Décrets 17
DECRET N° 2007‑013 du 9 janvier
2007
Portant fixation du capital minimum
des établissements de crédit
et de la valeur nominale des titres de
participation
(J.O. n° 3 095 du
26/03/07, p. 1958)
Le
Ministre, chef du Gouvernement,
Vu la
constitution
Vu la loi
n° 95‑030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des
établissements de crédit, telle que modifiée.
Vu la loi
n° 2005‑016 du 29 septembre 2005 relative à l’activité et au contrôle des
institutions de microfinance.
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement.
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets
n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004,
n° 2004‑1 076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005,
n° 2005‑700 du 19 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 et
n° 2006‑738 du 4
octobre 2006 portant nomination des membres du
Gouvernement.
Après avis
de
Sur
proposition du Ministre de l’Economie, des Finance et du
Budget.
En conseil
du Gouvernement.
Décrète :
TITRE
PREMIER
Capital
minimum
Article
premier. - Les
modalités d’application de la loi n° 95‑030 du 22 février 1996 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit et de la loi
n° 2005‑016 du 29 septembre 2005 relative à l’activité et au contrôle des
Institutions de microfinance (IMF) sont fixées par le
présent décret en ce qui concerne le capital minimum.
Art. 2.
- Les
établissements de crédit ayant siège social sur le territoire de
- trois milliards d’Ariary (MGA 3 000 000 000) pour les banques
territoriales ;
- trois milliards d’Ariary (MGA 3 000 000 000) pour les banques
extra- territoriales ;
- trois milliards d’Ariary (MGA 3 000 000 000) pour les
institutions financière spécialisées ;
- un milliard d’Ariary (MGA 1 000 000 000) pour les
établissements financiers.
Pour les
IMF, ce montant varie selon leur classification.
Art. 3.
- Sans préjudice du
respect des exigences du droit commun pour les sociétés, aucun capital minimum
libéré n’est exigé pour les institutions de microfinance de niveau 1 (IMF 1), mutualistes et non
mutualistes.
Art. 4.
- Les IMF de niveau
2 (IMF 2) mutualistes constituées en réseau doivent disposer d’un capital social
minimum libéré de :
. quinze
millions d’Ariary (MGA 15 000 000) pour une
IMF mutualiste de base ;
. soixante
millions d’Ariary (MGA 60 000 000) pour une
union ;
. cent
millions d’Ariary (MGA 100 000 000) pour une
Fédération.
- Les IMF 2 mutualistes non
constituées en réseau doivent disposer d’un capital
social minimum libéré de quinze millions d’Ariary (MGA
15 000 000).
- Les IMF 2 non mutualistes non
habilitées à recevoir des dépôts du public, constituées sous forme de société à
responsabilité limité à plusieurs associés, doivent
disposer d’un capital social minimum libéré de soixante millions d’Ariary (MGA 60 000 000).
- Les IMF 2 non mutualistes non
habilitées à recevoir des dépôts du public, constituées sous forme de société
anonyme à capital fixe et à plusieurs actionnaires, doivent disposer d’un capital minimum libéré de cent millions
d’Ariary (MGA
100 000 000).
- Les IMF 2 non mutualistes
habilitées à recevoir des dépôts du public doivent
disposer d’un capital social minimum libéré de deux cent millions d’Ariary (MGA 200 000 000).
Art. 5.
- Les IMF 3
mutualistes constitués en réseau doivent disposer d’un capital social minimum
libéré de :
. trois
cent millions d’Ariary (MGA 300 000 000)
pour une IMF mutualiste de base
. cinq cent
millions d’Ariary (MGA 500 000 000) pour une
union ;
. un
milliard d’Ariary (MGA
1 000 000 000) pour une
Fédération.
- Les IMF 3 mutualistes non
constituées en réseau doivent disposer d’un capital
social minimum libéré de trois cent millions d’Ariary
(MGA 300 000 000).
- Les IMF 3 non mutualistes doivent disposer d’un capital social minimum libéré de sept
cent millions d’Ariary (MGA
700 000 000).
Art. 6.
- La participation
d’une IMF dans une union ou dans une fédération ne doit pas ramener ses fonds
propres de base, tels que définis par
Art. 7.
-
TITRE
II
Montant
des parts sociales
Art. 8.
- La valeur
nominale minimale d’une part sociale ou d’une action, selon la forme juridique,
est fixé à vingt- mille Ariary (MGA 20 000) pour
les banques territoriales et extra- territoriales, les institutions financières
spécialisées et les établissements financiers.
La valeur
nominale minimale d’une part sociale ou d’une action pour les Institutions de
microfinance, selon la forme juridique, est fixée
à :
- Cinq mille Ariary (MGA 5 000) pour les sociétés Coopératives IMF
2 ;
- Vingt mille Ariary (MGA 20 000) pour les sociétés Coopératives IMF
3 ;
- Vingt mille Ariary (MGA 20 000) pour les sociétés à responsabilité
limitée à plusieurs associés et les sociétés anonymes à plusieurs
actionnaires.
En cas de
modifications des réglementations en vigueur, les règles de droit commun
afférentes à la forme juridique restent applicables.
Les titres
sociaux émis par une institution de microfinance
doivent avoir une même valeur nominale fixée par les
statuts.
La forme
des titres sociaux des établissements de crédit doit permettre l’identification
à tout moment des actionnaires, associés ou sociétaires titulaires des titres
sociaux de ces établissements.
Le principe
d’égalité des droits et d’obligations des membres régit le
mutualisme.
Pour les
IMF mutualistes de base un membre n’a droit qu’à une voix sans considération du
nombre de ses parts sociales.
TITRE
III
Dispositions
générales transitoires
Art. 9.
- En application de
l’article 22 de la loi n° 95‑030 du 22 février 1996, les établissements de
crédit doivent pouvoir justifier que, leur actif excède à tout moment d’un
montant au moins égal au capital minimum, le passif dont ils sont tenus envers
les tiers.
Les
établissements visés aux articles 2, 3, 4 et 5 ci- dessus en activité, à la date
de publication du présent décret au journal officiel de
A titre
exceptionnel,
Les
établissements de crédit agréés qui n’ont pas ouvert leurs guichets à la date de
la publication du présent décret au journal officiel de
Art. 10.
- Sont abrogées,
toutes dispositions contraires antérieures et notamment celles du décret
n° 98‑085 du 27 janvier 1998 et de l’article 2 du décret n° 98‑127 du
5 février 1998.
Art. 11.
- Le Ministre de
l’Economie, des finances et du Budget et le Gouvernement de
Fait à
Antananarivo, le 9 janvier 2007.
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, Chef de Gouvernement :
Le Ministre
de l’Economie, des Finances et du Budget,
Benjamin
Andriamparany RADAVIDSON.