produit;
b)
Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés
pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
2.
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la
saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins
de confiscation éventuelle.
3.
Chaque État Partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures
législatives et autres nécessaires pour réglementer l’administration par les autorités compétentes
des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du présent
article.
4.
Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité,
en d’autres biens,
ces derniers peuvent faire l’objet
des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.
5.
Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens,
sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à
concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
6.
Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en
lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été
mêlé peuvent aussi faire l’objet
des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même
mesure que le produit du crime.
7.
Aux fins du présent article et de l’article 55 de la présente Convention, chaque
État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner
la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.
Un État Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner
effet
aux dispositions du présent paragraphe.
8.
Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou
d’autres biens
confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes
fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et
autres.
9.
L’interprétation
des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits
des tiers de bonne foi.
10.
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon
lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément
aux dispositions du droit interne de chaque État Partie et sous réserve de
celles-ci.
Article 32
Protection des témoins, des experts et des
victimes
1.
Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique interne et dans
la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection
efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins et aux experts qui
déposent concernant des infractions établies conformément à la présente
Convention et, s’il
y a lieu, à leurs parents et à d’autres
personnes qui leur sont proches.
2.
Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister
notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une
procédure régulière:
a)
À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant
notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un
nouveau domicile et à permettre, s’il y a lieu, que les renseignements
concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas
divulgués ou que leur divulgation soit limitée;
b)
À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer
d’une manière qui
garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à
des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.
3.
Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d’autres États en vue de fournir un nouveau
domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
4.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.
5.
Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les
avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux
stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions d’une manière qui ne porte pas préjudice aux
droits de la défense.
Article 33
Protection des personnes qui communiquent des
informations
Chaque
État Partie envisage d’incorporer
dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la
protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux
autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables,
tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente
Convention.
Article 34
Conséquences d’actes de corruption
Compte
dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État Partie prend,
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour
s’attaquer aux
conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les États Parties
peuvent considérer la corruption comme un facteur
pertinent
dans une procédure judiciaire pour décider l’annulation ou la rescision d’un contrat, le retrait d’une concession ou de tout autre acte
juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective.
Article 35
Réparation du préjudice
Chaque
État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son
droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice
du fait d’un acte de
corruption le droit d’engager
une action en justice à l’encontre
des responsables dudit préjudice en vue d’obtenir réparation.
Article 36
Autorités spécialisées
Chaque
État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son
système juridique, qu’existent
un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans la lutte contre la
corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces
personnes se voient accorder l’indépendance
nécessaire,
conformément
aux principes fondamentaux du système juridique de l’État Partie, pour pouvoir exercer leurs
fonctions efficacement et à l’abri
de toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits
organes devraient avoir la formation et les ressources appropriées pour exercer
leurs tâches.
Article 37
Coopération avec les services de détection et
de répression
1.
Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes
qui participent ou ont participé à la commission d’une infraction établie conformément à la
présente Convention à fournir aux autorités compétentes des informations utiles
à des fins d’enquête et de
recherche de preuves, ainsi qu’une
aide
factuelle et concrète qui pourrait contribuer à priver les auteurs de l’infraction du produit du crime et à récupérer
ce produit.
2.
Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés,
d’alléger la peine
dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une
infraction établie conformément à la présente Convention.
3.
Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux
principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne qui
coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une
infraction établie conformément à la présente Convention.
4.
La protection de ces personnes est assurée, mutatis mutandis, comme le
prévoit l’article 32 de la
présente Convention.
5.
Lorsqu’une personne qui
est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un État Partie
peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre État Partie, les États Parties
concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements,
conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre État Partie du traitement décrit aux
paragraphes 2 et 3 du présent article.
Article 38
Coopération entre autorités nationales
Chaque
État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son
droit interne, la coopération entre, d’une part, ses autorités publiques ainsi que
ses agents publics et, d’autre
part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des
infractions pénales. Cette coopération peut consister:
a)
Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de
considérer que l’une
des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente
Convention a été commise; ou
b)
Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations
nécessaires.
Article 39
Coopération entre autorités nationales et
secteur privé
1.
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément
à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des
enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les
institutions financières, sur des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la
présente Convention.
2.
Chaque État Partie envisage d’encourager
ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence habituelle sur
son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des
poursuites la commission d’une
infraction établie conformément à la présente Convention.
Article 40
Secret bancaire
Chaque
État Partie veille, en cas d’enquêtes
judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la présente
Convention, à ce qu’il
y ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour
surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire.
Article 41
Antécédents judiciaires
Chaque
État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour
tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation
dont l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une
procédure
pénale relative à une infraction établie conformément à la présente Convention.
Article 42
Compétence
1.
Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à
l’égard des
infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas
suivants:
a)
Lorsque l’infraction est
commise sur son territoire; ou
b)
Lorsque l’infraction est
commise à bord d’un
navire qui bat son pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son
droit interne au moment où ladite infraction est commise.
2.
Sous réserve de l’article
4 de la présente Convention, un État Partie peut également établir sa
compétence à l’égard
de l’une quelconque
de ces infractions dans les cas suivants:
a)
Lorsque l’infraction est
commise à l’encontre d’un de ses ressortissants; ou
b)
Lorsque l’infraction est
commise par l’un
de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son
territoire; ou
c)
Lorsque l’infraction est l’une de celles établies conformément à l’alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l’article 23 de la
présente
Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur
son territoire, d’une
infraction établie conformément aux alinéas a) i) ou ii) ou b) i) du paragraphe
1 de l’article 23 de la
présente Convention; ou
d)
Lorsque l’infraction est
commise à son encontre.
3.
Aux fins de l’article
44 de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence à l’égard
des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire
et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants.
4.
Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir
sa compétence à l’égard
des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire
et qu’il ne l’extrade pas.
5.
Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du
présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que d’autres États Parties mènent une enquête ou
ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte,
les autorités compétentes de ces États
Parties
se consultent, selon qu’il
convient, pour coordonner leurs actions.
6.
Sans préjudice des normes du droit international général, la présente
Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie
par un État Partie conformément à son droit interne.
Chapitre IV. Coopération internationale
Article 43
Coopération internationale
1.
Les États Parties coopèrent en matière pénale conformément aux articles 44 à 50
de la présente Convention. Lorsqu’il y a lieu et conformément à leur système
juridique interne, les États Parties envisagent de se prêter mutuellement
assistance dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles
et administratives relatives à la corruption.
2.
En matière de coopération internationale, chaque fois que la double
incrimination est considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie,
que la législation de l’État
Partie requis qualifie ou désigne ou non l’infraction de la même manière que l’État Partie requérant, si l’acte constituant l’infraction pour
laquelle
l’assistance est
demandée est une infraction pénale en vertu de la législation des deux États
Parties.
Article 44
Extradition
1.
Le présent article s’applique
aux infractions établies conformément à la présente Convention lorsque la
personne faisant l’objet
de la demande d’extradition
se trouve sur le territoire de l’État
Partie requis, à condition que l’infraction
pour laquelle l’extradition
est demandée soit punissable par le droit interne de l’État Partie requérant et de l’État Partie requis.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un État Partie
dont la législation le permet peut accorder l’extradition d’une personne pour l’une quelconque des infractions visées par la
présente Convention qui ne sont pas punissables en vertu de son droit interne.
3.
Si la demande d’extradition
porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une donne lieu à
extradition en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas lieu à
extradition en raison de la durée de l’emprisonnement mais ont un lien avec des
infractions établies conformément à la présente Convention, l’État Partie requis peut appliquer le présent
article également à ces infractions.
4.
Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein
droit incluse dans tout traité d’extradition
en vigueur entre les États Parties en tant
qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les États Parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux. Un État Partie dont
la législation le permet, lorsqu’il
se fonde sur la présente Convention pour l’extradition, ne
considère
aucune des infractions établies conformément à la présente Convention comme une
infraction politique.
5.
Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut
considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les infractions auxquelles
le présent article s’applique.
6.
Un État Partie qui subordonne l’extradition
à l’existence d’un traité:
a)
Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, indique au
Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies s’il
considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière
d’extradition avec
d’autres États
Parties; et
b)
S’il ne considère
pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition, s’efforce, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres États Parties afin d’appliquer le présent article.
7.
Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux
infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé.
8.
L’extradition est
subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’État Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris,
notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et
aux motifs pour lesquels l’État
Partie requis peut refuser l’extradition.
9.
Les États Parties s’efforcent,
sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en
matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article.
10.
Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de l’État Partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient
et qu’il y a urgence,
placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son
égard d’autres mesures
appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.
11.
Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’une infraction, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenu, à la
demande de l’État Partie
requérant l’extradition, de
soumettre l’affaire sans
retard
excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
Lesdites
autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière
que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État
Partie. Les États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière
de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites.
12.
Lorsqu’un État Partie,
en vertu de son droit interne, n’est
autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette
personne est ensuite renvoyée sur son territoire pour purger la peine prononcée
à l’issue du procès
ou de la procédure à l’origine
de la demande d’extradition
ou de
remise,
et lorsque cet État Partie et l’État
Partie requérant s’accordent
sur cette option et d’autres
conditions qu’ils
peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est
suffisante aux fins de l’exécution
de l’obligation
énoncée au paragraphe 11 du présent article.
13.
Si l’extradition,
demandée aux fins d’exécution
d’une peine, est
refusée parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant
de l’État Partie
requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les
prescriptions de ce droit et à la demande de l’État Partie requérant, envisage de
faire
exécuter lui-même la peine prononcée conformément au droit interne de l’État Partie requérant, ou le reliquat de
cette peine.
14.
Toute personne faisant l’objet
de poursuites en raison de l’une
quelconque des infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement
équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les
droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l’État Partie sur
le
territoire duquel elle se trouve.
15.
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme
faisant obligation à l’État
Partie requis d’extrader
s’il a de
sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de
poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de
son
origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette
demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.
16.
Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant
aussi à des questions fiscales.
17.
Avant de refuser l’extradition,
l’État Partie
requis consulte, s’il
y a lieu, l’État Partie
requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de
fournir des informations à l’appui
de ses allégations.
18.
Les États Parties s’efforcent
de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour
permettre l’extradition ou
pour en accroître l’efficacité.
Article 45
Transfèrement des personnes condamnées
Les
États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements
bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de
personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de
liberté du fait d’infractions
établies conformément à la présente Convention
afin
qu’elles puissent y
purger le reliquat de leur peine.
Article 46
Entraide judiciaire
1.
Les États Parties s’accordent
mutuellement l’entraide
judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures
judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention.
2.
L’entraide
judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités,
accords et arrangements pertinents de l’État Partie requis le permettent, lors des
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont
une personne morale peut être tenue responsable dans l’État Partie requérant, conformément à l’article 26 de la présente Convention.
3.
L’entraide
judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être
demandée aux fins suivantes:
a)
Recueillir des témoignages ou des dépositions;
b)
Signifier des actes judiciaires;
c)
Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;
d)
Examiner des objets et visiter des lieux;
e)
Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts;
f)
Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et
dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires,
financiers ou commerciaux et des documents de société;
g)
Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments
de preuve;
h)
Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie requérant;
i)
Fournir tout autre type d’assistance
compatible avec le droit interne de l’État Partie requis;
j)
Identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux dispositions
du chapitre V de la présente Convention;
k)
Recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la
présente Convention.
4.
Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d’un État Partie peuvent, sans demande
préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une
autorité compétente d’un
autre État Partie, si elles pensent que ces informations pourraient aider
celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites
pénales, ou amener ce dernier État Partie à formuler une demande en vertu de la
présente Convention.
5.
La communication d’informations
conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des
enquêtes et poursuites pénales dans l’État dont les autorités compétentes
fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces
informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations
restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit
assortie de restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les informations de
révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, l’État Partie qui reçoit les informations avise
l’État Partie qui
les communique avant la révélation, et s’il lui en est fait la demande, consulte ce
dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie qui reçoit les informations
informe sans retard de la révélation l’État Partie qui les communique.
6.
Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant
de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir,
entièrement ou partiellement, l’entraide
judiciaire.
7.
Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites
conformément au présent article si les États Parties en question ne sont pas
liés par un traité d’entraide
judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par un tel traité, les dispositions
correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États Parties ne
conviennent d’appliquer
à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les
États Parties sont vivement encouragés à
appliquer
ces paragraphes s’ils
facilitent la coopération.
8.
Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent
article.
9.
a) Lorsqu’en application
du présent article il répond à une demande d’aide en l’absence de double incrimination, un État
Partie requis tient compte de l’objet
de la présente Convention tel qu’énoncé
à l’article premier;
b)
Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser
de fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un État
Partie requis, lorsque cela est compatible avec les concepts fondamentaux de
son système juridique, accorde l’aide
demandée si elle n’implique
pas de mesures coercitives. Cette aide peut être refusée lorsque la demande
porte sur des questions mineures ou des questions pour lesquelles la
coopération ou l’aide
demandée peut être obtenue sur le fondement d’autres dispositions de la présente
Convention;
c)
Chaque État Partie peut envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui
permettre de fournir une aide plus large en application du présent article, en
l’absence de
double incrimination.
10.
Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie, dont la présence est requise
dans un autre État Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son
concours à l’obtention de
preuves dans le cadre d’enquêtes,
de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par
la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions ci-après
sont réunies:
a)
Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;
b)
Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y consentent, sous
réserve des conditions que ces États Parties peuvent juger appropriées.
11.
Aux fins du paragraphe 10 du présent article:
a)
L’État Partie vers
lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de la garder en détention, sauf demande
ou autorisation contraire de la part de l’État Partie à partir duquel elle a été
transférée;
b)
L’État Partie vers
lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard de l’obligation de la remettre à la garde de l’État Partie à partir duquel elle a été
transférée, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement
décidé par les autorités compétentes des deux États Parties;
c)
L’État Partie vers
lequel la personne est transférée ne peut exiger de l’État Partie à partir duquel elle a été
transférée qu’il
engage une procédure d’extradition
pour qu’elle lui soit
remise;
d)
Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l’État Partie vers lequel elle a été transférée
aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État Partie à partir duquel elle a été
transférée.
12.
À moins que l’État
Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des
paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne,
quelle que soit sa nationalité, n’est pas poursuivie, détenue, punie ni soumise
à d’autres
restrictions de sa liberté personnelle sur le territoire de
l’État Partie vers lequel elle est transférée à
raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à
son départ du territoire de l’État
Partie à partir duquel elle a été transférée.
13.
Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le
pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter,
soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État
Partie a une région ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut
désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite
région ou ledit territoire.
Les
autorités centrales assurent l’exécution
ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une
autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de
la demande par l’autorité
compétente. L’autorité
centrale
désignée
à cette fin fait l’objet
d’une notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où
chaque État Partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. Les
demandes d’entraide
judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités
centrales désignées par les États Parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État
Partie d’exiger que ces
demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en
cas d’urgence, si les
États Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle,
si cela est possible.
14.
Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen
pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État Partie requis, dans des conditions
permettant audit État Partie d’en
établir l’authenticité.
La
ou les langues acceptables pour chaque État Partie sont notifiées au Secrétaire
général de l’Organisation des
Nations Unies au moment où ledit État Partie dépose son instrument de
ratification, d’acceptation
ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En cas d’urgence et si les États Parties en
conviennent,
les demandes peuvent être faites oralement mais doivent être confirmées sans
délai par écrit.
15.
Une demande d’entraide
judiciaire doit contenir les renseignements suivants:
a)
La désignation de l’autorité
dont émane la demande;
b)
L’objet et la
nature de l’enquête, des
poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande,
ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée;
c)
Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la
signification d’actes
judiciaires;
d)
Une description de l’assistance
requise et le détail de toute procédure particulière que l’État Partie requérant souhaite voir appliquée;
e)
Si possible, l’identité,
l’adresse et la
nationalité de toute personne visée; et
f)
Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont
demandés.
16.
L’État Partie
requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît nécessaire
pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut
en faciliter l’exécution.
17.
Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État Partie requis et, dans la mesure où cela
ne contrevient pas au droit interne de l’État Partie requis et lorsque cela est
possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.
18.
Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit
interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d’un État Partie doit être entendue comme
témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État Partie, le premier État Partie
peut, à la demande de l’autre,
autoriser son
audition
par vidéoconférence s’il
n’est pas possible
ou souhaitable qu’elle
comparaisse en personne sur le territoire de l’État Partie requérant. Les États Parties
peuvent convenir que l’audition
sera conduite par une autorité judiciaire de l’État Partie requérant et qu’une autorité judiciaire de l’État Partie requis y assistera.
19.
L’État Partie
requérant ne communique ni n’utilise
les informations ou les éléments de preuve fournis par l’État Partie requis pour des enquêtes,
poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande
sans le consentement préalable de l’État Partie requis. Rien dans le présent
paragraphe
n’empêche l’État Partie requérant de révéler, lors de la
procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce cas,
l’État Partie
requérant avise l’État
Partie requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce
dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas
possible,
l’État Partie
requérant informe sans retard l’État
Partie requis de la révélation.
20.
L’État Partie
requérant peut exiger que l’État
Partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure
nécessaire pour l’exécuter.
Si l’État Partie
requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’État Partie requérant.
21.
L’entraide
judiciaire peut être refusée:
a)
Si la demande n’est
pas faite conformément aux dispositions du présent article;
b)
Si l’État Partie
requis estime que l’exécution
de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa
sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels;
c)
Au cas où le droit interne de l’État
Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa
propre compétence;
d)
Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande.
22.
Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant
aussi à des questions fiscales.
23.
Tout refus d’entraide
judiciaire doit être motivé.
24.
L’État Partie
requis exécute la demande d’entraide
judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure
possible de tous délais suggérés par l’État Partie requérant et qui sont motivés, de
préférence dans la demande.
L’État Partie requérant peut présenter des
demandes raisonnables d’informations
sur l’état d’avancement des mesures prises par l’État Partie requis pour faire droit à sa
demande. L’État Partie
requis répond aux demandes raisonnables de l’État Partie requérant concernant les progrès
réalisés dans l’exécution
de la demande. Quand l’entraide
demandée n’est plus
nécessaire, l’État
Partie requérant en informe promptement l’État Partie requis.
25.
L’entraide
judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites
ou une procédure judiciaire en cours.
26.
Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu du paragraphe 25, l’État Partie requis étudie avec l’État Partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État Partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il
se conforme à ces dernières.
27.
Sans préjudice de l’application
du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne
qui, à la demande de l’État
Partie requérant, consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête,
à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’État Partie
requérant
ne sera pas poursuivi, détenu, puni ni soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle
sur ce territoire à raison d’actes,
d’omissions ou de
condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État Partie requis. Cette immunité cesse
lorsque le témoin, l’expert
ou ladite personne ayant eu, pendant une période de 15 jours consécutifs ou
toute autre période convenue par les États Parties à compter de la date à
laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités
judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l’État Partie requérant, y sont néanmoins
demeurés volontairement
ou,
l’ayant quitté, y
sont revenus de leur plein gré.
28.
Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’État Partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les États
Parties concernés.
Lorsque
des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement
nécessaires pour exécuter la demande, les États Parties se consultent pour
fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la
manière dont les frais seront assumés.
29.
L’État Partie
requis:
a)
Fournit à l’État Partie
requérant copie des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa
possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès;
b)
Peut, à son gré, fournir à l’État
Partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions qu’il estime appropriées, copie de tous
dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et
auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas accès.
30.
Les États Parties envisagent, s’il
y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux
ou multilatéraux qui servent les objectifs du présent article, mettent en
pratique ses dispositions ou les renforcent.
Article 47
Transfert des procédures pénales
Les
États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les
procédures relatives à la poursuite d’une infraction établie conformément à la
présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, en
particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de
centraliser les poursuites.
Article 48
Coopération entre les services de détection
et de répression
1.
Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes
juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression
des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États
Parties prennent des mesures efficaces pour:
a)
Renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et
services compétents et, si nécessaire, en établir afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des
infractions visées par la présente Convention, y compris, si les États Parties
concernés le jugent approprié, les liens avec d’autres activités criminelles;
b)
Coopérer avec d’autres
États Parties, s’agissant
des infractions visées par la présente Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants:
i)
Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, lieu
où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées;
ii)
Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces
infractions;
iii)
Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à
être utilisés dans la commission de ces infractions;
c)
Fournir, lorsqu’il
y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête;
d)
Échanger, lorsqu’il
y a lieu, avec d’autres
États Parties des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés
pour commettre les infractions visées par la présente Convention, tels que l’usage de fausses identités, de documents
contrefaits, modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation des activités;
e)
Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et
services compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les États
Parties concernés, le détachement d’agents de liaison;
f)
Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres
prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par
la présente Convention.
2.
Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de
conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant
une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et,
lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou arrangements entre
les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente
Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de
répression concernant les infractions visées par la présente Convention. Chaque
fois que cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les accords
ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales,
pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.
3.
Les États Parties s’efforcent
de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour lutter contre les infractions
visées par la présente Convention commises au moyen de techniques modernes.
Article 49
Enquêtes conjointes
Les
États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux
ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures
judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées
peuvent établir des instances d’enquête
conjointes.
En l’absence de tels
accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas
par cas. Les États Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l’État Partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement
respectée.
Article 50
Techniques d’enquête spéciales
1.
Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État Partie, dans la
mesure où les principes fondamentaux de son système juridique interne le
permettent et conformément aux conditions prescrites par son droit interne,
prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour que ses
autorités compétentes puissent recourir de façon appropriée, sur son
territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge opportun, à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance
électronique ou d’autres
formes de surveillance et les opérations d’infiltration, et pour que les preuves
recueillies au moyen de ces techniques soient admissibles devant ses tribunaux.
2.
Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention,
les États Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou des
arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux
techniques d’enquête
spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces
accords
ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de
l’égalité souveraine
des États et ils sont mis en oeuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.
3.
En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent
article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international
sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence
par
les États Parties concernés.
4.
Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau
international peuvent inclure, avec le consentement des États Parties
concernés, des méthodes telles que l’interception de marchandises ou de fonds et l’autorisation de la poursuite de leur
acheminement, sans altération ou après
soustraction
ou remplacement de la totalité ou d’une partie de ces marchandises ou fonds.
Chapitre V. Recouvrement d’avoirs
Article 51
Disposition générale
1.
La restitution d’avoirs
en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente
Convention, et les États Parties s’accordent mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue à cet égard.
Article 52
Prévention et détection des transferts du
produit du crime
1.
Sans préjudice de l’article
14 de la présente Convention, chaque État Partie prend, conformément à son
droit interne, les mesures nécessaires pour que les institutions financières
relevant de sa juridiction soient tenues de vérifier l’identité des clients et de prendre des
mesures raisonnables pour déterminer l’identité des ayants droit économiques des
fonds déposés sur de gros comptes, ainsi que de soumettre à une surveillance
accrue les comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions
publiques importantes et des membres de leur famille et de leur proche
entourage cherchent à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire
ouvrir ou font détenir par un intermédiaire. Cette surveillance est
raisonnablement conçue de façon à détecter les opérations suspectes afin de les
signaler aux autorités compétentes et ne devrait pas être interprétée comme un
moyen de décourager les institutions financières – ou de leur interdire – d’entretenir des relations d’affaires avec des clients légitimes.
2.
Afin de faciliter l’application
des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État Partie,
conformément à son droit interne et en s’inspirant des initiatives pertinentes prises
par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter
contre le blanchiment d’argent:
a)
Publie des lignes directrices concernant les types de personne physique ou
morale sur les comptes desquels les institutions financières relevant de sa
juridiction devront exercer une surveillance accrue, les types de compte et d’opération auxquels elles devront prêter une
attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l’ouverture de tels comptes, leur tenue et l’enregistrement des opérations; et
b)
S’il y a lieu,
notifie aux institutions financières relevant de sa juridiction, à la demande d’un autre État Partie ou de sa propre
initiative, l’identité
des personnes physiques ou morales dont elles devront surveiller plus
strictement les comptes, en sus des personnes que les institutions financières
pourront par ailleurs identifier.
3.
Dans le contexte de l’alinéa
a) du paragraphe 2 du présent article, chaque État Partie applique des mesures
afin que ses institutions financières tiennent des états adéquats, pendant une
durée appropriée, des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées
au paragraphe 1 du présent article, lesquels états devraient contenir, au
minimum, des renseignements sur l’identité du client ainsi que, dans la mesure
du possible, de l’ayant
droit économique.
4.
Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit d’infractions établies conformément à la
présente Convention, chaque État Partie applique des mesures appropriées et
efficaces pour empêcher, avec l’aide
de ses organismes de réglementation et de contrôle, l’établissement de banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont
pas affiliées à un groupe financier réglementé. En outre, les États Parties
peuvent envisager d’exiger
de leurs institutions financières qu’elles refusent d’établir ou de poursuivre des relations de
banque correspondante avec de telles institutions et se gardent d’établir des relations avec des institutions
financières étrangères permettant que leurs comptes soient utilisés par des
banques qui n’ont
pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier
réglementé.
5.
Chaque État Partie envisage d’établir,
conformément à son droit interne, pour les agents publics appropriés, des
systèmes efficaces de divulgation de l’information financière et prévoit des
sanctions adéquates en cas de non-respect. Chaque État Partie envisage
également de prendre les mesures nécessaires pour
permettre
à ses autorités compétentes de partager cette information avec les autorités
compétentes d’autres
États Parties lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur le produit d’infractions établies conformément à la
présente Convention, le réclamer et le recouvrer.
6.
Chaque État Partie envisage de prendre, conformément à son droit interne, les
mesures nécessaires pour que ses agents publics appropriés ayant un droit ou
une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier
domicilié dans un pays étranger soient tenus de le signaler aux autorités
compétentes
et
de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Il prévoit également
des sanctions appropriées en cas de non-respect de cette obligation.
Article 53
Mesures pour le recouvrement direct de biens
Chaque
État Partie, conformément à son droit interne:
a)
Prend les mesures nécessaires pour permettre à un autre État Partie d’engager devant ses tribunaux une action
civile en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis au
moyen d’une infraction
établie conformément à la présente Convention;
b)
Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux d’ordonner aux auteurs d’infractions établies conformément à la
présente Convention de verser une réparation ou des dommages-intérêts à un
autre État Partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions; et
c)
Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités
compétentes, lorsqu’ils
doivent décider d’une
confiscation, de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un
autre État Partie sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente
Convention.
Article 54
Mécanismes de recouvrement de biens par la
coopération internationale aux fins de confiscation
1.
Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention
concernant les biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la
présente Convention ou utilisés pour une telle infraction, chaque État Partie,
conformément à son droit interne:
a)
Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de
donner effet à une décision de confiscation d’un tribunal d’un autre État Partie;
b)
Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes,
lorsqu’elles ont
compétence en l’espèce,
d’ordonner la
confiscation de tels biens d’origine
étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa
compétence, ou par d’autres
procédures
autorisées par son droit interne; et
c)
Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de
tels biens en l’absence
de condamnation pénale lorsque l’auteur
de l’infraction ne
peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés.
2.
Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en
application du paragraphe 2 de l’article
55, chaque État Partie, conformément à son droit interne:
a)
Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de
geler ou de saisir des biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un État Partie requérant ordonnant le gel ou
la saisie, qui donne à l’État
Partie requis un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons
suffisantes
de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article;
b)
Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de
geler ou de saisir des biens sur la base d’une demande donnant à l’État Partie un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre
de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une
ordonnance
de confiscation aux fins de l’alinéa
a) du paragraphe 1 du présent article; et
c)
Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités
compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur
la base d’une arrestation
ou d’une inculpation
intervenue à l’étranger
en relation avec leur acquisition.
Article 55
Coopération internationale aux fins de
confiscation
1.
Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne,
un État Partie qui a reçu d’un
autre État Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la
présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens,
des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, qui
sont situés sur son territoire:
a)
Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une
décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter; ou
b)
Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la
demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le
territoire de l’État
Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 31 et à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 54 de la présente Convention, pour
autant qu’elle porte sur
le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments visés au
paragraphe 1 de l’article
31, qui sont situés sur son territoire.
2.
Lorsqu’une demande est
faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente
Convention, l’État
Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir
le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés
au paragraphe 1 de l’article
31 de la présente Convention, en vue d’une confiscation ultérieure à ordonner soit
par l’État Partie
requérant soit, comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du
présent article, par l’État
Partie requis.
3.
Les dispositions de l’article
46 de la présente Convention s’appliquent
mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au
paragraphe 15 de l’article
46, les demandes faites en application du présent article contiennent:
a)
Lorsque la demande relève de l’alinéa
a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer,
y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon
qu’il convient,
leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant qui soit suffisant pour
permettre à l’État
Partie requis de demander une décision de confiscation sur le fondement de son
droit interne;
b)
Lorsque la demande relève de l’alinéa
b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la
décision de confiscation émanant de l’État Partie requérant sur laquelle la demande
est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles
limites il est demandé d’exécuter
la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’État Partie requérant pour aviser comme il
convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une
déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive;
c)
Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des
faits sur lesquels se fonde l’État
Partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie légalement
admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.
4.
Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont
prises par l’État Partie
requis conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit
droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout accord ou
arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie requérant.
5.
Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de
ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification
ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces
lois, règlements et modifications ultérieures.
6.
Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1
et 2 du présent article à l’existence
d’un traité en la
matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle
nécessaire et suffisante.
7.
La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les
mesures conservatoires peuvent être levées si l’État Partie requis ne reçoit pas en temps
voulu des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur minime.
8.
Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent
article, l’État Partie
requis donne, si possible, à l’État
Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de
la mesure.
9.
Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme
portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 56
Coopération spéciale
Sans
préjudice de son droit interne, chaque État Partie s’efforce de prendre des mesures lui
permettant, sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures
judiciaires, de communiquer, sans demande préalable, à un autre État Partie des
informations sur le produit d’infractions
établies conformément à
la
présente Convention lorsqu’il
considère que la divulgation de ces informations pourrait aider ledit État
Partie à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure
judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État Partie d’une demande en vertu du présent chapitre de
la Convention.
Article 57
Restitution et disposition des avoirs
1.
Un État Partie ayant confisqué des biens en application de l’article 31 ou 55 de la présente Convention en
dispose, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes
antérieurs, en application du paragraphe 3 du présent article et conformément
aux dispositions de la présente Convention et à son droit interne.
2.
Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour permettre à ses
autorités compétentes de restituer les biens confisqués, lorsqu’il agit à la demande d’un autre État Partie, conformément à la
présente Convention, et compte tenu des droits des tiers de bonne foi.
3.
Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes
1 et 2 du présent article, l’État
Partie requis:
a)
Dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds
publics soustraits, visés aux articles 17 et 23 de la présente Convention,
lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 et sur la base d’un jugement définitif rendu dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle il
peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’État Partie requérant;
b)
Dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente
Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 de la présente Convention et sur
la base d’un jugement
définitif dans l’État
Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens
confisqués à l’État
Partie
requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de
propriété antérieur sur lesdits biens à l’État Partie requis ou lorsque ce dernier
reconnaît un préjudice à l’État
Partie requérant comme base de restitution des biens confisqués;
c)
Dans tous les autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens
confisqués à l’État
Partie requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou
de dédommager les victimes de l’infraction.
4.
S’il y a lieu, et
sauf si les États Parties en décident autrement, l’État Partie requis peut déduire des dépenses
raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires
ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en
application du présent article.
5.
S’il y a lieu, les
États Parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, au cas par
cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la
disposition définitive des biens confisqués.
Article 58
Service de renseignement financier
Les
États Parties coopèrent dans le but de prévenir et de combattre le transfert du
produit des infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi
que de promouvoir les moyens de recouvrer ledit produit et, à cette fin,
envisagent d’établir un
service de renseignement financier qui sera chargé de recevoir, d’analyser et de communiquer aux autorités
compétentes des déclarations d’opérations
financières suspectes.
Article 59
Accords et arrangements bilatéraux et
multilatéraux
Les
États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux
ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale
instaurée en application du présent chapitre de la Convention.
Chapitre VI. Assistance technique et échange
d’informations
Article 60
Formation et assistance technique
1.
Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins,
des programmes de formation spécifiques à l’intention de ses personnels chargés de
prévenir et de combattre la corruption. Ces programmes pourraient porter
notamment sur ce qui suit:
a)
Mesures efficaces de prévention, de détection, d’investigation, de répression et de lutte
dirigées contre la corruption, y compris l’utilisation des méthodes de rassemblement de
preuves et d’investigation;
b)
Renforcement des capacités d’élaboration
et de planification de stratégies contre la corruption;
c)
Formation des autorités compétentes à l’établissement de demandes d’entraide judiciaire qui répondent aux
exigences de la présente Convention;
d)
Évaluation et renforcement des institutions, de la gestion du service public et
des finances publiques (y compris des marchés publics), et du secteur privé;
e)
Prévention des transferts du produit d’infractions établies conformément à la
présente Convention, lutte contre ces transferts, et recouvrement de ce
produit;
f)
Détection et gel des transferts du produit d’infractions établies conformément à la
présente Convention;
g)
Surveillance des mouvements du produit d’infractions établies conformément à la
présente Convention, ainsi que des méthodes de transfert, de dissimulation ou
de déguisement de ce produit;
h)
Mécanismes et méthodes judiciaires et administratifs appropriés et efficaces
pour faciliter la restitution du produit d’infractions établies conformément à la
présente Convention;
i)
Méthodes employées pour la protection des victimes et des témoins qui coopèrent
avec les autorités judiciaires; et
j)
Formation aux réglementations nationales et internationales et formation
linguistique.
2.
Les États Parties envisagent, dans leurs plans et programmes nationaux de lutte
contre la corruption, de s’accorder,
selon leurs capacités, l’assistance
technique la plus étendue, en particulier au profit des pays en développement,
y compris un appui matériel et une formation dans les domaines mentionnés au
paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’une formation et une assistance, et l’échange mutuel de données d’expérience pertinentes et de connaissances
spécialisées, ce qui facilitera la coopération internationale entre États
Parties dans les domaines de l’extradition
et de l’entraide
judiciaire.
3.
Les États Parties renforcent, autant qu’il est nécessaire, les mesures prises pour
optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des
organisations internationales et régionales et dans le cadre des accords ou des
arrangements bilatéraux et multilatéraux pertinents.
4.
Les États Parties envisagent de s’entraider, sur demande, pour mener des
évaluations, des études et des recherches portant sur les types, les causes,
les effets et les coûts de la corruption sur leur territoire, en vue d’élaborer, avec la participation des autorités
compétentes et de la société, des stratégies et plans d’action pour combattre la corruption.
5.
Afin de faciliter le recouvrement du produit d’infractions établies conformément à la
présente Convention, les États Parties peuvent coopérer en se communiquant les
noms d’experts
susceptibles d’aider
à atteindre cet objectif.
6.
Les États Parties envisagent de mettre à profit des conférences et séminaires
sous-régionaux, régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et l’assistance technique et stimuler les échanges
de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et les besoins
particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition.
7.
Les États Parties envisagent d’établir
des mécanismes à caractère volontaire en vue de contribuer financièrement, par
des programmes et projets d’assistance
technique, aux efforts des pays en développement et des pays à économie en
transition pour appliquer la présente Convention.
8.
Chaque État Partie envisage de verser des contributions volontaires à l’Office des Nations Unies contre la drogue et
le crime afin d’encourager,
par l’intermédiaire de
ce dernier, des programmes et projets dans les pays en développement visant à
appliquer la présente Convention.
Article 61
Collecte, échange et analyse d’informations sur la corruption
1.
Chaque État Partie envisage d’analyser,
en consultation avec des experts, les tendances de la corruption sur son
territoire ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions de
corruption sont commises.
2.
Les États Parties envisagent de développer et de mettre en commun, directement
entre eux et par le biais d’organisations
internationales et régionales, leurs statistiques et leur connaissance
analytique de la corruption ainsi que des informations en vue d’élaborer, dans la mesure du possible, des
définitions, normes et
méthodes
communes, et des informations sur les pratiques les mieux à même de prévenir et
de combattre la corruption.
3.
Chaque État Partie envisage d’assurer
le suivi de ses politiques et mesures concrètes de lutte contre la corruption
et d’évaluer leur
mise en oeuvre et leur efficacité.
Article 62
Autres mesures: application de la Convention
par le développement économique et l’assistance technique
1.
Les États Parties prennent des mesures propres à assurer l’application optimale de la présente
Convention dans la mesure du possible, par la coopération internationale,
compte tenu des effets négatifs de la corruption sur la société en général et
sur le développement durable en particulier.
2.
Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible et en
coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales:
a)
Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en
développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et
combattre la corruption;
b)
Pour accroître l’assistance
financière et matérielle apportée aux pays en développement afin d’appuyer les efforts qu’ils déploient pour prévenir et combattre
efficacement la corruption et de les aider à appliquer la présente Convention
avec succès;
c)
Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à
économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de
l’application de
la présente Convention. Pour ce faire, les États Parties s’efforcent de verser volontairement des
contributions adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le
cadre d’un mécanisme de
financement des Nations Unies. Les États Parties peuvent aussi envisager en
particulier, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la
présente Convention, de verser à ce compte un pourcentage des fonds ou de la
valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués conformément
aux dispositions de la présente Convention;
d)
Pour encourager et amener d’autres
États et des institutions financières, selon qu’il convient, à s’associer aux efforts qu’ils déploient conformément au présent
article, notamment en faisant bénéficier les pays en développement de davantage
de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre
les objectifs de la présente Convention.
3.
Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements
existants en matière d’aide
extérieure ou d’autres
arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou
international.
4.
Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux
ou multilatéraux sur l’aide
matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers
nécessaires pour assurer l’efficacité
des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour
prévenir, détecter et combattre la corruption.
Chapitre VII. Mécanismes d’application
Article 63
Conférence des États Parties à la Convention
1.
Une Conférence des États Parties à la Convention est instituée pour améliorer
la capacité des États Parties à atteindre les objectifs énoncés dans la
présente Convention et renforcer leur coopération à cet effet ainsi que pour
promouvoir et examiner l’application
de la présente Convention.
2.
Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies convoquera la Conférence des États Parties au plus tard un an
après l’entrée en
vigueur de la présente Convention. Par la suite, la Conférence des États
Parties tiendra des réunions ordinaires conformément au règlement intérieur qu’elle aura adopté.
3.
La Conférence des États Parties adopte un règlement intérieur et des règles
régissant le fonctionnement des activités énoncées dans le présent article, y
compris des règles concernant l’admission
et la participation d’observateurs
et le financement des dépenses encourues au titre de ces activités.
4.
La Conférence des États Parties arrête des activités, des procédures et des
méthodes de travail en vue d’atteindre
les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, notamment:
a)
Elle facilite les activités menées par les États Parties en vertu des articles
60 et 62 et des chapitres II à V de la présente Convention, y compris en
encourageant la mobilisation de contributions volontaires;
b)
Elle facilite l’échange
d’informations
entre États Parties sur les caractéristiques et tendances de la corruption et
les pratiques efficaces pour la prévenir et la combattre et pour restituer le
produit du crime, notamment par la publication des informations pertinentes
visées dans le présent article;
c)
Elle coopère avec les organisations et mécanismes régionaux et internationaux,
et les organisations non gouvernementales compétents;
d)
Elle utilise de manière appropriée les informations pertinentes produites par d’autres mécanismes internationaux et régionaux
visant à combattre et prévenir la corruption afin d’éviter une répétition inutile d’activités;
e)
Elle examine périodiquement l’application
de la présente Convention par les États Parties;
f)
Elle formule des recommandations en vue d’améliorer la présente Convention et son
application;
g)
Elle prend note des besoins d’assistance
technique des États Parties en ce qui concerne l’application de la présente Convention et
recommande les mesures qu’elle
peut juger nécessaires à cet égard.
5.
Aux fins du paragraphe 4 du présent article, la Conférence des États Parties s’enquiert des mesures prises et des
difficultés rencontrées par les États Parties pour appliquer la présente
Convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent et par le
biais des mécanismes complémentaires d’examen qu’elle pourra établir.
6.
Chaque État Partie communique à la Conférence des États Parties, comme celle-ci
le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que
sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente
Convention. La Conférence des États Parties examine le moyen le plus efficace
de recevoir des informations et d’y réagir, y compris, notamment, d’États Parties et d’organisations internationales compétentes.
Les contributions reçues d’organisations
non gouvernementales
compétentes, dûment accréditées conformément aux procédures devant être
arrêtées par la Conférence des États Parties, peuvent aussi être pris en
compte.
7.
Conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article, la Conférence des États
Parties crée, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou organe approprié
pour faciliter l’application
effective de la Convention.
Article 64
Secrétariat
1.
Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la
Conférence des États Parties à la Convention.
2.
Le secrétariat:
a)
Aide la Conférence des États Parties à réaliser les activités énoncées à l’article 63 de la présente Convention, prend
des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la
Conférence des États Parties;
b)
Aide les États Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la
Conférence des États Parties comme le prévoient les paragraphes 5 et 6 de l’article 63 de la présente Convention; et
c)
Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations
régionales et internationales compétentes.
Chapitre VIII. Dispositions finales
Article 65
Application de la Convention
1.
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et
administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne,
pour assurer l’exécution
de ses obligations en vertu de la présente Convention.
2.
Chaque État Partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que
celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de
combattre la corruption.
Article 66
Règlement des différends
1.
Les États Parties s’efforcent
de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention par
voie de négociation.
2.
Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne
peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la
demande de l’un de ces États
Parties, soumis à l’arbitrage.
Si, dans un délai de six mois à compter de la
date
de la demande d’arbitrage,
les États Parties ne peuvent s’entendre
sur l’organisation de
l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut
de la Cour.
3.
Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe
2 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le
paragraphe 2 du présent article envers tout État Partie ayant émis une telle
réserve.
4.
Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent
article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au
Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
Article 67
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion
1.
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États du 9 au 11
décembre 2003 à Mérida (Mexique) et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York,
jusqu’au 9 décembre
2005.
2.
La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations
régionales d’intégration
économique à la condition qu’au
moins un État membre d’une
telle organisation l’ait
signée conformément au paragraphe 1 du présent article.
3.
La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des
Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer son
instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation si
au moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les
questions régies par la présente Convention. Elle informe également le
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.
4.
La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État ou de toute
organisation régionale d’intégration
économique dont au moins un État membre est Partie à la présente Convention.
Les instruments d’adhésion
sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de
son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les
questions régies par la présente Convention. Elle informe également le
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.
Article 68
Entrée en vigueur
1.
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant
la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe,
aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique
n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les
États membres de cette organisation.
2.
Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera,
acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du
trentième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou ladite
organisation ou à la date à laquelle elle entre en vigueur conformément au
paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.
Article 69
Amendement
1.
À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention,
un État Partie peut proposer un amendement et le transmettre au Secrétaire
général de l’Organisation des
Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la
Conférence des
États
Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. La Conférence des États Parties
n’épargne aucun
effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en
ce sens ont été épuisés sans qu’un
accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité
des deux tiers des États Parties présents à la Conférence des États Parties et
exprimant leur vote.
2.
Les organisations régionales d’intégration
économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de
vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs
États membres Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs
États membres exercent le leur, et inversement.
3.
Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis
à ratification, acceptation ou approbation des États Parties.
4.
Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en
vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par
ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.
5.
Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États Parties qui ont exprimé leur
consentement à être liés par lui. Les autres États Parties restent liés par les
dispositions de la présente Convention et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
Article 70
Dénonciation
1.
Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification
par le Secrétaire général.
2.
Une organisation régionale d’intégration
économique cesse d’être
Partie à la présente Convention lorsque tous ses États membres l’ont dénoncée.
Article 71
Dépositaire et langues
1.
Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.
2.
L’original de la
présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des
Nations Unies.
EN
FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.