Décrets 149
DECRET N° 2004-561 du 25 Mai 2004
modifiant et complétant l'article 8 du décret n°97-1155 du 19 septembre 1997 modifié par le décret n°99-144 du 24 février 1999, portant réglementation des réseaux et services de télécommunication dans le cadre de la loi n°96-034 du 27 janvier 1997.
Article premier. L'article 8 du décret n°97-1155 du 19 Septembre 1997 portant réglementation des réseaux et services de télécommunication dans le cadre de la loi n°96-034 du 27 Janvier 1997, modifié par le décret n°99-144 du 24 février 1999, est modifié et complété comme suit:
Article 8 (nouveau). - Taxe de régulation
1. Il est institué une taxe intitulée "Taxe de régulation", dont est redevable tout opérateur de télécommunication, titulaire de licence, prestataire de services, exploitant de réseau privé, fournisseur d'équipements terminaux et de services auxiliaires aux télécommunications. Elle est calculée sur son Chiffre d'Affaires Hors Taxes Comptabilisé relatif aux activités des télécommunications, et réalisé durant un exercice fiscal. Cette taxe est perçue au profit du budget de l'OMERT.
2.
Le Chiffre d'affaires est constitué par les ventes de marchandises et la
production vendue de biens et services et s'entend du montant des affaires
réalisées avec les tiers dans l'exercice de l'activité professionnelle, normale
et courante de l'entreprise.
3. A compter du 1er janvier 2005, le montant de la taxe de régulation est de :
2 % de ce chiffre d'affaires pour les titulaires de licence,
1 % de ce chiffre d'affaires pour les prestataires de services, les exploitants de réseau privé mettant une partie de leurs circuits à la disposition d'autres opérateurs ainsi que les fournisseurs d'équipements terminaux et de services auxiliaires aux télécommunications.
4. Tout opérateur est tenu de déclarer à l'OMERT son Chiffre d'Affaires Hors taxes Comptabilisé et audité, durant le dernier exercice fiscal, au plus tard quatre (4) mois après la clôture de l'exercice considéré.
5. Cette taxe est payable comme suit:
pour le premier exercice et pour tout nouvel opérateur, au plus tard quatre (4) mois après la clôture de son exercice;
à partir du deuxième exercice et suivant, et, pour tout ancien opérateur, bimestrielle ment et au plus tard un (1) mois après le bimestre considéré, le sixième (1/6) du Chiffre d'Affaires réalisé lors du dernier exercice, à titre d'acompte. Il sera effectué, au plus tard quatre (4) mois après la clôture de l'exercice considéré, un ajustement sur les taxes dues et celles déjà payées par l'opérateur.
6.
Tout retard en matière de déclaration ou de paiement est passible d'une
pénalité de 10% par mois de retard ou fraction de mois de retard, sans
toutefois excéder 100% du montant principal auquel la pénalité est appliquée.
Article 2. Les dispositions de l'article 8 du décret n° 97-1155 du 19 Septembre 1997, modifié par le décret n° 99-144 du 24 février 1999, restent et demeurent en vigueur jusqu'à la date du 31 décembre 2004.
Article 3. Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Jacques SYLLA
Le
Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON
Le
Ministre des Télécommunication, des Postes
Et de la Communication, pi
Raja Nirina RAZAFINJATOVO