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Décrets 138

DECRET

DECRET N° 2004-730 du 27 Juillet 2004

fixant les modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires

 

 

Article premier. Le présent décret est pris en application des Titres III et IV de la Loi n°2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires relatifs aux recrutement et nomination des fonctionnaires.

 

Article 2. Le recrutement des fonctionnaires ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par le présent décret.

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 3. Tout recrutement prévu par le présent décret, est conditionné par une vacance d'emploi prévu dans l'organigramme de l'organisme employeur et une disponibilité de poste budgétaire y afférent.

 

Article 4. Les candidats aux emplois de fonctionnaires sont recrutés par voie de concours direct, concours professionnel, sur titre ou par voie d'intégration.

 

Article 5. Tout candidat à un corps de fonctionnaires doit remplir, outre les conditions prévues par l'article 17 de la Loi portant statut général des fonctionnaires, les critères particuliers exigibles prévus dans le régime particulier du corps concerné.

 

CHAPITRE II

RECRUTEMENT

 

 

SECTION PREMIERE

RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS

 

Article 6. Pour le recrutement par voie de concours direct et / ou professionnel d'entrée dans un corps de fonctionnaires ou dans un établissement public national de formation professionnelle:

 

 

 

Les concours directs sont ouverts:

 

*      aux candidats, justifiant du titre ayant servi à la définition du niveau minimum de recrutement du cadre et échelle de classification du corps de fonctionnaire concerné;

*      aux étudiants sortant des établissements nationaux de formation; .

*      aux candidats ayant effectué une formation professionnalisante, au sein des établissements privés de formation agrées par l'Etat dispensant des formations homologuées par le Ministère chargé des enseignements et, sanctionnée par un titre reconnu par le système d'équivalence dans la Fonction Publique et ayant reçu l'avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du corps concerné.

 

Les concours professionnels sont ouverts:

 

*      aux fonctionnaires justifiant au moins quatre années d'ancienneté de service dans leur corps d'origine après la période de stage;

*      aux agents non encadrés de l'Etat justifiant six années d'ancienneté de service.

 

Article 7. Le Ministre chargé de la Fonction Publique assure le contrôle, la supervision et la régularité de tout ce qui concerne les concours de recrutement des fonctionnaires.

 

Article 8. Les arrêtés portant ouverture des concours directs et / ou professionnels d'entrée dans un corps de fonctionnaires ou dans un établissement public national de formation professionnelle, sont pris conjointement par le Ministre chargé de la Fonction Publique et le Ministre dont relève pour emploi, après avis de la Commission Administrative du corps de fonctionnaires à pourvoir.

 

Ces arrêtés sont publiés au Journal Officiel de la République et communiqués où besoin sera en vue d'une large diffusion.

 

Ces arrêtés fixent notamment:

 

*      la liste des pièces à fournir par les candidats,

*      les différents centres des concours,

*      la date et l'heure d'ouverture des concours,

*      l'emploi du temps et les coefficients des épreuves,

*      le nombre de places mises au concours,

*      le délai pour faire parvenir les demandes de candidature,

*      le programme limitatif des épreuves.

 

Article 9. Les candidatures aux concours de recrutement de fonctionnaires sont adressées au Ministre dont relève pour emploi, le corps de fonctionnaires à pourvoir, et sont conjointement vérifiées par ce dernier, par le Ministre chargé de la Fonction Publique et par les membres de la Commission Administrative Paritaire du corps concerné.

 

La liste des candidats autorisés à participer aux concours est arrêtée conjointement par les autorités prévues à l'alinéa ci-dessus un mois avant la date des concours.

 

Article 10. Les sujets des épreuves des concours sont demandés et choisis conjointement par le Ministre dont relève pour emploi le corps de fonctionnaires à pourvoir, et le Ministre chargé de la Fonction Publique.

 

Les sujets choisis sont valables pour tous les candidats de tous les centres de concours.

 

Les autorités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus en assurent le tirage, la mise sous enveloppe et la transmission aux Présidents des Commissions de Surveillance des épreuves du concours concerné.

 

Article 11. Les membres des Commissions de Surveillance des épreuves des concours sont désignés par décision du Ministre dont relève pour emploi, le corps de fonctionnaires à pourvoir, à raison d'au moins un fonctionnaire pour vingt candidats.

 

Article 12. Indépendamment des sanctions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, toute fraude, toute tentative de fraude et toute communication entre les candidats pendant les épreuves des concours sont interdites.

Les candidats coupables doivent quitter la salle immédiatement et leurs épreuves sont déclarées nulles de plein droit.

Les candidats ne doivent sortir pendant l'exécution des épreuves. Toutefois, ils peuvent demander à sortir, accompagnés par un des membres chargés de la surveillance.

 

Article 13. Sur proposition du Ministre dont relève pour emploi, le corps de fonctionnaires à pourvoir, les membres du Jury de Correction des épreuves des concours sont désignés par décision du Ministre chargé de la Fonction Publique.

 

La composition en est fixée en fonction de la nature des épreuves, du nombre des candidats et du niveau de concours.

 

Article 14. Le Jury de correction des épreuves des concours est présidé conjointement par un représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique qui assure le contrôle de régularité juridique des opérations du concours et par un représentant du Ministre dont relève pour emploi le corps de fonctionnaires à pourvoir qui assure le contrôle technique de la correction.

 

Les membres de jury de correction sont indépendants dans l'accomplissement de leur mission.

 

Article 15. Les sujets des épreuves doivent strictement conserver le caractère confidentiel. Ils sont présentés sous plis cachetés ou de compact disque codé (CD-ROM), à n'ouvrir que par les Présidents des commissions de surveillance en présence des candidats et au moment fixé pour chaque épreuve.

Les épreuves sont exécutées sur des feuilles spéciales remises par l'administration aux candidats et comportant deux parties séparées par un tiret.

Les candidats inscrivent sur la partie supérieure ou manchette la nature du concours, celle de l'épreuve, leur nom et prénoms.

La partie inférieure est destinée à l'exécution de l'épreuve.

A peine de nullité, les feuilles des candidats ne peuvent comporter ni signature, ni indication propre à faire connaître leur auteur.

A la fin de chaque épreuve, un des membres de la commission de surveillance inscrit un même numéro d'ordre sur la manchette et sur la copie de chacun des candidats.

Les manchettes sont ensuite détachées et insérées, ainsi que les copies, dans deux enveloppes distinctes qui sont cachetées et signées séance tenante par les membres de la commission de surveillance.

Ces enveloppes portent la nature du concours, de l'épreuve, de la date, du nombre de copies et de manchettes.

 

A la clôture des concours, le Président de la Commission de surveillance des concours réunit en un paquet scellé et visé par lui, les deux enveloppes cachetées contenant les manchettes séparées et les copies des candidats. Il adresse le paquet, dans le plus bref délai, à l'autorité compétente.

Un procès-verbal, relatant les opérations de la commission et, le cas échéant, les incidents produits au cours des épreuves, est joint à l'envoi.

 

Article 16. Les membres de commission de surveillance doivent être distincts des membres de Jury de correction.

 

Article 17. Il est attribué aux fonctionnaires, aux agents chargés de la sécurité et autres agents de l'Etat, au titre de leur participation aux commissions des concours, des indemnités dont les taux sont fixés par décret pris en Conseil du Gouvernement, suivant les cadres et échelles d'accueil et selon trois groupes suivants:

 

*      Premier groupe: travaux relatifs à la préparation et au suivi du déroulement des concours;

*      Deuxième groupe: travaux relatifs à la surveillance et au secrétariat des concours;

*      Troisième groupe: travaux de correction des épreuves écrites, orales ou des travaux pratiques.

 

Article 18. La liste des candidats déclarés définitivement admis aux concours, conformément à la délibération des membres de Jury, est arrêtée conjointement par le Ministre chargé de la Fonction Publique et par le Ministre dont relève pour emploi le corps de fonctionnaires à pourvoir et publiée au Journal Officiel de la République.

SECTION II

RECRUTEMENT SUR TITRE

 

Article 19. Le recrutement sur titre est réservé uniquement:

 

*      aux candidats ayant effectué une formation académique et / ou professionnalisante et professionnelle au sein des établissements publics nationaux de formation dont l'accès se fait par voie de concours national et sur la base d'un quota de recrutement qui correspond aux besoins des différents départements ministériels et des organismes publics, demandeurs de formation;

*      aux fonctionnaires boursiers au titre de l'Etat Malagasy, qui ont effectué un stage ou une formation professionnelle à l'extérieur, d'au moins six mois, sanctionné par un titre reconnu par le système d'équivalence dans la fonction publique et / ou homologué par le Ministère chargé des enseignements.

 

 

 

SECTION III

RECRUTEMENT PAR VOIE D'INTEGRATION

 

Article 20. Le recrutement par voie d'intégration des agents non encadrés, est réservé aux agents non encadrés de l'Etat justifiant d'au moins six années d'ancienneté de services effectifs et continus à compter de la date d'entrée dans l'Administration.

Leur intégration dans les corps de fonctionnaires dépend de leurs qualifications, de la disponibilité de poste budgétaire et du besoin réel en personnel du département employeur.

Les intéressés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires qui leur sont dévolus aux grade, classe et échelon doté de l'indice immédiatement supérieur sans conservation d'ancienneté.

 

CHAPITRE III

NOMINATION

 

Article 21. Pour les concours d'entrée dans un corps de fonctionnaire, les intéressés sont nommés par promotion et par ordre de mérite.

Les candidats non-fonctionnaires admis à un concours direct à un cadre et échelle sont nommés à l'échelon stagiaire.

 

Les candidats admis à un concours professionnel, à un cadre et échelle supérieure, sont nommés aux grade, classe et échelon doté de l'indice immédiatement supérieur au dernier indice atteint dans le corps de provenance.

 

Les candidats fonctionnaires admis à un concours direct de recrutement de fonctionnaires, bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent, à condition d'avoir accompli au moins trois ans, dans leur corps de provenance.

 

Les arrêtés portant nomination ou intégration dans le corps de fonctionnaires, sont pris par le Ministre chargé de la Fonction Publique. Ils prennent effet, du point de vue de la solde et de l'ancienneté, pour compter de la date de prise de service ou de la veille de mise en route selon le cas.

Dès leur nomination, il est ouvert, aux noms des candidats non-fonctionnaires, un dossier individuel détenu par le Ministère chargé de la Fonction Publique.

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Article 22. La composition du dossier individuel d'un fonctionnaire est fixée comme suit:

 

*      Demande écrite dûment signée;

*      Copie d'acte de naissance délivrée moins d'un an;

*      Casier judiciaire - Bulletin N°3, délivré moins de trois mois;

*      Photocopie de la carte d'identité nationale légalisée par l'autorité compétente;

*      Certificat de position militaire, pour les candidats du sexe masculin;

*      Certificats médicaux d'aptitude;

*      Photocopie du diplôme ou titre requis pour le niveau minimum de recrutement du cadre et échelle, certifiée conforme à l'original par l'autorité ayant délivré le diplôme ou le titre;

 

 

*      Le cas échéant, l'arrêté portant équivalence administrative du diplôme ou titre délivré par le système d'équivalence administrative des Titres.

*      L'arrêté de nomination ou portant intégration dans un corps de fonctionnaires;

*      Pour les agents non encadrés de l'Etat, tous leurs contrats de travail ou décisions administratives, leurs bulletins individuels des notes.

 

Article 23. Les régimes particuliers fixent l'effectif réglementaire des corps de fonctionnaires, ainsi que les conditions de recrutement par voie d'intégration particulière pour la constitution initiale d'un corps de fonctionnaires, à titre de dispositions transitoires.

 

Article 24. La liste des établissements publics nationaux de formation à vocation académique professionnalisante et à vocation professionnelle est fixée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis de la Commission Nationale des Equivalences Administratives des Titres (CNEAT).

 

Article 25. Pour l'application du présent décret, des arrêtés peuvent être pris en tant que de besoin.

 

Article 26. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont et demeurent abrogées.

 

Article 27. Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

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