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Décrets 151

DECRET

DECRET N° 2004-559 du 25 mai 2004

modifiant l'article 4.8 du décret n°97-1155 du 19 septembre 1997, portant réglementation des réseaux et services de télécommunication dans le cadre de la loi n°96-034 du 27 janvier 1997.

 

Article premier. L'article 4.8 du décret n°97-1155 du 19 septembre 1997, portant réglementation des réseaux et services de télécommunication dans le cadre de la loi n°96-034 du 27 janvier 1997, est modifié comme suit:

 

Article 4.8 (nouveau)

 

Afin d'assurer aux utilisateurs l'accès le plus large possible aux services de télécommunication, les opérateurs titulaires de licences ont l'obligation d'interconnecter leurs réseaux. Ces interconnexions font l'objet de négociations commerciales entre les opérateurs concernés et qui doivent respecter les principes suivants:

 

*      l'accord d'interconnexion doit permettre à chaque opérateur d'offrir à ses clients l'accès à l'ensemble des réseaux nationaux interconnectés;

 

*      sous réserve des dispositions de l'alinéa qui suit, l'interconnexion est établie sur la base d'une norme technique (multiplexage, connectique, code de signalisation) mutuellement acceptée ;

 

*      l'autorité réglementaire peut imposer l'application de normes d'interconnexion, sous réserve que celles-ci soient recommandées par les organismes internationaux de normalisation compétents. Lorsqu'elle est limitée à un opérateur, cette obligation est inscrite à son cahier des charges;

 

*      les tarifs applicables par un opérateur pour acheminer le trafic en provenance d'autres opérateurs sont établis. par négociation entre les intervenants sur une base non discriminatoire, ceci n'excluant pas l'application de réductions liées au volume de trafic fourni. Ces tarifs sont communiqués à l'autorité réglementaire. En cas d'échec de la négociation, l'autorité réglementaire est en droit d'imposer son arbitrage en tenant compte du coût de l'interconnexion;

 

*      l'autorité réglementaire fonde son appréciation en matière tarifaire sur une évaluation du coût des services fournis par les opérateurs offrant le même type de service, conformément aux dispositions ci-dessous. Toute augmentation de tarif doit être modérée par des gains de productivité réalisés par les opérateurs en question.

 

 

 

Si nécessaire, l' autorité réglementaire peut faire préciser ces principes de base par des textes réglementaires appropriés.

 

Les tarifs applicables aux services d'interconnexion doivent respecter les principes suivants:

 

*      la tarification doit être orientée vers les coûts. Elle comprend notamment deux éléments : (i) une partie fixe correspondant aux coûts de mise en œuvre des systèmes assurant l'interconnexion et (ii) une partie variable correspondant aux coûts d'acheminement des appels ;

 

*      l'autorité réglementaire peut toutefois prendre en compte, afin de ne pas soumettre un opérateur à des charges excessives, les contraintes particulières liées aux péréquations tarifaires qu'elle aurait par ailleurs imposées à cet opérateur ;

 

*      la tarification doit être non dIscriminatoire, c'est à dire ne pas avantager un opérateur par rapport à un autre, et transparente, c'est à dire fondée sur des principes objectifs et vérifiables.

 

Article 2. Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République.

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