Décrets 141
DECRET N°
2004-694 du 06 Juillet 2004
Portant réglementation des comptes en devises.
(JO n°2924 du
30.08.04 p.3056)
Article premier. Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de résident ou de non résident, est autorisée à ouvrir un compte en devises sur les livres des banques primaires locales. Ce compte en devises peut être alimenté soit par des virements reçus directement de l'Etranger, soit par des versements en numéraires, en chèques de voyage ou bancaires.
Les devises versées doivent être des devises convertibles et acceptables par la Banque.
Les comptes en devises ne doivent ni présenter un découvert, ni être crédités par des Ariary .
Article 2. Les virements d'un compte en devises à un autre compte en devises ne sont pas autorisés pour les résidents. Il en est de même pour les virements de compte à compte entre résidents et non résidents.
Les virements de compte à compte entre non résidents sont autorisés.
Article 3. Tout titulaire de compte en devises est autorisé à effectuer des opérations de change, de règlement, de transfert ou d'arbitrage ainsi que des retraits sous forme de chèques de banque ou de chèques de voyage, au titre des opérations courantes et dans le cadre des délégations accordées aux intermédiaires agréés.
Les opérations en capital effectuées par les titulaires des comptes en devises souscrits au nom des résidents restent soumises à autorisation préalable du Ministre chargé des Finances.
Les opérations effectuées par les titulaires des comptes en devises aussi bien au débit qu'au crédit feront l'objet d'une déclaration à souscrire auprès des intermédiaires agréés avec mention obligatoire de la nature des opérations.
Article 4 : Les Banques sont autorisées à rémunérer les comptes en devises ouverts dans leurs livres dans les conditions qu'elles déterminent librement et qu'elles communiquent régulièrement aux titulaires de ces comptes. Le taux de cette rémunération doit être porté à la connaissance permanente du Public.
Article 5: Les intermédiaires agréés doivent communiquer des comptes rendus mensuels aux autorités de la Banque Centrale et du Ministère chargé des Finances, dont les modalités seront précisées par des textes d'application.
Le Ministère chargé des Finances et la Banque Centrale de Madagascar procéderont selon leurs compétences respectives à des contrôles auprès des intermédiaires agréés.
Article 6: Les dispositions du Décret n° 95-082 ainsi que celles de ses textes d'application sont et demeurent abrogées.
Article 7 : En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance N° 62.041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République de Madagascar.