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Décrets 179

DECRET

DECRET N° 2004-041 du 20 janvier 2004

Fixant le régime applicable à l'importation et à l'exportation d'animaux,

de produits et denrées d'origine animale, des graines, fourrages

et denrées destinés à l'alimentation des animaux

 

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. Le présent décret définit le régime applicable à toute importation et exportation d’animaux, des produits et denrées d’origine animale, de graines, fourrages et denrées destinés à l’alimentation des animaux, sur le territoire national conformément aux dispositions de la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux et les textes modificatifs.

 

Article 2. Sont soumis aux dispositions du présent décret  :

1.      les animaux domestiques et les animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité,

2.      les matériels génétiques sous quelque forme que ce soit (sperme, embryon),

3.      les denrées animales et d’origine animale les quelles comprennent :

*      les viandes susceptibles d’être livrées au publics ainsi que les colis familiaux de viandes, en vue de la consommation,

*      les produits comestibles élaborés par les animaux à l’état naturel, notamment le lait, les œufs et le miel, ou transformés, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation,

*      traitement, transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d’autres denrées,

 

4.      les sous produits d’origine animale utilisés à des finis industrielles et pharmaceutiques ;

5.      les produits halieutiques ;

6.      les graines, les fourrages et denrées destinés à l’alimentation des animaux.

 

Article 3. Le Ministre Chargé de l’Elevage peut interdire l’entrée dans le territoire national des animaux, des produits et denrées d’origine animale en provenance d’un pays étranger, lorsque ceux-ci présentent réellement un danger pour la santé des hommes et des animaux.

 

Article 4. L’importation des animaux d’espèces équine, asine bovine, caprine, ovine, avicole, porcine apicole n’est autorisée qu’après accord des autorités compétentes en matière vétérinaire et sur la base du statut sanitaire dans les pays d’origine des animaux concernés.

L’importation d’espèces animales exotiques pouvant provoquer d’effets prédateurs sur la faune et la flore locales, ainsi que les animaux pouvant devenir dangereux non seulement pour les autres animaux d’élevage, mais également pour les humains est interdite.

L’importation des espèces animales non représentées à Madagascar ainsi que l’exportation de celles menacées d’extinction ne peuvent être autorisées qu’à des fins de recherches scientifiques ou à titre de démonstration.

Article 5. A titre exceptionnel et en dérogation à l’article 4 cité ci-dessus, l’importation d ‘animaux reconnus sains et non contagieux peut être autorisée s’ils proviennent des régions et/ ou d’exploitation reconnues indemnes de maladies contagieuses suivant un délai fixé dans l’autorisation sanitaire d’importation.

 

CHAPITRE II

DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPORTATION D’ANIMAUX, DES PRODUITS ET DENREES D’ORIGINE ANIMALE

 

Article 6. Dans le cas ou elle est autorisée, l’importation d’animaux, des produits et denrées d’origine animale, de graines, fourrages et denrées destinés à l’alimentation des animaux, ainsi que leur circulation, restent soumises aux dispositions du présent décret.

Toute importation d’animaux, des produits et denrées d’origine animale doit obtenir l’autorisation sanitaire de la Direction des Services Vétérinaires sous couvert du Ministre chargé de l’Elevage, sous réserve du respect des conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret.

Les autorisations d’importation délivrées par la Direction des Services Vétérinaires précisent les conditions sanitaires particulières applicables à l’importation d’animaux, pour chaque espèce et catégorie, ainsi qu’aux produits et denrées d’origine animale et des graines, fourrages et denrées destinés à l’alimentation des animaux notamment les mesures à prendre avant l’embarquement, au débarquement, le lieu de quarantaine, la destination des animaux, des produits et denrées visés à l’article 2, les quotas attribués.

 

Article 7. Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine notamment :

*      toutes les mesures relatives à la surveillance et à l’utilisation des animaux,

*      les formalités auxquelles doivent être assujettis le transport et la circulation des animaux et produits à l’Intérieur du pays,

*      les dispositions à prendre en matière de police sanitaire.

 

Article 8. Le contrôle à l’importation des animaux ou de tout produit et denrées d’origine animale, et des graines, fourrages et denrées destinés à l’alimentation des animaux, doit porter sur l’origine, l’état sanitaire des animaux et, sur la salubrité du produit et ce, quelque soit le régime douanier sous lequel ils ont été déclarés.

Dans le cas d’importation d’animaux et tout produit et denrées d’origine animale, et des graines, fourrages et denrées destinés à l’alimentation des animaux, la présentation d’un certificat sanitaire et d’un certificat de salubrité, établis par un Vétérinaire Officiel du pays d’origine (expéditeur) est exigée pour autoriser l’importation.

L’inspection sanitaire à l’importation peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires. Des suivis doivent être faits pour vérifier si les prescriptions définies aux conditions particulières à l’importation ont été respectées. Ces contrôles peuvent être effectués soit au niveau du Poste Frontalier (Parc de quarantaine), soit en tout autre point désigné par l’Autorité compétente Vétérinaire. Les frais d’analyse seront pris en charge par l’importateur.

 

Article 9. Le débarquement des animaux, des produits et denrées d’origine animale, graines, fourrages et denrées destinés à l’alimentation des animaux, ou leur sortie des ports ou aéroports, ne peut être autorisé que sur présentation par les importateurs au Service des douanes, des documents d’accompagnement conformes munis des visas de sortie apposés par le Vétérinaire du Poste Frontalier (du Port ou de l’Aéroport). Ces visas de sortie ne sont délivrés qu’après remise par l’importateur ou son représentant, entre les mains du Vétérinaire Officiel chargé du contrôle, des certificats d’origine et des certificats sanitaires.

En cas de non présentation de ces pièces, le débarquement ou la sortie du port ou de l’Aéroport, ne peuvent être autorisés.

 

Article 10. Les commandants des bateaux ou d’aéronef ainsi que les transporteurs maritimes et aériens ne doivent recevoir à leur bord que des animaux munis des documents d’accompagnement en règle notamment les certificats d’origine et les certificats sanitaires prévus aux articles 8 et 9 du présent décret. Ils doivent en outre se conformer aux règles concernant les interdictions et restrictions prévues pour l’importation d’animaux, de produits et denrées d’origine animale à Madagascar.

Ils ne doivent pas permettre le débarquement et le rembarquement des animaux transportés dans les Ports ou Aéroports d’escale et ne doivent non plus permettre aucun contact, au cours du voyage, avec des animaux des pays abordés ou traversés.

 

Article 11. Dans le cas ou une maladie contagieuse est constatée ou suspectée sur les animaux importés, le Responsable du Poste Frontalier ( Port ou Aéroport) de débarquement prescrit immédiatement les mesures de protection qui s’imposent.

L’exécution de ces mesures, fait sous contrôle des agents du Poste Frontalier, incombe au transporteur et au propriétaire, et à leurs frais.

Le Responsable du Poste Frontalier (Port ou Aéroport )de débarquement peut ordonner l’abattage des animaux, la saisie et la destruction des produits et denrées d’origine animale introduits en infraction aux dispositions du présent décret.

 

Article 12. Les animaux acceptés à l’arrivée par le Responsable du Poste Frontalier (Port ou Aéroport) sont dirigés sur les locaux affectés à la quarantaine sans qu’ils puissent établir de contact avec d’autres animaux.

Les locaux affectés au transport des animaux importés doivent être immédiatement désinfectés après le débarquement. Les fourrages, litières et débris divers sont détruits par le feu ou stérilisés. L’exécution de ces mesures incombe au transporteur.

 

Article 13. Les produits et denrées qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret, tant sur leurs origines et qualités propres que sur leurs conditions de transport ou d’emballage, sont refoulés.

Les produits corrompus ou toxiques ou qui présentent un danger pour la santé humaine ou animale sont saisie, dé natures ou détruits par les agents du Poste Frontalier (du Port ou de l’Aéroport) sous la surveillance des agents des douanes.

Lorsqu’il n’est pas possible de refouler les animaux non admis à l’importation, lors du contrôle au Poste Frontalier, l’autorité compétente ordonne leur abattage dans un lieu désigné à cette fin conformément aux dispositions de l’article 11 du présent décret.

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPORTATION D’ANIMAUX, DES PRODUITS ET DENREES D’ORIGINE ANIMALE, ET DES ALIMENTS DES ANIMAUX

 

Article 14. L’exportation des animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladies contagieuses est interdite.

 

Article 15. Les animaux doivent être examinés par le Vétérinaire Officiel du Poste Frontalier (du Port ou de l’Aéroport) avant tout transport à destination d’un pays étranger.

 

Article 16. Tous les animaux ou produits et denrées d’origine animale, et les graines, fourrages et denrées servant à l’alimentation des animaux et destinés à l’exportation doivent être munis d’un certificat d’origine et d’un certificat sanitaire délivrés par le Vétérinaire Officiel du lieu d’origine et visés par le Responsable du Poste Frontalier (du Port ou de l’Aéroport) attestant que les animaux ne présentent aucun symptôme de maladie contagieuse et que les produits sont sains.

 

Article 17. Les denrées animales et d’origine animale présentées à l’exportation doivent provenir d’un établissement agréé et comporter une apposition, par estampillage, d’une marque sanitaire, et être accompagnées d’un document délivré par le Vétérinaire Officiel.

 

Article 18. Les modèles de certificats spéciaux exigés par certains pays importateur sont fournis par les exportateurs.

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 19. Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et du Transport détermine :

*      la liste des Ports et Aéroports de Madagascar ouverts à l’importation et ou doivent avoir lieu, les inspections et contrôles des animaux, produits et denrées d’origine animale et des graines, fourrages et denrées destinés à l’alimentations des animaux.

*      Les modalités relatives à l’inspection et au contrôle sanitaire au niveau du Poste Frontalier ( du Port ou de l’Aéroport).

 

Article 20. Les frais d’abattage, d‘enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires (importateurs et exportateurs).

 

Article 21. Sans préjudice des règlements spécifiques en matière de transport, d’importation, et de police sanitaire, les infractions aux prescriptions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 13 du présent décret constituent une fraude punie par le code pénal.

 

Article 22. Sans préjudice des peines administratives, article 473, paragraphe 1et 14 du code pénal est applicable à toutes infractions commises aux articles 11 et 13 du présent décret, sauf si la loi en dispose autrement.

 

Article 23. Les dispositions de l’article 42 de la loi N°91-008 du 25 juillet 1991modifiée et complétée par la loi n°2001-014 du 11 septembre 2001 relative à la vie des animaux, sur l’exécution de la peine, sont applicable aux infractions commises à l’article 4, alinéa 3, du présent décret.

 

Article 24. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment le décret n°69-434 du 07 octobre 1969, et ses textes subséquents, ainsi que le décret n°94-704 du 08 novembre 1994, sont et demeurent abrogées.

 

Article 25. Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pèche, le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forets, le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de la Santé et du planning Familial, le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du Présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

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