Décrets 164
DECRET N°
2004-299 du 3 mars 2004
fixant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Fokontany
(JO n°2898 du
12.04.04, p.1594)
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier. - Le présent décret fixe l'organisation, le fonctionnement et les attributions du "Fokontany".
Article 2. - Le Fokontany est une subdivision administrative de base au niveau de la Commune.
Le Fokontany, selon l'importance des agglomérations, comprend des hameaux, villages, secteurs ou quartiers.
Les habitants du Fokontany constituent le "Fokonolona".
Article 3.- La liste et la délimitation géographique des Fokontany ainsi que des hameaux, villages ou quartiers composants sont fixées, en considération du nombre de la population et de l'étendue géographique, par arrêté du Représentant de l'Etat territorialement compétent, sur proposition du Maire après délibération du Conseil municipal ou communal, selon le cas.
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4. - Le Comité du Fokontany, composé de deux (2) membres, sous la direction du Chef de Fokontany, administre le Fokontany.
Le Comité du Fokontany comprend:
un Chef de Fokontany ;
un Adjoint au Chef de Fokontany ;
Toutefois, pour les Communes urbaines, outre le Chef de Fokontany, le Comité de Fokontany comprend deux Adjoints au Chef de Fokontany.
Les membres du Comité du Fokontany doivent être résidents dans le Fokontany concerné.
Article 5. Le Maire désigne par voie d'arrêté le Chef de Fokontany et le ou les Adjoints au Chef de Fokontany, selon le cas, choisis parmi une liste de cinq noms proposés par les membres du Fokonolona âgés de 18 ans révolus et plus réunis en Assemblée Générale sur convocation du Maire.
La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable.
En cas de vacance de poste d'un ou de plusieurs membres du comité, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement du ou des postes vacants. Le ou les nouveaux membres du comité, choisis parmi les noms restant de la liste initiale, exercent leur fonction jusqu'à l'expiration du mandat initial.
Article 6. Pour des causes déterminantes, le Maire peut mettre fin à la fonction du Chef de Fokontany et à celles des autres membres du Comité de Fokontany après les avoir entendus ou invités à fournir des explications sur les faits qui leur sont reprochés.
Néanmoins, il est accordé aux membres défaillants un délai de rigueur, par lettre de mise en demeure, sauf fautes graves, aux fins de redressement de la situation.
Article 7. Dans tous les cas, les modalités de renouvellement ou de remplacement des membres du Comité de Fokontany s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prescrites à l'article 5 ci-dessus.
Article 8. Le Maire désigne par voie de décision et met à disposition du Comité de Fokontany un trésorier.
Article 9. Le Fokontany débat, décide ou délibère en Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale a lieu sur convocation du Chef de Fokontany.
La convocation comportant l'ordre du jour de l'Assemblée Générale est publiée au moins cinq jours francs avant la date de la réunion et affichée au Bureau du Fokontany ainsi qu'en tous lieux publics sis dans le Fokontany concerné.
Article 10.- Sauf dispositions particulières prescrites par des textes réglementaires spécifiques, l'Assemblée Générale ne peut se tenir qu'en présence de la moitié, au moins, des membres du Fokonolona âgés de dix huit ans révolus et plus.
Si ce quorum n'est pas atteint, le Chef de Fokontany procède à une deuxième convocation selon les modalités prescrites au dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus. Dans ce cas, l'Assemblée Générale ne peut avoir lieu qu'avec la présence, au moins, du cinquième des membres du Fokonolona âgés de dix huit ans révolus et plus.
Si le quorum requis n'est pas atteint lors de la deuxième convocation, le Chef de Fokontany procède à une troisième convocation dans les mêmes conditions que celles prescrites au dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Lors de la troisième convocation, l'Assemblée Générale peut se tenir quel que soit le nombre des membres de Fokonolona présents.
Article 11. Dans tous les cas, les décisions ou délibérations prises ne sont valables que si celles ci sont adoptées à la majorité absolue des membres du Fokonolona présents, âgés de 18 ans révolus et plus.
Il est dressé procès-verbal de toute Assemblée Générale des membres du Fokonolona par le soin du Comité du Fokontany.
Article 12. Le Comité de Fokontany concourt à l'exécution des différentes activités relevant du domaine de compétence de l'Etat, tel qu'il est spécifié à l'article 16 ci-dessous
ATTRIBUTIONS
Article 13. Le Chef de Fokontany est chargé de l'administration générale du Fokontany. Les autres membres du comité l'assistent dans l'exercice de ses fonctions selon les modalités fixées par les textes réglementaires d'application.
L'Adjoint au Chef de Fokontany remplace le Chef de Fokontany en cas d'absence de ce dernier.
Article 14. Les membres du Comité de Fokontany sont auxiliaires des percepteurs et régisseurs de recettes des communes. A ce titre, ils bénéficient de remise, sur les sommes effectivement recouvrées au titre du budget de la Commune, dont le taux est celui applicable en matière de recouvrement selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En outre, les membres des Comités de Fokontany implantés dans la circonscription de l'Arrondissement Administratif concerné, peuvent, en leur qualité d'auxiliaires des percepteurs et régisseurs de recettes, prétendre également à des remises sur les sommes recouvrées au titre du budget général de l'Etat.
Article 15. Le Comité de Fokontany participe et contribue de manière permanente et effective, sous l'autorité du Chef de Fokontany :
aux activités de développement du Fokontany ;
aux activités socio-économiques du Fokontany ;
aux activités éducatives, sportives et culturelles du Fokonolona ;
aux activités de mobilisation sociale ou communautaire et de matière sanitaire;
aux activités de préservation de l'environnement et de ses composantes;
à la gestion courante et à la sauvegarde des infrastructures et ouvrages publics;
à la mise en œuvre du plan d'urbanisme de la localité.
En outre, il exerce les attributions d'ordre particulier qui lui sont confiées par le Maire et procède à l'exécution et à la finalisation des instructions et directives du Maire.
Article 16. Le Comité de Fokontany concourt aux activités relevant du domaine de compétence de l'Etat, notamment en ce qui concerne les matières ci-après:
la notification d'actes émanant des diverses Institutions;
l'établissement et la délivrance d'actes administratifs nécessaires à la vie administrative de la population:
le recensement de la population et le recensement des jeunes gens qui atteignent l'âge légal pour le service militaire;
la participation aux travaux et opérations électorales ou référendaires;
le contrôle des marchés, de la circulation et de la commercialisation des bovidés;
l'assistance des autorités administratives et judiciaires dans la prévention et la répression des infractions, notamment les actes de nature à troubler l'ordre public;
la transmission de renseignements sur les évènements de tout ordre concernant le Fokontany et son environnement.
Article 17. Le Comité de Fokontany est le responsable de la sécurité et de la mise en œuvre de plan de sécurité dans le Fokontany de son ressort. A ce titre, le Comité de Fokontany sous l'autorité du Chef de Fokontany :
prend les mesures nécessaires en matière de prévention dans le cadre de la défense et de la sécurité civiles;
élabore et met en œuvre les plans locaux de sécurité avec l'appui et la contribution des Andrimasompokonolona ;
participe aux campagnes de sécurisation ;
veille à l'application des Dina:
assure la gestion des risques et des catastrophes.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18. Les membres du Comité de Fokontany bénéficient d'une indemnité, prise en charge par le Budget de la Commune, dont les taux sont fixés par délibération du Conseil municipal ou communal, selon le cas.
Article 19. Les produits des prestations de services, les sommes recouvrées sur les impôts, droits et taxes fiscales ou parafiscales au titre de la Commune ou du budget général de l'Etat sont versés en totalité et périodiquement, aux régisseurs concernés qui procèdent à leur répartition, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 20. La Commune prévoit et affecte annuellement à chaque Fokontany, un crédit de fonctionnement dont le montant est fixé par délibération du Conseil municipal ou communal, selon le cas, et autant que possible, il sera tenu compte dans la répartition, de l'importance de l'apport de chaque Fokontany aux recettes.
Un livre de caisse et un registre de comptabilité ainsi que des quittanciers à souches suivant les modèles réglementaires, cotés et paraphés, sont tenus au niveau de chaque Fokontany.
Article 21. Le Comité de Fokontany dresse et présente à la fin de chaque exercice un état financier appuyé d'un rapport de gestion à soumettre à l'approbation du Conseil municipal ou communal selon le cas, lors de sa première session ordinaire de l’année suivant la clôture de gestion.
DISPOSITIONS
PARTICULIERES AU REPRESENTANT DE L'ETAT
Article 22. Le Représentant de l'Etat territorialement compétent reçoit un exemplaire du procès verbal de toute Assemblée Générale de Fokontany.
Article 23. L'acte de désignation des membres du Comité de Fokontany reste soumis, au même titre que les autres actes du Conseil et du Maire, aux règles du contrôle de légalité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 24. Dans le cadre du concours du Comité de Fokontany à l'exécution des différentes activités relevant du domaine de compétence de l'Etat et en matière de défense et de sécurité civiles édictées aux articles 16 et 17 ci-dessus, le Représentant de l'Etat territorialement compétent prescrit et donne des instructions et directives au Chef de Fokontany après en avoir avisé le Maire.
Le Chef de Fokontany rend compte au Représentant de l'Etat territorialement compétent de l'exécution de ces instructions et directives.
Article 25. En cas de défaillances manifestes ou de manquements graves du ou des Membres du Comité de Fokontany dans l'exécution de ces instructions et directives, le Représentant de l'Etat territorialement compétent en avise le Maire et il est fait application des dispositions de l'article 6 ci-dessus.
En cas de persistance de la défaillance, le Maire met fin à la fonction du ou des Membres de Comité de Fokontany concernés.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 26. Les Chefs de quartier et leurs adjoints ainsi que les présidents de Fokonolona et leurs adjoints continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la mise en place des Comités de Fokontany.
Article 27. Les Représentants de l'Etat territorialement compétents contribuent à l'appui technique des Maires dans l'organisation et la mise en place des Comités de Fokontany.
Article 28. Les modalités d'application du présent décret, en tant que de besoin, feront l'objet de textes réglementaires d'application.
Article 29. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment le décret n° 2002-1170 du 07 octobre 2002 modifié par le décret n° 2003-436 du 02 avril 2003 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du Fokontany et du Fokonolona.
Article 30. Le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, Le Ministre de la Défense Nationale, Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de la Réforme Administrative chargé de la Sécurité Publique et le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de la Réforme Administrative chargé de la Décentralisation, du Développement Régional et des Communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Article 31. En raison de l'urgence, et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 62 - 041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée, ou affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.