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Décrets 172

DECRET

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

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MINlSTERE DE L’AGRICULTURE

DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

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DECRET N° 2004-169

portant organisation des activités de la pêche et de collecte

des produits halieutiques dans les plans d'eau continentaux

et saumâtres du domaine public de l'Etat

 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

*      Vu la Constitution ;

*      Vu l'ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture;

*      Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

*      Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par le décret n° 2004-001 du 05 janvier 2004 portant remaniement de la composition des membres du Gouvernement;

*      Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, ainsi que l'organisation générale de son Ministère.

*      Vu l'arrêté n° 2233-MAP/FOR du 22 décembre 1960 réglementant certaines modalités de pêche continentale sur le territoire de la République Malgache;

*      Vu l'arrêté n°4247/MAER/PRO/VULG. du 12 décembre 1966 modifiant et complétant l'arrêté n° 2233/MAP/FOR du 22 décembre 1960 réglant certaines modalités de pêche ;

*      Sur proposition du Ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche ;

*      En Conseil du Gouvernement ;

 

D E C R E T E :

 

TITRE PREMIER

REGIME SUR LES AUTORISATIONS DE PECHE EN EAUX CONTINENTALE ET SAUMATRE

 

Article premier. En application des dispositions de l'ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture, les activités de pêche dans les plans d'eau continentaux et saumâtres du domaine public de l'Etat sont organisées suivant les dispositions définies dans le présent décret.

 

Article 2. Au sens du présent décret, la pêche continentale se subdivise en :

*      pêche de subsistance pratiquée sur la rive utilisant moins de cinq lignes par pêcheur ;

*      pêche récréative liée à des activités touristiques;

*      pêche scientifique liée à des recherches;

*      pêche commerciale utilisant des engins pour exploiter les ressources naturelles renouvelables.

 

La pêche de subsistance, la pêche récréative et la pêche scientifique ne donnent pas lieu à la vente des produits.

La pêche récréative, la pêche scientifique et la pêche commerciale peuvent être effectuées avec ou sans embarcation.

Les caractéristiques des engins pour la pêche récréative et commerciale feront l'objet d'un arrêté précisant les dispositions et les mesures à prendre.

 

Article 3. La pêche de subsistance est libre dans tous les plans d'eau du domaine public.

 

Article 4. La pêche récréative et la pêche scientifique ne peuvent être exercées que sur autorisation délivrée par le Ministre chargé de la pêche. .

 

Article 5. Les activités de pêche de type commercial sont soumises à une autorisation écrite accordée uniquement aux groupements, associations ou coopératives des pêcheurs.

 

Article 6. Les autorisations de pêche précisant le nom des groupements, les noms de plans d'eau sont délivrées par la Direction chargée de la Pêche après avis du Service Régional de la Pêche concerné pour une durée de 4 ans. Les autorisations sont valables dans un ou plusieurs plans d'eau d'une région. Elles ne peuvent être ni transférées, ni cédées.

 

Article 7. La délivrance d'autorisation est assujettie à une redevance forfaitaire fixée par voie d'arrêté interministériel.

Article 8. Une autorisation donne droit à l'obtention d'un permis de pêche à chaque pêcheur, membre du groupement ou d'une organisation. Le permis de pêche, donnant droit à l'exercice de la pêche, est nominatif et délivré à titre gratuit par le Service Régional de la pêche concerné sur demande de l'organisation ou du groupement de pêcheurs.

 

Article 9. Un permis de pêche est valable pour un plan d'eau bien défini avec une durée de un an renouvelable. Il doit être présenté à toute réquisition.

 

Article 10. En vue de la reconstitution du stock des poissons, chaque détenteur d'autorisation de pêche est tenu de procéder à un rempoissonnement chaque année.

 

Article 11. Le Ministère Chargé de la Pêche peut suspendre temporairement, par voie réglementaire, la pêche quelque soit la forme dans une région ou même sur un plan d'eau donné s'il le juge indispensable pour la gestion des ressources. Dans ce cas, les titulaires d'autorisation ne peuvent pas prétendre à un quelconque dédommagement.

 

TITRE II

REGIME SUR LES AUTORISATIONS

DE COLLECTE DE PRODUITS

 

Article 12. Au sens du présent décret, les activités de collecte de produits d'eau douce et saumâtre comprennent l'achat dans une zone de collecte et/ou le traitement et/ou la transformation et/ou la conservation et/ou le conditionnement et/ou le transport des produits en vue de les revendre sur le marché.

Est appelée" zone de collecte" un Fivondronana possédant les plans d'eau exploitables.

Les activités de collecte excluent la pêche et/ou la cueillette des espèces animales ou végétales dans le milieu aquatique.

 

Article 13. Est appelé" collecteur" toute personne physique ou morale exerçant les activités défInies à l'article 12 du présent décret.

 

Article 14. Les activités de collecte définies à l'article 12 du présent décret doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par la Direction chargée de la Pêche après avis du Service Régional de la Pêche de la zone de collecte concernée.

L'autorisation de collecte est valable pour une durée de un an renouvelable.

 

Article 15. La délivrance d'une autorisation de collecte est subordonnée au paiement d'une redevance annuelle en fonction des espèces cibles. Le montant et les modalités de paiement de la redevance sont fixées par voie d'arrêté interministériel.

 

Article 16. Le collecteur doit, dans ses activités, assister techniquement les pêcheurs dans sa zone d'action et les aider à se ravitailler en matériels et engins de pêche et au rempoissonnement annuel des plans d'eau.

 

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 17. Les collecteurs, les groupements ou les associations de pêcheurs doivent observer et veiller au respect de la période de fermeture de la pêche. Ils sont tenus respectivement également à fournir à l'Administration de pêche les statistiques mensuelles de collecte et de production réalisées.

 

Article 18. Toutes infractions aux dispositions du présent décret sont poursuivies selon les réglementations en Vigueur.

 

Article 19. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

 

Article 20. Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le Ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts, le Ministre de la Défense Nationale, le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de l'Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la Sécurité Publique, le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de l'Intérieure et de la Reforme Administrative chargé de la Décentralisation, du Développement Régional et des Communes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 03 février 2004

Par Le Premier Ministre Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA

Le Ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts

Général de Division Charles Sylvain

RABOTOARISON

 

Le Ministre de la Défense Nationale

Général de Division Petera BEHAJAINA

 

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

RANDRIARIMANANA Harison Edmond

 

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de l'Intérieur et de la

Reforme Administrative chargé de la sécurité Publique

RAZAKANIRINA Lucien Victor

 

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de

l'Intérieur et de la Reforme Administrative

Chargé de la Décentralisation, du

Développement Régional et des Communes

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