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Décrets 17

DECRET N° 2007-013

DECRET N° 2007‑013 du 9 janvier 2007

Portant fixation du capital minimum des établissements de crédit
et de la valeur nominale des titres de participation

(J.O. n° 3 095 du 26/03/07, p. 1958)

 

Le Ministre, chef du Gouvernement,

 

Vu la constitution

Vu la loi n° 95‑030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, telle que modifiée.

Vu la loi n° 2005‑016 du 29 septembre 2005 relative à l’activité et au contrôle des institutions de microfinance.

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Vu le décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004, n° 2004‑1 076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005, n° 2005‑700 du 19 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 et n° 2006‑738 du 4 octobre 2006 portant nomination des membres du Gouvernement.

Après avis de la Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF), en application des dispositions des articles 19, 21, 22, et 45 de la loi n° 95-030.

Sur proposition du Ministre de l’Economie, des Finance et du Budget.

En conseil du Gouvernement.

Décrète :

 

 

TITRE PREMIER

Capital minimum

 

Article premier. - Les modalités d’application de la loi n° 95‑030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et de la loi n° 2005‑016 du 29 septembre 2005 relative à l’activité et au contrôle des Institutions de microfinance (IMF) sont fixées par le présent décret en ce qui concerne le capital minimum.

 

Art. 2. - Les établissements de crédit ayant siège social sur le territoire de  la  République de Madagascar, doivent disposer, au jour de leur constitution, d’un capital social et : ou d’une dotation libérée au moins égal à :

- trois milliards d’Ariary (MGA 3 000 000 000) pour les banques territoriales ;

- trois milliards d’Ariary (MGA 3 000 000 000) pour les banques extra- territoriales ;

- trois milliards d’Ariary (MGA 3 000 000 000) pour les institutions financière spécialisées ;

- un milliard d’Ariary (MGA 1 000 000 000) pour les établissements financiers.

 

Pour les IMF, ce montant varie selon leur classification.

 

Art. 3. - Sans préjudice du respect des exigences du droit commun pour les sociétés, aucun capital minimum libéré n’est exigé pour les institutions de microfinance de niveau 1 (IMF 1), mutualistes et non mutualistes.

 

Art. 4. - Les IMF de niveau 2 (IMF 2) mutualistes constituées en réseau doivent disposer d’un capital social minimum libéré de :

. quinze millions d’Ariary (MGA 15 000 000) pour une IMF mutualiste de base ;

. soixante millions d’Ariary (MGA 60 000 000) pour une union ;

. cent millions d’Ariary (MGA 100 000 000) pour une Fédération.

 

- Les IMF 2 mutualistes non constituées en réseau doivent disposer d’un capital social minimum libéré de quinze millions d’Ariary (MGA 15 000 000).

- Les IMF 2 non mutualistes non habilitées à recevoir des dépôts du public, constituées sous forme de société à responsabilité limité à plusieurs associés, doivent disposer d’un capital social minimum libéré de soixante millions d’Ariary (MGA 60 000 000).

- Les IMF 2 non mutualistes non habilitées à recevoir des dépôts du public, constituées sous forme de société anonyme à capital fixe et à plusieurs actionnaires, doivent disposer d’un capital minimum libéré de cent millions d’Ariary (MGA 100 000 000).

- Les IMF 2 non mutualistes habilitées à recevoir des dépôts du public doivent disposer d’un capital social minimum libéré de deux cent millions d’Ariary (MGA 200 000 000).

 

Art. 5. - Les IMF 3 mutualistes constitués en réseau doivent disposer d’un capital social minimum libéré de :

. trois cent millions d’Ariary (MGA 300 000 000) pour une IMF mutualiste de base

. cinq cent millions d’Ariary (MGA 500 000 000) pour une union ;

. un milliard d’Ariary (MGA 1 000 000 000) pour une Fédération.

 

- Les IMF 3 mutualistes non constituées en réseau doivent disposer d’un capital social minimum libéré de trois cent millions d’Ariary (MGA 300 000 000).

- Les IMF 3 non mutualistes doivent disposer d’un capital social minimum libéré de sept cent millions d’Ariary (MGA 700 000 000).

 

Art. 6. - La participation d’une IMF dans une union ou dans une fédération ne doit pas ramener ses fonds propres de base, tels que définis par la Commission de Supervision Bancaire et Financière  (CSBF), à un niveau inférieur au capital minimum requis.

 

Art. 7. - La Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF) est habilitée à requérir, pour l’octroi de la licence ou de l’agrément, un capital social libéré supérieur au minimum fixé aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus dans la limite du montant nécessaire au respect des règles prudentielles et de gestion applicables à chaque catégorie d’établissement au regard des états financiers prévisionnels successifs présentés dans le plan d’affaires.

 

 

TITRE II

Montant des parts sociales

 

Art. 8. - La valeur nominale minimale d’une part sociale ou d’une action, selon la forme juridique, est fixé à vingt- mille Ariary (MGA 20 000) pour les banques territoriales et extra- territoriales, les institutions financières spécialisées et les établissements financiers.

La valeur nominale minimale d’une part sociale ou d’une action pour les Institutions de microfinance, selon la forme juridique, est fixée à :

- Cinq mille Ariary (MGA 5 000) pour les sociétés Coopératives IMF 2 ;

- Vingt mille Ariary (MGA 20 000) pour les sociétés Coopératives IMF 3 ;

- Vingt mille Ariary (MGA 20 000) pour les sociétés à responsabilité limitée à plusieurs associés et les sociétés anonymes à plusieurs actionnaires.

En cas de modifications des réglementations en vigueur, les règles de droit commun afférentes à la forme juridique restent applicables.

Les titres sociaux émis par une institution de microfinance doivent avoir une même valeur nominale fixée par les statuts.

La forme des titres sociaux des établissements de crédit doit permettre l’identification à tout moment des actionnaires, associés ou sociétaires titulaires des titres sociaux de ces établissements.

Le principe d’égalité des droits et d’obligations des membres régit le mutualisme.

Pour les IMF mutualistes de base un membre n’a droit qu’à une voix sans considération du nombre de ses parts sociales.

 

 

TITRE III

Dispositions générales transitoires

 

Art. 9. - En application de l’article 22 de la loi n° 95‑030 du 22 février 1996, les établissements de crédit doivent pouvoir justifier que, leur actif excède à tout moment d’un montant au moins égal au capital minimum, le passif dont ils sont tenus envers les tiers.

Les établissements visés aux articles 2, 3, 4 et 5 ci- dessus en activité, à la date de publication du présent décret au journal officiel de la République disposent d’un délai de deux (2) ans à compter de cette date pour se conformer aux présentes dispositions, par réalisation effective d’une augmentation de leur capital social libéré.

A titre exceptionnel, la Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF) pourra accorder un délai supplémentaire à un établissement pour régulariser sa situation sans que ce nouveau report puisse excéder six (6) mois.

Les établissements de crédit agréés qui n’ont pas ouvert leurs guichets à la date de la publication du présent décret au journal officiel de la République sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret préalablement à leur entrée en activité.

 

Art. 10. - Sont abrogées, toutes dispositions contraires antérieures et notamment celles du décret n° 98‑085 du 27 janvier 1998 et de l’article 2 du décret n° 98‑127 du 5 février 1998.

 

Art. 11. - Le Ministre de l’Economie, des finances et du Budget et le Gouvernement de la Banque Centrale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au journal officiel.

 

Fait à Antananarivo, le 9 janvier 2007.

 

Jacques SYLLA.

 

Par le Premier Ministre, Chef de Gouvernement :

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON.

 

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