Décrets 146
DECRET N° 2004-573 du 01 juin 2004
portant création, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale des Finances.
Article premier. Il est créé au sein du Ministère chargé des Finances et/ou du Budget une Inspection Générale des Finances, organe d'inspection et de contrôle dont l'organisation et le fonctionnement sont régis par le présent décret.
Placée sous l'autorité directe du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget. elle a vocation à contribuer, par les missions d'inspection et de contrôle qu'elle réalise, à une gestion rigoureuse, efficace et efficiente des fonds publics.
TITRE PREMIER
MISSION
Article 2. L'Inspection Générale des Finances a pour mission de:
fournir une assistance et des conseils aux Administrations publiques
procéder à la vérification des services centraux, déconcentrés ou rattachés du Ministère chargé des Finances et/ou du Budget;
procéder à la vérification de la gestion des ordonnateurs et de celle des comptables publics des services et établissements publics de l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées;
procéder à la vérification de la conformité de l'utilisation par rapport aux objectifs convenus, des dons, prêts, avances et autres concours financiers consentis par le Trésor à tout organisme, quel que soit son statut.
TITRE II
ATTRIBUTIONS
Article 3. Le Contrôle a pour objet principalement de constater l'observation des lois et règlements en vigueur en matière budgétaire et de comptabilité publique par les services et agents ci-dessous:
Comptables du Trésor et des Régies financières;
Régisseurs de recettes et d'avances;
Agents Comptables des Etablissements publics ;
Ordonnateurs secondaires du Budget de l'Etat;
Ordonnateurs du Budget des Collectivités territoriales décentralisées;
Trésoriers des Communes rurales.
Le Contrôle a également pour objet de contrôler l'utilisation des fonds et concours financiers consentis à tout organisme ou Société, conformément à l'Article ci-dessus.
Article 4. L'Inspection Générale des Finances est composée d'inspecteurs d'Etat qui portent le titre d'Inspecteur des Finances.
TITRE III
ORGANISATION
ET STRUCTURE
Article 5. L'Inspection Générale des Finances, dirigée par l'Inspecteur Général des Finances comprend les services ci-après:
le secrétariat particulier;
le service administratif et financier;
le service des études et de la documentation;
deux groupes de vérificateurs.
L'Inspecteur Général des Finances est nommé par décret pris en Conseil des Ministres et a rang de Secrétaire Général de Ministère.
Article 6. L'Inspecteur Général des Finances dirige, anime et coordonne les activités des groupes de l'Inspection Générale des Finances.
Il est assisté par un Adjoint, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, qui a rang de Directeur de Ministère et a autorité sur le service administratif et financier et le service des études et documentation.
Les Chefs de Service sont nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget sur proposition de l'Inspecteur Général des Finances.
Article 7. Les groupes de vérificateurs dirigés chacun par un Chef de Groupe sont chargés chacun en ce qui le concerne de :
procéder aux contrôles et vérifications prescrits;
centraliser les travaux de vérification et d'inspection des services de contrôle de l'Administration, d'en effectuer la synthèse et d'en suivre l'exploitation.
Ils disposent chacun d'un pool d'Inspecteurs vérificateurs dont le nombre est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget. Chaque pool est doté d'un secrétariat administratif.
Les Chefs de Groupe sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres et ont rang de Directeur Général de Ministère.
Article 8. Dans l'accomplissement de leur mission, les Inspecteurs des Finances sont munis d'une “ Commission” signée par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget qui définit l'objet de leur mission et les habilite à procéder aux vérifications prescrites.
Article 9. Font l'objet des missions permanentes le contrôle des caisses publiques, la gestion financière, budgétaire et comptable des services, des entreprises et des établissements publics, le contrôle de l'application des règles relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics.
Article 10. Des missions spécifiques ou occasionnelles peuvent être prescrites aux Inspecteurs des Finances par l'Inspecteur Général des Finances après avis du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget.
Article 11. Ont le pouvoir de signer l'ordre de mission:
le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget;
l'Inspecteur Général des Finances, après avis du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget.
Article 12. Le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget fixe le programme annuel des travaux de l'Inspection sur proposition de l'Inspecteur Général, en tenant compte notamment des demandes de vérification qui seront présentées par les autres Ministères ou par ses propres services.
Article 13. Les missions d'étude, de vérification et d'assistance sont détaillées dans le programme de travail annuel dont l'homologation par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget vaut ordre de mission permanent.
Toutefois, en ce qui concerne le contrôle, lorsqu'il y a flagrance, un début de vérification des faits ou des irrégularités constatés peut sans attendre, à titre conservatoire, dans les intérêts du Trésor Public, être effectué par l'Inspecteur des Finances. Un ordre de mission de régularisation intervient ultérieurement.
Article 14. Le droit d'investigation des Inspecteurs des Finances n'est soumis à aucune restriction, sauf celles qui seraient édictées par une loi. Ils provoquent les explications des services ou des agents vérifiés, sans que ceux-ci puissent opposer le secret professionnel. Les vérificateurs peuvent pénétrer librement dans tous les locaux de l'organisme vérifié pour procéder aux investigations nécessaires, consulter sur place tout document quelle que soit sa classification et d'en faire établir toute copie qu'ils jugeront indispensable.
Article 15. Les Inspecteurs des Finances en mission exigent et obtiennent du personnel des services ou organismes vérifiés toutes les explications qu'ils estiment nécessaires, verbalement ou par écrit. Aucun agent contrôlé ne peut s'absenter de son poste pendant la durée de la vérification sans que les Inspecteurs en soient avisés et ne donnent leur avis.
Pour le contrôle à caractère technique se rapportant à l'objet de leur mission, ils peuvent requérir l'assistance de fonctionnaires des services techniques spécialisés.
D'une manière générale, ils peuvent à tout instant et chaque fois que les circonstances l'exigent, demander et, au besoin, requérir le concours ou l'aide des services ou organismes spécialisés de l'Etat et, s'il le faut, aux autorités administratives sur place.
Les Inspecteurs des Finances en mission peuvent suspendre provisoirement un comptable public de ses fonctions en cas de découverte d'un détournement, de deniers publics, et apposer des scellés, sous réserve d'en informer immédiatement l'autorité hiérarchique dont dépend le comptable et d'en rendre compte au Ministre chargé des Finances et/ou du Budget. .
Article 16. Les irrégularités graves relevées par les Inspecteurs des Finances sont portées sans délai à la connaissance de l'Inspecteur Général des Finances et à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'agent vérifié, indépendamment de l'obligation de comptes-rendus aux Hautes Autorités concernées.
L'Autorité dont relève cet agent peut le suspendre à la demande de l'Inspecteur des Finances et déclencher la procédure judiciaire.
L'Inspecteur Général des Finances peut saisir par l'entremise du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière pour les irrégularités relevant de la compétence de ce dernier.
Article 17. A partir des dossiers en leur possession, des rapports et des renseignements qui leur sont parvenus dans lesquels des faits répréhensibles ont été constatés, l'Inspecteur Général fait établir une ou des fiches individuelles de malversations dont l'ensemble constitue le Fichier. Une synthèse semestrielle est communiquée au Ministre chargé des Finances et/ou du Budget.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18. Un décret fixe en conseil des Ministres les indemnités de sujétion et autres avantages à accorder au personnel de l'Inspection Générale des Finances.
Article 19. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature annule toute disposition antérieure contraire.
Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.