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Décrets 143

DECRET

DECRET N° 2004-669 du 29 Juin 2004

portant application de la loi n°2004-003 du 24 juin 2004 portant libéralisation du secteur pétrolier aval et modifiant certaines dispositions de la loi n°99-010 du 17 avril 1999

régissant les activités du secteur pétrolier aval.

 

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE PREMIER

DE L'OBJET

 

Article premier. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi n° 2004-003 du 03 Juin 2004 portant libéralisation du secteur pétrolier aval et modifiant certaines dispositions de la Loi n° 99-010 du 17 Avril 1999 régissant les activités de secteur pétrolier aval, ci -après dénommée la Loi.

 

CHAPITRE II

DU CHAMP D'APPLICATION

 

Article 2. Ne font pas partie du champ d'application du présent Décret, le Statut, l'organisation ainsi que le fonctionnement de l'Office Malgache des Hydrocarbures.

 

CHAPITRE III

DES DEFINITIONS

 

Article 3. On entend par:

 

“ Activité” : l'ensemble des opérations autorisées par une Licence d'exploitation des hydrocarbures;

“ Blending ”: l'activité de production de lubrifiants par mélange d'huile de base et d'additifs, objet de la licence;

“ Chaîne d'approvisionnement” : toute installation, aménagement, équipement, ainsi que toute opération et activité ayant trait direct ou indirect avec l'importation, la transformation, le transport, le stockage, la distribution et la vente du pétrole brut et des produits pétroliers sur le Territoire national;

“ Circonscription” : l'unité économique de consommation pétrolière au sein d'une même province autonome et dont le cumul de consommation est au moins égal à quarante pour cent (40 %) de la consommation globale de la province considérée;

“ Consommateur”: tout client autre qu'un gérant d'un point de vente de produits pétroliers;

“ Dépôts”: l'ensemble des infrastructures nécessaires à la réception, stockage et expédition des hydrocarbures appartenant à un titulaire d'une Licence de stockage;

“ Distribution” : l'activité de commerce ainsi que la manipulation des produits pétroliers objet des Licences, destinés au marché national y compris les avitaillements des navires et des aéronefs;

“Dollar US ou USD ” : la monnaie ayant cours légal aux Etats Unis d'Amérique;

“Equipement pétrolier”: l'ensemble du matériel nécessaire à l'exploitation d'une activité pétrolière et / ou au fonctionnement d'une installation pétrolière;

“ Exploitant” : tout Titulaire d'une Licence d'Exploitation des Hydrocarbures;

“ Exportation” : l'activité de vendre des hydrocarbures, objet de la Licence, hors du territoire national;

“Gérant de point de vente”: une personne physique ou morale agréée par un exploitant de l'activité distribution, en tant que sous-traitant, responsable de la vente au détail des produits pétroliers, non titulaire de licence de distribution;

“ Gros consommateur” : le client final disposant de capacités de stockage destinées à sa propre consommation et répondant aux normes définies par l'OMH en matière de stockage;

“ Gouvernement” : le gouvernement de la République de Madagascar;

“ Hydrocarbures” : le pétrole brut, les produits pétroliers et le gaz naturel;

“ Importation” : l'acquisition d'hydrocarbures de l'étranger et leur acheminement jusqu'à un Terminal d'importation du territoire national, objet de la Licence;

“Infrastructures essentielles ”: les installations et équipements logistiques d'approvisionnement, de stockage et de transport massif de produits pétroliers;

“ Libre accès”: le droit octroyé aux opérateurs titulaires de Licences de Distribution et/ou d'Importation d'hydrocarbures, l'usage collectif et sans discrimination des installations et équipements logistiques composant les infrastructures essentielles définies par voies réglementaires;

“ Logistique” : l'ensemble des activités pétrolières constitué par le transport massif et la gestion des installations de stockage;

“ Loi” : la Loi 99-010 du 17 Avril 1999 modifiée par la Loi n° 2004-003 du 24 juin 2004 portant libéralisation du secteur pétrolier aval et modifiant certaines dispositions de la Loi n°99-010 du 21 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval;

“ Pétrole brut” : le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale qui a un point d'éclair inférieur à 65.6° Celsius, lequel reste à l'état liquide dans les conditions de pression atmosphérique et de température normale sans qu'il ait subi aucun raffinage ou autre procédé de transformation chimique;

“ Produits Pétroliers” : les dérivés de distillation du pétrole brut par raffinage ou tout autre procédé de transformation chimique à l'état liquide ou solide comprenant, de manière non limitative, tous les produits qui sont définis dans les textes d'application tels que:

- Butane Commercial,

- Essence,

- Fuel oil,

- Gas-oil,

- Pétrole Lampant

- Kérosène

- Lubrifiants,

- AVGAS

“ Pipeline”: la canalisation servant au transport des hydrocarbures à l'exclusion des canalisations servant à la réception et à l'expédition des hydrocarbures dans les Terminaux et/ou dépôts;

“ Point de vente”: l'installation pétrolière faisant partie de ; la Chaîne d'approvisionnement, destinée à la vente au détail des produits pétroliers

“ Raffinage” : l'ensemble des procédés de transformation du pétrole brut en produits dérivés;

“ Stockage” : l'activité d'entreposage des produits pétroliers, objet de la Licence. Sont exclus les réservoirs alimentant directement les points de vente et gros consommateurs;

“ Sous-traitance”: la réalisation par un tiers d'opérations incombant au titulaire de Licence en vertu de celle-ci;

“ Titulaire” : le bénéficiaire d'une Licence d'exploitation d'Hydrocarbures;

“ Transport des hydrocarbures” : l'activité qui consiste à acheminer les hydrocarbures par voie soit maritime, soit ferroviaire, soit par route, soit par pipeline objet de la Licence d'un Terminal d'importation à un Dépôt ou entre les Dépôts ou entre les Dépôts et les points de vente ou entre les Dépôts et les Gros Consommateurs;

“Transport Massif” : transport en vrac d'hydrocarbures entre les dépôts et/ou terminaux d'importation.

“ Terminal ”: terme ne s'appliquant pas aux licences de stockage gaz, Avgas et Lubrifiant et désignant un ensemble d'installations et d'équipement pétroliers, organisé en un seul dépôt, servant au chargement et déchargement de pétrole brut et/ou de produits pétroliers et satisfaisant aux conditions suivantes:

 

*      Ledit dépôt doit être situé dans une localité disposant de services de l'autorité chargée des opérations douanières; ladite localité doit, soit avoir une capacité de stockage totale au moins égale à dix mille (10 000) m3, soit être située sur une des Îles environnantes faisant partie du Territoire National;

*      Sa capacité doit être au moins égale à Cinq mille (5 000) m3 tous produits confondus.

TITRE II

DU CADRE INSTITUTIONNEL

 

 

Article 4. Conformément aux dispositions du titre II de la Loi, le secteur pétrolier aval est placé sous la tutelle du Ministère chargé de l'Energie et est régulé par l'Office Malgache des Hydrocarbures.

 

TITRE III

DU REGIME DES LICENCES D'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES ET DES AUTORISATIONS DE TRAVAUX PETROLIERS.

 

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA LICENCE D'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

 

 

 

SECTION PREMIERE

DES CONDITIONS DE DEMANDE DE LA LICENCE D'EXPLOITATION

 

 

Article 5. En application de l'Article 13 nouveau de la Loi, l'exercice des activités dans la chaîne d'approvisionnement doit faire l'objet d'une Licence d'Exploitation des hydrocarbures, octroyée par Arrêté du Ministre chargé de l'Energie, ci - après dénommée Licence.

 

L'étendue des activités autorisée par la licence est définie par le cahier des charges.

 

Pour obtenir une Licence pour une ou plusieurs activités, l'intéressé doit faire une demande par écrit à l'OMH en trois (3) exemplaires appuyée d'un dossier rédigé suivant un plan type prévu à l'annexe 1 pour les produits pétroliers ou à l'annexe 1 bis pour les lubrifiants du présent Décret, ainsi que d'un cahier des charges, dont la teneur sera fixée par Arrêté du Ministre chargé de l'Energie.

 

Article 6. La demande doit comprendre, entre autres les renseignements suivants:

*      Nom ou raison sociale du demandeur, nationalité, . domicile, adresse professionnelle;

*      Extrait de casier judiciaire du signataire de la demande;

*      Présentation, pour chaque activité ou opération, objet de la demande, les éléments relatifs à la capacité technique et financière du postulant;

*      Qualifications et compétences du Responsable des activités techniques;

*      Description des activités, des produits et installations, objet de la Licence sollicitée, incluant des informations additionnelles sur le type de la Licence spécifiée dans le plan type;

*      Informations sur la viabilité financière de l'activité;

*      Contrat ou certificat d'assurance établissant une garantie pour la responsabilité qu'il peut engager lui-même ou par ses employés ou préposés, en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de ses activités et de la pollution causée par les produits pétroliers pour la couverture minimale définie par l'OMH par type de Licence, et pendant toute la durée de sa validité;

*      Preuve de la propriété ou de la location des locaux et des terrains ou l'engagement de mise à disposition du terrain;

*      L'annexe spéciale pour l'étude d'impact environnemental, lorsqu'une telle étude est requise, pour l'activité concernée, par la réglementation en vigueur sur l'environnement et selon les Articles 3D.et 31 ci-après;

*      Les éléments sur les systèmes et programmes de sécurité et les équipements de protection des travailleurs, de sécurité du public et de la protection de l'environnement pour faire face aux accidents, désastres naturels ou autres cas d'urgence, conformément aux règles et normes en vigueur;

*      Date du début des opérations;

*      Attestation du paiement des frais et dépôt du remboursement des honoraires des experts préconisés par l'article 11 du présent Décret;

*      Un plan d'investissements des installations nécessaires à l'exercice de la licence sollicitée étant précisé qu'il peut être exigé la réalisation préalable en tout ou partie desdits investissements avec fixation éventuelle d'un montant minimum pour que la licence prenne effet dans les conditions fixées dans le cahier des charges, propres à ladite licence.

*      Le plan de financement des investissements visés à l'alinéa précédent.

 

SECTION II

DES MODALITES D'OCTROI DES LICENCES D'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

 

 

Article 7. Toute demande de Licence est enregistrée par l'OMH, immédiatement à la date et à l'heure de sa réception. Pour chaque demande enregistrée, l'OMH délivre un récépissé mentionnant la date et l'heure du dépôt ou de la réception ainsi que le numéro d'enregistrement.

 

Dans les quarante cinq (45) jours calendaires qui suivent sa réception, la demande de Licence est instruite par l'OMH, qui procède à toutes études nécessaires, notamment en vue de vérifier: .

 

*      la recevabilité de la demande

*      la conformité du dossier visé à l'article 6 ci-dessus,

 

Si l'examen d'une demande révèle des irrégularités susceptibles d'être amendées ou nécessite de la part du demandeur la fourniture d'informations complémentaires, l'OMH avise celui-ci, qui dispose d'un délai de dix (10) jours pour régulariser sa demande. A défaut, la demande est rejetée.

 

L'OMH doit notifier le demandeur de l'acceptation ou du rejet de sa demande dans un délai de cent vingt (120) jours calendaires, indépendamment des délais accordés pour l'obtention des autres permis ou autorisations délivrés par les autres administrations et/ou services compétents. Ces délais courent à compter de la date du dépôt de la demande. Si les demandeurs ne reçoivent pas de notification dans les délais impartis, leurs demandes sont réputées refusées;

 

Article 8. En cas d'approbation de la demande, l'OMH soumet à l'administration le projet d'Arrêté portant octroi de la Licence.

 

La Licence ainsi établie et octroyée par l'Administration est envoyée à l'intéressé par l'OMH par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

L'Arrêté portant octroi de la Licence est notifié au demandeur et publié au Journal Officiel de la République.

 

En cas de rejet de la demande, l'intéressé doit être notifié des raisons qui ont motivé le refus

 

Article 9. L'obtention d'une Licence ne dispense pas son titulaire de tout autre permis, Licence ou Autorisation requise en vertu de toute autre Loi ou règlement en vigueur.

 

Article 10. La licence ne peut être délivrée que s'il est justifié du respect par le demandeur de toutes les obligations fixées au cahier des charges correspondant aux paiements de droits d'octroi tels que définis à l'annexe 2 du présent Décret.

 

Article 11. L'OMH peut, s'il le juge nécessaire, recourir aux services de consultants locaux ou internationaux pour l'étude du dossier de demande de Licence et ce, conformément aux dispositions de l'Article 14 nouveau de la Loi. S'il procède au recrutement d'un consultant, les charges y afférentes seront facturées au titulaire du dossier.

 

L'OMH peut rejeter la demande si aucun accord avec le titulaire du dossier n'est intervenu.

 

SECTION III

DE LA VALIDITE, DE L'EXPIRATION, DU RETRAIT, DU RENOUVELLEMENT, DU TRANSFERT ET DE LA RENONCIATION DES LICENCES D'EXPLITATION DES HYDROCARBURES

 

 

Article 12. La Licence a une durée de validité, telle que définie ci-dessous:

 

Importation d'hydrocarbures: 7 années

Importation de lubrifiants: 5 années

Importation d'huile de base et de ses intrants 7 années

Importation de gaz 7 années

Raffinage et autre procédé de transformation: 20 années

Transport routier: 5 années

Transport gaz: 15 années

Transport maritime d'hydrocarbures: 15 années

Transport ferroviaire d'hydrocarbures: 15 années

Transport d'hydrocarbures par pipe fine: 15 années

Stockage d'hydrocarbures: 10 années

Stockage gaz: 10 années

Distribution de carburants/combustibles: 7 années

Distribution de produits aviation: 7 années

Distribution gaz: 7 années

Exportation d'hydrocarbures: 7 années

Blending : 10 années

Exportation huile de base, de ses intrants et de lubrifiants: 7 années

 

La Licence est renouvelable pour la même durée de validité que celle indiquée initialement dans la licence initiale.

 

En tout état de cause, aucune activité d'exploitation ne peut être entreprise à l'expiration de la date de validité de la licence d'exploitation.

 

Article 13. Les activités permises au titre de la licence peuvent faire l'objet d'une sous-traitance.

 

La Licence doit être couverte à tout moment et pour toute sa durée par un contrat d'assurance de responsabilité civile que le Titulaire peut engager pour lui-même, par ses préposés et/ou par ses sous-traitants à raison des dommages de toute nature causée dans l'exercice de son activité.

 

Tout sous-traitant doit souscrire une assurance de responsabilité civile qui couvre toutes ses activités.

 

En tout état de cause, la responsabilité en matière de respect de la réglementation pétrolière vis-à-vis de l'Administration et de l'OMH incombe aux titulaires de licences.

 

Les obligations mises à la charge du Titulaire de Licence doivent être respectées par les personnes qui travaillent pour son compte, sur le fondement d'un contrat de travail de sous-traitance ou de tout autre type de contrat conduisant des tiers à exécuter des travaux ou des prestations en liaison directe avec l'exploitation de sa Licence.

 

Article 14. La Licence prend fin:

 

a) à l'expiration de la période de validité;

b) si aucune activité n'a commencé dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent l'obtention effective de ladite Licence;

c) si le titulaire renonce à l'utilisation de ladite Licence;

d) en cas de transfert à une tierce personne sans l'obtention préalable de l'approbation de l'OMH ;

e) en cas d'incapacité civique de la personne physique titulaire de la Licence;

f) en cas de déclaration de faillite ou de dissolution de la personne morale titulaire de la Licence.

 

Article 15. La Licence peut être suspendue ou retirée en application des dispositions de l'article 37 de la Loi et les textes subséquents.

 

Le rétablissement de la licence relève de l'Administration qui l'a octroyée.

 

Article 16. Le renouvellement de la Licence peut être accordé pour une ou plusieurs activités. Le titulaire doit faire une demande de renouvellement par écrit à l'OMH au plus tard quatre (4) mois avant la date d'expiration de la validité de sa Licence. Faute de réponse dans les délais impartis, le renouvellement est réputé accepté. Elle doit être accompagnée:

 

a) de l'acte administratif octroyant la Licence correspondante;

b) du dossier rédigé suivant un plan type, tel que précisé aux points a) à g) de l'Article 6 précité.

 

Le renouvellement ne portant que sur l'acte initial, ne nécessite plus l'établissement d'un nouvel acte administratif.

 

Toutefois, l'OMH peut refuser le renouvellement de la Licence s'il constate que le demandeur n'a pas entièrement rempli les obligations légales et réglementaires durant la période de validité de sa Licence.

 

En cas de refus de renouvellement, l'intéressé doit être notifié des raisons qui ont motivé ledit refus.

 

 

 

Article 17. Pour tout transfert de Licence, la procédure et les conditions ci-après doivent être remplies:

 

*      La demande de transfert doit satisfaire les mêmes conditions que celles applicables à la Licence originale, conformément aux Article 6 et 7 ci-dessus et il doit comprendre l'acte de cession établi entre le cédant et le bénéficiaire;

*      La procédure d'approbation ou de rejet de la demande doit se conformer aux dispositions de l'Article 8 du présent Décret;

*      En cas d'approbation, la période de validité court jusqu'à l'expiration de la licence originale;

*      Les obligations du titulaire sont transférées au nouveau bénéficiaire nonobstant des arrangements contractuels entre les deux parties.

 

Article 18. Le titulaire d'une licence peut renoncer à tout ou partie de ses activités, objet de la licence sous réserve de:

*      un préavis de six (6) mois adressé à l'OMH ;

*      de l'accomplissement de ses obligations prévues par la Loi et le présent Décret, en l'occurrence, de l'acquittement des droits et charges fiscaux ainsi que du quitus environnemental.

 

CHAPITRE II

DE L'AUTORISATION DES TRAVAUX PETROLIERS

 

 

 

SECTION PREMIERE

DES CONDITIONS DE DEMANDE

 

 

Article 19. Tout demandeur d'autorisation de travaux doit être titulaire d'une Licence d'exploitation des hydrocarbures.

 

En application de l'Article 12 de la Loi, la construction et/ou modification des installations dans la chaîne d'approvisionnement doit préalablement faire l'objet d'une autorisation de travaux, sauf les cas prévus par l'article 20 du présent Décret

 

Article 20. La mise en place ou le retrait d'installation ayant une capacité totale de stockage inférieure ou égale à cinq (5) m3 par le titulaire de licence ne nécessite pas une autorisation, mais pour sa réalisation, il doit se conformer aux réglementations en vigueur.

 

Par ailleurs, lorsqu'une situation particulière nécessite une intervention immédiate pour la sécurité du public ou la protection de l'environnement, des travaux urgents peuvent être effectués avant l'obtention d'une autorisation. Toutefois, dans les soixante douze (72) heures qui suivent l'intervention, l'OMH doit être informé.

 

Pour obtenir une autorisation de travaux pour une ou plusieurs installations, l'intéressé doit présenter à l'OMH, une demande établie en trois (3) exemplaires appuyée d'un dossier rédigé suivant un plan-type prévu à l'annexe 3 du présent Décret, et respectant la réglementation en vigueur.

 

Article 21. La demande doit comprendre, entre autres, les renseignements suivants:

 

*      a) Nom ou raison sociale du demandeur, nationalité, domicile, adresse professionnelle;

*      b) Nom, qualifications et compétences du Responsable des travaux;

*      c) Description du projet, objet d'autorisation demandée, montant des investissements, technologie à utiliser, plans de l'implantation et de la construction;

*      d) Preuve de la propriété ou de la location des locaux ou des terrains ou engagement de mise à disposition du terrain, pour les nouvelles installations;

*      e) Les éléments sur les systèmes et programmes de sécurité et les équipements de protection des travailleurs, de sécurité du public et de l'environnement pour faire face aux accidents, désastres naturels ou autres cas d'urgence, conformément aux règles et normes en vigueur;

*      f) Date estimée du début et de la fin du projet;

*      g) L'annexe spéciale pour l'étude d'impact environnemental, lorsqu'une telle étude est requise, pour le projet concerné, par la réglementation en vigueur sur l'environnement et selon les Articles 30 et 31 ci-après.

 

Article 22. Le titulaire doit informer l'OMH du début effectif des travaux dans un délai de sept (7) jours calendaires.

 

Durant l'exécution des travaux, ce dernier est tenu de faciliter les contrôles et /ou inspection que l'OMH veut effectuer pour vérifier la conformité des normes appliquées avec celles de l'autorisation de travaux y afférentes.

A l'achèvement des travaux, l'exploitation de l'installation n'est autorisée que si elle est couverte par un certificat délivré par l'OMH attestant que ladite installation est exploitable.

 

Ce certificat doit être délivré par l'OMH dans un délai de sept (7) jours calendaires suivant la réception de l'ensemble des documents requis.

 

SECTION II

DES MODALITES D'OCTROI D'AUTORISATION

DE TRAVAUX PETROLIERS

 

 

Article 23. Toute demande d'autorisation est enregistrée par l'OMH, immédiatement à la date et à l'heure de sa réception. Pour chaque demande enregistrée, l'OMH délivre un récépissé mentionnant la date et l'heure du dépôt ou de la réception ainsi que le numéro d'enregistrement.

 

Dans les dix (10) jours calendaires qui suivent sa réception, l'OMH se prononce sur la recevabilité de la demande et de sa conformité.

 

L'OMH procède à toute étude nécessaire, notamment en vue de vérifier:

 

*      la recevabilité de la demande,

*      la conformité du dossier visé aux articles 20 et 21 ci-dessus,

 

Si l'examen d'une demande révèle des irrégularités susceptibles d'être amendées ou nécessite de la part du demandeur la fourniture d'informations complémentaires, l'OMH avise celui-ci, qui dispose d'un délai de dix (10) jours pour régulariser sa demande. A défaut, la demande est rejetée.

 

L'OMH doit notifier le demandeur de l'acceptation ou du rejet de sa demande dans le délai de cinquante (50) jours calendaires. Ces délais courent à compter de la date du paiement du droit mentionné à l'Article 25 ci-dessous.

 

Si le demandeur ne reçoit pas de notification dans le délai imparti, sa demande est réputée acceptée.

 

En cas d'approbation de la demande, l'OMH notifie le demandeur.

 

En cas de rejet de la demande, notification des raisons qui ont motivé celui-ci, doit être faite au demandeur.

 

Article 24. L'obtentior:1 d'une autorisation ne dispense pas son titulaire de tout autre permis, Licence ou Autorisation requise en vertu de toute autre Loi ou règlement.

 

Article 25. Après sa recevabilité, toute demande d'autorisation est assujettie au paiement d'un droit équivalent à cinq pour mille (0,5%) du coût total du projet objet de la demande. Celui-ci est calculé sur la base du montant effectif d'investissement conformément à l'article 21-c) du présent Décret. Ce droit représente les frais administratifs d'étude du dossier.

 

Les autres frais engagés dûment approuvés préalablement par le demandeur sont à rembourser à l'OMH sur présentation des pièces justificatives.

 

Au cas où les travaux ne sont pas réalisés, l'OMH. est en droit de demander le remboursement des frais réels engagés dans les traitements du dossier

 

SECTION III

DE LA VALIDITE, DE L'EXPIRATION, DU RETRAIT ET DE LA PROROGATION D'AUTORISATION DE TRAVAUX

 

 

Article 26. L'autorisation prend fin:

 

*      a) à l'expiration de la durée de validité indiquée dans l'autorisation;

*      b) si aucune activité n'a commencé dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent l'obtention effective de la dite autorisation;

*      c) si le titulaire renonce à l'utilisation de la dite autorisation.

 

Article 27. L'autorisation est retirée dans les cas prévus par l'article 37 nouveau de la Loi et les textes subséquents.

 

 

Article 28. Si les travaux ne sont pas achevés à la fin de la période mentionnée dans l'autorisation une prorogation peut être accordée par l'OMH sur demande de l'intéressé sur présentation de justification pour une période dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale.

 

CHAPITRE III

DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

 

 

Article 29. Dans les cas prévus par la Loi n° 90-033 du 21 décembre 90 relative à la Charte de l'Environnement Malagasy et ses textes d'application, le demandeur doit procéder à une étude d'impact environnemental imposée par les Autorités compétentes comme condition d'obtention de Licence ou d'autorisation suivant la Loi et le présent Décret.

 

L'OMH, de concert avec les autorités compétentes de l'environnement, établit une classification des activités et projets de la chaîne d'approvisionnement qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact environnemental.

 

Article 30. Pour les cas requis par les textes applicables en la matière, l'OMH de concert avec les autorités compétentes de l'environnement élaborera une annexe spéciale au dossier plan­ type de la demande de Licence ou de l'Autorisation prévue aux Articles 6 et 9 du présent Décret. Ladite annexe comprendra des directives pour l'étude d'impact environnemental ainsi que la liste des Documents et informations à fournir par le demandeur.

 

Dans les vingt (20) jours calendaires de la réception de la demande, l'OMH doit fournir au demandeur les termes de référence approuvés par les Autorités compétentes de l'environnement pour l'étude d'impact environnemental.

 

Le demandeur dispose de quatre vingt dix jours (90) jours pour soumettre une étude d'impact environnemental à l'OMH et les Autorités compétentes de l'environnement. Cette période peut être prolongée par l'OMH, en accord avec les autorités compétentes de l'environnement, à la demande du requérant.

 

Au cas où une prorogation est accordée, le délai d'étude de l'OMH est prorogé de la même période.

 

Article 31. En application des Articles 31 et 32 de la Loi, l'OMH participe et coordonne l'évaluation de l'étude d'impact environnemental avec l'Autorité compétente de l'environnement selon les dispositions du Décret 95-377 du 23 mai 1995 modifié par le Décret n°2004-167 du 03 Février 2004 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement (MECIE)

 

TITRE IV

DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET STANDARDS DES INSTALLATIONS PETROLIERSES

DE LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT

 

 

 

Article 32. De façon générale, les installations et équipements pétroliers ainsi que les procédés et méthodes utilisés dans le cadre de l'exploitation à tous les niveaux de la Chaîne d'approvisionnement, doivent être conformes aux spécifications techniques et aux normes et standards adoptés et mis en application par voie d'arrêté du Ministre chargé de l'Energie.

 

Le Titulaire est également tenu de prendre toutes les précautions et mesures requises par les spécificités de son activité ou les conditions particulières d'exploitation dans lesquelles il se trouve, notamment géographiques, propres à prévenir et, en cas de survenance, à remédier dans les délais les plus brefs, aux accidents et sinistres. Il observe toutes les normes de sécurité applicables à sa Licence.

 

Article 33. Le Titulaire d'une Licence doit exercer son activité dans des conditions garantissant la sécurité du public, la santé des personnes et la protection de l'environnement.

 

Afin de préserver la sécurité du public, l'exploitant doit mener ses activités selon les pratiques communément admises dans le secteur. Pour ce faire, il doit prendre toutes les mesures nécessaires entre autres, entretenir et exploiter son établissement de façon à prévenir et à maîtriser les fuites et déversements de produits pétroliers.

 

Il doit également garder en tout temps, sur les lieux de l'établissement:

*      des substances absorbant les hydrocarbures;

*      des matériels de lutte contre les feux des hydrocarbures;

Ce dernier est notamment tenu de respecter l'ensemble des normes, standards, codes, pratiques et prescriptions applicables aux activités, installations et équipements du secteur pétrolier aval tels qu'ils sont identifiés. Lorsque sa Licence est assortie d'un permis environnemental, le Titulaire doit également respecter les prescriptions fixées par la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement.

 

Article 34. Le Titulaire ne peut se prévaloir de son ignorance pour se soustraire à ses obligations. Il est tenu de s'informer du contenu des règles applicables à son activité auprès de l'OMH, au siège duquel l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur pétrolier aval peuvent être consultées aux heures d'ouverture au public.

 

La violation des obligations auxquelles il est soumis rend le Titulaire de la Licence passible des sanctions prévues par l'article 37 nouveau de la Loi et les textes subséquents.

 

Le Ministre chargé de l'environnement élaborera et proposera, en collaboration avec les autres services compétents de l'Etat, les normes sur la protection de l'environnement qu'il mettra en vigueur. .

 

Le Ministre chargé de l'Energie, en collaboration avec les services compétents de l'Etat, aura la responsabilité du contrôle et de l'application de ces normes.

 

TITRE V

DES NORMES ET DE LA QUALITE DES PRODUITS

 

 

Article 35. La dénomination officielle doit être conforme à la nomenclature douanière.

 

Les spécifications de qualité et les normes de contrôle de qualité de chacun des produits pétroliers qui peuvent être commercialisés sur le marché national sont proposées par l'OMH et fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'Energie suivant l'Article 7 nouveau de la Loi ainsi que les dispositions générales énoncées ci-après.

 

Dans l'élaboration des spécifications et méthodes d'essai et de contrôle de qualité des produits ou pour tout changement s'y rapportant, l'OMH doit s'appuyer sur des supports techniques nécessaires approuvés.

 

Article 36. Aucun produit ne peut être additionné d'additifs destinés à améliorer la qualité et aucune mention publicitaire ne pourra être faite sur les propriétés des additifs, à l'exception de celles qui auront été justifiées par une étude technique soumise à l'OMH et approuvée par l'Administration.

 

Article 37. Dans le cas où tout exploitant désire importer, distribuer ou utiliser un produit pétrolier ou additif pour lequel il n'existe aucune autorisation ou spécification définie par les réglementations en vigueur, une demande d'autorisation doit être présentée à l'OMH avant le début de l'opération.

 

La demande doit être accompagnée de :

 

*      la description des raisons techniques, environnementales et économiques pour l'introduction du produit ou du nouvel additif;

*      deux échantillons;

*      un certificat de qualité avec le détail des spécifications, délivré par un laboratoire ou une institution reconnus officiellement;

*      la fiche de données de sécurité.

 

Les spécifications nouvelles ou les dérogations aux spécifications existantes, doivent être approuvées par l'OMH et autorisées par l'Administration.

 

La décision d'approbation ou de rejet doit être donnée par l'OMH dans le délai de soixante (60) jours de la réception de la demande mentionnée ci-dessus.

 

Article 38. Tous les participants dans la chaîne d'approvisionnement sont solidairement ou séparément responsables, selon les cas, des préjudices qu'ils causent aux consommateurs par la distribution et/ ou la vente de produits non conformes aux spécifications applicables.

 

En cas de litige sur la qualité et les spécifications des produits, entre les participants dans la chaîne d'approvisionnement ou entre ces derniers et l'OMH, chaque partie peut poursuivre l'autre en soumettant leur revendication au Conseil d'Administration de l'OMH, selon l'Articles 29 nouveau de la Loi.

 

 

TITRE VI

DES RAPPORTS D'ACTIVITES DES TITULAIRES DE LICENCES

 

 

CHAPITRE PREMIER

LES MOUVEMENTS DES PRODUITS

 

 

Article 39. Afin de permettre à l'OMH de faire le suivi de l'approvisionnement du pays et conformément aux dispositions de l'article 23 nouveau de la Loi, tous les exploitants dans la chaîne l'approvisionnement selon ses types de licence sont tenus de fournir régulièrement à l'OMH les informations relatives à leurs opérations telles que:

 

*      Production de la raffinerie,

*      Stocks dans tous les dépôts côtiers ainsi qu'aux Terminaux,

*      Transferts par dépôts effectués par voies maritime, terrestre et ferroviaire,

*      Expéditions effectuées au niveau des dépôts par voies maritime, terrestre, ferroviaire et pipeline ainsi que leur destination

*      Informations relatives aux importations et exportations.

 

En cas de besoin, des informations complémentaires sont précisées par voie de note ou de circulaire.

 

CHAPITRE II

DU SYSTEME D'INFORMATION NATIONAL D'HYDROCARBURES ET LE REGISTRE CENTRAL D'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

 

 

Article 40. Conformément à l'article 20 et 21 de la Loi, le Système d'Information National d'Hydrocarbures (SINH) est organisé et mis en place par l'OMH.

 

Le Registre Central d'Exploitation des Hydrocarbures (RCEH) est organisé et maintenu par l'OMH comme partie intégrante du SINH.

SECTION PREMIERE

DU SYSTEME D'INFORMATION NATIONAL DES HYDROCARBURES

 

Article 41.Le SINH est constitué comme un système d'information intégré et centralise toute information sur la réglementation, la planification et les décisions politiques du gouvernement ainsi que l'approvisionnement pétrolier du pays.

 

Article 42. Le SINH en tant que banque de données statistiques en matières pétrolières et pour ses missions d'analyse de la structure et de l'évolution du secteur pétrolier aval doit disposer des informations relatives aux différents flux qualitatifs et quantitatifs d'hydrocarbures.

 

L'enregistrement des données relatives aux flux d'hydrocarbures, doit inclure les rapports afférents aux:

 

a) informations quantitatives et qualitatives sur les importations;

b) informations quantitatives et qualitatives sur la production de la raffinerie;

c) quantités stockées d'hydrocarbures ainsi que leur mouvement;

d) quantités d'hydrocarbures transportées;

e) quantités mises à la consommation par dépôts, par produits et par régime douanier;

f) exportations de produits pétroliers à destination d'autres Etats.

 

Toutes informations confidentielles à caractère technique ou commercial qui sont reconnues comme telles par les opérateurs et l'OMH n'ont pas à être communiquées au SINH.

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION II

DU REGISTRE CENTRAL D'EXPORTATON DES HYDROCARBURES

 

 

 

Article 43. Le RCEH,organisé et maintenu par l'OMH comme partie intégrante du SINH est constitué comme un système d'information intégré et centralise toute information sur l'exploitation et les investissements pétroliers.

 

Article 44. L'alimentation de la base de données du RCEH doit inclure les rapports afférents aux:

 

a) informations essentielles sur les titulaires de licences d'exploitation des hydrocarbures et sur leurs projets respectifs;

b) dates de prise d'effet, les périodes de validité des autorisations et licences, les dates de renouvellement, de transfert et d'annulation;

c) données sur les installations, matériels, équipements et les opérations de la chaîne d'approvisionnement;

d) informations sur les systèmes et équipements d'urgence;

e) dates et types d'investissements dans les installations nouvelles ou réhabilitations et réparations

 

Les données du SINH et du RCEH servent de base à l'établissement du Plan National de Sécurité Pétrolière (PNSP) et tout autre plans ou études sur les hydrocarbures.

 

Article 45. Le SINH et le RCEH sont alimentés par les données issues des titulaires de licences d'exploitation des hydrocarbures ainsi que par celles recueillies auprès des autres départements Ministériels.

 

Article 46. En application de l'article 23 de la Loi, les titulaires d'autorisations de travaux et de licences d'exploitation des hydrocarbures sont tenus de fournir à l'OMH les informations visées aux articles ci-dessus dans les formes et selon une périodicité à définir conjointement entre les opérateurs et l'OMH.

 

Article 47. Les déclarations établies par chaque titulaire de licence peuvent faire l'objet d'un contrôle à posteriori par les agents assermentés de l'OMH. Les exploitants doivent mettre à la disposition de ces agents tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.

 

Toutes informations confidentielles à caractère technique ou commercial qui sont reconnues comme telles par les opérateurs et l'OMH n'ont pas à être communiquées.

 

A l'exception des données déclarées confidentielles communément définies par les opérateurs et l'OMH, en raison de la concurrence ou pour toute autre raison valable, les informations du SINH et du RCEH sont disponibles à toutes les parties intéressées venant du public ou du secteur privé.

 

L'OMH est tenu de la. stricte confidentialité desdites données déclarées comme telles énoncées au paragraphe ci-dessus.

 

TITRE VII

DES OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT

 

 

Article 48. Le Titulaire doit avertir sans délai et par écrit l'OMH en cas de changement des faits essentiels qui fondaient sa demande de Licence, ou d'impossibilité de respecter les éventuelles prescriptions spéciales auxquelles l'exploitation était soumise par décision d'octroi prise par l'OMH.

 

Sont notamment visées par cette obligation de notification:

 

*      toute modification significative du contrat d'assurance relatif à l'exploitation ou à l'installation;

*      les modifications substantielles affectant les conditions d'exploitation.

 

Lorsque le Titulaire envisage de procéder à d'importants changements relatifs aux conditions d'exploitation de son activité, il doit en aviser l'OMH.

 

Sont considérées comme des modifications substantielles des conditions d'exploitation les déviations commises par le Titulaire par rapport aux engagements qu'il a pris lors de la délivrance de la Licence:

*      au plan quantitatif, la suppression ou réduction de la couverture bancaire

*      au plan qualitatif, au regard des règles de l'art en matière pétrolière.

Toute modification substantielle qui n'aurait pas été soumise au préalable à l'OMH et n'aurait pas recueilli son agrément est passible des sanctions prévues par l'article 37 nouveau de la Loi et les textes subséquents.

 

Article 49. En application de l'Article 23 nouveau de la Loi, les titulaires de Licence et d'autorisation de travaux sont tenus:

 

*      d'informer l'OMH des systèmes de sécurité et des autres installations ainsi que de leur maintenance;

*      de mettre à la disposition de l'OMH pour faciliter le contrôle, toutes les documentations techniques ou autres informations utiles pour faciliter le contrôle;

*      d'autoriser l'accès aux lieux d'établissements et installations aux agents dûment habilités.

 

L'exploitant doit informer l'OMH dans les quarante huit (48) heures qui suivent la constatation d'un incident ou accident ayant causé des blessures ou pertes de vie humaine et des dégâts matériels (explosion, fuite, déversement de produits pétroliers etc...) ; il en est de même de tous les cas d'interruptions des activités dues aux grèves, ou autres interruptions, ou encore la réduction substantielle des activités, suite au cas de force majeure.

 

Il doit fournir à l'OMH un rapport écrit décrivant notamment, l'identification du produit pétrolier, les quantités enregistrées, la cause du sinistre ainsi qu'une étude caractérisant les impacts environnementaux dans les trente (30) jours qui suivent le sinistre ou autre cas de force majeure.

 

Les informations reçues sont strictement confidentielles.

 

TITRE VIII

DE LA COUVERTURE NATIONALE

 

 

Article 50.L'OMH surveille l'application du principe de couverture nationale par l'établissement d'une carte pétrolière fixée par voies réglementaires.

 

Article 51. Toute personne physique ou morale envisageant d'exercer une activité de distribution d'Hydrocarbures doit s'engager à construire un réseau disposant d'au moins un point de vente au public dans chacune des circonscriptions pétrolières telle que définies par la réglementation en vigueur. La moitié de l'investissement imposé doit être achevée dans un délai de deux ans et l'autre moitié à l'issue de la quatrième année. La construction de ce réseau doit se conformer à la réglementation en vigueur et aux standards généralement admis.

 

TITRE IX

DE LA SECURITE ET DE LA CONTINUITE

DE L'APPROVISIONNEMENT

 

 

Article 52. En application des dispositions de l'article 24 nouveau de la Loi, les Titulaires de Licence d'exploitation ont l'obligation d'assurer la continuité de l'approvisionnement en hydrocarbures de la République de Madagascar en ce qui concerne l'activité liée à leur Licence.

 

Dans ce cas, les titulaires de licence de stockage et de distribution de produits doivent respecter les conditions suivantes:

 

1) Au niveau de la logistique:

Chaque dépôt d'hydrocarbures doit être approvisionné régulièrement selon les besoins de chaque circonscription pétrolière.

2)Au niveau de la distribution:

 

*      Le titulaire de licence est tenu d'assurer la distribution des produits pétroliers dans des conditions de qualité et de régularité satisfaisantes;

*      La détention d'un stock de sécurité et d'un stock outil est obligatoire.

 

 

Toute cessation d'activités partielle ou totale par les titulaires de licence doit obtenir l'aval de l'OMH, notamment la fermeture définitive de point de vente ou de dépôt.

 

 

 

Article 53. Les exploitants ont la responsabilité de gérer leurs transactions de telle sorte qu'ils se partagent les infrastructures d'approvisionnement afin d'assurer l'approvisionnement ininterrompu de produits pétroliers aux consommateurs, quelle que soit la situation géographique des dépôts, la destination des produits, même pour de petites quantités.

 

Article 54. Chaque titulaire est soumis à l'obligation de sécurisation de l'approvisionnement en produits pétroliers du pays en fonction de ses capacités et les catégories de licence dont il dispose selon les modalités définies aux articles suivants.

 

Article 55. Les Titulaires de Licence de stockage sont tenus de disposer à tout moment, dans chaque circonscription, d'une capacité moyenne de stockage au moins égale au douzième (12ème) de la quantité totale de produits stockés ou commercialisés dans la circonscription correspondante, au cours de l'année précédente,

 

L'application de cette disposition ne doit pas avoir pour effet d'augmenter les coûts logistiques soumis au système de péréquation visé à l'article 71 du présent Décret.

 

La détermination des consommations à prendre en compte sera effectuée par l 'OMH, au début de chaque année civile, à partir des statistiques de l'année écoulée.

 

Si un Titulaire de Licence de stockage ne remplit pas les obligations visées ci-dessus, il dispose d'un délai de six (6) mois à compter de la date de notification faite par l'OMH pour présenter le plan d'investissements qu'il entend mettre en œuvre afin de se conformer aux dites obligations et d'un délai de douze (12) mois pour réaliser le plan d'investissement approuvé par l'OMH.

Article 56. Chaque titulaire de Licence de Distribution, pour chaque produit pétrolier qu'il commercialise est tenu:

 

*      d'avoir à sa disposition, dans chaque circonscription, un stock de sécurité de chacun des produits pétroliers qu'il manipule ou commercialise égal ou supérieur à la moyenne, calculée sur les six (6) derniers mois, de trois (3) semaines de vente sans pourvoir être inférieur à 0,5% de la consommation annuelle de la circonscription concernée.

*      de soumettre à l'OMH, à la fin de chaque mois, un rapport relatif aux stocks visés ci-dessus; ledit rapport doit comporter des éléments d'informations suffisants pour permettre à l'OMH de s'assurer que les Titulaires de Licence ont valablement calculé les minima de capacité de stockage et de volume stocké qui leur sont imposés.

 

La détermination des consommations à prendre en compte sera effectuée par l'OMH au début de chaque année civile, à partir des statistiques de l'année écoulée.

 

En aucun cas, le stock de sécurité ne peut être utilisé sous quel prétexte que ce soit sauf accord de l'OMH.

 

Article 57. Chaque distributeur doit disposer d'un stock outil suffisant pour ses activités de distribution proportionnel à sa part de marché dans chaque circonscription en plus du stock de sécurité.

 

TITRE X

DU PLAN NATIONAL DE SECURITE PETROLIERE

 

 

Article 58. L'OMH étudie et élabore un inventaire des matériels de sécurité et autres moyens disponibles pour la prévention contre les feux d'hydrocarbures et autres accidents.

 

Cet inventaire constitue une annexe du Plan et sera distribué à tous les organismes concernés.

Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l'OMH, en collaboration avec les parties concernées procède à une mise à jour du Plan qui doit être finalisé avant le 30 avril.

 

Si l'OMH identifie des lacunes dans les programmes individuels, Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer les réglementations en vigueur.

 

Article 59. En application de l'Article 33 de la Loi, l'OMH élabore un Plan National de Sécurité Pétrolière en collaboration étroite avec les exploitants de la chaîne d'approvisionnement et les Départements techniques concernés.

 

Le Directeur Général de l'OMH peut faire appel à un comité technique temporaire qui va inclure des experts locaux et/ ou internationaux.

 

Ce plan fera l'objet d'un arrêté du Ministère de l'Energie.

 

 

 

Article 60. Afin de situer le niveau d'urgence en cours par rapport au PNSP, les exploitants doivent informer l'OMH des fermetures, de la réduction temporaire ou permanente des opérations soit pour arrêt programmé, événement imprévu, pertes, problèmes de ravitaillement ou réfection, ou toute autre cause de nature à provoquer l'interruption dans le fonctionnement des installations ou processus d'approvisionnement des hydrocarbures. L'OMH doit être informé un mois avant l'interruption des activités si elle est programmée et soixante douze 72 heures après si elle est constatée.

 

L'exploitant devra indiquer la gravité du problème, ses causes, les solutions envisagées et la durée estimée de la situation.

 

Article 61. Le Plan, entre autre, doit définir les restrictions et autres mesures que l'OMH peut appliquer en cas d'intervention temporaire dans la chaîne d'approvisionnement, suivant l'Article 33 de la Loi. .

 

Le Gouvernement peut déclarer d'utilité publique, dans le cadre du PNSP, certaines installations et selon les règles et modalités de la réquisition en matière administrative. Dans ce cas, l'OMH est habilité à prendre les mesures suivantes sans qu'elles soient limitatives:

 

a) Plan d'urgence de distribution;

b) Etablissement d'inventaires minima temporaires;

c) Contrôle de l'exploitation du pétrole et de ses dérivés, des prix et des quantités de vente;

d) Restriction temporaire des opérations et autres activités ayant des rapports avec la Licence;

e) D'autres moyens destinés. à maintenir l'exploitation de façon rationnelle et adéquate, dans le but d'empêcher la spéculation et le désordre social.

 

TITRE XI

DU LIBRE ACCES AUX INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES

 

 

Article 62. En application des dispositions de l'article 46 nouveau de la Loi, est institué, pour toutes les infrastructures essentielles existantes et futures dans la chaîne d'approvisionnement du secteur pétrolier aval, le régime de libre accès.

 

Ce régime s'applique aux Dépôts et Terminaux pour le stockage et la manipulation des hydrocarbures.

 

Article 63. Le droit d'accès aux infrastructures essentielles et aux services y afférents, est exercé dans les conditions prévues ci-après:

 

Est garanti à tout Titulaire d'une Licence d'importation et/ou de distribution un droit d'accès non discriminatoire aux installations et équipements d'approvisionnement, de stockage et de transport massif d'hydrocarbures.

 

Le propriétaire et/ou l'exploitant d'une installation de stockage ayant des capacités non utilisées ne peut refuser de négocier de bonne foi sur les tarifs et les conditions d'usage avec le Titulaire de Licence qui demanderait à en bénéficier, quelle que soit la situation géographique des Dépôts et/ou Terminaux concernés, la destination du produit, et les quantités en jeu, dans la limite des capacités non utilisées.

 

A défaut d'accord entre eux, ils peuvent, d'un commun accord, saisir l'OMH en vue d'un règlement amiable, avant saisine de la juridiction compétente.

 

Article 64. Dans le cas où toutes les capacités nécessaires à l'exécution du service demandé sont utilisées, le Titulaire d'une Licence d'importation et/ou de distribution est en droit de se voir octroyer l'accès à l'installation ou l'équipement requis selon des critères objectifs, entre autres, les parts de marché de chaque usager, et non discriminatoires visant à atteindre une rentabilité objective, sans abus de position dominante.

 

Article 65. Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'interprétation des dispositions d'un contrat de services, l'une des parties au contrat peut demander l'arbitrage de l'OMH en vue d'un règlement à l'amiable, avant la saisine de la juridiction compétente.

 

Lors de son arbitrage, l'OMH appliquera le principe de non discrimination à l'accès aux Infrastructures essentielles pour interpréter les clauses litigieuses, en se référant notamment aux clauses contenues dans les autres contrats de services appliqués par le titulaire de la licence d'exploitation d'Infrastructures essentielles avec ses autres clients, pour la même activité et à condition d'activité égale. Cette interprétation doit aussi tenir compte des éventuelles conséquences de ladite interprétation sur les autres clauses du contrat.

 

Dans un souci de continuité des services, si l'une des deux parties décide de recourir aux juridictions compétentes ou à l'arbitrage, l'OMH prendra des mesures conservatoires applicables immédiatement, en attendant le règlement définitif du litige.

 

Par ailleurs, tout manquement aux obligations prévues par ce présent Décret, susceptible d'entraver la continuité de l'approvisionnement national en produits pétroliers, oblige l'intervention de l'OMH. Cette intervention visera à organiser la priorité des importations, la réception des produits programmés et la libération des volumes minima de stockage.

 

Les frais relatifs à la procédure d'arbitrage et aux autres interventions de l'OMH seront supportés par les parties en litige.

 

Article 66. Dans les conditions de l'article 46 nouveau de la Loi, le Titulaire d'une Licence de stockage ne peut refuser les livraisons à ses Dépôts et/ou Terminaux des produits acheminés par transport maritime, routier ou ferroviaire lorsqu'elles ont été programmées dans des conditions régulières et que les produits livrés répondent aux standards de qualité des hydrocarbures.

 

Article 67. L'accès aux installations et équipements d'approvisionnement, de stockage et de transport massif d'hydrocarbures est garanti au Titulaire d'une Licence d'importation et/ou de distribution moyennant le respect, par ce dernier, des obligations suivantes:

 

a) Pour obtenir le droit de dépoter et acheminer vers les lieux de transformation ou de stockage les produits qu'il importe, il doit préalablement adresser à l'Exploitant des installations:

 

*      les documents de connaissement attestant que la qualité des produits à décharger correspond aux standards en vigueur dans la République de Madagascar;

*      des échantillons des produits, à des fins de tests.

 

b) Pour être admis à bénéficier des services d'un titulaire de la licence de stockage et/ou de transport, le Titulaire d'une Licence d'importation et/ou de distribution et/ou d'exportation doit communiquer à son partenaire contractuel ses prévisions mensuelles, portant sur les trois mois suivants, et annuelles de ses besoins en produits.

 

Il est également tenu de l'aviser, dans des délais raisonnables et au plus tard quinze jours avant chaque opération, du lieu exact et de la date à laquelle aura lieu l'approvisionnement de ses produits.

 

TITRE XII

DE LA LIBRE CONCURRENCE

 

 

Article 68. Quelle que soit son activité, le Titulaire d'une Licence est tenu d'exploiter celle-ci dans des conditions conformes au principe de concurrence loyale et équitable.

 

Il ne peut recourir à des pratiques anticoncurrentielles ou discriminatoires telles que définies et réprimées par la réglementation en vigueur.

 

Sous réserve de la législation spéciale en la matière, sont interdits:

*      le maintien de situations monopolistiques ou oligopolistiques qui ont pour effet de faire disparaître le libre jeu de la concurrence;

*      tous accords entre entreprises, toutes décisions de coalition d'entreprises et toutes actions ou pratiques concertées, exprès ou tacites, qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché,. notamment lorsqu'ils tendent à :

 

*      limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises;

*      faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché;

*      restreindre ou contrôler la production, les débouchés, les investissements et les progrès techniques;

*      répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

 

*      la vente forcée;

*      l'organisation d'une pénurie fictive ou d'un conditionnement dans les différents segments de la chaîne;

*      les ententes illicites pour l'utilisation de toutes installations et capacités logistiques.

*      tout système de distribution sélective non prévu par les textes réglementaires;

*      les pratiques de prix ou de conditions de vente différenciée qui ne seraient pas justifiés par des différences correspondantes de prix de revient de la fourniture ou du service;

 

 

A cet effet, l'Exploitant communique à tout acheteur ou demandeur de prestations de services pour raisons professionnelles qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente.

 

Les exportateurs ne sont pas soumis à cette obligation de communication.

 

*      la pratique de la vente à perte de produits, qu'elle soit générale, réservée à un secteur d'intervention ou limitée à un secteur géographique déterminé.

 

Toutefois, ne sont pas visées par cette interdiction les pratiques à vocation promotionnelle ou publicitaire relatives à des services et produits ne relevant pas de la chaîne d'approvisionnement des hydrocarbures, à condition que, si elles excèdent une durée cumulée d'un mois dans l'année, elles aient donné lieu à notification à l'OMH dans un délai de quinze (15) jours précédant leur engagement ou à compter du dépassement de la durée susvisée.

 

Les dispositions relatives aux interdictions ci-dessus cessent d'être applicables, le jour de l'entrée en vigueur d'une Loi sur la concurrence.

 

TITRE XIII

DES GROS COSOMMATEURS

 

 

Article 69. Par dérogation à l'interdiction faite aux consommateurs de stocker des produits pétroliers, il est permis aux Gros consommateurs de posséder des capacités de stockage et d'en faire un usage exclusif pour les besoins de leur activité, moyennant le respect des obligations suivantes:

 

*      déclaration préalable, auprès de l'OMH, de leur qualité de Gros consommateur, comportant la justification de leurs besoins mensuels et annuels moyens en produits pétroliers, indiquant les capacités de stockage dont ils veulent se doter

*      respect de l'ensemble des normes, standards, spécifications techniques et règles de sécurité et de protection de l'environnement applicables au secteur pétrolier aval.

*      soumission aux autorisations de travaux, contrôles et vérifications de l'OMH dans les mêmes conditions que les Titulaires de Licences.

 

Article 70. Il est interdit aux Gros consommateurs de mettre leurs capacités de stockage, en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, de façon temporaire ou permanente, à la disposition d'un tiers même Titulaire d'une Licence de stockage.

 

TITRE XIV

DE LA PEREQUATION

 

 

Article 71. En application de l'article 46 nouveau bis de la Loi, il est instauré, un système de péréquation qui s'applique aux frais de mise en place des produits péréqués dans tous les dépôts d'importation ou de stockage définis comme infrastructures essentielles.

 

Ce système bénéficie à tout titulaire d'une licence d'importation ou de distribution, en règle vis-à-vis des obligations de sa licence et ayant rempli les conditions d'adhésion au Fonds de péréquation.

 

Les produits péréqués sont:

 

*      Super sans plomb

*      Essence Tourisme

*      Pétrole Lampant

*      Gas Oil terrestre

 

Le système de péréquation repose sur le principe d'assurer l'unicité des frais de mise en place des produits péréqués, pour chaque importateur ou distributeur, sur l'ensemble du territoire

 

Les modalités d'application du présent titre seront fixées par voies réglementaires.

 

 

 

 

TITRE XV

DES PRIX

 

 

Article 72. En application de l'Article 34 nouveau de la Loi, les prix des produits pétroliers et les marges dans la chaîne d'approvisionnement sont déterminés librement par les titulaires de licence selon le principe de l'offre et de la demande,

 

Pour les sous traitants, exerçant dans le cadre de l'article 13 nouveau de la Loi, les prix de vente pratiqués au public doivent être agréés par les titulaires de licence

 

Article 73. En application de l'article 11 nouveau de la loi, l'OMH calcule en relation avec le secteur et publie périodiquement les éléments constitutifs des prix de revient, y compris les taxes et les redevances, à l'exclusion de toute information d'ordre commercial;

 

Article 74. Les prix de vente pratiqués doivent être affichés visiblement près de l'entrée des points de vente. ­

 

TITRE XVI

DES DROITS DE L'EXPLOITANT

 

 

Article 75. En vertu de l'article 13 de la Loi, tout titulaire d'une licence d'Exploitation des Hydrocarbures, a le droit d'exercer en toute liberté ses activités et opérations dans la chaîne d'approvisionnement dans le respect de la Loi et les réglementations en vigueur.

 

TITRE XVII

DES REDEVANCES DUES A L'OMH

 

 

Article 76. En application de l'article 30 du Décret fixant les statuts et les attributions de l'OMH, il est autorisé à percevoir des redevances sur les produits pétroliers.

 

Les modalités de perception et de recouvrement de ces redevances sont fixées par voie réglementaire. .

 

Article 77. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Les dispositions des arrêtés ci-dessous non contraires à celles du présent décret restent en vigueur jusqu'à la date de leur modification et/ou abrogation:

 

*      N°2924/99 du 24 avril 1999 portant Cahiers des charges aux titulaires de licences;

*      N° 5412/2001 du 08 mai 2001 portant délimitation des circonscriptions pétrolières et définissant les obligations des titulaires de licences dans les provinces autonomes;

*      N°5413/2001 du 08 mai 2001 portant libre accès aux infrastructures essentielles de la chaîne d'approvisionnement du secteur pétrolier aval;

*      N°5414/2001 du 08 mai 2001 modifié par l'arrêté n° 3333/2004 du 29 janvier 2004 portant système de péréquation sur le passage au système logistique

*      N°6096/2000 du 20 juin 2000 modifié par l'Arrêté 3334/2004 du 29 janvier 2004 fixant les modalités de perception et de recouvrement des redevances sur les produits pétroliers;

*      N°12697/2003 du 19 août 2003 fixant les modalités de distribution ainsi que les modes de fonctionnement des points de vente des produits pétroliers;

*      N° 12698/2003 du 19 août 2003 réglementant la construction et l'exploitation des stations services;

*      Ainsi que celles du décret no2004-328 du 19 avril 2004 réglementant l'avitaillement des navires en produits pétroliers.

 

TITRE XVIII

DISPOSITIONS FINALES

 

 

Article 78. Les infractions et manquements aux dispositions du présent Décret sont poursuivis et réprimés par l'Article 37 nouveau de la Loi et les textes subséquents.

 

Article 79. En raison de l'urgence, le présent Décret entrera en vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée et télévisée indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République et ce, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 62­-041 du 19 septembre 1962, relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé.

 

Article 80. Le Vice -Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts, le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce. et du développement du secteur privé, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de l'Energie et des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

 

 

ANNEXE 1

 

PLAN TYPE DU DOSSIER ACCOMPAGNANT UNE DEMANDE DE LICENCE D'EXPLOITATION

 

 

1.

Renseignements sur le demandeur

1.1.

Raison sociale

 

1.2.

Forme juridique de la société

 

1.3.

Capital

 

1.4.

Siège social

 

1.5.

Noms et titre du demandeur

 

1.6.

Nom et qualification du responsable des opérations

 

1.7.

Références de la société

 

2.

Renseignements sur le projet objet de la Licence demandée

2.1.

Type d'opération dans la chaîne d'approvisionnement

 

2.2.

Types et capacités des installations à utiliser

 

2.3.

Date de début des opérations

 

2.4.

Annexes

*      . une carte 1/50.000 pour situer les installations dans un cercle de 20 km de diamètre

*      . un plan des abords au 1/1.000 pour situer les installations dans un cercle de 1 km de diamètre

*      . un plan détaillé des installations

*      . preuve de la propriété ou location des locaux ou engagement de mise à disposition du terrain

*      . information financière sur la viabilité de l'activité

*      . dans le cas requis : questionnaire spécial relatif à l'étude d'impact sur l'environnement

3.

Capacité techniques, administratives et financières en fonction des opérations

et installations relatives à la demande

3.1.

Description générale

 

3.2.

Capital disponible ou financement de l'activité spécifique

 

3.3.

Pourcentage de la participation privée, publique, locale et étrangère

 

3.4.

Pièces justificatives à annexer

*      Etats financiers des demandeurs dans les 3 dernières années

4.

Police d'assurance ou engagement des couvertures

4.1.

Description

 

4.2.

Montants

 

4.3.

Pièces justificatives à annexer

 

5.

Programme et système de sécurité industrielle et pour faire face au cas d'urgence ou d'accident

5.1.

Description du programme

 

5.2.

Description des équipements, matériels et autres moyens pour la prévention d'accidents et autres cas d'urgence

 

5.3.

Documentation à annexer sur les plans d'urgence

 

6.

Informations additionnelles sur le type de Licence

6.1.

Raffinage et autres processus :

*      Description détaillée des installations et procédés technologiques

*      Capacité de production par type de procédés

*      Source d'approvisionnement en matière brute pour la première phase d'opération

*      Description des installations d'appui telles que les bureaux, stockage, laboratoires, entrepôts, etc...

 

6.2.

*      Dépôts :

*      Capacité de stockage par produit

*      Statons de pompage

*      Equipements de support

*      Système de gestion

 

6.3.

Transport routier et maritime :

*      Nombre, caractéristique et capacités de l'équipement de transport par type de produit à transporter

*      Région géographique de l'opération

*      Autorisations pour le transport des produits dangereux

 

6.4.

Pipelines :

*      Type, taille et profil de la ligne

*      Emplacement des stations de pompage et services

*      Capacité de transport

*      Méthode de construction incluant les équipements

*      Secondaires d'appui

 

 

6.5.

Distribution en détail :

*      Description des installations et équipements

*      Capacité de stockage par produit

 

 

REQUETE ET ENGAGEMENTS : "En cas d'obtention de Licence d'exploitation, nous nous engageons à nous conformer aux obligations prévues dans la loi n°...............du...................... régissant les activités pétrolier aval et ses textes d'application".

 

DECLARATION " Je certifie sur l'honneur que les déclarations données ci-après sont exactes et complètes".

 

Fait à ........................le.................................._____________(Signature à légaliser)

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

ANNEXE 2

 

FRAIS(EQUIVALENT EN FMG) POUR LA DEMANDE ET APPROBATION INITIALE

LE RENOUVELLEMENT ET LE TRANSFERT DE LICENCE

 

Activités

Approbation initiale

Renouvellement et transfert

Importation d'hydrocarbures

Us$ 40.000,00

Us$20.000,00

Importation de gaz

US$ 40.000,00

US$ 20.000,00

Importation de lubrifiants

US$ 40.000,00

US$ 40.000,00

Importation d'huiles de base et de ses intrants

US$ 40.000,00

US$ 20.000,00

Raffinage ou autre procédé de transformation

US$300.000,00

US$150.000,00

Transport routier

US$ 40.000,00

US$ 20.000,00

Transport gaz

US$ 70.000,00

US$ 35.000,00

Transport maritime d'hydrocarbures

US$ 90.000,00

US$ 45.000,00

Transport ferroviaire d'hydrocarbures

US$ 90.000,00

US$ 45.000,00

Transport d'hydrocarbures par pipeline

US$ 90.000,00

US$ 45.000,00

Stockage d'hydrocarbures

US$120.000,00

US$ 60.000,00

Stockage gaz

US$ 50.000,00

US$ 25.000,00

Distribution de carburants/ combustibles

US$180.000,00

US$ 90.000,00

Distribution de produits aviation

US$120.000,00

US$ 60.000,00

Distribution gaz

US$ 50.000,00

US$ 25.000,00

Exportation d'hydrocarbures

US$ 40.000,00

US$ 20.000,00

Blending

US$ 50.000,00

US$ 25.000,00

Exportation huile de base, de ses intrants et de lubrifiants

US$ 40.000,00

US$ 20.000,00

 

 

 

 

 

ANNEXE 3

 

PLAN TYPE DU DOSSIER ACCOMPAGNANT UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX

 

1.

Renseignements sur le demandeur

1.1.

Raison sociale

 

1.2.

Forme juridique de la société

 

1.3.

Capital

 

1.4.

Siège social

 

1.5.

Noms et titre du demandeur

 

1.6.

Nom et qualification du responsable des travaux

 

1.7.

Nom, siège social et qualification du sous-traitant de construction

 

1.8.

Références de la société

 

1.9.

Attestation du paiement des frais et du dépôt de remboursement des coûts des experts

 

2.

Renseignements sur les projets objet du permis demandé

2.1.

Nature du projet: description du projet du permis demandé, montant des investissements, technologie à utiliser, plans d'implantation de la construction

 

2.2.

Date de début du projet

 

2.3.

Date estimative de la fin des travaux

 

2.4.

Annexes

*      Une carte 1/50.000 pour situer les installations dans un cercle de 20 km de diamètre

*      Un plan des abords au 1/1.000 pour situer les installations dans un cercle de 1km de diamètre

*      Un plan détaillé des installations

*      Preuve de la propriété ou location des locaux

*      Dans le cas requis :Question spéciale relative à l'étude d'impact sur l'environnement

3.

Capacités techniques, administratives et financières en fonction du projet relatif à la demande

3.1.

Description générale et information financière sur la viabilité de l'activité

 

3.2.

Capital disponible ou financement de l'activité

 

3.3.

Pourcentage de la participation privée, publique, locale et étrangère

 

3.4.

Pièces justificatives à annexer

 

4.

Police d'assurance ou engagement des couvertures

4.1.

Description

 

4.2.

Montants

 

4.3.

Pièces justificatives à annexer

 

5.

Programme et système de sécurité industrielle pour faire face au cas d'urgence ou d'accident

5.1.

Description

 

5.2.

Documentation à annexer sur les plans d'urgence

 

 

REQUETE ET ENGAGEMENTS :" En cas d'obtention du permis de construire, nous nous engageons à nous conformer aux obligations prévues dans la loi n°................du......................régissant les activités du secteur pétrolier aval et ses textes d'application".

 

DECLARATION "Je certifie sur l'honneur que les déclarations données ci-après sont exactes et complètes".

 

Fait à..................................le...............................______________(Signature à légaliser)

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