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Décrets 162

DECRET

DECRET N° 2004-317 du 09 mars 2004

Portant création, organisation et fonctionnement

du Conseil National de Normalisation

 

 

TITRE PREMIER

CREATION

 

 

Article premier. Conformément à la Loi n° 97-024 du 14 août 1997, portant Régime National de la Normalisation des Produits, Biens et Services à Madagascar, il est créé le Conseil National de Normalisation, organe consultatif chargé de l'orientation générale en matière de normalisation.

 

TITRE II

ATTRIBUTIONS

 

Article 2. Le Conseil National de Normalisation est une structure de concertation et de réflexion permanente.

 

Article 3. Le Conseil National de Normalisation a pour attributions:

*      le recensement et l'analyse des besoins en normes des différents secteurs de l'économie nationale,

*      le suivi du déroulement des travaux de Normalisation,

*      la proposition du Programme annuel des travaux de Normalisation qui doit tenir compte des

*      priorités nationales exprimées notamment dans le Programme d'Investissements Publics,

*      la soumission des propositions pour rendre certaines normes obligatoires.

 

TITRE III

COMPOSITION

 

 

Article 4. Le Conseil National de Normalisation est composé de :

*      Un (01) Président nommé par le Ministre chargé du Commerce;

*      Sept (07) représentants des Ministères susceptibles d'être impliqués dans les questions de normalisation, notamment ceux en charge de la Santé, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie,

*      Sept (07) représentants du Secteur Privé, sur proposition du CAPE, de la Fédération de la Chambre de Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et du Tranoben'ny Tantsaha ;

*      Deux (02) représentants des Associations des Consommateurs;

*      Un (01) représentant des laboratoires d'essais; et

*      Un (01) représentant des Universités Publiques.

 

Article 5. Les personnes désignées membres du Conseil National de Normalisation siègent pour un mandat de trois ans renouvelable.

En cas de vacance ou d'empêchement d'un des membres, son successeur termine le mandat de celui qu'il remplace. .

La nomination des membres du Conseil National de Normalisation se fera par arrêté du Ministre chargé du Commerce.

 

TITRE IV

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

 

Article 6. Le Conseil National de Normalisation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président.

La réunion ne peut avoir lieu qu'en présence de dix membres au moins.

La décision est prise à la majorité absolue des voix des membres présents et, en cas d'égalité de voix; celle du Président est prépondérante.

 

Article 7. Le Secrétariat Général du Conseil National de Normalisation est assuré par la Direction de la Normalisation et de la Qualité auprès du Ministère chargé du Commerce, conformément à l'article 5 de la Loi n° 97-024 du 14 août 1997.

 

Article 8. Les fonctions des membres du Conseil National de Normalisation sont gratuites. Toutefois, des indemnités de réunion, de séjour ou de déplacement peuvent être allouées et prises en charge par le Bureau de Normes de Madagascar.

 

Article 9. Un règlement intérieur adopté par le Conseil National de Normalisation précisera son fonctionnement.

 

Article 10. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du Décret n° 99-024 du 20 janvier 1999 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de Normalisation.

 

Article 11. Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, Le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Le Ministre de l'Energie et des Mines, Le Ministre de la Santé et du Planning Familial, Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, Le Ministre de la Culture et du Tourisme, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République.

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