Décrets 161
DECRET N°
2004-318 du 09 mars 2004
portant réglementation relative aux Fonds Spéciaux
Article premier. Les fonds spéciaux sont des dotations globales mises à la disposition des Chefs d'Institution qui les utilisent librement, en dehors de toute spécialisation de crédit, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessous.
Article 2. Les crédits ouverts au titre des Fonds Spéciaux sont limitatifs.
Ils ne peuvent être engagés et ordonnancés que dans la limite des crédits ouverts.
S'il est constaté en cours d'année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés par une loi de Finances rectificative ou par décret d'avance pris en Conseil des Ministres conformément à l'article 46 de la loi modifiée n°63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques après information des Commissions des Finances du Parlement et dont la ratification est demandée dans la plus proche loi de Finances.
Article 3. L'utilisation des fonds spéciaux est soumise aux règles de la comptabilité publique, caractérisées principalement par la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable.
Les crédits sur fonds spéciaux font l'objet d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement pour leur montant global. Ils sont versés dans un compte de dépôt ouvert spécialement à cet effet au Trésor.
L'utilisation des fonds versés dans ce compte de dépôt est subordonnée à la nomination par l'ordonnateur compétent d'un ou des régisseurs du compte susvisé.
Article 4. Les contrôles exercés par les comptables en matière de dépenses afférentes aux fonds spéciaux sont limitativement portés sur:
les qualités des bénéficiaires;
les compétences de l'ordonnateur et du régisseur de compte;
la disponibilité des crédits et des fonds.
Article 5. La Cour des Comptes établit à chaque fin de semestre des rapports sur la situation des crédits accordés à chaque Chef d'Institution.
Article 6. Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Fonction Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.