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Décrets 142

DECRET

DECRET N° 2004-670 du 29 Juin 2004

fixant le statut et les attributions de l'office

malgache des hydrocarbures

 

 

TITRE PREMIER

OBJET, ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA NATURE JURIDIQUE

 

 

Article premier. Il est institué un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé OFFICE MALGACHE DES HYDROCARBURES ci-après dénommé OMH.

 

Article 2. Pour lui permettre de réaliser les missions qui lui sont confiées, l'OMH est doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.

L'OMH est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de l'Energie et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances. .

 

CHAPITRE II

DES ATTRIBUTIONS

 

 

Article 3. L'OMH est chargé de la régulation des activités du secteur pétrolier aval sur l'ensemble du territoire de la République. Il veille à l'application des lois et règlements régissant ce secteur.

 

A ce titre, il est chargé notamment de :

*      élaborer les nonnes, spécifications techniques et standards relatifs à toutes les installations et opérations de la chaîne d'approvisionnement;

*      élaborer les spécifications de qualité et les normes de contrôle de qualité de chacun des produits pétroliers qui pourront être commercialisés sur le marché national;

*      recevoir, étudier les demandes de Licences d'Exploitation des Hydrocarbures et, transmettre l'avis à l'administration pour son approbation;

*      recevoir, étudier et octroyer les demandes d'autorisation de travaux pétroliers;

*      calculer en relation avec le secteur et publier périodiquement les éléments constitutifs des prix de revient y compris les taxes et les redevances, à l'exclusion de toute information d'ordre commercial;

*      concevoir, élaborer et actualiser périodiquement le Système d'Information National des Hydrocarbures et le Registre Central d'Exploitation;

*      élaborer et actualiser avec les participants de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'avec d'autres organes de l'Etat, le Plan National de Sécurité Pétrolière;

*      assister les participants et les investisseurs dans la chaîne d'approvisionnement lors de leurs démarches administratives en vue de faciliter l'application des dispositions de la présente Loi et ses textes d'application pour l'obtention d'autres permis et autorisations nécessaires, délivrés par les autorités locales et les autres départements ministériels;

*      exercer le contrôle des installations et les opérations relatives à la chaîne d'approvisionnement et d'autres activités du secteur pétrolier conformément à la réglementation en vigueur;

*      assurer le suivi des nonnes, spécifications techniques et standards internationaux outre leur interprétation et leur application, produire des notes d'information destinées aux opérateurs, à l'Administration et à toutes les autres parties intéressées;

*      contrôler et faire respecter l'application des principes de libre concurrence en coordination avec les autres organismes étatiques selon la législation applicable;

*      suivre et faire appliquer les principes de libre accès aux infrastructures essentielles de la chaîne d'approvisionnement selon la réglementation en vigueur ;

*      suivre l'impact du développement de la législation nationale et internationale sur le secteur pétrolier à Madagascar;

*      recevoir et étudier les réclamations émanant des consommateurs et prendre les mesures nécessaires afin de les résoudre;

*      enquêter, constater les infractions à la Loi et ses textes d’application et engager des poursuites;

*      appliquer les sanctions approuvées par l'Administration conformément aux textes en vigueur ;

*      collecter toutes redevances dont la perception aurait été régulièrement autorisée et de les reverser aux organismes autorisées.

 

Article 4. En application des dispositions de l'article 28 de la Loi 2004-003 du 03 juin 2004 portant libéralisation du secteur pétrolier aval et modifiant certaines dispositions de la Loi n° 99-0l0 du 17 avril 1999.

L'OMH a également pour mission de surveiller les conditions de libre concurrence sur le marché. En cas de constatation de pratiques anticoncurrentielles, il applique les sanctions prévues par les textes en vigueur.

 

Article 5. En application des dispositions de l'article 29 de la même Loi, l'OMH est chargé du règlement à l'amiable de tout

 

TITRE II

DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

 

Article 6. Les organes de l'OMH sont:

*      Le Conseil d'Administration;

*      La Direction Générale.

CHAPITRE PREMIER

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 

SECTION PREMIERE

Membres, nomination, avantages, prérogatives

 

Article 7.

Le Conseil d'Administration, ci-après dénommé “le Conseil” est composé de 9 membres dont:

*      un (1) représentant du Ministère chargé de l'Energie,

*      un (1) représentant du Ministère chargé des Finances,

*      un (1) représentant du Ministère chargé du Budget,

*      un (1) représentant du Ministère chargé de la Justice,

*      un (1) représentant du Ministère chargé de l'environnement,

*      un (1) représentant des associations des consommateurs,

*      trois (3) représentants des exploitants du secteur pétrolier aval

 

Article 8.

Les membres du Conseil sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Energie pour un mandat de quatre ans renouvelable.

A cet effet, les Ministères et Groupements professionnels concernés proposent le ou les noms de leurs représentants respectifs au Ministre chargé de l'Energie.

Le représentant des associations des consommateurs est proposé sous couvert du Ministre chargé de la protection des consommateurs. En cas de difficulté pour elles de choisir leur candidat, le Ministre chargé de la protection des consommateurs procède d'office à sa nomination parmi les dirigeants des associations légalement constituées et connues pour ses activités.

Le renouvellement du mandat ou le remplacement en cas de vacance se fera dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus.

Article 9. Les membres du Conseil doivent avoir leur résidence à Madagascar, jouir de leurs droits civiques et n'avoir subi aucune peine afflictive ni infamante.

 

Article 10. Le mandat d'administrateur est incompatible avec toute fonction gouvernementale et tout mandat électif.

 

Article 11. En cas de vacance(s) d'un ou plusieurs administrateurs, le(s) remplaçantes) est (sont) nommées) selon la procédure annoncée à l'article 8 du présent décret. L'administrateur ainsi nommé exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son (leurs) prédécesseur(s).

 

Article 12. Le mandat d'administrateur prend fin :

 

*      Soit par démission avec un préavis de trois (3) mois;

*      Soit par l'arrivée du terme du mandat;

*      Soit par révocation en cas de faute ou d'agissements incompatibles avec les fonctions d'administrateur, notamment en cas d'absences répétées et non motivées. Dans ce cas, la proposition de révocation peut relever du Conseil et est constatée par Décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 13. Le Conseil propose parmi ses membres un Président et un Vice-président qui seront nommés par Décret pris en Conseil des ministres.

Ils sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur et sont rééligibles.

 

Article 14. En cas d'absence du président, la séance du Conseil est présidée par le Vice président. En cas d'absence des deux présidents, la séance du Conseil est présidée par le doyen d'âge des membres du Conseil, présent à la séance.

 

Article 15. Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les membres présents lors des sessions du Conseil perçoivent un jeton de présence dont le montant est fixé par le règlement intérieur du Conseil.

 

Le président et le Vice président perçoivent, en plus, une indemnité de représentation dont le montant est également fixé par le règlement intérieur du Conseil.

 

Les frais de déplacement et de séjour des administrateurs résidant hors du lieu de la réunion sont pris en charge par l'OMH.

 

Les administrateurs ne peuvent prétendre à recevoir de l'OMH d'autres rémunérations permanentes, sous quelque forme que ce soit, que celles prévues par le présent article.

 

Article 16. L'administrateur qui aura un intérêt personnel susceptible de s'opposer à l'intérêt du secteur sur un sujet devant faire l'objet d'une délibération du Conseil n'a pas le droit de participer ni aux délibérations ni au vote.

 

Article 17. Al' expiration de leur mandat, les administrateurs peuvent être poursuivis pendant une durée de trois (3) ans, en cas de découverte d'acte contraire à leurs droits et obligations légales et réglementaires lors de l'exercice de leur mandat. Toutefois, si l'acte constitue une infraction qualifiée de crime, la faculté de poursuite des Administrateurs est prescrite à dix (10) ans.

 

SECTION II

Du fonctionnement

 

Article 18. Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, une deuxième réunion est convoquée dans les cinq (5) jours francs suivants, pour le même ordre du jour.

 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

La réunion a lieu au siège social ou exceptionnellement en tout endroit du territoire national, indiqué dans la convocation.

 

Le Conseil siège, sur convocation du président sous forme de lettre, fax, ou e-mail, quinze (15) jours au moins avant la date de la séance. En cas d'incapacité du président, le vice président est habilité à convoquer le conseil dans les mêmes conditions visées ci-dessus.

 

En outre, en cas de besoin, un tiers des membres du conseil peut procéder à sa convocation en fixant l'ordre de jour dans les mêmes conditions visées ci-dessus.

 

Tout membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre dûment mandaté, aucun membre ne pouvant détenir plus de deux procurations.

 

Toutefois, le Conseil ne peut valablement prendre une décision qu'en présence de la majorité des membres.

 

SECTION III

Des pouvoirs et des attributions

 

Article 19. Conformément aux dispositions de l'article 10 nouveau de la Loi n° 2004-03 du 03 juin 2004 portant libéralisation du secteur pétrolier aval et modifiant certaines dispositions de la Loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval, le Conseil sert de moyen de consultation et de concertation entre le secteur public et le secteur privé.

A cet effet, le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus, dans les conditions fixées par les Lois et réglementations en vigueur, pour accomplir sa mission, dans le respect des dispositions de la loi ci-dessus indiquée:

 

Il est chargé de :

 

1. Formuler à l'Administration des recommandations portant sur la stratégie d'approvisionnement pétrolier;

2. Soumettre à l'Administration pour approbation le Plan National de Sécurité Pétrolière défini dans l'article 33 de la Loi;

3. En application des dispositions de l'article 29 de la Loi précitée: statuer sur les demandes de conciliation des conflits qui lui sont soumises par les différents intervenants privés et / ou publics du secteur; en cas de non - satisfaction sur la décision du Conseil Administration, les parties concernées ont le droit de porter le litige devant les juridictions compétentes;

4. Approuver la structure organisationnelle de l'OMH et le règlement particulier du personnel;

5. Approuver le budget et le programme d'investissement présenté par le Directeur Général;

6. Approuver le programme d'activités annuel présenté par le Directeur Général;

7. Prendre connaissance des décisions d'octroi, de suspension ou de retrait de licences et demander toutes informations non confidentielles y afférentes auprès de la Direction Générale;

8. Approuver tout projet d'acquisition, d'échanges, de cessions de biens et de droits immobiliers au­ -delà des limites fixées par le règlement intérieur ;

9. Autoriser les emprunts et accepter les dons et legs;

10. Approuver tout déplacement du siège et toute création ou suppression d'agence;

Il. Approuver les tarifs des prestations de services effectuées par l'OMH ;

12. Désigner les commissaires aux comptes chargés de la vérification des comptes annuels;

13. Approuver le rapport annuel d'activité et les états financiers après examen du rapport des commissaires aux comptes;

14. Donner quitus de sa gestion au Directeur Général;

15. Généralement remplir toute autre mission qui lui sera dévolue par les lois et règlements;

16. Donner son avis sur tout projet ou proposition de loi concernant le secteur pétrolier aval.

 

Article 20. Le président du Conseil est chargé de :

 

1. Veiller à l'exécution et à l'application des décisions du Conseil;

2. Convoquer les membres, de faire respecter et garantir la régularité des débats ainsi que le règlement intérieur;

3. Recevoir le compte rendu de la Direction Générale sur le fonctionnement de l'OMH ainsi que la gestion financière et comptable, à chaque fois que le besoin se fait sentir;

4. Authentifier les procès-verbaux des séances et signer tous les actes établis ou autorisés par le conseil;

 

CHAPITRE II

DE LA DIRECTION GENRALE

 

 

SECTION PREMIERE

Organisation, nomination, prérogatives, incompatibilités

 

Article 21. La Direction Générale de l'OMH est composée :

 

*      Du Directeur Général

*      Des Directeurs

 

L'OMH est dirigé par un Directeur Général, ci-après dénommé Directeur Général. Le Directeur Général exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble du personnel de l'OMH. Il est le garant du bon fonctionnement de l'OMH.

 

Et, à ce titre, il prend toutes les décisions relatives aux missions de l'OMH, à l'exception de celles relevant de la compétence exclusive du Conseil conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.

 

A l'exception de celles qui relèvent de ses compétences exclusives, le Directeur Général peut déléguer une partie de son pouvoir à ses Directeurs et en contrôle l'exercice.

 

Article 22. Le Directeur Général doit être une personne ayant prouvé ses capacités de management et disposant des compétences techniques approfondies dans le secteur pétrolier aval, recrutée par voie d'appel à candidatures lancé par le conseil, pour une période de cinq ans renouvelable.

 

Il est nommé par décret en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l'énergie.

 

Cette nomination doit être effectuée sur la base d'une liste établie suivant le résultat de l'appel à candidature lancé par le Conseil.

 

Sa rémunération est fixée par le Conseil d'administration.

 

Sur le plan protocolaire, il a rang de Directeur Général de Ministère.

 

Article 23. Le Directeur Général doit être de nationalité malgache, résider à Madagascar, jouir de ses droits civiques et n'avoir subi aucune peine afflictive et infamante, aucune condamnation pour crime ou condamnation même inférieure à trois mois d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, usure, fraude, falsification, ni aucune peine de faillite personnelle.

 

Les fonctions de Directeur Général sont incompatibles avec tout mandat électif et toute fonction parlementaire ou gouvernementale. La qualité de Directeur Général est incompatible avec tout intérêt économique ou financier dans toute société détentrice de licence d'exploitation des hydrocarbures et / ou de permis de construire d'installations pétrolières.

 

Article 24. Le mandat de Directeur Général prend fin :

 

*      Soit par démission avec préavis de six (6) mois ou par arrivée du terme du mandat;

*      Soit par les cas d'incompatibilité figurant à l'article 23 du présent décret;

*      Soit par révocation en cas de faute ou d'agissements incompatibles avec la fonction de Directeur Général;

 

La révocation ne pourra être prononcée que sur décision dûment motivée du Conseil d'administration, et constatée par décret pris en Conseil des Ministres.

.

*      Soit pour une quelconque incapacité dûment constatée ou à la suite d'une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité;

 

En cas de contestation, le Directeur Général peut saisir le tribunal compétent. Dans tous les cas, la fin de mandat est constatée par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 25. En cas d'empêchement du Directeur Général, le Conseil désigne l'intérimaire. Cette délégation est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une seule fois. Si l'empêchement devait durer plus de six mois, le conseil procédera à un nouvel appel à candidatures en vue de désigner un nouveau Directeur Général, selon les mêmes modalités visées à l'article 22 du présent décret.

 

SECTION II

Des pouvoirs et attributions

 

Article 26. Le Directeur Général est chargé notamment de :

 

1. Procéder aux analyses et statistiques des tendances des marchés nationaux et internationaux du pétrole et ses dérivés ainsi qu'à l'évaluation de leur incidence sur l'économie du pays. Il soumet des rapports périodiques y afférents au Conseil;

 

2. Concevoir, élaborer et soumettre à l'approbation de l'Administration les projets de règlements relatifs aux :

 

*      Normes, spécifications techniques et standards relatifs à toutes les installations et opérations de la chaîne d'approvisionnement;

*      Spécifications de qualité et les normes de contrôle de la qualité de chacun de ces produits pétroliers qui pourront être commercialisés sur le marché national, .

*      Système d'Information National des Hydrocarbures et Registre Central d'Exploitation des Hydrocarbures, ainsi que tous autres règlements, directives et actes administratifs susceptibles d'améliorer le fonctionnement du secteur, sous réserve de l'avis conforme ou de l'obligation d'information du Conseil d'Administration prévus par la loi et ses règlements d'application;

 

3. Mettre en œuvre et actualiser périodiquement le Système d'Information National des Hydrocarbures et le Registre Central d'Exploitation des Hydrocarbures; produire des notes d'informations destinées aux opérateurs, à l'Administration et à toutes les parties intéressées;

 

4. Concevoir, élaborer, actualiser, soumettre pour avis au Conseil et appliquer, de concert et/ou en coordination avec les participants de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'avec d'autres organes de l'Etat, le Plan National de Sécurité Pétrolière (PNSP) défini dans l'article 33 de la Loi;

5. Recevoir et étudier les demandes, proposer à l'approbation de l'Administration et émettre l'avis de l'OMH sur l'octroi des Licences d'Exploitation des Hydrocarbures et informer le Conseil d'Administration de toute décision d'octroi, de suspension ou de retrait de Licence;

 

6. Recevoir, étudier les demandes et délivrer les Autorisations de Travaux Pétroliers;

 

7. Assister les participants et les investisseurs dans la chaîne d'approvisionnement lors de leurs démarches administratives en vue de l'obtention d'autres permis et autorisations nécessaires, délivrés par les autorités locales et les autres départements ministériels;

 

8. Exercer le contrôle et le suivi des installations et des opérations dans la chaîne d'approvisionnement ainsi que toutes autres activités et opérations du secteur conformément à la réglementation en vigueur ;

 

9. Assurer le suivi des normes, spécifications techniques et standards internationaux en vue de leur application et/ou adaptation au niveau national; .

 

10. Contrôler et faire respecter les principes de libre concurrence, en coordination avec les organismes concernés de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur;

 

11. Suivre l'évolution de la législation nationale et internationale et son impact sur le secteur pétrolier aval à Madagascar ;

 

12. Recevoir et étudier les réclamations émanant des consommateurs et prendre les mesures nécessaires pour les résoudre;

 

13. Rechercher, constater et poursuiVre ou sanctionner les infractions aux lois et règlements régissant le secteur ainsi que les infractions aux autres lois et règlements ayant un lien ou un impact direct ou indirect aux activités du secteur ;

 

14. Définir l'organisation interne de l'OMH, recruter et nommer à tous les emplois et prendre les sanctions à l'encontre des agents conformément au Code du travail en vigueur et au Règlement général et/ou particulier du Personnel;

 

15. Exécuter les décisions prises par le Conseil devant lequel il rend compte de sa gestion;

 

16. Etablir et exécuter les budgets annuels d'exploitation et d'investissements approuvés par le Conseil d'Administration ou, en cas d'inexistence du Conseil, par le Ministre chargé de l'Energie;

 

17. Préparer et présenter au Conseil pour examen les programmes annuels d'activités;

 

18. Procéder aux achats, signer les marchés, contrats et conventions, en assurer l'exécution et le contrôle dans le cadre du budget et des crédits alloués;

 

19. Signer tous actes, conventions et transactions pour lesquels compétence lui est reconnue par le Conseil d'Administration, notamment en matière de baux, contrats d'assurances, opérations commerciales et civiles ainsi que les emprunts autorisés par le Conseil;

20. Désigner les agents pour toutes les missions menées par l'OMH, et notamment ceux habilités à effectuer les inspections et contrôles dans la chaîne d'approvisionnement;

 

21. Appliquer et recouvrer les ressources financières dues à l'OMH telles qu'énumérées à l'article 30 du présent décret;

 

22. Préparer et présenter pour examen et approbation du Conseil d'Administration les rapports d'activités, les bilan et comptes de résultats annuels et/ou périodiques de l'OMH et les communiquer, pour compte-rendu au Ministère de tutelle;

 

23. Représenter l'OMH devant les cours et tribunaux, des Administrations et des tiers ainsi que dans tous les actes de la vie sociale;

 

24. Participer aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et en assurer le secrétariat;

 

25. Prendre toutes mesures conservatoires nécessaires en cas d'urgence, nécessitant un dépassement de ses attributions normales, dans le respect des Lois et Règlements, à charge pour lui d'en rendre compte, par écrit et sans délai, au Conseil et à l'Administration;

 

26. En cas de situation exceptionnelle, prendre des mesures d'urgence à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil et à l'administration dans les délais impartis;

 

27. Généralement, remplir toute autre tâche à lui confiée par les lois et règlements en vigueur ou par le Conseil;

 

28. calculer et publier périodiquement les éléments constitutifs des prix de revient y compris les taxes et les redevances, en relation avec le secteur, à l'exclusion de toute information d'ordre commercial;

 

TITRE III

DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITION GENERALES

 

 

Article 27. La gestion financière et comptable de l'OMH est soumise aux règles de la comptabilité commerciale.

 

Article 28. Les disponibilités financières de l'OMH, à l'exception de celles destinées à l'approvisionnement de la caisse, sont déposées dans des comptes ouverts auprès des banques commerciales ou des comptes postaux et gérés par le Directeur Général.

 

Article 29. L'exercice comptable de l'OMH commence le premier (1er ) janvier de chaque année et se termine le trente et un (31) décembre.

 

Les comptes de l'OMH font l'objet d'une vérification annuelle effectuée par des commissaires aux comptes.

 

Le rapport est communiqué au Conseil avant sa présentation au Ministre chargé de l'Energie. Les comptes de l'OMH sont mis à la disposition du public.

 

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles que le Conseil ou autres autorités compétentes peuvent effectuer selon la législation en vigueur.

 

CHAPITRE II

DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS DE L'OMH

 

 

Article 30. Les ressources de l'OMB sont constituées par :

 

1. Les revenus de cession de ses travaux et prestations,

2. Les produits des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée par les lois et règlements,

3. Les ristournes sur la valeur des travaux pétroliers réalisés par les opérateurs,

4. Les droits d'octroi de Licences et d'Autorisations de travaux,

5. Les taxes parafiscales autorisées par les lois de finances et leurs règlements d'application;

6. Les produits des emprunts et les revenus des placements;

7. Les dons et legs;

8. Ainsi que toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou qui résultent de ses activités.

 

Article 31. Les emplois:

 

1. Les achats, travaux, fournitures et services extérieurs,

2. Les frais financiers,

3. Les frais du personnel,

4. Le remboursement des emprunts,

5. Les dépenses d'investissements;

6. Et d'une manière générale, toutes dépenses ayant trait aux activités de l'OMB.

 

TITRE IV

DES DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 32. Le personnel de l'OMB est régi par un Règlement particulier et est soumis au Code du Travail.

 

Toutefois, l'OMB peut employer des fonctionnaires en position de détachement.

 

Le personnel ne doit en aucun cas être salarié ou bénéficier de rémunération sous quelques formes que se soit directement ou indirectement dans une entreprise relevant de la chaîne d'approvisionnement.

 

Article 33. Les membres du Conseil et le personnel sont tenus au respect du secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Les agents appelés à constater les infractions et à faire appliquer les sanctions doivent prêter serment au tribunal de première instance.

 

Ils sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers l'OMB ou les tiers, des actes qu'ils auraient accomplis en infraction avec les dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'OMH.

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 34. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 35. En raison de l'urgence, le présent Décret entrera en vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée et télévisée indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République et ce, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962, relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé.

 

Article 36. Le Ministre de l'Energie et Mines, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du secteur privé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

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