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Décrets 139

DECRET

DECRET N° 2004-703 du 14 juillet 2004

Relatif à la période de transition prévue pour le

nouveau statut d'autonomie au port de Toamasina

 

 

 

Article premier. En application de l'article 51 de la Loi n° 2003-025 du 5 septembre 2003 portant statuts des ports et durant une phase de transition d'une durée maximum de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le port à gestion autonome de Toamasina sera géré et exploité conformément au présent décret, qui al pour objet d'arrêter les conditions juridiques et économiques de la phase de transition prévue pour permettre la mise en conformité de la gestion et de l'exploitation de ce port avec la Loi 2003-d25 du 5 septembre 2003 portant statuts des ports.

 

Article 2. Dans les trois mois de la publication du présent décret, les statuts de la Société d'Exploitation du Port de Toamasina [S.E.P.T] seront modifiés et notamment son objet social, aux fins de permettre à la société du port à gestion autonome de Toamasina, dénommée “SPAT” créée par l'article 3 du Décret n° 2004-702 du 14 juillet 2004, d'assurer seule toutes les missions qui lui ont été dévolues au titre de la Loi 2003-025 du 5 septembre 2003 portant statuts des ports et afin que la S.P.A.T puisse assurer, en sa qualité de gestionnaire du port tel défini par l'article 7 de la Loi n° 2003-025 du 5 septembre 2003 portant statuts des ports, le rôle d'autorité concédante qui lui est dévolu par ce même article 7.

 

Les statuts modifiés de la S.E.P.T seront approuvés par Décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des ports.

 

Au titre d'autorité concédante, et pour une durée maximale de la phase de transition, la S.P.A.T concède à la S.E.P.T, toutes les activités d'exploitation commerciale du port devant faire l'objet de concessions de service public, à l'exception de l'exploitation du terminal à conteneurs, qui fera l'objet d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.

 

S'il s'avère qu'une procédure de passation de concession de service public relative à une activité mentionnée à l'alinéa précédent s'avère infructueuse, la S.E.P.T continuera d'assurer son rôle de concessionnaire au titre de la ou des activités considérées afin qu'en tout état de cause la continuité du service public soit assurée. Il en sera ainsi, même au-delà de la période de transition de quatre ans prévue au premier article du présent décret.

Pour les mêmes raisons, et tant que le contrat de concession de service public d'exploitation du terminal à conteneurs de Toamasina n'aura pas été conclu et n'aura pas été effectif, l'exploitation du terminal à conteneurs de Toamasina sera assurée par la S.E.P.T.

 

Dans les trois mois de l'immatriculation de la S.P.A.T au Registre du Commerce et des Sociétés, il sera conclu entre la S.E.P.T et la S.P.A.T des contrats de concession d'exploitation des services publics relatifs aux activités visées aux deux alinéas précédents. Les conventions de concession et leurs cahiers des charges seront conformes aux conventions et aux cahiers des charges types prévus à l'article 57 du Décret n° 2004-699 du 13 juillet 2004 portant application de la Loi n° 2003-025 du 5 septembre 2003 portant statuts des ports.

 

Article 3. Dans les trois mois de l'immatriculation de la S.P.A.T au Registre du Commerce et des Sociétés, la S.P.A.T devra être substituée dans les droits et obligations de la S.E.P.T au titre des contrats, y compris de tous contrats de travail, conclus par cette dernière et qui s'avéreraient nécessaires à la poursuite des missions conférées à. la S.P.A.T par la Loi n° 2003-025 du 5 septembre 2003 portant statuts des ports.

 

Dans le même délai, il sera établi contradictoirement entre les représentants de la S.E.P.T, de la S.P.A.T et de l'Etat représenté par l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale et la Direction chargée des domaines, un procès-verbal de remise des biens et installations meubles qui devront être transférés à la S.P.A.T et qui s'avéreraient nécessaires à la poursuite des missions conférées à la S.P.A.T par la Loi n° 2003-025 du 5 septembre 2003 portant statuts des ports.

 

Il est toutefois précisé que ne seront transférés à la S.P.A.T, ni les contrats visés au premier alinéa, ni les biens et installations meubles visés au second alinéa du présent article, qui s'avèreraient nécessaires à la S.E.P.T afin de poursuivre les activités d'exploitation commerciale faisant l'objet des concessions de service public visés au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

 

Article 4. En cas de difficultés rencontrées dans l'établissement de la liste des biens et installations meubles et/ou contrats, y compris des contrats de travail devant être transférés à la S.P.A.T au titre de l'article 3 ci-dessus, il appartiendra à l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale d'en déterminer la consistance de manière définitive.

 

Article 5. A partir de la date d'approbation du présent Décret, et jusqu'à la date de mise en vigueur des statuts modifiés, les compétences du Conseil d'Administration et du Directeur Général de la S.E.P.T telles qu'elles sont fixées par ses statuts sont exercées par un Administrateur Délégué nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des ports.

Le Conseil d'Administration de la S.E.P.T est dissout, la fonction de Directeur Général est supprimée et la nomination du Directeur Général est abrogée.

 

Article 6. Toutes dispositions contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du Décret n° 76-430 du 4 décembre 1976 et de ses modificatifs.

 

Article 7. Le Vice-Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre chargé des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Economie des Finances et du Budget et le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

 
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