Décrets 18
DECRET N° 2007‑012 du 8 janvier
2007
Fixant les formes juridiques des
institutions de microfinance
et les modalités de
leur immatriculation au Registre du Commerce et des
sociétés
(J.O. n° 3 095 du
26/03/07, p. 1955)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
n° 95‑030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle de
l’activité des établissements de crédit, telle que
modifiée,
Vu la loi
n° 2005‑016 du 29 septembre 2005 relative à l’activité et au contrôle des
institutions de microfinance.
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets
n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004,
n° 2004‑1 076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑144 du 17 mars 2005,
n° 2005‑700 du 19 octobre 2005, n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 et
n° 2006‑738 du 4 octobre 2006 portant nomination des membres du
Gouvernement.
Après avis
de
Sur
opposition du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Budget.
En conseil
de Gouvernement.
Décrète :
Article
premier. - En
application des dispositions des articles 18 et 20 de la loi n° 2005‑016 du
29 septembre 2005, le présent décret a pour objet de fixer les formes juridiques
des institutions de microfinance et les modalités de
leur immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
CHAPITRE
PREMIER
Les
formes juridiques des Institutions de Microfinance
Section
I
Des Institutions de Microfinance mutualistes
Art.
2 .- Sans préjudice du respect des
principes généraux du mutualisme et en application des dispositions de l’article
n° 86 de la loi n° 2005‑016 du 29 septembre 2005 ayant modifié la loi
n° 99‑004 du 21 avril 1999 sur les coopérative, les Institutions de Microfinance mutualiste de base de niveau 1, 2 et 3 sont
constitués sous forme juridique de société coopérative.
Art. 3.
- Les IMFs mutualistes de niveau 1 ne sont pas autorisées à se
constituer en réseau tel que défini à l’article 8 de la loi n° 2005‑016 du
29 septembre 2005.
Les unions
et fédérations d’IMF mutualistes de niveau 2 et 3 sont constituées soit sous la
forme de société coopérative soit sous la forme de société anonyme à capital
fixe et à plusieurs actionnaires prévue par les articles 407 et suivants de la
loi n° 2003‑036 du 10 décembre 2003 sur les société
commerciales.
Au cas où
des règles de représentative en fonction du nombre d’adhérents de chaque
institution, membre d’union ou de fédération seraient fixées dans les statuts
conformément à l’article 40 de la loi n° 2005‑016 du 29 septembre 2005, les
unions et fédérations sont autorisées à fixer des règles de répartition de
l’excédent d’exploitation en faveur des IMF membres proportionnellement à leur
participation au capital social de l’union ou de la
fédération.
SECTION II
Des Institutions de Microfinance non mutualistes
Art. 4.
- Sans préjudice du
respect des dispositions de la loi n° 2005‑016 du 29 septembre
2005 :
- les IMF non mutualistes de niveau
1 qui ne prévoient pas de se transformer en IMF 2 ou 3 sont constituées en
Association prévue par l’ordonnance n° 60‑133 du 3 octobre 1960 ou sous la
forme d’Organisation Non Gouvernementale ‘‘ONG ’’prévue par la loi
n° 96‑030 du 14 août 1997 ;
- les IMF non mutualistes de niveau
1 qui prévoient de se transformer en IMF 2 ou 3 sont constituées en société à
responsabilité limitée à plusieurs associés ou en société anonyme à capital fixe
et à plusieurs actionnaires, formes prévus par la loi n° 2003‑036 du 30
janvier 2004.
Art. 5.
- En application
des dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 2005‑016 du 29
septembre 2005, les IMF non mutualistes de niveaux 2 et 3 qui reçoivent des
dépôts du public sont constituées sous la forme de société anonyme à capital
fixe à plusieurs actionnaires.
Art. 6.
- Les IMF non
mutualistes de niveau 2 qui ne collectent pas des dépôts du public sont
constituées soit sous forme de société à responsabilité limité à plusieurs
associés, soit sous la forme de société anonyme à capital fixe et à plusieurs
actionnaires.
Les IMF non
mutualistes de niveau 3 qui ne collectent pas des dépôts du public sont
constituées sous la forme de société anonyme à capital fixe et à plusieurs
actionnaires.
CHAPITRE
II
De
l’immatriculation au Registre du Commerce et des
sociétés
Art. 7.
- en
application les dispositions de
l’article 20 alinéa 6 de la loi n° 2005‑016 du 29 septembre 2005 et par
dérogation aux dispositions de la loi n° 99‑025 du 19 août 1999 relative à la
transparence des entreprise modifiant l’article 5 du Code de Commerce, des
dispositions du présent décret qui suivent seront observées concernant
l’immatriculation des Institutions de Microfinance.
Art. 8.
- Une institution
de microfinance est immatriculée au Registre du
Commerce et des Société (RCS) sous une nouvelle rubrique Institutions de Microfinance quelle que soit sa forme juridique définie par
statuts.
La demande
d’immatriculation est déposée au Greffe du Tribunal du lieu du siège social dans
un délai de deux mois à compter de l’obtention de la licence ou de l’agrément
délivré par l’autorité de supervision des établissements de crédit. A la demande
doivent être joints l’exemplaire des statuts, le procès- verbal de l’assemblée
constitutive et les renseignements sur l’identité des dirigeants, le tout en
double exemplaire.
Art. 9.
- Pour les IMF
bénéficiant d’un agrément collectif, l’institution assurant les fonctions
d’organe central en application de l’article 41 de la loi n° 2005‑016 est
chargé de requérir auprès du Greffe du Tribunal de son siège social
l’immatriculation unique de l’ensemble du réseau au registre du commerce et des
sociétés.
Les
institutions faisant partie d’un même réseau sont inscrites sous un même numéro
au Registre de Commerce et des Société. Un dossier individuel doit être
constitué et présenté à la demande d’immatriculation pour chaque institution
affilée.
Les cas de
modification de la composition du réseau ou de la personne morale de chaque
institution affilié doivent faire l’objet d’une mise à
jour.
CHAPITRE
III
Dispositions
transitoires et finales
Art. 10.
- En application de
l’article 81 de la loi n° 2005‑016 la transformation de l’institution
financière mutualiste déjà agrée à la date de publication du présent décret
n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle, mais simplement une
modification des statuts décidée par l’assemblée générale extraordinaire des
associés ou sociétaires selon les conditions de forme et de délai prévues par
ces statuts.
Dans le
cadre de cette transformation, il sera procedé à la
désignation des organes d’administration ou de gestion.
En cas de
fusion ou de scission, il sera fait application des règles prévues à l’article
53 de la loi n° 2005‑016. La fusion ou la scission entraîne la dissolution
sans liquidation des IMF qui disparaissent à la date de la décision d’agrément
de l’autorité de supervision des établissements de crédit délivrée à
l’institution absorbante ou à l’institution nouvellement
créée.
Art. 11.
- En application de
l’article 79 alinéa 2 de la loi n° 2005‑016, à leur demande de la
classification dans l’une des
catégories prévues aux articles 14, 15, et 16 de cette loi, les établissements
de crédit déjà agrées à la date de publication du présent décret doivent joindre
un exemplaire du projet des statuts mentionnant l’une des formes juridiques
prévues par le présent décret, ainsi que tous autres documents précisés par
instruction de
Art. 12.
- Les institutions
financière mutualistes déjà agréées à la date de la publication de la loi
n° 2005‑016 du 29 septembre 2005 doivent adopter les formes prévus par le présent décret dans un délai de deux ans à
compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Les
établissements de crédit déjà agréés disposent d’un délai de six mois à compter
de leur classification en IMF 1, 2 ou 3 pour accomplir les formalités
d’immatriculation auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés.
Art. 13.
- Les modalités
d’application du présent décret seront précisés, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
Art. 14.
- Le Ministre de
l’Economie, des Finances et du Budget et le Gouvernement de
Fait à
Antananarivo, le 9 janvier 2007.
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, Chef de Gouvernement;
Le Ministre
de l’Economie, des Finances et du budget,
Benjamin
Andriamparany
RADAVIDSON