Décrets 152
Décret n°
2004-543 du 18
mai 2004
portant création et fixant l’organisation
et le fonctionnement
du Comité National de Lutte Contre le Dopage
(CNLCD)
(J.O. n° 2976 du 4 juillet 2005, page
4174)
Le premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
n° 97-014 du 8 août 1997 fixant organisation et promotion des activités
physiques et sportives,
Vu le
décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par le décret n° 2004‑001 du
5 janvier 2004 portant nomination des membres du
Gouvernement,
Vu le
décret n° 2004-508 du 27 avril 2004, modifiant et complétant certaines
dispositions du décret n° 2004‑025 du 13 janvier 2004 fixant les
attributions du Ministre de
Sur
proposition du Ministre de
En conseil
du Gouvernement ;
Décrète :
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions générales
Article
premier. – Il est
créé au sein du Ministère de
Art. 2.
– Le Comité
National de Lutte Contre le Dopage (CNLCD) est un organisme
de :
- étude et approfondissement des
réflexions sur la lutte contre le dopage ;
- information, sensibilisation et
surveillance médicale pour la prévention des sportifs contre le
dopage ;
- expertise scientifique et médicale
sur le dopage.
Art. 3.
– Le CNLCD est
placé sous la tutelle administrative et technique conjointe du Ministre chargé
des Sports et du Ministre chargé de
Art. 4.
– Le CNLCD est un
organisme de conception. Il met les produits de ses réflexions et analyses à la
disposition des décideurs, des éducateurs et des fédérations
sportives.
CHAPITRE
II
Missions
Art. 5.
– Le CNLCD est
chargé notamment de :
- la sensibilisation des jeunes pour
une pratique sportive saine ;
- l’information des sportifs et des
éducateurs sur les substances et méthodes interdites dans la pratique et les
compétitions sportives ;
- la formulation de recommandations
à l’adresse des décideurs pour des stratégies de prévention et de lutte contre
le dopage ;
- le contrôle
antidopage ;
- la proposition au Ministère de
Art. 6.
– Dans l’exercice
de ses missions, le CNLCD peut saisir d’office ou être saisi par le Ministère
chargé des Sports ou une Fédération sportive.
CHAPITRE
III
Organisation et fonctionnement
Art. 7.
– Les organes du
CNLCD sont l’Assemblée générale et le bureau
Art. 8.
– L’Assemblée
générale (AG) est l’organe suprême du CNLCD. Elle siège une fois par an en
session ordinaire. Toutefois, elle peut tenir des sessions extraordinaires,
selon les besoins, à l’occasion d’événements sportifs.
Art. 9.
– Le bureau est
l’organe permanent et exécutif du CNLCD. Il assure la continuité des activités
du CNLCD.
Art. 10.
– Les règlements
généraux et intérieurs ainsi que les précisions relatives aux modes de
fonctionnement des organes cités aux articles 8 et 9 ci-dessus sont définis par
arrêté du Ministre chargé des Sports.
Art. 11.
– Le CNLCD comprend
17 membres nommés par arrêté du Ministre chargé des Sports
dont :
1. Sept (7) représentants de l’Etat, à
raison de :
a. Deux (2) représentants du Ministère
chargé des Sports ;
b. Un (1) représentant du Ministère de
c. Un (1) représentant du Ministère
chargé de l’Economie, des Finances et du Budget ;
d. Un (1) représentant du Ministère de
e. Un (1) représentant du Ministère
chargé de l’Education nationale et de
f. Un (1) représentant du Ministère
chargé de
2. Sept représentants du Mouvement
Sportif, à savoir :
a. Le président du Comité Olympique
Malgache (COM) ou son représentant ;
b. Deux présidents de Fédération, dont
un en sport individuel et un en sport collectif ;
c. Deux Directeurs Techniques Nationaux
(DTN) ou Entraîneurs nationaux, dont un en sport individuel et un en sport
collectif ;
d. Deux sportifs de haut niveau dont
une dame.
3. Deux médecins du
sport.
4. Une personne spécialiste de la lutte
contre le dopage.
Les
représentants du Mouvement Sportif sont proposés par le COM et ne peuvent être
issus d’une même fédération.
Tous les
membres du CNLCD constituent l’Assemblée générale.
Art. 12.
– Le Président du
CNLCD est élu par l’Assemblée générale parmi les représentants de
l’Etat.
Le
secrétariat permanent est assuré par l’Académie Nationale des Sports
(ANS).
Art. 13.
– Le mandat du
Président et des membres du CNLCD dure 4 ans. Il prend fin le mois de décembre
de l’année des Jeux Olympiques.
Avant cette
date, leur mandat peut prendre fin par décès, démission ou perte de la qualité
au titre de laquelle ils ont été nommés.
Dans ce
cas, leur remplaçant est nommé dans la même forme pour la durée du mandat
restant à courir.
Art. 14.
– Le CNLCD se
réunit sur convocation de son président au moins une fois par
an.
En outre,
il peut se réunir à la demande du Ministre chargé des Sports et du Ministre
chargé de
CHAPITRE
IV
Dispositions diverses
Art. 15.
– Les fonctions
assumées au sein du CNLCD sont gratuites. Toutefois, les membres de
Art. 16.
– Les frais de
fonctionnement du CNLCD sont à la charge du budget du Ministre chargé des
Sports.
Art. 17.
– Les procédures de
contrôle antidopage sont définies par arrêté du
Ministre chargé des Sports.
Art. 18.
– Le Ministre
chargé de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de
Fait à
Antananarivo, le 18 mai 2004
Jacques SYLLA.