Décrets 175
DECRET N° 2004-161 du 03 février 2004
Portant Certification des Aérodromes
TITRE PREMIER
DEFINITIONS
ET GENERALITES
Article premier. DEFINITIONS
Pour l’application du présent décret, les termes ci-dessous sont employés avec les définitions suivantes :
Aérodrome : Surface définie sur terre (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.
Aérodrome certifié : Aérodrome dont l’exploitant a reçu un certificat d’aérodrome.
Aire de manœuvre : Partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l’exclusion des aires de trafic.
Aire de mouvement : Partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l’aire de manœuvre et les aires de trafic.
Aire de trafic : Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l’embarquement ou le débarquement de voyageurs, le chargement de la poste ou du fret, l’avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l’entretien.
Balise : Objet disposé au-dessus du niveau du sol pour indiquer un obstacle ou une limite.
Bande de piste : Aire définie comprenant la piste ainsi que le prolongement d’arrêt, si un tel prolongement est aménagé, et qui est destinée :
a. à réduire les risques de dommages matériels au cas ou un aéronef sortirait de la piste ;
b. à assurer la protection des aéronefs qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage ou d’atterrissage.
Bande de voie de circulation : Aire dans laquelle est comprise une voie de circulation, destinée à protéger les aéronefs qui circulent sur cette voie et à réduire les risques de dommages matériels causés à un aéronef qui en sortirait accidentellement.
Certificat d’aérodrome : Certificat d’exploitation d’un aérodrome délivré par l’Aviation Civile de Madagascar en vertu du Titre II du présent Décret, à la suite de l’approbation du manuel d’aérodrome.
Exploitant d’aérodrome : A propos d’un aérodrome certifié, signifie le titulaire du certificat d’aérodrome.
Installations et équipements d’aérodrome : Installations et équipements, à l’intérieur ou l’extérieur des limites d’un aérodrome, qui sont édifiés ou installés et entretenus pour l’arrivée et le départ des aéronefs et leurs évolutions à la surface.
Manuel d’aérodrome : Manuel qui fait partie intégrante de la demande de certificat d’aérodrome en vertu du présent décret, y compris tout amendement à ce manuel que l’Aviation Civile de Madagascar aura adopté ou approuvé.
Marque : Symbole ou groupe de symboles mis en évidence à la surface de l’aire de mouvement pour fournir des renseignements aéronautiques.
NOTAM : Notice to Air men, avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l’établissement, l’état ou la modification d’une installation, d’un service, d’une procédure aéronautiques, ou d’un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu’il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes.
Obstacle : Tout ou partie d’un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ou qui faits saillie au-dessus d’une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol.
Surfaces de limitation d’obstacles : Série de surfaces qui définissent le volume d’espace aérien à garder dégagé d’obstacles à un aérodrome et à ses abords pour permettre aux aéronefs appelés à utiliser cet aérodrome d’évoluer avec la sécurité voulue et pour éviter que l’aérodrome ne soit rendu inutilisable par la multiplication d’obstacles aux alentours.
Système de gestion de la sécurité : Système pour la gestion de la sécurité à l’aérodrome, notamment structure organisationnelle, responsabilités, procédures, processus et dispositions pour la mise en œuvre de politiques de sécurité d’aérodrome par l’exploitant d’aérodrome, qui permet le contrôle de la sécurité à l’aérodrome et son utilisation en toute sécurité.
Zone dégagée d’obstacles : Espace aérien situé au-dessus de la surface intérieure d’approche, des surfaces intérieures de transition, de la surface d’atterrissage interrompu et de la partie de la bande de piste limitée par ces surfaces, qui n’est traversé par aucun obstacle fixe, à l’exception des objets légers et frangibles qui sont nécessaires pour la navigation aérienne.
Zone de travaux : Partie d’un aérodrome dans laquelle des travaux d’entretien ou de construction sont en cours.
Zone inutilisable : Partie de l’aire de mouvement qui ne se prête pas à être utilisée par les aéronefs et qui n’est pas disponible à cette fin.
Article 2. CREATION
Il est créé le Certificat d’Aérodrome, tel qu’il est défini à l’article premier ci-dessus.
Article 3. DOMAINE D’APPLICATION
La portée du présent décret se limite aux aérodromes terrestres recevant des trafics internationaux.
Les autres aérodromes terrestres feront l’objet d’autres dispositions réglementaires.
Article 4. CONDITION DE MISE EN SERVICE D’UN AERODROME
Aucun aérodrome ne peut être ouvert, mis en service ou exploité sans l’obtention au préalable d’un Certificat d’Aérodrome tel que défini par le présent décret et délivré par l’Aviation Civile de Madagascar.
L’exploitant de tout aérodrome doit, en conformité avec les présents spécifications, être en possession d’un certificat d’aérodrome en cours de validité.
Article 5. NORMES ET PRATIQUES
Toute mention de normes et pratiques d’aérodrome dans le présent décret fait référence aux normes et pratiques recommandées (SARPs) qui figurent dans la dernière version du Volume I de l’Annexe 14 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ainsi qu’aux règlements et pratiques nationaux.
TITRE II
CERTIFICAT
D’AERODROME
Article
6. EXIGENCE D’UN CERTIFICAT D’AERODROME
L’exploitant de tout aérodrome doit, en conformité avec les présentes spécifications, être en possession d’un certificat d’aérodrome en cours de validité.
L’Aviation Civile de Madagascar est l’Autorité habilitée à délivrer le Certificat d’Aérodrome.
Article 7. DEMANDE DE CERTIFICAT D’AERODROME
Le postulant, personne moral ou physique, soumettra à l’approbation de l’Aviation Civile de Madagascar une demande établie dans la forme prescrite par celle-ci. Le manuel d’aérodrome établi pour l’aérodrome en question, fera partie intégrante de cette demande.
Article
8. CONDITIONS EXIGEES POUR LA DELIVRANCE D’UN
CERTIFICAT D’AERODROME
8.1 Avant de délivre un certificat d’aérodrome, l’Aviation Civile de Madagascar devra s’être assurée que :
Le postulant et son personnel possèdent les compétences et l’expérience nécessaires pour exploiter l’aérodrome et en assurer la maintenance comme il convient.
Le manuel d’aérodrome établi pour l’aérodrome du postulant et accompagnant la demande contient toutes les informations pertinentes requises.
Les installations, les services et les équipements de l’aérodrome sont en conformité avec les normes et pratiques spécifiées pour la classe de l’aérodrome.
Les procédures d’exploitation de l’aérodrome assurent de façon satisfaisante la sécurité des aéronefs.
Un système acceptable de gestion de la sécurité est en place à l’aérodrome.
8.2 Pour le cas ou toutes les conditions mentionnées au paragraphe 8.1 sont remplies, l’Aviation Civile de Madagascar peut approuver la demande et le manuel d’aérodrome qui lui sont soumis au titre de l’article 7 et délivrer au postulant un certificat d’aérodrome.
8.3 L’aviation Civile de Madagascar peut refuser de délivrer un certificat d’aérodrome à un postulant. Dans ce cas, elle doit notifier ses raisons à celui-ci, par écrit, au plus tard 30 jours après avoir pris cette décision.
Article
9. ANNOTATION DES CONDITIONS SUR UN CERTIFICAT D’AERODROME
Après que l’instruction de la demande et l’inspection de l’aérodrome seront achevées avec succès, l’Aviation Civile de Madagascar, en accordant le certificat, annotera sur celui-ci les conditions relatives au type d’utilisation de l’aérodrome et d’autres précisions, comme il est indiqué à l’Appendice 4, du Manuel sur la Certification des aérodromes, Doc 9774 AN/ 969, établi par l’OACI.
Article 10. DUREE DE VALIDITE D’UN CERTIFICAT D’AERODROME
Un certificat d’aérodrome reste en vigueur, dans la limite de sa validité stipulée dans l’Acte de Certification, tant qu’il n’a pas été suspendu ou annulé. L’annulation ou la suspension d’un Certificat d’Aérodrome est décidée par l’Autorité chargée de la délivrance du Certificat d’Aérodrome au vu des résultats de l’inspection mentionnée à l’article 15 ci-dessous.
Article 11. RENONCIATION A UN CERTIFICAT D’AERODROME
Le titulaire d’un certificat d’aérodrome doit donner à l’Aviation Civile de Madagascar un préavis écrit d’au moins 90 jours avant la date à laquelle il renonce au certificat, afin que les dispositions utiles puissent être prises à temps.
Article 12. TRANSFERT D’UN
CERTIFICAT D’AERODROME
12.1. L’Aviation Civile de Madagascar peut donner son consentement au transfert d’un certificat d’aérodrome et délivrer un instrument de transfert au cessionnaire lorsque :
Le titulaire actuel du certificat d’aérodrome l’avise par écrit, au moins 90 jours avant de cesser d’exploiter l’aérodrome ;
Le titulaire actuel du certificat d’aérodrome l’avise par écrit du nom du cessionnaire ;
Le cessionnaire lui demande par écrit, dans un délai de 90 jours avant que le titulaire actuel du certificat d’aérodrome cesse d’exploiter l’aérodrome, que le certificat lui soit transféré.
Les conditions énoncées au paragraphe 8.1 sont respectées en ce qui concerne le cessionnaire.
12.2. Si l’Aviation Civile de Madagascar ne consent pas au transfert d’un certificat d’aérodrome, elle avise le cessionnaire de ses raisons, par écrit, au plus tard 30 jours après avoir pris cette décision.
Article 13. CERTIFICAT D’AERODROME PROVISOIRE
13.1 L’Aviation Civile de Madagascar peut délivrer au postulant mentionné à l’article 7 ci-dessus, ou au cessionnaire proposé d’un certificat d’aérodrome mentionné à l’article 12, paragraphe 12.1 ci-dessus, un Certificat d’Aérodrome Provisoire, valable pour une période dont la durée ne peut excéder celle fixée pour un Certificat d’Aérodrome, autorisant le postulant ou le cessionnaire à exploiter l’aérodrome, sous réserve que :
Un certificat d’aérodrome relatif à l’aérodrome en question sera délivré au postulant ou au cessionnaire aussitôt après l’achèvement avec succès de la procédure de demande d’attribution ou de transfert ;
La délivrance du certificat provisoire est dans l’intérêt public et n’est pas contraire à la sécurité de l’aviation.
13.2. Un certificat d’aérodrome provisoire émis en vertu du paragraphe 13.1 vient à expiration :
a. soit à la date à laquelle le certificat d’aérodrome est délivré ou transféré ;
b. soit à la date d’expiration spécifiée dans ce certificat d’aérodrome provisoire, selon que l’une ou l’autre éventualité interviendra en premier lieu.
Si elle le juge nécessaire, l’Autorité qui a délivré le Certificat d’Aérodrome Provisoire peut proroger la durée de validité de ce dernier.
13.3. Le présent décret s’applique à un certificat d’aérodrome provisoire de la même manière qu’il s’applique à un Certificat d’Aérodrome.
Article 14. AMENDEMENT D’UN CERTIFICAT D’AERODROME
L’Aviation Civile de Madagascar peut, dans les conditions énoncées à l’article 8, paragraphes 8.1 et aux articles 11 et 12, amender un certificat d’aérodrome si :
Une modification intervient dans la propriété ou la gestion de l’aérodrome ;
Une modification intervient dans les limites de l’aérodrome ;
Le titulaire du certificat d’aérodrome demande un amendement.
Article 15. INSPECTION
L’Aviation Civile de Madagascar peut organiser une mission d’inspection des aérodromes toutes les fois qu’elle la juge nécessaire. La fréquence de ces missions d’inspection sera telle que le temps séparant deux missions consécutives ne dépasse pas CINQ ans.
Les conditions et les modalités de cette inspection seront fixée par voie réglementaire.
TITRE III
MANUEL
D’AERODROME
Article 16. ELABORATION DU MANUEL D’AERODROME
16.1 En vue d’une demande de Certification d’un aérodrome, son l’exploitant doit disposer d’un manuel, dénommé Manuel d’Aérodrome.
16.2 Le manuel d’aérodrome doit :
a) être dactylographié ou imprimé, et signé par l’exploitant d’aérodrome
b) être établi sous une forme qui facilite sa mise à jour ;
c) comporter un système d’indication de la validité des pages et des amendements apportés à celles-ci, y compris une page ou seront consignées les révisions ;
d) être organisé d’une manière qui facilitera le processus de préparation, d’examen et d’acceptation ou approbation.
Article 17. EMPLACEMENT DU MANUEL D’AERODROME
17.1. L’exploitant d’aérodrome doit fournir à l’Aviation Civile de Madagascar un exemplaire complet et à jour du manuel d’aérodrome.
17.2. L’exploitant d’aérodrome doit conserver à l’aérodrome au moins un exemplaire complet et à jour du manuel d’aérodrome, un autre exemplaire sera conservé à l’établissement principal de l’exploitant si celui-ci est autre que l’aérodrome. L’exploitant d’aérodrome doit tenir ces exemplaires à la disposition du personnel autorisé de l’A1viation Civile de Madagascar, pour inspection.
Article 18. RENSEIGNEMENTS A INCLURE DANS LE MANUEL
D’AERODROME
18.1. L’exploitant d’un aérodrome certifié doit inclure dans le manuel d’aérodrome les renseignements ci-après, pour autant qu’ils s’appliquent à l’aérodrome, répartis comme suit en cinq parties :
1ère Partie. Renseignements d’ordre général, comme indiqué dans la 1ère partie de l’Appendice 1 du manuel sur la Certification des aérodromes, Doc 9774 AN/ 969, annexé au présent décret, sur l’objet et la portée du manuel d’aérodrome, l’exigence légale d’un certificat d’aérodrome et d’un manuel d’aérodrome, selon les dispositions des règlements en vigueur, les conditions d’utilisation de l’aérodrome, les services d’information aéronautique existants et les procédures de publication, le système d’enregistrement des mouvements aériens et les obligations de l’exploitant d’aérodrome, spécifiées au Titre IV du présent décret.
Partie 2. Précisions sur le site de l’aérodrome, comme indiqué dans la 2ème Partie de l’Appendice 1 du manuel sur la Certification des aérodromes, Doc 9774 AN/ 969, annexé au présent décret.
Partie 3. Précisions sur l’aérodrome à communiquer au service d’information aéronautique, comme indiqué dans la 3è Partie de l’Appendice 1 du manuel sur la Certification des aérodromes, Doc 9774 AN/ 969, annexé au présent Décret.
Partie 4. Procédures d’exploitation de l’aérodrome et mesures de sécurité, comme indiqué dans la 4è Partie de l’Appendice 1 du manuel sur la Certification des aérodromes, Doc 9774 AN/ 969, annexé au présent décret. Ceci peut comprendre des renvois à des procédures de la circulation aérienne telles que celles qui concernent les opérations par faible visibilité. Les procédures de gestion de la circulation aérienne sont normalement publiées dans le manuel des services de la circulation aérienne, avec un renvoi au manuel d’aérodrome.
Partie 5. Précisions sur l’administration de l’aérodrome et le système de gestion de la sécurité, comme indiqué dans la 5è Partie de l’Appendice 1 du manuel sur la Certification des aérodromes, Doc 9774 AN/ 969, annexé au présent décret.
18.2. Si, en vertu de l’article 32 du présent décret, l’Aviation Civile de Madagascar exempte l’exploitant d’aérodrome de se conformer à toute condition énoncée au paragraphe 18.1, le manuel d’aérodrome doit indiquer le numéro d’identification donnée à cette exemption par l’Aviation Civile de Madagascar et la date à laquelle l’exemption est entrée en vigueur, ainsi que toutes conditions ou procédures au titre desquelles l’exemption a été accordée.
18.3. Si une précision n’est pas incluse dans le manuel d’aérodrome parce qu’elle ne s’applique pas à l’aérodrome, l’exploitant d’aérodrome doit en indiquer la raison dans le manuel.
Article
19. AMENDEMENT DU MANUEL D’AERODROME
19.1 L’exploitant d’ un aérodrome certifié doit modifier ou amender le manuel d’aérodrome chaque fois que c’est nécessaire pour maintenir l’exactitude des renseignements que contient ce manuel.
19.2 Afin de maintenir l’exactitude du manuel d’aérodrome, l’Aviation Civile de Madagascar peut adresser à un exploitant d’aérodrome une directive écrite, exigeant que celui-ci modifié ou amende le manuel en accord avec cette directive.
Article 20.NOTIFICATION DES MODIFICATIONS DU MANUEL D’AERODROME
L’exploitant d’aérodrome doit aviser l’Aviation Civile de Madagascar aussitôt que possible de toute modification qu’il souhaite apporter au manuel d’aérodrome.
Article
21. ACCEPTATION OU APPROBATION DU MANUEL D’AERODROME
PAR L’AUTORITE DE L’AVIATION
CIVILE
L’Aviation Civile de Madagascar est l’Autorité habilitée à approuver le Manuel d’Aérodrome et tout amendement qui peut y être apporté.
TITRE IV
OBLIGATIONS
DE L’EXPLOITANT D’AERODROME
Article 22. RESPECT DES NORMES ET PRATIQUES
L’exploitant d’aérodrome se conformera aux normes et pratiques spécifiées à l’article 5 ainsi qu’à toutes conditions annotées dans le certificat en vertu des articles 9 et 32 du présent décret.
Article 23. COMPETENCE DU PERSONNEL D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE
23.1 L’exploitant d’aérodrome emploiera un personnel qualifié et compétent, en nombre suffisant, pour effectuer toutes les activités critiques de l’exploitation et la maintenance d’aérodrome.
23.2 Si l’Aviation Civile de Madagascar ou toute autre disposition légale ou réglementaire exige une certification de compétence pour le personnel visé au paragraphe 23.1 ci-dessus, l’exploitant d’aérodrome emploiera uniquement des personnes en possession de ces certificats.
23.3 L’exploitant d’aérodrome mettra en œuvre un programme de développement des compétences du personnel visé au paragraphe 23.1.
Article 24. EXPLOITATION ET MAINTENANCE D’AERODROME
24.1 Sous réserve de toutes directives que pourra émettre l’Aviation Civile de Madagascar, l’exploitant d’aérodrome exploitera et entretiendra l’aérodrome conformément aux procédures énoncées dans le manuel d’aérodrome.
24.2 Afin d’assurer la sécurité des aéronefs, l’Aviation Civile de Madagascar peut donner des directives écrites à un exploitant d’aérodrome pour que les procédures exposées dans le manuel d’aérodrome soient modifiées.
24.3 L’exploitant d’aérodrome doit assurer une maintenance appropriée et efficace des installations d’aérodrome.
24.4 Le titulaire du certificat d’aérodrome maintiendra une coordination avec le fournisseur de services de la circulation aérienne pour faire en sorte que les services de la circulation aérienne appropriés soient mis en œuvre de manière à assurer la sécurité des aéronefs dans l’espace aérien associé à l’aérodrome. La coordination s’étendra aux autres domaines en rapport avec la sécurité, notamment avec les services d’information aéronautique, les autorités météorologiques désignées, ainsi que les services de sûreté.
Article 25. SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE ETABLI
PAR L’EXPLOITANT D’AERODROME
25.1 L’exploitant d’aérodrome établira pour l’aérodrome un système de gestion de la sécurité décrivant la structure organisationnelle ainsi que les fonctions, pouvoirs et responsabilités des cadres de cette structure pour que les opérations soient effectuées en étant contrôlées de façon démontrable et améliorées lorsque c’est nécessaire.
25.2 L’exploitant d’aérodrome obligera tous ses usagers, y compris les concessionnaires de services aéronautiques, fournisseurs de services d’escale et autres organismes exerçant des activités à l’aérodrome de façon indépendante en relation avec le traitement des vols ou des aéronefs, à se conformer aux dispositions établies par lui en ce qui concerne la sécurité d’aérodrome. L’exploitant d’aérodrome assurera une surveillance du respect de ces dispositions et celles émises par Aviation Civile de Madagascar.
25.3 L’exploitant d’aérodrome exigera que tous les utilisateurs d’aérodrome, y compris les concessionnaires de services aéronautiques, fournisseurs de service d’escale et autres organismes visés au paragraphe 25.2 coopèrent au programme de promotion de la sécurité d’aérodrome et de sécurisation de son utilisation, en l’informant de tout accident, incident, défaut ou panne ayant une incidence sur la sécurité.
Article
26. AUDITS INTERNES DE SECURITE ET COMPTES RENDUS DE SECURITE DE L’EXPLOITANT
D’AERODROME
26.1 L’exploitant d’aérodrome prendra des dispositions pour la réalisation d’un audit du système de gestion de la sécurité, lequel comprendra une inspection des installations et des équipements d’aérodrome. L’audit s’étendra aux fonctions de l’exploitant d’aérodrome lui-même. Celui-ci organisera également un programme d’audit et d’inspection externes pour l’évaluation d’autres usagers, notamment les concessionnaires de service aéronautiques, fournisseurs de services d’escale et autres organismes exerçant des activités à l’aérodrome, dont il est question au paragraphe 25.2.
26.2 Les audits visés au paragraphe 26.1 seront effectués au moins une fois tous les 24 mois, comme il aura été arrêté par l’Aviation Civile de Madagascar. Toutefois, l’Aviation Civile de Madagascar se réserve le droit d’inspection et d’audit inopiné.
26.3 L’exploitant d’aérodrome veillera à ce que les audits visés au paragraphe 26.1, soient effectués par des experts possédant les qualifications requises en matière de sécurité, lesquels doivent établir et signer les comptes-rendus d’audits et d’inspections correspondants. Ces compter-rendus comporteront les recommandations destinées à éliminer les écarts relevés.
26.4 L’exploitant d’aérodrome conservera un exemplaire des comptes rendus mentionnés au paragraphe 26.3 ci-dessus pendant la période fixée par l’Aviation Civile de Madagascar. Celle-ci pourra en demander un exemplaire pour l’examiner et s’y référer.
Article 27. ACCES A L’AERODROME AUX FINS D’INSPECTION
27.1. Le personnel désigné par l’Aviation Civile de Madagascar pour l’exécution de la mission d’inspection spécifiée à l’article 15 ci-dessus, peut inspecter et mettre à l’épreuve les installations, les services et les équipements d’aérodrome, inspecter les documents et les dossiers de l’exploitant d’aérodrome et vérifier le système de gestion de la sécurité de cet exploitant avant que le certificat d’aérodrome soit délivré ou renouvelé et, par la suite, à tout autre moment, aux fins d’assurer la sécurité d’aérodrome.
27.2. L’exploitant d’aérodrome, à la demande de toute personne visée au paragraphe 27.1, autorisera l’accès à toute partie d’aérodrome, ou à toute installation d’aérodrome, y compris les équipements, les dossiers et le personnel de l’exploitant, aux fins mentionnées au paragraphe 27.1.
27.3. L’exploitant d’aérodrome coopérera à la conduite des activités au paragraphe 27.1.
Article
28. NOTIFICATIONS ET COMPTES RENDUS
28.1 L’exploitant d’aérodrome respectera l’obligation de communiquer des notifications et comptes rendus à l’Aviation Civile de Madagascar, au contrôle de la circulation aérienne et aux pilotes, dans les délais requis par le présent décret.
28.2 Notification d’inexactitudes dans des publications du service d’information aéronautique (AIS) :
L’exploitant d’aérodrome examinera dès leur réception toutes les publications d’information aéronautique (AIP), ainsi que les suppléments aux AIP, amendements d’AIP, NOTAM, bulletins d’information pré-vol et circulaires d’information aéronautique publiés par l’AIS ; immédiatement après cet examen, il avisera l’AIS et l’Aviation Civile de Madagascar de toute inexactitude dans les renseignements que contiennent ces publications en ce qui concerne l’aérodrome.
28.3 Notifications de modifications projetées des installations d’aérodrome, des équipements ou du niveau de service :
L’exploitant d’aérodrome avisera par écrit l’AIS et l’Aviation Civile de Madagascar avant d’apporter aux installations, aux équipements ou au niveau de service d’aérodrome toute modification planifiée à l’avance et susceptible d’affecter l’exactitude des renseignements figurant dans toute publication AIS visée au paragraphe 28.2 du présent décret.
28.4 Question exigeant une notification immédiate :
Sous réserve des dispositions du paragraphe 28.5 ci dessous, l’exploitant d’aérodrome avisera l’AIS immédiatement et en détail de toute circonstance visée ci-après dont il aura connaissance, et prendra des dispositions pour que le contrôle de la circulation aérienne et l’organe d’exploitation technique des aéronefs en reçoivent immédiatement notification :
a) obstacles, facteurs d’obstruction et dangers :
1) - tout objet faisant saillie au-dessus d’une surface de limitation d’obstacle se rapportant à l’aérodrome ;
2) - existence de tout facteur d’obstruction ou situation dangereuse affectant la sécurité de l’aviation à l’aérodrome ou à proximité ;
b) niveau de service :
réduction du niveau de service à l’aérodrome indiqué par toute publication aéronautique mentionnée au paragraphe 28.2 ;
aire de mouvement : fermeture de toute ou partie de l’aire de mouvement d’aérodrome ;
toute autre circonstance qui pourrait compromettre la sécurité de l’aviation à l’aérodrome et à l’égard de laquelle des précautions sont justifiées.
28.5 Notification immédiate aux pilotes :
Lorsque l’exploitant d’aérodrome ne peut faire en sorte que le contrôle de la circulation aérienne et le service d’exploitation technique des aéronefs reçoivent la notification d’une circonstance visée au 28.4, il doit aussitôt aviser directement les pilotes qui peuvent être affectés par cette circonstance.
Article 29. MESURES SPECIALES DE SECURITE
A fin d’assurer la sécurité de l’aviation, l’exploitant d’aérodrome prendra immédiatement toutes les mesures nécessaires, selon les exigences des circonstances :
aussitôt que possible après tout accident ou incident d’aviation au sens ou ces termes sont définis dans l’Annexe 13 à la Convention relative à l’aviation civile internationale ;
au cours de toute période de construction ou de réparation d’installations ou d’équipement d’aérodrome dont le rôle est critique pour la sécurité de l’exploitation aérienne ;
à tout autre moment où existent à aérodrome des circonstances susceptibles de compromettre la sécurité de l’aviation.
Article 30. ENLEVEMENT D’OBSTACLE DE LA SURFACE D’AERODROME
L’exploitant d’aérodrome prendra les dispositions pour le respect des normes en matière de servitudes aéronautiques au niveau de la plate-forme aéroportuaire, notamment par l’enlèvement de la surface d’aérodrome de tout véhicule ou autre facteur d’obstruction susceptible de nuire à la sécurité de la navigation aérienne.
Article 31. AVERTISSEMENTS
Lorsque des aéronefs évoluant à basse altitude au-dessus d’un aérodrome ou à ses abords, ou des aéronefs circulant à la surface, sont susceptibles d’être dangereux pour les personnes ou pour le trafic de véhicules, l’exploitant d’aérodrome doit :
a) afficher des avertissements de danger sur toute voie publique limitrophe de l’aire de manœuvre ;
b) si une telle voie publique n’est pas sous le contrôle de l’exploitant d’aérodrome, informer de l’existence d’un danger l’autorité responsable de l’affichage d’avis sur la voie publique.
TITRE V
EXEMPTIONS
Article
32. PROCEDURE D’EXEMPTION
L’Aviation Civile de Madagascar peut exempter par écrit un exploitant d’aérodrome de se conformer à certaines dispositions du présent décret.
Article 33. MESURES A PRENDRE
Avant que l’Aviation Civile de Madagascar ne décide d’exempter l’exploitant d’aérodrome, elle doit prendre en compte tous les aspects relatifs à la sécurité.
Article 34. CONTRAINTES D’EXEMPTION
Une exemption est sujette à ce que l’exploitant d’aérodrome se conforme aux conditions et procédures spécifiées dans le certificat d’aérodrome par l’Aviation Civile de Madagascar comme étant nécessaires dans l’intérêt de la sécurité.
Article
35. OBJET DE L’EXEMPTION
Lorsqu ‘un aérodrome ne satisfait pas aux exigences d’une norme ou d ‘une pratique spécifiée à l’article 5 du présent décret, l’Aviation Civile de Madagascar peut, après avoir procédé à des études aéronautiques, seulement si et ou elles sont autorisées par les normes et pratiques, déterminer les conditions et procédures qui sont nécessaires pour assurer un niveau de sécurité équivalent à celui qui est établi par la norme ou pratique considérée.
Article
36. ENREGISTREMENT
La dérogation par rapport à une norme ou une pratique et les conditions et procédures mentionnées à l’article 9 du présent décret, seront annotées sur le certificat d’aérodrome.
TITRE VI
DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article
37. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Tous les aérodromes ouverts à la date de mise en vigueur du présent décret restent opérationnels. Des certificats provisoires seront délivrés par l’Aviation Civile de Madagascar aux Exploitants de ces aérodromes qui doivent établir et présenter pour approbation de l’Aviation Civile de Madagascar le manuel d’aérodrome en vue de l’obtention du Certificat d’aérodrome, avant l’expiration de la durée de validité des certificats provisoires.
Article 38. DISPOSITIONS ANTERIEURES
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment celles du décret n°61-008 du 11 janvier 1961 relatif aux conditions de création, de mise en service, d’utilisation et de contrôle des aérodromes, sont abrogées.
Article 39. Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.